Succession de Guillaume Cormier, Saint-Denis-d’Anjou, 1605

Voici une succession avec quelques biens, et beaucoup d’héritiers.
Elle a une particularité. Les lots ne sont pas préparés et tirés au sort, mais définis nomémement dès le départ, par contre tout est divisé en 4, même la moindre parcelle, c’est hallucinant !
Compte-tenu du fait que dans ces partages, les héritiers ne savaient pas signer, donc pas lire, il fallait qu’ils aient eu une immense mémoire pour se souvenir de tout ce qui va suivre, et mieux, pour le montrer à leurs enfants et héritiers !
car c’est tout juste si ce n’est pas pied de vigne par pied de vigne, etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mars 1605 après midy en la court royal de St Laurent des Mortiers endroit par devant nous François Morin lesné notaire d’icelle demeurant à St Denys d’Anjou personnellement establis chacuns de Charles Leroy demeurant au lieu de la Saunerye tant en son nom privé que au nom et comme stipulant et soy faisant fort en ceste partie de Jehanne Léonard et Perrine les Nailz ses cohéritiers promettant leur faire avoir ces présentes pour agréables eulx tenir à leurs agez à peine, Lucas Mynot mari de Denise Arainier tant en son nom que comme soy faisant fort de Gervaisine Pierre et Renée les Cormiers ses beaux frères et sœurs, promettant ledit Mynot faire ratiffier ces présentes à sesdits cohéritiers à peine, et Jehanne Chehere fille de Jacques Chehere et de défunte Jehanne Cormier héritiers pour une moitié des acquets faits par défunt Guillaume Cormier
et chacuns de André Forget mari de Estiennette Cormier Nicolas Payen mari de Françoise Cormier et Guillaume Cormier de Beauchesne aussi héritiers d’autre moitié des acquets faits par ledit défunt Guillaume Cormier leur frère
lesquels esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs confessent avoir fait par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaux à eulx venuz et eschues par la mort et trespas dudit défunt Guillaume Cormier c’est à scavoir que pour lot et partaige desdits Guillaume Cormier Estienne Forget et Nicolas Payen pour leur moitié desdites choses leur est demeuré scavoir est ung apentis de maison droit d’estraige et yssue qui en dépend et ung petit jardin en ung tenant situé au lieu de la Heurtaudière ledit apentis tenant à la maison de Pierre Chevallier comme lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances
Item une planche de jardin sis au jardin de la Heurtaudière contenant une corde ou environ comme elle se comporte
Item 2 petits bregeons de vigne en ung tenant au cloux de la Heurtautière contenant 3 cordes ou environ abutant au jardrin de la Heurtaudière
Item ung petit carreau de jardin sis au lieu de la Tousche comme il leur appartient
Payeront à l’advenir les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra et procédera auquels partaiges tenir et garantir obligent etc renonçant etc par foy jugement etc
fait et passé audit St Denis ès présence de Guillaume Garnyer et Macé Besnier demeurant audit St Denis tesmoings

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Partages en 4 lots des biens de Jean Theberge, Saint-Denis-d’Anjou, 1586

Voici les Thiberge de Saint-Denis-d’Anjou :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 octobre 1586, en la court royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle,
4 lots et partages des choses héritaux de la succession de défunt Jehan Theberge en son vivant demeurant au lieu de la Cherbonnerye en la paroisse de St Denis d’Anjou,

qui sont départir entre chacuns de Pierre Theberge, Gabriel Bruneau mari de Perrine Theberge, Georgine et Françoise les Theberges enfants et héritiers chacun pour une quarte partye dudit défunt Jehan Theberge, lesdites choses sises audit lieu de la Charbonnerie départies et mises en 4 lotz et partaiges par ledit Pierre Theberge filz aysné dudit défunt Jehan Theberge pour estre procédé à choisye d’iceulx par ses cohéritiers chacun enson degré suivant la coustume du pays, faictz en la manière qui s’ensuit :

  • 1er lot en marge : ce présent lot est demeuré audit Pierre Theberge
  • pour le 1er lot et pour une quarte partye des choses de ladite succession est la moitié de la chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas comme elle se poursuit et comporte à départir au long par le feste (faîte : partie la plus élevée d’un édifice) tant haut que bas le cousté vers et joignant au lestraige avecques le four estant au pychon (sans doute le pignon mais c’est bien écrit pychon) d’icelle avecques la moitié du petit jardrin estant au bout et pychon (y a pas à dire, c’est le pignon !) de ladite chambre a prendre icelle moitié au long et joignant l’estraige abutant audit four et d’autre bout au cloteau du Sr de la Seguynière et tout ainsy que icelle moitié est merquée par picquetz
    Item la moitié du jardrin qui est au dessus de ladite maison à prendre icelle moitié au long et joignant le jardrin de Renoust abutant d’un boug à ladite maison et d’autre bout au cloux des Cherbonneries et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item les fosses qui sont en leur pré ainsi qu’elles sont merquées par picquestz et droit de chemin pour les exploiter
    Item la moitié d’un loppin de terre labourable sis au cloteau de davant l’huys dudit lieu de la Cherbonnerie icelle moitié prinse au long et joignant le chemyn tendant de la Cherbonnerye à la Poyssonnière abutant au pastiz dudit lieu de la Cherbonnerye
    Item 3 cordes quart de corde de pré prinses en leur loppin de pré qui joint au pré de ladite Blennaye à prendre depuis les fossez dudit pré à la longueur de 3 cordes et joignant au pré de ladite Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 2e loten marge : ce présent lot choisi par Gabriel Beauveau et sa femme
  • Pour le 2e lot est l’autre moitié de ladite chambre de maison dudit lieu de la Cherbonnerye tant hault que bas à départir au long par le feste d’icelle le cousté vers et joignant au jardrin avecques l’autre moitié d’ung petit jardrin de Me Mathurin Theberge prêtre
    Item l’autre moitié dudit jardrin de audessus de ladite maison au long et joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au cloux de la Cherbonnerie d’autre bout à ladite maison et tout ainsi qu’il est merqué par picquetz
    Item l’autre moitié dudit loppin de terre dudit cloteau de davant au long joignant la terre de Me Mathurin Theberge prêtre ainsi qu’il est merqué par paulx et picquestz
    avecques 3 cordes et trois quartz de corde de pré joignant ua pré de Me Mathurin Theberge prêtre abutant aux fossez du pré lesquelles 3 cordes trois quarts de corde sont à la longueur de 3 cordes et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    Item ung loppin de terre qui estoit auparavant les loges dudit lieu estant au hault dudit cloteau de davant et abuté à l’estraige dudit lieu ainsi comme il leur appartient

