Pierre Eveillard engage la closerie du Bois-Pillé, Ecuillé et Noëllet 1582

mon blog et mon site donnent beaucoup de choses sur les Eveillard, dont je ne descends pas. En cliquant sur le « tag (mot-clef) » au bas de de billet, vous avez accès aux autres actes déjà publiés ici concernant cette famille.

    Voir ma page sur Noëllet, très riche.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 novembre 1582 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit pardavant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet tant en son nom que pour et au nom et comme soi faisant fort de Jehanne Guyguart sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes et la faire vallablement lier et obliger au garantage et entrenement de la vendition cy après et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables et en fournir authentique dedans ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant esdits nms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et empeschements
à honorable homme Me Jehan Rallier sieur de la Mare grenetier pour le roi notre sire à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
le lieu et closerie du Boyspillé sis et situé en la paroise d’Escuillé composé de maisons jardins 13 quartiers de vigne 20 journeaux de terre labourable près bois taillis fief et autres comprins appartenances et dépendants, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en excepter retenir ne résenver
tenu à foi et hommage du fief de Soudon à ung sol de service franc et quicte des arrérages du passé
transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 150 escuz sol payée baillée comptée et nombrée manuellement contant par ledit Rallyer audit vendeur quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 600 quarts d’escu le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale et dont ledit vendeur s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoirs
et laquelle vendition faisant ledit achapteur a retenu grâce et faculté laquelle luy est concédée et octroyée par ledit vendeur de pouvoir par ledit achapteur rescourcer et rémérer lesdites choses vendues

j’ai beaucoup d’estime pour Me Mathurin Grudé, le notaire, mais il semble bien qu’il ait interverti vendeur et acheteur dans la dernière phrase ci-dessus

d’huy en ung an prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur (ouf, il avait bien confondu ! et se reprend !) ses hoirs audit achapteur ses hoirs pareille somme de 150 escuz sol par ung seul et entier payement avecques tous aultres loyaulx cousts frais et mises
et avons adverty lesdites parties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de la création d’ung controlleur aux tiltres
à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encores pour ladite Guygnard son espouse au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenrique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation audits droits femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Rallier ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Jehan Adelle demeurant audit Angers tesmoins

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Vente de maisons rue Saint Aubin, Angers 1560

