Guy Lasnier et son beau-frère Pierre de la Vergne échangent une dixme à Longué : Bazas (33) et Angers 1531

Cet acte mentionne clairement le lien de Guy Lasnier « fils de feu Jean » avec Ysabeau Lasnier épouse de messire Pierre de la Vergne vivant en Gironde.
Et comme je suis toujours intriguée par les mariages lointains, je me demande bien comment ils ont été présentés l’un à l’autre. Je suppose que le Gascon a fait ses études à Angers et en est reparti avec une Angevine ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement establys honneste homme Me Guy Lasnier fils de feu sire Jehan Lasnier en son vivqnt sieur de sainte Jame sur Loire, tant en son nom que comme soy faisant fort de noble homme messire Pierre de la Vergne docteur ès droits et lieutenant de Bazas et damoiselle Ysabeau Lasnier sa femme sœur dudit maistre Guy Lasnier, à présent demourans audit lieu de Bazas au pays de Bazoudois en Gascogne comme dit ledit Lasnier, auxquels de la Vergne et sa femme ledit Me Guy promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles les faire obliger et en apparoir et bailler à ses despens à noble personne Martin de Malonnoy seigneur de la Porte cy après nommé lettres vallables et autenthiques de ratiffication et obligation du contenu en ces dites présentes dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérests ces dites présentes néantmoins demeurant en leur vertu, et honneste homme et saige Me Guillaume Cailleteau licencié ès lois avocat et demourant à Saumur mary de damoiselle Françoise Lasnier sœur des dessus dits Lasniers, à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger toutefois qu’il plaira audit de Malaunoy ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu comme dessus d’un part, et ledit noble homme Mocetry ??? de Malanay sieur de la Porte et demeurant audit lieu en la paroisse ce Cermaizes (Sermaise, entre Fontaine-Milon et Baugé) d’autre part, soubzmectant chacun esdits noms respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font les eschanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Me Guy tant en son dit nom que pour et au nom et soy faisant fort desdits de Lavergne et sa femme, et ledit Me Guillaume Cailleteau pour luy et sadite femme ont cédé et transporté audit de Malaunay qui a pris et accepté audit titre d’eschange pour luy ses hoirs etc le lieu domaine métairie et appartenances de la Joussebonnière (pas trouvée sur la carte IGN) sis et situé en la paroisse de Cermaises ainsi que ledit lieu domaine métairie et appartenances se poursuit et comporte et que lesdits bailleurs l’ont par cy davant tenu possédé et exploité chargés de 35 sols tz de rente que lesdits Me Guy Lasnier et les femmes des dessus dits avoient droit d’avoir et prendre sur les héritiers de la veufve deu Maugars ? par raison de certaines leurs choses héritaulx, lesdites choses ès fiefs et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés ;
et en contreschange ledit de Malaunoy sieur de la Porte a baillé et transporté et encores etc audit tiltre de contreschange auxdits Me Guy Lasnier esdits noms et Me Guillaume Cailleteau à cause de sadite femme, la dixme et dixmerye vulgairement appellée la dixme de Lespine tant par blés lins chaumes … et autres choses dépendant et appartenant au droit de dixme en ladite qui se prend en la paroisse de Longué et ès environs comme elle se poursuit et comporte et que ledit de Malaunoy et noble homme Mathurin de la Gaulceraye ? duquel ledit de Malaunoy a achacté la tierce part par indivis d’icelle dismerie le 22 juillet 1530 comme appert par lettres de vendition sur ce faites et passées signées Mauloré ? et comme les dessus dits et leurs fermiers ont coustume les prendre lever et recueillir sans rien y retenir ne réserver aux charges et debvoirs saigneuriaux et féodaux deus pour raison de ladite dixme montant 12 sols seulement de cens, service, foy et hommage simple deuz au seigneur de Vendosmois à cause de saseigneurie de Blou pour raison d’icelle dixme ou dixmerie pour toutes charges, transportant etc et promet ledit sieur de la Porte faire ratiffier ces présentes à damoiselle Françoise de Manson son espouse et au contenu en ces dites présentes la faire obliger o ses biens et choses, et en bailler à ses despens lettres vallables auxdits Lasnier et Cailleteau dedans Langevine prochainement venant à la peine de tous intérests, ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu, dont et desquels eschanges et choses susdites les dites parties sont venues à ung et d’accord ensemble, tellement que auxdits eschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses permutées et eschangées garantir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent savoir ledit Me Guy Lasnier tant en sondit nom que soy faisant fort desdits de Vergne et sa femme comme dessus ledit Cailleteau, et de Maulonnoy l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement etc présentes à ce honneste homme et saige Me Pierre Taupier avocat et conseiller du roy et madame d’Anjou, et sire Jehan Leroy libraire

