Réméré sur Simone de Montortier, épouse Lemasson et fille de Marie Du Moulinet, Champteussé sur Baconne 1559

et Marie Du Moulinet est soeur de ma Marguerite Du Moulinet, comme j’ai pu le démontrer à travers d’autres actes notariés ici.
Ici, il semble bien que Simone de Montortier soit fille unique, ou tout au moins c’est mon hypothèse. Dans tous les cas, grâce à cet acte je sais qu’elle est donc la nièce de ma Marguerite Du Moulinet, et donc que les Lemasson de Château-Gontier en descendent probablement.
Je suis depuis plusieurs jours partagée entre une tentative de synthèe de ce que je sais des Du Moulinet grâce à tous les actes que j’ai trouvés dans les notaires d’Angers, mais hélais partagée avec les JO de 7 h du matin au soir, ce qui fait que j’avance lentement sur cette synthèse Du Moulinet, mais vous la verrez bientôt c’est sur en ligne, hélas, à ce jour rien ne remontant ma Marguerite.

Ceci dit j’espère que vous aussi vous profitez des magnifiques images des JO ! car elles sont tout bonnement merveilleuses et j’en prends plein les yeux. Hélas, le Français, langue fondatrice des JO, est passé à la trappe, et j’ai une overdose d’Anglais ! Mais, aussi une overdose de sports assez violents pour que la première construction nécessaire à des JO soit un hôpital !!! c’est triste, et monsieur de Coubertin doit se retourner dans sa tombe.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1559 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme ainsi soit que le 26 juillet 1539 deffunt noble et puisant messire Mathurin de Montallais seigneur de Chambellay Vernée et Ceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunts Me René de Montortier sieur de Sarrigné et Jehan Martin prêtre du lieu métairye appartenances et dépendances du Bois sis et situé en la paroisse de Chanteussé, tenue du fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie de Chanteussé o retention de 2 sols tournois de cens, et fut faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres tz qui furent lors payées et baillées contant et aussi o faculté de pouvoir faire rescousse par lesdits deffunts leurs hoirs etc qui a esté accordée et continuée par ledit deffunt de Montortier pour tel temps qu’il playrat audit deffunt seigneur de Chambellé, et soit ainsi que ledit deffunt soit décédé et encores messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier auquel messire Robert a succedé, François de Montallais son seul fils unicque mineur d’ans duquel damoiselle Fanczoyse du Puy du Fou est bail noble et garde naturel, aussi est ledit de Montortier décédé et Marie Du Moulinet lors sa femme aussi décédée et est demeuré par partaige à Jehan Lemaczon mary de Suzanne de Montortier fille desdits deffunts de Montortier et Du Moulinet la part et portion dudit acquist qui appartenoit à ladite Du Moulinet qui est une quarte partie du total dudit acquist,
et ayt ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble et naturel dudit François de Montallais son fils aisné fait rescousse de ladite quarte partie sur ledit Lemaczon à cause de sadite femme et que luy ait esté accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite damoiselle Franczoyse Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et ledit Lemaczon mary de ladite Symone de Montortier demeurant à Chasteaugontier paroisse de st Rémy d’autre part
soubzmectans lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent et encores par devant nous et par ces présentes avoir fait et font les promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom a solvé et payé en présence et à vue de nous audit Lemaczon qui a eu pris et receu d’elle en or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance la somme de 171 livres tz faisant la quarte partie de ladite somme de 684 livres tz pour le principal dudit achapt par une part
et la somme de 44 livres pour les fruits escheuz et fraits du contrat et de ce que s’en est ensuyvy, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Lemaczon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc
au moyen duquel payement du consentement dudit Lemaczon ladite quarte partye desdites choses demeure bien et deument rescoussé par ces présentes au profit de ladite damoiselle audit nom et que à l’advenir ledit Lemaczon ou autres ne la pourront empescher en la propriété et jouissance desdites choses
dit et accordé entre lesdites parties que la et ou cas que ladite damoiselle audit nom seroit aulcunement inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que ce soient en ce cas ledit Lemaczon est et demeure tenu garantir ladite damoiselle audit nom et la deffendre vers tous et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
aussi a promis et par ces présentes promet et demeure tenu ledit Lemaczon faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Symone de Montortier sa femme et en bailler et fournir à ses despens à ladite damoiselle audit nom lettres de ratiffication vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant ces présentes néanmoins etc
à laquelle rescousse et choses dessus dites obligent lesdites parties respectivement etc garantir etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit lieu d’Angers en présence de honnestes hommes maistres Jehan Menard Jehan Girault et Jehan Fouscher tous licenciés es loix demeurans audit Angers tesmoings

