Bail à ferme du Grand Douet appartenant au chapitre de Clisson, Tilliers 1743

Tilliers est situé en Maine et Loire, et même autrefois comme précise cet acte dans la province d’Anjou, mais les bailleurs propriétaires sont à Clisson, en Bretagne.
L’acte est donc passé sur le type de ceux du comté de Nantes, et diffère sur quelques clauses, en particulier, je trouve mention de la jachère, que je me souvenais bien avoir entendue autrefois lors de mes études au Lycée, mais dont je ne vois aucune mention dans les baux Angevins.
Et aussi nous ne sommes pas en pays d’ardoise mais de tuiles et lates, et vous avez une close sur les lates, ce qui est typique de la région. Je vous ai surgraissé ces clauses originales, par rapport à nos baux Angevins.

collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Notre dame de Clisson, comparans ès personnes de messire René d’Avaugour doyen, Claude Anne Dubourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Hallorin, les tous prêtres chanoines faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenans après le son de leur cloche à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et vallable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la saint Georges 1744 et finiront à pareil jour de la saint Georges 1751 lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. Pierre Secher et Françoise Coulonnier sa femme, ladite femme de son dit mary à sa prière et requeste bien et deument authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement à la métayerie du Grand Douet paroisse de Tilliers province d’Anjou présents et acceptants,
scavoir est ledit lieu et métayrie du Grand Douet ainsi que le tout se poursuit et contient, consistant en maisons, toutures, rues issues, ruages, estinaux, jardins, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui en dépend, fors et à l’exception du bois taillis dudit lieu du Grand Douet que lesdits sieurs bailleurs se réservent expressement, tout quoy lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre pour en avoir cy devant joui et jouissans actuellement, renonçans à plus ample déclaration ny débornement
à la charge à eux de le tenir en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
d’entretenir les maisons de couverture, thuiles, terrasses, lattes, cloux et mains de l’ouvrier, pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en croûte sur ledit lieu et métairie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
tiendront les terres closes et fermées de leurs hayes et fossés
les manisseront compétemment lorsqu’elles seront ensemencées,
nettoieront les prés d’épines et taupinières,
entretiendront les roüeres pour iceux estre arrosés
ne couperont aucuns arbres par pied ny terte, mais feront des emondes des arbres émondables d’une coupe seulement de temps et saison convenable pendant le cours de la présente
laisseront la dernière année sur le lieu les foins, pailles, chaumes, manis et litières en ce qui en restera sans pouvoir le divertir ny transporter ailleurs
laisseront au tiers des terres levées et un autre tiers en repos
comme aussi entretiendront les bois taillis dépendans de ladite métairie réservés par lesdits sieurs bailleurs bien et deument clos et fermés de leurs hayes et fossés en sorte que les bestiaux n’y puissent entrer et demeureront responsables des agasts qui pourront se faire dans lesdits bois pendant le cours de ladite ferme et le rendront à la fin d’icelle en bon et dû état de closture desdites hayes et fossés sans que lesdits preneurs puissent rien pendre dans lesdits bois taillis ny dans les hayes et fossés qui sont autour d’iceux et qui en font les clôtures
rendront le tout en bon et dû état à la fin de la présente ferme,
payeront et acquiteront pendant ledit temps toutes les rentes seigneurieuses (sic) et foncières qui peuvent estre dües et ont accoustumé d’estre payées sur les dite choses le tout sans diminution du prix de la présente
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an net et quite aux dits sieurs bailleurs la somme de 80 livres en argent et 6 chapons au terme de Noël payables scavoir l’argent à la recette des dits sieurs du chapitre à Montfaucon et les chapons aux dits sieurs du chapitre en espèce ou en argent sur le pied de 24 sols le couple au choix de ceux d’entre eux auxquels ils sont délégués à estre payés, le tout par une même main, un seul payement et sans division à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Noël 1744 et ainsy continuer d’année en année et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements
et feront outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente 4 charois à boeufs et charette et hommes à les conduire pour amener aux dits sieurs bailleurs les bleds de leur dite recette de Montfaucon, comme aussi fourniront à leurs frais dans un mois aux dits sieurs bailleurs copie de la présente deument garantie
à l’exécution et accomplissement de tout quoy les dits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre et qu’ils ont dit bien savoir, par exécution, saisie et criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, mesme ledit sieur par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout dans qu’il soit besoin de sommation dès à présent pour tous sommés et requis,
ce qui a esté ainsy fait, voulu et consenty entre les parties, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nosdites cours de leur consentement, lecture de ce que devant faite,
fait et passé audit chapitre de Clisson au raport de Duboüeix notaire royal et apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs et les nostres à nous dits notaires, sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer, on fait signer à leur requeste scavoir ledit Secher à maître François Vinet praticien et ladite Coulonnier à Me Mathurin Gouin huissier tous de Clisson

