Clément Lecoq acquiert un bois, Villevêque 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1519 (Pâques était le 8 avril 1520, donc avant Pâques, et le 10 mars 1520 n.s.) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Mathurin Joullain de la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers qui a achacté pour luy et Jacquette sa femme absente leurs hoirs etc
les deux parts par indivis d’un quartier de boys et tout tel autre droit et action part et portion que ledit vendeur a et peult avoir et qui luy peut compéter et appartenir audit quartier de boys
Item la moitié par indivis d’un autre quartier de boys joignant le quartier dessus dit assis au boys Jorret en la paroisse de Pellouaille joignant iceulx deux quartier au boys de la Faye le Roy et d’autre cousté à la terre dudit achacteur et de la vigne qui fut Olivier Landais aboutant d’un bout au boys dudit achacteur et d’autre bout le boys de Micheau Maguer ou fye de Maige Escoullon et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés paiables aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz dont et de laquelle somme ledit achacteur en a paié et baillé audit vendeur de paravant ce jour la somme de 13 livres tz ainsi que ledit vendeur a dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray et en notre présence et à veue de nous ledit achacteur a baillé et paié content audit vendeur la somme de 40 sols tz parfait paiement desdites 15 livres tz en ung escu d’or au merc du soulleil bon et de poids vallant ladite somme de 40 solz tz dont et de laquelle somme de 15 livres tz ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Girarde sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et baillet à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans Noel prochainement venant à la p eine et 100 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jamet Chousteau et Macé Goupilleau de ladite paroisse de Pellouaille Jehan Joullain de Villevesque et Charles Huot clerc demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue saint Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Les 3 demoiselles Valin surendettées, Château-Gontier 1640

et même ayant emprunté de l’argent à plusieurs domestiques !!!
Pourtant elles ont reçu une bonne éducation car Jeanne, celle qui survit aux 2 autres, et vend ici son bien pour payer les dettes, sait signer.
Nous avons déjà renconté ici des vieilles demoiselles surendettées !