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Engagement de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon par Léonard Gorras et Jehan Daumours à Jehan Lasnier Sgr de Sainte Gemme-sur-Loire et de Monternault lez Craon : 1511

Ici, Jean Lasnier est à la fois possessionné à Sainte-Gemmes-sur-Loire et encore à Craon.

Parmi les témoins, je découvre un apothicaire à Angers, qui est donc parmis les plus anciens que je connaisse à ce jour, et que je mets aussitôt dans ma table des apothicaires.

Et bien entendu comme nous l’avons vu ici hier, nous poursuivons l’étude des Lasnier de Craon.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que notre cour du palais d’Angers endroit par davant nous personnellement estably Léonnard Gorras demeurant en la paroisse de saint Clément de Craon ainsi qu’il dit tant en son propre et privé nom que comme procureur especial de Jehan Daumours et de Marie sa femme de ladite paroisse de st Clément quant à faire et passer le contenu cy après déclaré en ces présentes ainsi que ledit procureur nous a fait apparoir par ses lettres de procuration passée soubz la cour de Craon par G. Gouyn en dabte du 21 mars 1511 scellées en queue simple de cire verte parmy lesquelles les présentes sont conservées, soubzmectant ledit Léonnard soy ses hoirs biens et choses quelconques présents et avenir ensemble les biens et choses de sa procuration aussi présents et avenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour quant ad ce qui s’ensuit, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à honnorable homme sire Jehan Lasnier seigneur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault lez Craon qui a achacté pour luy ses hoirs et ayans cause le nombre de 12 boisseaux de blé seigle mesure de Craon bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable dudit vendeur esdits noms et qualités qu’il procède de ses hoirs et ayans cause et dudit Daumours et de sa femme de leurs hoirs et ayant cause audit achacteur à ses hoirs et ayant cause par chacun an au terme de Langevine en la ville de Craon et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au terme de Langevine prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs et ayans cause especialement sur le lieu et appartenances de la Grange assis et situé en la paroisse de Saint Cléments de Craon, et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et ayans cause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler souldre et delivrer à une part et advisé par telle justice comme bon luy semlera des possessions domaines cens rentes et revenus dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause et des biens et choses de sadite procuration ad ce obligés jusques à grand et à la valeur de ladite rente et arréraiges d’icelle qui en seront deuz et escheuz au temps de ladite assiette, et pour tous cousts mises intérests despens que ledit achacteur ses hoirs et ayans cause auroit euz et soustenue et pourroient estre encouruz en toute la prosécution et poursuite de ladite assiette des despends d’icelle, tant en salaires de sergents de jurés ventes francs frais arréraiges de devoirs cousts et mises de … comme autrement comment que ce soit on puisse estre en présence ou absence dudit vendeur es noms et qualités susdits de ses hoirs et ayans cause ad ce appelés ou nom appelés, requis ou non requis, dans ce qu’il ses hoirs ne autres pour luy ledit Daumours et sadite femme se puissent opposer contre ces présentes en aucune manière ; et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 32 livres 10 sols tz paiez bailléz et nombréz content en notre présence et a veue de nos par ledit achacteur audit vendeur procureur susdit qui les a euz et receuz en monnaie de douzains et dizains dont il s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs et ayans cause, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur es noms et qualités qu’il procède de rescourcer rémérer et avoir lesdits 12 boisseaux de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur en la qualité qu’il procède audit achacteur ou ayant sa cause (pli du parchemin sur plusieurs mots au moint) avecques les autres loyaulx cousts et mises ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais rien faire en venir encontre par applegement contrapplegement (pli) et ladite rente rendre et paier servir et continuer par chacun an par ledit vendeur es noms et qualités qu’il procède ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause aux jours termes et manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assurance de ladite rente seroient baillés garantir servir délivrer défendre dudit vendeur esdits noms et qualités ses hoirs et ayans cause audit achacteur à ses hoirs et ayans cause de tout quelconques empeschements envers et contre toutes gens toutefois que mestier sera ; et aux dommages dudit achacteur de ses hoirs et ayans cause amendes rendre et restituer si aucuns avoirt ou soustenoit par defaut d’accomplissement des choses dessus dites et de chacune d’icelle ou autrment en aucune manière obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient et les biens et choses dudit vendeur et de ladite procuration à prendre vendre distraite et mettre à exécution par faute et deni telle feue telle vente de jour en jour de heure à heure après chacun terme passé ladite rente non paiée et du jour au lendemain sans plus attendre déclaration nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ses hoirs ne aucuns pour et au nom de luy et desdits Damours et sadite femme se puissent opposer contre la requeste ou exécution de ces dites présentes en tout ne en partie en aucune manière, renonçans par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourront estre ad ce présent fait contraires ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce prins en notre main, dont nous l’avons jugé et condamné à sa requeste par le jugement et condemnation de notre dite cour, présents ad ce honneste personne Guillaume Richard marchand apothicaire et Jacques Legrant hystorien demourans Angers et Girard Chedere de Pouencé tesmoings ad ce requis et appelés, fait et donné Angers le 24 mars 1511

