Contrat d’apprentissage de meunier, La Chevrolière 1714

J’aime bien les contrats d’apprentissage de Loire-Atlantique car ils donnent souvent l’âge de l’apprenti. Je pense qu’en Anjou, l’âge était certainement le même.
Cet acte comporte 2 points particuliers :

    1-l’adolescent, âgé de 16 ans, a un tuteur. C’est bien normal. Mais ce que l’on songe moins souvent, c’est que les tuteurs ne savaient pas tous lire tant s’en faut, et celui-ci ne sait pas signer. Donc, les tuteurs, comme tout un chacun d’ailleurs, était capable de gérer un bien sans savoir lire.
    2-les contrats d’apprentissage en Loire-Atlantique semblent souvent préciser l’absence pour maladie et qui paiera et soignera l’apprenti. Or, ici, il est bien spécifié que le maître assurema la maladie de l’apprenti.

Comme quoi les contrats d’apprentissage, tout en ayant des points communs, sont en fait le résultat d’une négociation personnelle à la fois sur le prix, et sur quelques clauses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1714 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Jacques Lejay meunier demeurant à Passay paroisse de La Chevrolière, lequel s’est obligé et oblige par le présent acte vers Honoré Guillon tuteur de François Lejay fils mineur de feux Pierre Lejay et Anne Cherpentier, demeurant au lieu de la Basse Morinière paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant, de nourrir entretenir et élever sain et malade en sa demeurance selon sa condition pendant 4 ans à compter de Noël prochain ledit François Lejay mineur âgé d’environ saise ans et de luy montrer et enseigner à son possible le métier de meunier en honneste homme et ce pour et moyennant la somme de 29 livres 15 sols par an payable par ledit tuteur du revenu des biens dudit mineur au terme de Noël audit Lejay quite de frais en sa demeurance
à tout quoy faire lesdits Lejay et Guillon audit nom s’obligent personnellement et respectivement l’un à l’autre chacun en ce que le fait le concerne sur l’hypothèque des biens dudit Lejay et de ceux dudit mineur,
seront les vaccations et couts du présent acte et d’une copie qui sera délivrée audit tuteur payée par ledit Jacques Lejay en considération de ce que dessus
ce fait en présence et de l’avis et consentement de Jean Leroy laboureur demeurant au bourg du Pont St Martin et de Jean Brisson bathellier demeurant au Paz Baron paroisse de Rezé nominateur de la tutelle du dit mineur
fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où lesdits Jacques Lejay et Brisson ont signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Guillon à Martin Houet chirurgien et ledit Leroy à Mathurin Linières sur ce présents lesdits jour et an

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Contrat d’apprentissage de cordonnier, Nantes 1717

comme hier, le père est vivant, et devra loger son fils un moment, car manifestement le maître cordonnier est étroitement logé pour le moment.
Il est vrai que nous sommes entre proches voisins et que l’apprenti peut se rendre à pieds chez son maître tous les matins, ce qui n’était pas le cas le plus souvent dans les contrats que j’ai étudié en particulier à Angers, où l’apprenti a sa famille assez loin de la ville.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu les sieurs Etienne Godet et Joseph Arnaud cordonniers demeurant séparément en la rue de Vertais paroisse de Saint Sébastien,
entre lesquels a été fait le marché qui suit, c’est à savoir que ledit sieur Arnaud promet de montrer et enseigner à son possible son métier de cordonnier ainsi qu’il l’exerce, pendant 18 mois commencés du 1er du présent mois d’ocrobre qui finiront au dernier jour de mars 1719
à Jan Godet âgé d’environ 16 ans fils dudit Etienne,
parce qu’il sera assidu à travailler et luy obéira sans s’absenter que par permission à peine de son père de le représenter si faire se peut sinon payera à l’estimation de gens connaissants les dommages intérêts dudit Arnaud
sera ledit Jean Godet apprentif nourry par sondit père pendant les premiers 8 mois en la demeurance de sondit père
et pendant les autres 9 mois par ledit Arnaud chez lui comme luy à sa table
et le traitera humainement
sera entretenu de tous habillements linges et autres choses même ledit linge blanchy par son dit père
s’il s’absente et qu’il puisse être réprésenté il rétablira le temps de son absence,
s’il devient malade sondit père le reprendra pour le faire traiter de médicaments jusques guérison après laquelle il rentrera pour parachever son apprentissage rétablissant aussi le temps de ses maladies
et au surplus aura son couché chez ledit Arnaud fors pendant les 3 premiers mois au cas que ledit Arnaud n’ayt pas la commodité de le faire avant
et let tout fait bien et duement respectivement exécuté les parties demeureront de la manière quite bien entendu que les vaccations et droits du présent acte seront payés par ledit Godet
à tout quoy faire en ce qu’à chacun le fait touche elles s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs, consanti jugé condamné
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrans ou ledit Arnaud a signé et pour ce que ledit Godet a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Michel Douaizé sur ce présent

