François de Rohan, seigneur de Gyé, obtient prorogation de la grâce de rémérer 2 métairies : Saint Quentin les Anges 1547

Il ne traite pas directement ses affaires, et ici c’est ni plus ni moins que Michel Commeau, régent à l’université d’Angers, qui est l’intermédiaire. De même, les 2 métairies sont affermées à un marchand fermier et non à un exploitant direct, et celui-ci est Julien Lemanceau.

Les LEMANCEAU sont si nombreux que je n’ai pas trouvé le lien avec ce Julien Lemanceau.

Vous avez sur mon site plusieurs pages sur la terre de Mortiercrolles, dont j’avais retranscrit le procès verbal d’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 novembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honnorable et sage maître Michel Commeau docteur es droits régent en l’université d’Angers demeurant audit Angers mary de Jehanne Lailler fille de feu sire Jehan Lailler en son vivant marchand demeurant au Lion d’Angers, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy prorogé et ralongé et encores proroge et ralonge jusques à d’huy en 2 mois prochainement venant à hault et puissant messire François de Rohan chevalier seigneur de Gyé du Verger Mortiercrolles et du Chanduboys en la personne de honneste personne Julien Lemanceau chastelain de Chastelays à ce présent stipulant et acceptant pour ledit seigneur de Gyé absent et pour ses hoirs etc la grâce et faculté de pouvoir par ledit seigneur ses hoirs etc rescourcer et rémérer les lieux et mestairyes du Pasty et la Tertre Garot paroisse de St Quentin en Craonnays paravant ce jour vendues et transportées audit feu Lailler par ledit sieur de Gyé avecques condition de grâce qui encores dure et ce en payant et reffondant par ledit seigneur de Gyé ses hoirs etc audit estably ses hoirs etc les sors principaux que ledit deffunt Lailler a acquis auxdits lieux avecques tous autres loyaulx cousts et par ces mesmes présentes a (f°2) ledit Commeau baillé et baille lesdits lieux de Pasty et Tertre Garot à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau à ce présent et acceptant qui prend et accepte par cesdites présenes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 ans ladite et ladite grâce pour en payer et bailler par ledit Lemanceau audit bailleur par chacune desdites 2 années la somme de 102 livres tz payable par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur le jour et feste de Toussaint premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme audit jour ; à la charge oultre dudit preneur de payer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et les entretenir en leur estat et les rendre à la fin de ladite ferme, lesdits lieux graissés et ensempancés comme ils sont à présent ; auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Poysson marchand demeurant à l’Hostellerie de Flée, Jehan Danyau demeurant Angers tesmoings ; fait et passé audit Angers les jour et an susdits – et par ces mesmes présentes a ledit Commeau confessé avoir esté payé de la ferme desdits lieux jusques à ce jour »

Georges Lenfant avait refusé le réméré de Portebise, et doit l’accepter pour 2 000 livres : Tiercé 1547

Vous vous souvenez que nous voyons ici sur ce blog souvent de curieux refus de prendre une somme, et l’acte de refus est consigné devant notaire, et la somme refusée consignée chez le notaire le plus souvent.

Ici, nous voyons la suite d’un tel refus, c’est à dire que Georges Lenfant, qui ne devait pas apprécier le réméré opéré sur lui, avait refusé de recevoir les 2 000 livres de Pierre de La Grandière, mais doit finalement accepter le réméré.

