Comptes de la succession d’Etiennette Goupilleau veuve Gilles, Angers 1663

Hélas, les liens familiaux ne sont pas indiqués, et j’aurais bien aimé, car je descends de la famille GILLES de Daon. Or, ici, on parle aussi de Daon.

    Voir ma famille GILLES de Daon

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 août 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis Me Anthoine Charlet notaire royal en ceste ville demeurant paroisse St Jean Baptiste d’une part et damoiselle Anne Goujon veufve de Me Jean Gilles ayant renoncé à la communauté, et créancière d’iceluy défunt qui estoit héritier de défunte Estiennette Goupilleau vivante veufve de Me Jean Gilles sergent royal, demeurant ordinairement à Daon de présent en ceste ville paroisse Saint Pierre d’autre part, lesquels ont présentement compté de la somme de 33 livres que ledit Charlet auroit payée à Pinson cierger pour livraison à ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 24 avril 1662 d’une part, et 21 livres 10 sols par autre par luy payée au sieur Peccot prêtre vicaire de ladite paroisse de Saint Pierre pour l’enterrement et service fait pour ladite défunte Goupilleau suivant sa quittance du 2 mai audit an 1662, 4 livres d’autre part par luy payée ciergier de Saint Léonard sur les façons des vignes de la Chesnaye et 10 sols d’autre aussi de luy payées au serrurier qui auroit travaillé à la fermeture des portes à la maison où seroit décédée ladite défunte Goupilleau lors des scellés apposés en la maison après son décès, le tout revenant à la somme de 59 livres, sur quoi est demeuré déduit 10 livres pour une busse de vin que ledit Charlet auroit receu aux vendanges dernières du vin provenu en ladite Chenaye à Saint Léonard le fust de laquelle busse ledit Charlet auroit fourny et le surplus duquel vin provenu esdites vignes ledit Charlet auroit vendu à Charles Maunoir fermier dudit lieu à raison de 23 livres la pippe et dont iceluy Maunoir auroit compté avec ladite damoiselle Goujon, 11 livres pour un boisseau d’orge que ledit Charles auroit pareillement receu et faisant partie de 15 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupillau de l’orge provenue audit lieu de St Léonard l’année dernière, et 4 autres boisseaux ayant esté baillés par ledit Charlet à ladite damoiselle Goujon avec 8 autres boisseaux d’autre grain melard

mélarde : de l’Anjou au Vendômois, méteil de froment de mars et d’orge ou d’avoine que l’on consommait les années de disette, mais que l’on donnait surtout aux bestiaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

qu’elle auroit vendues ensemble à la femme du sieur Leseme marchand de bled la somme de 12 livres 36 sols pour 3 boisseaux d’avoine que ledit Charlet auroit eus et retenus et faisant partie de 4 boisseaux pour la moitié de ladite défunte Goupilleau aussi provenu audit lieu l’année dernière, 60 sols pour 12 livres de beurre que ledit closier de Saint Léonard auroit baillé à la Toussaint dernière audit Charlet et qu’il debvoit du debvant pour ladite années le tout revenant à la somme de 25 livres 16 sols
partant ladite damoiselle Goujon s’est trouvé redevable vers ledit Charlet de la somme de 33 livres 4 sols laquelle somme Me Gabriel Goullet huissier audiencier au siège de la prévosté de ceste ville a pris sur la vente des meubles de ladite défunte Goupilleau et sur les deniers du prix de ladite vente payée comptant audit Charlet en présence de ladite Goujon et que ledit Charlet a eue prise et receue en notre présence en louis d’argent et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quitté et quitte ladite Goujon ledit Goullet et autres et a présentement rendu et mis en mains dudit Goullet les quittances desdits Peccot et Pinson, dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Benoist Pasqueraye et Jean Gandon praticiens demeurant audit Angers tesmoins. Signé Anne Goujon, Charlet, Pasqueraye, Goullet, Cronnier, Gandon

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Cession de parts d’héritages au Louroux-Béconnais, 1598

Il s’agit de cession d’héritiers Guillou, et aussi héritiers de Laurent Lefrançois prêtre à Saint Maurille d’Angers dont François Chenuau est héritier avec son frère pour 1/8e en 1/4e

