Contrat de mariage de Marguerite Tomin et Mathurin Moché : Avénières 1716


Voici l’un des multiples actes qui donnent TOMIN comme patronyme (j’ai beaucoup d’actes que j’ai moi-même étudiés)

Le patronyme de l’épouse de Guillaume Bonhommet est bien TOUMIN aliàs TOMIN et j’ai beaucoup de choses sur ce nom dans mon étude BONHOMMET (à la fin de ma longue étude qui fait actuellement 34 pages), et voici un contrat de mariage d’une TOMIN

Le milieu est là encore meunier comme mon LEBRETON époux BONHOMMET et on voit que le milieu n’a pas la fortune aisée.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9/016 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1697 après midy, par devant nous Louis Lancro notaire royal du Mayne à Avesnières lez Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Moché compagnon meunier fils de deffunts Mathurin et de Catherine Douxamy ses père et mère, demeurant au moulin du Gravier dite paroisse d’Avenières d’une part, et Marguerite Tomin fille de Michel Tomin marchand meunier et Marie Nepveu ses père et mère, demeurante avec eux au moulin de Cheré paroisse de Parné d’autre part, entre lesquels a esté fait les pactions de mariage qui suivent, c’est à scavoir que lesdits Moché et Tomin, procédant tous deux comme majeurs, que de l’advis authoirité et consentement, scavoir ledit Moché de Jean Moché laboreur son frère de père demeurant au lieu du Verger paroisse de Bouchamps, et de Pierre Douxamy aussy laboureur son oncle demeurant à la Charterie paroisse de St Vénérand, et ladite Thomin dudit Louis son père demeurant audit Moulin de Chéré, à ce présents establis et soubmis, ont promis se prendre l’un l’autre en loy de mariage fiancer et épouser en fasse se nôtremère ste église catollique apostollique et romaine aussy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empeschement légitime qui puisse mariage dissoudre, soubz les conditions cy après sans lesquelles ledit mariage futur n’auroit esté fait, conclud ny arresté, qui sont que ledit futur entrera audit mariage avec la somme de 100 livres qu’il a en main en argent, provenu de son péculle, et ladite future avec la somme de 60 livres en argent et 40 livres en hardes et linge qu’elle a à son usage, aussy provenu de son péculle… Fait et pasé audit Laval en présence de Julien Tomin marchand meusnier et René Hamon Me boulanger frère et beau-frère de ladite future épouse, et encores de Joseph Dugué contôleur des exploits et Louis Girard – Ledit Jean Moché a dit ne savoir signer »

Contrat de mariage d’Anne Bonhommet et Guillaume Lebreton : Laval 1716

Anne Bonhommet m’a encore (je l’ai souvent refaite en ligne) occupée 15 jours durant, en vain, impossible de retrouver son baptême, et pire il existe 2 baptêmes d’autres Anne Bonhommet en 1687 mais la reconstitution que j’ai effectuée il y a plusieurs années déjà de tous les BONHOMMET de Laval et environs, sont formels, ces 2 autres Anne Bonhommet sont différentes et les filiations bien établies.

Pire, toujours malgré mes années de recherche, je ne suis pas parvenue à trouver le mariage religieux, bien que je possède le contrat de mariage devant notaire en 1716, donc une filiation que l’on peut considérer comme fiable.

Je vous mets ce jour ce contrat de mariage car il appelle 2 remarques importantes :
1-Je ne suis pas certaine de ma lecture sur le titre et/ou qualificatif de Guillaume Bonhommé, et je vous ai mis la vue ci-dessous surlignée en rouge
2-Nous avons vu les jours précédents de billet, les nombreux acquêts effectués par Anne Bonhommet jeune veuve, soit 4 maisons, 3 closeries et 2 rentes. Or, la dot ici mentionnée au contrat de mariage, ne permet pas ce niveau de fortune, pas du tout, et si on regarde bien la fin de ce contrat de mariage on découvre des témoins nombreux et socialement remarquables (Frin, Hoisnard, Duchemin) qui sont la classe sociale de négociants de Laval (voir l’ouvre de Jocelyne Dloussky, Vive la toile) et cette classe de négociants est fortunée et ne se mélange pas aux petits bourgois marchands tissiers et meuniers et boulangers.
Malgré toutes mes recherches dans les BMS je ne suis pas parvenue à comprendre ce que font ces négociants à ce mariage, par contre, maintenant que j’ai dépouillé l’inventaire de tous les acquêts d’Anne Bonhommet je me demande quel lien on peut y voir ???