L’acte nous offre également la signature de Georges Lenfant, ce qui est rare de la part du notaire HUOT qui avait la fâcheuse habitude de ne pas faire signer. Cette signature est bien sans les fioritures, et je remarque aussi qu’elle est sans l’apostrophe que d’aucun met à ce patronyme, ce qui me fait me demander s’il est exact d’écrire le patronyme LENFANT avec l’apostrophe ou non ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 27 décembre 1547 (Huot notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Georges Lenffant sieur de la Patrière et de Cymbray[1], demourant audit lieu de Cimbray en la paroisse de Tiercé, soubzmetant confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Pierre de la Grandière sieur la Portebise par les mains de maistre Anthoyne Lebloy licencié procureur spécial dudit de la Grandière quant à l’effet du contenu de ces présentes et lequel Lebloy luy a baillé et payé content en présence et au veu de nous des deniers dudit de la Grandière par ledit Lebloy audit nom ainsi qu’a dit ledit Lebloy par cy davant et dès le 23 de ce présent moys consignés es mains de nous notaire soubzsigné au refus fait par ledit Lenffant de les recepvoir, en vertu de la grâce qui lors encores duroyt et des deniers de ladite consignation la somme de 2 000 livres tz par une part et la somme de 16 livres par autre part pour la rescousse rachat et réméré des choses héritaulx que ledit sieur de Cimbray avoyt eues par retrait féodal sur Michel Ysambart, à charge de ladite grâce lesdites choses faisant partie du lieu de Portebise[2] acquis par ledit Ysambart dudit de la Grandière, desquelles sommes de 2 000 livres et 16 livres pour lesdites causes susdites ledit Lenffant sans préjudice de ses droits s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et en a quité et quite ledit Lebloy audit (f°2) nom et tous autres, et au moyen de ce demeurent lesdites choses rescoussées et rémérées au profit dudit de la Grandière ses hoirs etc et a ledit Lenffant baillé audit Lebloy le contrat dudit acquest. Auxquelles choses dessusdites tenir etc oblige ledit estably etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honnorable homme maistre Jehan Menard et Bertran Brebard licencié es loix et sire Phelippes Bourguignon tesmoings »

[1] Cimbré commune de Tiercé. Ancien fief et seigneurie, appartient en 1497 à Guyon Lenfant… (idem)

[2] Portebise, commune de Tiercé – seigneurie  -Une île du Loir relevait de Cimbré – La maison du nom était de la plus haute noblesse d’Anjou. Une branche alla s’établir en Champagne. Celle d’Anjou se fondit dans celle de la Grandière. Pierre de la Grandière se dit seigneur en 1540 … (Célestin Port, Dictionnaire du Maine et Loire, 1976)

 

Jacques du Bosc et Louise de Piffault ont vendu la métairie du Pré Clos à Saint Brice : 1649

à Jean Avril, qui demeure à Angers. Mais l’acte de vente n’a pas été passé à Angers, mais au Mans, et les acheteurs demeurent en Normandie ! Mieux, la vente n’a pas été payée en même temps que le contrat de vente, mais le vendeur, Normand, est venu à Angers encaissé la somme !!!

Je suis toujours très inquiète de lire qu’une telle somme pouvait être emportée en Normandie, sur une telle distance, compte tenu du volume et du poids des pièces d’or, et surtout des risques en chemin !!!

Je ne pense pas pourtant que le vendeur ait voulu placer à nouveau la somme en Anjou, car cette vente manifeste un désir, commun à tous les couples, de recentrer leurs biens immobiliers sur l’espace géographique où ils demeurent, et d’ailleurs on peut penser que la métairie du Pré Clos, près Sablé, était probablement un bien de madame, née Louise de Piffault, mais que si loin de la Normandie, il était plus difficile de gérer ce bien et suivre les baux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 2 septembre 1649 avant midy par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers fut présent Jacques de Bosc écuyer Sr de la Granne demeurant au lieu de la Riviere à Saint Aubin de Barc pays de Normandie, lequel deuement soumis tant en son nom et comme procureur spécial de damoyselle Louise de Piffault son épouse par procuration attachée à la minute du contrat cy après déclaré et encores en vertu de la ratiffication faite par ladite Piffault dudit contrat  passé davant Couet et Postel tabellions royaux communs de la Vicomté de Beaumont le 31 juillet dernier, qu’il a présentement baillée au sieur Jehan Apvril sieur de Chandoyseau marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice, lequel sieur de la Garanne seul et pour le tout sans division de personne ne de biens a confessé avoir eu et receu présentement contant au veu de nous dudit sieur Aprvil la somme de 1 200 livres tz en louis d’or de francs pièces de 58 sols set autres monnaies le tout bon au poids et prix de l’ordonnance du roy, que ledit sieur Apvril debvoit audit sieurde Bosc esdits noms pour le prix du contrat de vendition par luy fait du lieu et mestairie domayne appartenantes et dépendances du Pré Clos situé paroisse de Saint Brice par contat passé par Me Pierre Salle notaire royal du Mans résidant à Sablé le 22 juillet dernier, de laquelle somme de 1 200 livres tz ledit sieur de la Garanne esdits noms s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur Apvril présent et acceptant et a ledit sieur de la Garanne tant pour luy que pour ladite de Piffault son espouze eslu leur domicile irrévocable demeure de Me René Leliepvre sergent royal demeurant en ladite ville de Sablé pour y recepvoir tous exploits et actes de justice que ledit Apvril et ses hoirs auroient à faire et donner audit sieur de la Garanne à son espouze pour l’effet dudit contrat cy dessus circonstances et dépendances (f°2) qu’ils veullent valoir comme faits à leurs propres personnes ou domiciles naturels, et a ledit sieur de la Garanne pour l’effet dudit contrat et des présentes prorogé cour et juridiction davant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers qu’il aprouve à juges naturels en ce regard nonobstant que ledit sieur et son espoiuze soient soubz le ressort et juridiciton du parlement de quoi il a volontiers desrogé et renonczé à toutes fins et à l’entretennement des présentes à peine de tous dommages et intérests ledit sieur de la Garanne s’est obligé esdits noms et en chacun d’iceux ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens … fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Urbain Bigot et Jehan Bourgeois clercs demeurant Angers tesmoings