    Voir les familles Lefrançois du Louroux-Béconnais
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire tabellion et gardenotte héréditaire audit Angers personnellement establys François Chenuau moulnier demeurant au moulin de la Fouillée paroisse de La Pouëze tant en son nom que soy faisant fort de Jean Chenuau son frère, soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin Me cordonnier demeurant en ceste ville paroisse de sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapté pour luy et Elisabeth Guillou sa femme et pour leurs hoirs tout et tels droits parts et portions d’héritages et choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent au lieu de la Haulte Gosnerie paroisse du Loroux de Bescon et qui leur sont écheus et demeurés à cause de la succession de défunte Françoise Guillou leur mère et comme lesdites choses vendues leur sont demeurées par partages faits entre eux et leurs cohéritiers passés par Dubreil notaire au bourg de La Poueze,
item vend ledit vendeur esdits noms comme dessus toutes et chacunes les choses héritaulx qui auxdits vendeurs esdits noms compètent et appartiennent audit lieu de la Haulte Gasnière à cause de l’échange par luy fait avec Jehan Guillou par contrat passé par Moreau notaire soubz la court dudit Bescon et sont toutes les choses qui audit Guillou compétaient et appartenaient auparavant ledit échange à cause de la succession de défunt Jehan Guillou son père, fors et non comprins en la présente vendition la maison rues et issues qui appartenoient audit Guillou au lieu de la Haulte Gasnerie qu’il auvoit baillé par échange à Jehan Mellet
Item vend ledit vendeur esdits nom comme dessus auxdits achapteurs la 1/8e partie en une 1/4e seulement de 4 grands boisseaux d’avoine de rente mesure de Bescon le 1/8e partie d’1/4e partie de 6 poules et la 1/8e partie en la 1/4e partie d’ung escu neuf solz vallant 69 sols deubz sur les lieux de la Chasnière et la Glenaye dite paroisse du Louroux de Bescon comme lesdites 1/8e parties en une 1/4e partie desdites avoine, poulles et escuz sont escheues et advenues auxdits vendeurs à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançois prêtre curé de Saint Maurille d’Angers comme toutes lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie du Bois Travers et lesdites avoine, poules et 69 sols du fief et seigneurie de Carouge et le tout aux obligations cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royal n’ont peu déclarer que lesdits achepteurs demeurent néanlmoins tenus payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant
et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 22 escus 15 sols vallant 66 livres 15 sols quelle somme lesdits achepteurs ont ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs esdits noms qui ladite somme a eue prise et receue en notre présence et à veue de nous en quartz d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quité et promet acquiter lesdits achepteurs leurs hoirs etc et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Berart sa femme et la faire obliger avec luy au garantage desdites choses vendues par lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallales qu’il promet fournir et bailler dedans le jour de la saint Berthelemy prochainement venant à peine etc néanlmoins etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et fournissement de ladite ratifficaiton etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit Gaudin en présence de Me François Revers et Claude Barbin praticiens Angers et dudit Jehan Guillou demeurant audit Loroux et Mathurin Berard demeurant en la paroisse de La Poueze tesmoins, lesdits vendeurs et Berard ont dit ne savoir signer,
en vin de marché et proxénetes et médiateurs des présentes payé et déboursé contant par lesdits achepteurs du consentement dudit vendeur la somme de un escu sol dont ledit vendeur s’est tenu contant et en a quité et quite lesdits achepteurs esdits noms

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Comptes entre Jean Pillegaut et Charles Rabineau, Angers 1659

Je descends des Pillegaut, et je tente toujours de les reconstituer fidèlement, même si cette famille présente quelques difficultés elle est toujours unique pour moi. Ils sont tous liés, même si à ce jour je n’ai pas tous les liens avec preuves.

