Bail à ferme du prieuré de La Jaillettte, consenti par Révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie, aumonier du roi, abbé du Meslinays : 1541

j’ai un grand nombre de baux à ferme du prieuré de La Jaillette et il semble bien se transmettre « en famille », enfin parfois on observe des suites familiales. Je vais tenter de préparer une page qui dresse cette liste selon mes données, et vous pourrez compléter au besoin. Merci.

Ah, j’y pense, je vais aussi tenter la liste des prieurs.
J’avais déjà beaucoup écrit sur ce prieuré, voyez mon site

La seigneurie du prieuré est un temporel très important et ce bail est un gros bail, même si en 1541, compte-tenu de la dévaluation de livre, la somme vous semble peu importante.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H483 f°14 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30.11.1541 : Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establyz révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteut en théologie et aulmosnier du roy notre sire, abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demourant en la paroisse de Sainct Martin du Boys, lequel a prins et par ces présentes promet faire ratiffier ces présenets à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et Missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplit le contenu de ce présent marché d’autre part ; soubzmetant eulx l’un vers l’autre chacun endroit soy en tant que à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad cest fait, confessent de leurs bons grés sans aulcun pourforcement, avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière que s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avecques tous et chacuns les fruicts profits et revenus, et émoluements d’iceluy prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés, sans aulcuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx pous de beurre, que lesdits preneurs poyront et demourent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays, ou bien en la maison abbatiale dudit révérenf sise en la ville d’Angers, au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de poyement commenczant au jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébré à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmement de dire prochain jour de la sepmaine une messe des Trépassés au grand autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autre jours de fête solennelle qui requiert être servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congvins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaux qu’autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront couper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi a réservé ledit révérend une des chambres et une étable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son état appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont deues à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparoir aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues leur baillant par ledit révérend procuration pour ce faire, et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants et donnants, lesdits devoirs lever et dépêcher les actes et exploits desdits procès, le tout à leur despens, et ce fait, iceluy Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant pleges solvables et bien cautionnés qui les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien payer ladite ferme et de faire et accomplir entièrement par chacune desdites années en tous points et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire aulx s’obligeront en la compagnie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses surdites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, et ledit prieuré ainsi baillé comme dit est garantir servir deffendre et délivrer audit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens et tous quelconques empeschements quand mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayans cause audit révérend ladite ferme par chacune desdites années au terme que dit est, et sur ce eulx entregarder de leurs dommages pertes et intérests obligent lesdites parties aulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite tel sur telle vente de jour en jour ledit terme de Karesme prenant passé ladite ferme non poyée ainsy que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrement emprescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit, et demeurent tenuz lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce donnée en notre main jugés et condampnés de nous à leurs resquestes par le jugement de condemnation de nostre dite cour, donne et passé au bourg de Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieru de la Galesnière, vénérables et discrets frère Ysac Brochet prieur de saint Nycollas les Baugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Despormain ? et Pierre Duboys pêtres tesmoings ad ce requits et appellés

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

bail à Jean Goupil et Jeanne Davi de la métairie du Feudonnet : Grez-Neuville 1734

Vous avez déjà beaucoup de baux sur mon blog, et pourtant je tiens à vous souligner ici certaines clauses que je n’avais pas encore rencontrées. Je les ai surgraissées.

Il a a d’abord le partage de l’effoil des bestiaux et il est cette fois précisé

le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse

et je crois comprendre que cela signifie l’animal mort ou vif.

Le second point concerne une pépinière et je n’ai à ce jour rencontré une pépinière qu’au château de Mortiercrolle, et je pense que la pépinière était probablement réservée aux seigneurs, en effet le Feudonnet est une seigneurie, et ce bail est extrait du chartrier de cette terre.

planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité

Le troisième point est adorable de précision, surtout pour moi Nantaise, si proche des fouasses :

  • une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ;
  • Certes, la fouasse est dans tous les baux, mais c’est la première fois que la recette est précisée, car dans tous les autres baux on se contentait de préciser de la fleur d’un boisseau de farine de froment