  • 3e loten marge : ce présent lot choisi par Georgine Theberge
  • Pour le tiers lot est la moitié d’un loppin de terre et pré nommé les Perrières prins au long joignant à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre abutant d’un bout au russeau (ruisseau) d’autre bout à la terre dudit Me Mathurin Theberge prêtre et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz
    avecques la moitié du reste du loppin de pré à eulx appartenant qui joint au pré des hoirs feu Julienne Lebennaye veuve de défunt Jehan Hamelin abutant au russeau et d’aultre au pré cy-dessus
    avecques la moitié des saules d’entre ledit pré et le pré desdits hoirs Julienne Blennaye et tout ainsi qu’il est merqué par picquestz

  • 4e loten marge : ce présent lot choisi par Françoise Theberge
  • Pour le quart lot est l’aultre moitié dudit loppin de terre et pré des Perrières au long le cousté du bas abutant au russeau d’aultre à la terre dudit Theberge prêtre et joint par le bout
    Item l’autre moitié dudit reste dudit loppin de pré qui joint au pré des hoirs de ladite Blennaye au long et joignant au pré dudit Me Mathurin Theberge prêtre abuté d’un bout au russeau d’autre bout aux 3 cordes trois quarts cy-dessus ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances

    Celui qui aura le cousté de ladite maison vers le jardin aura droit de fournayge au four dudit lieu et aidera à le tenir en réparation
    payeront et acquiteront au temps advenir lesdits partaigeants les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux près (auprès) des fiefs dont elle sont tenues chacun de son lot et partaige et de ce qu’il tiendra et quant aux aultres rentes ypotecqueres (hypothécaires) si aucunes sont deues en tant et pourtant qu’ils en pouvaient debvoir les 2 lots qui auront ladite maison payeront à l’advenir le droit desdites rentes ypotecqueres en tant et pourtant que lesdits partaiges en pouvaient debvoir sans que les deux aultres y soient aucunement tenuz
    et quand aux debvoirs du passé ils les acquiteront à commun jusques à huy tant aux près (auprès) des fiefs que aultres si aucuns arréraiges sont
    et demeurent les estraiges yssues viviers ayres rues et pastures tant et pourtant que à eulx appartient audit lieu de la Cherbonnerye moitié par moitié aux deux lots de ladite maison de la Cherbonnerie
    s’entreporteront chemyn les ungs par sur leurs lots ou nécessité en sera au plus près et moings endommaiges que faire se pourra,
    celuy qui aura le lot de maison vers le jardin exploitera sa maison du cousté du jardin souffrira y passer et sur leurs choses ceux qui y ont droit de chemyn s’entre garantiront leurs lots et partaiges
    auquels lots et partaiges ledit Pierre Theberge a fait arrest pour y estre procédé à la choisie d’iceulx par ses cohéritiers chacun en son degré … fait devant nous Françoys Morin notaire soubz la court royale de St Laurent des Mortiers le 4 octobre 1586 en présence de Me Mathurin Theberge prêtre et de Pierre Leroyer tesmoins demeurant audit St Denis
    seul Theberge prêtre et Morin notaire savent signer

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    Procuration de Pierre Bellanger, Le Bourg-d’Iré, 1602

    Nous avons déjà vu qu’une procuration est une acte qui paraît tout à fait quelconque, mais peut cacher une petite perle.
    La télé nous montre que les pêcheurs de perle doivent descendre longtemps, en apnée, avant de trouver les perles. Je dois faire exactement comme eux, je dois tout retranscrire laborieusement parfois, mais toujours fidèlement et surement, afin de trouver en profondeur la perle qui se cache. J’ajoute même que souvent, tout comme les pêcheurs de perle, je remonte à la surface totalement bredouille, mais je replonge inlassablement.
    Si je lisais en diagonale, jamais je ne pourrai restituer et analyser les actes.

    Donc, ici, nous voyons tonton Bellanger, prêtre au Bourg d’Iré, qui défend les biens maternels de ses nièces Madeleine et Perrine. Ceci signifie déjà qu’elles ne sont pas encore majeures en 1602, donc qu’elles sont âgées de moins de 25 ans.
    Madeleine et Perrine ont sans doute un frère Antoine, qui est majeur, mais le lien exact n’est pas donné, et qui pourrait tout aussi bien être un autre oncle.
    Madeleine et Perrine sont filles d’Ysabeau Richard décédée avant 1602.
    Ysabeau Richard était parente de Julienne Richard épouse de Pierre Fourmont, décédée sans hoirs, et dont elles sont uniques héritières, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’autres héritiers de ces Richard.
    Et bien entendu, il faut entamer des poursuites contre les exécuteurs testamentaires de cette succession de Julienne Richard, qui ont pour le moment par trop tendance à négliger les véritables héritières.

