Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

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Joséphine Audiot veuve Jallot vend 2 terres : La Membrolle 1823

René-Pascal Jallot est frère de Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 15.12.1822 †Segré 30.12.1902 x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor GUILLOT
Joséphine-Flavie est la mère de mon arrière grand mère maternelle née Guillot, et ces 2 femmes ont eu une vie bouleversante, que j’avais pu élucider après plus de 6 mois de recherches intensives aux Archives Départementales du Maine et Loire, et ce, malgré l’avis négatif du chef de salle de recherches, qui m’avait prédit que je n’y parviendrai jamais. En effet, Esprit-Victor GUILLOT était « disparu »… et le poids de cette disparition pesait encore sur la famille du temps de ma maman, laquelle est décédée avant que je puisse lui compter la bouleversante histoire de cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1863 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu madame Joséphine Audiot veuve de Mr René Pascal Jallot propriétaire demeurant au Lion d’Angers, laquelle a par ces présente vendu et s’est obligée à garantir de tous troubles hypothèques et éviction, à Mr Charles Baillif et à Mr Louis Baillif commis négociant demeurant à Angers rue Toussaint à ce présents et acquéreurs chacun pour une moitié : 1/ un pré nommé le pré de la Ravallière situé près le village de ce nom commune de La Membrolle contenant 38 ares 25 centiares figuré au plan cadastral sous le numéro 444 section A ; il joint vers midi et couchant pré des acquéreurs par lequel il l’exploire ; 2/ une pièce de terre nommée le cloteau de la Ravallière ou du Coudray contenant 66 ares 22 centiares situé même commune, figurée au plan cadastral sous le numéro 468 même section ; elle joint vers couchant un chemin rural par lequel elle s’exploite. Comme ces deux parcelles de terre se poursuivent et comportent, sans aucune réserve.
Origine de propriété : Elle appartenait à Madame Jallot venderesse pour les avoir recueillies dans la succession de madame Jeanne Josephine Gaudré sa mère, propriétaire, veuve de Mr Pierre Audiot, décédée au Lion d’Angers le 20 septembre 1860, de laquelle elle était héritière pour moitié. Elles lui avaient été attribuées, avec autres immeubles, dans le premier lot du partage de cette succession et de celle de Mr Audiot, passée devant Me Roussier soussigné le 26 décembre 1680. Elles avaient appartenu à Madame Audiot, mère de Madame Jallot, pour les avoir recueillies de la succession de Madame Anne Marie Roulin sa mère, veuve de Mr Pierre Gaudré, propriétaire, décédée au Lion d’Angers il y envirion 18 ans, de laquelle elle était seule héritière.
M.M. Baillif auront la propriété et jouissance des parcelles de terre dont il s’agit à compte de ce jourd’hui.
Cette vente est faite aux conditions suivantes : 1/ les acquéreurs prendront les parcelles vendues dans l’état où elles se trouvent et la contenance cy dessus indiqué ne donneront lieu à aucune répétition de part et d’autre, la différence de mesure, en plus ou en moins, devant tourner à leur bénéfice ou à leur perte ; 2/ et entretiendront pendant une année à partir du 1er novembre 1863 le bail verbal desdits lieux consenti au sieur Gaudin ; 3/ ils auront les droits accessoires et servitudes passées qui peuvent les grever sauf à exercer les une et à se défendre des autres à leurs risques et périls sans recours contre la venderesse ; 4/ Ils acquiteront l’impôt auquel les lieux sont assujetis à partir du jour de l’entrée en jouissance sauf à le faire acquiter par le fermier qui en est tenu ; 5/ Ils paieront les frais de ce contrat
Prix : En outre, cette vente est faite pour la somme de 2 400 francs que Mr et Mme Baillif s’obligent solidairement de payer à Madame Jallot le 1er novembre 1664 ; ce prix produira intérêts à 5 % par an à compter d’aujourd’hui ; les paiements seront faits en l’étude de Me Roussier notaire au Lion d’Angers en espèces d’or ou d’argent ayant cours de monnaie…
Madame Jallot déclare qu’elle a été chargée de la tutelle de ses deux fils mineurs, que ceux-ci ont atteint leur majorité depuis plusieurs années, qu’elle ne leur a rendu aucun compte de tutelle, mais qu’elle garantit formellement les acquéreurs de tout recours de leur part à cet égard…

