François Gault vend une rangée de châtaigners, Chérancé 1680

Les châtaigneraies étaient nombreuses autrefois en Anjou, car on mangeait beaucoup de châtaignes.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 4 novembre 1680 par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon, furent présents en leurs personnes establis et duement soubzmis François Gault marchand demeurant au lieu des Planches paroisse de Niafles d’une part
et Pierre Nepveu maréchal demeurant au bourg de Cherancé
entre lesquels a esté fait la convention telle que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Gault a vendu audit Nepveu la rangée de châtaigners en ce qui lui appartient dans la pièce sise près les Plantis du sieur de la Tourelle en la paroisse de Cherancé, que ledit Nepveu a dit bien connaître, le suplus de ladite rangée appartenant aux Malvaults
aux charges par ledit Nepveu de faire devinsser lesdits châtaigners de la grandeur de 3 pieds autour de chacun pied d’iceux châtaigners, lors de la battie d’iceux, et ce dans d’huy en l’an prochain,
la présente vendition ainsy faite pour et moyennant la somme 25 livres que ledit Nepveu promet et s’oblige payer audit Gault savoir 12 livres dans la fête de StJean Baptiste prochain, et celle de 13 livres d’huy à un an aussi prochain
à quoi faire il s’oblige comme dit est ses hoirs etc biens etc et par especial etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Pierre Delaunay et Thomas Hunault praticiens demeurant audit Craon
ledit Gault a déclaré ne savoir signer

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François Gault vend à rente foncière une maison à Craon, 1692

Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

François Gault, qui suit, est le frère de mon ancêtre Marie Gault épouse de Julien Dugrais. Marguerite Boulliard est sa seconde épouse. Elle sait splendidement signer.
La maison de Craon est un bien de ses parents, ainsi, c’est François qui en a hérité. J’ai encore beaucoup de maisons de Craon à travers les actes, et je vous les mettrai ici.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1692 après midy par devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, lequel a ce jourd’huy volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté promet et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs garantir fournir et faire valoir tant en principal que tous accessoires décharge de tous hypothèques interruptions évictions et tous autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine ces présentes néanmoings
à h. h. Pierre Vallet marchand boucher demeurant en cette ville de Craon paroisse saint Clément à ce présent, estably et soubzmis qui a achepté pour luy et Jeanne Souflot sa femme leurs hoirs et ayant cause
savoir est la somme de 25 livres 7 sols tournois de rente foncière annuelle et perpétuelle due sur une maison sise sur la Grande Rue de cette dite ville, joignant d’un costé le ruisseau de Larson et d’autre costé la maison des enfants et héritiers de défunte Renée Hullin vivante veufve Chartier avec un jardin en dépendant sis au carrefour du chemin de la Guerche proche le Verger et Machefer et le chemin tendant du faubourg St Pierre dudit Craon au village St Eutrope entre deux et y joignant d’un coté et abutant le mesme chemin tendant dudit faubourg au hourg de la Roe comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire, deue avant ces présentes audit Gault par Jean Vallet marchand boucher et Marie Louault sa femme et Jean Vallet leur fils aussi marchand boucher, père et mère et frère dudit Vallet acquéreur, qui auroient pris solidairement dudit Gault ladite maison jardin à tiltre de rente foncière suivant et au désir du contrat de baillée à rente fait entre eux devant Me Mathurin Duroger notaire royal le 7 avril 1654
à la charge audit Vallet acquéreur de relever ladite rente censivement des fiefs et seigneuries dont elle se trouvera estre mouvante que les parties n’ont pu déclarer, en ayant esté adverties suivant l’ordonnance par nous notaire, et de faire exécuter ledit contrat sus daté vers lesdits les Vallet et femme comme eust fait et peu faire ledit Gault avant ces présentes, pour quoy ledit Gault l’a mis et institué en son lieu et place,
et est fait le présent contrat, cession, vendition et transport pour et moyennant la somme de 400 livres tz sur laquelle somme a esté présentement payé comptant au veu de nous notaire et des tesmoings soussignés par ledit Vallet acquéreur la somme de 150 livres tz en argent de l’ordonnance audit Gault, qui de laquelle somme s’est contenté et en a quité et quite ledit Vallet
et le surplus montant 250 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs, payer et bailler audit Gault dans le jour et feste de St Jacques premier mai prochain la somme de 50 livres, et le surplus montant celle de 200 livres ledit Vallet a promis et s’est obligé avec tous sesdits biens la payer et bailler audit Gault dans le premier lundy de caresme prochain vevant, sans intérests jusques audit jour,
et au regard de l’arrérage de ce qui en cours de ladite rente de 25 livres depuis le jour et feste de Toussaint dernière jusqu’à ce jour, ledit Vallet acquéreur au moyen des présentes s’en fera payer avec ce qui en sera deu par lesdits Vallet et femme, dans le jour de Toussaint prochain, comme eust fait et peu faire ledit Gault qui l’a mis et subrogé en tous ses droits actions et privilèges aux fins de quoy ledit Gault a présentement mis es mains dudit Vallet la grosse du contrat de baillée à rente sus daté et scellé 17 mars dernier, lequel Vallet s’en est contenté et en a quité ledit Gault qui a promis faire ratiffier ces présentes à Marguerite Bouillard sa femme et la faire obliger solidairement avec luy au contenu et garantage du présent contrat dans ledit jour premier mai prochain à peine etc ces présentes néanmoings,
en vin de marché, don et commissaires traitant et faisant ces présentes la somme de 100 sols qui demeurent censés et réputés du mesme sort que le principal cy dessus du consentement dudit Gault
ce que lesdites parties ont ainsi volontairement consenti stipulé et accepté lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc font etc
fait et passé audit Craon en nostre estude en présence de Jean Epinard praticien demeurant audit Craon et Jean Cadots marchand tanneur demeurant au lieu de Cochey paroisse de la Chapelle Hullin tesmoins à ce requis et appelés
PS : Le 26 décembre 1692 avant midy devant nous Olivier Ronceray notaire de Craon y demeurant susdit furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis lesdits François Gault marchand et Marguerite Boullard sa femme de luy deument autorisée devant nous quant à ce dénommés au contrat cy dessus, en qualité qu’ils procèdent, demeurant au village de la Marre paroisse de Chérancé, laquelle Bouillard après avoir eu par nous notaire de mot à mot lecture dudit contrat a dit iceluy bien savoir et entendre et lequel dit contrat elle a volontairement ce jourd’huy loué ratiffié confirmé approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve veult et consent qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente elle y avoit esté lors de la passation d’iceluy, au contrat duquel circonstances et dépendances d’iceluy, elle s’est avec ledit Gault son mari obligée pour le tout sans division etc renonçant etc lesquels Gault et ladite Bouillard sa femme ont recognu et confessé avoir receu dudit Pierre Vallet acquéreur dénommé audit contrat demeurant audit Craon absent et à ce présente ladite Soufflot sa femme la somme de 50 livres tz de terme escheu porté audit contrat, de laquelle somme de 50 livres se sont lesdits Gault et Bouillard sa femme contentés et en ont quité et quittent lesdits Vallet et sa femme sans préjudice de celle de 200 livres restant à payer du prix dudit contrat dans le terme y porté, dont etc
fait et passé audit Craon en nostre estude présents Me Jacques Guilleu et Jean Epinard
Signé : Marguerite Bouillard, Jeanne Saulot, F. Gault, Guillet, Epinard, Ronceray notaire

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Echange d’une parcelle à Azé entre Julien Sarcher et Françoise-Anne Sizé, Château-Gontier 1765