    Tout ceci est d’autant plus précieux que le Bourg-d’Iré est sinistré côté registre paroissial de cette époque ! Alors amis Bellanger de tous poils, vous êtes nombreux, et moi-même je descends 10 fois de Bellangers non liés, et bien je ne descends pas de ceux-là, mais je reste persuadée que chaque petite pierre à l’édifice, fait avancer la Bellangerie…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement estably messire Pierre Bellanger prêtre demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré, oncle paternel et gérant les affaires de Magdelaine et Perrine les Bellangères fille de défunte Ysabeau Richard et comme soy faisant fort d’Anthoyne Bellanger, lesdites Magdelaine et Perrine les Bellangères soubzmetant esdits noms ses hoirs etc confesse avoir fait nommé et constitué par ces présentes fait nommé (blanc) leurs procureurs généraux et certains messaigers et chacun d’eulx l’un en l’absence de l’autre o pouvoir de comparoir et les représenter par devant les juges et commissaires et en toutes courts et juridictions et plaider en toutes et chacunes ses causes générales négoces et procès qu’il a et aura esdits noms tant en demandeur que déffendeur ses droits et causes générales et soutenir et déffendre appeler … et par espécial de faire poursuite à l’encontre de Me Urban Allain cy-davant notaire, et Jehan Legaigneux exécuteurs testamentaires de défunts Pierre Fourmont et Jullienne Richard, de laquelle Richard lesdites Magdelaine et Perrine les Bellanger sont héritières pour le tout, à ce que lesdits Allain et Legaigneux rendent estat et compte de la mise et recepte qu’ils ont faite des biens de ladite succession et représenter audit Allain que ledit Bellanger esdits nom a révocqué par ces présentes tous les procureurs que Anthoyne Bellanger pourrait avoir constitués par cy-davant pour faire gérer ladite succession de la défunte Richard etc…
    fait et passé audit Angers en notre tablier ès présence de Me René Houssaye Pierre Faulcheux clercs témoins

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    Partages des biens de Jeanne Hayer veuve Godivier, sans hoirs, 1585, Bouère

    Voici un partage collatéral, assez simple par la modicité des biens fonciers, et par la forme, très conviviale, entre les deux parties collatérales en présence.
    La modicité des biens se retrouve dans le fait qu’aucun ne sait signer, pas même les témoins, ce qui m’a surprise, car en général le notaire faisait appel à des témoins cultivés, histoire d’être de vrais témoins de ce qu’il écrivait.

    Mais cet acte est sans doute pour ceux qui en descendent une mine, car il donne des filiations en 1585

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serié 3E19 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1585, en la court royale de St Laurent des Mortiers, par devant nous François Morin notaire d’icelle demeurant en la paroisse de Contigné, personnellement establiz chacuns de Michel Theberge mari de Charlotte Durant demeurant au lieu de la Baudière en la paroisse de St Denis d’Anjou, prometant ledit Theberge faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Durant sa femme toutefois quand mestier en sera à peine, et chacuns de René Boutyer demeurant en la paroisse d’Argentel sur le Val et Jacques Frippier mari de Marie Boutier demeurant en la Bazouge de Chemeré le Roy pays du Maine, tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fort quant à ce fait de Marguerite Boutier veuve de Jacques Jupin demeurant au bourg de Chemeré le Roy, promettant lesdits Boutyer et Frippier faire ratiffier et faire avoir pour agréable ces présents partages à ladite Marguerite Boutyer leur sœur, toutefois et quantes que mestier en sera à peine, héritiers scavoir ledit Theberge à cause de sa femme pour une moitié de défunte Jehanne Hayer femme de Mathurin Godivier vivante demeurante au bourg de Boyère et lesdits René Boutyer, Frippier à cause de sa femme, et Margarite Boutier, héritiers pour l’autre moitié de la défunte Jehanne Hayer c’est à scavoir que pour le lot et partaige à cause de sesdites femmes et pour la moitié desdites choses de ladite succession est demeuré pour luy ses hoirs perpétuellement par héritage les choses cy-après déclarées
    scavoir est les deux parts par indivis d’une maison couverte de tuile et chaume ainsi qu’elle se comporte hault que bas sise au bourg de Boyère joignant au chemin d’un cousté au chemin tendant de Boyère à St Denis d’Anjou de laquelle maison en comporte et appartient une tierce partie auxdits les Boutiers avecques la moitié de la ruet d’entre l’autre chambre appartenant auxdits Boutiers avecques une portion de jardin qui abute audit logis tout au long de laquelle portion de jartin contenant 8 cordes ou environ joignant au jardin des Boutiers des deux coustés abutant d’un bout au verger des Roynes
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Gastz audit audit Boière joignant à la vigne des Herbes
    Et pour le lot et partage part et portion desdits René Boutier Jacques Frippier et ladite Margarite Boutier est et leur demeure tiers à tiers à départir par entre eux quand bon leur semblera pour eux leurs hoirs perpétuellement par héritage scatoir est ung petit logis neuf couvert de tuile plate tant haut que bas comme il se comporte sis près l’autre logis cy-dessus au bourg de Bouère, avec l’autre moitié de la petite court estant entre la chambre cy-dessus et l’autre maison avecques 6 cordes de jardin en ung tenant auprès de l’autre maison y compris les hayes qui en dépendent prenant depuis la moitié de la petite court à tirer droit à ung picquest qui est au bas près une autre, abutant d’un bout au verger du lieu de la Houssaye et joignant la vigne du lieu de la Houssaye
    Item une planche de vigne sise au cloux des Gastz audit Bouère la deuxiesme planche du cousté de la vigne de Chantelou avecques la moitié par indivis d’un bregeon de vigne joignant à la vigne dudit Chantelou
    Item ung carreau de vigne sis au cloux des Gatz audit Bouère au dessous des deux planches dudit Theberge
    s’entre porteront chemin où nécessité en sera au plus près et moins endommageable que faire se pourra
    payeront et acquiteront à l’advenir lesdites parties les cens renes charges et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses aux fiefs dont elles sont tenues et du passé il les acquiteront à commun si aucuns sont deuz
    auxquels partages tenir et garantir obligent renonçant etc foy et jugement etc
    fait et passé au bourg de St Denis d’Anjou ès présence de André Denouault et François Nepveu demeurant audit St Denis tesmoins et nous ont déclaré lesdites parties et tesmoins ne scavoir signer