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Noël Bricard engage ses vignes à Champteussé sur Baconne, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1558 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nouel Bricard marchand demourant à Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et encores par devant nous vend quitte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à sire Jehan Poullain Me apothicaire en ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent et achaptant pour luy ses hoirs et ayans cause
ung quartier de vigne assis en la dite paroisse de Champigné au clox de Pihory près la chapelle de St Mathurin tout en ung tenant et ainsi que ledit quartier se poursuyt et comporte joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur d’autre cousté au grand chemyn tendant dudit Champigné à Cherrré aboutant d’un bout aux vignes de la cure dudit lieu d’autre bout au chemin tendant de ladite chapelle de St Mathurin à Querré, ou fief du prieuré dudit Champigné et chargé de deux deniers tz de cens ou debvoir paiable à la notre dame Angevyne pour toutes charges franc et quite du passé,
transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de 38 livres tz paiées comptant ce jourd’huy en notre présence et au veu de nous en or et monnoye au poids taux et ordonnance royal et dont etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Anne Gauvain sa femme et l’a y faire lyer et obliger au garantage et luy en bailler lettres de ratiffication vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tout despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu,
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir retirer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc fommages etc obligent etc renonçant etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Loys Legauffre sergent royal et René Gaultier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Gervais Coueffe vend une maison à Thorigné, 1558

qui appartenait à ses beaux parents Jean Gautier et Jeanne Main.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) endroit personnellement estably Gervaise Couefe barbier domeurant en la paroisse de Savenières au lieu de Laleu tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Mathurine Gaultier sa femme absente à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à l’achapteur cy après nommé et luy en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques à ses despens dedans le jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu soubzmectant ledit Couefle (sic) en chacun de ses noms seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Jehan Guillet prêtre demeurant en la cité d’Angers ad ce présent et achaptant pour luy ses hoirs etc la moitié d’une chambre basse de maison en laquelle y a une huisserie estant en et audedans d’une maison qui autrefois feut à feu Jehan Gaultier et Jehanne Main père et mère de ladite Macé Gaultier assis en la paroisse de Thorigné toute ladite chambre de maison joignant d’un cousté audit achapteur d’autre costé à la part et portion de Jehan Burgouyn et Jehanne Gaultier, aboutant d’un bout à une chambre appartenant au feu André Gaultier et d’autre bout aux rues court et ayreau du total de ladite court,
Item une cinquiesme partie par indivis de cour ayreaulx et yssues et entour qui sont et furent des appartenances de ladite maison desdits deffunts Jehan Gaultier et Jehanne Main
Item 4 boisselées de terre assis ès grans champs de la Doysuetière le tout assis en la paroisse de Thrigné sur Maine et joignant d’un cousté à la terre de feu Mathurin Gasnier d’autre cousté la terre de feu Mathurin Moreau aboutant d’un bout aux landes et communs dudit Thorigné d’autre bout à la terre des hoirs feu Jehan Moreau et tout ainsi que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits Couefe et Mathurine Gaultier sa femme par le décèz et trèspas de Jehan Gaultier et Jehanne Main sesdits père et mère, le total desdites maison court et ayreaux tenues du seigneur du seigneur de Grez en la fraraische des Gaultiers et chargé envers ledit seigneur en ladite fraraische d’une mesure de bled et 2 deniers tz le tout de cens rente ou debvoir paiable au jour de la Notre Dame Angevyne et lesdits 4 boisselées de terre tenues du seigneur de Thorigné et chargées envers ledit seigneur de 8 deniers tz de cens rente ou debvoir paiable audit jour de Notre Dame Angevune franc et quite du passé jusques ad ce jour, transportant etc et est faite la présente vendition moiennant la somme de 25 livres tz paiée contant ce jourd’huy en présence et au veu de nous par ledit achapteur audit vendeur qui icelle somme à eue prinse et receue en présence et au veu de nous en or et monnoye aux poids taulx et ordonnance royale, et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc oblige lesdits vendeurs en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division et discussion foy etc jugement etc condempnation etc
fait audit Angers en présence de Ambroys Challopin Jehan Jousset et Pierre Papot clercs demeurents audit Angers tesmoings
et en vin de marché du consentement dudit vendeur 5 sols tz