L’échange de parcelles était fréquent autrefois : un remembrement avant l’heure.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers procureur du roy au siège des eaux et forets d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royal des belles lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse de luy autorisée demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part
Julien Sarcher marchand demeurant au bourg et paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
entre lesquels ont été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que lesdits sieur et dame Gastineau cèdent et transportent à titre d’échange avec promesse de garantie de tous troubles évictions interruptions et autres empeschements quels qu’ils puissent estre, d’en faire cesser les causes et jouïr paisiblement à l’avenir audit sieur Sarcher acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause une portion de terre dans la pièce de l’étang dépendant du lieu des Goelleières située paroisse d’Azé ladite portion marquée et divisée par des bornes abutant d’un bout aux terres dudit sieur Sarcher d’autre bour aux terres desdits sieur et dame Gastineau, d’un costé aux terres du lieu de la Gaucherie au sieur d’Estriché d’autre costé aux terres dudit lieu des Goellyeres laquelle portion ledit sieur Sarcher fera clore à ses frais par une haye et fossé lequel fossé sera pris sur le terrain desdits sieur et dame Gastineau
et en contre-échange ledit sieur Sarcher cède et abandonne aussi avec la mesme garantie auxdits sieur et dame Gastineau qui ont acquis audit titre pour eux leurs hoirs et ayant cause une portion de terre située dans le clotteau des Castelles mesme paroisse d’Azé faisant partie du lieu de la Gaucherie audit sieur Sarcher joignant des deux costés et aboutant d’un bout la terre dudit lieu des Goelleyeres et d’autre bout le chemin qui conduit du lieu de la Gaucherie à celui des Goelleyeres une autre portion de terre joignant des deux costés la maison et jardin dudit lieu des Goelleyères, des bouts audit jardin et estrages dudit lieu des Goelleyeres, une autre portion de terre située dans le clotteau nommé la moutardière joignant des deux costés et des deux bouts les terres de la closerie de la Gaucherie audit sieur d’Estriché et les terres dudit lieu de Goulleyres comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont eschues audit sieur Sarcher de la succession de son père suivant le partage fait entre luy et ses frères et sœurs devant Deshayes notaire à Montigné le 12 mars 1720 rapporté coullé à Cossé et la portion abandonnée par lesdits sieur et dame Gastineau échue à ladite dame Gastineau des succession desdits sieur et dame ses père et mère suivant le partage fait des biens desdites successions devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insé le 1er juillet suivant
à la charge par eux de relever chascun à leur égard les choses échangées et contre échangées de la nature qu’elles sont des seigneuries dont elles sont mouvantes qu’ils n’ont pu autrement désigner et d’en payer les cens et autre devoirs féodaux auxquels elles seront assujetties sans approuver qu’il en soit dû à commencer de ce jour,
et ils entreront en jouissance desdits héritages de ce jour, et cependant ledit sieur Sarcher fera ensemancer l’année prochaine les portions de terre du Moutardier et du cloteau des Cartelles qu’il a cédé auxdits sieur et dame Gastineau et en recueillera les fruits, grains et lin qu’il fera fumer juqu’à la Toussaint 1766,
ils se réservent les droits de passage et autres servitudes qu’ils peuvent avoir réciproquement sur leurs lieux
et se transportant mutuellement la propriété des portions de terre qu’ils se sont données en échange et contréchange sans retour de part et d’autre
seront les présentes et les expéditions qui en seront délivrées payées par les sieur et dame Gastineau
ils ont évalué les portions données en échange et contréchange à la somme de 40 livres au total
ce qu’ils sont ainsy voulu et se sont obligés respectivement exécuter dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires

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Vente de parts sur une closerie à Juigné-Béné par les Lemasson, 1588

