Contrat d’apprentissage de Jean Hiret chez Jean Allain marchand de draps de laine, Angers 1593

Jean Hiret est le demi-frère de mon ancêtre Michel Hiret époux de Catherine Fouin, et d’Olivier Hiret sieur du Drul avocat à Angers.
L’acte donne ici le nom de sa mère, qui était présumée une LEROY, et qui s’avère être Macée Leroy. En outre selon cet acte ses parents sont décédés avant 1593 alors qu’à ce jour j’avais Olivier Hiret 1er, père de ces Hiret, décédé avant 1597, donc je remonte de 4 ans cette date.

Cette famille Hiret possédait le Drul, et était parente des Hiret de la Hée, laquelle n’est située quà 100 m du Drul, mais une frontière entre deux, et pas des moindres, puisque avec gabelle et autres impôts, entre l’Anjou (le Drul) et la Bretagne (la Hée) d’où mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret.

Le prix de ce contrat d’apprentissage est extrêmement élevé, soit 200 livres et une aune de velours, et en 1593 c’est beaucoup et ceci atteste que les marchands de draps gagaient plus qu’honnêtement leur vie !

Enfin cet acte, en soi assez peu important au regard de beaucoup, nous livre non seulement le nom des parents, qui sont toujours une preuve de plus de la filiation, mais une merveuilleuse clause en fin de l’acte, que je vous laisse découvrir tant elle est particulière.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1593 après midy par davant en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Jehan Allain marchand de draps de layne demeurant Angers paroisse monsieur st Maurice d’une part et Jehan Hiret fils de deffunts Ollivier Hiret et Macée Leroy vivants demeurant à Pouencé d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché d’apprendissage lequel s’ensuit savoir est ledit Hirel avoir promis e promet estre et demeurer avec ledit Allain en sa maison audit Angers pendant le temps de 3 ans entiers et consécutifs commenczant ce jourd’huy,
pendant lequel temps de 3 ans ledit Hiret demeure tenu et promet servir et obéyr audit Allain en son estat bien et deument et fidèlement comme ung bon et loyal apprentis doibt et est tenu faire sans aulcun abus ne maulversation
pendant aussi lequel temps de 3 ans ledit Allain promet et demeure tenu monstrer instruire et enseigner sondit estat audit Hiret au mieulx et le plus dignement que faire le pourra sans rien luy en receler et oultre le fournyr de boys menger et lieu à son couscher ainsi que à luy appartient
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 66 escuz deux tiers vallant 200 livres tz et une aulne de velours vallant 5 escuz le tout payable par ledit Hirel audit Allain en sa maison Angers savoir dedans 6 mois 33 escuz ung tiers et pareille somme de 33 escuz ung tiers d’huy en ung an et demy et le tout prochainement venant,
et ce fait a esté présent noble homme Clément Allaneau sieur de la Grugerye et d’Orvaulx conseiller du roy en sa cour de parlement en Bretagne lequel après s’estre deument estably soubmis et obligé soubz ladite cour soy ses hoirs et ayans cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir a plevy et cautionné plevist et cautionne ledit Hiret vers ledit Allain tant de ladite somme de 66 escuz deux tiers aulne de velours que de la fidélité et légalité dudit Hiret et ce à deffault que icelluy Hiret fera de payer ladite somme de 66 escuz et deux tiers et ladite aulne de velours aux termes susdits du tout audit cas ledit de la Grugerie fait son propre fait et debte

    les Allaneau et les Hiret de Pouancé sont des familles alliées, en particulier, Clément Allaneau est le fils de Jean et de Renée Hirel, mariés vers 1545, et si je n’ai pas de certitudes à ce jour sur les liens précis de René Hiret au sein de la famille Hiret, je la sais très proche, et donc ici encore une fois proche, et même on pourrait la supposer soeur d’Olivier 1er ou sa tante, enfin un lien proche, mais attention, je reste dans l’énumiration de liens probables et non certifiés, en tout cas une chose est certaine, c’est la même famille, mais comment ?