    Voir mon étude de la famille Pillegault

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le lundi 7 avril 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Jehan Pilgault sieur de l’Ouvrinière demeurant en ceste fille paroisse de St Pierre fils et héritier pour une moitié de déffunt noble homme François Pilgault vivant sieur de la Garelière son père et par démission de dame Mathurine Ernys sa mère et d’eulx ayant droit par le contrat de mariage dudit sieur de l’Ouvrinière d’une part

    j’avais trouvé 3 baptêmes d’enfants de François Pillegault et Mathurine Ernye, et seulement 2 mariages, et donc ici j’ai la confirmation que seuls ces 2 enfants ont atteint la date de leur succession. J’aime toujours rencontrer le nombre d’héritiers dans une succession, car alors on est certain qu’à cette date il n’y a pas d’autres enfants vivants.
    Je trouve que c’est un outil très sur dans les descendances, même si un jour on m’a tenu tête en me racontant que j’avais tort de ne pas ajouter tel descendant de plus… que de que donnait le partage des biens des parents !
    Eh oui ! il existe de tels chercheurs peu soucieux d’exactitude !

et Charles Rabineau écuyer sieur des Portreulx demeurant en sa maison de la Poissonerye paroisse de la Boissière Craonnoize d’autre part, lesquels en exécution de l’escript fait entre eulx par devant nous le 16 novembre 1654 apert que ledit sieur de l’Ouvrinière a recogneu que sur les 862 livres 11 sols 6 deniers qui luy estoient deubz de principal par Claude Cousté mary de Marguerite Forget héritière de défunt René Forget et Renée Lebreton sa femme ledit sieur de Poilreux a payé pour et en l’acquit dudit sieur de l’Ouvrinière et par son ordre à Pierre Denyau sieur de la Besneraye la somme de 600 livres par une part par acquit du 25 février 1655 audit sieur de l’Ouvrinière la somme de 100 livres par son acquit du 17 mars audit an 1655 par autre et encores audit sieur de l’Ouvrnière 69 livres le 10 mai 1656 tous lesdits paiements revenant à 769 livres tellement que de ladite somme principale de 862 livres 11 sols 6 deniers n’en reste à payer que la somme de 93 livres 11 sols 6 deniers et à l’esgard des intérests desdits 862 livres 11 sols 6 deniers en ce qui en a couru par le passé jusques auxdits paiements et de ce qui en reste jusques à ce jour s’est trouvé en estre deub la somme de 28 livres 8 sols par une part 10 livres 10 sols par autre que ledit sieur de Portreulx a recogneu debvoir audit sieur de l’Ouvrinière par promesse pour cause de prest et la somme de 20 livres pour vendition de bled vendue et livrée par ledit sieur de l’Ouvrinière audit sieur de Portreulx toutes lesquelles sommes cy dessus revenant à la somme de sept vingt douze livres (152 livres) 11 sols 6 deniers sur laquelle ledit sieur de Portereulx promet et s’oblige payer et bailler audit sieur de l’Ouvrinière en sa maison en ceste ville la somme de 50 livres pour lesdits intérests du prest et du bled dans 6 mois prochains sans intérests et lesdits 93 livres 11 sols 6 deniers de reste du principal promet aussy les payer audit sieur de l’Ouvrinière dans le jour et feste de Toussaint prochaine avecq les intérests dudit principal jusques au paiement réel suivant l’ordonnance, à commencer de ce jour, et sans toutefois que ladite stipulation intérests puisse empescher ny retarder le paiement dudit principal ledit terme passé et sans par ledit sieur de l’Ouvrinière fasse nomination des hypothèques jusqu’à parfait paiement de son deub promettant ledit sieur de Portreulx comme il est obligé par ledit acte cy dessus faire ratiffier ces présentes à damoiselle Gillette Jameu son espouse la faire obiger avecq luy solidairement et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les submissions et renonciations à ce requises audit sieur de l’Ouvrinière recoignaissant ledit sieur de Porteulx luy avoir esté fourny par ledit sieur de l’Ouvrinière les pièces justificatives dudit acte cy dessus et sont il luy a baillé décharge le 17 mars 1655, mesmes la minute d’une obligation de la somme de 35 livres passée en 1629 consentie par lesdits Forget et Lebreton audit défunt sieur de la Garelière desquelles pièces ledit sieur du Portreulx s’est contenté
de ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et s’obligent respectivement et mesmes ledit sieur du Portreulx esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers temoins

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Construction d’une chapelle en l’église sainte-Croix, Angers 1622