Enfin, j’ai aussi des ancêtres Valin en Mayenne, et j’ignore s’ils ont un lien avec ces demoiselles. En tous cas l’une des demoiselles était aussi du côté de Châteauneuf ! et avec un apothicaire ! Cela ressemblerait au milieu des miens.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1640 après midy devant nous René boutin notaire royal à Château-Gontier, fut présente en sa personne establye et deument soubzmise honneste fille Jehanne Vallin demeurante en ceste ville paroisse saint Rémy laquelle a volontairement recognu et confessé avoir ce jourd’huy vendu, vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant perpétuellement par héritage, promis et promet garantir et descharger de tous troubles hypothèques évictions et autres empeschements quelconques en faire cesser les causes et faire jouir d’huy à tousjours paisiblement au temps à venir
à Charles Ledevin sieur de la Brelière demeurant en la paroisse Saint Rémy à ce stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
la moitié par indivis en quoy ladite venderesse est fondée ès lieux et closerye de la Perrière et des Petites Places situées en la paroisse de Longué à présent exploités à tiltre de moitié par la veue François Moreau et René Bouesseau closiers y demeurant comme la moitié desdits lieux se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite venderesse à cause des successions de deffuntes Louise et Catherine les Vallins ses soeurs sans aucune réservation en faire, en ce non compris touttefois les bestiaux et sepmances desdits lieux qu’elle s’est réservé qu’elle livrera dans deux mois,
à tenir et relever par ledit acquéreur les choses desdits lieux des fiefs et seigneuries dont elles se trouveront mouvantes chrgées des cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que les parties advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer de ce faire interpellées, lesquels charges et debvoirs ledit acquéreur paira et acquitera pour l’advenir et ladite venderesse pour les arrérages du passé
transportant etc la présente vendition ainsi faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois sur laquelle somme ledit acquéreur demeure quitte vers ladite venderesse de la somme de 246 livres 14 sols au moyen de ce qu’elle demeure pareillement vers luy quite de pareille somme, scavoir de 21 livres par luy payée en son acquit à Charles Bourget mary de Marie Du Moulinet pour une année eschue à la feste de Saint Jehan Baptiste de la ferme ou louage de la maison où la dite venderesse et ses deffuntes soeurs ont cy devant demeuré, comme appert par procès verbal d’exécution des meubles de ladite venderesse fait par Cherbonnel et Bodier sergents royaulx le 26 de ce mois, par une part, et de 200 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin auroient esté condamnées vers ledit Ledevin par jugement rendu en la juridiction du prieuré de Saint Jehan Baptiste de ceste ville le 27 janvier 1638 et 25 livres 14 solz par autre pour les intérests de ladite somme, de 2 ans depuis ledit jugement jusques à ce jour
et sur et en desduction du surplus du prix du présent contrat montant 1 353 livres 6 sols ledit acquéreur aussy estably et deument soubzmis etc a promis promet et s’oblige paier pour et en l’acquit et descharge de ladite venderesse
scavoir à François Du Moulinet la somme de 699 livres 11 sols 6 deniers scavoir 200 lvires en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont solidairement vers luy condamnées par jugement rendu au siège royal de ceste ville le 12 avril 1628 par une part, 36 livres 11 sols 6 deniers par autre pour les intérests qui ont couru de ladite somme deuis le 12 avril 1637 à huy,
400 livres par autre en quoy ladite venderesse et ladite deffunte Louise auroient esté aussy condamnées solidairement vers ledit François Du Moulinet par autre jugement rendu audit siège royal le 27 janvier 1637, 55 livres par autre pour les intérests de ladite somme de 400 livres de principal qui ont couru depuis le 27 janvier 1638 jusques à ce jour, et 8 livres par ans pour les despens esquels elles auroient esté condamnées tant par lesdits deux jugements que par coust des grosses d’iceux
à Me Jacques Collin cy devant curateur des enfants de deffunts Jean Duval et (blanc) Collin ses nepveux la somme de 113 livres à luy deubz tant en principal qu’intérests par ladite venderesse et ladite deffunte Louise Vallin par le jugement cy dessus dabté expédié en la juridiction dudit Prieuré
à Marguerite Lebret servante domesetique dudit François Du Moulinet la somme de 103 livres en quoy ladite venderesse et lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins sont vers elle obligées solidairement par obligation passée par devant Me Nicolas Girard notaire de ceste cour le 22 octobre 1630 par une part et 30 livres par autre aussy à elle deue par ladite venderesse et par ladite feue Louise Vallin, le tout à cause de prest
à Françoise Pinson la somme de 400 livres à elle deue scavoir 100 livres à elle donnée et léguée par deffunte Marguerite Vallin vivante femme de Jehan Ernoul apothicaire demeurant à Châteauneuf par son testament receu de Me Nicolas Girard notaire le (blanc) 1630 par une part, et 300 livres par autre par paiement de pareille somme à elle deue par ladite venderesse par lesdites deffuntes Louise et Catherine les Vallins pour ses gaiges et mestives du temps de 25 annnées qu’elle les avoir domestiquement servyes à raison de 12 livres par an
et outre ce ledit acquéreur paira et admortira les frais des saisines faites sur ladite venderesse à la requeste dudit François Du Moulinet tant audit Du Moulinet qu’aux commissaires des saisies réelles du siège présidial d’Angers et de ceste ville affin d’obtenir main levée et délivrance desdites saisies et rencommandations des créanciers cy dessus dénommés
en sorte que le reste des héritages de ladite venderesse luy demeurent libres vers les susdits créanciers et luy fournir ladite main levée dans quinzaine et desdites sommes cy dessus l’acquiter libérer et indempniser par ledit acquéreur tant en principal intérests que despens et luy en fournir acquit et descharge vallable dans ledit temps de quinzaine jusques à concurrence de ladite somme de 1 353 livres 6 sols au dessus de laquelle ce qui se trouvera avoir esté payé par ledit acquéreur ladite venderesse a promis promet et s’oblige le luy rendre et restituer 8 jours après la première sommation qu’il luy en sera faire faisant lesquels paiements ladite venderesse a consenty et consent que ledit acquéreur demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque de ceux auxquels il paira qu’il s’est expressement réservés et réserve comme pareillement ladite venderesse s’est réservé l’action de son recours et remboursement contre Me René Vallin son frèreen ce qu’il doibt des sommes cy dessus mentionnées comme héritier en partie desdites deffuntes Louise et Catherine et Marguerite les Vallins affin duquel recours ledit acquéreur aydera ladite venderesse de ses frais des obligations jugements et pièces retirées des susdits créanciers
pour faire lesquels paiements iceluy acquéreur a déclaré avoir pris et emprunté la somme de 1 400 livres de Me Charles Linventaire ? sieur de la Gauffrye demeurant en ceste ville et de Pierre Gaudon marchand demeurant audit Angers ès qualités qu’ils procèdent par deux diviers contrats de constitution du jour d’hier et 350 livres de Denis Ledevin sieur de la Sauvye son frère par obligation receue de Christophle Bolet notaire le (blanc) du présent mois, auxquels il consent que l’acquest cy dessus demeure particulièrement et par privilège spécial affecté et hypothéqué
o grâce et faculté donnée et concédée par ledit acquéreur à ladite venderesse et par elle retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues dans d’huy en 9 ans prochainement venant en rendant et refondant par elle ses hoirs et ayant cause à un seul et entier paiement ladite somme de 1 600 livres avecq les loyaux cousts frais et mises raisonnables tant du présent contrat que de ce qu’il fera en exécution d’iceluy et à deffault de faire ladite recousse par ladite venderesse dans ledit temps de 9 ans passés ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause en demeureront incommutablement apropriés sans qu’il leur soit besoing d’en obtenir jugement ne faire autre acte que ces présentes attendu que ladite venderesse a recogneu que la vendition cy dessus est faite à son juste prix
tout ce que dessus ainsy voulu et respectivement stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir faire et accomplir etc à peine etc s’obligent respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecq tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure des parties en présence de vénérables et discrets Me François Godou, Pierre Gallais prêtres, et Me Jean Gilles praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings à ce resquis et appellés

