Pierre Chesneau acquiert des parts de la succession Aubry x Savary, Montreuil sur Maine 1640

et René Billard, le notaire qui passe cet acte, peu enclin à nous mettre les filiations dans les contrats de mariage qu’il a passés, nous met ici 2 filiations puisqu’il nous donne aussi bien celle des vendeurs que celle de l’acquéreur, lorsqu’il donne l’origine de propriété.
Donc, concernant mon Pierre Chesneau, je ne manque pas de preuves qu’il est fils de Marin Chesneau et Jeanne Bouvet.
Pour les héritiers Savary Aubry, le passage était raturté, mais réapparaît à la fin de l’acte réécrit en GLOZE qui était le mode de correction ou rectificatif de l’époque et je vous ai mis ces 2 passages afin que vous puissiez les aprécier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Pierre Legros grelleur et Renée Aubry sa femme, Mathurin Deslandes sarger et Georgine Aubry sa femme lesdites femmes de leursdits maris deument et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce demeurant savoir lesdits Legros et Renée Aubry sa femme au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne, lesdits Deslandes et Georgine Aubry sa femme au bourg de la Membrolle et encores Jean Allaire sarger paroisse susdite de Monstreul fils et héritier de deffunts Jean Allaire et Catherine Aubry ses père et mère, lesquels de leur bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction confessent avoir ce jourd’huy et présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage et promettent solidairement les uns pour les autres et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
à honneste homme Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy etc
scavoir est desdits Legros et Renée Aubry sa femme, Deslandes et Georgine Aubry sa femme les deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié aussi par indivis d’un clotteau de terre labourable situé près le lieu et village de la Bénestière dite paroisse dudit Monstreul appellé le clotteau du Puiz contenant tout ledit clotteau 4 boisselées de terre ou environ et dudit Allaire la dixième partye aussy par indivis dans ladite moitié aussi par indivis dudit clotteau de terre cy dessus mentionné, iceluy clotteau joignant d’un costé la terre des hoirs de deffunt Pierre Bellanger d’autre costé la terre dudit acquéreur et ses cohéritiers héritiers de deffunts Marin Chesneau et Jeanne Bouvet ses père et mère, aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairye du Bois Hinebault et d’autre bout le chemin tendant des maisons dudit village de la Benestière au puiz dudit lieu
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs audit acquéreur pareils droits parts et portions en quoi ils sont fondés en un petit pastiz qui soulloit estre en jardin clos à part sis es aireaux dudit lieu de la Bénestière et y joignant d’un costé et aboutté d’un bout, d’autre costé la terre desdits hoirs Bellanger et aboutté d’autre bout la terre des (blanc) et tout ainsi que lesdits deux cinquiesmes parties par indivis en une moitié par indivis auxdits Legros Deslandes et auxdites femmes appartenant desdites choses et dixième partie par indivis aussi en une moitié et par indivis audit Allaire aussy appartenant en icelles se poursuivent et comportent et leur sont escheues et advenues de la succession et par la mort et trespas de deffunte Catherine Savary mère desdites Georgine et Renée les Aubry et de ladite deffunte Catherine Aubry mère dudit Allayre, et lesquelles choses ledit Chesneau a dit bien cognoistre pour en avoir cy devant acquis quelques parts et portions que Marie Patrin veuve de deffunt Catherin Lepissier aussi héritière en partie de ladite deffunte Savary avoit esdites choses par contrat passé par nous sans aucune réservation en faire

    voici le passage raturé, et je vous ai surgraissé dans ma retranscription tout ce qui concerne cette vue.

    et voici la GLOZE qui est le passage rectifié par le notaire car peu lisible dans ses ratures. Les glozes sont toujours portées en fin de l’acte. Celle-ci est lisible. Cela m’a permis de lire LEPISSIER et non LETESSIER comme j’avais cru lire lors du passage raturé

tenues du fief et seigneurye de la Benestière aux charges des cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur paiera et acquitera ce qu’ils se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transportent etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 20 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue en espèces de pièces de 20 sols et autre bonne monnoye ayant cours suivant l’édit et à leur contentement et de laquelle ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
et laquelle somme ils ont patagée entre eux et ont pris et receue leurs part et portions au prorata et à proportion de ce qu’ils sont fondés esdites choses par eux cy dessus vendues dont ils s’en sont respectivement quittés les uns les autres leurs hoirs etc
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir comme dit est cy dessus par lesdits vendeurs audit acquéreur obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et demeure de honneste homme Pierre Marion Me tanneur audit lieu et en sa présence et de Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeurs fors ledit Deslandes ont dit ne savoir signer
et ne vin de marché payé contant en dépense par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 40 sols dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant

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Mathieu Crannier acquiert des biens pour sa mère, mais elle décède entre temps, et il cède le contrat, Le Lion d’Angers 1640

à Boyvin, qui sera donc l’acquéreur final.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jehan Delaistre laboureur demeurant au lieu de la Mestairye paroisse du Lyon lequel confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous hypothèques troubles et empeschements quelconques
à Mathieu Crannier tailleur d’habits demeurant au village des Rues paroisse dudit Lyon et lequel a achapté et achapté pour Jehanne Tourneux veuve de feu Mathurin Crannier demeurante au bourg de St Martin du Bois absente ledit Crannier stipulant pour elle etc
une portion de maison avec les rues et issues qui en dépendant située au village de la Basse Billonnière en ladite paroisse du Lyon dont le reste de ladite maison appartient à François Delaistre Jehan Allard et autres
Item ung carreau de jardin contenant 2 cordse de terre ou envirion joignant d’un costé la terre de Estienne Remouée et d’autre costé le jardin de Jehan Allard aboutté d’un bout ladite maison et d’autre bout la terre dudit vendeur
Item une planche de jardin située ès grands jardins de la Pasquière contenant deux cordes et demye ou environ joignant des deux costés la terre de Me Macé Guilleu Fleuriaye aboutté d’un bout la terre du seigneur d’Angrye et d’autr ebout la terre dudit Crannier
Item une portion de jardin qui autrefoys fut en vigne situé au cloux des Billonnières en deux planches contenant 12 cordes ou environ joignant des deux costés la terre de Jullien Feil aboutté d’un bout le chemin tendant d’Andigné à Gené et d’autre bout la terre de Jehan Jallot
Item une portion de pré contenant 12 cordes ou environ situé en ung pré appelllé Rifflet joignant d’un costé la terre de Pierre Esnault d’autre costé le pré de Jehan Esnault, aboutté d’un bout le pré de Jehan Jallot et d’autre bout le pré de Me Pierre Charpentier à cause de sa femme, avec le droit de chemin accoustumé pour exploiter ledit pré par sur les prés de Estienne Remoué et des enfants feu Pierre Fourmond
Item ung clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ appellé les Saullays joignant d’un costé et bout la terre et pré de Jehan Duriand d’autre costé la terre des enfants feu René Beraud et d’autre bout la terre de Mathurin Allard avec droit de chemin accoustumé pour l’exploiter
Item 2 boisselées de terre situées en ung clotteau de terre appellé le Puiz de Roullerotte dont l’autre moitié appartient audit Jehan Jallot et y joint d’un costé et d’autre costé le chemin tendant dudit Gené au gué de la Jaillette aboutté d’un bout la terre dudit Estienne Remouée et d’autre bout le jardin cy dessus vendu,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère,
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont pu déclarer adverties de l’ordonnance, aulx charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 140 livres tz que ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en privé nom dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon héritière en partye de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre à desduire sur ce que ledit vendeur doibt à ladite Bordier et ses cohéritiers, héritiers dudit deffunt Bertrand prêtre sauf à l’entier par entre eux cy après
dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont voyeur royal et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer
en vin de marché et dons fais en faveur des présentes la somme de 7 livres tz que ledit acquéreur à présentement solvée et paiée dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté ledit acquéreur luy etc

Le 28 août 1640 avant midy, par devant nous René Billard notaire de ladite chastelenye dudit Lyon d’Angers susdit passeur et garde de la minute du contrat de l’autre part fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Mathieu Crannier tailleurs d’habits fils et héritier de deffunte Jeanne Tourneux sa mère vivante vemme de deffunt Mathurin Crannier dénommé et acquéreur audit contrat de l’autre part pour ladite deffunte Tourneux sa mère absente

    sic !!!
    alors qu’il vient d’écrire « défunte »

demeurant au lieu et village des Rues paroisse dudit Lyon, lequel de son bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction a ce jourd’huy et présentement quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles quitte etc dès maintenant etc
à honneste homme Jean Boyvin marchand forgeur en oeuvre blanche demeurant au lieu Beusseton paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptrant pour luy etc le contrat d’acquest de l’autre part par ledit Crannier fait pour ladite deffunte Tourneux sa mère avec Jean Delaistre mestayer …