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Jacques Allard prend le bail à ferme de Charray, Montreuil sur Maine 1594

et le montant est très élevé et me surprend beaucoup, car non seulement il a un fixe en argent très élevé de 240 livres par an, mais les produits à livrer au bailleur et les charrois à lui faire sont très importants.
Je pense qu’il faut en conclure que cette terre rapportait beaucoup.
Par contre, j’attire votre attention sur les charrois par boeufs jusqu’à Angers, alors que je pensais que la Maine aurait pu être ulilisée.

Enfin, j’ai supposé que ce Jacques Allard est exploitant direct car il ne sait pas signer. Par contre je ne le situe pas dans tous mes ALLARD.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jacques Allard demeurant au lieu et mestairye de Charoyère paroisse de Monstreul sur Maine d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit savoir est ledit Saymond avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Allard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est le lieu et mestairie de Charaye sur le Vau comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouit et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcun bois fructuaulx marmantaulx ne aultre de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et tayes dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillés en bon estat et réparation
et poyer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
de poier aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleurs en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au jour de Toussaintz, et ung coing de beurre frais honneste par chacunes des 4 bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au jour de Toussaints, 12 poullets au jour de Pentecouste, un couble (sic) d’hoyzons aux Rogations, une fouasse d’un bouaiseau de fourment au jour des Roys
plantera ledit preneur par chacunes desdites 5 années 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes
fera ledit preneur des fousés neufves et relevés où besoign sera bien et duement plantés de bons plants
charoira ledit preneur chacuns ans soubz les tonnes (??, pourrait aussi se lire « touves ») de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle en luy fournissant par ledit prieur de despens et de frais pour ses boeufs
et fournira d’une charette et deux boeufs pour ayder à amasser par chacuns an les dimes audit prieuré et fera les aultres charges et charoys pour sa part comme les mestayers dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacunes desdites 5 années oultre les charges susdites la somme de 80 escuz vallant 240 livres tz poyable savoir pour la présente année à Nouel prochain et les aultres 4 années aux jours et festes de Pasques et Nouel dont le premier paiement de ladite première année desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer etc
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foins pailles chaumes ne engrais de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usage d’iceluy et admassés sur ledit lieu à ses despens lequel lieu ledit preneur laissera ensemancer de pareil nombre de terres sepmancse qu’il est à présent en l’aiant par ledit preneur ses sepmances
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Marie Crochet sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement et prix de ladite ferme et aultres charges contenues au présent bail par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur saint Pierre prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait en la maison dudit sieur bailleur ès présence de Jacques Lallier et Maurice Baurin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Sous-bail à ferme de l’île saint Aubin, Angers 1547

le bailleur n’est manifestement pas le propriétaire, qui est l’abbaye saint Aubin, et doit être leur fermier. En tous cas c’est mon ancêtre Guillaume Delahaye, car Avrillé est une de ces merveilleuses paroisses qui ont encore des registres anciens qui permettent de remonter si haut.

    Voir mon ascendance Delahaye

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1547 après Pasques en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) honnestes personnes Guillaume Delahaye marchand paroisse d’Apvrillé d’une part,
et Pierre Girard marchand demeurant à Angers et Mathurin Bellau aussi marchand paroisse de la Trinité dudit Angers d’autre part
soubzmectant etc mesmes lesdits Girard et Bellau chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché accord et conventions que s’ensuit scavoir est que ledit Delahaye a baillé et baille auxdits Girard et Bellau qui ont prins de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du premier mars dernier passé jusques à 5 ans prochains ensuivant sans intervalle finissant à pareil jour lesdits 5 ans revoluz et passés
toutes les herbages et parnages qui se pourront trouver et venir en l’islt St Aulbin d’Angers tant de beufs chevaulx jumens que tout autre bestail et qui ont accoustumé estre pasturés et parnaigés en ladite isle
en ce non comprins lerbe et tonture de la grant coullée et des champs bas ensemble le pré bas et les foigns des autres prés de ladite isle
et au surplus pourront lesdits preneurs exploiter toutes les autres herbages et parnaiges de ladite isle ainsi que de coustume et comme ledit Delahaye les a prinses avec autres choses de Thomin son frère de ladite isle,
et a esté accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront faire pasturer et parnaiger lesdits champs bas depuis le jour de la toussaint jusques au dernier jour de may par chacune desdites années
aussi a ledit Delahaye baillé et baillé auxdits preneurs pour le temps dessus dit une chamber haulte déppendant de l’aunays batie en ladite isle pour eulx retirer et leurs gens quand bon leur semblera ledit temps durant avecques les fers à marquer les bestes qui sont mises à parnaiger et pasturer en ladite isle et fournira ledit Delahaye auxdits preneurs de faire chauffer ledit fer à marquer lesdites bestes toutefois qu’ils en auront à faire
pour desdites choses ainsi baillées par ledit Delahaye auxdits preneurs comme dit est pour faire et disposer par lesdits preneur ledit temps durant à leur voulonté et ainsi qu’il est accoustumé faire en tel cas
et est ce fait pour et moyennant la somme de 425 livres tz pour chacune desdites 5 années
quelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc ont promis paier et bailler audit Delahaue ou etc par chacune desdites années au jour et feste de monsieur st André le premier paiement commenczant au jour et feste monsieur st André prochainement venant
outre à la charge desdits preneurs de tollérer et soufrir que le bestial de l’isle au cas et du mestayer de la Salle déppendant de l’abbaye dudit st Aulbin jouissent ledit temps durant parnaiger et pasturer en ladite isle ainsi qu’ils ont accoustumé en jouir et user
et au outre à la charge de l’usage panage et pasturage des bestes dudit fermier et de son mestaier de la mestairie dudit lieu de Labit
et aussi usaige audit Delahaye et promesse de metre par chacun an ledit temps durant en ladite isle le nombre de 2 beufs 2 vaches et une douzaine de porcs par ledit Delahaye ou autre qu’il lui plaira pour y parnaiger et pasturer ainsi que les autres bestes
et au moyen de ce lesdits preneurs pourront par chacun an ledit temps durant faire faucher lesdits champs bas en tel lieu et endroit qu’il leur sera monstrer par ledit Delahaye 2 hommées de ses herbages savoir à raison d’une ancienne chose p….
et rendront lesdits preneurs à la fin du présent marché audit Delahaye ledit merc avecques lesdites bestes
et quant à tout ce que dessus faire tenir et accomplir de la part desdits preneurs iceulx preneurs ont promis etc faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes respectivement et les y faier lyer et obliger dedans huit jours prochainement venant par devant nous notaire soubz signé à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable par chacun deffaut neantmoins ces présentes etc
et ont lesdits preneurs prins et accepté prennent et acceptent le présent marché à leurs périls et fortunes et sans qu’ils puissent rien de sur le lieu coupper ne abbatre et tout ainsi que ledit Delahaye tient lesdites choses dudit fermier
et pourront lesdits preneurs prendre et repcevoir de messire Pierre Godivier prêtre ou autre qui a receu aucuns deniers de la recepte desdits panages et pastures depuis ledit premier jour de mars dernier passé et à ce faire les y pourront lesdits preneur contraindre par toutes voies et manières deues, et ainsi que eust fait ou peu faire ledit Delahaye auparavant ces présentes et en tant que mestier est a ceddé et transporté cèdde et transporte ledit Delahaye auxdits preneurs ses droits et actions qu’il avoir et pouvoit avoir à l’encontre dudit Godivier et tous autres en le paiant de ses peines ainsi que de raison
lesdites parties sont demeurées et demeurent à ung et d’accord respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit bourg de Lesvière en la maison de Guillaume Forest en présence de Guillaume Piffard marchand demeurant à Avrillé, dudit Guillaume Forest marchand demeurant à Lesvière tesmoings

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Bail à ferme des Champs appartenant à Jacquette Tessard , Angers saint Laud 1593

enfin appartenant en partie car le preneur en possède une autre partie, non définie, mais il est précisé que c’est par héritage. La partie du bail cy dessous est certainement importante à en juger par le montant élevé de la ferme soit 200 livres par an, ce qui atteste que ce lieu des Champs était d’un bon rapport. Il y avait des vignes, et ce sont sans doute elles qui justifient ce bon rapport.
Bien sûr toutes ces vignes ont aujourd’huy disparu, envahies par la ville.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1593 après midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz Me Mathurin Meignan prêtre demeurant en la paroisse de Combrée au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Tessart sa belle mère veufve deffunct Michel Meignan demeurante en ladite paroisse de Combrée comme il nous a présentement fait aparoir par une copie de procuration passée soubz la cour de Combrée par Me François Thomas notaire d’icelle le 23 janvier 1592 demeurée attachée avecq ces présentes
à laquelle Tessart iceluy Meignan promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger à l’accomplissement du contenu en icelles par lettres de rattification valables qu’il promet fournir et bailler d’elle au preneur cy après dedans ung moys prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part
et René Bouvet demeurant et closerie des Champs en la paroisse sainct Germain en saint Laud lez Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement et mesmes ledit Meignan les biens de sadite procuration, leurs hoirs etc, confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
scavoir est ledit Meignan avoyr baillé et baille audit Bouvet qui a prins et accepté de luy audit tiltre seulement et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et fest ede Toussaints prochainement venant
scavoir est ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient à ladite Tessart audit lieu des Champs sans aucune réservation comme le tout se poursuit et comporte avecq ses appartenances
lesdites choses pour en user par ledit preneur y demeurer pendant ledit temps de 9 années comme ung bon père de famille sans y malverser aucunement et sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper en leur saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit temps et rendre à la fin d’iceluy les maisons dépendant desdites choses subjettes à réparations en tant et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est tenu à contant pour y estre tenu comme héritier en partie de sa deffunte mère
aussi à la charge dudit preneur de payer acquiter par chascunes desdites 9 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir audit bailleur audit nom à la fin de ladite ferme acquits vallables
aussy à la charge dudit preneur de faire ou faire faire par chascunes desdites neuf années les vignes dépendant desdites choses de leur 4 façons deschausser … bécher et biner bien et deuement et en bonnes saisons et planter esdits lieux par chascuns ans deux milliers de chenellis ? et faure 66 fosses de provings aussi par chacuns ans ains becher deument faucher gresser le tout es endroits nécessaires
plantera ledit preneur sur lesdites choses ès endroits nécessaires 12 arbres fructuaulx de bonnes matières pour tout ledit temps de 8 ans
et tiendra toutes les terres dudit lieu béchées deuement closes de fossés et les y rendre à la fin dudit temps
et est fait le présent bail pour en paier bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chascuns ans à ladite Tessart ses hoirs et ayant cause ayant pouvoir d’elle par chacunes desdites neuf années outre les charges susdites la somme de 16 escuz d’or et deux tiers les 4 premières années de laquelle ferme montant 200 livres ledit preneur promet paier et advancer dedans le 1er mars prochainement venant et 3 autres années ensuivant aussi en advancement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail et tout ce que dessus set dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Loys Allain Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Maurice Bellier, métayer du Fougeray, fait ses comptes avec Jacques Becan son propriétaire, Le Lion-d’Angers 1548

J’ai beaucoup de BELLIER dans mes ascendants, mais je ne remonte pas aussi haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (donc le 6 janvier 1548 n.s.) Maurice Belyer métayer du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers (Marc Toublanc notaire angers) a payé à maistre Jacques Becan advocat à Angers seigneur dudit lieu

    selon la liste des Avocats d’Angers Jacques Besean sieur de la Primaudière avocat à Angers dès 1530

la somme de 17 livres 10 sols tournois pour la demie année de la ferme dudit lieu pour le terme escheu à la feste de Noel dernier et le reste de ladite ferme montant 17 livers 10 sols ledit Belyer a promis et s’est obligé payer audit Becan à la feste de Pasques prochainement venant et ce pour la perception des fruits par luy prins de ceste présente année dudit lieu du Fougeray ainsi qu’il a cogneu et confessé
aussi a promis payer audit Becan son maistre la somme de 19 livres tournois pour la part et portion dudit Becan du bestial dudit lieu avecques 7 chefs de brebis un grand et trois petits porcs que ledit Becan luy laissa lors qu’il alla demeurer audit lieu ou luy bailler dudit bestial à la valeur de ladite somme au choix dudit Becan
et de tout ce faire et acquiter s’est ledit Belyer soubmis et obligé par son serment ses biens choses soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et généralement de faire les reparations nécessaires dudit lieu
et sera tenu ledit Belier laisser sur ledit lieu lors qu’il s’en sortira 15 boisseaux de blé seigle et 3 boisseaux de froment mesure du Lion d’Angers pour les sepmances pour la part dudit Bacan
fait à Angers par Marc Toublanc notaire d’icelle cour, en présence de Rene Lesourt et Jacques Doysseau demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an que dessus

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Bail à ferme de Beaucoudray de Thomas Gorion aux Bouju, Peuton 1520

il s’agit en fait d’un bien Hubé, et Thomas Gorion en a épousé la veuve et a les 2 enfants Hubé issus du premier lit.
J’ignore si les Bouju père et fils sont exploitants directs, mais en tous cas, le paiement du bail à ferme est plus en nature qu’en argent, ce qui laisse supposer des exploitants directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Thomas Gorion marchand apothicaire demourant à Angers et Françoise Gaultier sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce d’une part,
et Pierre Bouju tant en son nom propre et privé que comme pour Marcquet Bouju son père demourant à Beaucouldray en la paroisse de Peston près Chasteaugontier ainsi qu’il dit d’autre part

    si vous connaissez le prénom MARQUET merci de faire signe ici ci-dessous, car comme vous le savez j’officie il a 5 siècles et les prénoms ont vieilli !

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Gorion et sa femme tant en leurs noms privés que comme aiant le bail et administration de René, Jehan et Thibault les Hubez enfants de ladite Françoise et de deffunt René Hubé en son vivant ciergier demourant à Angers ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Pierre Bouju qui a prins et accepté prend et accepte par ce présentes à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle
le lieu et mestairie de Beaucouldray assis en ladite paroisse de Peston avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits bailleurs ont accoustumé en jouyr ensemble les choses qu’ils ont eue par retrait ou nom desdits enfants depuis peu de temps sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en iceluy lieu demeurer et commerser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour en prendre lever et amasser tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens qui proviendront audit lieu de Beeaucouldray ladite ferme durant
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par lesdits Bouju leurs hoirs et aians cause auxdits bailleurs ou aians leur cause la somme de 10 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste de Noël en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs et aux cousts et mises desdits preneurs,
avecques le nombre de 6 chappons bons et marchands aussi paiables par lesdits preneurs ou aians cause auxdits bailleurs audit jour et feste de Noël
item paieront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de 6 poulletz bons et marchands au jour et feste de Pasques
et feront en oultre lesdits preneurs auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 30 livres de beurre franc net et marchand au jour de Karesme prenant le premier paiement desdites 10 livres et chappons commanczant au jour et feste de Noël prochainement venant et lesdits poulletz et beurre au jour de Karesme prenant et Pasques aussi prochainement venant le tout rendable en lam aison desdits bailleurs en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacuns ans ladite ferme durant tous et chacuns les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu de Beaucouldray et de leurdite ferme et en apporteront par chacun an leurs quictances auxdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs paier par chacun an auxdits bailleurs le nombre de deux cens de lin bon et marchand qu’ils rendront semblablement en la maison desdits bailleurs à Angers
et planteront et édifieront par chacun an lesdits preneurs audit lieu de Beaucouldray le nombre de 6 entures
et seront tenus lesdits preneurs tenir et entretenir à leurs propres cousts et despens les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et rendront lesdits preneurs en la fin de leur dite ferme ledit lieu garny selon la coustume du pays
et estoit à ce présent Jehan Boudigné de ladite paroisse de Peston lequel a pleny et caucionné et par ces présentes lesdits Pierre et Marcquet les Bouju de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait pour propre fait et debte contre lesdits bailleurs et à ce faire ledit Boudigné s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et avenir

    Il est bien écrit BOUDIGNE et non BOURDIGNE mais j’avoue que c’est ressemblant

auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée afferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et pleige eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Bouju et plege à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Françoise au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Guillaume Duguecquin prêtre curé de Bouillé et Jehan de la Ruelle apothicaire à présent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Et, comme vous pouvez le constater la signature de Gorion ressemble à Gozion, mais il est bien écrit GORION dans l’acte lui-même par le notaire.

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