Bail à ferme de la terre de Chauvigné, 1587

Voici encore une saisie et un bail judiciaire qui est sous affermé à un autre. D’ailleurs j’ai bien l’impression que la terre de Chauvigné a déjà fait l’objet d’un autre article sur mon blog, et que son propriétaire avait été un protestant qui a fait parlé de lui.

Là encore, j’ai beaucoup travaillé les FOUIN, car je descends de ceux qui apparaissant à Pouancé fin 16e siècle et je tente de les lier aux autres porteurs du patronyme.
L’acte qui suit permet d’avoir la signature de Guillaume Fouin le Jeune, marchand à Craon en 1587, et manifestement marchand fermier.

Le bailleur est issu de Cossé-le-Vivien, et est bedeau et suppôt de l’université d’Angers. Voici la différence entre le suppôt de l’université, et le suppôt de satan (plus connu que le précédent de nos jours), le tout selon le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition (1762) :

SUPPÔT. s.m. Celui qui est membre d’un Corps, & qui y remplit certaines fonctions pour le service du même Corps. Les suppôts de l’Université. Le Recteur & ses suppôts. Les Imprimeurs & les Libraires sont suppôts de l’Université. Il n’est guère d’usage dans cette acception, qu’en parlant de l’Université.

On dit d’Un méchant homme, que C’est un suppôt de Satan. Satan & ses suppôts.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juillet 1587 après midy, en la court du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honorable homme René Desalleux Sr de la Cuche bedeau et suppot de l’université d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
et honneste homme Guillaume Fouyn le Jeune marchand demeurant ès forsbourgs de Craon d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement eux et chacun d’eux confessent avoir fait et par ce présentes font les cession et transport sui suivent c’est à savoir que ledit Desalleux a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Fouyn stipullant et acceptant le droit de bail afferme (à ferme) de la terre et seigneurie de Chauvigné saisie à la requête de monsieur le procureur du roy sur le seigneur dudit lieu et adjugée audit Desalleux par monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou pour le prix et somme de 100 escus par chacun an,
et aux charges portées par ledit bail duquel bail prix et chartes d’iceluy ledit Fouyn a dict avoir bonne et suffisante coignaissance pour dudit bail en jouir et user par ledit Fouyn ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Desalleux, lequel a subrogé et subroge ledit Fouyn en ses droits et actions et laquelle cession a esté et est faite par ledit Desalleux audit Fouyn sans aucun garantage ne restitution de prix et a promis et demeure tenu ledit Fouyn acquiter ledit Desalleux du prix et charges et de tout le contenu audit bail et l’en rendre quite …
fait et passé audit Angers en présence de Planchenault et René Planchenault praticiens

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Bail à ferme à Seiches, Marcé, La Chapelle-Saint-Lau, par une veuve, 1528

Nous partons durant quelques jours dans des actes VALLIN, VASLIN, car je suis moi-même en panne sur ce patronyme. Tout ce que j’ai glané concerne, hélas pour moi, d’autres porteurs du patronyme, j’espère que d’autres y trouveront leur bonheur.