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    Les Tessard de Combrée héritiers de François Rolland de la Rollandière, Melle, 1630

    Melle est située près de Niort, en Poitou, et il y a environ 200 km depuis Angers, c’est dire depuis Combrée !

    Françoise Tessard, veuve de Philippe Chevalier, est héritière pour un tiers de François Rolland de la Rollandière, qui vivait à Melle, et est décédé avant 1630, manifestement sans hoirs, laissant seulement une veuve.
    Un autre tiers va à d’autres Tessard, dont René père et fils
    et le dernier tiers à Gamalier Bossoreille.
    Donc, Françoise Tessard est l’unique héritière d’un Tessard, dont le frère est père de René Tessard et des autres Tessard cités dans cet acte. Il faudrait connaître la généalogie Bossoreille pour voir comment il remonte au même degré que Françoise Tessard, mais cela peut être par les côtés maternels.

    Tous ceux qui demeurent à Combrée ont nommé 2 procureurs pour faire les voyages à Melle, les accords avec Bossoreille tant à Melle qu’à Angers, et enfin pour aller toucher la somme à Angers. L’une de ces procurations figure attachée à l’acte, mais elle était peu lisible et j’ai fait de mon mieux. Elle suit ci-dessous.

    Bien entendu il y a eu des frais, beaucoup de frais, et pour tout dire, autrefois il fallait que l’héritage soit important pour couvrir les frais. Ici, les héritiers ont pu vendre à Melle leurs droits successifs pour 1 049 livres, mais il ne reste que 750 livres net, et encore, on verra à la fin que les 2 procureurs de Combrée, qui sont Mathurin Chevalier, fils de Françoise Tessard, et René Tessard fils de René, ont aussi leurs frais de voyages à Melle et à Angers à se faire rembourser sur les 500 livres qu’ils remportent à Combrée dont 250 livres pour Françoise Tessard.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte et de la procuration attachée : Le 19 août 1630 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez Me Mathurin Chevalier notaire royal et René Tessard marchand tanneur demeurant au bourg et paroisse de Combrée pour et au nom et comme procureurs spéciaux quant à ce de Me René Tessard à présent prêtre père dudit René Tessard et de Françoise Tessard mère dudit Chevallier et autres leurs cohéritiers, héritiers de défunt François Rolland vivant sieur de la Rollandière demeurant en la ville de Melle pays de Poitou par procuration qu’ils ont apparu passée par Fauveau notaire dudit Combrée le 17 de ce mois la minute originale de laquelle en papier est demeurée avec ces présentes d’une part
    et noble homme Gamalier Bossoreille Sr du Fresne demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    lesquels ont accordé ce qui s’ensuit en exécution de la convention cy devant faite entre eux pour le recouvrement de droits successifs appartenant auxdits héritiers en la succession dudit défunt Rolland portant entre autre chose que sur les droits successifs qui appartiendroient auxdits héritiers ledit sieur du Fresne en auroit fait les diligences et poursuites auront et prendront en premier les despens frais et mises tant ordinaires que extraordinaires qu’il y pourroit faire avec au surplus
    c’est à savoir que sur la somme de 1 049 livres à quoi monte et revient le prix des venditions et cessions faites des droits successifs savoir les actes qui en ont esté passés par Gilles notaire royal audit Melle les 11 septembre et premier juillet dernier présentement apparu et recogneu par les parties demeurés et demeure desduit et rabattu la somme de 299 livres à quoi les parties ont composé et accordé pour tous les despens frais et mises vacations ordinaires et extraordinaires faits par ledit Bossoreille à la poursuite et recouvrement et esligement desdits droits successifs savoir les estatz et mémoires qu’il en a représentez encores qu’ilz montassent beaucoup d’avantage partant ne restoit plus dudit prix dudit contrat que 750 livres en quoy ledit Bossoreille estoit fondé pour ung tiers suivant lesdites procurations montant ledit tiers 250 livres et restoit pour lesdits héritiers que les deux tiers montant 500 livres, lesquels 500 livres ledit sieur du Fresne a payées et baillées contant présentement au veu de nous auxdits Chevalier et Tessard qui les ont receues en or et monnoie bonne et du poids suivant l’édit, et l’en ont quitté et quitte tous autres et présent acquit vers et contre tous ratiffiant par le moyen lesdits derniers accords du premier juillet pour estre de pareil effet et vertu tous ensemblement en personne y avoir assisté et demeure audit Sr du Fresne les deniers restant à payer du prix d’accords pour les débiteurs en faire poursuite et disposer ainsy que bon lui semblera

