Jean Guillon engage ses droits successifs à Bécon les Granits, 1596

ils représentent peu de choses car seulement 10 écus, et c’est touchant de voir qu’il souhaire les retrouver un jour puisqu’il a demandé le droit de pouvoir les rémérer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1596 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Guillon marchand demeurant au Houssay paroisse du Louroux soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gauldon marchand maistre cordonnier demeurant Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons et actions héritaiges et choses héritaulx qui audit vendeur compètent et appartiennent et qui luy sont escheus succédés et advenus au lieu et mestairie de la Briencyère en ladite paroisse de Bescon à cause de la succession de deffunt missire Laurens Lefrançoys son oncle ensemble vend audit Gauldon qui a achapté et achapte de luy comme dessus le droit part et portion qui à iceluy vendeur compète et appartient à cause de la succession en la rente de 4 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon, 6 poules et ung escu 9 sols en argent, le tout deu par chacuns ans audit vendeur et à ses cohéritiers et cofrarescheurs par les seigneurs et détempteurs du village de Chasyère en ladite paroisse de Bescon sans aulcunes choses desdits droits d’haritages et rente en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur et comme le tout se poursuit et comporte, ou fief et seigneurie du Boisleauverd ?

je ne trouve qu’un Bois-Robert à Bescon, qui pourrait correspondre

aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 10 escuz sol valant 30 livres sur laquelle somme ledit Gauldin en a solvé poyé et baillé présentement content et à veue de nous audit vendeur la somme de 4 escuz sol en 16 quart d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale et le reste de ladite somme de 10 escuz montant 6 escuz sol ledit vendeur en a quité ledit achapteur au moyen de ce que iceluy achapteur a quité et quite ledit vendeur de pareille somme de 6 escuz sol en laquelle ledit vendeur estoit obligé vers ledit achapteur par obligation à cause de prest passée par devant nous le 10 janvier 1594 demeurée attachée à ces présentes et est ce fait sans desroger ne préjudicier par les parties aulx hypothèques et priorité de ladite obligation de ladite somme de 6 escuz sol et laquelle obligation au cas que ledit acahpteur ou ses hoirs et ayans cause fussent troublés ou evincés en la possession et jouissance des choses cy dessus vendues demeure en sa force et vertu, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques au jour et feste de monsieur st Bethelemy prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier poyement ladite somme de 10 escuz sol avec les frais et mises raisonnables, et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir le présent contrat pour agréable à Perrine Gauldin sa femme et la faire obliger avec luy solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues accomplissement et entretenement du présent contrat par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler d’elle à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu, à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de la ratiffication soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé angers à notre tabler en présence de Me Claude Sanbin Charles Coeffe et Loys Girardière praticien demeurant audit Angers et Jehan Avroil demeurant audit Chasier ?? tesmoins

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Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

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Jeanne de Scépeaux, dame de la Berardière, engage une métairie, Méral 1572

elle demeure à Rennes, et c’est son fermier, René Auger, qui gère pour elle cet engagement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou frère et fils de roy (Mathurin Grudé notaire), endroit personnellement estably René Anger sieur de Charots marchand demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Berardière paroisse de Méral en ce pays d’Anjou tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de dame Jehanne de Scepeaulx dame de st Michel du Bois et dudit lieu de la Berardière, veufve de deffunt messire Guy du Chastellet vivant chevalier sieur de Dully, procureur d’icelle dite dame par procuration spéciale passée soubz la cour de Rennes le 22 août dernier passée par Grosselon et Buissennel notaires de ladite cour signée et cachetée de cyre verte, laquelle ledit Anger a baillé et délivré à l’achapteur cy après nommé, lequel Anger en chacun desdits noms seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division, a vendu quité ceddé delaissé et transporté et encores vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorablehomme Me Guy Coquereau greffier civil en ceste ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de Ollenaye

    je n’ai pas pu identifier ce lieu, ni sur la carte IGN ni dans le dictionnaire de l’abbé Angot

