Mathurine Oudin vend sa tierce part de la succession de ses parents, Montreuil sur Maine 1637

et on a icile nom des parents et des 2 frères qui avaient eu les deux autres tiers. Le tout racheté par Pierre Normand, qui est manifestement proche parent car la mère de Mathurine Oudin était Mathurine Normand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et soubzmise soubz ladite cour Mathurine Oudin fille et héritière de deffunt Serene Oudin et de deffunte Mathurine Normand demeurant Angers rue Lyonnaise paroisse de la Trinité confesse avoir présentement vendu et par ces présentes vend et promet garantir etc
à Pierre Normand rouettier demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Perrine Gaumer sa femme leurs hoirs etc
scavoir est la tierce partye par indivis d’une maison et appartenances située au bourg de Monstreul sur Maisne composée de salle basse avec cheminée ung grenier au dessus le tout couvert d’ardoise avec les rues et issues qui en dépendent
Item la tierce partye d’une grange couverte de genetz
item la tierce partie d’un petit jardin clos à part contenant demye hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’une planche de jardin sise en autre jardin près ledit jardin cy dessus contenant une hommée ou environ
Item la tierce partye par indivis d’un marreau de jardin contenant demye hommée ou environ située en ung jardin appellé le jardin des Prez et tout ainsi que ladite tierce partye desdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues à ladite venderesse par la mort et trespas de ladite deffunte Normand sa mère dont les deux autres tierces parties appartiennent audit acquéreur par acquesets qu’il en a fait de Mathurin et Pierre les Oudins frères de ladite venderesse sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont amplement spécifiées et confrontées par ledit contrat passé par nous notaire le 29 décembre 1636
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la baronnie dudit Monstreul aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paiera tant du passé que de l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 58 livres tz quelle somme ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier à ladite venderesse d’huy en 3 ans prochainement venant avex la rente des intérests au denier vingt à compter de ce jour jusques au paiement
sauf où ladite venderesse prendroit mary en ce cas ledit acquéreur luy paiera ladite somme luy baillant caution vallable
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc et ledit acquéreur a deffaut de paiement ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de nous notaire présents Me Mathurin Oudin prêtre audit Monstreul et Mathurin Perrault huillier demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché paié content par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse 48 sols tz
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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René Savary acquiert une pièce de terre, Montreuil sur Maine 1635

de Noël Chalopin et Georgine Brulé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1635, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour Noël Challoppin laboureur et Georgine Brullé sa femme de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à René Savary tailleur d’habits demeurant à La Chapelle sur Oudon à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achèpte pour luy etc
savoir est 3 planches de terre labourable se tenant l’une l’autre sises et situées en un clotteau de terre clos à part appellé le clotteau de Rives contenant 8 cordes ou envirion joignant d’un costé la terre des héritiers feu René Brulé et d’autre costé la terre de Jean Allard aboutté d’un bout le pré du sieur de la Devensaye et d’autre bout au chemin tendant de la Collyssière à Lestre Dhommaye et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire avec les haies et bas qui en dépendent
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie de la Mothe Ferchault à la charge de paier par ledit acquéreur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir franc et quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moiennant le prix et somme de 25 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellemetn content en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye aiant cours suivant l’édit auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont tenus et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues chacun eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens eux leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon en la maison de nous notaire présents Me François Plassais notaire François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs la somme de 12 sols tz dont il demeure quitte

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Pierre Bodard, meunier à Montreuil sur Maine, acquiert des droits de succession, La Jaille Yvon 1626

et manifestement il a des intérêts sur cette paroisse et n’est arrivé à Montreuil sur Maine que parce qu’un moulin y était à faire tourner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1626 après midy en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de Jeahn Rigault sarger et Jehanne Cocu sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce et Noel Cocu marchand pescheur demeurant en la ville dudit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Pierre Bodard meusnier demeurant à Monstreul sur Maisne à ce présent stipulant etc
savoir est ung clotteau de terre labourable clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé et bout la terre de René Tessier et d’autre costé (blanc)
Item 4 autres boisselées de terre en une pièce de terre appellée (blanc) l’autre portion appartenant à (blanc) joignant d’un costé (blanc) d’autre costé la terre de (blanc) aboutté d’un bout à l’aireau du lieu de la Meuraille et d’autre bout le chemin tendant (blanc)
Item tout droit part et portion de pré comme qui auxdits vendeurs compète et appartient en la pièce Garrane proche l’oucherye le tous sis et situé proche et aux envirions desdits lieux de l’Oucherie et de la Muraille en la paroisse de La Jaille Yvon sans aulcune réservation en faire et que lesdites choses sont escheues et advenues auxdits vendeur par la succession de son deffunt père
tenu du fief et seigneurie dont les choses sont tenues que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance, aux charges des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés quitte du pasé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 112 livres tz sur laquelle somme est desduite audit acquéreur par lesdits vendeurs la somme de 4 livres 16 soulz tz et le surplus montant la somme de 107 livres 4 soulz tz ledit Bodard deument estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme paier et bailler auxdits vendeurs etc dedans vendredi prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et pour le regard du bled noir ensepmancé par Christofle Rigault en partie ledit acquéreur partagera par moitié en l’année présente avec luy
dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et ledit acquéreur au paiement de ladite somme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait audit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Me Jacques Thibault marchand demeurant audit Monstreul tesmoings
lesdits partyes ont dit ne savoir signer
et en vin de marché paié par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres 10 soulz tz

    suit le paiement le 14 suivant

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Mathurine Bordier acquiert des anciennes vignes, Le Lion d’Angers 1642

elle est dite vivre à Angers, et curieusement elle vient chez le notaire au Lion d’Angers dont elle est issue et possède des biens.
Le vendeur demeure à l’hôtel de Guise à Paris. Dommage que Me RenéBillard, le notaire qui passe cette vente, est omis l’origine de propriété !