    sauf auxdits Chevalier et Tessard à ce faire payer et rembourser par leurs cohéritiers des frais et mises et voyages par eulx faits tant audit Melle en cette ville que ailleurs pour raison de ladite succession mesme du voyage fait audit Melle et frais de l’enquête fait audit Combrée pour la recognaissance et éclaircissement des droits desdits cohéritiers et pour raison de quoi leur auroit esté taxé pour ledit voyage audit Melle 60 livres pour ledit voyage et 25 livres pour ladite enquête, le tout fait à condition expresse que lesdits héritiers ou aulcun d’eulx pour lesquels lesdits Chevalier et Tessard ont esté nommé agréent ces présentes, elles tiendront seulement pour le regard de ladite Françoise Tessard qui est une tierce partie au total et pour les autres qui voudront et demeureront nulles et sans effet pour celuy ou ceux qui ne les auront agréées, sans desdommagement par lesdits Chevalier et Tessard audit Sr du Fresne en cette ville maison de nous notaire et l’un restituant lesdits deniers cy-dessus receus à proportion de la part en quoy lesdits refusants y seroient fondés dedans d’huy en 7 jours, auquel cas de refus demeure réservé audit Sr du Fresne ses droitz et taxes desdits despens et frais et vaccations ordinaires et extraordinaires pour s’en faire payer …
    passé en notre tablier présent Me Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie,

    Et voici la procuration attachée à l’acte précédent. Elle est assez illisible et j’ai fait ce que j’ai pu, mais j’ai encore des doutes, notamment hélas sur le prénom du Tessard père.
    Aujourd’hui 17 août 1630 avant midy, devant nous Loys Fauveau notaire de la court de Combrée ont esté présents chacuns de Me René Tessard prêtre, Mathurine Tessard femme séparée de biens d’avec Jean Raoul son mary, et encore autorisée dudit Raoul quant à ce, tant pour eux que leur cohéritiers de René ? (lecture douteuse) Tessard et honorable femme Françoise Tessard veufve feu Me Phelippe Chevalier et encore Renée Commandeux cherdistier ?, Jean Bocé mari de Marguerite Commandeux, Maurice Commendeux, René Lardeux tant pour luy que sa femme, lesdits Commandeux héritiers par représentation de Commandeux et Marie Tessard
    tous les dessusdits héritiers de défunt François Rolland vivant sieur de la Rollandière tous demeurant en la paroisse de Combrée
    lesquels duement soubzmis establiz et obligez sous ladite court tant enleur noms que esdits noms et un chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué Me Mathurin Chevallier Sr des Sauts ??? (désolée je ne parviens pas à identifier le lieu) fils de ladite Françoise Tessard
    et René Tessard le jeune tanneur fils dudit René Tessard leur procureur général et spécial pour recepvoir pour eux et au nom desdits constituants les sommes de deniers qui leur sont dues de la succession dudit défunt Rolland suivant la transaction et escript fait par lesdits procureurs susdits avec les héritiers de la veuve dudit défunt Rolland, en de laquelle somme en donner acquit et acquitter en leur nom lesdits héritiers de ladite veuve ou autre ayant charge desdits deniers, lesquels lesdits constituants ont par ces présentes pour agréable (effacé, illisible) auroit accordé avec Jehan Boysnault mari de Marie Dep… (effacé) si accord y a, sinon protester se pourvoir, …
    fait et passé au bourg de Combrée maison de nous notaire en présence de Me René Corault prêtre de Combrée, Me Jean Pithon aussi prêtre et Pierre Paiteul Sr de Melinaye demeurant audit Combrée, et ont tous lesdits constituants dit ne savoir signer
    Gloze particulièrement de Gamaniel Boussoreille escuyer Sr du Fresne, audit Sr du Fresne au main

    Je suppose que Bossoreille a pour prénom réel Galmier, qui vient du latin Baldomerus, sous-diacre à Lyon au 7e siècle et honoré le 27 février, mais le notaire a bien écrit une curiosité !

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    Partages des biens de Guillaume Sizé et Françoise Lemotheux, Azé, 1765

    Ce partage est très particulier, sur plusieurs points :

      ils sont 3, dont 2 filles mariées, et le garçon, dont j’ignore la destinée, est pourtant le puiné, mais passe avant ses soeurs dans la tierce foy

      la tierce foy entraînait le partage noble du bien tombé en tierce foy, quand bien même les propriétaires de ce bien étaient roturiers. Je connais bien la tierce foy pour l’avoir déjà étudiée à propos de mon travail sur la famille Cevillé, qui possédait le fief de Cevillé, tombé lui aussi en tierce foi.
      Donc, le fait de posséder un tel fief, dit tombé en tierce foi, ne faisait pas noble, par le moins du monde et on restait bel et bien roturier, par contre le partage du fief devait impérativement être fait noblement c’est à dire 2/3 à l’aîné, 1/3 aux autres.
      Ce qui suit est erroné, car Guillaume Sizé est bien né en 1738 avant ses deux soeurs, comme je l’ai retrouvé entre-temps : Mais dans le cas présent, les aînées sont filles, et c’est le 3e, qui est garçon, qui leur passe sous le nez ! Par contre, seul le bien tombé en tierce foi relève du partage noble et tous les autres biens, en l’occurence nombreux, relèvent du partage égalitaire roturier normal. Donc c’est un partage un peu plus compliqué qu’un autre.