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/537 devant Chevalier notaire royal à Laval – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juillet 1716 , furent présents en leurs personnes establis et deuement soubmis Jean Lebreton marchand et Marguerite Poisson sa femme de luy authorisée, et Jean Lebreton Me boulanger leur fils demeurant en cette ville de Laval paroisse de la Trinité d’une part, et Anne Bonhommé fille majeure issue du mariage de deffunts Guillaume Bonhomme [sieur Mafleur] et de Marie Thoumin demeurant à Laval dite paroisse de la Trinité d’autre part,

Je vous ai surligné en rouge le passage important, sur lequel j’ai un doute sur le qualificatif de Guillaume Bonhommé, et j’ai donc mis entre crochets ce que je crois déchiffrer mais je n’en suis pas certaine et je demande votre avis.

entre lesquelles parties a esté fait ce qui s’ensuit : c’est à savoir que ledit Jean Lebreton fils et ladite Anne Bonhomme ont promis et se sont respectivement obligés se prendre en mariage fiances et épouser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis et ne se trouve empeschement légitime, sous les conditions suivent, qui sont que ledit futur époux entrera audit mariage avec la somme de 600 livres que ledit Lebreton et ladite Poisson ses père et mère lui promettent, en lequel ne sera compris les frais et avances faites par ses père et mère à l’occasion de son apprentissage et maîtrise au métier de boulanger, tant en argent que marchandises dont sera fait inventaire avant la bénédiction nuptiale par simple mémoire qui sera fait en présence des parties. La future épouse entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers dont sera pareillement fait inventaire par simple mémoire (f°2) qui sera fait en présence de toutes les parties, qui demeurera attaché à ces présentes ; et à l’égard de la future épouse elle entrera audit mariage avec tous ses droits mobiliers et immobiliers tant en son pécule qu’autrement, dont sera pareillement fait inventaire aussi par simple mémoire dans ledit temps en présence de toutes les parties et signé de ceux qui savent signer, pour demeurer aussi attaché à ces présentes ; qu’ils entreront en communauté par demeure d’an et jour, en laquelle ils mettront chacun la somme de 100 livres, et le surplus de leurs autres biens et les successions quil leur pourront échoir, directes et collatérales, leur demeureront à eux, leurs hoirs et ayans cause, et à ceux de leurs estocs et lignées quant à tous effets censés et réputés propres à chacun d’eux, et en cas d’alliénation des propres desdits futurs conjoins et réemploy en sera, scavoir à l’égard de la future épouse sur les biens de ladite communaitémême sur les propres dudit futur époux, et à l’égard dudit futur époux sur les biens de ladite communauté seulement, et l’action de remploy demeure pareillement réputé propre de ladite future épouse, d’elle et ses hoirs et ayans cause en son estoc et ligne, aussi quant à tous effets, et pour plus grande assurance ledit futur époux a dès à présent créé rentes au proffit de ladite future épouse d’elle et ses hoirs et ayans cause en l’hypothèque du présent contrat sur ses plus clairs biens ; pourra la future (f°3) épouse ses enfants frères et soeurs seulement renoncer à ladite communauté et ce faisant reprendre tout ce qu’elle y aura apporté et y sera reçu en son chef même ladite somme de 100 livres franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé, dont elle sera aquitée par le futur époux en l’hypotecque des présentes ; et sera douaire coutumier sur tous les biens subjets à douaire dudit futur époux même sur les propres conventionnels duquel douaire couront du jour qu’il aura lieu sans qu’il soit besoing de sommation ni réquisition en justice quoique requise par la coutûme, à laquelle a esté dérogé pour ce regard ; ce qu’ils ont ainsi voulu stipullé et accepté, dont les avons jugé à leurs requestes et consentement ; fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de François Leroy marchand oncle du futur époux, Ambroise Soisnard Me cordonnier et Marie Bonhommé sa femme sœur de la future épouse, et François Henry marchand son cousin, et encore de Me François Lecerc Sr du Moulin avocat en parlement, de Pierre Chedhomme Me Bourrelier et de Nicolas Ragot marchand demeurant audit Laval tesmoings signé Desvalettes Levêque (2), Delaporte Marest (cf ci-après), Jean Lebreton [époux], Anne Bonome [épouse], B. Frin, Marguerite Poisson [mère de l’époux], F. Leroy [oncle de l’époux], J. Hou.., A. Soisnard [oncle de l’époux], Farcy de Mué, Frin Chauvinière [veuf Hoisnard], Leclerc, Françoise Margotin, Jacques Hoisnard, Renée Lamy, Louise Housin, Charlotte Françoise Hoisnard [fille de Jacques et Antoinette Duchemin, et épouse depuis 1691 de Christophe Duchemin], Jaca.. , Demé, N. Ragot, Marie Lebreton, Chapon, Marie Leroy, Antoinette Hoisnard, Marie Chapon, Renée Duparc, Louise Leroy, Renée Duparc, Jean Baptiste Duparc, M. Hoisnard, Jeanne Frin, Renée Frin, Catherine Frin, Marguerite Breton, René Breton, Chevalier Nre