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Etienne Lasnier vend à Jean Lasnier, son frère, des rentes dues autour de Craon : Angers 1504

Tous les Lasnier d’Anjou sont issus de ceux de Craon, dont voici un acte ancien, daté de 1504 n.s. (avril 1503 avant Pasques ancien style).
Ici, leurs parents sont décédés, et ils font manifestement entre eux quelques arrangements avant partages.

Toutes les terres citées sont autour de Craon. La Lucaserie est située à Renazé. Elle est alors à Etienne Lasnier, mais on apprend à la fin de l’acte que son frère Jean Lasnier, pourrait avoir l’intention de la racheter.

Cet acte est à la AN-115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de Dominique que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par davant nous personnellement establiz Estienne Lasnier demourant à Craon mary de Marie Pouslain à laquelle il a promis faire avoir ces présentes pour agréables et bailler lettres de ratiffication dedans la Panthecouste à la peine de 100 escuz d’or de peine commise ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu, soubzmectant lui ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient au pouvoir et juridiction de ladite cour quant à cest fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et encores par davant nous par la teneur de ces présentes vend perpétuellement par héritage à sire Jehan Lasnier seigneur de Monternault et de Saincte Jame et à Marie Regnaulde son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et pour ceulx qui d’eulx auront cause, les choses héritaux qui s’ensuivent, c’est à savoir 9 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir prendre et percevoir chacun sur leur terre seigneurie et appartenances de la Lucaserie dont y en a 4 livres et demie à cause de ladite Marie Poulain et les autres 4 livres 10 sols à cause de l’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier des héritiers de feuz René Delaunay et damoiselle Bertre Poulain sa femme ; Item 2 septiers de seigle de rente annuelle et perpétuelle avecques 60 sols tournois de rente que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Rivière Jouaulde sis en la paroisse de Livré en Craonnoys ; Item 5 septiers 2 boisseaux de seigle de rente à ladite mesure que ledit Estienne Lasnier a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu de la Pilletière appartenant à Pierre Gourrant demourant en la paroisse de St Michel du Boys près la Roë, et sur tous et chacuns les biens et choses dudit Gourrant, lesdites rentes deues au jour et feste de Notre Dame Angevine et pareillement ledit blé à la mesure de Craon ainsi que le tout peut apparoir par les lettres d’acquest que en a fait ledit Estienne Lasnier, lesquelles il sera tenu bailler audit achacteur dedans ledit terme de Panthecouste, transportant quitant cesdant et délaissant dès maintenant et à présent ledit vendeur auxdits achacteurs à leurs hoirs et ayans cause la saisine possessions et seigneurie desdites rentes ainsi vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms raisons actions pactions demandes et droits devoirs et demandes que ledit vendeur y avoit et pouvoit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour lui ses hoirs ne ayans cause, d’aucun droit commun ou especial, pour en faire disposition à tousjoursmais lesdits achacteurs leurs hoirs et ayans cause hault et bas jointe ( ?) leur pleine volonté comme de leur propre chose à eulx acquise par droit héritaige, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 381 livres tournois dont a esté paié en notre présence et à veue de nous par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier qui icelle somme a eue et receue la somme de 100 livres tournois en monnaie de douzains et du sourplus de ladite somme ledit Estienne Lasnier s’en est tenu à contant et bien paié pour demeurer quite vers ledit Jehan Lasnier de la somme de 421 livres 19 sols 3 deniers tournois en quoi ledit Estienne Lasnier a confessé estre tenu vers ledit Jehan Lasnier par certain fin de compte fait par entre eux le 31 octobre 1503 par lequel iceluy Estienne Lasnier estoit demouré tenu vers ledit Jehan Lasnier son frère, de laquelle somme contenue audit article icelui Jehan Lasnier a donné audit Estienne Lasnier la somme de 150 livres et par ce moien ne reste plus dudit article que la somme de 281 livres 19 sols tournois qui viennent toutes lesdites sommes à la somme de 381 livres 19 sols 3 deniers tournois, pour laquelle somme a esté faite ceste présente vendition ; o grâce toutefois donnée par ledit Jehan Lasnier audit Estienne Lasnier de admortir et retirer de huy en 3 ans prochainement venant lesdites 9 livres tournois dues sur ledit lieu de la Lucaserie, en lui paiant et remboursant ladite somme de 180 livres tournois ; et est dit et accordé que si ledit lieu de la Lucaserie demeuroit en partaige audit Jehan Lasnier, que ladite grâce sera nulle, et ne retirera point ledit Estienne Lasnier lesdites 9 livres tournois de rente ; et oultre ont lesdites parties accordé que combien que ledit Estienne Lasnier doit bailler ratiffication de sa femme pour tout le contrat, néantmoins il ne baillera que ratiffication de sa dite femme desdites 9 livres tournois, laquelle il sera tenue bailler audit Jehan Lasnier dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise à applicquer audit Jehan Lasnier ces présentes néantmoins demouans en leur vertu et force ; auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais venir encontre par applegement contrapplegement