    Enfin, voici une quatrième clause, qui nous apprend comment les propriétaires se procuraient les oeufs de Pâques :

    donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, chartrier du Feudonnet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 février 1734 avant midy, par devant nous Pierre Romé notaire royal à Anfers demeurant à Grez-Neuville, furent présents establis et deument soumis demoiselle Jacquine Agnes Valtère demeurant à Feudonnet paroisse de Neuville bailleresse d’une part, Jean Goupil métayer et Jeanne Davi sa femme, de lui bien et deument authorisée par devant nous pour la validité des présentes, et Magdeleine Goupil sœur dudit Goupil, tous demeurans dite paroisse de Neuville, preneurs d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Valtère a donné et donne par ces présentes à tiltre de moitié et non autrement auxdits Goupil Davi sa femme et Goupille fille, à ce présents, stipulants et acceptans, pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives, qui commenceront au jour et fête de Toussaint prochaine, et qui finiront à la Toussaint 1739, le lieu et métairie de Feudonnet comme elle se poursuit et comporte sans aucune réserve et ainsi qu’en jouit actuellement Jean Bachelier métayer, y compris 5 journaux de terre autrefois en vigne situés auprès de la pièce de la Grée de Feudonnet, que ladite demoiselle bailleresse joint à ladite métairie, le tout ainsi que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître, à la charge par eux d’en jouïr en bons pères de famille, sans y commettre aucunes dégradations, ni malversations, au contraire de tenir et entretenir les maisons, logements, teicts, estables, en bon estat de réparations, et les terres, jardins clos de leurs clotures ordinaires ; ne pourront lesdits preneurs abattre par pied aucuns arbres fruitiers marmentaux ni autres de quelque nature qu’ils soient, fors les émondables qu’ils couperont seulement une fois pendant le cours du présent bail en temps et saisons convenables, sans pouvoir avancer ni retarder les sèves ; rendront lesdits preneurs ledit lieu et métairie en bon estat de toutes réparations et de clotures à la fin du présent bail comme il leur en sera donné en entrant ; et y relaisseront les pailles, foins, chaumes et engrais pour y estre consommés ; nourriront lesdits preneurs chaque année sur ledit lieu 3 veaux, 2 cochons, et une truie gorinière dont le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse ; feront lesdits preneurs chaque année le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que réparé aux endroits les plus nécessaires ; planteront aussi chaque année 6 arbrissaux et feront aussi 6 entures qu’ils armeront d’épines de crainte du dommage des bestiaux ; planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité ; donneront chaque année 20 livres de beurre net en pot et salé et 6 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, et une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ; donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes ; s’obligent lesdits preneurs de faire et conduire les terres dudit lieu chaque année de leurs façons et de les ensemencer en temps et saisons convenables de bonnes semences, lesquels seront fournies à la Toussaint prochaine par ladite damoiselle bailleresse et lesquelles luy seront rendues par lesdits preneurs à sa volonté ; les grains, fruits, lins, chanvres et tout ce qui se recueillera sur ladite métairie chaque année scavoir les grains battus et agrénés, et les lins et chanvres broyés et coqués et les autres fruits ramassés et nettoyés selon leurs espèces, le tout sera partagé par moitié, et celle qui appartiendra à ladite damoiselle bailleresse sera rendue par lesdits preneurs en ses greniers de sa terre de Feudonnet ; à l’égard des bestiaux ladite damoiselle bailleresse s’oblige d’en fournir telle quantité qu’elle jugera à propos sur ledit lieu à la Toussaint prochaine dont sera fait lors acte de prisée ; ne pourront lesdits preneurs céder ni transporter le présent bail à autre sans l’express consentement de ladite damoiselle bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes à leurs frais dans un mois ; s’obligent lesdits preneurs en faveur de l’augmentation des 5 journaux de terre cy dessus de fournir à ladite damoiselle bailleresse chaque année une chartée de paille et 2 chartées de chaume, le tout rendu en la cour de ladite terre du Feudonnet ; feront aussi chaque année 2 journées d’homme faucheur pendant les faucheries sans salaire fors la nourriture de bouche seulement ; feront aussi chaque année les barges des foins et pailles de ladite terre du Feudonnet pour ladite damoiselle bailleresse ; pourra ladite damoiselle bailleresse prendre des genets sur les terres de ladite métairie lorsqu’elle en aura besoin ; car ainsi les parties ont le tout cy dessus voulu, consenti, stipulé et accepté, s’obligent lesdits preneurs à l’exécution des présentes solidairement un seul pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division eux leurs hoirs et ayant cause, avec leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par hypothèque privilège et préférence dont les avont jugés de leur consentement ; fait et passé en la maison de Feudonnet dite paroisse de Neuville lesdits jours et an que dessus en présence de Pierre Cordier boucher, et de René Baumont cordonnier demeurant au bourg de Grez dite paroisse de Neuville témoins à ce requis et appellés ; lesdites parties ont évalué leur revenu annuel à la somme de 70 livres que ladite métairie peut valoir chaque année au plus au total ; voncenu que si lesdits preneurs élèvent sur ladite métairie des oies ils en feront raison à ladite damoiselle bailleresse du tiers
    PS : et par acte passé devant notaire soussigné le 15 février 1735 contrôlé au Lion d’Angers par Roulin qui a reçu le droit apert que lesdits Jean Goupil et Janne Davi sa femme et ladite Magdelaine Goupil fille majeure ont reconnu avoir eu et reçu à la Toussaint dernière en prisée de bestiaux de ladite damoiselle Valtère pour la somme de 340 livres qui leur ont esté donné et mis sur ledit lieu tant en bœufs de harnois, vaches, taureaux, veaux, cochons, une jument et son poulain, lesdits bestiaux estimés à ladite somme par les nommés Rouger et Goupil appréciateurs desques bestiaux lesdits preneurs se sont chargés pour les nourrir, traiter et gouverner et les préserver de tous accidents fors de mort naturelle, auquel cas la perte sera commune et feront raison de la moitié des effoueils pendant le cours dudit bail, la souche desquels ils ne pourront vendre, engager ni échanger sans l’express consentement de ladite damoiselle Valtère à laquelle ils en rendront pour pareil prix et somme à la fin dudit bail »