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.

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Gabriel Lenfant et Pierre de Portebize engagent une métairie, Gouiz 1576

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establys noble homme Gabryal Lenfant seigneur de Lymeurs ? et du Bois Moreau demeurant audit lieu du Boys Moreau paroisse de Gouiz, et noble homme Pierre de Portebize sieur du Boys de Soullères demeurant audit lieu paroisse de Soullères soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent dès maintenant
à noble homme Jehan de la Ripvière seigneur de la Berauldière demeurant audit lieu paroisse de Marcé et vénérable et discret Me Anthoine Boduceau sieur de l’Espau demeurant en este ville à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour et au nom de damoiselle Cyprienne de Lespine femme dudit de La Ripvière absente nous notaire avec lesdits de la Ripvière Boduceau stipulant et acceptant,
le lieu domayne et mestairie et appartenances de la Bodere sis et situé en la paroisse de Gouiz composé de maisons grange tectz jardins ayreaux rues et yssues terres labourables prés pastures et autres appartenances et dépendances et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme en a jouy et jouist encores de présent ledit Lenfant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver tenue des fiefs et seigneurie de la Mothe Genays et de Durestal aux debvoyrs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir francs et quites du passé jusques à ce jour
et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 500 livres tz solvée et baillée manuellement par lesdits de la Ripvière et Boduceau pour et au nom de ladite Delespine et de ses deniers auxdits vendeurs et chacun d’eulx qui icelle somme de 500 livres ont eue prinse et receue et emportée en présence et ad veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours suyvant les édit et ordonnance du roy notre sire
et faisant laquelle vendition lesdits vendeurs ont retenu et retiennent par ces présentes grâce et faculté de rescourcer et rémérer ledit lieu et mestairie de la Boderye du jourd’huy jusques à troys ans prochainement venant payant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eux le sort principal par ung seul et entier paiement
et par ces mesmes présentes ont lesdits achapteurs pour et au nom de ladite Delespine baillé et paié paient et baillent auxdits vendeurs qui ont pris à tiltre de ferme ledit lieu et mestairie de la Bauloye … pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite Delespins ses hoirs la somme de 41 livres 3 sols 4 deniers par chacun an premier paiement commençant le 24 février prochainement venant et à continuer
à laquelle cession et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits vendeurs et preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes François Bitault et Jacques Courtin licenciés ès droits advocats audit siège présidial dudit Angers tesmoings

