Pierre Delestang et Charlotte Daigremont engage la closerie de la Croix Verte, Angers 1562

cette closerie est située à Angers, et il y a des vignes.
Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, dont je descends, engagent les Ambillous en 1559 et en font le réméré le 19 février 1562 n.s. et ce au même prêteur (acheteur), donc, compte-tenu des dates du réméré et de l’engagement qui suit, il est clair qu’ils engagent ici un lieu moins important pour pouvoir rémérer les Ambillous plus importants et qui resteront dans leur famille.

    Voir mes DELESTANG

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 février 1561 (avant Pâques et avant l’édit de Roussillon de 1564, donc le 19 février 1562 n.s.) en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme Me Pierre Delestang licencié ès loix Me des eaux et forests d’Anjou et honorable femme Charlotte Daygremont son épouse demeurant à Angers, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent etc dès maintenant par héritage à honorable homme Me François Mesnard licencié ès loix demeurant audit Angers ce présent etc qui a achapté et achapte pour luy ses hoyrs etc
le lieu et closerie de la Croix Verte comme il se poursuyt et comporte avec ses appartenances et dépendances sis et situé en la paroisse Saint Lau lez Angers composé de maison jardins de 16 quartiers de vigne et demy journeau de terre ou environ le tout tenu partie ou fief de la Quarte et du fief de Gillette et chargé de 5 sols tz de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franches et quictes etc
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz poyée et baillée contant par devant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescourcer et retyrer lesdites choses vendues dedans ung an parochainement venant en payant et reffondant ladite somme de 200 livres tz avec les frays et mises raisonnables
à ce tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc sans division etc renonçant etc division etc velleyen etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de Gervays Craniers et Hardouyn Guyot Yves … demeurant audit Angers tesmoins ledit jour et an que dessus

    Je ne suis pas parvenue à identifier correctement les témoins, je doute du Craniers d’une part et ensuite sur le haute de page (seconde vue) je n’ai rien identifié.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Les héritiers Menard vendent leurs parts aux Giraudières à René Bellanger, Montreuil sur Maine 1596

et ces parts leur vienent des successions des grands parents Pierre Menard et Marie Bellanger et d’un oncle Pierre Menard.
Il s’avère donc que ces Menard possédaient des biens à Montreuil sur Maine, puis ceux qui vendent ici sont partis vivre à Angers.
Mais on trouve encore des Menard après eux à Montreuil sur Maine, sans toutefois pouvoir faire la jonction.

    Voir les BELLANGER
    Voir les MENARD

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1596 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys Jehan Menard et René Dolbeau et Perrine Menard sa femme de sondit mary deument et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurant au bourg st Jacques lez Angers soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme René Bellanger demeurant en la paroisse de Montreuil sur Mayenne à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est tout et tel droit part et portion d’haritage nom raison et action qui auxdits Menard compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à cause des successions de deffunts Pierre Menard et Marie Bellanger leurs grand père et grand mère et de deffunt Pierre Menard leur oncle sis et situés en la paroisse de Montreuil sur Mayne au lieu des Giraudières et ès environs, en quelques lieux places et endroits que lesdites choses soient situées et assis soient tant maisons jardins terres labourables vignes pastures et autres choses et chacunes sans rien en retenir ne réserver,
es fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx debvoirs cens rentes et charges ordinaires anciens et accoustumés que lesdites parties deument adverties de l’ordonnance royale n’ont peu dire ne déclarer, lesdites choses vendues franches et quites de tout passé jusques à ce jour
transportant etc et a esté faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content paiée et baillée auxdits vendeurs qui les ont eue et retenue en présence et à veue de nous et dont ils l’en ont quité
auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial etc au bénéfice de division de discussion etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger et pour aultruy intercéder feust pour son mary sy elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y renonce foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents René Dolbeau François Ernault et Pierre Chesneau demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché paié et desboursé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs la somme de demy escu sol
les parties ont dit ne savoir signer ensemble ledit Dolbeau

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Vente de vigne à Saint-Brice (Maine) en 1593

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1593 avant midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Gasteau Me chirurgien demeurant Angers soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé et transporté et encores etc prepétuellement par héritage
à honneste homme Loys Goddron marchand demeurant à Bellebranche paroisse Saint Brice pays du Mayne lequel a ce présent et acceptant a achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est ung quartier de pré ou environ sis en la pré de Bran la paroisse de Chemiré sur Sarthe joignant d’ung costé le rpé des hoirs la veuve Carré abouttant d’un bout le pré dudit achapteur d’autre bout le pré (blanc) comme ledit quartier ou environ se poursuit et comporte avecq leurs circonstances et dépendances et comme ledit vendeur l’a acquis de René Jahier par contrat passé par François Gasteau notaire, sans aucune réservation en faire par ledit vendeur et lesquelles choses ledit achapteur a dit bien cognoistre
au fief et seigneurie de Morannes à ung denier tz de cens rente ou debvoir deu chacuns ans au terme d’Angevyne ou autre accoustumé, que ledit achapteur demeure tenu payer à l’advenir franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 9 escuz sol et 10 sols tz poyée et baillée manuellement content par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eue et receue présentement et à veue de nous en francs demis francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale
dont etc à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents Me Loys Allain Michel Lory praticiens demeurants audit Angers tesmoings à ce requis
en vin de marché poyé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur demy escu sol