L’église Sainte-Croix d’Angers est située face à la maison d’Adam, ou plutôt c’est la maison d’Adam qui est sur la place sainte-Croix.
Pour une raison non explicitée ici, les héritiers ont un peu traîné avant de respecter les volontés du testament, et la chapelle est construite 50 ans après le testament ! Comme la vie a entre-temps augmenté, elle sera moins luxueuse.
L’époux d’une des héritières, donc non considéré comme héritier, réussit à glisser ses armes dans la chapelle, alors qu’il n’y est pour rien, c’est à dire pas un denier venant de lui. C’est surprenant car peu respectueux des volontés du défunt !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 octobre 1622 comme ainsy soit que défunt noble homme Jacques Richard vivant sieur de Bois Travers eschevin d’Angers ait par son testament et ordonnance de dernière volonté entre autres choses voulu et ordonné estre fait et édifié en l’église parrochiale de Sainte Croix d’Angers joignant la chapelle sainte Barbe et tirant vers le coing de ladite église une autre chapelle de grandeur compétente et comme les paroissiens de ladite église et les héritiers dudit défunt verront bon estre laquelle chapelle seroit voultée tant par bas pour sépultures que par hault et en laquelle y auroit ung aultel fait de maczonnerie de pierre de rajace

    je ne sais pas ce que signifie cette pierre, mais c’est ce que je lis.
    Dernière minute, Marie a trouvé l’explication ci-dessous, merci à elle !

ou contretablier duquel ou au dessus seroient les images de notre dame de saint Michel et de saint Pierre et de Saint Jacques le majeur et pour bastir ladicte chapelle auroit voulu et ordonné estre employé la somme de 1 000 livres tournois si tant y en falloit et ou ladite somme n’y seroit entièrement employée il auroit donné et légué le surplus à la fabrice de ladite église et lequel bastiment il auroit voulu et ordonné estre faict faire par sesdits héritiers comme plus à plein appert par ledit testament receu et passé par défunt maistre Estienne Quetin vivant notaire royal à Angers le 11 février 1571 ce qui n’auroit encores esté faict et exécuté
et auroient lesdits héritiers offert auxdits paroissiens leur bailler et mettre entre mains ladite somme de 1 000 livres tournois pour employer en la construction et bastiment de ladicte chapelle ainsy qu’ils verront estre à faire,
lesquels paroissiens disoient qu’il seroit difficile faire à présent édifier et construire ladite chapelle en la forme qu’elle est désignée par ledit testament depuis lequel les matières des batiments et les salaires des ouvriers auroient enchery de moictié ou environ

    le testament a été fait 50 ans plus tôt ! donc en 50 ans, entre 1581 et 1622 les matériaux et salaires ont aumenté de 50 %

et néanlmoings offroient se charger de la construction et bastiment de ladite chapelle pour la somme de 1 000 livres en la forme portée par ledit testament fors qu’elle ne soit voultée que par bas et seulement lambrissée de bois par le hault comme celle que lesdits paroissiens ont naguères fait construire au coing de l’accroissement qu’ils ont fait faire de leur église et qu’à l’autel de ladite chapelle soit mis en ung cadre ung tableau de plate peinture auquel seront les images de saint Michel saint Pierre et saint Jacques le majeur au dessus duquel cadre en sera faict ung aultre plus petit auquel sera mis ung tableua avec l’image nostre Dame aussy en plate peinture ou au lieu dudit tableau une image en bossée et en laquelle chapelle ès endroits plus commodes seront peintes les armes dudit défunt sieur du Bois Travers et y sera faite une cloison de bois tourné pareille de celle qui est à ladite chapelle naguères construite, ce que lesdits héritiers auroient accepté,
pour ce est il que en le court du roy notre sire à Angers par davant nous Jullien Deille notaire d’icelle personnellement establys messire François Bitault sieur de Chize conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé maistre des requestes ordinaires de son hostel cy davant mary de défunte dame Renée de Charnières qui estoit unique fille et héritière de défunte damoiselle Jehanne Richard comme elle vivoit dame de la Fessardière estant de présent en ceste ville, et damoiselle Sébastienne Richard fille majeure et usante de ses droits demeurant audit Angers dite paroisse de sainte Croix en son nom et faisant pour nobles hommes Charles Davoust sieur de la Maigrinière conseiller du roy président en l’élection de La Flèche, damoiselle Françoise Richard sa femme et noble homme Joseph Lecoq conseiller notaire et secrétaire du roy maison et couronne de France tuteur naturel de Lucresse Lecoq sa fille et de défunte damoiselle Lucresse Richard lesdites Sébastienne Françoise et Lucresse filles et héritiers de feu noble homme Jehan Richard sieur de Bois Travers et tous esdites qualités héritiers dudit défunt sieur de Bois Travers d’une part,
et vénérable et discret maistre Mathurin Jousselin prêtre curé de ladite cure et église parochiale de Ste Croix et honorables hommes René Aveline sieur de la Garanne et Pierre Maumussard procureurs de la fabrice de ladite paroisse au nom et comme commis et députés desdits paroissiens par conclusion du conseil écripte et insérée sur le livre des conclusions de ladite paroisse de sainte Croix d’autre part,
soubzmetant respectivement scavoir lesdits héritiers eulx leurs hoirs et lesdits commis et députés eulx et tous et chacuns les biens de ladite cure et fabrice respectivement etc confessent avoir fait et convenu entre eulx ce que s’ensuit c’est à scavoir que lesdits députés du consentement dudit sieur curé ont promis et demeurent tenus faire construire et édifier dedans ung an prochainement venant en la forme contenue par ledit offre cy dessus oultre que à costé des armes dudit feu sieur de Boistravers celles dudit sieur de Chize my parties avec celles de ladite déffunte dame son épouse y seront apposées,