      Mais ce garçon, dont je répète que j’ignore la destinée, n’a pas la moindre envie de se faire suer à gérer ce bien encombrant. Je me suis même demandée s’il n’avait pas été témoin du vivant de son père de scènes de paiement pour le moins vives, car il dit carrément ci-dessous, qu’il entend vivre tranquille sans tous ces tracas. Hors, cela tombe bien, ses 2 beaux-frères sont des hommes plutôt actifs, et ne redoutant pas une telle besogne, donc le garçon démissionne de tous ses biens au profit de ses deux soeurs moyennant une rente viagère

      la rente viagère est de 4 000 livres pour des biens dont la valeur est estimée à 185 000 livres. Elle est donc de 2,16 % ce qui est peu élevé, mais un choix de vie du garçon. Il a de quoi vivre, et bien ! et plus ne l’intéresse pas ! Pour tout dire, j’ai eu le sentiment qu’il rentrait dans un couvent, voir même qu’il y était déjà !

      Ces biens sont précisés tous acquits durant la communauté de biens de leurs parents, signe d’une belle activité marchande de feu Guillaume Sizé !

    Voir toute la famille Sizé sur mon site, dont :
    Guillaume SIZÉ °Azé 6.11.1699 †Azé 26.5.1765 Fils de Guillaume SIZÉ et de Anne BRETONNIER x Anne-Françoise LEMOTHEUX Fille de Pierre Lemotheux de la Papinière et de Françoise Ledroit

      1-Anne-Françoise SIZÉ °Azé 27.9.1739 †Angers 1.5.1791 x Azé (53) 13.2.1759 Anselme BUCHER Dont postérité Voir mon étude de la famille BUSCHER

      2-Françoise-Renée SIZÉ °Azé 12.11.1741 x Azé 5.7.1763 Messire Jacques Nicolas René GASTINEAU Dont postérité

      3-Guillaume SIZÉ

    Azé, collections privées, reproduction interdite
    Azé, collections privées, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents noble homme Guillaume Sizé de Saint Brice bourgeois fils aîné et héritier pour les deux-tiers des biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint-Brice Gomer, Loncheraye et autres lieux et défunte dame Anne Françoise Lemotheux et fondé pour un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions, demeurant au fauxbourg et paroisse d’Azé de cette ville d’une part,
    monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy maître des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et dame Anne Françoise Sizé son épouse, de lui authorisée, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au siège des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, docteur aggrégé à la faculté de droits de l’université de la mesme ville, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royale des belles lettres d’Angers, et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de lui authorisée, demeurants dite ville d’Angers paroisse de Saint Maurille
    lesdites dames Sizé fondées pour un tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy et pour chacun un tiers des autres immeubles et effets mobiliers des successions desdits sieur Sizé et dame Lemotheux leur père et mère d’autre part,