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 25 juin 1588 en la court royale d’Angers davant nous René Garnier notaire d’icelle estably honneste personne Jacques Lemaczon marchand Jehan Fouyn sieur de la Durandière marchand mari de Jacquine Lemaczon demeurant en la paroisse de Saint Georges sur Loire, et Anthoyne Lemaczon licencié ès lois advocat Angers et y demeurant paroisse de St Pierre
soubzmetant confessent avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encore par devant nous par la teneur de ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage à honneste femme Jacquine Bonneau veufve feu Guy Pottier hotesse de l’hotellerie ou pend pour enseigne l’image St Julien ès forsbourgs St Jacques à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs et ayant cause la moitié par indivis qui est pour chacun un tiers du lieu et closerie appartenances et dépendances de la Rougère située en la paroisse de Juigné Béné composée de maisons pressoir grange estables à bestes jardrins ung cloux de vigne 9 journaux de terre en 4 pièces ainsi que ladite moitié dudit lieu se poursuit et comporte et qu’elle est eschue et advenue auxdits vendeurs de la succession de défunt Morice Gohier vivant scribe en l’université d’Angers et qu’elle leur est demeurée par partage fait entre eux et autres leurs cohéritiers héritiers dudit feu Morice Gohier pour la partager au sort avec sire Estienne Gohier sieur de l’autre moitié suivant lesdit partages
du fief seigneurie du Plessis Macé et tenu d’elle aux cens rentes et debvoirs anciens et coustumés que les parties ont vérifié ne pouvoir déclarer après les avoir adverties de l’ordonnance royale, franche et quite du passé que ladite acquéresse payera à l’advenir
et est en ce compris les bestiaux qui sont et estoient sur ledit lieu lors dudit partage et les effoils qui en sont provenus pour la part et moitié desdits vendeurs
transportant etc fait la présente vendition cession délay et transport pour le prix et somme de 258 escuz un tiers valant 775 livres et nombrée manuellement contant en présence et a vue de nous par ladite Bonneau auxdits Les Maczons Fouin qui icelle somme ont eue prise et receue en quarts d’escu et fraits dont ils se contentent et ce fait et consenti par ladite Jacquine Lemaczon sans préjudice de son remboursement
quelle vendition tenir et garantir obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et par especial renonczant au bénéfice de division discusion et ordre de priorité postériorité chacun pour son regard qui est pour un tiers eux leurs hoirs etc
passé en notre tablier présent Ollivier Pottier et René Bonneau praticiens

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Vente d’un logis à Rochefort-sur-Loire, sur les bords de la Loire, 1600

Le côte dont Claude Legouz est la Côte de Baleine, hôtellerie située faubourg Brécigné à Angers.

Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite
Rochefort - Collection particulière, reproduction interdite

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici sa retranscription – Le 14 janvier 1600 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Claude Legouz sieur de la Coste demeurant au lieu de Corde paroisse de St Germain près Daumeray soubzmettant etc
confesse avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Scipion Brouillet sieur de la Thibauderie demeurant à Rochefort à ce présent et acceptant lequel a acheté et achète tant pour luy que pour Marthe Thibault sa femme absente et pour leurs hoirs scavoir est une maison jardin et appartenances, avec une planche de terre labourable contenant une boisselée de terre ou environ le tout en un tenant et audit vendeur appartenant sise et située en la Basse Vallée dudit Rochefort laquelle maison ledit vendeur auroit cy devant fait construite et bastir lesdites choses joignant d’un costé les communs dudit Rochefort d’autre costé la terre de Julien Hodée abouttant d’un bout la rivière de Loire un petit chemin entre deux et d’autre bout la terre de feu Naudin et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et sans aucune chose en excepter retenir ni réserver lesquelles choses ledit vendeur aurait cy devant acquises de sire François Martin et de Jean et René les Hodé au fief et seigneurie de Rochefort aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont su déclarer sur ce advertis de l’ordonnance royale et franches et quites du passé jusqu’à huy
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 300 escus sol payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et reçue en notre présence et vue de nous de francs quarts d’escu testons et monnaie jusqu’à la concurrence de ladite somme suivant l’ordonnance royale, dont ledit vendeur s’est tenu et tient à comptant et en a quicté et quicte ledit acquéreur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers

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Vente de quelques sillons à Freigné, 1637

Cet acte n’est pas extrait des Archives Départementales, et concerne une petite vente locale, chez un notaire seigneurial à Freigné.