pour cause de départ à Nantes, où vit Nicole Ducerne fille de Guillemine Lemasson, cette dernière manifestement vivant à Angers, car on voit dans cet acte que les biens sont d’origine Lemasson, et d’ailleurs, elle vend ses parts à un Lemasson, qui est surement un cohéritier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1559 (avant Pâques, donc le 26 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement estably Nycolle Ducerne veufve de feu François Boyslegeaye, fille de deffunct Jehan Ducerne et Guillemyne Lemaczon, demeurante en la ville de Nantes paroisse de Saincte Croix comme elle dict,
soubzmectant elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté t par ces présentes vend quicte cède délaisse et transporte et promet garantir envers et contre tous dès maintenant
à sire Estienne Lemaczon lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et Jehanne Bourgouyn son espouse et pour leurs hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir la quarte partye par indivis du toutal d’une maison et ses appartenances et dépendances sise en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de St Martin joignant d’un cousté à l’une des maisons du chapitre de l’église monsieur sainct Martin dudit Angers en laquelle Me Robert Quaitin chanoyne de ladite église est à présent demeurant d’aultre cousté à la maison cy après déclarée appellée la Petite Pantière une allée entre deux et laquelle est aboutant auxdites maisons cy davant et le pavé de ladite rue de l’aultre bout au pavé et court de la segretaerye dudit St Martin
Item a aussi ladite venderesse vendu et transporté audit Lemaczon qui a achapté et achapte comme dessus tous et chacuns les droitz noms raisons parts et portions que ladite Ducerne venderesse a et peult avoir et luy compètent et appartiennent tant à tiltre d’acquet que aultrement en la maison et ses appartenantes et dépendancs appellée la Petite Poutière (ou Prutière ?) sise en ladite rue sainct Aulbin d’Angers dite paroisse St Martin en laquelle maison est à présente demeurante Yvonne Herbert, joignant d’un cousté à la maison et appartenances cy davant premièrement confrontée d’aultre cousté à la maison canonial des preches aboutant d’un bout aux maisons du segritain dudit Sainct Martin et d’aultre bout au pavé de ladite rue sainct Aulbin d’Angers
avec cela ladite venderesse a vendu et transporté comme dessus audit acquereur tous et chacuns les droits noms raisons parts et portions qui sont escheuz ou pourroient eschoir et advenir à ladite venderesse en toutes lesdites choses héritaulx cy dessus tant à tiltre successif comme dit est que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre et généralement pour toutes les choses héritaulx avec leurs appartenances et dépendances pour lesdites parts et portions cy dessus et qu’elles appartenoient et appartiennent à ladite venderesse tant par acquest que aultrement en quelque manière que ce soit et puisse estre comme dict est sans riens en réserver
ou fief et seigneurie dudit de St Martin d’Angers et chargées lesdites premières maisons de 15 sols et l’aultre maison de 30 sols si tant en est deu pour toutes charges et debvoirs desquels ledit achapteur en paiera et acquitera à la raison et pour les parts et portions desdites choses à luy cy dessus vendues
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 215 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse qui l’a eue et receue en vingt escuz d’or sol quatre nobles roze quatre angelots et autres … espèces d’or et monnoye de présent ayans cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à la somme de 215 livres de laquelle somme ladite venderesse s’est tenu et tient à contante et en acquite ledit acquéreur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez si vous déchiffrez mieux que moi SVP les noms des monnaies, car j’y suis totalement perdue… Merci. Je vous ai graissé le passage dont je ne suis pas sure et qui est la vue ci dessus.

à laquelle vendition cession délais transport et à tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx et droits vendus garantir comme dict est par ladite venderesse aucit acquéreur etc dommages amandes etc oblige ladite Ducerne venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc par especial ladite Ducerne venderesse au droit velleien à l’epitre divi adriani et à tous aultres droits et privilèges …
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Me Jehan Jouanneaulx et Robain Blanchet clercs demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché et proxénettes de ces présentes du consentement desdites parties 4 escuz d’or sol

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Claude Delahaye et Madeleine Faucheux acquièrent une maison proche la leur, Le Lion d’Angers 1645

Ce sont mes ascendants, sur lesquels j’ai trouvé beaucoup de choses.
Vous les trouverez sur mon étude DELAHAYE en page 10