tout ce que dessus a esté stiplé et accepté par les dites parties respectivement
a esté accordé entre lesdits Allain et Hiret que où ledit Allain parte à Paris après lesdits 3 ans finis pour faire achapt de draps que en ce cas ledit Allain sera tenu et promet mener et conduire avecq luy ledit Hiret audit Paris s’il y veult aller affin de son instruction et de veoir faire audit achapt faisant et fournissant par ledit Hiret sa despense et frais de son voyage tant aller que venir que le séjour qu’il feroit ou pourroit faire en ladite ville de Paris

    Je pense avoir compris que Jean Allain n’attendra pas 3 ans avant d’aller à Paris, mais qu’il y va plus souvent, et n’emmenera pas avec lui son apprenti avant qu’il ait terminé ses 3 ans.
    En fait, il a voulu préciser dans cet acte qu’il montrera son métier à l’apprenti à l’exclusion des voyages à Paris, qui étaient pour acheter certains draps de laine, probablement de meilleurs façon que les productions locales et ceci nous l’avons déjà vu sur ce blog, grâce à un acte de facturation à paiement différé.
    En tous cas, il est clair que les Angevins allaient souvent à Paris soit pour affaires comme c’est ici le cas, soit pour s’élever socialement dans des charges parisiennes, soit pour apprendre à Paris.

à ce garantir dommages etc obligent lesdites parties respectivement au contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Hiret à tenir prison comme pour les deniers et affaire du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en cesdites présentes etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain ès présence d’honneste homme Nicolas Lefebvre et Maurille Pauvert Mes boullengers audit Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage de drapier, Angers 1519

et manifestement de marchand non fabricant, car il existait les 2 formes de drapier, l’un drapier drapant, fabriquait, et aussi parfois commercialisait, l’autre le drapier ne faisant que du commerce, ici en plein centre d’Angers dans une maison qui a une enseigne que je lis « la truie qui file »

L’apprenti a un demi-frère maternel qui s’occupe de lui, et qui est manifestement dans la judicature, bref, dans un milieu socialement instruit et un peu aisé. Ce qui signifie que le drapier est sur le même plan social, et gagne très bien sa vie, mais ceci on le savait par l’étude des FOUQUET et autres marchands drapiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement establys honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drapier demourant à Angers d’une part,
et honorable homme et saige maistre Jehan Carré sieur de Beauchesne, et Jehan Grohaut son frère (sic) demourans à Angers d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Jehan Carré a baillé et baille ledit Jehan Grohaut son frère audit Guillaume Le Rebours pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant ce jourd’huy jusques à 3 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Le Rebours sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jehan Grohaut et luy monster son estat et fait de marchandise de drappier et chaussetier au mieulx qu’il pourra et soy y acquiter comme ung bon père de famille doit faire
et ledit Jehan Grohaut a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Le Rebours son maistre ledit temps durant de 3 ans audit fait de marchandise de drapier et chaussetier et en toutes choses lictes et honnestes ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
pour lesquelles choses faire par ledit Le Rebours ledit maistre Jehan Carré a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Le Rebours la somme de 70 livres tournois
sur laquelle somme ledit maistre Jehan Carré en avance contant audit Le Rebours la somme de 35 livres tournois dont etc
et le reste de ladite somme paiable à la fin desdites 3 années
et sera tenu ledit Carré entretenir ledit Grohaut de tous habillements à luy nécessaires bien et honnestement ledit temps durant de 3 ans et à son estat appartenant
et a ledit maistre Jehan Carré plévy et caucionné ledit Grohaut son frère de toute loyaulté
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Jehan Grohaut s’en alloit auparavant son service et temps d’apprentissage que ce néantmoins ledit maistre Jehan Carré sera tenu lesdits 3 ans passé paier le reste qui pourra estre deu pour raison dudit apprendissage audit Le Rebours
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit maistre Jehan Carré à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Grohaut à tenir prinson et hostaige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Moulin dit le Pontou toudoux et Jehan Mauger cordonnier demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Le Rebours où pend pour enseigne la truye qui fille le jour et an susdit

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Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1533