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gilles d’Andigné sieur de la Gresleraie gérait-il bien ses terres, Saint Laurent des Mortiers 1668

Il est alors âgé de 56 ans, et Anne Tillon, son épouse, a obtenu la séparation de biens. J’ai noté dans l’acte qui suit que la métairie vendue était en mauvais état, et qu’il avait donc laissé aller ses affaires.

L’abbé Angot dans son « Dictionnaire la Mayenne, 1900 », donne :

la Gresleraie, commune de Saint-Michel-de-Feins : … Gilles d’Andigné seigneur de la Salle et de Chevalerie (Soeurdres) mari d’Anne Tillon, 1640, 1663 – François Déan, sieur de la Pouletterie, et Jeanne Déan, veuve de Daniel Pélisson – Hyacynthe Besnard, médecin, époux d’Anne Pélisson, 1681 …

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis Messire Charles François d’Andigné chevalier seigneur de Vezins, La Tour Landry, Pordrich, Angriz, Rouetz et autres lieux demeurant en cette ville paroisse de Saint Jean Baptiste au nom et comme procureur de Messire Gilles d’Andigné chevalier seigneur de la Grelleraye, comme apert par sa procuration passée au Chastelet de Paris par Lebeq Delaunay et Langloys y notaires le 31 mars dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée à celle du contrat de vendition par nous passé en vertu d’icelle le 9 de ce mois entre les susdites parties et Me Jean Cheuraye procureur de damoiselle Françoise Saincton veuve de Me Mathurin de Tremisson pour y avoir recours sy besoing est, dame Anne Tillon espouse dudit sieur de la Grelleraye et sa créancière, séparée de biens d’avecq luy authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary authorisée pour l’effet et validité des présentes comme appert par la susdite procuration, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice, nonobstant laquelle procuration lesdits establis esdits noms et qualités solidairement promettent et s’obligent de faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Grelleraye et ladite dame Tillon d’habondant solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et de luy en fournir à l’acquéreur cy après nommé pour luy entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallables oles renonciations requises dans 6 semanes prochaines à peine de nullité des présentes sans despens dommages ne intérests au cas que ledit seigneur de Vezins (cela doit être un lapsus pour Grelleraye ?) ladite damoiselle Tillon n’y eussent consenty,
lequel seigneur de Vezins seulement audit nom dudit sieur de la Grelleraye et ladite Tillon en leurs propres et privés noms chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à tousjours perpétuellement par héritage et promettent esdits noms et qualités solidairement garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à honorable homme Vincent Desnos sieur de Maillé marchand fermier de la terre et seigneurie de Beaumont y demeurant paroisse de St Laurent des Mortiers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et honorable femme Barbe Ligier sa femme leurs hoirs et ayant cause ou pour autres qu’ils nommeront dans l’an ou partye,
scavoir est le lieu et mestayrie de la Grange composé de maison pour le mestayer granges estables jardin verger ayreaux et issues terres labourables et non labourables prés pastures marays vignes et plesses avec les sepmancdes dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur esdits noms, ledit lieu situé en ladite paroisse de St Laurent des Mortiers ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver fors une nouette de pré et le bas d’une pièce de terre qui est en pré y joignant lesquelles réserves ont esté vendues audit acquéreur par autre contrat de vendition fait entre partyes esdits noms le jour d’hier, lequel lieu vendu ledit acquéreur a dit bien savoir et cognoistre et de mesmes qu’il appartient audit sieur de la Grelleraye promettant et s’obligeant lesdits vendeurs esdits noms et qualités solidairement de faire homologuer le présent contrat partout ou besoing sera avec lesdits sieur et dame de la Grellerays et de fournir audit acquéreur esdits noms sentence ou arrest de la personne loyale en bonne et deue forme quitte de tous frais mesme de ce qui a esté fait par damoiselle Anne Bienvenue veuve du feu sieur Filloche dans ledit temps de 3 moys prochain aussy à peine de nullité du présent contrat
et par ce que lesdites choses vendues sont en très mauvais estat et qu’il est nécessaire d’y faire plusieurs réfections et réparations, il a esté convenu que ledit acquéreur esdits noms les pourra faire faire en l’an et jour du présent contrat sy bon luy semble et le prix d’icelles en cas de retrait luy sera remboursé sur les marchés et quittances qu’il en aura retirés, ainsi que le prix principal du présent contrat et autre loyaux cousts frais et mises raisonnables sans diminution du prix principal dudit présent contrat, aux fins duquel et pour ce qui en dépend lesdits sieurs vendeurs esdits noms ont respectivement eslu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire paroisse de st Pierre pour y estre en vertu de ces présentes faits tous actes et exploits de justice legaux nécessaires qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile naturel et ordinaire esdits noms sans que ledit domicile esleu puisse estre changé ny révoqué soit par mort mutation de personne ne autrement, plus ont lesdits vendeurs esdits noms respectivement prorogé et accepté aussy esdits noms cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieurs tenant la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers pour y estre respectivement esdits noms traités respectivement comme par leurs propres juges naturels renonçant à tous renvoys et déclinatoires pour quelque privilète que ce soit,
promettant lesdits vendeurs esdits noms bailler et deslivrer dans ledit temps de 6 mois prochains audit acquéreur esdits noms tous les titres papiers et enseignements qu’ils peuvent avoir concernant lesdits choses vendues et se sont lesdits vendeurs esdits noms désistés et par ces présentes se désistent de toutes poursuites et appellations mesmes ledit sieur de la Grelleraye de la requeste par luy faite contre ses créanciers sans préjudice à ladite damoiselle de son action contre sondit mary,
car ainsy les partyes l’ont ainsi consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit seigneur de Vezins seulement au dit nom dudit sieur de la Grelleraye et l’autre venderesse en son privé nom, chacun d’eux esdits noms et qualités comme dit est à la garantye et à l’entretennement ce que dessus et ledit acquéreur esdits noms solidairement au payement du prix dudit contrat en principal et intérests dans ledit terme et à faute biens à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Sesbouet et Gabriel Rogeron praticiens audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Perrine Du Moulinet a acquis le lieu du Tuneau, Cherré 1557