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    Bail à sous ferme judiciaire de la Bouguinière : Jallais 1572

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1572 (Mathurin Grudé notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement estably honneste personne Jehan Godelier marchand demeurant en ceste ville d’Angers, fermier judiciaire du lieu du Gaufouilloux et de la mestairie de la Bouguinière ses appartenances et descendances située en la paroisse de Jallet soubzmectant confesse avoir aujourd’hui quité cédé délaissé et transporté en par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte à honneste homme Jehan Chevallier ?? marchand demeurant au bourg de Jallet ad ce présent stipulant et acceptant le lieu du Gaufouilloux et mestairie de la Bouguiniere à luy adjugée par devant messieurs tenant les gens tenant le siège présidial d’Angers le 4 juillet dernier …

      vous pouvez retranscrire la suite si vous en avez besoin, et je vous aiderai le cas échéant

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    Charles Doisseau, curateur des enfants de feux Michel Mellet et Guillemine Menard, baille leurs vignes : Angers 1571

    Eh oui, il y avait des vignes dans Angers autrefois, et d’ailleurs il subsiste encore de nos jours 2 endroits où on les fait subsister. Je me souviens que nous avions vu l’ancien couvent, et aussi le château lui-même.

    ATTENTION, ce jour 2 actes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 août 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement establys chacun de honnestes personnes Charles Doysseau au nom et comme curateur ordonné par justice de la personne et biens et choses de René et Jehanne les Mellet enfants mineurs de défunts Michel Mellet et Guillemine Menard d’une part, et honorable homme Me René Chevallier Sr de la Degnerye licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers d’autre part, soubmis lesdites parties respectivement scavoir ledit Doysseau desdits mineurs confessent etc avoir aujourd’huy fait et par ces présenes font les accords et conventions de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Chevalier à ce présent stipulant et acceptant etc lequel a pris et prend audit titre de ferme et non autrement de jourd’huy jusque à trois années et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits trois ans et trois cueillettes finies et révolues, quatre quartiers de vigne appartenant auxdits mineurs sis et situés au cloux de Blanchard paroisse de St Michel du Tertre d’Angers, ainsi que lesdits quatre quartiers de vigne se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et comme ils sont eschus auxdits mineurs de la succession Meslet Mesnard pour en faire par ledit preneur ladite ferme durant comme de chose baillée à ferme à la charge audit preneur de faire faire par chacun desdits ans lesdites vignes de leur quatre façons ordinaires en temps du et saison compétante sans les laisser coneu de taille oultre leur taille ordinaire et accoustumée et y planter par chacun an deux cens de bons provings et comme lesdites vignes en pourront porter, et en payer les cens rentes et debvoirs et les rendre à la fin de ladite ferme labourées de felles faczons qu’elles sont à présent, et est faite ceste présente baillée prise et acceptation de ferme pour en payer et bailler oultre les charges cy dessus par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur audit nom ses hoirs etc par chacune desdites années et cueillettes la somme de 17 livres tz rendables et payables en ceste ville d’Angers le jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant le jour et feste de Toussaint prochainement venant, à laquelle baillée et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Symon Peccard et Jehan Lecocard et Magdelon Guyard demeurant Angers tesmoings ledit jour et an susdits