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Les Lefaucheux et Simoneau vendent la closerie de la Joubarderie, La Pouëze 1559

en fait ils sont de nombreux héritiers, mais cependant le prix de la vente qui est de 245 livres semble faible et ils n’auront pas grand chose chacun.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1558 (avant Pâques, donc le 21 mars 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de Thomas Lebreton et Jehanne Lefaucheux sa femme, Ollivier Lefaucheux, René Faucheux, ledit René âgé comme il dit de 20 ans, tant en leurs noms que au noms et comme eulx faisant fort de Gillete Faucheux fille dudit Ollivier et soeur dudit René, Robert Simonneaulx tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Olivier son fils tous demeurant en la paroisse de Bouchemaine, et Perrine Nepveu à présent veufve de Jehan Prelle demourant en la paroisse de Baucousin, André Moinet vigneron et Jehanne Faucheux sa femme demourans en la paroisse de St Lau lez Angers héritiers de feu Jehan Lebreton et Jehanna Bryssay sa femme en leurs vivans demourans dite paroisse de Bouchemaine lesdites Jehanne Lefaucheulx de leursdits maris suffisamment autorisés par devant nous qanté à faire passer et consentir ce que s’ensuit soubzmectans tous les dessus dits auxdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et encores vendent quitent perpétuellement par héritage
à honneste homme Rafael Talourd marchand demeurant à Bescon ad ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu closerie appartenances et dépendances appellée le Joubarderie assise en la paroisse de la Poueze tant maison taitz cour jardrins rues yssues terres labourables et non labourables prés pastures et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte sans faire aucune réservation par lesdits vendeurs et ainsi que le dit lieu avecques ses dites appartenances sont escheues et advenues auxdits vendeurs esdits nos comme héritiers desdits feu Jehan Lebreton et Jehanne Bryssay qu’ils en ont jouy et que de présent en jouyst Michel Cribleau closier demeurant audit lieu de la Jouberdière soubz le nom et comme closier sesdits vendeurs, tout ledit lieu tenu de la seigneurie de Vern et chargé avecques autres héritages envers ladite seigneurie de 10 sols tz et de 16 boisseaux et mesures d’avoines mesure de ladite seigneurie de Vern de cens rente ou debvoir requérable paiable le tout au jour de la Notre Dame Angevine, dont tout ledit lieu en doyt pour sa quotité 6 boisseaux et demi et une mesure d’avoine et 4 sols tournois pour toutes charges quelconques franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 245 livres tz ce jourd’huy paiée comptée et nombrée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et au veu de nous en 26 escuz sol 28 escuz pistolets 4 angelots et demy, 6 canalots, 7 philipins et en monnoye de douzains carolus et réalles le tout bons et de poids suivant l’ordonnance et revenant à ladite somme de 245 livres dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont promis sont et demeurent tenuz lesdits Olivier et René Lefaucheux, Robert Symonneaulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques audit achapteur scavoir est lesdits Olivier et René Lefaucheux à ladite Gillette et ledit Robert Symoneaulx audit Ollivier Symoneaulx son fils dedans ung an prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanlmoings demourans en leurs forces et vertu
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites femmes de leurs dits maris auctorisés comme dit est au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers en la maison de Yves Loustraige hoste du Papegault en présence dudit Loustraige sire Audouyn du Cymetière marchand demeurans audit Angers et Michel Cribleau demeurant audit lieu de la Jouberdière et Collas Faucheux demeurant à Bouchemaine tesmoings