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Curieux réméré d’une maison à Angers et en outre l’acte mélange Varice et Delestang, 1570

en effet, si vous êtes tant soi peu attentif aux clauses des contrats d’engagement d’un bien, avec condition de grâce, il ne vous a pas échappé qu’il existe toujours une clause précisant que pour rémérer il faut rendre le prix, les frais et mises « en ung seul et entier paiement ».
Or, ici, pour une maison de 100 livres vendue 9 ans plus tôt, on n’assiste à un versement de 30 livres pour le réméré, et le solde payable un an après.
Ceci est déjà en soit très curieux, ou plutôt un accord exceptionnel.
Mais par la suite, rien de ne passe encore de la manière régulière, car au pied de l’acte figure encore une quitance quelques mois plus tard, et seulement de 20 livres, puis la liasse en question ne donne pas la suite, qui est probablement ailleurs.
De sorte qu’on peut s’étonner de cet réméré !
Probablement que les familles étaient en exceptionnels bon termes pour se tolérer de telles pratiques !
On peut être bien aise d’apprendre ainsi que parfois on pouvait bien s’entendre !
Vous serez sans doute d’accord avec moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1570 en la présence de nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et des tesmoings soubz sripts honneste femme Jacquine Varice femme et espouse de Thomas Larcher demeurante au bourg de Durestal à payé et baillé compté et nombré manuellement contant en présence et veue de nous à ce présente Jacquette Delestang sa mère à noble homme Jacques de La Chaussée et Marie Guérin son espouse qui l’on eu et receue la somme de 30 livres tournois en testons réalles et monnoye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance sur et en déduction de la somme de 100 livres tournois sort principal pour l’acquest de Jehan Delestang et Jehanne Varice sa femme vendeurs et transporteurs audit de La Chaussée et sa femme d’une maison et appartenances sise au bas de la rue du Papegault paroisse dudit saint Pierre d’Angers o condition de grâce comme apert par contrat de ce fait et passé par nous notaire dès le 3 mai 1561 de laquelle somme de 60 livres tournois lesdits de La Chaussée et Guérin se sont tenus et tiennent à contants et en quitent ladite Jacquine Delestang et Larcher son mary et au moyen dudit payement de ladite somme de 30 livres est et demeure ladite maison et appartenancse rémérée et rescoursée à ladite raison de 30 livres tournois pour et au proffit de ladite Jacquine Delestang et Larcher sondit mari du consentement desdits de La Chaussée et sa femme ainsi qu’ils en tant que mestier sera et est lesdits de La Chaussée et sa femme ont cédé leurs droits et actions moyennant ledit payement de 30 livres sans garantaige éviction ne restitution de prix sans préjudice du surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour lequel surplus ledit contrat de vendition demeure en sa force et vertu et sans y desroger par lesdits de La Chaussée et femme
et à laquelle Varice à ce présente et ce stipulants et requérante pour elle et ledit Jehan Delestang sondit mary lesdits de La Chaussée et femme ont continué prorogé et ralongé et par ces présentes proroge et ralonge ladite grâce du 3 des présents mois et an jusques à ung an prochaine après ensuivant pour ledit surplus de ladite somme de 100 livres tournois pour rescourcer et rémérer par lesdits Delestant et sa femme leurs hoirs etc ladite maison et appartenances payant et remboursant ledit surplus dudit sort principal avec leurs frais et mises raisonnables
pour lequel temps d’un an pareil temps de la compromission lesdits de La Chaussée et sa femme ont baillé et baillent lesdites choses à ferme à ladite Varice qui les a prinses et prend pour et à la charge de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre ledit temps fini et d’en payer les charges cens rentes et debvoirs et outre pour et moyennant la somme de 7 livres tournois payée et baillée audit de La Chaussée et sa femme qui l’ont eu prinse et receue en testons et monnaye de présent ayant cours de laquelle ils se tiennent contens
tellement qu’à ladite quitance et ce qeu dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent lesdits de La Chaussée et sa femme de luy suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce et soubzmis et obligés par leur foy et serment soubz ladite cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy eulx leurs hoirs etc renonàant etc
ce fut fait et passé audit Angers présents Pierre Huau cordonnier et Fleurant Chevalier demeurant en la paroisse de la Trinité tesmoings
lesquelles Varice et tesmoings ne savent signer

