Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1561

Suite des prolongations : et il y en a encore à venir ! Preuve que l’entente existait, car manifestement ils sont tous deux cadets de famille ! et ils savent ce qu’est la fin de mois difficile !!!
Mais cette fois vous avez le dernier document de cette suite concernant la boisselée à Noëllet vendue par Pierre Pelot. Elle comportait une grosse en parchemin de la minute de la vente de la boisselée de terre, puis, pas moins de 4 actes sous seing privé, qui sont des prolongations consenties par Anceau de Chazé.
Si vous avez été attentifs, il y a avait une nuance dans cette vente à condition de grâce ainsi que dans les prolongations de grâce, à savoir que le vendeur, Pierre Pelot, a continuer à exploiter la boisselée qu’il avait vendue, et ce sans gratuitement de la part d’Anceau de Chazé. D’ailleurs, Anceau de Chazé, le précise clairement dans l’une des prolongations au moins. Avouez que c’est assez exceptionnel, et cela m’a tout l’air d’une grande solidarité.
Alors, même si cette suite vous a paru ennuyante, sachez qu’elle en dit tant qu’elle en valait la peine ! Et, pour la petite histoire, je suppose que ni l’un ni l’autre n’ont fait et/ou laissé de postérité, ils ont seulement survécu, et ce, modestement !
Mais en tout cas, la charité n’a pas d’heure ! c’est bien connu, et c’était vrai autrefois, en voici la preuve.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (2 janvier 1560 v.s. donc 2 janvier 1561 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot du jour que la dite grâce finira jousques à un an prochain venant d’une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse de Noyeslet ainsy que elle est confrontée par le contrat de vendission faict et passé par Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat se montant en sort principal 100 soulz ta en datte du 3 février 1555 et me randant le sort principal outre les loyaulx cousts et minses, à la charge dudit Pelot de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement le 2 janvier 1560. Signé Anceau de Chazé

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Quittances de Julienne Valletere consenties à Ambrois Reverdy, Challain-la-Potherie 1576

Ambrois Reverdy n’aurait-il pas un lien avec Ambrois Conseil ?

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 27 mai 1576 en notre court de Pouencé en droict etc personnellement establye Jullienne Valletere tant en son nom que comme elle soy faisant fort de René Gannes et Mathurin Pinteau ses gendres demeurant au lieu du Boysieumel paroisse de la Chapelle Glain pays de Bretagne,

    Les quittances suivantes la donnent veuve de Pierre Pelletier.
    Bois Jumel, lieu disparu, sinon changé de nom

soubzmettant elle etc confesse etc avoir aujourd’huy eu et receu de Ambroys Reverdy escuyer sieur de Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 40 livres tz a esté poyée nombrée et baillée content par ledit sieur à ladite Valletere en présence et à veu de nous en or et monnoye à présent ayant cours et en laquelle somme ledit sieur luy estoit tenu pour et à cause de la vendition de certaines choses héritaulx sises au lieu de la Grandvière paroisse de Noellet vendues par ladite Valletere et lesdits Gannes et Pinteau audit sieur par contrat passé par Mathurin Valletere notaire de la court de Candé, de laquelle somme de 40 livres tz, pout les causes susdites ladite Valleterre s’en est tenu à contente et bien poyée et en a quicté ledit sieur luy etc
à laquelle quictance tenir etc obligent etc reconçant à tel sign et mesmes au droict vélléyen etc etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de Marcé en présence de Jehan Lemaczon et Katherine Ferré sa femme, et Jehan Desgrées serviteur du sieur de la Blanchaye tesmoings ad ce requis et appellez, et a ladite establye et tesmoings déclaré ne scavoir signer
Signé Poillievre

Le 24 octobre 1576 Julienne Valleterre veufve de défunt Pierre Pelletier à eu et receu de noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé la somme de 32 livres tz quelle somme est à valoir acquit et déduction sur la somme de 210 livres tz en laquelle somme ledit sieur estoit redevable envers ladite Valletere ensemble la somme de 18 livres pour la vendition de 4 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Candé quel bled ledit sieur de Marcé promet bailler à ladite Lepelletier dedans samedy prochain de laquelle somme ladite Lepelletier s’est tenu à contente et en a quitté ledit sieur et ce sans préjudice des frais faits
fait en présence de Michel Main et René Gannes et a ladite Valletere requis missire René Gaudin prêtre signer à sa requeste
Signé A. Reverdy, Gaudin

