Georges Lenfant avait refusé le réméré de Portebise, et doit l’accepter pour 2 000 livres : Tiercé 1547

Vous vous souvenez que nous voyons ici sur ce blog souvent de curieux refus de prendre une somme, et l’acte de refus est consigné devant notaire, et la somme refusée consignée chez le notaire le plus souvent.

Ici, nous voyons la suite d’un tel refus, c’est à dire que Georges Lenfant, qui ne devait pas apprécier le réméré opéré sur lui, avait refusé de recevoir les 2 000 livres de Pierre de La Grandière, mais doit finalement accepter le réméré.

L’acte nous offre également la signature de Georges Lenfant, ce qui est rare de la part du notaire HUOT qui avait la fâcheuse habitude de ne pas faire signer. Cette signature est bien sans les fioritures, et je remarque aussi qu’elle est sans l’apostrophe que d’aucun met à ce patronyme, ce qui me fait me demander s’il est exact d’écrire le patronyme LENFANT avec l’apostrophe ou non ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 27 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Georges Lenffant sieur de la Patrière et de Cymbray[1], demourant audit lieu de Cimbray en la paroisse de Tiercé, soubzmetant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Pierre de la Grandière sieur la Portebise par les mains de maistre Anthoyne Lebloy licencié procureur spécial dudit de la Grandière quant à l’effet du contenu de ces présentes et lequel Lebloy luy a baillé et payé content en présence et au veu de nous des deniers dudit de la Grandière par ledit Lebloy audit nom ainsi qu’a dit ledit Lebloy par cy davant et dès le 23 de ce présent moys consignés es mains de nous notaire soubzsigné au refus fait par ledit Lenffant de les recepvoir, en vertu de la grâce qui lors encores duroyt et des deniers de ladite consignation la somme de 2 000 livres tz par une part et la somme de 16 livres par autre part pour la rescousse rachat et réméré des choses héritaulx que ledit sieur de Cimbray avoyt eues par retrait féodal sur Michel Ysambart, à charge de ladite grâce lesdites choses faisant partie du lieu de Portebise[2] acquis par ledit Ysambart dudit de la Grandière, desquelles sommes de 2 000 livres et 16 livres pour lesdites causes susdites ledit Lenffant sans préjudice de ses droits s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et en a quité et quite ledit Lebloy audit (f°2) nom et tous autres, et au moyen de ce demeurent lesdites choses rescoussées et rémérées au profit dudit de la Grandière ses hoirs etc et a ledit Lenffant baillé audit Lebloy le contrat dudit acquest. Auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ledit estably etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme maistre Jehan Menard et Bertran Brebard licencié es loix et sire Phelippes Bourguignon tesmoings »

[1] Cimbré commune de Tiercé. Ancien fief et seigneurie, appartient en 1497 à Guyon Lenfant… (idem)

[2] Portebise, commune de Tiercé – seigneurie  -Une île du Loir relevait de Cimbré – La maison du nom était de la plus haute noblesse d’Anjou. Une branche alla s’établir en Champagne. Celle d’Anjou se fondit dans celle de la Grandière. Pierre de la Grandière se dit seigneur en 1540 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1976)

 

Jacques du Bosc et Louise de Piffault ont vendu la métairie du Pré Clos à Saint Brice : 1649

à Jean Avril, qui demeure à Angers. Mais l’acte de vente n’a pas été passé à Angers, mais au Mans, et les acheteurs demeurent en Normandie ! Mieux, la vente n’a pas été payée en même temps que le contrat de vente, mais le vendeur, Normand, est venu à Angers encaissé la somme !!!

Je suis toujours très inquiète de lire qu’une telle somme pouvait être emportée en Normandie, sur une telle distance, compte tenu du volume et du poids des pièces d’or, et surtout des risques en chemin !!!