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1645 (classé en 1651 chez Louis Coueffé notaire royal à Angers, et il s’agit d’une grosse donc sans les signatures des parties, seule celle de Billard le notaire du Lion) par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour noble homme Pierre Testard sieur de Lauberdière conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille
lequel confesse avoir présentement vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles et hypothèques quelconques
à honorable homme Claude Delahaye le jeune et lequel a achepté et achtepte pour luy ses hoirs etc ou autres personnes qu’il nommera dedans un an prochain venant
scavoir est une maison couverte d’ardoise en laquelle il y a un porche, composée de salle basse avec cheminée, chambre haute grenier et superficie d’icelle avec les rues et issues qui en dépendent joignant d’un costé et bout la cour de la maison dudit sieur vendeur, d’autre costé la ruette qui est soubz ledit porche, et d’autre bout la grand rue dudit Lion
Item une grande grange estant au bout de la dite ruette et y tenant d’un bout joignant d’un costé le jardin des héritiers de René Lemée d’autre costé (blanc) et d’autre bout les issues de René Delahaye avec les droits de passage qui en dépendant et compris au présent contrat ladite ruette pour aller soubz ledit porche à ladite grange,
réservé néanmoings les droits de passage qui sont deuz aux maisons du sieur de la Soucheraye Levoyer à passer par soubz ledit porche et à Pierre Marin suivant la transaction faite avec lui par devant Me Louis Coueffé notaire royal à Angers,
et encores réservé par ledit sieur vendeur droit de passage pour aller par la porte de sa cour puiser de l’eau au puitz qui est sur ladite ruette
et demeurera la muraille qui est entre le jardin dudit sieur vendeur et ladite ruette dépendante dudit jardin et pour le tout audit vendeur sans pouvoir faire bastiement en ladite cour et ruette qui ait veue sur le jardin et cour dudit sieur vendeur
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme elles appartiennent audit sieur vendeur par acquest qu’il en a fait sans aucune chose desdites maison grange et cour en réserver que les clauses et conditions cy dessus
tenues des fiefs et seigneuries aux charges des cens rentes et debvoirs qui lesdits acquéreurs paieront à l’advenir et depuis qu’ils en jouissent
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 950 livres tz que ledit Delahaye et honneste femme Maddeleine Faucheux sa femme, de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et deuement soubmis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent payer et bailler audit sieur de Lauberdière ou etc dedans d’huy en 5 ans prochain venant à peine etc et jusques au paiement de ladite somme lesdits Delahaye et sa femme ont promis et s’obligent payer chacun an audit sieur vendeur la rente au denier dix huit le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
réservé aussi que lesdits Delahaye et sa femme entretiendront le bail à ferme fait de ladite maison à François Vailleri chirurgien sy mieux n’aiment le desdommager à leurs frais et despens
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et lesdits Delahaye et sa femme eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division etc et à deffault de paiement leurs biens à prendre vendre etc et encores demeurent lesdites choses cy dessus vendues affectées et hypothéquées au prix d’iceluy et rente avec tous et chacuns les autres biens desdits acquéreurs sans que la généralité et la spécialité puissent nuire ny préjudicier l’un à l’autre renonçant etc et lesdits Delahaye et sa femme au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lion présents Me Pierre Thomas masson demeurant Angers paroisse de saint Michel de la Palluz et René Gaultier maréchal demeurant audit Lion tesmoings,
ladite Faucheux a dit ne scavoir signer
en vin de marché et présents faits en faveur des présentes payé par lesdits acquéreurs du consentement dudit sieur vendeur la somme de 30 livres tournois
ont signé en la minute des présentes : P. Testard, C. Delahaye, P. Thomas, R. Gaultier, et nous Billard notaire susdit

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Nicole Allaneau acquiert la métairie de Livet, La Chapelle Hulin 1636

Elle est l’une des innombrables Allaneau que j’ai étudiés, et vous la trouverez en page 42 des 79 pages de mon étude, comme auparavant veuve de Georges Menant, remariée à Eustache de La Fontaine.
On voit ici que Livet fut donc un patrimoine maternel de Georges Menant son fils du premier lit.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Alexandre Mestreau marchand demeurant en la paroisse de Chérancé et Me Nicolas Déan demeurant à La Chapelle sur Oudon,
lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporte et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent et promettent perpétuelement garantir de tous trubles évictions et empeschements quelconques
à damoiselle Nicole Alaneau espouse de Ustache de La Fontaine sieur de la Roussière non commune de biens avecq luy et autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores autorisée par ledit sieur de la Roussière à ce présent pour l’effet des présentes, demeurant en la paroisse de La Chapelle Heullin aussi à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances et dépendances de Lyvet dite paroisse de La Chapelle Heullin en Craonnais ainsi qu’il se poursuit et comporte et que lesdits vendeurs l’ont acquit de Messire Anthoine de Montenay chevalier seigneur baron des Garenières et de Vaudevant et dame Marguerite Dugué son espouse par contrat passé par devant Serezin notaire de cette cour le 3 mai 1625, et que Me Pierre Bertran en jouist à présent comme fermier, lequel lieu l’achapteresse dit bien cognoistre, y compris les sepmances que ledit Bertran est tenu relaissé à la fin de son bail, sans rien en réserver, n’entendent néamoins comprendre un lopin de terre qui dépend de la cure ou fabrice de La Chapelle Heullin dont jouist ledit Bertran,
ès fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus et mouvantes aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers anciens et accoustumés qui en son deubz, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir exprimet, que ladite achapteresse payera à l’advenir quites des arrérages du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour la somme de 1 748 livres sur quoy ladite damoiselle achapteresse à présentement payé auxdits vendeurs 548 livres tz ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et s’en tiennent contant et l’en quitent
et les 1 200 livres restant icelle damoiselle aussi soubzmise soubz ladite cour par hypothèque générale de tous ses bien et sépciale des choses vendues promet et s’oblige leur payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs aux seigneur et dame des Garneucières en la ville de Paris maison de Me Louys Richer procureur au parlement ou autres qu’il leur plaira cy après choisir en ladite ville pour demeurer quites de pareille somme qu’ils leur doibvent par ledit contrat cy dessus passé par ledit Serezin