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)
http://www.atilf.fr/dmf/definition/apleigement
APLEIGEMENT, subst. masc.
DR. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire »
Chartes et Coutumes

opposition ne autrement an aucune manière et lesdites rentes ainsi vendues comme dit est paier servir délivrer et deffendre dudit vendeur de ses hoirs et ayans cause comme auxdits achacteurs à leurs hoirs et aux ayans cause d’eulx, envers tous et contre toutes … quelconques sans empeschemens quant mestier en sera et eulx entre garder d’une part et d’autre sur ce de tous dommages lesdites parties ont obligé et obligent elles leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient, renonczant par davant nous quant à ce, toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à cest fait contraires ; et oultre sont demourez quites les ungs vers les autres lesdits sires Jehan et Estienne les Lasniers de tous les affaires qu’ils ont eu affaire ensemble jusques à aujourd’huy ; et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais leur encontre en aucune manière, sont tenues lesdites parties l’une vers l’autre chacune pour tant que lui touche, par lafoi et serment de leurs corps sur ce donné en notre main etc condamnés par le jugement de ladite cour à leurs requestess, présents à ce honnestes personnes Didier Bourgeois (orthographe selon mention de la signature, car autrement non compris) et Raoullet Legendre ; donné à Angers le 2 avril 1503 avant Pasques, sont signés Lasnier et Lasnier, Bourgeoys et Legendre
signé de Blavou

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Guillaume Vallin engage une maison : La Flèche 1556

