François Legros fait pour Philippe de Laval, marquis de Sablé, le retrait lignager de la Pezatière, Le Lion d’Angers 1624

mais, curieusement, il fait ce retrait lignager avec ses fonds propres, et non ceux de Philippe de Laval, ce qui laisse supposer qu’il est en fait l’acquéreur avec l’autorisation et complicité de Philippe de Laval, qui sert ici en fait de prête nom audit Legros pour son lien de parenté avec le vendeur. Selon moi, il s’agit ici d’un détournement de la coutume du retrait lignager, et ce type de détournement se produisait fréquemment.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1624 3 heures après midy devant nous René Ceville notaire soubz la cour de la baronnie de Craon a comparu honorable homme François Legros sieur de la Croix archer de monsieur le provost en la maréchaussée de la ville de Châteaugontier y demeurant paroisse de saint Jehan au nom et comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Phelippes de Laval conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur marquis de Sablé, lequel Legros audit nom et en vertu de sa procuration dont il nous a fait apparoir, passée soubz la cour royale de Gaugoulyer par davant Gyrard notaire, a dit que pour faire le payement de la somme de 2 700 livres que ledit seigneur marquis de Sablé seroit demeuré tenu et chargé faire en l’acquit et descharge de Charles Verdon demeurant au Lion d’Angers à Bertrand de Jonchères escuyer sieur du Fougeray, pour le prix principal de la vendition faite audit Verdon par ledit de Jonchères du lieu et mestairie de la Pezatière sise et située en la paroisse du Lion d’Angers par contrat receu et passé soubz la cour de Gené par devant Bougyyer Verger et Esnault notaires le 3 mai dernier, duquel lieu ledit seigneur marquis de Sablé en auroit comme proche parent lignager dudit de Jonchères veut faire et exercer le retrait lignaiger sur ledit Verdon par jugement donné au siège présidial d’Angers en dapte du 29 août dernier, obéissant auquel jugement, et suivant le contrat dudit Verdon, s’et ledit Legros transporté en cette ville de Craon, maison ou pend pour enseigne le Chapeau Rouge de Nycolas Poypail sieur du Verger, avecq ladite somme de 2 700 livres, que ledit Legros a dit estre de ses propres deniers et non de ceux dudit seigneur marquis, de laquelle somme ledit Legros nous et aux tesmoings cy après fait apparoir en espèces de quarts d’escuz testons pistoles d’or au prix et merc de l’ordonnance royale, laquelle il esperoit payer audit de Jonchères escuyer sieur du Fougeray suivant et au désir du contrat par luy fait dudit lieu de la Pezatière audit Verdon cy devant dapté, lequel payement ledit Legros compte faire de sesdits deniers comme dit est au désir de sa procuration en l’acquit dudit seigneur marquis, ce qu’il n’a peu faire attendu que pour la réception de ladite somme de 2 700 livres tz ledit de Jonchères ne aucun de sa part ne s’est trouvé après avoir attendu et séjourné depuis la matinée de ce jour jusques après (blanc), de laquelle comparution et dilligence ledit Legros audit nom nous en a demandé et requis luy décerner acte ensemble de ce qu’il a dit qu’il va se transporter au Lion d’Angers en la maison dudit Verdon acquéreur pour là estant laisser ladite somme de 2 700 livres, pour y estre receu par ledit de Jonchères quand bon luy semblera aussi suivant et au désir dudit contrat, lequel acte avons audit Legros audit nom octroyé pour luy servir et audit seigneur marquis de Savké et en temps et lieu ce que de raison, fait et arresté audit Craon maison dudit Chappeau Rouge demeure dudit Poypail en présence dudit Poypail et de honneste homme Me Jacques Lemestayer sieur du Pont praticien au siège présidial d’angers y demeurant au forsbourg st Michel dudit Angers et Me Jehan Goret sergent royal demeurant à Cosmes tesmoings

Et le mardy 29 octobre 1624 avant midy, par deant nous Jehan Thibault et René Billard notaires de la chastelennie du Lyon a comparu en sa personne ledit Legros dénommé de l’autre part et en qualité qu’il procède nous a dit s’estre transporté en ceste ville du Lion d’Angers maison de Charles Verdon pour espérer trouver ledit sieur de Jonchères … n’a trouvé ledit sieur de Jonchères, au moyen de quoi ledit Legros a baillé et relaissé ladite somme de 2 700 livres pour ledit prix dudit contrat et des deniers dudit Legros entre les mains dudit Verdon

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Georgine Bordier engage une maison et jardin : La Chapelle sur Oudon 1623