En ces jours de fêtes, la patisserie est la bienvenue ! Ici, vous allez découvrir un apprentissage relativement long, et dans tous les cas, plus long que pour le médédin. Seul l’apothicaire avait une durée assez longue, pas la médecin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz chacun de Ollivier Bonamy Me pasticier en ceste ville d’Angers d’une part
et Jacques Lemaczon demourant à présent en ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les accords et conventions qui s’ensuivent
scavoir est ledit Bonamy a promis de prendre par cesdites présentes ledit Lemaczon pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentiz le temps de 3 ans entiers et parfaitz ensuivants l’ung l’autre commençant au jour et feste de la nativité Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 3 ans après ensuyvans
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bonamy a promis et promet doibt et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Lemaczon et luy monstrer son mestier de pasticerye au mieulx qu’il pourra
aussi a promis promet doibt et demeure tenu ledit Lemaczon ledit temps durant servir bien et loyaulment ledit Bonarmy son maistre en toutes choses licites et honnestes que ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir ledit Lemaczon a promis et promet poyer et bailler audit Bonamy son maistre la somme de 10 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols tz dedans le 1er septembre prochain venant et le reste montant pareille somme de 100 solz tz dedans la fin desdits 3 ans et à continuer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lemaczon son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Jehan ? Me fourbisseur à Angers et Jehan Eveillon boulanger demourans à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Bonarmy les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage d’orfèvre chez Raoullet Landry, Angers 1523

Autrefois, point de vacances scolaires pour les apprentis. Et ici, je vous mets l’apprentissage le plus long, ou tout au moins l’un des plus longs d’alors. Et, si vous cliquez sur le tag (mot-clef) « orfèvre » ci-dessous, vous découvrirez ce métier passionnant, qui était métier d’art.

L’acte qui suit comporte une petite curiosité en ce sens que l’apprenti est d’abord prénommé René, puis il se transforme en Arnuel sans que je sache pourquoi, aussi je me demande si le second ne serait pas un diminutif du premier.

Enfin, je constate la présence à Angers en 1523 d’un Guillaume Villiers pelletier, or j’ai dans mes ascendants un Villiers boucher, et il faudra que je recreuse cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Raoullet Landry orfèvre demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Guillaume Villiers maistre pelletier à Angers et René Villier son fils d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillaume Villier a baillé et baille sondit fils René Villier audit Landry pour estre et demourer avecques luy le temps de 5 ans commençant cedit marché du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Landry sera tenu nourrir coucher et laver ledit Arnuel sic, ?) et luy monstrer son mestier et estat d’orfèvre au mieulx qu’il pourra et fournir de soullier ledit Arnuel ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
et ledit Arnuel a promis doibt et sera tenu servir bien et loyaulment ledit Landry son maistre ledit temps de 5 ans durant audit fait d’orfèvre et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Guillaume Landry ledit Guillaume Villier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Landry la somme de 22 livres 10 sols tz paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir de 11 livres 5 sols dedans ung an prochainement venant et pareille somme de 11 livres 5 sols tz et parfait paiement desdites 22 livres 10 sols tz dedans d’huy en 2 ans aussi prochains lors après ensuivant
en oultre sera tenu ledit Guillaume Villier fournir sondit fils de tous habillements et linge fors de soulliers bien et honnestement ledit temps durant de 5 ans
et davantage a ledit Guillaume Villier plevi

    nous avons déjà vu ici le verbe « plever » qui était utilisé au Moyen-âge pour « engager, cautionner »

et caucionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Landry
dit et accordé entre lesdites parties qu si ledit Arnuel allait de vie à trespas au paravant les deux prochaines années de sondit apprentissage que ledit Guillaume Villier sera tenu paier ledit Landry de ladite somme de 22 livres 10 sols tz au prorata du temps desdits deux ans qui restait à eschoir
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’auter etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre cors dudit Arnuel à tenir prison et houstaige en la chartre d’Anges ou ailleurs quelque part que trouve et apprende on le puisse etc et les biens et choses dudit Guillaume Villier à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Mathurin Bellanger escollier estudiant en l’université d’Angers et Geoffroy Renou marchand paroissien de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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Contrat d’apprentissage de Jacques Ernys comme armurier, Angers 1523