Contrat de mariage de Louis-René Guillot avec Marie Madeleine Denis, sa cousine germaine : Brain sur Longuenée 1803

Je descends des DENIS, des GUILLOT, des VERNAULT, et ils sont tous ici en famille, d’autant que le mariage est entre cousins germains. Elle n’a que 2 000 francs de dot alors qu’il en apporte 10 000, et je me demande si ce Louis Guillot, qui est l’oncle de mon ancêtre Esprit-Victor GUILLOT, n’était pas amoureux de sa cousine, et le mariage serait un mariage d’amour ? Je vois en effet rarement une telle différence, surtout dans ce sens là, car les garçons couraient après les dots.

Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1803 (3 prairial XI) devant Pierre Louis Champroux notaire public au département au Maine et Loire canton de Segré résidant audit Segré, furent présents dame Madeleine Vernault veuve de Mathurin Guillot, Louis-René Guillot son fils majeur, demeurant à la maison du Pont Chauveau d’une part. François Denis marchand fermier, dame Mathurine Françoise Vernault son épouse [sœur de Madeleine donc les futurs sont cousins germains], de lui autorisée et demoiselle Marie Magdelaine Denis leur fille mineure, demeurants à la maison de la Hinebaudière commune de Brain sur Longuenée d’autre part. Lesquels sur le mariage proposé entre ledit Louis-René Guillot et ladite demoiselle Marie-Magdeleine Denis, ont arrêté les conditions civiles qui suivent : lesdits Louis-René Guillot et Marie-Madeleine Denis se sont, de l’agrément de leurs pères et mères et leurs parents et amis soussignés, respectivement promis la foy de mariage et iceluy mariage réaliser devant l’officier public…
Ledit Louis-René Guillot entre audit mariage avec les sommes de 10 000 francs que ladite dame veuve Guillot sa mère promet et s’oblige lui compter et délivrer tant en argent que meubles, effets mobiliers, scavoir celle de 2 000 francs le jour de son mariage devant l’officier public, celle de 3 000 franfs le 1er nivose prochain (23 décembre 1803), pareille somme de 3 000 francs le 1er floréal suivant (21 avril 1804) et celle de 2 000 francs restante le plus tôt qu’elle pourra, le tout sans intérêts, la présente constitution de dot à valoir premièrement sur la part afférante de sondit fils dans la succession dudit deffunt Mathurin Guillot son père et en second sur les siens à échoir, pourquoi ledit Louis-René Guillot ne demandera à sadite mère, pendant qu’elle vivra, ni compte ni part dans la communauté de biens de sesdits père et mère.
Lesdits François Denis et dame Mathurine-Françoise Vernault son épouse, donnent et constituent en dot à ladite demoiselle Marie-Madeleine Denis leur fille la somme de 2 000 francs qu’ils promettent et s’obligent lui compter et délivrer le plutôt qu’ils pourront, et lui en faire l’intérêt au denier 20 sans (f°2) aucune rtenue jusqu’au parfait peyement d’icelle, à partir du jour du mariage devant l’officier public, laquelle constitution sera imputée premièrement sur la succession du premier décécé d’eux deux, et en second lieu sur celle à échoir du survivant, renonçant à ce moyen ladite demoiselle Marie Madeleine Denis a demander ni compte ni part dans la succession du prémourant de sesdits père et mère au survivant pendant qu’il existera.