    je reste sans voix, car je me demande bien comment on pouvait autrefois aller payer une telle somme à Paris, d’autant qu’il s’agit d’une femme.
    J’ignore comment elle a pu procéder.

et cependant et jusques au réel et actuel payement les intérests d’icelle à raison de 75 livres par an à commencer à courrir contre elle du jour et feste de st Martin dernière
aussy qu’elle prendra la ferme desdites choses de l’année courante dont le terme eschera à Pasques prochain
et leur en fournir acquits et descharges vallables toutefois et quantes qu’ils en pourraient estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
faisant lesquels paiement elle demeurera subrogée ès droits actions et hypothèques desdits sieur et dame des Gareucières pour assurance du présent contrat
demeure tenue entretenir ledit bail dudit Bertran passé par Crosnier notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 16 novembre 1633 pendant le temps qui reste à expirer, à ses despens périls et fortunes en sorte que les vendeurs ne soient tenus d’aucuns despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent scavoir lesdits vendeurs au garentage perpétuel desdites choses vendues solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens etc et ladite damoiselle achapteresse à payer elle ses hoirs etc biens choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à notre tablier présents Mes René Allain et Jehan Raveneau clercs à Angers tesmoins

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PJ (vente des bestiaux le même jour sur autre acte joint au précédent, pour la somme de 252 livres)

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Guy Lemaire vend un bois taillis, mais doit le faire défricher et même enlever les souches, Villevêque 1548

mais cependant il ne doit pas enlever tous les arbres car les layes et corniers doivent rester. J’avais d’abord lu « cormier » puis en cherchant « laye, laie » dans le dictionnaire du monde rural de M. Lachiver, j’ai eu la chance de tomber sur une définition très convenable dans le cas présent :

laie : arbre de bordure qui délimite une parcelle boisée, une vente, les arbres des angles étant les arbres corniers. (M. Lachiver, Opus cité)

Guy Lemaire est l’époux d’Anne Bouvery que nous avons rencontrés hier et avant hier ici. Vous allez voir que le bois taillis jouxte une terre de Pierre Cupif, sans doute à cause des Bouvery, mais ceci n’est pas précisé ici.