Pierre Gohier acquier un sixième d’une maison : Angers 1558

J’ai des GOHIER dans mon ascendance, mais hélas je suis en panne à Chazé-sur-Argos avec le mariage non filiatif de Jacques Gohier et Renée Coiscault le 18 février 1624, et malgré leurs nombreux enfants, aucun parrainage ne donne de Gohier, et même remarque pour les enfants de sa fille Charlotte Gohier qui a épousé Laurent Grosbois.

Si vous avez une piste, merci de me faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 8 juin 1558 en la cour du roy  notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz Loys Legauffre sergent royal et ordinaire en Anjou et Renée Molinel sa femme de luy suffisamment autorisée quant à faire passer et accorder ce que s’ensuit, demourans en la paroisse Saint Maurille d’Angers, soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et vendent perpétuellement par héritaige à sire Pierre Gohier marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la siciesme partie par indivis d’une maison tant hault que bas sise sur les grans ponts d’Angers joignant d’un cousté la maison qui fut feu Jehan de Sainct Mallo d’autre cousté la maison de la cailletelle, Jehan Prieur et autres, abuctant d’un bout sur le pavé de la rue des Ponts appellée la Bourgeoysie d’autre bout sur la rivière de Maine – Item la cinquiesme partie par indivis en ung sixiesme aussi par indivis en ladite maison ainsi que ledit sixiesme et cinquiesme en ung autre sixiesme par indivis de ladite maison et appartenances se poursuyvent et (f°2) comporent et que lesdits vendeurs les ont acquises de Estienne Rou, Jehan Royet et Yolland Rou sa femme demeurant en ladite paroisse de la Trinité d’Angers sans rien en retenir ne réserver ; ou fief du roy et comme toute ladite maison à 4 sols tz par chacun an pour tous debvoirs et charges ; transportans etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de de 100 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a paié contant en présence et au veu de nous auxdits vendeurs la somme de 60 livres tz qui icelle somme ont eue prinse et receue et dont etc et le reste de ladite somme le paiera ledit achapteur auxdits vendeurs toutefois et quantes qu’il plaira auxdits vendeurs ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme dudit Legauffre au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous droits faicts et introduits en faveur des femmes fait et passé audit Angers (f°3) par devant nous Jehan Legauffre notaire juré de ladite cour en présene de Jehan Martin moulnyer et Pierre Mounard demeurans audit Angers tesmoings ; à la charge dudit achapteur de garder la grâce que lesdits vendeurs avoient donnée de rescourcer lesdites choses qui encores dure ; la prorogation de laquelle lesdits vendeurs ont présentement baillée audit achapteur ; en ce comprins le louaige qui sera deu au terme de St Jeha, Baptiste prochain lequel achapteur se fera payer par Jehan Royer y demeurant ainsi que eussent fait lesdits vendeurs »

J’ai remonté des biens fonciers dans le temps, voici comment

Prendre la série Q aux Archives, malicieusement en 3Q en Maine et Loire, mais en Loire-Atlantique en 2Q, mais il est vrai qu’entre ces 2 départements, on a beaucoup de malice de ce genre dans les cotes d’archives. Inutile de chercher à comprendre ! Pire, on utilise les 2 vocables : enregistrement pour l’un, hypothèques pour l’autre.

Mais c’est bien là qu’on trouvera un acte de vente d’un bien immeuble, car il est enregistré aux hypothèques, car le trésor veille à nos impôts.