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René de Vallée et Perrine Dubois vendent une métairie à Charles Joret : Le Lion d’Angers 1587

et c’est une belle vente, car la somme est élevée pour l’époque, compte-tenu de la dévaluation.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble et puissant René de Vallée sieur du Chenain, et y demeurant paroisse de Chemain

tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et se faisant fort de damoiselle Perrine Dubois son espouse et en vertu de procuration spéciale de ladite Dubois passée soubz la cour royale du Mans par devant Guillaume Salmon notaire d’icelle en date du 26 juin dernier, la minute de laquelle a esté attachée à la minute des présentes …, soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous treoubles et empeschements à honorable homme Charles Joret recepveur des traites au baillage de Louvaines demeurant au bourg de Louvaines, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc, le lieu domaine métairie appartenances et dépendances de Souvenière ???

sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maison granges estables rues et yssues ayreaulx jardins et vergers, de 35 journaulx de terre labourable ou environ, d’une chesnaye et bois de haulte fustaye, d’un cloux de vigne contenant 3 quartiers et demi de vigne ou environ, de 10 hommées de pré ou environ en 3 endroits, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit sieur vendeur esdits noms ses prédecesseurs recepveur fermiers et autres pour et de par luy en ont cy davant joui et icelles choses tenues et exploitées sans aucune chose en réserver, ledit lieu tenu à foy et hommage simple de la chastellenie du Lyon d’Angers aux debvoirs et charges cens rentes seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont trouvés estre deuz, franc et quite du passé, et s’il se trouve qu’il y ait quelque chose dudit lieu quisoit tenu d’autres fiefs ledit achacteur en fera les obéissances pour l’avenir ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 150 escuz soleil évalués à la somme de 3 450 livres tz, sur laquelle somme ledit achacteur a payé contant audit sieur vendeur esdits noms la somme de 150 escuz, quelle somme ledit sieur vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 150 francs de 20 sols le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royalle tellement que d’icelle dite somme ledit sieur vendeur s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achacteur ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 1 150 escuz montant iceluy reste la somme de 1 000 escuz soleil ledit Joret pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu et obligé icelle somme payer audit sieur vendeur esdits noms au lieu et maison seigneuriale du Bois de Maquillé paroisse de Flacé audit pays du Maine dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit sieur vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc et ladite somme de 1 000 escuz payer par ledit achacteur ses hoirs etc … ; fait et passé audit Angers en la maison et hostellerie à laquelle pend pour enseigne l’Ours en présence de noble et discret frère René Dampire ? prieur de Bouchamp demeurant en l’abbaye st Aulbin d’Angers, ledit Guillaume Salmon notaire soubz la cour royale du Mans demeurant en la paroisse de Maigné, et de Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings ; et en vin de marché pour les prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 35 escuz soleil

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Pierre Bertrand et Charlotte Garnier vendent quelques cordes de terre : Le Lion d’Angers 1631