Le 1er déceùnre 1576 Julienne Balleterre veufve de défunt Pierre Pelletier demeurant au village du Boys Jumel paroisse de La Chapelle Glen pays de Bretagne a eu et receu de noble homme Ambrois Reverdy seigneur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain la somme de 9 livres tz oultre le contenu cy davant, qui est à valoit et déduire sur la somme de 210 en quoi ledit Reverdy estoit tenu vers ladite Valletere par contrat passé par défunt Valletere notaire de la baronnie de Candé, de laquelle somme de 9 livres tz ladite Valleterre s’en est tenue à contente et en a quité et quitte ledit sieur
et a ladite Valletere donné terme du suplus qui reste à poyer jusques à Nouel prochain venant
fait es présence de Guillaume Bbertault et Adrien Dupont
et a déclaré ladite Valletere et tesmoins ne savoir signer
Signé Bouesseau

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1560

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Je poursuis ici les documents consentis à un certain Pierre Pelot, qui m’intriguent, et il y a plusieurs documents de ce type.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (30 janvier 1559 v.s., donc 30 janvier 1560) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur et abouté d’ung bout la terre de René Durant du jour que ladite grasse (grâce) finira, jousques à ung an prochain venant, que ledit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1545 par J. Ravard en la court de Candé, ledit contrat pour le sort principal de 100 soulz tz, quelle grasse (grâce) je luy ralonge ainsy que dict est en me randant le sort principal outre les loyaulx couts et mises et sera tenu ledit vendeur aquiter les devoyrs sependant se présent ralongement et en tesmoing de vérité j’ai signé ce présent ralongement le 20 janvier 1559

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Vente du Petit Moiré, Soeurdres 1595

Plus je retranscris de ventes foncières, plus j’ai la conviction qu’il n’existe que 2 raisons de vendre :

    un éloignement
    des dettes

Voici un couple noble, mais couvert de dettes. La métairie qu’ils doivent céder pour les éponger est acquise par un proche parent, d’une branche plus aisée.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 6 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous (Jehan Chuppé notaire) personnellement establys Robert de Ralley escuyer sieur de Minetz et damoiselle Jehanne de Vrigny son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous demeurant en la paroisse de Chambellay
soubzmettants confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent à Jean de Champaigne escuyer sieur de la Pommeraye y demeurant paroisse de Marans qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Gabrielle de Vrigny son épouse sœur de ladite Jehanne de Vrigny et principale héritière soubz bénéfice d’inventaire de défunt Christophle de Vrigny vivant escuyer sieur de la Moere pour eulx

Moiré : château et ferme, commune de Soeurdres. – La terre, fief et seigneurie de M. 1540 (C105, f°243) – Ancien fief et seigneurie comprenant au 16e siècle pour domaine, avec la maison seigneuriale, deux métairies et deux closeries et relevant de la Bodinière en Contigné. – En est sieur noble homme Vespasien de Vrigné qui y fonde le 11 février 1490 au château, la chapelle sous l’invocation de la Trinité ; – Mathurin de Vrigné 1517, Gabrielle de Vrigné, veuve den 1600 de Jean de Champagné, René de Champagné 1615, son fils, dons la descendance possède la terre jusqu’à la Révolution. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
le Petit-Moiré, ferme, commune de Soeurdres, acquise le 13 aoput de Nicolas de Savonnières par les Carmélites d’Angers, sur qui elle est vendue nationalement le 21 avril 1791 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