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Contrat d’apprentissage de chapelier, Nantes 1717

Dans ma jeunesse, j’ai habité le quartier Saint-Jacques à Nantes, et j’allais à la messe à l’église saint Jacques. Là, toujours se mettant au premier rang, une dame Guillou, exhibait une collection de chapeaux aussi nombreux que remarquables voire même distrayants. Enfin, ma maman en était fort distraite au lieu de prier.
Bref, lorsque j’ai vu ce contrat d’apprentissage d’un Guillou au métier de chapelier, les jolis chapeaux de cette dame me sont revenus en mémoire, et j’ose dire que je les regrette, car autrefois on savait faire des chapeaux, et tout le monde ne portait pas le même. A Nantes, le dernier chapelier n’existe plus et a cédé la place à une chaîne interplanététaire dans laquelle tout le monde a le même chapeau et surtout la même taille, dite taille unique, ou rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu le sieur André Lecocq chapelier
et Pierre Guillou originaire de la paroisse de Saint Aignan fils de défunt Fiacre Guillou et de Nicolle Bellier sa veuve, demeurants ensemblement en la rue de Vertais
entre lesquels le marché qui suit s’est fait, c’est à scavoir que ledit Lecocq promet montrer et enseigner à son possible en sa demeurance son métier de chapelier ainsi qu’il l’exerce audit Guillou pendant 18 mois à compter de ce jour
par ce que ledit Guillou sera assidu et luy obéira sans s’absenter que par permission
sera couché et logé chez et par ledit ledit Lecocq qui le traitera humainement et le nourrira comme luy même et à sa table
et fera blanchir son linge
s’il s’absente il retournera et rétablira le temps de son absence ou payera les dommages intérests dudit Lecocq à dire de gens connaissants
s’il devient malade il sortira après 8 jours de maladie pour se faire médicamenter à ses frais et après et guery retournera continuer ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de ses maladies
pourra aller faire ses vendanges pendant 4 jours qui ne luy seront point comptés pour absence à la fin desdits 18 mois
et ne sera point forcé de fendre le bois nécessaire audit métier qu’autant que ses forces le permettront
seront les vaccations et coût du présent papier payés par ledit Guillou
et au parsus a été ledit marché ainsi fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 104 livres en diminution de laquelle ledit Lecoc reconnaît avoir reçu en argent monnoye ayant cours dudit Guillou celle de 56 livres 4 sols ce jour et avant cette heure, et le restant qui est 47 livres 16 sols luy sera payé quite de frais en sa demeurance par ledit Guillou dans le premier jour de décembre prochain
lequel Guillou s’entrediendra de tous habillements, linges et hardes à son usage
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdites parties s’obligent respectivement en ce que chacune le fait touche pour en défaut de ce y être contrainte d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de ses meubles et immeubles présents et futurs se tenant pour tous formés et requis, consanty, jugé, condamné
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Lecocq a signé et pour ce que ledit Guillou a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Martin Brossaud sur ce présent

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Contrat d’apprentissage d’architecte, payé par les religieux de Saint Jacques de Pirmil, 1715