Lors de mes lectures d’actes notariés, j’ai le plus souvent observé qu’une veuve reprenait la gestion des biens, comme l’eut fait son feu mari.
Ici, il n’en est rien, une veuve baille à ferme au lieu de faire valoir elle-même, sans doute car elle ne demeure pas sur place. En effet, dans les plus anciens actes notariés disponibles dans le fonds des Archives Départementales, fonds qui dispose d’un siècle de plus que la Loire-Atlantique et la Mayenne, c’est à dire le 16e siècle, les actes anciens sont moins détaillés, et en particulier on précise rarement le lieu d’habitation de chacun.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1528 en nostre cour royal d’Angers etc personnellement establys sires Nicolas Guyet et Pierre Doysseau le Jeune marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part,
et honneste femme Eustesse Vallin veuve de feu Jehan Lecomte d’autre part,
soumettant et confessant etc avoir aujourd’huy fait et font entre eux les marchés et accords tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite veuve a baillé et baille auxdits Guyet et Doisseau qui ont pris et accepté à titre de ferme et non autrement du premier jour du mois de janvier prochain venant jusque à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle et finissant à semblable jour lesdits 9 ans et cueillettes révolues
savoir est toutes et chacunes les métairies closeries borderies maisons jardin vignes prés parstures landes bois cens rentes debvoirs émoluments de fief et autres choses héritaux quelconques appartenant à ladite veuve en quelque manière que ce soit estant ès paroisses de Seiches, Marcé et La Chapelle Saint Lau, pour icelles exploiter audit titre et en faire à leur plaisir et de leurs hoirs comme de choses baillées à ferme pour et durant ledite temps à la charge desdits Guyet et Doysseau de payer et acquitter les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites choses pour et durant ladite ferme et de tenir les maisons desdites choses affermées en tel estat de réparation qu’ils seront au commencement et à la fin d’icelle les y rendre à la charge en outre desdits Guyet et Doysseau d’en payer rendre et bailler par chacuns desdits 9 ans à ladite veuve ou etc au jour et feste de Nouel la somme de 250 livres tz le premier terme de paiement commançant à la feste de Nouel en l’an qu’on dira 1529 en continuant etc auxquelles choses dessus dites tenir etc, lesdites choses affermées garantir etc ladite fermer payée etc dommages et amendes etc obligent lesdites parties establies chacun endroit roy d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits Guyer et Doysseau leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especialement ladite veuve au droit vélléien etc généralement etc foys jugement condamnation etc fait audit lieu d’Angers en présence de sire René Marteau marchand et Michel Leroy chaussetier demeurant audit Angers tesmoings

Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762 :

CHAUSSETIER. s.m. Marchand qui fait & qui vend des bas, des bonnets, &c. Chaussetier-Bonnetier.

La veuve de Jean Leconte porte franchement un curieux prénom Eustesse, ou Eusteffe, aussi vous allez avoir un article prochaînement qui lui sera entièrement consacré.

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Bail d’un pré à Cantenay par Jean Touchaleaume, 1610

Je poursuis ma traque des Touchaleaume. Celui-ci est charpentier, et je ne le rattache pas aux autres.

L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juin 1610 en la court royal d’Angers devant nous Claude Garnier notaire d’icelle personnelement etablie honneste femme Jehanne Sourdrille femme et procuratrice de honneste homme Elie Lefebvre marchand demeurant Angers d’une part, et Jehan Touchaleaume charpentier demeurant en la paroisse de Cantenay d’autre, soubzmetant les parties respectivement eux leurs hoirs confessent avoir faict et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Sourdrille a baillé et baille audit Touchaleaume ce acceptant qui a prins et prend d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps commenczant et qui ont commenczé au jour et feste de Toussaintz dernière passée et finissant à pareille jour scavoir est ung pré appelé le Courais situé ès communes de Cantenay et ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Touchaleaume en a jouy par cy-davant pour pendant ledit temps en prendre l’herbe et tonture et la couppe du bois qui est autour dudit pré qui appartient à ladite Sourdrille, (le foin ou les vaches dans le pré, et le bois de chauffage provenant de la taille des haies)
et a esté fait pur en payer et bailler de ferme par ledit Touchaleaume à ladite Sourdrille par chacun an la somme de 4 livres tz payable par les années dont le payement de la première année commencze au jour de Toussainctz prochainement venant et à continuer
et est accordé entre les parties que si ledit Lefebvre et ladite Sourdrille font ung lieu de leurs héritages qu’ils ont à Espinai en ce cas le présent bail demeure nul si bon semble à ladite Sourdrille advertissant ledit Touchaleaume 3 mois avant que l’on fauche en l’année qu’il sera adverti (j’ai compris que le bail cesserait si ladite Sourdrille construisait sur le lieu, mais je ne suis pas certaine de mon interprétation)
et a esté à ce présent et deument soubzmis soubz notre court ledit Lefebvre lequel a le présent marché pour agréable
et oultre promet ledit Touchaleaume baille audit Lefebvre et à ladite Sourdrille pour lesdites 5 années 8 livres de beurre net en pot payable par les années et s’il ne jouis les 5 années payera le beurre à la raison de ce qu’il jouira … (j’ai compris que les 8 livres sont pour le tout et non pas par année de qui ferait 4×5 soit 40 livres de beurre ce qui est énorme)
fait et passé Angers présents Me Anthoine Garnier François Marcillé clercs demeurant Angers et Michel Dupont demeurant Angers ledit Touchaleaume a dit ne scavoir signer