    entre lesquels a été fait par premier acte et arrangement de famille ce qui suit, savoir que ledit sieur Sizé de Saint Brice voulant se dégager de tous les embarras que lui causerait le soin de faire valoir ses biens, éviter le payement des francs fiefs qui lui échéraient en partage et les poursuites vives et fréquentes des préposés au recouvrement de ce droit, et voulant d’ailleurs se procurer une vie tranquille et aisée, a par abandonné auxdits sieurs de Chauvigné et Gastineau et auxdites dames leurs épouses acceptant la part et portion qui lui compète dans lesdits biens meubles et immeubles laquelle consiste
    dans le tiers de la terre de Saint Brice, seigneurie de paroisse, droits honorifiques y attachés, fiefs, hommes, sujets, vasseaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs, comme de ceux qui sont ouverts et échus jusqu’à ce jour situés paroisse de Saint Brice
    le tiers de la métairie de la Sourche situé paroisse de Bouère
    le tiers de la métairie de la Parentière située paroisse de Beaumont Pied de Bœuf
    ledit tiers de la valeur de 16 006 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont situés dans l’arrondissement du bureau de Sablé
    les deux tiers dans les deux tiers du lieu de la Gasneraye situé paroisse de Saint Aignan, le tiers du surplus dudit lieu
    le tiers du lieu et closerie de la Louisse paroisse de Bierné
    le tiers de 8 quartiers de vigne situés paroisse de Saint Denis d’Anjou, laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans lesdits héritages qui sont dans l’arrondissement du bureau de Saint Denis est de la valeur de 2 999 livres 13 sols 4 deniers
    les deux tiers du lieu et métairie de Linière Morin paroisse de Quelaines montant à 7 466 livres 13 sols 4 deniers
    le tiers du lieu et métairie de Bonne Touche aussi paroisse de Quelaines de la valeur de 2 766 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont dans l’arrondissement du bureau de Cossé
    le tiers de la terre fief et seigneurie de Loucheraye hommes fiefs sujets vassaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs situé paroisse de la Jaille Yvon, mesme les profits et arrérages de rente auxquels il y a ouverture et qui sont échus jusqu’à ce jour
    le tiers de la métairie de la Maupetitière paroisse de Chemazé
    le tiers des 2 closeries des Aubrières et de celle des Gresleyères paroisse d’Azé
    le tiers d’un pré nommé Saint Aventin mesme paroisse d’Azé
    le tiers de la closerie de Moncusson au dehors et paroisse de Saint Rémy de cette ville
    les deux tiers des parties hommagées des lieux et closeries des Tremellières aussi paroisse de Chemazé et le tiers des parties censives des mesmes lieux
    le tiers de la maison, cour, jardin et dépendances où est décédé ledit sieur Sizé sis au fauxbourg et paroisse d’Azé
    le tiers de la rente foncière de 11 livres due sur un pré au bourg d’Azé
    le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Ricou
    le tiers de la rente foncière de 70 L due par maître Louis de la Fuye notaire sur maisons audit fauxbourg d’Azé
    le tiers de la rente foncière de 10 L et d’autre rente de 5 L due par le nommé Guillet sur une maison située sur la grande rue de cette ville
    le tiers de la rente foncière de 54 L due par la veuve et héritiers David sur maison et pré au bourg d’Azé
    le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Lupré sur une maison paroisse d’Azé
    le tiers de la rente foncière de 48 L due par Pierre Monvoisin sur la maison qu’il habite audit fauxbourg d’Azé
    le tiers de la rente foncière de 16 L due par le sieur François Sizé sur une maison audit bourg d’Azé,
    laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans les biens cy-dessus qui sont situés dans l’arrondissement de Château-Gontier montent à la somme de 32 382 livers 6 sols 8 deniers, non compris la métairie de la Besine faisant partie de la terre de Loncheraye laquelle est située dans l’arrondissement du bureau du Lyon
    le tiers de ladite métairie de Besme de 2 000 livres ladite métairie située paroisse de Chambellay
    le tiers des rentes hypothécaires de 164 L 19 S due par le sieur Darvillé et son épouse, de celle de 5 L due par le nommé Beron, de celle de 25 L due par Pierre Beron, de celle de 15 L due par monsieur de Champagné de Moiré, de celle de 25 L due par le sieur Bault, lesdites rentes et le tiers de celle de 33 L 8 S 6 D due sur les tailles de cette ville crée au dernier cent, et encore le tiers dans les meubles semances bestiaux argent dépendants desdits successions, lequel tiers est de la valeur de 8 000 livres
    comme tous lesdits biens se poursuivent et comportent et comme ils leurs sont échus des successions desdits sieur et dame leur père et mère tout acquis pour la plus grande partie pendant la communauté qui a eu entre ledit sieur Sizé et ladite Lemotheux son épouse et continué juqu’au décès dudit sieur Sizé sans aucune réserve faire par ledit sieur de Saint Brice à la charge par lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et leurs dames leurs épouses de relever lesdits héritages soit noblement soit roturièrement des seigneuries dans l’étendue de la mouvance desquelles ils se trouvent, d’acquitter ledit sieur de Saint Brice du tiers de la rente viagère de 170 L sue à la dame veuve de Monsieur Chevraye de Marthebize, de 100 L hypothécaires à l’Hôpital de Saint Julien de cette ville, de pareille rente de 100 L à monsieur Dherspagnol, de 150 L foncière due à la damoiselel veuve Seguin Devantard, sur ledit lieu des Gresleyeres, celle de 39 L aussi foncière due sur le même lieu à demoiselle Roze Bodin, de 6 L due à monsieur Dargenton sur le lieu de la Flardière, le tiers de la somme de 1 500 L due pour arrérages desdites rentes, de payer au seigneur dont relèvent lesdits biens le tiers des deniers cens rentes auxquels ils sont assujettis et généralement de toutes les autres dettes auxquelles il aurait pu être tenu à raison desdites successions, de façon que ledit sieur Sizé n’en puisse être inquiété ni recherché tant pour le passé que pour l’avenir
    transportant ledit sieur de Saint Brice auxdits sieurs ses beauxèfrères et dames ses sœurs, la propriété de sa part afférante dans les biens de la succession des sieur et dame ses père et mère à commencer de ce jour et la jouissance du jour de Toussaint dernière pour les biens de la campagne et desdites rentes des derniers termes échus, le subrogeant à cet effet dans tous ses droits pour les exercer ainsi qu’il aurait pu faire avant ces présentes, même contre les colons et fermiers les baux desquels seront exécutés déclarant les sieurs de Chauvigné et Gastineau et les dames leurs épouses n’entendre revenir et consolider aux dits fiefs et domaines les parties qui en relèvent mais en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’elles en relevaient avant, lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et les dames leurs épouses reconnaissent avoir reçus les titres et papiers concernant les biens et rentes cy-dessus ils comptent partager ou liciter mesme aliéner telle partie desdits biens que bon leur semblera sans que ledit sieur Sizé puisse interrompre leurs acquéreurs pour raison de la rente viagère cy-après et au cas néanmoins que lesdits sieur ses beaux frères et dames ses sœurs fassent un emploi du prix desdites aliénations capable de lui assurer le payement de ladite rente le présent acte fait aux conditions cy-dessus et en outre moyennant la somme de 4 000 livres de rente et pension viagère quitte de toute imposition royale établie ou à établir nonobstant tous édits arrêts et déclarations contraires sans laquelle clause ledit sieur Sizé n’eut abandonné ses biens pour pareille rente que lesdits sieurs de Chauvigné Gastineau et les dames leurs épouses s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et par privilège ceux d’eux cy-dessus abandonnés renonçant aux droits des bénéfices de division discussion et autres qui pourraient y estre contraires de payer audit sieur Sizé de Saint Brice en la ville d’Angers à deux termes et payements égaux de chacun 2 000 livres dont la première échera à la Toussaint prochaine et le second à Päques suivantes et ainsi à continuer pendant la vie dudit sieur Sizé aux décès duquel ladite rente demeurera éteinte et amortie au profit des dits sieurs ses beaux-frères et dames ses sœurs, que pour faciliter audit sieur Saint Brice le payement des dettes qu’il a contractées jusqu’à ce jour ont bien voulu se préter à lui délivrer la sommede 3 000 livres qu’il lui ont cy-devant compté en considération des présenes de laquelle il déclare se contenter, sera fournie grosse des présentes audit sieur Sizé aux frais desdits sieurs de Chauvigné et Gastineau, qui au cas que leurs dames ou l’une d’elles décédat sans enfants, renoncent chacun à leur égard à prétendre comme acquet aucune part dans les immeubles que leur a abandonné ledit sieur de Saint Brice lesquels au contraire seront toujours regardé comme procédant de l’estoc paternel et maternel desdites dames Sizé

    et ledit sieur de Saint Brice voulant avoir la satisfaction de voir continuer l’union et la paix qui règne entre lesdits sieurs ses beaux-frères et les dames ses sœurs les a engagés à faire par ce mesme acte partage entre eux par portions égales de tous les biens des sieur et dame leur père et mère, et ceux-ci n’ayant à cœur que de maintenir cet esprit de paix et d’union et de condescendre aux volontés dudit sieur leur frère et beau-frère ont fait ledit partage dans la forme qui suit