    monsieur de Chize ne manque pas d’orgueil, car il n’y met aucun denier et met pourtant ses armes !

pour et moyennant ladite somme de 1 000 livres tournois sur laquelle lesdits députés ont confessé avoir esté cy davant payés par ledit sieur de Chizé ou autre pour luy auxdits paroissiens ou leurs députés une tierce partie montant la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers de laquelle a esté baillé quittance, et le surplus montant la somme de 666 livres 13 sols 4 deniers ledit sieur de Chizé et damoiselle Sébastienne Richard esdits noms ont promis et demeurent tenuz la bailler et payer auxdits paroissiens ou leursdits députés savoir ledit sieur de Chizé esdits noms 83 livres 6 sols 8 deniers en quoi il est seulement contribuable comme héritier en partie soubz bénéfice d’inventaire de défunte damoiselle Charlotte Richard dame du Breil et par ladite Sébastienne Richard esdits noms le surplus et ce dedans Pasques prochainement venant
et ladite chapelle construite s’il reste quelque partie de ladite somme de 1 000 livres lesdits paroissiens sont et demeurent tenuz convertir et employer ce qui en restera en achapt d’ornements pour l’usaige de ladite église et premièrement de ceulx qui sont requis pour la célébration des grandes messes en vigiles fondées chacuns jours en ladite église par ledit défunt par sondit testament
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties esdits noms respectivement et dont elles sont demeurées d’accord et à ce tenir etc dommaiges etc obligent etc renonczant etc
fait audit Angers maison dudit sieur de Chize en présence de Me Jacques Baudin François Guitton clercs audit Angers

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Succession Jamet Pihu Leroyer, Candé 1622

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295 – Voici la retranscription de l’acte : juillet 1622 (acte non passé devant notaire) Lots et partages que Me Pierre Jamet seneschal de Candé baille et fournist à Jehan Jamet, honnorable homme Jehan Pihu sieur de Beauvoys curateur en cause et quant à ce partage de Jérémye Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille de luy et de défunte Beatrix Jamet des héritages à eulx escheuz et advenuz par le décès de défunts honnorable homme Jehan Jamet vivant seneschal dudit Candé et Béatrix Pihu sa femme père et mère desdits les Jametz et encores de défunte honnorable femme Perrine Leroyer vivante dame de la Fra… (effacé) leur ayeule maternelle et de René Jamet vivant frère desdits les Jametz pour estre procéder à la choisie suivant et au désir de la coustume d’Anjou