à la fin de l’acte on découvre que la maison a subi un vol de matériaux et qu’elle poursuit les voleurs, dont l’un est nommé.
Georgine Bordier n’est pas veuve, et je souligne ici toujours le fait qu’une femme mariée traite elle même un acte sans la présence de son mari, ou si il est présent, il s’efface et l’autorise à agir seule. Même si je dois avouer que le fait est rare, il est d’autant plus méritant, et prouve que lorsque les femmes le voulaient c’était tout de même parfois possible.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623 avant midy, devant nous René Billard notaire de la chatelennie du Lion d’Angers fut présent en sa personne honneste femme Georgine Bordier femme de Jehan Domin sergent royal autorisée à la poursuite de ses droits dudit Domin, demeurant en ceste ville du Lion d’Angers soubzmetant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à honneste personne Mathieu Bordier et à Jehanne Blouin sa femme demeurant audit Lion d’Angers ad ce présents qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc savoir est un corps de logis couvert d’ardoise auquel y a 2 chambres basses à cheminée cave pressouer estable et greniers une cour et jardin au davant dudit logis le tout fermé de muraille, ung autre jardin au derrière dudit logis, ung verger appellé la Vallée qui est prest et joignant ledit logis fors qu’il y a ung petit logis entre eux deux, le tout sis et situé au bourg de la Chapelle sur Oudon et en ung tenant, joignant d’un costé le chemin neuf du moulin dudit lieu de la Chapelle à Gené d’autre costé la terre des Grandins et Jehan Rolland aboutté d’un bout le pastis ou cymetiaire audit lieu de la Chapelle d’autre bout le jardin de la veuve Paillard ; Item une autre enclose de jardin sis et situé près ledit bourg appellé l’enclose de la Fontaine contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin des hoirs feu Mathurin Porcheron d’autre costé le jardin des hoirs feu Vincent ?? Boullay et Jehan Herreau aboutté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bout le chemin neuf d’icelle Chapelle à Gené ; Item ung pré clos à part contenant une hommée ou environ situé près le Port Gardais près ledit bourg de La Chapelle joitnant d’un costé le cours de l’eau de la rivière d’Oudon, d’autre costé le chemin neuf dudit bourg au Port Gardais aboutté d’un bout le pré du Perin Neuf d’autre bout le pré des héritiers feu Laurent Vivien avecque les vaux estant au dessus qui appartiennent auxdits vendeurs ; Item une pièce de terre appellée les Renaudeux sise près ledit bourg contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin dudit Herreau d’autre costé la terre des hoirs feu Percheron aboutté d’un bout le chemin neuf de La Chapelle à Andigné d’autre bout la terre de la cure dudit lieu de La Chapelle et les hoirs feu Olivier Lebreton ; Item une autre pièce de terre appellée les Gasts sise près ledit bourg contenant ung journau et demi ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Devansaye d’autre costé la terre du lieu de la Menitte abouté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bour la terre dudit lieu du Perrin et des hoirs feu Gardais ; Item vend ladite venderesse comme dessus les 4 parts par indivis dont les 5 font le tout d’une petite maison appellée le Fournil avecque les rues et issues qui en dépendent et ung jardin clos à part contenant une hommée et demie ou environ sise audit bourg de La Chapelle joignant d’un costé le chemin neuf dudit moulin audit Gené et d’aultre la terre dudit lieu du Perrin Neuf, abouté d’un bout le chemin neuf dudit lieu de La Chapelle audit Andigné d’autre bout la maison et appartenances de la veufve Jullien Cadots le tous sis et situé au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses appartiennent à ladite Bordier suivant le retrait qu’elle en a fait de noble homme René Lepelletier sieur du Grignon à son profit, comme toutes lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent sans desdites choses en réserver, tenues lesdites choss des fiefs et seigneuries que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont au vray peu déclarer néanlmoings vendent lesdites choses franche et quitte du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 430 livres tournois quelle somme lesdits achepteurs ont payé contant à ladite venderesse en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, qu’elle a eue et receue dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quitte lesdits achepteurs leurs hoirs etc, ledit contrat fait à retention de grasse (sic) donnée par lesdits achepteurs à ladite venderesse de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en rendant le sort principal dudit contrat avecques les loyalles abondances par ung seul et entier payement, et oultre s’est ladite venderesse réservé et réserve l’action criminelle et civile qu’elle a contre ung appellé Jehan Guerin moulnier et autres ses complices pour le vol fait cy davant de certain nombre de pierre adoise (sic) et carreau dépendant desdites choses contre lesquels ladite venderesse se pourvoira ainsi qu’elle verra estre à faire sans que lesdits achepteurs puissent rien prétendre, et a esté accordé entre ladite venderesse et achepteurs que le bail à ferme fait par ladite venderesse et son mary à missire Macé Lebreton prêtre et Jacques Lebreton son frère pour 7 années leur sera conservé et maintenu par lesdits achepteurs, à la charge d’en prendre les fermes dès la Toussaint prochaine, à laquelle vendition cession délais transport quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de me François Plassais prêtre et Pierre Planté marchand demeurant audit Lion tesmoings