Le patronyme VALLIN semble exister souvent en Anjou. Je descends de ceux de Saint-Quentin-les-Anges, sans pouvoir à ce jour les relier aux autres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1555 (avant Pâques dont 1556) (devant Herault notaire royal Angers) en la cour royale Angers personnellement estably honorable homme Me Guillaume Vallin licencié ès loix advocat pour le roy … à la Flèche et y demeurant soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vend quite etc dès maintenant et à présent à toujoursmais par héritage à honneste femme Katherine Vallin demeurante audit Angers paroisse saint Maurice présente, laquelle a achacté et achacte pour elle ses hoirs etc une maison cour et appartenances d’icelle sise en la ville de la Flèche et où ledit vendeur est demeurant et tout ainsi que ladite maison et appartenances d’icelle luy est escheue succédée et advenue de la succession de deffunt sire René Vallin son père sans aulcune chose en réserver, joignant d’un cousté à la maison de Me Jehan Delhoumeau d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Gabout Gaignaux d’un bout à la rue Maussoise d’autre bout au marché aux pourceaulx, sise ou fief du sieur baron de la Flèche à 2 sols 6 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges, franches et quites lesdites choses vendues des arréraiges du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme 460 livres tz payée contant par davant nous par ladite achacteresse audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en or et monnaye au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu contant quité et quite etc laquelle somme de 460 livres tz ladite achacteresse a dit congneu et confessé par devant nous venir et provenir de la vente de 8 quartiers de vigne ou environ sis en la paroisse de Sainte Germain du Val près La Flèche au cloux des Grugnières et au cloux de la Croie auquel cloux de la Croye en y a seulement ung quartier, o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans 5 ans prochainement venant en payant et refondant ladite somme de 460 livres tz et les frais et mises raisonnables ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorable homme Me Michel de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrerie, et René Oudin clerc demeurant audit Angers tesmoings

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Louis Bourel sieur de Myré a beaucoup de mal à faire le réméré du Tertre : Chazé-sur-Argos 1552

faute d’avoir trouvé une caution solidaire exigée lors de la vente à Pierre Poisson, il est contraint de trouver un tiers qui rachète en son nom.

Je descends d’une famille POISSON dont je vous mets ici ma plus ancienne génération mais pour laquelle j’ai un immense dossier en cliquant sur ce lien

Je ne lis pas ce Pierre Poisson greffier de la prévosté.

François POISSON †1572 x /1550 Renée DOUASNEAU dame de l’Ecotay Fille de François Sr de la Chevalerie & de Beauvais & de Guidonne Gautier
1-Marie POISSON x 8 août 1563 (Ct devant Aubry Nre à Foumentières, 53) Pierre DAVY dont postérité dossier DAVY dont je descends
2-Guyonne POISSON x Jean CUPIF †/1596 Sr de la Béraudière Fils de Pierre, intendant du connétable de Montmorency en Bretagne, & de Antoinette Bouvery Dont postérité suivra
3-René POISSON x 5.1571 Marie GAULTIER de Helland Dont postérité suivra
4-Simon POISSON x1 Françoise LEPELLETIER x2 1578 Lucrèce GAULTIER Dont postérité suivra
5-François POISSON Sr du Marais x Ambroise GARNIER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1552 (par devant Michel Herault notaire royal à Angers) comme cy davant noble homme Loys Bourel [que j’avais mal lu en Bouvet ce que Séphane a rectifié ci-dessous] sieur des Rues et de Myré ait vendu piecza cédé et transporté à honorable homme Me Pierre Poisson licenciè es loix ancien échevin d’Angers au nom et comme curateur des enfants mineurs de deffunts Me Emar de la Cothinière et de damoiselle Marie Lesaires ? le lieu et mestairie du Tertre appartenances et dépendances sis en la paroisse de Chazé sur Argos pour la somme de 500 livres tournois o condition de grâce qui encores dure ou prorogation d’icelle ainsi qu’il apert par les lettres de vendition sur ce faites par J. Poisson notaire le 27 avril dernier, et faisant lesquelles lettres ledit sieur de Myré auroit promis audit acheteur luy bailler covendeur avec luy qui s’obligeroyt seul et pour le tout o les renonciaitons à ce requises pour plus valider ladite vendition, pour ceste cause en lieu de covendeur a esté présent par devant nous et personnellement estably soubz le cour royale d’Angers honneste homme Jehan Gilbert greffier de la seigneurie de Moranne demeurant à Moranne soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy promis et par ces présentes promet est et demeure tenu bailler et payer audit Poisson audit nom ce acceptant et stipulant pour lesdits mineurs et en faveur d’iceluy sieur de Myré et en son acquit dedans le 27 juin prochain que l’on dira 1553 en ceste ville d’Angers en la maison dudit Poisson et aux despens frais et mises dudit sieur de Myré qui ainsi l’a voulu consenti et accordé la somme de 600 livres pour la rescousse rachapt réméré dudit lieu du Tertre et ses appartenances ainsi vendu comme dit est, quelle somme de 500 livres ledit Gilbert a dit et confessé les debvoir audit sieur de Myré, et laquelle rescousse et rachapt demeurera quite ledit Gilbert ses hoirs de ladite somme de 500 livres tz pour le principal de ladite rescousse et pour les frais et mises d’icelle somme ledit sieur de Myré a promis et demeure tenu se trouver de personne ou par procuraiton en la maison dudit Poisson sise en ceste dite ville d’Angers audit 27 juin prochain pour satisfaire auxdits frais et mises, et moyennant ces présentes ledit Poisson audit nom a prorogé et proroge audit sieur de Miré ladite grâce de rescourcer jusques audit 27 juin prochain ensuivant, pour les fruits de laquelle prorogation de grâce oultre la somme cy dessus ledit sieur de Myré a présentement payé audit Poisson audit nom qui a receu la somme de 6 livres 3 sols 4 deniers tz, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit sieur de Myré ses hoirs ; par ces présentes moyennant ce que dessus ledit sieur de Myré demeure déchargé de bailler covendeur suivant lesdites lettres de vendition ; à ce que dessus lesdites parties respectivement sont demourées à ung et d’accord par devant nous, lesquelles choses tenir etc et à payer faire et accomplir par lesdits Gilbert et de Myré chacun endroit soy ainsi qu’il est dit cy dessus obligent lesdites parties respectivement chacun pour aultant que luy touche, mesme ledit Poisson audit nom les biens de sadite curatelle présents et à venir et lesdits sieur de Myré et Gilbert leurs hoirs etc les biens d’iceluy Gilbert etc renonçant etc foy jugement et condemnation fait à Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de sire Jehan Hellouyn marchand demeurant audit Angers et Jacques Choiseul aussi marchand demeurant à Murs tesmoings