sise et située en la paroisse de Méral comme elle se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aucune chose en réserver ne retenir, dépendant ledit lieu de la seigneurie de la Berardière et tenu du fief dudit lieu à 5 sols de debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition quitance cesssion et transport pour le prix et somme de 2 000 livres payée baillée est comptée manuellement contant par ledit Coquereau audit Anger esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en pièces d’or et monnaye de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnane royale, et dont ledit Angers esdits noms s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Coquereau, et laquelle vendition faisant a ledit Angers esdits noms retenu et réservé grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit Coquereau de pouvoir par ledit vendeur esdits noms rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans trois ans prochainement venant en reffondant ladite somme de 2 000 livres par ledit vendeur esdits noms ses hoirs audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers avecques les loyaulx frais et cousts, laquelle présente vendition et contenu ès présentes ledit Angers a promis doibt et demeure tenu faire rafiffier et avoir agréable à ladite dame et en bailler lettres de ratiffication et obligation vallables avecques promesse de garantage audit Coquereau achapteur dedans la Chandeleur prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et aux dommages etc obligent ledit Angers esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Angers esdits noms au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Jacques Ernault conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers et Jehan Coquilleau praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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Dominique Guillot vend la maison de Lousserie à Gené, dont il a hérité, 1841

et si vous regardez attentivement la fin de cet acte moderne, vous découvrez :

La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

Il s’agit de l’épouse de l’acquéreur, et il serait intéressant après une pareille phrase de connaître son âge, car à ma connaissance le tremblement, sans doute Parkinson, peut survenir relativement jeune de nos jours, mais tout de même il faut attendre au moins 40 ans et plus.
En tous cas, cela montre que le savoir écrire était une chose peu pratiquée !!!

Quant à Dominique Guillot il est le frère de mon ancêtre Esprit-Victor, et si vous connaissez mon site, vous avez à la fin du carnet de guerre de mon grand père Edouard Guillouard, le carnet de sa belle-mère, qui raconte qu’elle a fait un petit voyage en Anjou depuis Nantes, pour voir ses cousins de La Chapelle sur Oudon, et elle raconte qu’ils ont fait la généalogie de la famille.

10 mars 1918 Je viens de recevoir une dépêche m’annonçant la mort d’Henri Michel. Je téléphone à Alfred pour partir demain. Je m’en inquiète. Il n’y a qu’un train. Nous serons obligés de coucher à Chazé.
11 mars 1918 Nous voilà arrivés à Chazé (Chazé-sur-Argos, par le train du Petit-Anjou, depuis Nantes). Personne à nous attendre à la gare. Je viens de demander à Julie de la Bridelais de nous conduire demain à Gené ce qu’elle va faire avec grand plaisir.
Jules nous nous a conduit ce matin pour 9 h 1/2 pour la triste cérémonie. Pauvre père Michel. Nous le regrettons bien. Il était si bon pour nous quand nous y passions nos vacances. Marie-Louise est inconsolable et la mère Michel aussi. Il a été enlevé après 3 jours de maladie d’une congestion. C’est peu de chose que nous. Je vais rester jusqu’au service et retourner par Angers avec Eugène dont la permission finie. ll est au dépôt à Angers avec sa phlébite depuis 3 ans. Sa jambe est bien malade. On ne veut ppoint le réformer. Il serait bien plus utile chez lui. Que vont devenir les deux pauvres femmes toutes seules. Je m’en inquiète bien pour elles avec deux petits enfants de 7 et de 5 ans. Enfin le bon Dieu y pourvoira.
J’ai revu mes amies en peu de temps. Cela a été une vraie joie pour moi.
20 mars 1918 J’ai vu à Angers ma famille et mon amie Mme Buron chez laquelle je suis descendue pour y coucher. Je la regarde comme ma soeur, elle est si bonne pour moi. J’ai passé deux jours heureux parmi eux. Mad toujours aussi aimable et venue me voir. Madame Jallot et Marie Poupart où j’ai déjeuné et diner, Mr Paiveri (?) avec ses 76 ans a une conjestion pulmonaire, on craind bien à son âge.
J’ai vu Marguerite avec ses enfants, toujours la même, bien affectueuse et ai vu Melle Marie De Bossoreille. Son père a 83 ans, bien conservé pour son âge toujours aussi gai. J’ai été heureuse de voir tout mon monde ainsi que nos cousins Bonnet et Bex. Marie Bex 83 ans a la jaunisse et Mme BEX 86 bien conservé et ne perdant pas la carte. Elle est en train de faire la généalogie de notre famille Guillot de la Chouanière (dont rien ne nous est parvenu !) . J’ai vu aussi Mme Roux et son mari qui ont perdu leur fils Henri à la guerre et Aimée Nourry était là aussi. Nous nous sommes retrouvées après tant d’absence. Cela fait plaisir.