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Etienne de Montmeiat sieur de la Pérouse agrandit son domaine, Le Lion d’Angers 1624

il acquiert en effet des portions de terre qui touchent celles de la Gosnière où il demeure.
Selon le dictionnaire de Célestin Port, la Gonnière aurait appartenu en 1596 à Guy de la Renardière mari de Renée de scépeaux, puis à Elye de la Renardière qui y réside en 1623. Elle passera à Nicolas Legras en 1641.
Je ne vois pas de trace de celui dont est question ici, pourtant s’il acquiert des terres qui agrandissent le Gosnière c’est bien qu’il doit en être propriétaire ! Sinon, s’il est simple invité du propriétaire, je ne vois pas l’intérêt de cet acquet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1624 avant midy, en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Vaillant prêtre chapelain de la chapelle laiz ou prestimonie fondée par deffunt Jehan Bourgeys demeurant au Lyon d’Angers d’une part, et Estienne de Montmeja escuyer sieur de la Perousse demeurant en la maison seigneuriale de la Gosnière dite paroisse du Lyon
soubzmectant eux leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et font entre eux la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Vaillant a baillé et baille audit tiltre de baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle audit sieur de Maumejar présent stipulant et acceptant pour luy etc
savoir est deux portions de terre en gast qui autrefois furent en vigne contenant ung cartier ou environ, l’une joignant d’un costé et d’un bout le hault de la Grand Grée de la closerie de la Gosnière d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne dudit preneur, l’autre portion joingt d’un costé la petite Grée de la closerie de la Guillaumaye d’autre costé et bout la terre qui autrefoys fut en vigne appartenant audit preneur et d’autre bout la prée de ladite terre de la Gosnière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec les boys et hayes qui en dépendent sis et situé au cloux de la Guillaumaye dite paroisse du Lyon sans rien en excepter ny réserver
tenu du fief et seigneurie de la Gosnière aux charges … de vin et deux deniers en argent paiable chacun an au jour et feste de Toussaint

    je n’ai pas compris quelle est la quantité de vin qui est due, et merci de voir si vous comprenez mieux que moi

et quant au regard des arréraiges ledit preneur est et demeure tenu en acquiter et libérer ledit bailleur
et est faite la présente baillée et prise à rente pour en paier et bailler chacun an par ledit preneur ses hoirs audit bailleur ou chapelains qui jouiront dudit lais la somme de 15 soulz tz le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer etc
et au paiement de ladite rente demeurent lesdites choses baillées spécialement hypothéquées sans que ledit preneur puisse cy après hypothéquer aulcune chose sur icelles qui préjudirait à ces présentes
dont et à ladite baillée et prise à rente tenir etc garantir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite rente luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé en ladite ville du Lyon présents Pierre Guyot marchand et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings

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Antoine Belin acquiert un pré à Sceaux d’Anjou, 1625

de Jean Thibault notaire au Lion en même temps que Billard, mais dont le fonds n’est pas déposé ou perdu. Le pré vendu vient manifestement de sa femme née Ynon, et native de Sceaux.

Maintenant que je sais que ma Perrine Leroyer était fille de Jacques Leroyer et Roberde Belin, j’aimerais savoir si elle était de Sceaux. Sinon il y a des Belin à Craon, mais on ne peut pas remonter hélas assez haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1625 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents Me Jehan Thibault notaire et Anne Yron (ou « Ynon » plus bas) sa femme dudit Thibault sondit mary autorisée demeurant en la ville dudit Lion d’Angers lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu etc et par ces présentes vendent et promettent garantir de tous troubles charges hypothèques évictions etc
à Me Anthoyne Belin aussi notaire demeurant au bourg de Sceaux à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy ses hoirs etc
savoir est la quarte partye par indivis d’une place de pré appellé les petits prés sis en la dite paroisse de Seaux contenant ladite quarte partye une hommée ou environ le reste duquel pré appartient à Me Rocq Barbin et à May Yron frères et soeurs desdits vendeurs joignant tout ledit pré des deux costés la terre desdits vendeurs et dudit May Yron aboutté d’ung bout le chemin tendant dudit Sceaux à Montnoir d’autre bout les prés de la cour dépendant de la cure dudit Seaux comme ladite quarte partye de pré susdit se poursuit et comporte et qu’elle appartient auxdits vendeurs dans d’icelle rien réserver
tenue du fief et seigneurie du prieur dudit Seaux aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir et qu’elles se trouveront estre subjectes que ledit acquéreur paira et acquittera à l’advenir et pour le temps qu’il en a cy davant joui à tiltre de ferme seulement néantmoings vendent lesdites vendeurs lesdites choses quittes du passé jusques au jour du bail dudit acquéreur
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant le prix et somme de 80 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement et manuellement payée contant auxdits vendeurs et laquelle ils ont prise et receue en présence et veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnoye de marc et poids de l’ordonnance royale ayant de présent cours et dont ils se sont tenus à contant quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
à laquelle vendition cession transport quittance promesse de garantaige et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre priorité et postériorité foy jugement condemnation
à ce présents honneste homme Nicollas Foussier marchand tanneur et Georges Pouppy clerc demeurant audit Lyon tesmoings
ladite Ynon a dit ne savoir signer