Les futurs époux seront en communauté de tous leurs biens meubles, conquêts, immeubles et revenus de leurs propres dès le jour de leur mariage, sans attendre l’an et jour indiqué par notre coutume, et pour composer ladite communauté, ils font entrer et versent chacun la somme de 1 000 francs qu’ils mobilisent à cet effet, et le surplus de leurs droits et biens, ensemble ce qui pourra leur échoir et avenir de successions directes, collatérales, donations ou autrement, soit meubles ou immeubles, il tiendra à chacun desdits futurs époux, ses hoirs etc dans leur estoc et lignée, un tiers de propres immeubles patrimoine et matrimoine, à l’exception seulement des meubles meublants qui pourront leur échoir, lesquels entreront dans ladite communauté. Le futur époux, après avoir reçu les droits stipulés propres à ladite future épouse, sera tenu de les employer en achat d’héritages ou rentes constituées qui lui tiendront à elle ses hoirs etc même nature de propres immeubles en ses estoc et lignée ; et à défaut d’employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et futurs, rente qu’il sera tenu racheter et amortir un an après la dissolution dudit mariage ou communauté, et servir ladite rente jusqu’au remboursement des capitaux. Les dettes passives que pourraient avoir contracté lesdits futurs époux avant leur mariage, et celles dont ils pourront se trouver chargés à raison de successions qui pourront leur échoir, ou des donations qui pourront leur être faites, ne seront aux charges de ladite communauté, au contraire, elles seront payées et acquitées par celui du chef duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquels elles seront deues ; mais si elles sont acquitées des deniers de ladite communauté, celui des futurs conjoints qui en aura été tenu, en sera redevable. Au cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement de rente propre auxdits futurs époux, eux leurs hoirs et ayant cause en seront payés sur les biens de ladite communauté, la future épouse ses (f°3) hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent sur les biens dudit futur époux qui les y oblige, quand même ladite future épouse auroit donné son consentement auxdites aliénations et remboursements. La future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, ce faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir été apporté de sa part, elle et ses enfants la somme de 1 000 francs receu de sa part dans ladite communauté et elle seulement ses habits, bijoux, toilette à son usage personnel, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges de ladite communaté, quand bien même elle s’y seroit personnellement obligée, ou y eut été solidairement condamnée, au contraire en ce dit cas de renonciation elle ses hoirs etc en seront acquités par ledit futur époux et sur ses biens, le tout par hypotjèque de ce jour. En cas de partage de ladite communauté, le survivant des futurs conjoints prélèvera par préciput, ses habits, linge et choses à son usage particulier, ledit futur époux ses armes, chevaux et équipages, ladite future épouse sa toilette, bijoux, le tout sans estimation ne prisée et hors part de ladite communauté, sans confusion à leur moitié dans le surplus. Les emplois et remploy, reprises et récompenses, les sommes de biens, deniers et prix en emplois, remplois, reprises et récompenses de propres immeubles à chacun desdits futurs époux, leurs hoirs etc dans leur estoc et lignée. En cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite future épouse sur tous les biens présents et futurs dudit futur époux, même sur ses propres sans que ledit douaire puisse être diminué par les aliénations ou dettes que contracteroit ledit futur époux, par les reprises des deniers dotaux … Fait et passé à ladite maison de la Hinebaudière en présence de Toussaint Cordier propriétaire et de René Deslandes aussi propriétaire demeurant à Brain témoins. »