  • a été convenu que pour le lot et partage desdits sieur et dame Gastineau
  • leur demeurent en propriété ladite terre fief et seigneurie de Loncheraye, ladite métairie de Besme, hommes, sujets, vassaux, cens, rentes, profits et avantures desdits fiefs mesme ceux échus jusquà ce jour
    ladite métairie de Linière Morin avec le fief qui en dépend
    ladite métairie de la Bonne Touche
    la closerie de la Louisse
    celle de la Gasneraye et celle des Goisleyeres avec les bestiaux et semances qui y sont en ce qui en dépend desdites successions
    lesdites rentes foncières de 11 L
    celle hypothécaire de 174 L 19 s, celle de 25 L due par le nomme Pierre, lesdites rentes de 10 L et de 5 L dues par Huillet et la Chantelou sa mère
    celle de 25 L due par le nommé Lupré
    celle de 48 L due par ledit Monvoisin
    celle de 5 L et 25 L dues par les Besnon
    celle de 16 L due par ledit sieur François Sizé
    celle de 15 L due par ledit sieur de Champaigné
    et celle de 20 L due par ledit sieur Bault
    à la charge par lesdits sieur et dame Gastineau d’acquitter lesdites rentes de 21 L et de 39 L dues sur ledit lieu des Gresleyères
    celle de 100 L due audit sieur Dhupagnol

  • et pour le lot et partage desdits sieur et dame de Chauvigné
  • leur demeure en propriété ladite terre de Saint Brice seigneurie de paroisse, droits honorifiques, fiefs et seigneuries hommes sujets vassaux cens rentes profits et hazards desdits fiefs mesme ceux qui sont dus et échus jusqu’à ce jour
    ladite métairie de la Parentière
    ladite métairie de Sourche
    ladite métairie de la Flardière
    ladite métairie de la Maupetitière
    les 18 quartiers de vigne de la paroisse de Saint Denis
    lesdites closeries des Tremellières
    lesdites closeries des Aubrières, les vignes en dépendant
    ledit pré de Saint Aventin
    lesdites closeries du Pont Marchand
    ladite closerie de Moncusson
    ladite maison cour jardin et dépendance située audit fauxbourg d’Azé avec les bestieux et semances qui sont sur lesdits lieux aussi en ce qui en dépend desdites successions
    ladite rente de 70 L due par le sieur de la Fuye et ladite rente de 74 L due par la veuve et héritiers David

    chacun des sieurs et dames copartageants partageront par moitié les arrérages échus et à échoir de ladite rente de 33 L 8 S 6 D mesme le principal au cas qu’il leur soit remboursé par sa majesté, ils relèveront lesdits biens de la nature qu’ils se trouveront des seigneuries dans la mouvance desquels ils sont situés et y acquitteront à l’avenir mesme pour le passé les cens rentes et devoir dont chacun de leur lieu sera tenu
    souffriront servitude et passages auxquels leurs biens se trouverons assujettis, jouiront de ceux qui leur sont dus à raison d’iceux
    ils entreront en jouissance desdits lieux du jour de Toussaint dernier desdites rentes à partir des dernières échéances et de ladite maison de ce jour,
    ils répètent n’entendre réunir ny consolider à leurs dits fiefs et domaines les héritages compris au présent partage qui en sont mouvants, au contraire en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’auparavant le présent partage
    lesdits sieur et dame de Chauvigné acquitteront sur les biens compris en leur lot la rente hypothéccaire de 100 L due audit Hôpital Saint Julien
    et celle de 6 L foncière due audit seigneur d’Argenton sur ledit lieu de la Flardière
    et les rentes viagères de 170 L due à ladite dame veuve Chevraye et de 55 L due à ladite demoiselle Sizé seront acquittées par moitié par lesdits sieurs et dames copartageants jusqu’au décès des créanciers d’icelles
    ils consentent que les titres concernant les rentes dont ils sont débiteurs soient exécutoires contre eux au profit des créanciers d’icelles ainsi qu’ils l’étoient contre lesdits feu sieur et dame Sizé et autres précédents propriétaires des biens y sujets au profit des précédents créanciers desdites rentes
    ils se garantirons les biens compris en chacun leur lot conformément à la coutume et reconnaissent avoir chacun à leur égard les titres de propriété qui les concernent
    les biens employés au présent partage sont de la valeur de 185 052 livres ce que les parties ont ainsi voulu consenti et accepté et à l’exécution entière du contenu du présent acte elles s’obligent respectivement les sieur et dame de Chauvigné solidairement et les sieur et dame Gastineau aussi solidairement renonçant etc dont les avons de leur consentement jugé sauf auxdits sieur et dame de Chauvigné et auxdits sieur et dame Gastineau se régler entre eux pour les autres effets mobiliers

    fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le Jeune l’un desdits notaires présents, l’autre présent, et en présence et par l’avis de monsieur maître François Lemotheux seigneur du Plessis conseiller du roy président au siège de l’élection de cette ville, oncle maternel desdits sieur et dames Sizé, de maître Anselme René Trochon sieur de la Scellerie avocat au présidial de cette ville ancien maire d’icelle, et assesseur en la maréchaussée leur parent au côté paternel, et de maître Elie Laurent Lemotheux aussi avocat aux mesmes sièges leur parent au côté maternel

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