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    Jean Madiot renouvelle son bail à moitié de la métairie du Gloret : Saint Quentin les Anges 1575

    Pays de lin et chanvre, voici un bail à Saint Quentin, qui ajoute que les femmes seront tenues filer pour le bailleur, mais toucheront un salaire, quoique le salaire ne soit pas spécifié ici.

    ATTENTION, ce jour 2 actes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


    Le 26 janvier 1575 (Mathurin Grudé notaire Angers) en la cour du roy nostre sire Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Cador sieur de la Borée et du lieu et métairie de Gloret paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’une part et Jehan Madyot laboureur demeurant audit lieu de Gloret tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Guestron sa femme à laqulle il a promis faire ratiffier ces présentes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de bail et prise à mestairiage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cador a baillé et baillé par ces présentes audit Madyot qui a prins et accepté, prend et accepte par ces présentes audit tiltre de mestairyage et à tout faire et moitié prendre ledit lieu et mestairie de Gloret du jour et dabte qui finira le marché de bail et prinse qui en avoit et a esté baillé par ledit Cador audit Madyot passé par Callyer notaire Angers jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuisant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révlues ledit lieu et mestairie de Gloret à la charge dudit Madyot d’en user comme ung bon père de famille et tenir et entretenir ledit lieu maisons et autres choses dudit lieu en bonne réparation et de faire tenir et entrenir faire et accomplir pareillement les charges et clauses que ledit preneur estoit tenu faire par le marché de bail à mestairiage passé entre lesdites parties par Callyer notaire, lesquelles charges clauses et conditions lesdites parties ont dit et asseuré avoir bonne et parfaite cognoissance et intelligence, jaczoit qu’elles ne soient déclarées ne spécifiées par ces présentes, et oultre lesdites charges contenues par le bail passé par Callyer ledit preneur esdits noms a promis et demeure tenu faire ou faire filer à ses despens par chacune desdites 7 années pour ledit bailleur le nombre de 20 livres de filace de lin et les rendre blanc en ceste ville d’Angers de la fillace qui luy en sera baillée par ledit bailleur, et oultre demeure tenu ledit preneur de faire filer les filaces de brin estoupes et réparon qui proviendra dudit lieu par chacune desdites années dont toutefois ledit bailleur sera tenu de payer le salaire des femmes qui les fileront et estant lesdites filaces filées ledit preneur les fera blanchir et les rendra en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur et ont lesdites parties esté et sont d’accord que le bestial estant à présent audit lieu appartenant pour le tout audit preneur dont toutefois l’effoil dudit bestial se départira entre lesdites parties suivant le premier marché fait par devant ledit Callyer, auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer du Pastiz et André Guestron mestayer du Chairé paroissien de st Quentin en Craonnays et lesquels Madyot Gadebie et Guestron ont dit ne savoir signer

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    Quitance de Jean Noyau à Hélène Juffé veuve Chenais, pour son loyer : Angers 1583

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 1 janvier 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Noyau marchand demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Noyau son fils chapelain de la chapelle de sainte Catherine desservie en l’église sainte Croix de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir eu et receu de Hélayne Juffé veufve de deffunt Me Yves Chenaye vivant sieur de Remichart l’arrérage d’une année de pareille rente escheue au jour et feste de Noel dernier passé deue par ladite Juffé audit chapelain par chacuns ans audit terme sur la maison en laquelle elle est de présent demeurante située en la rue saint Martin de laquelle somme de 40 sols pour ledit arrérage ledit Noyau audit nom s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juffé et promis acquiter vers ledit chapelain et tous autres nous notaire ce stipulant et acceptant la présente quictance pour ledit Juffé absent ses hoirs etc, à laquelle quictance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault escolier et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings

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