Contrat de mariage de Jean Lebreton et Marguerite Poisson : Avenières (53) 1692

Jean Lebreton apporte 200 livres en argent et Marguerite reçoit 30 livrez de meubles mais ni l’un ni l’autre ne signent, seules les proches de Marguerite Poisson signent. Je revois cette famille, car j’en descends, et ce couple qui est bien dit « meunier » aura pour petite fille Juliene Lebreton, mon ancêtre au parapluie dont je vous parlais ces jours-ci, et quand je regarde encore cette descendance du couple Lebreton x Poisson, il y a une ascension sociale rapide inexpliquée, que je tente de revoir, cherchant à expliquer comment une telle ascension a pu être possible.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(AD53-3E9/11 Lancro notaire royal au Maine résidant à Avenières lez Laval) « Le 4 avril 1692 après midy, furent présents en leurs personnes establis et soubzmis Jean Lebreton marchand meusnier fils issu du mariage de deffunt René Lebreton et Renée Buffet d’une part, et Marguerite Poisson fille issue du mariage de deffunt René Poisson et Magdelaine Arnoul d’autre part, demeurants en ladite paroisse d’Avenières, entre lesquelles parties a esté fait les conventions matrimoniales qui ensuit, c’est qu’en regard de tous leurs biens et choses comme majeurs, que en l’advis authorité savoir ledit Lebreton de Julien Thomin aussi marchand meusnier, François Leroy Me boulanger, et Charles Chapin marchand ses beaufrères, et ladite Poisson de ladite Arnoul sa mère, René Poisson et Jean Poisson ses frères, demeurant audit Avenières aussy à ce présents, ont promis se prendre l’un l’autre en loy de mariage fiancer et espouser en fasse (sic) de notre mère ste églize catollique apostollique et romaine aussy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empeschement légitime qui puisse mariage dissoudre soubs les conditions cy après sans lesquelles ledit mariage n’auroit esté fait conclud ny arresté, qui sont entreront audit mariage scavoir ledit Lebreton avec la somme de 200 livres qu’il a en argent et ladite Poisson avec celle de 60 livres qu’elle a en meubles et que ledit Lebreton a veus et examinés, tout quoy entrera en leur communaulté future qui s’acquerera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et à laquelle ladite future épouse pourra renoncer toutefois et quantes et reprendre et emporter quitte et franche toutes debtes quoi qu’elle y eust parlé, dont elle sera acquittée par le futur époux en l’hippoteque des présentes, sera ladite future épouse douarière de douaire coustumier lors ce que douaire aura lieu sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande en jugement quoyque la coustume de ce pays soità ce contraire, à laquelle pour ce regard et pour celuy d’entrer en communaulté du jour de la bénédiction nuptiale ils ont renoncé ; dont les avons jugés etc fait et passé audit Avenières en présence de Estienne Marie le jeune tissier et Guy Frais Me vendeur d’étoffes demeurant à Avenières tesmoings

Contrat de mariage de François Delaporte et Marguerite Fourmont : Thorigné et Angers 1701

Marguerite Fourmont est la soeur de celui dont je vous mettais ici hier le contrat de mariage.
Elle a encore ses 2 grands mères, ce qui est rare lors du mariage à l’époque !!!
Mieux, sa mère, encore vivante, offre beaucoup, et donne aussi beaucoup de détails au notaire de sorte qu’on a une liste extrêmement précise de tout ce qu’elle aura en dot : une closerie à Thorigné, 1 000 livres en argent, des habits nuptiaux, un trousseau et beaucoup de meubles le tout totalement neuf, et de qualité vu le prix.
Je peux dont estimer sa dot à près de 2 800 voire 3 000 livres.
Maintenant, comme vous le savez depuis quelques jours grâce à mon bloc, je fais ensuite le calcul de la valeur en 1602, qui me permet de comparer tous les contrats de mariage.