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André Delhommeau engage beaucoup de terres et métairies, Villemoisan et environs 1557

c’est en effet une longue liste de métairies et même seigneuries, et on ne peut qu’être en admiration devant nos ancêtres qui payaient des impôts si compliqués, car même une seule métairie ne relevait pas que d’un fief, et certaines pièces de terre de la métairie pouvaient relever d’autre fief. Je dois vous avouer que je trouve notre système foncier plus clair, d’autant que j’ai été l’une des toutes premières à payer et déclarer sur Internet, et même depuis un an sans aucun envoi postal, donc zéro papier, d’autant qu’il y a belle lurette que je me passe d’imprimante.
Nos ancêtres devaient avoir la tête pleine de ces multiples fiefs et données, et je suis, je le répète, admirative, d’autant que si ici on a affaire à des gens sachant lire et écrire, la plupart ne savaient pas lire et donc tout était bien dans la tête.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) ont esté présents en leurs personnes et personnellement establiz honorables personnes Me André Delhommeau licencié ès droits sieur de la Parerye et Françoise Ogier sa femme de luy auctorisée par davant nous quant à ce et François Crouilleau demeurant audit Angers soubzmectant eulx leurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause sans division etc confessent sans contrainte avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques Delymelle sieur de la Bouveraye qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne de ?

    J’ai eu du mal à déchiffrer avec certitude le nom de l’épouse !

son espouse absente les choses qui s’ensuyvent scavoir les terres fiefs et seigneuries appartenances et dépendances d’Ardanne et Saint Sigismont composées d’une mestairie apellée la mestairie Saint Sigismont de grands bois marmentaulx et taillables appelés les boys d’Ardanne et du Jarry de grand quantité de landes frouz de dessus,

fro, frost, et en Anjou « landes frous » désignent les espaces en friche

droit de fondation de l’église paroichiale de saint Sigismont et fief juridiction hommages cens rentes debvoirs inféodés droit de chasse deffensable et généralement toutes et chacunes les appartenancse et dépendances destites terres et seigneuries d’Ardanne saint Sigismont et du Jarrez sans rien en retenir ne réserver
Item le lieu et mestairie de Launay sis en la paroisse Saint Sigismont composé de maisons jardins yssues terres labourables prés pastures boys marmentaux et taillables d’un petit estang en ce comprins ung pré appellé le pré de Launay que soulloit tenir et exploiter le sieur de Villemoisant
Item le lieu et mestairie de la Hussaudière sis en ladite paroisse de Villemoisant composé de maison jardins terres prés pastures et boys marmentaulx frouz et landes
Item le lieu mestairye et appartenances du Pont Piau en ladite paroisse de Villemoisant composé de maisons jardins granges terres labourables
Item le lieu et mestairie de la Ryvière en ladite paroisse composé de maisons jardins granges terres labourables prés pastures et boys marmentaux en ce comprins les taillis du bois Hereau
Item le lieu et mestairie de la Besle en ladite paroisse composé de maison granges jardrins yssues haies vergers terres labourables et bois marmentaulx
Item le lieu clouserie domaine appartenances et dépendances du moullin aux Loups sis en ladite paroisse de Saint Sigismont et de Villemoisant composé de maisons terres labourables et d’une prée appellée la prée du Moulin aux Loups,
Item les fiefs seigneuries et juridictions droits prérogarives et préhéminances de Vievres ? et fief Bureau en quelque lieu que ce extendent soit par deniers avoynes bians corvées et autres sortes et redevances
Item une pièce de vigne appellée la Mazière sis en la paroisse de Sapvenières
Item ung septier de blé seigle mesure dudit Villemoisant deu chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Rivière de cens debvoir ou rente inféodée et tout ainsi que les dites choses avecques leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles ont esté cy davant tenues possédées et exploitées par lesdits vendeurs ou aucuns d’eulx ou leurs prédecesseurs ou autres pour et au nom d’eulx, sans rien y retenir ne réserver, tenus savoir est le pré fief et seigneurie d’Ardane et la mestairie de Launay de la seigneurie de Champtossé à deux fois et hommages et la mestairie de saint Sigismont du fief d’Ardanne et tenue à ung denier debvoir, sauf une pièce de pré dépendant de ladite mestairie appellée la Vente Piron qui est tenu de Champtocé à deulx deniers deulx boisseaux d’avoyne et bians à Champtossé au chapelain de la chapelle Mory, le moulin au Loup enp artie au fief dudit Champtocé et tenu à 5 soubz tz si tant en est deu, et l’autre partie au fief de Montejehan et tenu à une paire de gans à mutation de seigneur si tant est qu’ils soient deuz et ung septier de blé à la grant mesure de Pontotran, ladite mestairie de la Besle au fief de Villemoysant à ung denier et chargée à l’abbaie de Pontotran de 6 boisseaux de seigle à la mesure ancienne de Bescon mesure dumenige ?, ladite mestairie de la Hussaudière au fief de Villemoisant sauf une pièce de terre sise sur le grant chemin tendant de Champtossé à l’opital du Louroux Besconnays et ladite pièce de terre à 5 soubz tournois à la recepte dudit hospital, ladite mestairie du Pont Piau tenue partie au dife de Villemoisant à ung denier et l’autre partie au fief de Villemoisant et tenu à bians le tout de cens rente ou debvoirs,
transportant etc et est faite ceste présente vendition quictance delays cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paiés comptent ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui les ont prins euz et receuz en or et monnaye au prix de l’ordonnance et dont ils ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
a ledit achapteur donné et donne grâce auxdits vendeurs qui icelle ont retenue stipulée et acceptée de rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy en ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme de 4 000 livres tournois et les autres frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et totu ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre etc et les choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par expecial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudie Delommeau en présence de honorables hommes Me Jehan Gohin licencié es loix conseiller du roy notre sire à Angers Mathurin Besnart licencié es loix sieur de la Mererye et autres tesmoings à ce requis