le jeune apprenti a perdu son père, aussi armurier, et vous allez découvrir qu’il sait joliement signer. Par contre la formation n’est pas très longue, à moins qu’il ait déjà commencé à apprendre du temps d son père.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Yvon Deloumeau marchand armeurier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers paroisse de Sainct Michel de la Palluz de ceste dite ville d’une part,
et Jacques ernys fils de deffunct Guillaume Ernys et de Claudine sa femme ledit Guillaume Ernys en son vivant marchand armeurier demourant en ladite paroisse de st Michel de la Palluz d’autre part
soubzcmectans lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Yvon a prins et prent ledit Jacques Ernys pour estre et demourer avecques luy le temps d’un an et demy commençant à ceste feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an et demy après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps d’un an et demy ledit Yvon sera tenu nourrir coucher et lever ledit Jacques et luy monstrer son mestier de armeurier au mieulx qu’il pourra
et ledit Jacques a promis et par ces présentes promet servir bien et loyaulment ledit Yvon sonmaistre ledit temps d’un an et demy audit mestier d’armeurier et en toutes autres choses licites et honnestes, et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Yvon honneste femme Claudine veufve dudit feu Guillaume Ernys sa mère a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Yvon la somme de 15 livres tournois paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir dedans le premier jour de may prochainement venant la somme de 100 solz tournois et pareille somme de 100 solz tournois dedans le premier jour de novembre que nous dirons 1524, et le reste desdites 15 livres tz dedans la fin dudit temps d’apprentissage
et sera tenu en oultre ladite Claudine entretenir son dit fils de tous abillemens à luy nécessaires ledit temps durant dudit apprentissage
et a plevy et caucionné ladite Claudine son fils de toute loyaulté
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Jacques son corps à tenir prison et houstaige en la chartes (pour « chastel ») d’Angers et aillerus etc et les biens et choses dudit Jacques exploitans et vendans etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michau Rouen espronnier et Gervaise Brillet maistre cordonnier demourans en ladiet paroisse de St Michel de la Palus d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Yvon les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage de chaussetier, Angers 1544

la durée est très courte, puisqu’elle d’un an, mais vous allez voir la magnifique signature de l’apprenti, qui atteste un rang social plus élevé que celui d’un simple ouvrier, aussi je pense qu’il veut apprendre à faire les chaussettes pour ensuite se mettre dans le commerce de la chaussette.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1523 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin Thoumin marchand chaussetier demourant en la paoisse de st Jehan Baptiste d’Angers d’une part,
et Thierry Leroy fils de feu Jehan Leroy de la ville de Fresnay le Viconte au pais du Maine ainsi qu’il dit d’autre part

    est-ce qu’il s’agit de Fresnay-sur-Sarthe ?

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Martin Thoumin a pris et prend ledit Thierry pour estre et demeurer avecques luy comme apprentiz du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques ung an entier après ensuivant sans intervalle de temps
pendant lequel temps ledit Martin a promis et promect nourrir coucher et lever ledit Thierry et luy monstrer son mestier de chausseterye au mieulx qu’il pourra
et ledit Thierry a promis et promet servir bien et loyaument ledit Martin son maistre au fait de chausseterie et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
et pour ce faire par ledit Martin, honneste personne Hector Poyvet marchand chaussetier demourant à Angers a promis et promet paier et bailler audit Martin pour ledit Thierry la somme de 20 livres tournois dont ledit Poynet en baillera dedans le jourd’huy audit Martin la somme de 10 livres tz et les 10 autres livres tz dedans la feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests
et à ce faire et tenir s’en est soubzmis et obligé ledit Poynet luy ses hoirs biens et choses soubz ladite cour
et entretiendra ledit Thierry de tous abillements à luy nécessaires bien et honnestement
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et autre et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Poynet à prendre vendre et le propre corps dudit Thierry à tenir prison et houstaige en le chartes d’Angers etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Mainguy maistre cordonnier et Jehan Huot lesné clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Et voyez cette belle signature de l’apprenti, manifestement il est d’une famille aisée, et Poynet est probablement son tuteur.

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