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1631 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Bertrand tissier en toile et Charlotte Garnier sa femme, de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de Besnaie paroisse du Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu et vendent par ces présentes à noble homme François Laillier marchand bourgeois et eschevin en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant etc scavoir est 2 portions de terre qui autrefois furent en vigne situées au cloux de la Verye paroisse dudit Lyon, le premier contenant 5 cordes ou environ joignant d’un costé la terre qui fut en vigne de la boueste des trépassés dudit Lyon, d’autre costé la terre de la veuve feu Pierre Crosnier et d’un bout la vigne de la veuve feu Jean Bonenfent, et d’autre bout la vigne dudit Lalier acquéreur par acquest qu’il en a fait de Julien Lemoyne, l’autre portion contenant 10 cordes ou environ joignant d’un costé les vignes dudit sieur acquéreur, d’autre costé la vigne de ladite veuve Bonenfent, abouté d’un bout au chemin tendant dudit Lyon audit lieu de la Verye, d’autre bout la vigne de ladite veyve Crosnier, et tout ainsi que lesdites portion de terre se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, et que ladite petite portion est escheue audit Bertrand par la succession de son défunt père, et qu’il a acquit l’autre portion de defunt Me Pierre Riveron, tenues du fief et seigneurie de Grez, à la charge de payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et en acquiter lesdits vendeurs, quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 10 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et payée contant auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont lesdits vendeurs se sont tenus à content et bien payés et en ont quité ledit sieur acquéreur etc dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx etc à payer etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx l’un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Julien Guedon clerc, Mathurin Allard mestayer demeurant audit Lyon tesmoings, ladite venderesse a dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 10 soulz

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René Juffé vend une maison et jeu de paume : Angers 1520

Il est rare de trouver des actes sur le jeu de paume, pourtant j’en ai déjà plusieurs, et je dois avouer qu’ils me passionnent, et que lorsque je les retranscrit, je me crois sur les gradins de Roland Garos.

Le terme JEU DE PAUME est en mot clef au pied de ce billet (tag) et en le cliquant vous avez accès à mes autres publications concernant le jeu de paume.
Bonne lecture.

Moi, je retourne à mes soucis : l’eau montante menaçant mon appartement

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1520 en notre cour royale Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establys honneste homme et saige Me René Juffé licencié en loix sieur de la Boyzardière soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à René Goussault marchand paroissien de la Trinité d’Angers qui a achapté pour luy et pour Perrine Goureau sa femme leurs hoirs une maison jardrins jeu de paulme four estable et appartenances d’icelle, sise et située ès fourbourgs st Laud de ceste dite ville d’Angers, joignant d’un costé aux maisons et jardrins qui furent feu Boyvin et sa femme dépendant de la … et d’autre cousté à la maison de le veufve feu Jehan Angenais lesné paravant femme de feu Guillaume Baron, abouté d’un bout au pavé de la rue dudit bourg saint Lauds et d’autre bout à une pièce de terre labourable appartenant à Me René Breslay licencié en loix sieur de Vezins, et tout ainsi que ledit vendeur a accoustumé de tenir et posséder les dites choses sans rien en excepter avecques les rentes deues à ladite maison à la descharge de la rente d’icelle que doit ladite veufve dudit Baron, et la maison jardins et appartenances de Jehan Rousseau qui furent André Devriz, lesdites choses sises audit lieu de Vezins et chargées de 30 sols tz de cens rente ou debvoir vers ledit sieur de Vezins pour tous devoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 90 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur la somme de 20 livres tz en or et en monnaie etc dont etc et le reste montant 70 livres ledit achacteur a promis et promet payer aux vendeurs comme s’ensuit, c’est à savoir 40 livres dedans le jour et feste de la Chandeleur prochainement venant, et 30 livres dedans Pasques aussi prochainement venant ; et est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que en cas que ledit Goussault fit defaut de payer audit vendeur ladite somme de 70 livres par chacun des termes dessus dits, que en celuy cas ladite somme de 20 livres ce jourd’huy payée par ledit achacteur audit vendeur sera et demeurera audit vendeur comme peine commise pour ses frais et mises et intérests qu’il a eu et pourra avoir à l’exécution de ces présentes, et laquelle vendition demeurera nulle sans ce que à l’éxécution de ces présentes ledit achacteur s’en puisse dire

et se pourra ledit vendeur reensaisir dire … desdites choses comme il faisait paravant ces présentes et est dit que la veufve feu Jehan Bricet à présent demeurant en ladite maison tiendra et aura son louaige jusques au jour st Jehan Baptiste prochainement venant, les louaiges de laquelle maison qui escheront seront et appartiendront audit vendeur ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur etc et ladite somme de 70 livres payer par ledit achacteur aux termes dessus dits etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc ; et demeureront audit achacteur les rasteliers et mangeouères de ladite maison