Je ne pense pas pourtant que le vendeur ait voulu placer à nouveau la somme en Anjou, car cette vente manifeste un désir, commun à tous les couples, de recentrer leurs biens immobiliers sur l’espace géographique où ils demeurent, et d’ailleurs on peut penser que la métairie du Pré Clos, près Sablé, était probablement un bien de madame, née Louise de Piffault, mais que si loin de la Normandie, il était plus difficile de gérer ce bien et suivre les baux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 2 septembre 1649 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent Jacques de Bosc écuyer Sr de la Granne demeurant au lieu de la Riviere à Saint Aubin de Barc pays de Normandie, lequel deuement soumis tant en son nom et comme procureur spécial de damoyselle Louise de Piffault son épouse par procuration attachée à la minute du contrat cy après déclaré et encores en vertu de la ratiffication faite par ladite Piffault dudit contrat  passé davant Couet et Postel tabellions royaux communs de la Vicomté de Beaumont le 31 juillet dernier, qu’il a présentement baillée au sieur Jehan Apvril sieur de Chandoyseau marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice, lequel sieur de la Garanne seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a confessé avoir eu et receu présentement contant au veu de nous dudit sieur Aprvil la somme de 1 200 livres tz en louis d’or de francs pièces de 58 sols set autres monnaies le tout bon au poids et prix de l’ordonnance du roy, que ledit sieur Apvril debvoit audit sieurde Bosc esdits noms pour le prix du contrat de vendition par luy fait du lieu et mestairie domayne appartenantes et dépendances du Pré Clos situé paroisse de Saint Brice par contat passé par Me Pierre Salle notaire royal du Mans résidant à Sablé le 22 juillet dernier, de laquelle somme de 1 200 livres tz ledit sieur de la Garanne esdits noms s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur Apvril présent et acceptant et a ledit sieur de la Garanne tant pour luy que pour ladite de Piffault son espouze eslu leur domicile irrévocable demeure de Me René Leliepvre sergent royal demeurant en ladite ville de Sablé pour y recepvoir tous exploits et actes de justice que ledit Apvril et ses hoirs auroient à faire et donner audit sieur de la Garanne à son espouze pour l’effet dudit contrat cy dessus circonstances et dépendances (f°2) qu’ils veullent valoir comme faits à leurs propres personnes ou domiciles naturels, et a ledit sieur de la Garanne pour l’effet dudit contrat et des présentes prorogé cour et juridiction davant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers qu’il aprouve à juges naturels en ce regard nonobstant que ledit sieur et son espoiuze soient soubz le ressort et juridiciton du parlement de quoi il a volontiers desrogé et renonczé à toutes fins et à l’entretennement des présentes à peine de tous dommages et intérests ledit sieur de la Garanne s’est obligé esdits noms et en chacun d’iceux ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens … fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Urbain Bigot et Jehan Bourgeois clercs demeurant Angers tesmoings

Pierre Gohier acquier un sixième d’une maison : Angers 1558

J’ai des GOHIER dans mon ascendance, mais hélas je suis en panne à Chazé-sur-Argos avec le mariage non filiatif de Jacques Gohier et Renée Coiscault le 18 février 1624, et malgré leurs nombreux enfants, aucun parrainage ne donne de Gohier, et même remarque pour les enfants de sa fille Charlotte Gohier qui a épousé Laurent Grosbois.