Le 23 juin 1553 … Pierre Poisson audit nom … confesse avoir reçu dudit Gilbert greffier susdit la somme de 500 livres …

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René Farion et Jeanne Avril sa femme vendent des vignes : Les Ponts de Cé 1572

Je descends d’une autre branche Farion au sud de la Loire, dans la même région, mais non rattachée à ce jour, et surtout d’un milieu ne sachant pas signer, alors qu’ici il y a signature.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste homme René Faryon marchand demeurant aux Ponts de Sée tant en son nom qu’au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Avril sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenets et la faire obliger avec luy seul et pour le tout au garantage des choses cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Hardouyn Gaudin marchand demeurant aux Ponts de Sée à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour Thiennette Delaville sa femme leurs hoirs etc 3 quartiers de vigne ou environ sis en deux cloux l’un appellé le cloux de la Roux auquel y a ung quartier et l’autre le cloux de (blanc) auquel y en a 2 quartiers, joignant d’un costé à la vigne de Pierre Levesque d’autre cousté à la vigne des héritiers de Jehan Myot abouté d’un bout au chemin tendant de la Roche d’Erigné à Brissac d’autre bout (blanc) ; les 2 autres quartiers dudit cloux joignant d’un costé la vigne de missire Sébastien Beaumond prêtre d’autre costé la vigne de François Pihoues aboutant d’un bout aux jardins de Julien Chauveau d’autre bout le quartier cy dessus confronté, d’autre quartier dudit cloux joignant d’un costé à la vigne des héritiers feu Pierre Eguillon d’autre costé (blanc), et tout ainsi que lesdits 3 quartiers de vigne se poursuivent et comportent et qu’ils sont eschuz et advenus audit vendeur par partage fait entre luy et ses cohéritiers sans aucune chose en retenir ne réserver ; tenues du fief du Plessis aux cens anciens et accoustumés tant par bleds que argent en fraresche que les parties n’ont pu déclaré, franches et quites du passé ; transportant etc et est faire la dite vendition cession transport pour le prix et somme de 360 livres, quelle somme ledit achapteur a payé content audit vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours dont etc ; et pour ce que ledit vendeur n’a peu présentement dire au vray les confrontations demeure tenu dedans sabmedy prochainement venant les apporter au vray pour estre insérées au présent contrat ès places qui sont demeurées en blanc pour cest effet, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin advocat audit Angers et Anthoine Lebrun demeurant audit Angers tesmoings ; et en vin de marché proxénètes et médiateurs de ces présentes a esté payé content par ledit achapteur la somme de 5 escuz soleil du consentement dudit vendeur, et a ledit Lebrun déclaré ne savoir signer

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