  • Pour le premier lot
  • Le lieu et mestayrie appartenances et dépendances de la Minctière situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterye composé de logis pour le maistre et mestayer chapelle boys de haulte fustaye boys taillis jardins terres labourables prés pastures landes tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et tout ainsy que ledit défunt en jouissoit et qu’il est exploité par Pierre Bonsergent alors mestayer fors et réservé la piecze de terre appellée la Musse contenant trois journaulx de terre ou envison comprise au tiers lot cy après
    Item le lieu et closerie de Laubriaye en la paroisse de Saint Georges sur Loire avecq les maisons granges pressouer et ustancilles d’iceluy et comme ledit lieu se poursuit et comporte
    Item toutes et chacunes les vignes situées ès cloux de la Roche Ergault, Montigné, Lefresne, le clous des Champs au lac a Crotte Lheure et la Chotardière et généralement toutes et chacunes les vignes que ledit défunt possédoit situées ès paroisses de Savennières et Saint Georges sur Loire et aulx environs
    Item le lieu et closerie de Constance en ladite paroisse de Saint Georges et choses annexées audit lieu par le moyen des acquets faits par ledit défunt et tout ainsi que ledit lieu a esté et est exploicté par les fermiers sans aucune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Teffetaye situé en la paroisse de Vritz en Bretagne comme il a esté acquis par ledit défunt de noble homme Salmon Leroyer sieur de la Fresnaye à la charge de celuy qui aura le présent lor de payer servir et continuer la somme de 60 livres de rente due chacuns ans audit Leroyer et en acquiter et descharger les aultres copartageants
    Et oultre à la charge de payer servir et continuer à l’advenir les fondations faites par ledit défunt suivant son testament passé par Pierre Adam notaire de Candé
    Plus payer la somme de 230 livres de franc retour réel à celuy qui aura le tiers lot à une foys payé dans le premier janvier prochain

  • 2e lot
  • Le lieu et closerie de la Tavrenellaye avecq les vignes faites par Pierre Rouger closier avecq les boys de haulte fustaye et boys taillis qui en despendent tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit Rouger closier en jouît à titre de moitié sans aulcune réservation en faire
    Item le lieu et mestairye de la Saunerye avecq la moitié de la chesnaye du Foyrault ledit lieu comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et tout ainsi qu’en jouist François Robert à présent mestayer avecq les vignes qui en despendent
    Item la prée appellée la prée de la Terrenellaye comme elle se poursuit et comporte
    Item le moulin à vent situé ès grandes pieczes de la Tirrenellaye avecq le tout et applacement dudit moulin toutes lesdites choses cy dessus confrontées situées en la paroisse de Loiré
    A la charge au préent lot de faire de retour au quart et dernier lot la somme de 400 livres tournoys dans le premier janvier prochain à la charge de contribuer par chacuns ans aux deux boisseaux d’avoine de rente pour faire six boisseaux deubz au seigneur de Size à raison de son fief de Moulaudon et lesdites deux boisseaux d’avoine payables à la Daviaye pour faire le tout

  • 3e lot
  • Le lieu et mestairye de la Daviaye avecq la moitié de la chesnaye de Foyrault plesses et vignes qui en dépendent ladite mestairye située en la paroisse de Loiré
    Item la mestairye de la Bazinière comme elle se poursuit et comporte avecq tous et chacuns les boys qui en dépendent fors et réservé ung journeau de terre ou environ situé en la piecze du moulin Bourreau laquelle terre sera et demeurera au premier lot ledit lieu situé en la paroisse de Saint Lambert de la Potterie, à la charge de payer servir et continuer la rente de deux septiers de blé seigle dubz à la recepte du Plessis Macé et à ladite mesure du Plessis Macé
    Item deux septiers de bled seigle de rente mesure du Plessis Macé deubz chacuns ans sur le lieu de la Bouhourdière
    Item la rente deue sur les tailles d’Angers audit défunt suivant le contrat de constitution d’icelle fait à Tours le 10 mars 1588 signée de Nouveau Palluau et Normandeau à la charge que celuy qui aura le présent lot ne pourra prétendre ny demander plus que 7 livres 15 sols de rente qui est sept vingtz quinze livres en principal
    Item la rente deue par Jousseau montant la somme de 6 livres 5 sols
    Item la somme de 230 livres que le premier lot fera de retour au présent lot
    A la charge de payer 4 boisseaux d’avoine deubz au sieur de Size pour raison de son fief de Monbaudon
    A la charge au présent lot de payer et continuer la rente de 10 livres deue chacuns ans au Couvent des Cordeliers d’Angers