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 avril 1701 après midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delaporte marchand thanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité, fils de deffuns honorables personnes François Delaporte aussi vivant marchand Me thanneur et de damoiselle Renée Lejandre sa femme vivans ses père et mère d’une part, et damoiselle Margueritte Fourmond fille de deffunt honorable personne Jacques Fourmond vivant marchand et h. femme Renée Boreau aussy ses père et mère d’autre, lesquels partyes traittant et accordant le mariage d’antre lesdits Delaporte et ladite damoiselle Fourmond ont fait les pactions et convansions matrimonialles qui suivent scavoir que ledit Delaporte de l’avis de ses parans et amis soubzsignés et ladite Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère et autre parans sy apprès soubzsignés sont promis et promettent mariage iceluy solemnizer en face de notre mère saincte églize catholique apostolique et romayne ; auquel mariage antre ledit futur époux avecq tous et chascuns ses droits qui luy appartiennent des successions de ses père et mère portés dans les partages faits d’antre luy et ses cohéritiers soubz leur sings le 28 mars 1699, dans les meubles et choses qu’il a acquises dont il poura faire ettat un mois apprès leur bénédiction nuptialle en prézance de ladite Boreau, et en outre en la somme de 1 000 livres que luy donne par (f°2) ses (sic) prézantes h. femme Margueritte Lemanseau veuve dudit Delaporte en segond mariage, à ce présante, establie deument soubzmise et obligée, et laquelle somme elle s’oblige avec tous et chascuns ses biens présans et futurs sans néanmoins que ladite somme puisse estre exigée qu’après son déssez, et sans intérests jusque audit temps et iceluy passé suivant l’ordonnance, reconessant ladite Lemanceau que le présant mariage n’auroit esté consanty sans iceluy don qu’elle veut et antant (sic) sortir son plain et antier effait mesme en cas qu’elle vint à se remarier et avoir des enfans ; et à l’égard des biens de ladite future épouze ladite Boreau sa mère pour ce deuement establie soubzmise a promie et s’est obligée donner à ladite future épouze en avansement de droit successif sur les droits successifs eschuz de sondit deffunt père et ensuite sur les siens à eschoir scavoir est le lieu et clozerie de la Sauchettere situé dite paroisse de Thorigné avec les bestiaux et semances ainsy qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouist à présant le nommé Rouvraie clozier suivant la prisée qui en sera cy apprès fait, commansant la jouissance dudit lieu dans la feste de Toussaint dernière passée, plus deux quartiers de vigne sittués prochele Coudray dite paroisse de Thorigné aussy à commanser dès ledit jour de Toussaint dernière, à la charge des futurs conjoints de jouir desdites choses en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du font et de paier pandant ladite jouissance les charges cens rantes et debvoirs (f°3) seigneuriaux et féodeaux ; outre promet leur donner de pareil avansement la somme de 1 000 livres en argant (sic) paiable savoir moitié dans la feste de Toussaint prochaine l’autre moitié dudit jour de Toussaint en un an avec l’intérest à conter du jour de la bénédiction nuptialle, et abiller sadite fille d’habitz nuptiaux sellon sa condision, et outre les meubles qui suivent : premier un charlit de bois de noyer neuf coitte traverlit mante vergettes rideaux tours et bonne grasse (sic, mais pas compris), une père de presle neufve de bois de noyer fermante à deux parts, une table neufve à collonnes torses, son tapis en belgamme, 2 gueridons de bois de noyer et 8 draps savoir 4 de gros lin et 4 de brin en réparon, 3 douzaines de serviettes neufves en toille de gros lin, 2 douzaines de serviettes de grosse toille aussi neufves, une douzaine d’essuie mains, une douzaine de nappes, scavoir 6 de gros lin et 6 de brin, 28 livres de vesselle d’étain, desquels meubles promis par ladite Boreau sera fait inventere dans le temps qu’ils seront fournis ; et a ladite future espouze déclaré qu’elle a à son péculle et ménagement pour la somme de 60 livres de meubles et argant et une bague d’or montée à 3 perles qui luy apartient ; de tous lesquels droits sy dessus il en antrera respectivement en la future communauté qui s’acquerea entre eux du jour de la bénédiction nuptialle la somme de 400 livres qui demeure mobilisée, et au regard du surplus, ensamble ce qui poura leur eschoir de succession directe ou colatéralle … Fait et passé en la maison du Sauray audit Thorigné demeure de ladite Boreau en prézance de honorable femme Marguerite Bourdais veuve de Me Jean Boreau vivant notaire royal ayeulle maternelle de ladite future epouze, et honorable femme Ellaine Gasnes son ayeulle paternelle d’icelle future, de ladite Lemanseau tante par l’enfant du futur époux, Pe Pierre Gougon advocat au siège présidial d’Angers son cousin germain, Me René Loyon sieur du Plassis advocat au siège présidial de Château-Gontier cousin de ladite future, h. h. Jacques Fourmond marchand son frère, h.h. Jean Boreau sieur de Beauvais et François Boreau sieur du Houx oncles de ladite future, Me René Boreau notaire, Pierre Boreau marchand, Anthoine Theullier et Marguerite Boreau sa femme oncles et cousin de ladite future, Me Charles Rigault praticien, Me Jacques Levoyer sieur de la Davyais et h.h. Michel Bonneau marchand chirurgien demeurant scavoir ledit sieur de la Daviais Angers paroisse de la Trinité, et ledit Bonneau paroisse dudit Thorigné tesmoings

Contrat de mariage de Jean Fourmond et Madeleine Delahaye : Le Lion d’Angers 1706

Attention, l’orthographe de maître Bodere, le notaire qui suit, est souvent phonétique . Désolée, car je dois retranscrire au plus près de l’original, y compris les fautes. Donc, lisez phonétiquement, comme moi.