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Etienne Crannier vend la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré, Le Lion d’Angers 1635

Etienne Crannier est mon « grand’père », et je me demande bien comment on obtient une telle fraction dans une succession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Estienne Crannier marchand demeurant en la ville dudit Lyon lequel confesse avoir présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles évictions hypothèques et empeschements quelconques
à honorable homme Jean Leroyer marchand sieur de la Roche demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy ou autrement nommera dans l’an leurs hoirs etc
scavoir est à l’estimation de la moitié de trois quarts par indivis d’un quartier de pré sis au appellé le pré des Quartiers joignant d’un costé un quartier de pré de la closerye des Noiers et d’autre costé le pré de (blanc) abouté d’un bout la rivière Du Don et d’autre bout la prée de Villedavy et tout ainsi que ladite moité de trois quarts par indivis d’un quartier de pré se poursuit et comporte et qu’elle appartient audit vendeur à cause de la succession de ses deffunts père et mère sans aucune réservation en faire
à tenir lesdites choses des fief et seigneurie dont elles sont tenues que les parties n’on peu déclarer advertis de l’ordonnance royale à la charge de payer par l’acquéreur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir quitte du passé
transportant etc et est faire la présente vendition vession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 60 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée paiée et baillée manuellement audit vendeur en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoye dont il s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc
ce fait sans préjudice des autres affaires entre les parties à quoy ces présentes ne pourront préjudicier
dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit vendeur audit acquéreur lesdites choses cy dessus vendues etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents maistre Nicolas Levannier hoste et François Justeau et Nicolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
et en vin de marché payé content par ledit acquéreur du consentement dudit vendeur la somme de 50 sols tz dont il s’est tenu et tient à content et en a quitté et quitté ledit acquéreur

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
  • PS : la cession à Julienne Savary, qui était l’acheteuse réelle
  • aujourd’huy 9 juillet 1635 avant midy, par devant nous René Billard notaire susdit fut présent en sa personne honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche dénommé audit contrat lequel a recogneu et confessé avoir fait le contrat cy dessus avec Estienne Crannier le 15 juin dernier à la prière et requeste de Julienne Savary veuve feu Pierre Bellanger d’une portion de pré mentionnée audit contrat et pour luy faire plaisir auquel il a renoncé et renonce au profit de ladite Savary, au moyen de pareille somme de 60 livres tz que ladite Savary a présentement paiée et remboursée audit sieur de la Roche qui a icelle somme eue prise et receue et s’en est tenu et tient à content et en a quité et quitte ladite Savary et promis l’acquitter de tous les droits de l’enterinnement dudit contrat … à peine etc
    dont et à ladite renonciation et ce que dessus tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyonm aison de nous notaire présents Nicollas Blouin et François Justeau clercs tesmoings
    ladite Savary a dit ne savoir signer

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    Jacques Bonnenfant acquiert des vignes en gast, Montreuil sur Maine 1647

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er janvier 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Mathurin et Gratien Thibault mestayers demeurant à la Boudinière paroisse dudit Lyon lesquels confessent avoir ce jourd’huy vendu et par ces présentes vendent et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
    à Jacques Bonenfent tailleur d’habitz demeurant à la Roberdière paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présent et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    savoir est 4 portions de vigne en gast situées au cloux de Saucoigné dite paroisse de Monstreuil contenant 5 hommées ou environ la premiere joignant la vigne de Mathurin Corbin et de Jean Rillieu, la deuxiesme portion joignant la vigne de Jehan Riveron et d’autre costé la vigne de Pierre Chesneau et hoirs de Jean Thibault et la troisiesme portion joignant d’un costé la vigne de Mathurin Bellanger et d’autre costé la vigne dudit Corbin et la plus petite portion des quatre portions
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
    tenues lesdites choses du fief de la Tousche fors une hommée du seigneur de Chambellé aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit acquéreur paira tant du passé que de l’advenir
    transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 12 livres tz que ledit acquéreur a présentement paiée en monnoye aians cours suivant l’édit dont lesdits vendeurs se sont tenus et tiennent à content et en ont quitté et quittent ledit acquéreur luy etc
    dont et auquel contrat et quittance tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison au pend pour enseigne l’Ours présent Me Estienne Signoigne notaire royale audit Lyon et Pierre Bordier demeurant dite paroisse de Monstreul tesmoings
    les dites parties ont dit ne savoir signer

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