  • 4e et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Fractière avecq les rentes qui sont deues sur les lieux de la Grée et de la Tremblay ledit lieu situé en la paroisse du Bourg d’Iré
    Item le lieu et mestairye de Brochigné situé en la paroisse de Chazé-sur-Argotz
    Item la rente due par messieurs les Gaultz montant 40 livres tournois de rente par an
    Item la rente due par monsieur de France et les Clermonts montant la somme de 15 livres 12 sols 6 deniers tournois de rente due chascuns ans
    Item la somme de 400 livres tournois que le segond lot fera de retour au présent lot et tout ainsi que lesdites choses contenues et mentionnées cy dessus se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et quelles appartenoient auxdits défunts les Jametz Leroyer et Pihu et celuy qui aura le présent lot se fera payer des arréraiges de l’année dernière eschue avant ces présentes sans que les copartaigeants y puissent rien prétendre

    A la charge de chascuns desdits compartageants de payer servir et continuer à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz anciens et acoustumés et qui ont acoustumé se payer à présent en chacun desdits lieux et faire les oébissances féodales aux seigneurs des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes et pour raison des arréraiges dubz sur chacun desdits lieux si aucuns sont dubz seront payez également par chacun des compartageants
    S’entre porteront lesdits compartageants respectivement garantaige desdites choses aulx chartes hypothèques privilèges et aultres droits suivant la coustume
    Et quant aux prétentions et advantaige que ledit Pierre Jamet auroit et pourroit avoir sur les terres hommaigées desdites successions tombées en tierce foy les parties ont déclaré en avoir cy devant et dans le mois d’août dernier composé et accordé par devant Baudriller notaire royal en ceste ville auquel accord ils ont déclaré vouloir obéir et qu’il demeure en se force et vertu. Fait et arresté le 26 juillet 1622. Signé Jamet (3 Jamet), Pihu, Nepveu (je ne vois aucune signature d’un notaire éventuel)
    PS : Par devant nous François Lanier ont comparu Me Pierre Jamet advocat au siège présieidl de ceste ville seneschal de la barronye de Candé assisté de Me François Leroyer son advocat Jehan Pihu sieur de Beauvois curateur aux causes quant à partaiges de Hierosme Jamet ledit Jamet et Michel Nepveu père et tuteur naturel de Françoise Nepveu fille unicque de luy et de défunte Béatrix Jamet aussi en leurs personnes assistée de Me François Piculus aussi leur advocat et procureur lequel Pierre Jamet nous a présenté les lots et partaegs par luy faits des biens et héritaiges demeurez du décès et successions tant de défunt François Jamet et Béatrix Piheu leurs père et mère ensembles de défunt Perrine Leroyer leur ayeule et de défunt René Jamet leur frère, lesquels partaiges il a dit avoir monstré à ses frères et baillé copie d’iceulx et ce fait les parties ont fait la choisie desdits partaiges et ledit Jehan Piheu avec ledit Hierosme Jamet ont obté et choisi le tiers lot (manque la suite)

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    Partages des biens de feu Marie Letourneux, Brûlon 1602

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 janvier 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle ont eté présents deument establiz et soubzmis Guillaume Massot marchand demeurant en la paroisse de Brullon pays du Mayne tant en son propre et privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel de Robert et Catherine les Massotz enfants de luy et de déffuncte Marie Letourneux vivante sa femme d’une part

      à vrai dire je suis très troublée par le patronymé MASSOT puisque vous allez voir ci-dessous qu’il y a des biens à Vern-d’Anjou. Or, je descends des MASSEOT de Marans, tout près de Vern. Serait-ce un unique patronyme ? La question est ouverte.