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René Bommard vend une vigne qui lui vient de sa mère Jeanne Guilbault : fief de Marcillé 1578

Il est probable que cette Jeanne Guilbault soit ma grand-mère puisque je descends de Jean Lefaucheux x ca 1570 Françoise Bommard. En effet il semble à la fin de cette vente qu’un certain Jean Faucheux demeurant à Ecuillé, qui pourrait être le mien, avait la ferme de la vigne vendue, dont une ferme en famille sans doute.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1578, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Bommard marchand apothicaire estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant luy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes vend etc du tout par héritage à honneste homme Jehan Dutail marchand poissonnier demeurant en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy et pour Mathurine Amcher ? sa femme leurs hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est ung loppin de vigne vulgairement appellé le Mortie contenant ung quartier et demy de vigne ou environ situé et assis au cloux de Marie paroise de Monstreuil joignant d’ung cousté et aboutant des deux bouts les vignes de Anthoine Delespine d’aultre cousté à ung ortus ? vulgairement appellé le Mortus et aux vignes de Me Jehan Leduc chacun par son endroit ; Item vend ledit vendeur audit achapteur qui a achepté et achepte comme dessus 5 planches d’aultre vigne en ung tenant contenant ung quartier de vigne ou environ vulgairement appellée la Guenaizière sise et située audit cloux de st Mars en l’endroit dudit cloux appellé Ardaine joignant d’ung cousté la vigne des hoirs deffunt Jehan Legaigneux d’aultre cousté la vigne qui fut Perrine Fontenay et de présent à Jaques Boutin abouté d’ung bout la vigne des hoirs dudit Legaigneux et d’aultre bout la vigne de Me Jehan Leduc, et tout ainsi que lesdites choses dessus vendues se poursuivent et comportent et leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme sont auxdits vendeurs lesdits choses demeurées des partages du décès et succession de deffunte Jehanne Guilbault sa mère, sises et situées lesdites choses au fief et seigneurie de Marcillé et tenues dudit fief aux cens rentes liges et debvoirs féodaux seigneuriaux et fonciers ordinaires anciens et accoustumés que les parties sur ce par nous enquises n’ont peu par ces présentes lettres déclaré, lesquels debvoirs deuz opur raison desdites choses vendues sera ledit achapteur tenu poier et acquiter à l’avenir et néanlmoins franches et quites du passé jusques à huy, tranportant etc et a esté faite la présente venditon cession et transport pour le prix et somme de 110 escuz sol sur et de laquelle ledit achepteur a poyé et baillé manuellement contant audit vendeur en présence et à veue de nous la somme de 10 escuz sol qu’il a pris et receuz en 10 escuz sol à 60 sols pièce et dont il l’en a quité, et le reste montant la somme de 100 escuz ledit achepteur deument soubzmis et estably à ladite cour a promis icelle somme de 100 escuz bailler et poyer audit vendeur incontinent après que ledit vendeur a fait quite et départy Jehan Faucheux demeurant à Ecuillé de la ferme que le dit vendeur luy a cy devant et naguères baillée desdites choses vendues et en luy fournissant et baillant préalablement par iceluy vendeur de quitance et de désistement vallable dudit Faucheux de ladite ferme aultrement et au plus tost ledit achepteur pourra estre contraint payer ladite somme de 100 escuz, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc et sur ce oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Mathurin Lepeletier et Jehan Vandengeon notaire de ladite vour en présence de honnestes personnes Michel Sollibelle marchand demeurant audit lieu de Reculé, René Faucheux Julien Dutertre marchands demeurant en ladite paroisse de Monstreuil, et en vin de marché dons et prozenettes et pour les médiateurs qui ont oeuvré à ces présentes a esté poyé et deslivré par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de 4 escuz sol

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Jean Rousseau, notaire à Juigné des Moutiers, vend sa part de succession : Pommerieux 1688

c’est le même qu’hier, et je n’en sais toujours pas plus sur lui, et si vous avez une piste, merci de faire signe.

Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1688 après midy, devant nous Guillaume Leseurre et André Planchenault notaires de Craon y demeurant fut présent en personne établi et soumis Me Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, étant à présent audit Craon, lequel a accepté nostre juridiction et renoncé etc, héritiers pour une quatrième partie de Renée Paillard fille de deffunt André Paillard et de Marie Planchard, lequel a aujourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promet et s’oblige garantir de tous troubles éviction interruptions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine etc à honorable homme Jean Viel marchand tanneur demeurant au lieu de la Rue paroisse de St Quentin qui a a pareillement prorogé et accepté notre juridiction et renoncé etc à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy et honneste femme Marguerite Jaslot sa femme leurs hoirs et ayant cause savoir est la quatrième partie par indivis de la closerie de la Derouettrye paroisse de Pommerieux, et la quatrième partie d’un herbergement situé au bourg de Denazé comme ladite quatrième partie dudit lieu de la Derouettrye et celle dudit herbergement se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, comme elles sont echeues et advenues audit Rousseau de la succession de ladite Renée Paillard sans aucune réserve, à tenir et relever à foy et hommage ou censivement du fief et seigneurie du Breil Bart aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que l’acquéreur payera à l’advenir quite du passé, et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 350 livres que ledit sieur Viel s’oblige payer et bailler audit vendeur ou à ses créanciers dans 5 ans prochains venant et jusqu’au dit temps de 5 ans en payer l’intérest au denier vingt à luy ou a sesdits créanciers, et au moyen des présentes ledit acquéreur pourra jouir et disposer de ladite quatrième partie cy dessus vendue dès à présent et se faire payer de la quatrième partie des fermes dudit lieu de la Drouettrye et dudit herbergement en ce qui en appartenoit audit Rousseau au jour de Toussaint prochaine tout ainsi qu’il auroit peu faire avant ces présentes le subrogeant en tous et chacuns ses droits mesme pour prendre le droit d’hommage sur ledit lieu de la Derouettrye et sur ledit herbergement en cas qu’il se trouvat quelque partie d’hommagé, au payement de laquelle somme de 350 livres dans ledit temps de 5 ans que ledit acquéreur payera comme dit est audit Rousseau au cas que ledit acquéreur puisse en jouir sans interruption de la part des créanciers dudit Rousseau, et au cas d’interruption de la part desdits créanciers à jouir mesme des rentes de ladite somme s’oblige avec tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et par especial lesdites choses cy dessus vendues, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant etc dont etc fait et passé audit Craon en nostre estude présents Jean Rocher et Jean Thibault arquebusiers demeurant audit Craon témoins requis et appelés

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Retrait lignager fait par René Coupel du lieu de la Salle, pour le remettre à son gendre et sa fille, Lesbois 1626

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E154/31 Mantilly – vue 108/234 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1626 avant midy au bourg de Mantilly, par devant les tabellions. Comme ainsi soit que René Coupel (s), sieur du Buron, demeurant au lieu de la Marchandais en la paroisse de Lesbois eut par Jérôme Couppel huissier fait bailler assignation à Guillaume Grimault (s) sieur du Pasderoche le 26 janvier dernier à comparaitre au jour de hier aux pleds de Lépinay, siégeant à Passais, aux fins de ravoir à droit de sang et de proximité et de lignage, le lieu et métairie de la Salle, vendu audit Grimault par Me Simon Couppel, avocat, sieur de la Cousinière, avocat pour le roi à Domfront, suivant que les héritages sont amplement bornés et confrontés par le contrat passé devant Me Guillaume Le Rées et Jacques Louvel, tabellions, le 30 janvier 1625, signé Le Rées, en exécution de l’accord et paction faits ce jourd’hui entre lesdits Couppel et Grimault, passé devant nous, a été présent en sa personne René Coupel, sieur du Buron, demeurant au lieu de Marchandais, comme dit est, lequel a présentement payé et remboursé audit Guillaume Grimault, demeurant au lieu du Pas de Roche en Mantilly, présent et acceptant, savoir est la somme de 1 400 livres tz en prix principal dudit contrat, avec la somme de 272 livres tz pour les ventes vin faczon et emolumens dudit contrat le tout en francs tz de 21 souls, cars d’escu, testons et pièces de 10 souls et … autre monnoye de présent ayant cours par les ordonnances royaux, tellement que ledit Grimault s’en est tenu content et en a quitté ledit Couppel qui partant s’en est allé en propriété, possession et jouissance desdits héritages suivant et au désir dudit contrat susdaté, outre ce que dessus ledit Couppel a présentement payé audit Grimault pour ses frais et vacations la somme de 10 livres tz suivant l’obligation que ledit Couppel en avoit fait audit Grimault le jour d’hier passé davant nous, laquelle demeure nulle et de nulle effet par le présent par ce que iceluy Grimault a receu ladite somme de 10 livres en cars (quarts) d’écu et autre monnoye de présent ayant cours tellement que ledit Couppel demeure quitte desdits frais et vacations et a esté présent Nicolas de Grangeré (s), sieur de la Motte, mari et époux d’Anne Couppel, fille de René, lequel a prié ledit René Coupel, sieur du Buron, son beau-père de lui vouloir bailler le lieu et métairie de la Salle, suivant le rembours et dépens à desduire et rabattre sur la promesse de mariage faites audit de Grangeré et femme par ledit René Coupel, lequel voyant, ledit sieur de Buron, en faveur de l’amitié qu’il porte audit de Grangeré et Anne Coupel sa fille, a bien voulu, lequel a dès à présent baillé, quitté, cédé la propriété, possession et jouissance dudit lieu de la Salle auxdits de Grangéré et Coupel sa femme ce jour, parce que ledit Nicolas de Grangeré a quitté et tenu pour quitte ledit sieur du Buron, son beau-père, de la somme de 1 700 livres à déduire et rabattre sur la promesse de mariage faite audit de Grangeré et sa femme par ledit sieur de Buron, tellement qu’icelui Buron en demeure quitte, lequel Coupel a présentement mis entre les mains de Grangeré le contrat susdaté pour jouir desdits héritages propriétairement comme dit est, sans que le présent puisse préjudicier ledit Grimault à faire dépens des pailles et fourrage étant sur ledit lieu de la Salle, de recueillir le blé à présent ensemencé et de semer les avoines et les recueillir. Et demeurent lesdits Couppel et Degrangere rescoucer à s’en défendre si bon leur semble et quand etc oblige etc. Présents Gilles Foucault (s), sieur de la Goulvandière et Guy Grimault (s) Broudière, de Mantilly, témoins