c’est à savoir le lieu domaine métairie appartenances et dépendances du Petit Moere situé en la paroisse de Seurdres tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en réserver comme il est demeuré en partage auxdits vendeurs de la succession dudit défunt de Vrigné par davant Chuppé notaire royal Angers, avecques droits successifs de la succession dudit défunt tant en la lignée paternelle que maternelle meubles choses censées et réputées maubles noms raisons et actions qui leur peuvent compéter et apartenir compètent et appartiennent sans aulcune chose en retenir ny réserver et sans touteffoys déroger ny préjudicier par lesdites parties audit bénéfice d’inventaire qui a esté au siège présidial de ceste ville d’Angers
tenues à foy et hommage simple et et à 5 soubz dus à ladite terre fief et seigneurie de Moere
transportant etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour en poyer et bailler par ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs etc auxdits vendeurs la somem de 886 escuz deux tiers laquelle somme ledit sieur de la Pommeraye est et demeure tenu payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs comme s’ensuit
savoir à damoiselle Jacquine de Vigré dame de la Denaussaie la somme de 333 livres 6 soubz 8 deniers tz de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits vendeurs à ladite damoiselle de Vigré par contrat passé par Estienne Lherbette notaire de la Roche-Joulain le 17 octobre 1592, et la somme d’ung escu pour les frais de ladite recousse, et outre la somme de 41 livres 13 soubz 4 deniers pour demye année de ladite rente qui echera le 17 du présent mois
et outre payer en l’acquit desdits vendeurs à noble homme Louys de Champaigné sieur de Sainte Barbe la somme de 100 escuz sol pour l’extinction et admortissement de la somme de 8 escuz ung tiers de rente hypothécaire vendue créée et constituée par lesdits vendeurs audit Louys de Champaigné par contrat passé par Nepveu notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 décembre 1591 et 2e scuz deux tiers pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 21 décembre dernier que pour les frais dudit admortissement
et envores de payer à Me Jacques Voyer demeurant en ceste ville la somme de 66 escuz deux tiers qu’ils luy doibvent à cause de prest par obligation
et encore de payer à Ester Menard veufve de défunt Me Germain Mynard vivant sieur de la Gilberderie la somme de 133 escuz ung tiers pour les arréraiges de 2 années finies au terme de Pasques dernières de 200 livres par an d’intérests de la somme de 800 escuz pour laquelle somme de 800 escuz Pierre de Rallay escuyer sieur de Beauregard père dudit vendeur et autres ses obligés auroient obligé les métairies de la Fouscheraye et de la Levet que lesdits vendeurs seroient demeurés tenuz retirer et relever et en acquiter ledit sieur de Beauregard leur père par contrat de mariage passé par Nepveu et Dean notaires de la court de Saint Laurent des Mortiers le 4 juin 1590 dont ledit achapteur a dit en avoir ja payé 66 escuz deux tiers à ladite Menard et le reste montant pareille somme de 66 escuz deux tiers il payera à ladite Menard et en acquitera lesdits vendeurs
lesquelles sommes reviennent à la somme de 650 escuz et le surplus de ladite somme de 886 escuz deux tiers prix de ladite vendition lequel surplus montant la somme de 236 escuz ung tiers ledit sieur de la Pommeraye achapteur l’a présentement baillée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veu de nous dont ils se sont tenuz à contant et en ont quicté et quitent ledit sieur de la Pommeraye ses hoirs et ce en espèces de 600 frands d’argent de vingt soubz pièce et le reste en quartz d’escus et autre monnaie au prix et poix de l’ordonnance royale
et est ce fait dans préjudicier ny déroger par lesdits vendeur à l’effet de leurdit contrat de mariage par lequel ledit défunt Christophle de Vrigny auroit promis la somme de 1 600 escuz pour leur droit successif de leur père t mère et autres porté par ledit contrat sur laquelle somme lesdits vendeurs ont dit leur rester à payer que ledit défunt Christophle de Brigny estoit obligé payer en leur acquit par accord passé par ledit Ledean le 10 décembre audit an 1590 savoir la somme de 800 escuz par une part que ledit défunt Christophle de Vrigny estoit tenu payer en leur acquit à ladite dame de la Gilberderie
etc…
que ledit sieur de la Pommeraye achapteur est et demeure tenu acquiter lesdits vendeurs de toutes dettes qu’ils pourroient debvoir à cause de ladite succession dudit défunt Christophle de Vrigny
et moyennant ce que dessus lesdits de Rallay et sadite espouse ont renoncé et renonczent à tous droits et actions qu’ils eussent peu prétendre dudit partaige et à tous autres droits qu’ils pourroient prétendre à cause de ladite succession pour et au profit dudit de Champaigné et sadite femme leurs hoirs etc sans que ledit achapteur puisse estre contraint au payement desdites debtes vers lesdits créantiers en autre qualité que comme héritier bénéficiaire dudit défunt sans laquelle réservation ces présentes n’eussent esté faites accordées ne consenties par les parties qui ont déclaré et déclarent ny vouloyr en rien préjudicier
à laquelle vendition accord et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ny de biens et encores renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité en encores ladite de Vrigny au droit vellian à l’espitre du divi adriani à lotentique sy qua mullier et à tous droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy mesmes pour son mary qu’elle n’ayt expréssement renonczé auxdits droits autrement elle pourroit estre relevée et auxquels elle a renonczé et renoncze foy jugemenr condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Pierre Lemarié en présence de Ysaac Jacob praticien et de Gatian Babin notaire à Challain et Sébastien Leveau demeurant Angers tesmoins
et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de 20 escuz sol