Si vous avez une piste, merci de me faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 juin 1558 en la cour du roy  notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Loys Legauffre sergent royal et ordinaire en Anjou et Renée Molinel sa femme de luy suffisamment autorisée quant à faire passer et accorder ce que s’ensuit, demourans en la paroisse Saint Maurille d’Angers, soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent perpétuellement par héritaige à sire Pierre Gohier marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la siciesme partie par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les grans ponts d’Angers joignant d’un cousté la maison qui fut feu Jehan de Sainct Mallo d’autre cousté la maison de la cailletelle, Jehan Prieur et autres, abuctant d’un bout sur le pavé de la rue des Ponts appellée la Bourgeoysie d’autre bout sur la rivière de Maine – Item la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis en ladite maison ainsi que ledit sixiesme et cinquiesme en ung autre sixiesme par indivis de ladite maison et appartenances se poursuyvent et (f°2) comporent et que lesdits vendeurs les ont acquises de Estienne Rou, Jehan Royet et Yolland Rou sa femme demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’Angers sans rien en retenir ne réserver ; ou fief du roy et comme toute ladite maison à 4 sols tz par chacun an pour tous debvoirs et charges ; transportans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et au veu de nous auxdits vendeurs la somme de 60 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue et dont etc et le reste de ladite somme le paiera ledit achapteur auxdits vendeurs toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme dudit Legauffre au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous droits faicts et introduits en faveur des femmes fait et passé audit Angers (f°3) par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présene de Jehan Martin moulnyer et Pierre Mounard demeurans audit Angers tesmoings ; à la charge dudit achapteur de garder la grâce que lesdits vendeurs avoient donnée de rescourcer lesdites choses qui encores dure ; la prorogation de laquelle lesdits vendeurs ont présentement baillée audit achapteur ; en ce comprins le louaige qui sera deu au terme de St Jeha, Baptiste prochain lequel achapteur se fera payer par Jehan Royer y demeurant ainsi que eussent fait lesdits vendeurs »

J’ai remonté des biens fonciers dans le temps, voici comment

Prendre la série Q aux Archives, malicieusement en 3Q en Maine et Loire, mais en Loire-Atlantique en 2Q, mais il est vrai qu’entre ces 2 départements, on a beaucoup de malice de ce genre dans les cotes d’archives. Inutile de chercher à comprendre ! Pire, on utilise les 2 vocables : enregistrement pour l’un, hypothèques pour l’autre.

Mais c’est bien là qu’on trouvera un acte de vente d’un bien immeuble, car il est enregistré aux hypothèques, car le trésor veille à nos impôts.

Il suffit de connaître le nom de l’acquéreur, en faisant attention aux multiples orthographes des patronymes facétieux (j’ai fait il y peu mon Breton venu à Nantes, nommé Mounier, qui se cachait sous toutes les variantes mêmes les plus inimaginables !!! Lemonnier, Monier, Monnier, Meaunier, Maunier, et même Lemaunier)

Donc en Maine-et-Loire, dans l’inventaire de l’enregistrement prendre TABLE DES ACQUEREURS qui est 3Q2623-2677 pour les années 1791-1865

Vous avez un n° de volume et un n° de folio qui vous permettent de consulter le REPERTOIRE DES FORMALITES (vous avez les cotes dans le document que j’ai lié ci-dessus)

Vous aurez à nouveau des numéros de case et de volume pour aller consulter le REGISTRE DES TRANSCRIPTIONS qui va vous donner la copie de l’acte notarié. (vous avez les cotes dans le document que j’ai lié ci-dessus)

 

Avec ces 3 étapes dans la série Q, vous aurez date, prix, vendeurs, mais ne rêvez pas, un acte notarié ne contient jamais tous les travaux effectués par le vendeur.

Les travaux de restauration et/ou transformation ne sont  que rarement dans un acte notarié, souvent dans un acte de marché de travaux entre un propriétaire et un maçon, mais les trouver est mission quasiement impossible.

Bon courage

Odile

 

 

 

Marie Barbe Allaneau et François Foucher échangent une pièce de terre : Murs Erigné 1772