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Bail de la seigneurie de la Faucille, 1587

Pendant les guerre de religion, la famille de la Faucille baille ses terres à ferme.
Selon le dictionnaire de C. Port, 1ère édition :

la Faucille, commune de l’Hôtellerie-de-Flée : ancien fief et seigneurie avec castel, vaste parc et pont sur l’Oudon, précédé jusqu’à la grande route d’une longue avenur (Cassini). – C’est le manoir patrimonial de la grande famille dont le nom se rencontre si souvent dans ces pays au courant des guerres du 16e siècle. Ses plus anciens titres originaux, produits pour une montre de noblesse, remontent à une alliance avec les Vendôme en 1518. Le 18 décembre 1531, René de la Faucille y fonda une chapelle, en constituant 15 livres de rente pour le chapelain sur sa terre du Bois-Savary. Ses descendants figurent jusqu’au milieu du 17e siècle au premier ranf du parti huguenot.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 29 août 1587 après midy, en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite court personnellement estably noble homme Pierre de La Faucille écuyer Sr de St Aubyn et y demeurant paroisse de St Aubin du Pavoil, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Jehan de La Faucille aussi écuyer Sr dudit lieu, promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler au preneur cy-après nommé dedans ung an prochain venant à peine de tous respens dommages et intérests ces présentes néanmoings, d’une part
    et honneste jomme Aumaury Doucher marchand à présent fermier de la terre et seigneurie de la Faucille tant en son nom que soy faisant fort de Renée Locherye sa femme promettant aussy luy faire avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler audit Sr de St Aubin lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables …,
    chacun d’aux seul et pour le tout, confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Saint Aubin esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Doucher aussi esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et cinq cueillettes entières et consécutives suivant l’une l’autre la première anné finissant au 18e jour de ce mois et an qu’on dira 1588 et à continuer pendant lesdites 5 années,
    ladite terre fief et seigneurie de la Faucille tant en maisons courtz jardrins parc (le mot est rare à l’époque, c’est la première fois que je le rencontre) vergers et moulins et rivière, mestairies, closeries, vignes, prez, pescheries, estangs, boys, cens rentes et debvoirs et des proffictz et esmolluements de fief comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en réserver ne excepter et tout ainsy que ledit sieur en jouist et tient par bail à ferme qui lui a esté judiciairement fait quoique soit au nom de Jehan Doucher son oncle dont il a les droits pour en jouir et user desdites choses pendant ledit temps de ladite terre comme ung bon père de famille sans rien demollir ni détériorer, faire et faire faire les vignes de leurs façons ordinaires .. (suite comme tous les baux…)
    ceste baillée et prinse à ferme faite pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur de St Aubin esdits nms par chacun desdites années la somme de 500 escuz deux tiers, vallant 1 550 livres tournois payables ladite ferme en deux termes égaux payables à la Toussaintz et Pasques le premier paiement à la feste de Toussaint la ladite année 1588 et à continuer (c’est une grosse somme annuelle !)
    a esté convenu que ledit bailleur fera mettre les moullins et chaussés de l’estang de la Vaussenerye en sorte que lesdits moullins puissent poudre dorénavant ensemble et simultanément en ce cas ledit preneur payera les réparations sur le prix de sa ferme etc…

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    Tanguy Le Veneur seigneur de Carrouges, de Bécon et du Loroux-Beconnais, 1583

    La châtellenie de Bécon tenait Le Loroux-Béconnais, Saint-Augustin, Saint-Clément, La Pouëze, Saint-Jean-des-Marais, Brain, Chazé, La Cornuaille, Saint-Sigismond, Villemoisan, Chantocé, Saint-Leger, Les Essars, et Saint-Germain-des-Prés.
    Elle appartient en 1540 à Anne de Montjean, veuve de Jean d’Acigné.
    En 1563, Guyonne de Montjean, veuve de Jean de Carouges, en rend aveu.
    Puis Carouges passe à la puissante famille Le Veneur et ce n’est qu’en 1665 que la châtellenie de Bécon passera au comté de Serrant.
    Ce qui signifie en clair que toutes ces terres ont été possédées pendant un siècle par un famille Normande.
    Voir la région de Carrouges
    Le château de Carrouges, propriété actuelle des M.H. est la demeure habituelle des Le Veneur. Son portail d’entrée ressemble tellement à celui de Mortiercrolle qu’on croirait que l’un s’est inspiré de l’autre. En tout cas, Mortiercrolle, qui remonte au début du 16e siècle, était sur la route entre Carrouges et les terres angevines des Le Veneur !
    Mieux, la famille Le Veneur, tout comme la famille de Rohan, avec laquelle elle eut un long procès sur ce point, était dans les forges.
    Et me voici revenue sur la route du clou, page que j’ai lancée sur mon site voici 10 ans, ayant remarqué le nombre fascinants de Normands venus s’installer en Anjou et en Bretagne.