P. Grelier a trouvé cet acte aux Archives de La Cornuaille. Voici sa retranscription : Le 10 août 1637 avant midy devant nous notaire de la chastellenie de Bourmont soubz signé et duement submis soubz ladite cour Pierre Ollyvier l’aisné marchand blanconnier et Julienne Bourgeois femme dudit Ollivier demeurant à la Donnellière en la paroisse de Freigné à ce présent et de luy auctorisée bien et duement quant à ce pour l’effet de la présente vendition, soubmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelconques au pouvoir ressort juridiction seigneurie et obéissance de notre dite cour confessent de leur bon gré et volonté sans mal pourforcement ni aucune contrainte mais de leur plain évenement avoir aujourd’huy seulement vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore par devant nous et par la forme et dès à présent vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à honneste homme Jehan Auffray marchand demeurant au village de Chateaufort paroisse dudit Freigné à ce présent stipulant et acceptant qui desdits vendeurs acquit pour luy et pour Perrine Becasse sa femme pour eux leurs hoirs et ayant cause
scavoir est 7 sillons et ung bourgoin de terre labourable qui est sis et situé en la piède de la Grée Bully au bour le grand chemin vers galerne qui conduit du bourg de Freigné à Saint Mars la Jaille et ledit seillon enla tournée de ladite Grée Bully vers midy contenant une boisselée et demie de terre ou environ et quoy que ce soit comme lesdits 7 sillons et ledit bourgon se poursuit et comporte joignant vers amont terre dudit acquéreur et vers aval joignant terre de Pierre Thevin,

le bergeon est en Anjou , dans le Blaisois et en Poitou, une pièce de terre qui a la forme d’un triangle ou d’un trapèze, ce qui fait que certaines raies de labour ne sont pas parallèles
le bourgeon, ici qualifié de « bourgoin », est une planche de terre plus large d’un bout que de l’autre ou qui finit en pointe.
abrégeons, toujours au pluriel : en Anjou, sillons dont la longueur va en diminuant à cause de la forme du champ. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

tenues lesdites choses au fief nuece et seigneurie des fiefs Bureau à la charge audit acquéreur de payer les cens rentes charges et debvoirs dus sur lesdites choses et d’en aquiter lesdits vendeurs quite des arréraiges du passé, transportant quitant cédant et délaissant lesdits vendeurs audit acquéreur lesdites choses cy dessus ainsi vendues comme dit est pour en jouïr faire et disposer comme de sa propre choses bien et duement et acquiter tous et chacuns les droits noms raisons actions part et portion que lesdits vendeurs auraient ou pourraient avoir droit d’avoir demander requérir et demander avec le fonds propriété domaine seigneurie possession et saisine
et est faite la présente vendition desmis et transport pour le prix et somme de 112 sous tournois quelle somme a esté présentement payée comptant par ledit acquéreur tant de ce jour que auparavant cejour auxdits vendeurs et se sont tenu à contant et en quittent ledit acquéreur par ces présentes à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ni venir encontre par aplaigement contre plaigement opposition ni autrement en aucune manière et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir saulver décliner et desfendre par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs de tous troubles empeschement quelconque envers contre toute personne quelconque et pour le garder de tous dommages obligent lesdits vendeurs eux leurs hoirs et ayant cause avecque tous et chacun leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant nous quant à ce à toutes et chacune les causes à ce contraire, et en tout tenir lesdites parties par la foy de leur coprs, à leur requeste et de leur consentement les avons jugé et condamné par le jugement et condamnation de notre dite cour
fait et passé au bourg dudit Freigné maison de honneste homme François Guerin luy présent et de honnest homme Louis Desse Pierre George Pierre Ollivier fils dudit vendeur et de Me Mathurin Jacob notaire de nostre dicte cour et de Charles Guerin demeurant audit Freigné tesmoins. Ledit Georges a dit ne scavoir signer
et en vin de marché par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 10 soulz signé en la minute P. Ollivier, L. Guerin, M. Jacob notaire, et nous notaire soussigné

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