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 décembre 1772 avant midy par devant les conseillers du roy notaires à Angers soussignés furent présents le sieur Joseph Claude Garnier négociant demeurant paroisse sainte Croix de cette ville d’une part, Me François Foucher notaire royal et demoiselle Marie Barbe Allaneau son épouse de luy authoirisée devant nous demeurant paroisse de St Aubin des Ponts de Cé d’autre part, entre lesquelles parties a été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que ledit sieur Garnier a par ces présentes cédé, quité, délaissé transporté et abandonné par formes d’échange sous la garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions, interruptions et autres empeschements quelconques, prometant d’en faire cesser les causes vers et contre tous, auxdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, ce acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause, par forme d’échange et non autrement, 5/4 de boisselée de terre en hache située à la Mailleterie paroisse de Meurs, joignant vers l’orient par la hache la vigne dudit sieur Garnier et par le manche de la hache la terre desdits sieur et demoiselle Foucher, et y aboutté d’un bout vers midy, d’autre costé la terre de la chapelle de Louet et d’autre bout au chemin de la fontaine de Bougré à Rabault (f°2) comme lesdits 5/4 de boisselée de terre se poursuivent et comportent sans en faire aucune réserve et qu’ils appartiennent audit sieur Garnier, que lesdits disuer et demoiselle Foucher ont dit bien savoir et connaître. Et en contréchante lesdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, chacun d’eux solidairement, l’un pour l’autre, un seul pour le tout sans division de personne ni de biens, renonçant au bénéfice de division et de discussion ont par ces présentes aussi cédé quité délaissé transporté et abandonné sous la garantie de tous troubles dettes hypothècques évictions interruptions et autres empeschements quelconques, prometant pareillement et solidairement comme dit est, d’en faire cesser les causes vers et contre tous audit sieur Garnier ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en contre échange, une grande boisselée de terre en hache située sous ledit canton du fossé dite paroisse de Meurs, joignant du costé du midy la terre de Marguerite Rougé, d’autre costé le clos de vigne des Chailloux appartenant audit sieur Garnier haye et fossé entre eux, d’un bout vers l’orient la terre de la closerie des Chailloux appartenant audit sieur Garnier et d’autre bout les vignes de la seigneurie de Meurs un fossé entre deux, où fut une ruette entre deux, comme ladite boisselée de terre se poursuit et comporte sans par lesdits sieur et demoiselle Foucher en faire aucune réserve, lequel leur appartient en vertu de l’acte d’échange fait entre eux et Jacques Allaneau meunier devant Me René Cesbron notaire royal à Meurs le 3 janvier 1770 contrôlé et (f°3) et inthimé au bureau de cette ville le 9 desdits mois, lequel morceau de terre ledit Garnier a dit bien savoir et connaître … »

Yves d’Orvault s’endette en étant au service du roi, met en gage sa terre d’Orvault et la perd, pour une bouchée de pain ! Saint Aubin du Pavoil 1577

La seigneurie d’Orvault est estimée 40 000 livres, mais il devant son pressant besoin d’argent, Yves d’Orvault comment l’imprudence ce la mettre en gage pour emprunter 8 000 livres.

Comme je vous l’ai souvent montré dans les contrats pignoratifs, c’est à dire qui engagent une terre pour une durée déterminée, la somme est le plus souvent minorisée, et même parfois très minorisée. Au risque de perdre, et c’est ce qui va arriver à Yves d’Orvault, car toujours au service du roi, il ne s’enrichit pas c’est le moins qu’on puisse dire, sans doute est-il dans les armées du roi, et cela n ‘enrichit pas au contraire.

L’acquéreur est Jean Allaneau, dont je ne descends pas, mais il est le frère de mon ascendant, et il est l’auteur d’une branche qui sera plus aisée, avec son fils Clément conseiller au parlement de Bretagne.

Ici, l’acte est une transaction, qui fait suite à plusieurs contrats au cours desquels le malheureux perdant a tenté, en vain, de revaloriser et/ou sauver sa terre. Dans cette transaction finale, on constate qu’après des années de procès, la terre aura été finalement payée bien moins que 40 000 livres.

Quand je lis ces dépenses faites par le sire d’Orvault au service de sa majesté je me rappelle le cas plus proche de moi de ce petit garde de Napoléon, qui a écrit de magnifiques lettres à ses parents en 1817 et que j’avais mises sur mon site car il s’agit de Jean Guillot et je descends de son frère à naître lorsque ce garçon, qui n’a que 17 ans, donne son sang pour Napoléon. Car il raconte dans ses lettres ses frais, y compris le cheval, la nourriture etc… et sans solde.