      Je salue ici les Normands de mon coeur, et les Normands partis en Anjou et en Bretagne, dont je suis par les Guillouard.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 9 mai 1583, en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite Court personnellement estably honneste personne Nycollas Dromer demeurant au lieu de Houssemayne paroisse de Saint Martin des Landes près Carouges pays de Normandie duché de Sées, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort de hault et puissant messire Taneguy Le Veneur comte de Tillieres, seigneur de Carouges, des Bescon et du Loroux Besconnays, chevalier des deux ordre du roy, conseiller en son conseil privé et d’estat, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnances de sa majesté et son gouverneur et lieutenant général ès baillages de Rouen Evreux et Caen, et en vertu de procuration passée soubz la court de la vicomté d’Orbec par devant Ollivier Carry et Jehan Debray tabellions royaulx en dabte du 20 avril dernier signé Carry et Debray et scellé sur simple queue de cire rouge d’une part,
    et Guillaume Jouhanneaux marchant Me baguetier, demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens
    confessent avoir fait et par ces présentes font par entreulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dromer esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jouhanneaux qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement
    pour le temps et espace de 7 annnées entières et parfaites et consécutives l’une l’aultre à commencer du jour et feste de Toussainctz dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues
    les lieux et mestairies de Cherbon blanc et les Prinses Peton et le Brayroudin (elles ont partiellement changé de nom car le Prinse Peton n’existe plus) avecques touttes et chacunes leurs appartenances et déppendances tant maisons granges tectz loges jardrins rues yssues terres labourables prez boys hayes commungs et autre droit d’usage que aultres choses déppendants desdits lieux et mestairies de Cherbon blanc, Prinse Peton et Brayroudin, sans aulcune chose desdits lieux en retenir ne reserver et que les précécédants fermiers desdits lieux en ont cy-davant jouy et usé et icelles choses tenues possédées et exploitées audit tiltre de ferme
    pour desdits lieux jouyr et user par ledit preneur ses hoyrs durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
    et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons granges et loges desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin de ladite ferme en tel estat et réparation qu’elles estoyent au commencement de ladite ferme
    et de rendre les terres desdis lieux labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme comme elles estoyent au commancement d’icelle et de pareils nombre de grains espis et sepmances
    et de planter par chacune desdits années sur lesdits lieux et endroictz commodes sur chacun desdits lieux le nombre de 6 esgrasseaux qu’il rendra entiers en bons fruictiers à la fin de ladite ferme,
    et de faire faire par chacune desdites années aussy sur chacun desdits lieux le nombre de 10 toises de foussé
    et est faict le présent bail et prinse à ferme pour en payer par chacune desdites 7 années par ledit preneur ses hoyrs audit bailleur esdits noms ses hoyrs outre les charges ci-dessus, scavoir pour la première année la somme de 40 escus sol payable au jour et feste de Toussiant prochainement venant, et pour le regard des autres 6 années ledit preneur en payera par chacune d’icelles 6 années audit jour et feste de Toussaincts et Pasques par moictié en ceste ville d’Angers au lieu de la Pourière ? lors qu’il sera adverty par ledit seigneur ou autre de pour lui, la somme de 43 escuz ung tiers le premier payement desdites 6 années commenczant au jour et feste de Pasques de l’année que l’on dira 1584, et à continuer,
    et ne pourra ledit preneur coupper abbattre ne enlever aulcuns boys de la Prinse Peton et du Mortier Viollet lesquels ont esté venduz à Anthoyne Chesneau par ledit seigneur de Carouges ou son procureur
    fors que ledit preneur y pourra mener ou faire mener les porcs desdits lieux lors qu’il y aura de la posson et glandée sans en payer aulcune chose
    et pourra ledit preneur faire charruer et labourer et ensepmancer les lieux ou sont lesdits boys durant le temps de sadite ferme et en prendra les fruits qui y proviendront comme bon luy semblera,
    et quant aux bestiaulx estant sur lesdits lieux ledit Dromer esdits noms a déclaré qu’il n’y prétendoyt aulcune chose par ce qu’ils appartiennent à Me Mathurin Froger naguères fermier desdites choses en faveur
    et moyennant ces présentes, et a ledit Dromer esdits nom ceddé et cèdde audit preneur les fruictz et revenus provenus esdits lieux depuis le jour et feste de saint Jehan Baptiste dernier passé et qui sont deubs pour raison desdits lieux jusques au jour et feste de Toussaints aussy derniere passée pour en faire par ledit preneur à ses despends privés et fortunes poursuite contre et ainsi qu’il verra estre à faire
    et ne pourra aussy ledit preneur coupper ne abbatre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx desdits lieux par pied ne par branche fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppez et esmondez et à promys
    et demeure tenu ledit Dromer faire ratiffier et avoir agréable le présent bail et prinse à ferme audit seigneur de Carouges et au contenu d’iceluy et en fournir et bailler audit preneur lettres vallables de ratiffication en forme dedans trois moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoings
    auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus tenir est dit aux dommages et garantir ladite ferme et ladite ferme payer etc obligent lesdites parties et mesmes ledit Dromer esdits noms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonczant etc ledit Dromer aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jehan Gasnault escollier et Jehan Adelle praticien en court laye demeurant Angers tesmoings