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1558

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre. Tenez bon.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (5 janvier 1557 v.s. donc 5 janvier 1558 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot d’une bouesselée de terre sise en la pièce des Lesches paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Roier d’aultre cousté la terre dudit vendeur aboutant d’ung bout à la terre de Renée Durant au jour que ladite grâce finira dudit contrat jousques à deulx ans prochainement venant lesdites choses il m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat montant en principal sort 100 souls tz et luy ralonge et proroge du jour qu’elle finira audit contrat jousques à deux ans prochainement venant, comme dit est me randant mon sort principal avec les loyaulx coustz et minzes oultre ce donne pouissance dudit Pelot de jouir desdites choses cependant le présent ralongement sans luy en pourvoir demander aucune chose cependant pendant ledit ralongement sauf à acquiter les devoyrs aulx seigneurs de fief et en tesmoing de vérité j’ay signé ceste présente de mon seing manuel le 25 janvier 1557. Signé Anceau de Chazé

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Mathurin Crespin et sa femme Marie Chapeau, vendent des parts d’héritage à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1562

Mathurin Crespin pourrait être lié à mes Crespin, qui pour le moment se perdent dans le temps vers 1589 dans ce coin. Mais, rien ne permet de confirmer cette piste, qui reste une piste en attendant d’autres découvertes.. Qui sait ?

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.
    Voir mes travaux sur les Crespin

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Mathurin Crespin (Le 13 septembre 1562 – grosse en parchemin) Sachent tous présents et advenir que en notre court de Sainct Michel du Boys en droict par davant nous personnellement estably Mathurin Crespin demeurant en la paroisse de St Michel du Bois au lieu de la Paistrie lequel demeure tenu faire ratiffier et avoir agrébale le contenu cy-après à Marye Chappeau sa femme dedans la St Michel monti de Garganne prochain venant
Voir l’histoire du Monte Gargano, sur un site officiel des chemins du mont saint Michel
Voir l’histoire du mont tombe sur le même site qui est consellé par « Itinéraire culturel du Conseil de lEurope »
Voir plus modestement mes travaux sur les saints qui faisaient date du calendrier à Saint-Aubin-du-Pavoil

soubzmettant luy ses hoirs avecques tous chascuns ses biens présents et advenir queulx qu’ils qu’ilz soient confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaisse et transporte et encores par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritaige à noble homme Anceau de Chazé seigneur de la Rachère qui achapte pour luy ses hoirs ayans cause
scavoir est tout tel droict part et portion d’héritaige et choses qui furent feu Me Jehan Malnau dit Mouton sises et situées en la paroisse de Noellet ailleurs et environs soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prés vignes que toutes aultres terres sans riens en retenir ne réserver jazoit que spécificaiton n’en soit par le menu
icelles choses à eulx escheues et advbenues de la succession dudit déffunt Malnau
est accordé entres les parties que si la femme dudit vendeur ne veult ratiffier ces présentes dedans le terme cy dessus ces présentes demeureront nulles entre eulx rendant par le vendeur à l’acquéreur le poiement et le vin de marché cy après déclaré la somme de 40 sols tz poyée par l’acquéreur du consentement du vendeur
lesdites choses tenues des fiefs de la Roche Normant aux charges debvoirs layes et debvoirs anxiens et acoustumés, et est ce fait après que les parties n’ont aultrement peu les déclarer après les avoir advertis du contenu en l’ordonnance royale
transporte quite cèdde et délaisse ledit vendeur audit achapteur le fons propriété et seigneurie desdites choses pour en jouir à l’advenir par l’acquéreur ses hoirs comme de sa propre chose
et faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 7 livres 13 sols tounrois poyés par l’acquéreur au vendeur en notre présence et à veu de nous dont il se tient à contant bien poyé et en a quité l’acquéreur
est faite la présente vendition desdites choses cy dessus faite par le vendeur à l’acquéreur sans aulcun garantaige fors du fait du vendeur et sadite femme
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir fermement et loyalement sans parlant aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses ainsi vendues garantir comme dict est oblige ledit vendeur luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens présents et advenir renonçant par davant nous le vendeur comme ad ce à toutes choses ad ce contraires et ainsi l’a voullu promis et juré tenir par les foy et serment de son corps dont nous avons jugé et condemné le vendeur à sa requeste
fait à Noellet par devant nous notaires soubz signés le 3 septembre 1562
sont signés en la minure Me Valletere et Me Royer notaires
Signé Ma. Rouyer

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