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Julien Legoux engage la métairie de Pruillé, Armaillé 1560

encore une métairie engagée !!! c’est fou ce que j’en trouve au 16ème siècle. Remarquez c’était un bon moyen d’avoir de l’argent liquide immédiat quand on était sur de pouvoir racheter !

Voir ma page sur Armaillé

Je ne descends pas des Legoux, ils sont cependant collatéraux des Hiret dont je descends et j’ai à ce titre un fichier concernant les LEGOUX

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Julien Legoux lieutenant de Pouancé tant en son nom que pour et au nom de damoiselle Mathurine Amyce sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, l’authoirizer pour ce faire, et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à honorable homme maistre Jehan Haran licencié ès loix à ce présent stiuplant et acceptant d’huy en 2 mois prochainement venant à peine de toutes pertes en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de discussion d’ordre etc leurs hoirs biens et choses à prendre etc confesse esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjourmais audit Me Jehan Haran lequel à ce présent et acceptant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause le lieu domaine métairie et appartenances et dépendances de Pruillé sis en la paroisse d’Ermaillé (qui était le nom alors d’Armaillé) en ce ressort d’Angers composé de rues et issues maison teitz et estables à bestes jardrins, de 45 journaulx de terres labourables et de 12 hommées de pré, et généralement comme ledit lieu et appartenances se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, et que ledit vendeur et sa femme et leurs mestaiers auroient et ont accoutumé d’en jouir, le tenir, posséder et exploiter sans rien en réserver, ou fief et seigneurie d’Ermaillé à 5 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu, payable chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme accoustumé pour toutes charges, franc et quite des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres charges de tout le temps passé jusques à huy, et a promis et asseuré ledit vendeur audit acquéreur ledit lieu mestairie et appartenances valoir de rente ou revenu annuel charges desduistes la somme de 40 livres et où il ne seroit de ladite valeur promet et demeure tenu le parfournir et faire valoir à ladite somme sur tous et chacuns ses autres biens et choses héritaulx présents et advenir de proche en proche et sur chacune piecze seule et pour le tout, transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 500 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement contant en présence et à veue de nous par ledit Haran acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en 150 escuz d’or pistolets aultrement appellés escuz … 12 doubles ducats angelots et autres espèces d’or et monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 500 livres tournois, de laquelle somme ledit vendeur esdits noms s’est tenu et tient contant et en a quité et quité ledit acquéreur, o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescourcer et rémérer ledit lieu et ses appartenances d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 500 livres pour le sort principal avec les frais et mises raisonnables, à laquelle vendition cession délais et transport et à tout ce que dessus est dit tenir etc et le dit lieu et choses vendues garantir par ledit vendeur esdits noms audit acquéreur etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne renonçant audit bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents noble homme Guy Lavocat licencié es loix eschevin d’Angers et y demeurant paroisse saint Pierre et Nycollas Touzeays demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre tesmoings

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