Et je n’ai jamais rien trouvé ni de ces cousins ni de cette généalogie faite en 1918. Sans doute cette généalogie était les mémoires des anciens de la famille, couchée sur papier, et disparue, hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1841 devant Me Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu Mr Dominique Guillot propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, époux de Perrine Marie Marion, lequel a vendu avec garantie de tous troubles hypothèques et évictions au sieur René Joly propriétaire et à Françoise Plassais son épouse demeurant à Lousserie commune de Gené, à ce présent et acceptant : 1- une maison située au village de Lousserie commune de Gené composée de 2 chambres basses à cheminée grenier sur l’une d’elles, rues et issues en dépendant, un jardin clos au devant de la maison, et une petite parcelle de terre derrière, le tout joint au nord le chemin de l’Ousserie au Lion, des autres côtés maison et jardin des acquéreurs, 2-et un cloteau de terre divisé en deux par une haie, contenant environ 10 ares, situé au même lieu, joignant au couchant terre de la Hammonnière au nord terre des acquéreurs, au levant et sud des chemins. Jouissance : pour en faire et disposer en pleine propriété à compter de ce jour et en jouissance à partir du 1er novembre dernier. Origine de propriété : Mr Guillot était propriétaire de ces immeubles pour les avoir recueillis de la succession de dame Aimée Guillot sa mère, et ils luy avaient été attribués par un partage passé devant Mr Roussier notaire soussigné le 1er décembre 1840. Conditions de vente : Mr Guillot fait réserve d’un pied de chêne situé sur le cloteau compris en cette vente et il le fera enlever au cours de l’hiver prochain. Les acquéreurs prendront ces biens dans l’état où ils se trouveny et la contenance indiquée ne donnera lieu à aucune restitution de part et d’autre. Ils acquiteront l’impôt et compter du 1er janvier prochain. Ils auront les accessoirs et servitudes actives attachés aux objets de leur acquisition, et ils souffriront les servitudes passives qui peuvent les grever. Ils payeront les frais et droits du présent contrat de vente. Prix : cette vente est faite en outre pour la somme de 800 francs que les époux Joly s’obligent solidairement de payer au vendeur comme il suit : 400 francs le 8 janvier prochain, et les 400 francs restant le 25 juillet suivant, le tout sans intérêts. Les paiements se feront en l’étude de Me Roussier notaire soussigné. Remploi ou profit de la femme les sieur et dame Joly déclarent que le prix de cette acquisition sera payé des deniers personnelles à cette dernière comme provenant de son apport constaté en son contrat de mariage reçu par Me Priou notaire au Lion d’Angers le 30 octobre 1830. Fait et passé au Lion d’Angers en l’étude l’an 1841 le 10 décembre. René Joly a déclaré ne savoir signer. La femme Joly a déclaré qu’elle signait autrefois mais qu’elle ne peut plus le faire faute d’usage et à cause de tremblement.