l’adolescent a perdu son père et a dû être placé au service des religieux très jeune, car il n’a que 16 ans au jour de ce contrat, et les religieux disent payer l’apprentissage pour récompenser les services qu’il leur a rendus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1715 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu, a comparu Jeanne Flaurent veuve de Pierre Praud demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien tutrice de Jean Praud leur fils,
laquelle a présenté pour apprentif ledit Jean sur ce présent âgé d’environ 16 ans 6 mois
au sieur François Roussel architecte demeurant en la ville de Nantes rue des Carmes paroisse de St Saturnin sur ce présent
pour demeurer chez luy en ladite qualité d’apprentif pendant 2 ans 6 mois qui commenceront le 13 du présent mois et an
durant lequel temps ledit sieur Roussel promet et s’oblige de luy montrer et enseigner à son possible l’art d’architecture en tout ce qu’il le possède et exerce ordinairement sans aucune exception
parce que ledit apprentif sera assidu et obéissant sans s’absenter que par permission à peine à sadite mère de le représenter si faire se peut ou de payer les dommages intérests dudit Roussel à dire d’experts
sera nourry couché lavé et traité humainement par ledit sieur Roussel et prendra à sa table ses repas avecq du vin à la manière accoutumée à pareils apprentifs
sera entretenu honnestement par sadite mère de tous habillements et de linge à son usage laquelle fera blanchir son linge
et en cas qu’il devienne malade sera après huit jours de maladie repris par sa dite mère pour le faire traiter et guérir chez elle et après guérison le ramenera parachever ledit apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de ses maladies et absences
fournira ledit sieur Roussel audit apprentif tous les outils qui seront nécessaires pour l’exercice dudit art d’architecture
et au parsus a été le présent marché ainsy fait et conditionné pour et moyennant la somme de 100 livres tournois que Révérends Pères Dom Gatien Mautrot prieur Dom Louis Jacques Avril sous prieur et Dom Joseph Poissonnet dépositaire, religieux bénédictins de la congrégation de Saint Maur demeurants au monastère dudit Pirmil sur ce présents, promettent et s’obligent de payer audit sieur Roussel quite de frais en sa demeurance d’aujourd’huy en un an en l’acquit de ladite Flaurent et dudit apprenfif pour les services que ledit apprentif a rendu auxdits religieux dudit monastère de Pirmil depuis qu’il y est entré jusques à présent
à l’accomplissemtn et entretien de tout quoy ladite Flaurent, ledit apprentif, ledit Rouxel et lesdits religieux s’obligent chacun en ce que le fait le concerne seulement, sur l’hypothèque de tous les meubles et immeubles présents et futurs de ladite Fleurant, dudit apprentif et dudit Roussel, et au prieuré de Pirmil, pour en défaut de ce être procédé sur le tout par exécution saisie et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux se tenant, pour tous sommés et requis et consanty,
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où les parties ont signé ce dit jour fors ladite Flaurent qui ayant affirmé ne scavoir signer a fait signer à sa requeste à André Preau lesdits jour et an

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Contrat d’apprentissage de boulanger à Pirmil, Saint-Sébastien-sur-Loire 1712

pour Simon Aguesse, qui n’a plus que sa mère remariée à Jacques Bru.
Ce dernier a une grande particularité qui apparaît à la fin de l’acte. Il dit qu’il ne sait plus signer, ce qui signifierait qu’il aurait appris, mais que faute d’avoir trop rarement eu l’occasion d’écrire il ne sait plus le faire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu Jacques Bru laboureur demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé,
lequel en privé nom et comme vitrie et bien veillant de Simon Agaisse sur ce présent, qu’il autorise, âgé d’environ 21 ans, fils de feu Roberd Agaisse et de Louise Richard, à présent femme d’iceluy Bru, présente ledit Simon Agaisse pour apprentif
au sieur Louis Bretagne Me boulanger demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
pour demeurer chez lui en ladite qualité pendant 2 ans 6 mois à compter d’aujourd’huy
durant lequel temps il luy montrera et apprendra à son possible son métier de boulanger ainsi qu’il s’exerce ordinairement sans lui en rien celler
par ce qu’il se tiendra assidu et lui obéira et à sa femme en tout ce qu’ils lui commanderont de licite et honneste sans pouvoir s’absenter que par leur permission à peine audit Bru de le représenter si faire se peut pour continuer son apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de son absence, à peine audit Bru de payer les dommages et intérests dudit Bretagne à dire de gens à ce connaissants mesme les frais qu’il lui conviendra faire
comme aussi si ledit apprenti devient malade ledit Bru le reprendra pour le faire traiter et médicamenter et ensuite le rammera parachever ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de sa maladie
sera entretenu de tous habillement et linge par iceluy Bru mesme blanchi,
et sera nourri couché et traité humainement par lesdit Bretagne
et outre parsus a esté le présent marché ainsi fait pour ledit Bru payer audit Bretagne quite de frais en sa demeurance scavoir d’aujourd’huy en trois mois 15 livres à valoir, à la Toussaint prochaine 30 livres, et à la Toussaint 1713 30 lvires, le tout faisant 75 livres
à tout quoy faire même à délivrier quite de frais audit Bretagne une copie garantie du présent acte dans huitaine ledit Bru s’oblige en privé nom pour en défaut de ce y estre d’heure à autre contraint en vertu du présent acte sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de tous ses meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommé et requis
réservant ledit Bru à reprendre ainsi qu’il verra lesdites 75 livres, les vaccations et coût dudit présent acte à tout ce qu’il lui en coutera sur les biens dudit apprentif
et entendu qu’au moyen desdites 75 livres ledit Bretagne fera quite ledit apprentif et ledit Bru du droit qui doit être payé par les apprentifs au corps du métier de maitre boulanger
le présent marché ainsi fait en présence et consentement de Jean Guillou laboureur demeurant au village de la Ferrinière paroisse de Vertou, lequel en qualité de tuteur dudit apprentif déclare de sa part autoriser ledit apprentif et approuver et confirmer le dit marché à condition toutefos que ledit Bretagne n’aura aucune action et prétention vers luy pour le paiement et exécution d’iceluy mais seulement vers ledit Bru qui y demeure seul tenu comme est cy dessus stipulé
fait et consenty jugé et condemné audit Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Bretagne, apprentif et Guillou ont dit ne scavoir signer et ledit Bru ne pouvoir plus signer pour avoir négligé d’escrire à signer depuis quelques temps, ils ont tous fait signer à leur requête savoir ledit Bretagne à Mathurin Liniers, ladit Bru à Joseph Forget, ledit apprentif à Me Jean Janeau, et ledit Guillou à Jean Bontemps sur ce présents