 

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B154– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 août 1577 sur les procès et différends meuz et esperez mouvoir entre noble et puissant messire Yves d’Orvaulx chevalier sieur de la Rivière d’Orvaulx demandeur et honnorable homme Me Jehan Allasneau chastelain de Pouencé deffendeur pour raison de ce que le demandeur disoit que le 26 juin 1569 estant constitué … et ayant fait plusieurs grandes despenses pour le service du roy il fut contraint prendre du deffendeur la somme de 8 000 livres tournois à inthérests et pour l’assurance de ladite somme et intérest d’icelle fist contrat avec le deffendeur par lequel il luy vendit o grâce la terre fief et seigneurie d’Orvaulx située en la paroisse de Saint Aulbin du Pavail en ce pays d’Anjou ainsy qu’il est plus amplement déclaré spécifié et confronté par le contrat dudit jour fait et passé soubz la cour de la Roche d’Iré par devant Jehan Revers notaire o condition de grâce de 5 ans, de laquelle somme de 8 000 livres il en retient bien petite portion et le surplus d’icelle fut tenue pour payée par le deffendeur moyennant qu’il demeurast quite de pareille somme qu’il debvoit audit demandeur pour intérest d’autres ventes qu’il avoit auparavant prins de luy, tellement que le contrat estoit et est de soit nul et faulseux fictif et simulé et pignoratif voire usuroye ayant esté … à la valeur de ladite terre qui estoit de plus de 40 000 livres à une foys payée ; pendant le temps de laquelle grâce ne … demandeur …. qu’il faisoit au service du roy et autres ses affaires … il fut contraint faire vendition au deffendeur et de fait luy vendit ladite grâce qu’il avoit de faire ladite rescousse réméré et de gaigement pour et moyennant la somme de 9 502 livres 3 sols 4 deniers tournois sans toutefois … ladite somme quoy que soit grande partie d’icelle et en quite le deffendeur moyennant qu’il demeure vers luy quite de certains cédules quele deffendeur avoit de luy pour intérests de deniers et autres causes et néanlmoings fut ledit contrat de grâce … au demandeur pour faire la rescousse (f°2) … Pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably ledit d’Orvaulx demeurant en sa maison de la Rivière d’Orvaulx paroisse de Loyré d’une part, et noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerye conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Me Jehan Alasneau, demeurant à Pouancé d’aultre, soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir au pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce qui s’ensuit, confessent de leur bon gré sans aulcun pourforcement avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié composé et appointé et par ces présentes accordent transigent composent et appointent en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit demandeur s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se désiste départ (f°3) (4 lignes trop abimées) la seigneurie jouissance et possession de ladite terre d’Orvaulx et choses vendues par lesdits contrats … contre ledit Jehan Alasneau et autres de ladite terre d’Orvault contrats et conventions susdites iceluy d’Orvaulx a renoncé et renonce et en a quité et quite par ce présentes ledit Me Jehan Allasneau, aussy a ledit sieur d’Orvault recogneu et confessé avoir esté pleinement payé des forts principaux et sommes mentionnées en tous les contrats cy dessus spécifiés et en a quité et quite ledit Me Jehan Allasneau ses hoirs et ayant cause et en faveur de ces présentes ledit Clément Alasneau audit nom et des deniers dudit Alasneau son père a solvé et payé contant audit d’Orvaulx la somme de 7 500 livres tournois, qu’elle somme ledit d’Orvault a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 200 escuz soleil 1 000 escuz pistoles et le reste en testons et moynnaie au poids prix et cours de l’édit et ordonnance du roy, dont et de laquelle somme de 7 500 livres ledit d’Orvaulx s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Alasneau et moyennant ces présentes tous procès d’entre les parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdits d’Orvaulx et Clément Alasneau audit nom pour ledit Me Jehan Alasneau sondit père et encore nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Me Jehan Alasneau absent ses hoirs et ayant cause … »