    et Denise Lefebvre veufve de défunt Mathurin Lebarbier fille et héritière de défunts Pierre Lefebvre et de ladite Marie Letourneulx demeurante en la paroisse de St Germain en st Lau en ceste ville d’autre part,
    lesquels de leur bon gré et volonté ont fait et font l’accord et transaction partages et divisions qui s’ensuivent touchant la succession de ladite défunte Marie Letourneulx en laquelle ladite Lefebvre est fondée pour une tierce partie et lesdits Robert et Catherine les Massotz pour les deux aultres tierces parties
    c’est à savoir que à ladite Lefebvre est demeuré et demeure pour son tiers de la succession de ledite défunte Letourenux sa mère pour le regard des deniers qui appartenaient à ladite défunte la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire cy davant et dès le 12 juin 1596 vendue et constituée par ledit défunt Lebarbier et ladite Lefebvre audit Massot et à ladite déffunte Letourneux pour et moyennant la somme de 80 escuz sol qui furent lors payez des deniers de ladite Letourneux auxdits Lebarbier et Lefebvre comme appert par le contrat sur ce fait passé par devant nous sans que ladite rente ne pareillement des arréraites qu’elle en pourrait debvoir du passé ladite Lefebvre puisse aucunement estre inquiétée ne molestée à l’advenir et audit Massot audit nom est et demeure pour ses dits enfants la somme de 6 escuz deux tiers d’escu sol de rente hypothécaire qui estoit due à ladite défunte Letourneulx par vénérable et discret Me Marin Deragain doyen de l’église St Lau et Me François Thion sieur de la Groye solidairement par contrat passé par devant Gohory notaire soubz la court royale du Mans le 1er octobre 1596 constituée pour la somme de 80 escuz sol qui estoit aussy des derniers de ladite défunte Letourneulx, ensemble les acquestz faits par ledit Massot et ladite Letourneulx durant et constant leur mariage au lieu de Lalleu dite paroisse de Brullon revenant à la somme de 100 escuz ou environ des deniers de ladite Letourneulx,
    et pour le regard des héritage qui appartenaient à icelle Letourneulx tant de ses propres que acquestz d’auparavant le mariage dudit Massot et d’elle, ils les ont pareillement partagés et partagent et demeure auxdits Robert et Catherine les Massot pour leurs deux tierces parties une maison et jardin situés au bourg de Vern avec les estraiges et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et comporte et que ladite défunte en jouissait de son vivant sans aucune exception et à ladite Lefebvre est et demeure la moitié par indivis d’une grange située au bourg de Brullon près le grand cymetière et de demie hommée de pré situé au pré de St Martin dite paroisse de Brullon, dont l’autre moitié luy appartient à tiltre successif dudit défunt Pierre Lefebvre son père et outre luy demeure ung quartier de vigne ou environ situé au cloux de Berbelinge paroisse d’Avessé audit pays du Mayne lequel quartier appartenait audit Pierre Lefebvre et fut retiré par ladite Letourneux sur Me François Guedon prêtre auquel ledit Lefebvre l’auroit vendu,
    ensemble luy demeure ung autre loppin de vigne contenant demy quartier ou environ en 2 planches sis au cloux Goulangre dite paroisse de Brullon qui estoit du propre de ladite Letourneux ainsi que lesdits héritages se poursuivent et comportent
    à la charge de payer et acquiter à l’advenir par chacune desdites parties esdits noms les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits héritages et immeubles qui leur demeurent par ces présentes et s’en acquiter les ungs les autres à peine de tous dommages et intérests, et où il sertoit deu quelques arrérages du passé ledit Massot les paiera pour le tout et en acquitera ladite Lefebvre, et quant aulx meubles de ladite défunte Letourneux trouvés après son décès et demeurés de la communauté dudit Massot et d’elle, pour la part et portion en laquelle ladite Lefebvre y est fondée icelle Lefebvre les a relaissez quictez et remis, relaisse quitte et remet audit Massot tans en considération des présentes que au moyen que ledit Massot a promis et promet acquiter toutes les debtes esquelles ladite défunte Letourneux pourroit estre tenue et qui auroient esté faictes et créées durant le mariage dudit Massot et d’elle et en rendre ladite Lefebvre quitte et indemne vers et contre tous,
    et pour oster tout désaccord à l’advenir après le décès de ladite Lefebvre elle a déclaré et déclare pour servir ce que de raison que les maisons jardins et deux journaux de terre et demie hommée de pré ou environ situés en ladite paroisse de Brullon qui luy sont demeurez par les accords qu’elle a faictz avec les héritiers de sondit défunt mary luy tiennent nature de propre du costé maternel par ce que les deniers dont lesdits héritages furent payés appartenaient à icelle Lefebvre qui provenaient en partie des 90 scuz cy dessus mentionnez receuz par ledit défunt Lebarbier et elle desdits Massot et Letourneux le 12 juin 1596
    dont et de toutes lesquelles choses les dites parties esdits noms sont demeurées d’accord ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc lesdits immeubles et héritages partages garantir leur partie etc dommages etc obligent lesdits establiz esdits noms eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents vénérable et discret Me Pierre Rousseau doyen dudit Brullon et y demeurant et Thomas Venelle prêtre chapelain en l’église dudit St Lau et clouastre dudit lieu, et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins et ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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