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BONNE ANNÉE

Clément Allaneau fait le réméré de la Turpinaie et la Bertaudaie, Pouancé et environs 1583

Si vous êtes familier (ère) de ce site et blog, vous savez que j’ai réalisé il y a 20 ans déjà un immense travail sur les familles

Allaneau
Galisson
Gault
Hiret

Malgré les tonnes de documents des fonds notariés et des chartriers que j’ai déjà parcourus et exploités, voici encore un document tout à fait inattendu, et surprenant.
Surprenant, car c’est une vulgaire quitance, donc pour beaucoup de chercheurs c’est un document mineur sans importance.
Mais selon moi, et ma longue expérience, il n’y a pas de documents mineurs, et le moindre document peut s’avérer parlant.
C’est le cas du document qui suit. Voici ce que je tente d’en retenir.
De son vivant, dans les années 1560 (il manque le 4ème chiffre pour être plus précis), le défunt Jean Allaneau, père de Clément Allaneau sieur de la Grugerie, conseiller au Parlement de Bretagne, a engagé par contrat pignoratif la Turpinaye et la Bretaudaye pour 2 500 livres.
Je vous signale au passage que je descends plusieurs fois des Allaneau, et que ceux-ci sont uniquement mes collatéraux, qui font d’ailleurs une branche plus aisée, comme déjà l’atteste le conseiller au parlement de Bretagne, qui est un office de très haut rang, financièrement pour l’acquérir aussi .
Ici, 20 ans plus tard, Clément Allaneau opère le réméré des 2 lieux, pour un tiers en la moitié. J’en conclue donc qu’à la date du 5 mai 1583, Jean Allaneau, père de Clément, a 3 héritiers. C’est bien ce que j’avais, mais pour le 4ème enfant, décédé sans hoirs, j’avais à ce jour la connaissance suivante :

Catherine ALASNEAU †/1588 x (ct 1557) André GOULLAY †1588/ Pr fiscal à Craon SP.

donc, non seulement Catherine Allaneau était décédée sans hoirs avant 1588, mais le document ci-dessous indique qu’elle était décédée sans hoirs avant le 5 mai 1583. En conséquence, je rectifie mon document ALLANEAU pour inclure cette précision, en la justifiant, ce comme vous avez l’habitude avec mes méthodes, je ne donne des indications que sur preuves.

Voici donc du côté ALLANEAU, tout est en ordre, et je dirais que le document qui suit, conforte en le précisant encore, les documents que j’avais préalablement déjà exploités.

Maintenant, venons à l’acquéreur des 2 lieux de la Turpinaie et la Bretaudaie. Il s’agit de « deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé ». Le dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port ne le connaît pas car il commence seulement en 1604 avec Pinson.
Ce Michel Gault a donc eu une succession collatérale, qui est échue pour moitié à Jean Gallisson lui même décédé, dont la veuve Renée Allain est tutrice de leurs enfants mineurs, et agit en tant que telle pour cette succession.
Ici, je dois avouer que malgré mes énormes travaux aussi sur les GALLISSON et les GAULT je ne trouve pas la place de ce prêtre Michel Gault.
Certes, je descends bien du couple :

René Ier GAULT Sr du Tertre †1569/1573 Fils de Jehan « l’hoste ». x Perrine GALLICZON †1573/

A ce jour je n’ai pu relier cette Perrine Gallisson, mon ancêtre, à aucun GALLISSON que j’ai étudiés, et pour lesquels j’ai un publié un gros travail.
Ce prêtre Michel Gault, décédé avant le 4 mai 1583, ne peut pas être le frère de ce René Gault, car dans ce cas ce sont les enfants Gault uniquement et non Gallisson qui seraient héritiers. De même, ce Jean Gallisson qui laisse sa veuve et ses enfants mineurs héritiers pour une moitié de ce prêtre Michel Gault, ne peut être le frère de Perrine Gallisson mon ancêtre épouse de René Gault.
Il y aurait donc eu un autre couple GAULT x GALLISSON et là je reste sans voix devant la complexité de la chose.