    châtelet dentrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !
    châtelet d'entrée de Mortiercrolle, tellement semblable à Carrouges !

    http://www.odile-halbert.com/Paroisse/Cartes/Cartes_53/53_StQuentin-Anges.95.jpg
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    Bail à ferme de la closerie de Champcheron, Andard (49), 1589

    Il est intéressant d’avoir le bail à ferme de la closerie après avoir vu la vente, car nous disposons ainsi pour la même époque, des 2 prix qui permettent de déterminer le rapport à 6,75 % pas tout à fait net puisqu’il assure les grosses réparations, mais celles-ci doivent être rares.
    Rappelons que lorsqu’il s’agit de bail à moitié, il est difficile d’estimer ce rapport.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 17 janvier 1589 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté presonnellement establis noble homme Me Jehan Allain Sr de la Barre, conseiller du roy de Navarre, lieutenant général du sénéchal de Beaumont au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part, et honneste homme Macé Clavier marchand demeurant au village de Champchiron paroisse d’Andard, soumettant etc
    confessent avoir fait et font par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à scavoir le lieu et closerie de Champchiron audit Allain appartenant situé en ladite paroisse d’Andard et aultres paroisses (donc elle était sur Foudon, Le Plessis-Grammoire et Andard) tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et tout
    ainsi que ledit Allain l’a acquis de Jehanne Allain sa soeur sans aucune chose en réserver et comme ledit preneur a cy-devant exploité ledit lieu audit tiltre de fermier
    à la charge de tenir les choses en réparation de couverture et terrasse et de payes les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit lieu
    et bien et duement faire les vignes dudit lieu de leurs quatre façons ordinaires en temps et saison convenable et d’y faire des provaings ce qu’elles pourront commodément porter
    et de tenir et entretenir ledit lieu bien et duement clos de hayes et fossés et du tout jouir et user en bon père de famille sans rien démolir dudit lieu
    ce loyal bail est fait pour le temps et espace de 5 années à commencer du jour et feste de Toussaint dernier passé et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues et pour en payer par chacune desdites années la somme de 18 escus au jour et feste de Noël le premier payement commençant à ce jour et deste de Noël prochainement venant et à continuer etc (soit 54 livres par an pour une closerie qui vaut alors 800 livres, ce qui donne un rapport de 6,75 % net d’impôts puisque c’est le fermier qui les paye, mais restent les grosses réparations à sa charge)
    auquel bail etc garantir etc ladite ferme payer etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné advocat Angers, et Guy Grudé demeurant Angers et Jean Rippier demeurant avecque ledit bailleur tesmoings, lequel Clavier a dict ne scavoir signer.
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