  • seconde quitance partielle
  • PS : Le 4 mai 1571 par devant nous Marc Toublanc notaire royal Angers Jehanne Varice femme de Jehan Delestang demeurant audit Angers a paié et baillé contant en présence et vue de nous et des tesmongs soubzscripts à noble homme Jacques de La Chaussée demeurant aussi audit Angers qui a eu prins et receu la somme de 20 livres tz en monnoie de gros de trois blancs sur et en déduction de la somme de 70 livres tz restant de la somme de 100 livres …

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    Jacquine Leroyer acquiert les Arcis des héritiers de La Barre, Durtal 1572

    et le prix est très élevé, d’ailleurs si élevé que je suis perplexe pour tenter de trouver les raisons, et sans doute faut-il y voir une maison noble et non une simple métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 avril 1572 en la cour du roy notre sire et de monsieur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers endroit par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement establis nobles personnes Jullien Girard seigneur de la Membrye demeurant en la paroisse de Saint Mars de la Jaille diocèse de Nantes mary de damoiselle Ysabeau de La Barre et René Le Cornu seigneur de Rommefort mary de damoiselle Jacquine de La Barre, demeurant en la paroisse de Laigné pays d’Anjou, tant en leurs noms privés que comme eulx faisant fort de leurs dites femmes respectivement, auxquelles ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division o les renonciations de droit à ce requises au garantage des choses héritaux cy après nommées et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantage à l’achapteresse cy après nommée en bonne forme dedans la saint Jehan Baptiste prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable femme Jacquine Leroyer veufve de feu Michel Denyon dame de la Bonnerie demeurante en la paroisse de saint Pierre de Durestal à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
    le lieu mestairye appartenances et dépendances des Arcys

    Arcis : commune de Durtal – Ancien petit manoir habité au 17ème siècle par madamoiselle de Feuquerolle (C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1576)

    sis et situé en la paroisse de Notre Dame de Durestal et en la paroisse de Gouy et es environs composée de maisons grange estables courts ayreaux jardins rues yssues et terres labourables et non labourables prés boys vignes pastures et toutes autres choses et droits dépdendant dudit lieu et qu’il est tenu possédé et exploité par lesdits vendeurs leurs mestayers fermiers et intermédiaires et leurs autres prédecesseurs depuis 30 ans encza sans aucune chose en retenir ne réserver, tenu des fiefs et seigneuries et aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit ne pouvoir déclarer quites des arrérages du passé jusques à ce jour
    transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 200 livres tournoir quelle somme ladite achapteresse a payé nombré aux dits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Jacques Prieur Me orphèvre en ceste ville d’Angers et y demeurant et Gilles Gaudays varlet de chambre de monsieur le duc d’Alençon à présent en ceste ville d’Angers, et Me Michel Bordeau demeurant en la ville de Durestal tesmoings