Cet acte a été trouvé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire par Jérôme, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 octobre 1548, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Oudin notaire) personnellement estably discrete personne Me Mathurin Joullain prêtre epistolier de l’église collégiale de monsieur sainct Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers et y demourant
soubmettant etc confesse avoir vendu quicté cédé etc et encores etc vend quicte etc perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Guy Lemaire licencié ès loix sieur du Boullay, demourant aussi en ceste dite ville, lequel a ce présent et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Anne Bouvery son espouse leurs hoirs etc
une petite pièce de boys taillys contenant les deux tiers d’un quartier ou environ, sise ès boys de Blere au lieu appellé Charnacé en la paroisse de Villevesque joignant des deux coustés aux terres dudit achatteur abouté d’un bout au boys de Pierre Allart et d’autre bout à la terre des héritiers feu Pierre Cupif et tout ainsi que ladite pièce de boys taillys avecques ses appartenances et dépendancs se poursuyt et comporte et qu’elle compète et appartient audit vendeur et qu’il et ses prédecesseurs l’ont par cy devant tenue et exploictée et possédée sans aucune chose en excepter ne réserver
tenue ou fief de Blere en la fraresche des Joullains et des Gaultiers à ung denier tournois de cens ou debvoir pour toutes lesdites fraresches pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporant etc et a esté et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols tournois payée baillée comptée et nombrée content et présentement par ledit achatteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye le tout bon et faisant ensemble ladite somme de 16 livres 10 sols, et tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté etc
à la charge dudit vendeur de faire déffoncer et déffricher ladite pièce de boys taillys cy dessus par luy vendue comme dit est et oster et mettre hors ladite pièce les soches d’icelle dedans nouel prochainement venant et laissera ledit vendeur en ladite pièce en la déffonçant et défrichant les lays et corniers et autres arbres estant en ladite pièce de boys taillys, sans en les déffricher déffoncer coupper,
ce que ledit vendeur a promis doibt et demeure tenu faire autrement n’eust ledit achatteur fait et accordé ces présentes ni achatté ladite pièce de boys
lesquels lays et cornier ledit vendeur a réservés et réserve à luy
et du tout se sont lesdites parties demourées à ung et d’accord,
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir et accomplir sans jamais etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé à Angers ès présences de Olivier Aubry careleur et Jehan Joulain frère dudit vendeur demeurant en ladite paroisse de Villevesque tesmoings à ce appellés et requis

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Guy Lemaire vend une closerie à son beau-frère Pierre Cupif, Villevêque 1528

cet acte donne Anne Bouvery, épouse de Guy Lemaire, et Antoinette Bouvery, épouse de Pierre Cupif, toutes deux filles d’Olivier Cupif.
Donc, exit Colas Bouvery comme père de ces demoiselles, ainsi que le donnait Bernard Mayaud.
Il semble bien qu’il y ait eu plusieurs Bouvery monnayeurs à Angers, dont au moins Olivier, et Colas, et c’est sans doute Colas qui donne Jean, apothicaire à Angers et prévôt des monnayeurs puis échevin, époux de Guillemine Poyet, elle-même soeur du chancelier, et parents de Gabriel Bouvery l’évêque d’Angers.
Et Olivier Bouvery serait un proche parent de Colas, mais comment ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1527 (avant Pâques, donc le 8 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz honorables personnes maistre Guy Lemaire licencié en loix et Anne Bouvery son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant paroisse de St Pierre d’Angers
confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à Pierre Cuppif marchand demeurant (mangé) qui a achacté pour luy et pour Anthoinett Bouvery sa femme leurs hoirs
la quarte partie par indivis du lieu closerye et appartenancs de la Portre ? sis et situé en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu et ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte tant maison vignes terres jardrins ayreaulx prez pastures que autres choses quelconques et comme par cy davant ledit lieu a esté acquis par les dits vendeurs et leurs cohéritiers de sire Olivier Bouvery eschevin d’Angers leur beau-père et qu’il est contenu par contract dudit acquest passé par Me Jehan Davoynes
notaire royal de (blanc)


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je vous ai graissé le passage.

transporté etc est est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois payés comptés et nombrés par ledit achacteur audit vendeur qui ladite somme a eue prise et reveue en présence et à veue de nous et dont il l’en a quicté etc
aussi est faicte ladite vendition à la charge dudit achacteur de payer et acquicter les rentes cens et debvoirs deuz à cause de ladite closerye et auxquelles elle a esté vendue et baillée par ledit Bouvery auxdits vendeurs et leurs cohéritiers et d’en acquiter lesdits vendeurs de ce qu’ils y estoient tenus par ledit contract d’acquest et les en rendre quictes et indempnes par ledit achacteur estdits noms
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige Me Franczois Beguyer licencié ès loix et Franczois Blenaye demeurant en la maison desdits vendeurs

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Je ne suis pas affolée de ne pas voir la signature CUPIF car à cette époque les notaires avaient une curieuse manière de faire signer, le plus souvent les témoins et celui qui garantit l’autre, donc ici c’est Lemaire le vendeur qui garantit à Cupif les choses vendues, donc qui signe.

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