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Pierre Fillon et Jeanne Pillet, de Montrelais (44), vendent une 42ème partie d’Availlé : Le Louroux-Béconnais 1522

J’essaie de me détendre un peu car le problème dont je vous entretenais hier ne semble pas prêt d’être résolu écoulement des eaux de pluie : troubles de jouissance suite à vice de construction en copropriété et je vous mets le seul acte d’un Fillon dont je dispose, certes un très ancien Fillon, mais je vous prie d’aller voir les signatures, car j’ai failli faire encore plus actuel, puisque son témoin est un Juffé, et il m’a manqué qu’une lettre un P au lieu des F.
Voilà pour l’actualité, et maintenant bonne lecture.
Et pour le Louroux-Béconnais j’ai tout plein de choses sur mon site et mon blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) endroit establis honnestes personnes Pierre Fillon et Jeanne Pillet son espouse paroissiens de saint Pierre de Montrelais, ladite Jehanne autorisée de sondit mary par devant nous quant au contenu qui s’ensuit, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent etc perpétuellement à Me René Duplessis qui a achacté pour luy et Mauricette Coulleau son espouse sieur d’Availle paroisse de st Maurille d’Angers pour eulx leurs hoirs etc les 6 septièmes parties par indivis du lieu terre et appartenances d’Availle

Il s’agit d’Availlé, avec un accent et les accents ne figuraient pas sur les actes de cette époque. (Carte IGN)

qui fut feu Maurice Lemercier ?

et depuis aux Bellesfilles, sis et situé en la paroisse du Louroux Besconnays composé d’une maison couverte d’ardoise, de 80 boisselées de terre à la mesure dudit lieu de Bescon ou environ, et 4 hommées de pré ou environ, 2 quartiers de vigne, bois taillis, vergers, rues et issues, avecques 6 boisselées ou autre nombre de blé seigle de rente dite mesure deue par chacun an au terme d’Angevine sur les lieux et appartenances de la Menetaye et de Poupaz ? tout ainsi que ledit lieu vendu et appartenances d’iceluy se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances d’iceluy comme il a esté tenu possédé et exploité par cy davant par lesdits vendeurs leurs fermiers et prédecesseurs auparavant sans rien en résever ; aussi ont cédé et transporté cèddent et transportent lesdits veneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout comme dit est auxdits achapteurs le nombre de 2 septiers de seigle à ladite mesure du Louroux Besconnais et arrérages de ladite rente pour en faire leur vouloir, lesdites choses et appartenances vendues du fief et seigneurie du Louroux Besconnais aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 120 livres tz payées comptées et nombrées par lesdits achapteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 44 escuz sol ung escu couronne ung vieil escu 4 philipins bons d’or et de poids etc dont etc et en ont quité etc laquelle somme de 120 livres lesdits vendeurs ont promis et demeurent tenus mectre convertir et employer en acquets d’héritages au profit des enfants de ladite Jehanne Pillet et de feu maistre Jehan Bellefille son premier mari lesquels acquets seront réputés le propre héritage desdits enfants procédant lesdites choses des acquets dudit feu Bellefille et de ladite venderesse, et ce dedans 2 ans prochainement venant, et en certiffier deuement ledit achapteur dedans ledit temps dudit acquet à pareille peine de 15 livres tournois de peine commise applicable etc ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et ont promis lesdits vendeurs mectre es mains dudit achapteur les lettres et enseignements concernans lesdites choses vendues dedans Pasques prochainement venant à la peine de 60 livres tz applicable comme dessus, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division et encores ladite femme au droit velleyen et à l’espitre de divi adrien et autres droits faits et introduits en faveur des femmes sur ce etc jugement etc présents à ce honneste homme et saige Me René Juffé licencié en lilx sieur de la Boyzardière messire Pierre Gazon prêtre Guillaume Symon tesmoings

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