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    Mathurin Binet et René Leroyer partageaient le même pré, d’où disputes et procès, Chemillé 1571

    et pour mettre fin au conflit, Mathurin Binet rachète le journau de pré qui appatenait à la cure de Notre Dame de Chemillé, probablement à la suite d’une fondation.
    On découvre que le journau de terre n’était nullement borné, et que tout était question de jugement !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc le 30 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) comme procès fust meu et pendant par devant messieurs tenant le siège présidial à Angers entre vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé demandeur d’une part et Mathurin Binet demeurant en la paroisse Saint Gilles de Chemillé deffendeur d’autre part, sur ce que ledit demandeur disoyt que à cause de ladite cure de Notre Dame de Chemillé il est seigneur d’un journau de terre ou environ plus grande quantité à prendre en certain pré dépendant du lieu du Bouchet appartenant audit deffendeur en tel endroit que bon luy sembleroyt et que en l’année dernière passée ledit demandeur auroyt envoyé 2 hommes pour faucher ledit pré qui auroyent esté troublés et empeschés par ledit deffendeur au moyen de quoy il auroit formé complaincte à l’encontre dudit deffendeur concluoyt à ce que’il fust maintenu en ses possessions et saisines et à la réintégrande en cas de procès et à deppens et intérests
    par lequelle deffendeur estoyt dict et disoyt que ledit demandeur à la vérité auroyt droit d’avoir et prendre chacuns ans l’herbe d’un journau de pré dépendant dudit Bouchet à prendre icelle herbe du cousté des prés de la Rocherie et que néantmoings en l’année dernière passée il auroyt envoyé deux hommes qui auroyent fauché toutte la journée et que au lieu d’en coupper ung journau qu’il a droit d’avoir ils en auroyent couppé deux journaulx et pour ceste cause les auroyt empescher d’enlever ledit foing et pour ces causes s’opposoyt à ladite contrainte
    et autres faits allégués respectivement par chacune desdites parties lesquelels estoyent en danger de tourner en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre lesdites partyes ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou audit Angers personnellement establys vénérable et discret Me René Leroyer curé de Notre Dame de Chemillé d’une part et ledit Mathurin Binet d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessé avoir fait et font par ces présentes le bail et prinse à rente annuelle foncière et perpétuelle en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroyer curé susdit a baillé et par ces présenets baille audit tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle audit Binet ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc ledit journau et tout et tel droit qu’il tient audit pré dépendant de la mestairye du Bouchet au lieu et endroit où ledit bailleurs ses prédecesseurs curés ont acoustumé jouyr et prendre ou faire prendre par chacuns ans l’herbe et tonture dudit pré pour en jouyr audit tiltre à l’advenir par ledit Binet ses hoirs tout ainsi et en la forme et manière qu’il est ses prédecesseurs curés en ont accoustumé jouyr
    tenu ledit pré du fief et seigneurie de la Roche des Aubiers aux debvoirs anxiens et accoustumés que lesdiets parties n’ont peu déclarer
    transportant etc et est faire ladite baillée et prinse à rente pour en poyer et bailler servir et continuer par chacuns ans par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur et ses successeurs curés de ladite cure et au profit d’ielle la somme de 4 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle au terme de Toussaints le premier paiement commenczant à la Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme et d’an en an
    et au surplus demeurent tous procès d’entre les partyes pour raison de ce nuls et assoupis et sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
    à laquelle baillée et prinse à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me François Bitault advocat et eschevin dudit Angers Me Nycollas Quelain demeurant audit Angers tesmoings

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