Le notaire Legauffre n’a pas une écriture facile, surtout quand il écrit vite et que l’encre manque désormais un peu de lisibilité, aussi je ne suis pas sur du lieu et même du nom de Charles de Courtanel.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) a esté a présent en sa personne Guyon Bellot demeurant au Puyz Grenon paroisse de Cherré tant en son nom privé que comme procureur de noble homme Charles de Courtarvel sieur de Mont Gomtan et de la Voirie ainsi qu’il a fait aparoir par lettres de procuration en date du 1er du présent mois et an soubzmetant confesse avoir eu et receu de honneste dame Perrine Du Moullinet dame de Saulay qui lui a baillé comptant la somme de 400 livres tz pour le reste et parfait payement de la somme de 1 500 livres en quoy ladite Du Moullinet estoit tenue et obligée vers ledit sieur de Courtunel pour la vendition du lieu fief et seigneurie du Tuneau par elle acquis le 4 juillet 1555 par acte passé par Adrien Leconte notaire de laquelle de 400 livres tz ledit estably a promis acquiter ladite Du Moullinet vers ledit sieur et tous autres qu’il appartiendra
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de sire Vallantin Bouju conseiller en l’élection de Baulgé et Jehan Cormalles

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Jeanne et Renée de Blavou sa soeur vendent des biens au Pin en Mauges, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1558 en la cour du roy notre sire Angers par devant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement estably damoiselle Jehan de Blavou veufve de feu honorable homme maistre Jehan Galichon en son vivant sieur de l’Oriaye demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Blavou sa soeur soubzmetant etc confesse avoir ce jourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc quite cèsse délaisse et transporte
à Damoyselle Nycolle Boysart veufve de feu noble homme Jacques Legras à présent demeurant en la paroisse de Broc près le Lude à ce présente et acceptante pour elle ses hoirs tout tel droit nom raison et action que ladite Renée de Blavou a et qui luy peult compéter et appartenir au lieu terre fief et seigneurie de la Lande sis et situé en la paroisse du Pin en Mauges par le moyen et à cause de la vendition que luy en auroit faite ledit deffunt Legras et sire Robert Goude marchand demeurant en ceste dite ville dès le 21 janvier 1552, au fye et aux charges contenues portées par le contrat de ladite vendition
transportant etc et est ce fait pour et moyennant la somme de 200 livres tournois que ladite Jehanne de Blavou a déclaré congneu et confessé par devant nous avoir eue et receue de ladite Boysart paravant ce jour et dont icelle Jehanne de Blavou s’est tenue et tient par devant nous à content et bien poyée et en a quité et quite ladite Boysart ses hoirs etc et a ladite Jehanne de Blavou baillé et m is entre les mains de ladite Boysart le contrat de ladite vendition passé soubz ladite cour royale d’Angers par nous notaire soubzsigné le 21 janvier 1552 avec ung acte de prinse de possession desdites choses du 16 mars dernier pour tout garantage desdites choses cédées et contenu en ces présentes sans ce que lesdites Jehanne et Renée de Blavou soient tenues en aucun garantage desdites choses cédées fors de leur fait seulement
et a ladite Jehanne de Blavou promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à ladite Renée de Blavou sa soeur et en bailler à ladite Boysart lettres de ratiffication vallables dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel Herault et René Rabeau notaires royaux audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog