Bail à ferme d’un corps de logis de la Perrière, Le Lion-d’Angers, 1603

Lorsque j’ai étudié les Planté, dont je descends, j’ai rencontré un Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et voici sa veuve en affaires.
Le bail qu’elle prend à ferme est conséquent car il s’élève à 500 livres par an, et elle demeura au portail d’entrée du château de la Perrière, et aura 4 métairies et la moitié du grand jardin, autant dire qu’elle va gérer des sous-fermes à des métayers.

Eh bien, tenez vous bien ! contrairement à ce que j’ai beaucoup observé chez les femmes de ces marchands fermiers, qui savent elles aussi gérer et écrire, elle sait manifestement gérer mais en aucun cas écrire.
Je suis bouche bée moi-même ! Je savais qu’on pouvait certes être collecteur de l’impôt (taille ou sel) sans savoir signer, seulement compter, mais là j’avoue que je suis déroutée.

Selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 :

la Perrière, la Lion-d’Angers, la Perrière des Jonchères 1540 (C105, f°171) – Ancien fief et seigneurie avec château, domaine et résidence de Macé de la Faucille, mari de Marie d’Andigné, en 1445, de Marie de la Faucille veuve de René de Jonchères, en 1503 – de Béatrix de Jonchères, veuve de Jean de Monteclerc, en 1542, de dame Marie de Chaanay, veuve de Claude de Jonchères, 1547, remariée à Yves d’Orvaux, 1556. La terre passe ensuite en mains étrangères. Me Olivier Dohin y fonde au manoir le 30 novembre 1571 une chapelle de la Visitation dont dépendaient la closerie du Petit-Moulin en Vern et une dimerie. En est sieur en 1582 n. h. Jean de la Coussaie, qui la vend le 14 août à n. h. René Restif, et celui-ci à Claude de Bueil, qui la cède le 18 janvier 1595 à sa sœur Jacqueline. C’est la fameuse comtesse de Moret, la galante dont l’Estoile parle un peu trop dans son Journal et que fréquentait de près le roi Henri.Le souvenir en vit si bien que dans le pays il n’est paysan qui n’attribue la fondation même du château à Henri IV ; et rien n’empêche qu’il n’y soit venu dans ses grandes chasses du Plessis-Macé. Dès 1598, dame Jacqueline céda la terre à Marguerite Goisbaud, Lezin de Bonnaire et Guy Grudé, mais le contrat fut annulé. En dépendaient alors, outre la maison seigneuriale avec jardins, pourprins, bois, prés, prairies, étangs, 14 métairies de la paroisse du Lion, de la Chapelle, de Vern, Brain et Pruillé. En est sieur Anne de Franquetot de Saint-Hénis en 1627, et le marquis de Cranau, maréchal des camps, mari de Madeleine de Bueil, qui la vendent de nouveau à Jean Verdier, juge en la Sénéchaussée d’Angers ; mais la plus grande partie du domaine est des fermes était en dégât et ruine. Le 7 décembre 1698 y meurt Perrine de Dieusie, femme de Guillaume Amary. Le 13 avril 1709, Charles Simon de la Lucière s’y marie avec Catherine Pasqueraie de la Touche, dans la chapelle. en est sieur et y demeure en 1789 François Du Verdier. L’ancien château, entouré de douves, servait jusqu’à ces derniers temps d’habitation au fermier et a été absolument rasé, sauf les montants et la grille du portail d’entrée. La chapelle existe encore et est visitée aux Rogations. Sur le portail figure un groupe mutilé de la Visitation de la Vierge.

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 octobre 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents et personnellement establys endroit honorable homme Me Guy Grudé sieur de la Chesnaie licencié es droits advocat au siège présidial dudit Angers, mary de honorable femme Katherine Restif demeurant audit Angers paroisse St Jean Baptiste d’une part,
et honneste femme Jehanne Douard veufve de défunt syre Nicolas Planté demeurant en la paroisse du Lion d’Angers d’autre part, soubmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et par ces présentes font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que le dit Grudé audit nom a baillé et par ces présentes baille à ladite Douard qui a pris et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années 3 cueillettes entières et parfaites consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine venant et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues, sans intervalle de temps les choses héritaux cy après déclarées scavoir est le corps de logis du portal de la maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers escuries celier grenier et granges dudit corps de logis accès au puits et four du grand corps de logis de ladite maison seigneuriale et au pressoir poury presser les fruits desdites choses du présent bail, à la charge qu’honorable homme Lezin de Bonnaire sieur de la Prestecherie aura droit de passer par la grande porte dudit portal par bœufs et chartes quand le cas eschet
la moitié du grand jardin dudit lieu seigneurial de la Perrière depuis la haye près le portal jusqu’à la haye vers la chesnaie de la Grillonnaiye et les autres jardins …
Item les lieux et mestayrie appartenantes et dépendances ce la Gresillonaie en la paroisse dudit Lion, de la Denozeraie et du Clereau, paroisse de Brain sur Longuenée, de la Cleraye et la Tremblaye paroisse de Vern, avecq les fiefs desdits lieux de la Tremblaye et de Clereau pour le regard des rentes et debvoirs à cause desdits fiefs seulement estimés valoir 10livres par chacun contrat rachapt …
ladite Douard aura et prendra la tierce seulement pour le regard des ventes et yssues
etc…
et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ladite Douard audit bailleur la somme de 500 livres tournois au treme de Toussaint par chacune desdites années le premier terme commençant au jour et feste de Toussaint 1603
etc…
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur présent François Dugrès sieur de la Tremblaie licencié es droits avocat au siège présidial d’Angers, et Pierre Bordyer marchand demeurant en ladite paroisse du Lyon, ladite Douard a dit ne scavoir signer

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Bail à ferme d’une maison proche la fontaine de Pigeon, Angers, 1602

Voici un tonnelier qui loue une maison proche la fontaine du Pigeon à Angers. Le loyer se monte à 18 livres par an, et pour le prix il dispose d’un jardin.
Le propriétaire, non nommé, est le chapelain de la chapelle saint Gilles desservie en l’église Saint Maurille d’Angers. Il s’est fait représenter par Jean Pancelot, avocat à Angers. Comme quoi, les avocats eux aussi faisaient un peu de tout.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1602 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establys honorable homme Me Jehan Pancelot sieur de Ferrière, advocat Angers et y demeurant paroisse de St Maurille au nom et comme procureur du chapelain de la chapelle de Saint Gilles desservie en l’église saint Maurille d’une part,
et Fleury Lecommendeux marchand tonnelier et Perrine Maznau sa femme demeurants près la fontaine de Pygeon paroisse de St Michel du Tertre, ladite Perrine de luy deuement et suffisament authorisée par ces présentes quant ad ce, d’autre part,

lesquels audit nom et mesme ledit Lecommandeux et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir fait et encores font entre eux le marché de ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Pancelot audit nom a baillé et baille et par ces présentes baille auxdits Lecommandeux et sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives et parfaites et continues l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaints année passée et finiront à pareil jour scavoir est une petite maison jardin appartenances et dépendances avecq les hayes fossés murailles et cloisons qui environnent ladite maison et le jardin, le tout situé près ladite fontaine paroisse de saint Sanxon (faudrait savoir : tout à l’heure c’était sur la paroisse de saint Michel du Tertre, et n’en doutez pas j’ai vérifié ma lecture, et il y a bien un changement brutal de paroisse ! sans doute un endormissement du notaire ?) dépendant de ladite chapelle saint Gilles tant que lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits preneurs en ont jouy auparavant audit tiltre de ferme qu’ils ont dit bien cognoistre,
à la charge desdits preneurs de jouir et user desdites choses comme un bon père de famille sans malverser
de tenir et entretenir les maisons baillées de couverture et terrasse hayes cloisons couraulx et vollières et fossés en bonne estait de réparation et les rendre à la fin du présent marché ainsi qu’ils sont par leur précédent marché
et pour le regard des murailles dudit jardin les feront réparer sablées …
etc…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur audit nom par chacune année outre les charges ci-dessus la somme de 18 livres tz au jour et feste de Toussaintz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaintz prochaine et à continuer etc…

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Bail à moitié de la Grande Moricière, Champigné, 1602

Selon C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, avec mes ajout entre () :

la Grande Moricière, hameau, commune de Champigné, relevait du prieuré de Champigné et de la seigneurie de Princé (C105, f°322) – En est sieur Guillaume Mainguet 1526, Michel Baron 1540, Nicolas Mainguet 1542, 1572 et ses soeurs. (en 1602 Eustache Horeau avocat à Angers, selon le bail ci-dessous) – Olivier Crasnier 1650, Brichet 1753

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AD49-5E36/121 – 1602.05.04 – Juvardeil_1602-AD49-5E36-121 – Le 4 mai 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establys honorable homme Me Me Eustache Horeau Sr de la Haye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et Jehan Royer laboureur demeurant en la paroisse de Juvardeil d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoyr fait et accorder etc font entre eulx le marché de clouseriaige tel que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Horeau a bailler et par ces présentes baille audit Royer qui a prins et accepté de luy audit tiltre de clouseriaige seulement et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies, et révolues,
scavoir est le lieu et closerie de la Grand Moricyère sis et sittué en la paroisse de Champigné ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme Jehan Fourmond de présent clousier dudit lieu le tient et exploite audit tiltre de couseriaige sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver et que ledit preneur a dict bien cognoistre
à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme un bon père de famille
tenir et entretenir les terres dudit lieu bien et duement labourées gressées et ensepmancées de pareil nombre et espèces de sepmances qu’elles sont accoustumées estre ensepmancées
pour ensepmancer lesdites terres lesdites parties fourniront de sepmances moitié par moitié
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons toictz à bestes dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées dedans ledit jour et feste de Toussainctz prochain
et fourniront aussi de bestial pour moitié sur ledit lieu moitié par moitié, l’effoil dudit bestial se partaigera entre lesdites parties aussi par moitié
sera tenu ledit preneur recueillir amassser baptre et agrenner et aouster (l’aoustage est le temps de la moisson) tous et chacuns les grains et fouintz qui proviendront sur ledit lieu et en rendre une moitié franche et quitte audit bailleur sur le port de Champigné à ses despens
tiendra et entretiendra les hayes dudit lien bien et duement closes et y fera chacuns ans le nombre de 6 toises de fossé neuf ou relevé es lieux et endroits le plus cécessaire
plantera aussi par chacuns ans le nombre de 6 sauvaigeaux et 6 antures qu’il arimera d’espines pour les préserver des bestes
fournisra aussi ledit preneur audit bailleur par chacuns ans le nombre de 6 poulets 7 chapons et une fouasse aux Estrennes du revenu d’un boisseau de fleur de froment
et outre le nombre de 20 livres de beurre net en pot et 4 coings de beurre frais honneste aux 4 bonnes festes de l’an
payera ledit bailleur pour le tout les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en rendra ledit preneur quite
fera ledit preneur par chacun ans toutes les vignes despendant dudit lieu de leur 4 façons ordinaires en temps et saison convenable pour la faczon desquelles vignes ledit bailleur payera audit preneur par chacun quartier desdites vignes la somme de 50 soulz par chacune desdites années
aidera ledit preneur luy et ses gens à faire les vendanges dudit lieu par chacuns ans et ne sera tenu ledit bailleur que de fournir de despense seulement
ne pourra ledit preneur coupper ny abapbtre aulcuns arbres fructeaux ne marmentaulx de sur ledit lieu par pied ny par branche fors les haies et esmondés qu’il couppera et esmondera en temps et saison convenable
laissera ledit preneur ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et engrais à la fin dudit présent marché
et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille (c’est déjà dit plus haut, mais mieux vaux 2 fois qu’une !) sans y malverser
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement
auquel marché de clouseriaige et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc à faire etc et aussy à payer dommaiges etc obligent respectivement etc renonçant etc o foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit bailleur ès présence de Me Jean Angevin Sr de la Pelissonnière demeurant en la paroisse de Bouzillé et Pierre Faulscheux clerc demeurant audit Angers tesmoinfs etc ledit preneur a déclaré ne scavoir signer
constat et prendra ledit preneur la moitié des fruits des arbres desdits vignes seulement

Champigné, collection personnelle, reproduction interdite
Champigné, collection personnelle, reproduction interdite

Bail à moitié de la closerie de la Hée, La Pouèze, 1623

J’aime beaucoup mes BOUMIER. Ils sont à La Pouèze, dont j’ai relevé les plus vieux baptêmes, comme j’aime le faire gratuitement.

D’abord par le patronyme, parfois écrit BOMMIER, mais jamais BOUVIER comme d’aucuns le prétendent pour la famille en question. A cette occasion, je me permets de rappeler que la première règle en paléographie consiste à :

    COMPTER LES JAMBES

Avec cette précieuse règle, certes un BOUVET peut toujours faire un BONNET, mais jamais un BOUMIER ne peut faire un BOUVIER.

Je les aime bien aussi parce qu’ils sont closiers d’Olivier Hiret, et que j’ai trouvé un grand nombre de baux. En effet, un bail n’était jamais un long fleuve tranquille, puisque la vie ne l’était pas.
Ainsi, Marin Boumier signe en 1623 le bail ci-dessous, avec Julienne Lemesle son épouse, mais celle-ci décède en 1627 et il reprend femme en 1630, alors il faut refaire le bail.

Je les aime bien parce qu’un jour, quelqu’un m’a dit :

    Vous, vous avez de la chance, vous pouvez trouver des actes parce que vos ancêtres avaient les moyens !

C’était oublier que les baux sont les actes les plus fréquents, et que dans un bail, il y a le propriétaire, certes, mais aussi le preneur, et du même coup les conditions de vie de votre closier d’ancêtre. Tel est donc le cas de Marin Boumier, mon ancêtre, closier à la Pouèze, qu’une sépulture d’un de ses enfants donne par erreur métayer, car je peux vous assurer que les nombreux baux devant notaire précisent fort bien closerie.

Et pour tout vous dire, j’aime bien mes BOUMIER parce que c’est le premier bail que j’ai autrefois retranscrit, alors, j’ai une tendresse toute particulière pour mes débuts, d’autant que Louis Coueffé, le notaire, avait la facheuse manie de faire des additions en marge, qui viennent joyeusement s’entremêler au premier texte, le tout sur écriture à ne pas mettre dans les mains des débutants.
C’était mon premier effoil, ma première fouace etc… que de chemin parcouru depuis !

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Olivier Hiret Sr du Druil advocat ay siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et Marin Boumier laboureur demeurant en la paroisse de la Poize tant en son privé nom que soy faisant fort de Jullienne Lemesle sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairement avecq luy à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler audit Hiret ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochainement venant à peine etc dommages, d’autre part,
lesquels et ledit Boumier esdits noms et chacun d’eux deul et pour le tout sans divition de personne ni de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à closerage conventions & obligations qui s’ensuivent

    le bail à closerage est le bail à moitié

c’est à savoir que ledit Hiret a béille et par ces présentes baille audit Bommier esdits noms qui a accepté au tiltre de closerage pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suyvant l’autre qui commenceront au jour & feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour,
scavoir est le lieu et closerye de la Hée aliès la Couraudière audit bailleur appartenant, situé en la paroisse de La Poize comme il se poursuit et comporte avec ses apartenances et deppendances ainsy que Foucquet et Perrine Halopé sa femme en ont jouy et jouissent encores à présent, au même titre sans rien en retenir,
à la charge dudit preneur esditsnoms d’en jouyr bien et deument comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien desmollir,
tenir et entretenir et rendre en fin dudit temps les maisons et logemens dudit lieu en bonne & suffisante réparation de terrasse et couverture d’ardoise ainsy qu’elles luy sont baillées,
labourer lesdits lieux, graisser et ensepmancer les terres dudit lieu bien et deuement et en bonnes saisons de sepmances qui seront fournyes par les partyes par moitié
et auront ensemble tous fruits des arbres après que le tout aura été cueillé amassé couppé battu et agrené par ledit preneur seribt partagés laquelle moitié du bailleur il luy rendra franche et quitte en sa maison en ceste ville
feront lesdites parties assemblage des bestiaux qui se seront sur ledit lieu
l’effoil desquels sera pareillement partagé

    effoil, effouiel : dans le Maine, l’Anjou, l’Orne, le croît du bétail, après élevage et engraissement.

nourrira ledit preneur par an 2 veaux pour le moings
ne pouurra coupper ni abatre aucuns boys pas pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable une fois seulement pendant le présent bail

    émonder : nettoyer les arbres, les débarasser des branches mortes, couper les jeunes branches qui se développent sur la tige d’un arbre, en dessous de sa cime. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

lequel boys esmondé sera pris pour le tout par ledit preneur fors seulement pour le regard de celuy qui est en couppe duquel le bailleur aura moitié et sera partagé après que le preneur en aura fait la couppe,
tiendra les terres bien et duement closes de leurs hayes et clostures ordinaires,
fera par an autour desdites terres au lieu le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé neuf ou réparé
et y plantera 5 esgrasseaux qu’il entera de bonnes matières de fruitz et les conservera à son pouvoir du dommage des bestiaux,

    esgrasseaux : jeunes plants, généralement cultivés ensemble ailleurs, comme on le voit sur ma page du château de Mortiercrolle qui servait aux jeunes plants. L’enture et enter font partie du même vocabulaire.

ne poura enlever de sur ledit lieu aucun fouyn pailles chaulmes ni engrais, ains les y relaisser pour y estre consommés,
payeront lesdites partyes par moitié les rentes dues par bled et avoyne à cause dudit lieu et pour celles dues par argent seront payées pour le temps par le bailleur,
baillera ledit preneur audit bailleur le nombre de 30 L de beurre net en pots bon loial et marchand au terme de Noël, un coing de beurre frais honneste et 6 poulletz au terme de Pentecoste, 4 chappons à la Toussaint, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux rois le tout par an rendu en ceste ville

    coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin. On disait aussi motte
    (C’est curieux, nous mangeons les chapons à Noël, ici ils étaient à la Toussaint ! En tout cas pour la fouace rien n’a changé depuis, si ce n’est la recette !).

ne pourra ledit preneur cedder ni transporter le présent bail à autre parsonne sans le consentement dudit bailleur et d’aultant que ledit bailleur a dit avoir convenu avec Julien et Jean Esrouin pour le fauchage du foing dudit lieu en la présente année seulement à 7 livres 7 sols, et avec ledit Fouquet pour le fanage à 50 sols,
est accordé que ledit preneur payera le prix de ladite convention y contribuant seulement par ledit bailleur de 34 sols
et en ce faisant mesme ledit preneur tenu dudit faulchage fanage ladite première année du présent bail
etc
fait et passé à notre tablier présent René Guillebault mestayer demeurant en la paroisse de la Poize et Jehan Courtet clerc demeurant à Angers, lesdits Boumier et Guillebault ont dit ne scavoir signer

    Olivier Hiret est mon tonton, sans hoirs, dont mes ancêtres eurent donc l’héritage ! Rassurez-vous il n’en reste rien !

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Bail à ferme de la seigneurie de Beaumont en Chanzeaux, 1603

Selon C. Port, in Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments entre () :

Beaumont : commune de Chanzeaux, ancien fief et seigneurie relevant du Lavouer en Neuvy, avec droit de moyenne et basse justice, et dont dépendait la Gaultrie, les bordages de la Chaîne en St Lézin d’Aubance, du Chêne et des Landes en Jallais. Sigebrand vers 1150 en avait donné la dîme de blé, vin, laine, lin et bestiaux aux moines de Chemillé. La dîme en appartenait au 16e siècle au temporel de la chapelle de Fils-de-Prêtre, à Angers. En est sieur en 1545 René Deshommeaux écuyer. (et en 1603 René Du Bouschet et Anne Chenu, selon l’acte notarié qui suit)


Photo Pierre Grelier. Voir Chanzeaux en cartes postales sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 juillet 1603 avant midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont été présents et personnellement establis messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torce des landes gentilhomme ordinaire de la vennerie du roy et dame Anne Chenu son espouse de luy authorisée quant à ce, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Garenne paroisse de Soudan pays de Bretagne, lesquels soubmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au pouvoir ont confessé avoir en prolongeant et continuant le bail cy-après daté baillé et baille par ces présentes baillent à honneste homme René de la Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux à ce présent stipulant et acceptant à titre de ferme non autrement pour le temps et terme de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernièrement passées, et finiront à pareil jour lesdites 7 années révolues sans intervalle de temps savoir est les fiefs terres et seigneuries de Beaumont et la Gillière dépendant dudit Beaumont avecq les cens rentes et debvoirs tant en deniers que grains chapons et redevances ventes rachats aubenages espaves et autres droits esmoluements et adventures desdits fiefs en ce non compris 12 septiers de bled qui se prennent sur la quarte partie des dixmes dudit Beaumont, desquels lesdits bailleurs ont esté évincés et et où ledit preneur ne pourra rien prétendre
lesdites choses bailllées situées en la paroisse de Chanzeaux et environs, ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et son plus amplement déclarées par le bail à ferme entre ladite Chenu et ledit de la Mothe, passé par Bertrand notaire de ceste cour le 18 mai 1598 et comme ledit de la Mothe en a joui suivant ledit bail fors et réservé lesdits 12 septiers de blée de dixme, pour le prix de la ferme et jouissance desdites choses ledit de la Mothe aussi duement establis soubmis a promis et promet et demeure tenu payer et bailler par chacun an auxdits sieur et dame de la Haye la somme de 100 livres au jour et feste de l’assomption de notre dame quinziesme jour d’août, en ladite maison seigneuriale de la Garenne ou autre maison ou demereront lesdits bailleurs aussi loing de la demeure dudit preneur le premier paiement commençant au jour et feste de notre Dame mi août prohaine, en continuant et sans espérance d’aulcun rabais pour tous périls et fortunes soit de guerre et incursions de soldats gresle viniers et autres cas fortuits ce que ledit preneur a dit avoir bien prévu et recours audit rabais recognaissant qu’outre lesdits bailleurs luy eussent affermé lesdites choses à plus grand prix et outre est fait le présent bail aux mesmes clauses et conventions que le cy-dessus dit savoir à la charge dudit preneur de payer et acquiter les cens rentes debvoirs qui sont acoustumés estre payés pour raison desdites choses du présent bail et en fournir acquits à la fin de ce bail et pareillement fournira acquits des rentes et debvoirs du temps de son bail précédent, et de se faire payer des rentes et debvoirs en la manière acoustumée etc…

Du Bouschet Sr de la Fauvelière par. de Bais, – de la Motte, par. d’Etrelles, – de la Haye, par. de Torcé, – de la Garenne, par. de Soudan, – de Méral, – de Pengenay.
Réf. et montres de 1427 à 1513, par. de Bais, Etrelles et Torcé, év. de Rennes.
De sable à une croix engreslée d’argent (Sceau 1430), comme Dréor, Guillo, Kerlosquet et Randrécar.
Raoul, marié à Isableau de Champchevier, contribua glorieusement à la reprise de Laval sur les Anglais, en 1429 ; Guy, trésorier de la Madeleine de Vitré, puis premier présidient aux comptes et évêque de Cornouaille en 1480 ; Pierre, président à mortier en 1620 (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

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Les Chesneau de Lassay, bail entre eux, Angers, 1614

Nous avons vu il y a quelques semaines la famille Chesneau de Lassay, dont l’un des membres est parti avocat à Angers. C’était en 1629, une cession de biens entre eux. Les voici à nouveau dans un acte que je viens de trouver, datant de 1614, et qui est un bail à ferme de François Chesneau, avocat à Angers, qui est celui qui a quitté Lassay et dont les biens sont donc au loin.

Arrêtons nous un instant sur un point important :

    Les deux actes sont bien à Angers, mais chez un notaire différent.
    L’acte de 1629 était en 5E6 et celui que je vous livre aujourd’hui est en 5E36
    Ces cotes correspondent chacune à une étude ayant déposé ses archives. Dans une grande ville, comme Angers, il y a plusieurs études, c’est normal.
    Donc 5E6 est le fonds, important, d’une grosse étude d’Angers, et 5E36, un autre fonds aussi important d’une autre étude d’Angers, et rassurez-vous il y en a encore d’autres.
    Pour compliquer la chose, chaque étude n’a pas qu’un seul notaire à une moment T mais plusieurs contemporains, se chevauchant ou non.
    Enfin, en guise de conclusion, un individu autrefois avait rarement un quelconque attachement à une étude. Ainsi, notre François Chesneau, avocat, qui traite à ces deux reprises avec son frère Guy, venu de Lassay, le fait chez deux notaires totalement différents.
    Ceci pour vous dire combien les recherches sont difficiles sur une famille, car les notaires d’Angers nombreux, et la fidélité d’une famille à un notaire infime… et combien je suis perplexe pour vous indiquer comment chercher, car mon piffomère, instrument bien connu des chercheurs de tous poils, m’a plus souvent été utile que les longues heures de préparation d’une stratégie, qui foire à tous les coups ! Pourtant, je prépare toujours une stratégie, et le soir je rentre en ayant trouvé tout sauf ce que j’étais venue chercher…


Les 3 photos ont été prises par P. Grelier, septembre 2008 – Cliquez sur l’image pour l’agrandir

Voici donc l’acte trouvé par hasard, comme l’immense majorité de mes trouvailles. L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 avril 1614 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle furent présents personnellement establis et soubzmis chacuns de Guy Chesneau sieur de Vieumont demeurant en la ville de Lassay pays du Mayne
et Me François Chesneau son frère advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Maurille, soubzmettant etc

confessent avoir ce jour d’huy fait et font entre eux le bail à ferme qui ensuit c’est à scavoir que ledit François Chesneau a par ces présentes baillé et baille à tiltre de ferme audit Guy Chesneau pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernières passées et qui finiront à pareil jour lesdites 6 années finies et révolues, tout et tel droit part et portion d’héritage et choses immeubles appartenant audit bailleur au lieu de Vieumont en la paroisse de Lassay St Fraimbault de Lassay audit pays du Mayne, ensemble les parts et portions d’héritages qui appartenoyent à Jullienne, Jean, Guillaume et Mathurin Chesneaux leurs frères audit lieu et emeraux ? de Vieumont à cause de la succession de deffuntz Loys Chesneau et Thomasse Bilheust leur père et mère et de déffunt Loys Chesneau leur frère depuis décédé, ensemble telle part et portion d’héritages et choses immeubles qui audit bailleur appartiennent et celles qui appartenoyent cy-devant à ladite Julienne Guillaume et Mathurin les Chesneaux à cause desdits successions sises indivises au lieu et environs de la Croixette près ladite ville de Lassay, toutes lesdites choses baillées sont tant en maisons, jardins, vignes, bois taillis, prez, pastures, terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme ledit preneur a cy-devant jouy de celles qui sont audit Lassay et Marin Baguelin de celles qui sont audit lieu de Viermont suivant son bail précédent ces présentes, à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user pendant le présent bail comme ung bon père de famille les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation comme celle sdudit Lassay y sont de présent et celles dudit lieu de Viermont où demeure ledit Baguelin suivant son bail et les rendre à la fin du présent bail
sans que pendant iceluy il puisse abattre aucun bois par pied ni branche fors seulement de coupper et émonder les bois taillis et autres arbres et hayes qui de tout temps ont coustume de l’être et en temps et saison convenable
et de payer les cens rentes charges et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses aux seigneurs de fief auxquels elles sont deues,
et outre sera tenu et obligé ledit preneur rendre audit bailleur à la fin du présent bail pour la somme de 100 livres tz de prisée du bestial laquelle somme lui est due par ledit Baguelin à présent métayer dudit lieu de Viermont, que ledit bailleur luy auroit fournye sur ledit lieu suyvant le contrat et quittance que ledit Baguelin en a consentie audit bailleur par devant Brice Oger notaire dudit Lassay le 14 Juillet 1600 la minute dudit escript iceluy bailleur a présentement deslivrée et mise en mains dudit preneur à fin d’avoir et recepvoir ladite somme de 100 livres en bestiaux d’iceluy Baguelin
et ne pourra iceluy preneur prendre ni enlever aulcuns engrais fumures pailles ni chaumes de dessus lesdites choses baillées en ladite année du présent bail, qui y demeureront pour la culture
et outre est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt cinq livres tz (145 livres) 50 livres de beurre bon loyal et marchand et 5 livres de poupées de lin poids dudit Lassay le premier payement commençant pour lesdites pouppées à la Toussaint prochaine, et pour ladite somme de 5 livres à Pasques prochaine et à continuer à l’avenir de terme en terme et le tout en ceste ville par ledit preneur franchement et quitement
et a ledit Guy Chesneau protesté et proteste que ces présentes ne puissent préjudicier pour sa part et portion qu’il est fondé en la succession dudit Guillaume Chesneau son frère
et a ledit Me François Chesneau déclaré recogneu et confessé que ledit Guy Chesneau luy a cy-devant payé la somme de 290 livres tournois et le nombre de 100 livres de beurre pour la ferme et jouissance de 2 années desdites choses du présent bail, la première finie à Pasques 1613 et l’autre à Pasques dernière et en a quicté et quicte ledit Guy Chesneau
… et au cas que ledit bailleur veuille aller demeurer audit Lassay en ce cas le présent bail ne durera que pour l’année commencée et sera résoly pour le temps qui en reste sans aucuns despends dommages et intérêts de part ni d’autre etc…
fait et passé audit Angers en notre tabler présent François Chevallier paticier et Michelle Cailleau praticien demeurant audit Angers tesmoings requis et appelés

Ainsi, vous avez maintenant le nom des parents, des frères et soeurs et même de ceux qui sont décédés.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.