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 septembre 1642 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Claude Harpin escuier sieur de la Maffreurie segretaire de feu monseigneur de Guise demeurant à l’ostel de Guise à Paris paroisse st Jean de Grève esetant de présent en le bourg du Lyon lequel confesse avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Claude Verdon demeurante Angers paroisse de St Maurille à ce présente stipulante pour elle etc
scavoir est 5 portions de terre qui autrefoys furent en vigne situées au cloux de sur Chauvon les ungs joignant la terre de Me Aubin Bienvenu des héritiers feu Me Macé Berton, des héritiers feu Jehan Boyvin petite Isle et de ladite acquéreure et autres et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose desdites portions de vigne qui appartiennent audit vendeur audit cloux en rien excepter retenir ny réserver
à tenir du fief et seigneurie dudit Chauvon aux charges des cens rentes et debvoirs tant du passé que de l’advenir que ladite acquéreure paiera pour le tout
transportant etc et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 35 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillée et solvée paiée content audit vendeur qui a icelle somme prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ladite acquéreure
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de ladite acquéreure présents Me Serene Boucault chanoine et Charles Lemercier panacheur

PASNAGEUR, subst. masc.
A. – « Personne qui jouit du droit de panage »
B. – « Personne chargée de percevoir le droit de panage »
selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    Je ne suis pas certaine de cette lecture, car elle me surprend beaucoup. Si vous savez ce que faisait ce Lemercier, merci de nous le faire savoir.

demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Bordier a dit ne savoir signer

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Mathurin Bordier et Françoise Gardais vendent une terre, Le Lion d’Angers 1643

et c’est encore Mathurine Bordier qui achète, et elle est sans doute proche parente car il est fait une vague allusion en fin d’acte à une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1643 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin Bordier et Françoyse Gardais sa femme de luy deument et suffisamment autorise par devant nous quant à ce demeurant audit Lyon lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon à ce présente stipulante et laquelle a achapté et achapte pour elle etc
scavoir une portion de terre close à part contenant 5 boisseaux de terre ou environ avec les hayes qui en dépendent appellée le Pouiz Fendu joignant d’un costé et bout la terre du sieur de Leviquoeur d’autre costé la terre de Symon Gousse aboutté d’un bout la terre de Margueritte Delahaye et de Mr Bellanger prêtre et tout ainsi que ladite terre se poursuit et comporte sans aulcune résevation en faire
à tenir du fief et seigneurie que les parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance et à la charge de paier chacun an 5 quarts de bled froment de rente pour aider à faire le gros de rente deu à Hautebize pour le prieur de Ponteron franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ladite acquéreure a présentement baillé et solve paiée content auxdits vendeurs en présence et au veue de nous en pistolles et autre monnoye aiant cours suivant l’édit de laquelle somme lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quitté et quittent ladite acquéreure elle etc
dont et audit contrat et ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurshoirs etc renonçant etc et lesdits vendeurs au bénéfice de division et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison desdits vendeurs présents Me Mathurin Fourmond prêtre Pierre Lemée marchand mégissier demeurant audit Lyon tesmoings
ce fait sans préjudice de ce que lesdits Bordier et Gardais doibvent de la succession de deffunt Me Mathurin Bertran prêtre
et en vin de marché paié content par ladite acquéreure du consentement desdits vendeurs 60 soulz

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Jean Thibault et Renée Letessier engagent une petite closerie à l’Hôtellerie de Flée, 1627

petite au vue du prix, petit. Il est vrai que les engagements sont parfois faits à des pris sous évalués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jehan Thibault marchand et Renée Letessier sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Saint Martin du Bois lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellemetn par héritage
à honneste homme René Vignais marchand et Anne Vallin sa femme à ce présents stipulant pour eulx leurs hoirs etc
scavoir est le lieu et closerye de la Fermenderye sis et situé en la paroisse de l’Hosterie de Flée composé de maison rues issues vergers jardins prés parstures terre labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme il appartient auxdits vendeurs et ainsi que leurs fermiers et closiers en ont joui et exploité ledit lieu et que lesdits acquéreurs ont dit bien cognoistre
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Mortiercrolle aux charges des cens rentes et debvoirs que lesdits acquéreurs paieront pour l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 320 livres tz laquelle sommel lesdits acquéreurs deuement soubmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit vendeur dedans la Toussaint prochaine en 4 ans aussi prochainement venant à peine etc néantmoings etc pendant lequel temps lesdits acquéreurs sont et demeurent tenuz paier et bailler chacun an de rente la somme de 16 livres tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sans que lesdits acquéreurs puissent prétendre ne empescher ledit principal le terme escheu ny faire convertir ladite somme à rente ledit temps echeu
o condition de grâce retenue par ledit vendeur et consentye par lesdits acquéreurs de recourcer et rémérer lesdits choses d’huy en 9 ans prochainement venant en paiant par ledit vendeur le fort principal loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement
oultre tiendront lesdits acquéreurs le bail à ferme desdites choses à Denys Cerisier en ce qui en reste à eschoir ou le desdommager de leurs frais
dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir epar lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout et lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme et rente et en cas de deffault de ce faire leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdites parties au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Saint Martin présents Symon Letessier sarger Loys Thibault aussi sarger demeurant audit St Martin tesmoings

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