Cerise sur le gateau, les lieux cités sont la Turpinaie et la Bertaudaie. Mais ni Célestin Port, ni l’IGN actuelle ne permet de situer une Turpinaie, et on peut en conclure que Clément Allaneau, qui ici en fait le réméré, l’a fusionnée avec sa Grugerie. J’ai en effet déjà rencontré une fois au sujet des Pouriats, une telle fusion pour agrandir l’un des domaines.
A moins que vous trouviez où situer cette Turpinaie ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 4 mai 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye honneste femme Renée Allain veufve de deffunt honorable homme Jehan Galliczon demeurante forsbourgs saint Jacques lez ceste ville d’Angers tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle, soubzmectant esdits noms dudit deffunt et d’elle soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble homme Clément Alasneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 138 escuz 53 sols 4 deniers tz faisant la moitié en ung tiers de la somme de 2 500 livres tz pour laquelle somme deffunt Me Jehan Alasneau vivant chastelain de Pouancé, père dudit sieur de la Grugerie, auroit vendu et engaigé à deffunt missire Michel Gault vivant curé de saint Aubin de Pouancé les lieux de la Turpinaye et Bretaudaye et autres choses portées et contenues par contrat pignoratif

et gracieux passé par Cherruau notaire de Pouancé le (blanc) 156. (le dernier chiffre manque) quelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz est pour la recousse rachapt et réméré de la moitié du tiers desdits lieux de la Turpinaye et la Bretaudaye et autres choses portées et contenues par ledit contrat,

en la moitié duquel tiers de la succession dudit deffunt Gault ladite Allain esdits noms a dit et assuré estre fondée, et faisant lequel payement de ladite somme ledit sieur de la Grugerie a dit que par les accords faits entre luy et ses cohéritiers dudit deffunt Alasneau son père estoit seulement chargé de faire ladite recousse à raison de 2 000 livres seulement, et proteste que le surplus qu’il paye de son recours contre sesdits cohéritiers, et laquelle somme de 416 livres 13 sols 4 deniers tz ladite Allain esdits noms à eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz sol 116 francs de 20 sols et 13 sols 4 deniers tz le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont ladite Allain esdits noms s’est tenue et tient à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs etc, et promis l’acquiter vers et contre tous, et laquelle Allain esdits noms a pareillement eu et receu dudit Alasneau la somme de 6 escuz deux tiers pour les fruits et intérests de ladite somme qui restoient à payer jusques à ce jour en 6 escuz sol 2 francs de 20 sols dont elle s’est pareillement tenue à contente et bien payée et en a quité et quite ledit Alasneau ses hoirs et promis acquiter vers et contre tous, et au moyen desquels payements demeurents lesdits lieux de la Turpinaie et de la Bretaudaye et choses vendues par ledit contrat bien et duement recoux et résolus pour le regard de ladite somme de 416 livres 13 sols 4 deniers pour et au profit dudit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs et y a ladite Allain esdits noms réméré et recours et demeure ledit contrat résolu pour leur regard, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de la Grugerie pour luy ses hoirs, à laquelle recousse et quitance tenir et aux dommages etc oblige ladite Allain esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division d’ordre et encores au droit velleyen à l’espitre divi aardiani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne interceder ne obliger pour autrui foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings

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Santon Joubert vend 15 cordes pour un écu seulement !!! La Cornuaille 1582

Santon aliès Sainton, ici orthographié par le notaire « Santhon » est une des formes du prénom Toussaint.

J’ai relu attentivement la somme versée pour les 15 cordes et je n’ai pu que confirmer mes premières lectures, il s’agit bien de 15 cordes pour ung écu !!! Je suis désolée, car ce montant est tout à fait en dessous du cours normal !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1582 à la matinée dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire personnellement estably Santhon Joubert mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Bellangeraye en la paroisse de la Cornuaille tant en son nom et comme se faisant le fort de Mauricette Rivière sa femme, prometant luy faire avoir agréables ces présentes et les luy faire obliger valablement, soubzmectant en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à noble homme Me Pierre de la Marqueraye advocat au siège présidial d’Angers présent qui a achapté et achapte ung lopin de terre sis et situé près des Jornages près le lieu et mestairie de l’Espinay paroisse de Frenay (qui est « Freigné ») audit achapteur appartenant contenant ledit lopin vendu 15 cordes ou environ joignant les prés dudit achapteur et dépendant de ladite mestairie de l’Espinay ou fief et seigneurie et aulx debvoirs anciens accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d’ung escu et 20 soulz payés contant par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui l’a eue prise et receue en présence et à veu de nous, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc fait Angers en la maison de nous notaire en présence de Denis Hamelin praticien et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings

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