Il suffit de connaître le nom de l’acquéreur, en faisant attention aux multiples orthographes des patronymes facétieux (j’ai fait il y peu mon Breton venu à Nantes, nommé Mounier, qui se cachait sous toutes les variantes mêmes les plus inimaginables !!! Lemonnier, Monier, Monnier, Meaunier, Maunier, et même Lemaunier)

Donc en Maine-et-Loire, dans l’inventaire de l’enregistrement prendre TABLE DES ACQUEREURS qui est 3Q2623-2677 pour les années 1791-1865

Vous avez un n° de volume et un n° de folio qui vous permettent de consulter le REPERTOIRE DES FORMALITES (vous avez les cotes dans le document que j’ai lié ci-dessus)

Vous aurez à nouveau des numéros de case et de volume pour aller consulter le REGISTRE DES TRANSCRIPTIONS qui va vous donner la copie de l’acte notarié. (vous avez les cotes dans le document que j’ai lié ci-dessus)

 

Avec ces 3 étapes dans la série Q, vous aurez date, prix, vendeurs, mais ne rêvez pas, un acte notarié ne contient jamais tous les travaux effectués par le vendeur.

Les travaux de restauration et/ou transformation ne sont  que rarement dans un acte notarié, souvent dans un acte de marché de travaux entre un propriétaire et un maçon, mais les trouver est mission quasiement impossible.

Bon courage

Odile

 

 

 

Marie Barbe Allaneau et François Foucher échangent une pièce de terre : Murs Erigné 1772

 

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E9– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 décembre 1772 avant midy par devant les conseillers du roy notaires à Angers soussignés furent présents le sieur Joseph Claude Garnier négociant demeurant paroisse sainte Croix de cette ville d’une part, Me François Foucher notaire royal et demoiselle Marie Barbe Allaneau son épouse de luy authoirisée devant nous demeurant paroisse de St Aubin des Ponts de Cé d’autre part, entre lesquelles parties a été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que ledit sieur Garnier a par ces présentes cédé, quité, délaissé transporté et abandonné par formes d’échange sous la garantie de tous troubles, dettes, hypothèques, évictions, interruptions et autres empeschements quelconques, prometant d’en faire cesser les causes vers et contre tous, auxdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, ce acceptant pour eux leurs hoirs et ayant cause, par forme d’échange et non autrement, 5/4 de boisselée de terre en hache située à la Mailleterie paroisse de Meurs, joignant vers l’orient par la hache la vigne dudit sieur Garnier et par le manche de la hache la terre desdits sieur et demoiselle Foucher, et y aboutté d’un bout vers midy, d’autre costé la terre de la chapelle de Louet et d’autre bout au chemin de la fontaine de Bougré à Rabault (f°2) comme lesdits 5/4 de boisselée de terre se poursuivent et comportent sans en faire aucune réserve et qu’ils appartiennent audit sieur Garnier, que lesdits disuer et demoiselle Foucher ont dit bien savoir et connaître. Et en contréchante lesdits sieur Foucher et demoiselle Alaneau son épouse, chacun d’eux solidairement, l’un pour l’autre, un seul pour le tout sans division de personne ni de biens, renonçant au bénéfice de division et de discussion ont par ces présentes aussi cédé quité délaissé transporté et abandonné sous la garantie de tous troubles dettes hypothècques évictions interruptions et autres empeschements quelconques, prometant pareillement et solidairement comme dit est, d’en faire cesser les causes vers et contre tous audit sieur Garnier ce acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause en contre échange, une grande boisselée de terre en hache située sous ledit canton du fossé dite paroisse de Meurs, joignant du costé du midy la terre de Marguerite Rougé, d’autre costé le clos de vigne des Chailloux appartenant audit sieur Garnier haye et fossé entre eux, d’un bout vers l’orient la terre de la closerie des Chailloux appartenant audit sieur Garnier et d’autre bout les vignes de la seigneurie de Meurs un fossé entre deux, où fut une ruette entre deux, comme ladite boisselée de terre se poursuit et comporte sans par lesdits sieur et demoiselle Foucher en faire aucune réserve, lequel leur appartient en vertu de l’acte d’échange fait entre eux et Jacques Allaneau meunier devant Me René Cesbron notaire royal à Meurs le 3 janvier 1770 contrôlé et (f°3) et inthimé au bureau de cette ville le 9 desdits mois, lequel morceau de terre ledit Garnier a dit bien savoir et connaître … »