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Contrat d’apprentissage de cordier pour Thomas Lemerle, Nantes 1716

et encore pour une durée de 5 ans, et ce, sans maître, puisque c’est sa veuve qui dirige l’atelier de corderie. Nous sommes donc dans l’ère préindustrielle avec de véritables ateliers, qu’une femme était capable de diriger après le décès de son mari.
Je n’avais rien trouvé de tel à ce jour alors je suis toute ébahie !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 novembre 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Renée Lambaud veuve de Gabriel Cornet maître cordier, demeurante proche le couvent des Révérends pères Récollets paroisse de Sainte Croix, d’une part,
Pierre Lemerle laboureur, Marguerite Bretonnière sa femme qu’il autorise et Thomas Lemerle leur fils âgé d’environ 15 ans aussi autorisé dudit Lemerle son père, demeurants ensemblement au village du Bouhardy paroisse de Vertou d’autre part
entre lesquelles parties s’est fait le marché qui suit par lequel lesdits Pierre Lemerle et femme engagent ledit Thmas leur fils qui luy même de son bon gré s’engage aussi à ladite Lambaud pendant le temps de 5 ans commençant le 1er décembre prochain qui finiront à pareil jour de l’an 1721
durant lequel temps il travaillera assiduement pour elle au métier de cordier qu’elle luy fera montrer et apprendre à sa possibilité,
sera nourri, entretenu, logé, blanchi, couché et traité humainement le tout comme les apprentifs de pareil métier ont coutume d’être par ladite Lambaud qui luy donnera un habit une chemisette une culotte de sarge un chapeau deux cravates deux chemises une paire de bas et une paire de souliers le tout neuf
s’il devient malade sesdits père et mère le reprendront pour le faire guérir et ensuite le ramèneront parachever le temps dudit apprentissage rétablissant à la fin d’iceluy le temps de ses maladies
s’il s’absente ils le représenteront au payement des dommages et intérêts de ladite Lambaud à estimation de maîtres cordiers
seront les vaccations et cousts du présent acte avancés par ladite Lambaud par ce que pour leur remboursement ledit Thomas travaillera pour elle pendant deux mois sans autre salaire après l’expiration desdits 5 ans
laquelle Lambaud permet en considération d’iceux 5 ans d’acquiter la capitaiton dudit Thomas fils si est imposé sans qu’elle soit tenue à rien à cet égard s’il n’y est point imposé ou si la capitation cesse
tout ce que dessus étant bien et duement respectivement exécuté lesdites parties demeureront quite l’une vers l’autre,
à l’accomplissement de tout quoi elles s’obligent personnellement sur l’hypothèqye de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et néanmoins lesdits Pierre et Thomas Lemerle et Bretonnière solidairement l’unpour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens
consanty jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ladite Lambaud a signé e tpour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Pierre Lemerle à Gabriel de Bourgues, ladite Bretonnière à Jullien Houet et ledit Thomas Lemerle à Martin Houet le jeune sur ce présents

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