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Mathurin Jallot acquiert le 5ème de la 26ème partie de la closerie du Châtelier, Le Lion d’Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 20 janvier 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz Jullien Gervais et Jehanne Royer sa femme de luy suffisamment autorisée quand ad ce par davant nous demourans en la paroisse de Saint Augustin les Angers sounzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et encore vendent quitent cèddent etc perpétuellement par héritage à Mathurin Jallot marchand demeurant au Lion d’Angers ad ce présent qui a achapté et achapte pour luy et Perrine Porcher sa femme leurs hoirs etc
une cinquiesme partie en unge sixième partie par indivis en une closerie nommée le Chastelier assise en la paroisse du Lion d’Angers tant maisons terres prés vergers ayraulx rues et yssues que autres appartenances dudit lieu

tout ainsi que ladite cinquiesme partie par indivis se poursuit et comporte et qu’elle est escheue et advenue auxdits vendeurs comme héritiers à cause de ladite Royer de deffunt Guillaume Leroyer quand il vivoyt laboureur oncle de ladite Jehanne Leroyer et demeurant au lieu de la Meullefarrme en la paroisse de la Trinité d’Angers
tenue toute ladite closerie du baron de Monstreul et seigneur de Quatrebarbes et du fief des Bignons et chargée scavoir est envers ledit baron de Monstreuil de 2 sols 6 deniers de cens paiable à l’Angevyne, envers le seigneur de Quatrebarbes de 6 sols 8 deniers de debvoir paiable à Nouel et chargée envers le fief des Bignons de 40 deniers et un deniers et noille ? pour tous debvoir et charges franc et quite du passé
transportans etc et est faite la présente vendition pour la somme de 9 livres 15 sols sur laquelle somme ledit achapteur a payé auxdits vendeurs qui ont prins et receu en présence et au veue de nous 60 sols et dont etc et le reste montant 6 livres 15 sols tz paiable en ceste ville d’Angers dedans ung mois prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et ledit reste paier etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sns division de partie ne de biens leurs hoirs etc et ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonczant etc mesmes iceulx vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre et encores ladite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits en faveur des femmes foy etc jugement condemnation etc fait audit Angers en présence de Phelipes Roger marchand demeurant au Lion d’Angers et Me Mathurin Augeul escollier demeurant audit Lion d’Angers et autres tesmoins

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