Jean Fourmond est marchand fermier, et veuf, et je descends personnellement de ce remariage avec Madeleine Delahaye, de la famille de l’hôtelier au Lion d’Angers.
Ils sont aisés, car la dot peut être estimée à 2 000 livres, ce qui donne sur mon tableau des mariages indexés à 100 en 1602 afin de pouvoir les comparer, un montant de 1 080 livres. Donc on est bien dans la bourgeoisie, et je pense que cela devait plus se faire sentir au Lion qu’à Angers même, où les notables étaient plus nombreux.

La future a encore ses 2 parents, ce qui n’est pas souvent le cas, et ils prennent donc la clause de réversion si elle décède avant eux sans enfants.
Ils marient ici leur fille aînée, mais mariront 6 enfants plus un fils prêtre, enfin eu moins, à ce que j’ai trouvé, donc ils ont une solide fortune pour donner tant à leur fille, car cela signifie qu’ils peuvent donner 7 fois plus, donc 14 000 livres, et avec cette somme on doit approcher le montant de leur fortune.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1706 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne furent présans establiz et soubzmis honorable homme François Delahaye et honorable femme Renée Senechau son espouze de luy dumant authorizée devant nous quand à ce, et damoizelle Magdelaine Delahaye leur fille, demeurans ensamble au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’une part, et honorable homme Jean Fourmond marchand veuf de deffuncte damoizelle Anne Bonneau, et fils de deffunct h.h. Jacques Fourmond et d’honorable femme Renée Boreau, à présent sa veufve, demeurant ledit Fourmond aussy ditte paroisse du Lion d’Angers d’autre part, lesquels traittans et accordant du mariage proprozé d’entre ledit sieur Fourmond et ladite Magdelaine Delahaye auparavant aucune bénédiction nuptialle ont fait les pactions et conventions matrimonialles qui suivent, c’est à savoir que ledit sieur Fourmond de l’avis et consentement de ladite Boreau sa mère à ce présante, demeurante paroisse de Thorigné, et de honorable homme Michel Bonneau procureur fiscal de la chastelenye du Lion son beau-père, et ladite Delahaye de sesdits père et mère, sont promis mariage l’un l’autre et épouzer en face de sainte églize catholique appostolique et romayne quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant ; auquel mariage ledit Fourmond entrera avecq tous et chascuns ses droits noms raisons et actions mobillières et imobillières (f°2) eschuz et à eschoir, déclarant qu’il fait invantère (sic pour l’orthographe assez approximatif de cet acte) de ses droits mobilliers devant nous notaire, desquels droits en antrera (sic) en la future communauté d’entre eux la somme de 300 livres, et le surplus sera censé et réputté propre imeuble dudit futur époux ses hoirs en ses estocques et lignes à tous effaits mesme de succession donation et touttes autres dispositions à la rézerve des meubles meublans qui pourront luy eschoir de successions ; et au regard de ladite Delahaye, iceluy sieur Delahaye et Sénéchau ses père et mère pour ce dument establis soubzmis chascun d’eux seul et pour le tout solliderement sans division de personnes et de biens, ont promis et se sont obligés donner et payer en avancement de droit successif à leurdite fille à eschoir en premier lieu sur la part afferante dans la succession du premier mourant d’eux la somme de 1 500 livres en argent contant payable savoir 750 livres dans le jour de la bénédiction nuptialle et le surplus dans un an apprès, et outre promettent habiller leurdite fille dabitz nuptiaux sellon sa condition et luy donneront un trousseau de linge vallant la somme de 150 livres, de touttes lesquelles choses en antrera en la communauté pareille somme de 300 livres et le surplus, ensamble ce qui pourra eschoir à laditte future espouze de successions ou autrement nom compris les meubles meublans sera censé le propre de laditte future spouze et ses hoirs et en ses estocques et lignes à tous effaits, meme de succession donation (f°3) et touttes autre dispozition, et comme tel ledit futur espoux s’oblige l’employer et convertir en acquest d’erittage (sic) au nom et proffit de ladite future espouze ses hoirs, lesquels acquestz et emplois et l’action pour les avoir et demander tiendront nature de propre bien imeuble à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignées, et à tous effaits, et à faute d’employ luy en a ledit futur espoux dès à présant constitué rante au denier vingt sur tous et chascuns ses biens, racheptable un an apprès la dissolution de communauté pour pareille somme que se pouront monter les deniers imobilisés ; entreront les futurs espoux en communauté de biens dès le jour de leur bénédiction nuptialle non obstant la coustume de ce peis (sic pour le pays !) et duché d’Anjou, à laquelle ils ont dérogé en cet égard seullement, à laquelle communauté laditte future espouze et les siens pouront renoncer si bon leur scamble (sic), quoy faisant ils amporteront (je n’ai plus la force de vous mettre des « sic » tant il en faudrait) franchement et quitement de touttes debtes dont ils seront acquités sur les biens dudit futur espoux, tout ce qu’elle aura apporté audit mariage, mesme la somme mobillizée, et ladite future espouze et ses enfans seullement emporteront audit cas de renonciation tous ses habits hardes bagues et joiaux et choses servant à son uzage avecq une chambre garnie de la valleur de la somme de 300 livres ou ladite somme (f°4) en argent au choix de ladite future espouze et de ses enfans ; en cas de vante ou aliénation des propres desdits conjoints ils en seront respectivement ramplacez et récompancez sur les biens de ladite communauté en premier lieu ladite future espouze, et s’ils ne suffizoient ils prandront le surplus dudit remploy sur les propres dudit futur espoux qui en demeurent affectéz et hipotiquez de ce jour sans que l’action pour lesdits remplois et acquitement de debtes puissent entrer en ladite communauté, mais seront toujours considérez comme propres à ladite future espouze ses hoirs en ses estocqs et lignes et à tous effaits, mesme de succession donation et toutte autre dispozition ; les debtes desdits futurs conjoints et de leurs auteurs tant de part que d’autre n’entreront point aussy dans ladite communauté ains seront acquités par celluy dont elles procédront ; et au surplus aura ladite future espouze douère constumier cas d’ycelluy avenant sans qu’il puisse estre diminué par les aliénations remploy que pouroit faire ledit futur espoux de ses propres ; comme aussi avenant dissolution de communauté et en cas d’acceptation d’icelle reprandront les futurs conjoints hors part d’icelle savoir ledit futur époux ses habits son cheval et équipage, et laditte future épouse aussi ses habits bagues joyaux et hardes servant (f°5) à son usage ; et se sont iceux sieur Delahaye et sa femme rézervé par droit de réversion les choses par eux sy dessus données à leurditte fille en avansement et cas de déssez de laditte future épouze sans anfans du présant mariage ou leurs anfans sans tures enfans d’eux sans pourtant que la présante clauze de réversion ne puisse empescher les dons et uzufruits aux termes de la coustume ; et moyennant ledit avancement jouira le survivant desdits sieur Delahaye et sa femme de la part afférante à ladite future épouze dans la succession du prédécédé sans que ledit survivant puisse estre inquiété pour ce ni estre obligé d’en rendre aucin conte, comme aussy ne sera raportbale ladite future épouze des intérests dudit avancement suivant la coutume, et ainsi qu’il est jugé par la jurisprudence des arrests, car les parties ont le tout respectivement ainsi voullu consenti stipullé et accepté, à ce tenir etc dommages etc obligeans etc renonsans etc respectivement leurs hoirs mesme iceux sieur Delahaye et femme esdits noms au bénéffice de division discusion etc dont etc fait et passé en la maison seigneurialle du Carqueron dite paroisse du Lion d’Angers en présence de h. h. Michel Bonneau le jeune sieur de la Chouanière et damoiselle Françoize Godillon son épouze, fermiers de la terre de la Perrière demeurant audit Lion, honorable fille Renée Gambier demeurante au bourg et paroisse de Thorigné, et (f°6) Me Jacques Thoreau notaire, maistre Pierre Hamelot controlleur pour le roy aussi demeurant audit Lion d’Angers tesmoings