Guillaume Pelé cède à René Beziau le bail à ferme de la chapelle de Martineau, Juigné sur Loire 1577

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1577 (avant Pâques, donc le 30 mars 1578 n.s.) en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Nicollas Bertrand notaire) ont esté présents establis et deuement soubzmis par devant nous maistre Guillaume Pelé praticien encour laye demeurant à Angers paroisse st Jean Baptiste d’une part et René Beziau demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire au village de Martineau d’autre part, lesquels de leur bon gré et sans aucun pourforcement ont fait et par ces présentes font ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelé a céddé et cède par ce présentes audit Beziau stipulant et acceptant le bail à ferme qu’il a pris dès le 11 décembre 1576 par devant messieurs tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers du temporel fruits et revenus de la chapelle de Martineau amplement mentionnée et spécifiée par ledit bail fait audit Pelé, duquel bail lecture a esté faite par nous audit Beziau dont il s’est contanté et ce aux mesmes charges contenues en iceluy bail desquelles ledit Beziau l’a promis acquiter libérer et descharger vers et contre tous et à ce faire a ledit Beziau voulu et consenti veult et consent estre contraint par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Pelé y pouvoit estre contraint par corps comme desposts et de plus à la charge de l’en acquiter en tout et partout de toutes pertes despens et intérests, et à esté faite la présente cession aux charges que dessus et par ce que ledit Pellé a transmis la copie de ladite cession dudit contrat de ferme fait et passé en présence de Me Philippes Quentin advocat Angers et de Anthoine Esnault marchand demeurant à Andard tesmoings, ledit Beziau a dit ne savoir signer

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Marc Guillot a coupé un noyer et oublié de faire les vignes : procès verbal dressé à Saint Jean des Mauvrets 1636

à Saint-Jean-des-Mauvrets Me Peton est à la foir notaire seigneurial et sergent seigneurial, et ici, c’est manifestement gâce à sa casquette (enfin, la casquette s’appelait « office seigneurial » à l’époque !) que nous avons conservation de ce minuscule procès verbal. En effet miniscule par les dimensions assez réduites du litige portant sur un arbre coupé et soupçon d’autres arrachés, et si nous avons eu conservation de cet acte c’est pas la double casquette car seuls les notaires conservent les actes pas les sergents.
Enfin, si le délit est minime, mais sans doute grave à l’époque, l’acte de Me Peton est très long, ce qui atteste effectivement que le respect des arbres était alots très important !

Quoiqu’il en soit, Marc Guillot est mon oncle car je descends en effet de GUILLOT issus de Saint Jean des Mauvrets.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1636 après midy en l’assignation et inthimation pendante (Abel Peton notaire royal à Juigné sur Loire) entre Pierre Baudriller mary de Perrine Mestayer et encores au nom et comme curateur de Louys Mestayer et Martin Baudriller aussi (mangé) de Michelle Mestayer demandeurs en requeste demeurant au village de Challière paroisse de Juigné sur Loire d’une part,
et Marc Guillot vigneron usufruitier de deffuncte Michelle Guillot fille de luy et de deffuncte Catherine Mestayer sa première femme demeurant au bourg dudit Juigné d’autre part
et par vertu de ladite requeste et ordonnance obtenue par lesdits demandeurs demonsieur le lieutenant général d’Anjou Angers en date du 3 du présent mois signé Lanier contenant un exploit et procès verbal de signification de ladite requeste et ordonnance et l’inthimation baillées audit Guillot le jour d’hier à se trouver et comparoir ce jourd’huy deux heures après midy dudit jour au dit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Pierre Baudriller pour là convenir d’experts et gens ce cognaissant pour ce fait se transporter sur les choses contentieuses entre les parties et procéder au fait de monstrée et appréciation du dommage dont est question jugé par ladite ordonnance,
je Abel Peton sergent royal soubsigné demeurant audit Juigné me suis avec Abel Peton le Jeune mon adjoint transporté jusques audit village de Challère au devant de la maison et demeure dudit Baudriller auquel lieu sur ladite heure de deux heures après midy selon le lieu et heure assignées pour procéder au fait de ladite monstrée, auquel lieu ont comparu lesdites parties scavoir lesdits Pierre et Martin les Baudriller esdits noms et qualités qu’ils procèdent comme aussi ledit Guillot déffendeur
lesdits demandeurs esdits noms ont dit qu’ils sont seigneurs et propriétaires de certaines choses héritaulx desquels ledit Guillot jouist par usufruit comme héritier de ladite deffunte Guillot desquelles choses héritaulx ledit Guillot n’auroit jouy comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien y desmolir, ains au contraire commis plusieurs abus et malversations pour avoir desmoli et abattu tant par pied que par branche plusieurs arbres fructueux et autres arbres sureaux et plusieurs autres malversations qui luy font perdre son usufruit c’est pourquoi lesdits demandeurs auroient présenté leur requeste tendant à ce que leur fust permis faire faire procès verbal et monstrée desdites ruines démolitions et abatz d’arbres tant fructueux que haireaux et appréciation du dommage par devant experts et gens à ce cognoissant pour ce fait estre ledit deffendeur débouté à l’advenir de la jouissance dudit usufruit pour raison desdites ruines, malversations et démolitions par luy faites et commises esdites choses et condemné aux despens dommages et intérests desclarant que pour eulx ils sont prests offrant de convenir d’experts de leur part pour voir et visiter lesdites ruisnes et démolitions et apprécier les dommages pour et moyennant que ledit deffendeur en convienne, se rapportent à nous d’en prendre et nommer,
ledit déffendeur a dit que à la vérité il a buché et esmondé un pied de noyer que ce qu’il a fait c’est à cause que le branchage dudit noyer estoit moins que propre, il a joui comme un bon père de famille et n’avoir commis aucune abus ne malversation ès dites choses et pour éviter à procès il offre payer de gens à ce cognoissant offrant convenir d’experts de sa part pour aprécier le bois dudit noyer au cas que lesdits demandeur en veulle convenir ,
lesdits demandeurs répliquant ont dit que ledit Guillot auroit non seulement buché et esmondé ledit noyer et emporté le bois d’iceluy mais auroit abattu et coupé et déraciné un pommier et 2 ou 3 chesneaux en sondit usufruit et emporté les pieds d’iceux et disposé à sa volonté, de plus qu’il n’a fait et façonné les vignes de leurs façons ordinaires pour n’avoir esté deschaussées en l’année présente n’a entretenu lesdites vignes de provings et plants comme il debvoir qui est du tout contre et au préjudice de la coustume de ce pays d’Anjou, et esmondé à quoi lesdits demandeurs se plaignent et dont ils entendent faire montrée audit Guillot offrant de leur part convenir d’experts,
et la nuit advenue nous sommes retirés, au moyen de quoy avons en présence et du consentement desdites parties remis ladite montrée à lundi prochain sur les 7 h du matin à se trouver audit village de Challière proche les choses concernées, auquel jour lieu et heure lesdites parties emportent assignation, dont et de tout ce que dessus en avons auxdites parties présentement décerné acte pour leur servir et valoir ce que de raison, et ont dit ne savoir signer
Et le lundi 19 desdits mois et an Je Abel Peton sergent royal susdit et en continuant nostre exploit et procès verbal cy dessus … avons veu un pied de noyer estant au jardin de Challière qui avoit esté coupé et esbranché et que en 5 ans ledit noyer auroit rapporté que peu de chose et on iceux experts apprécié le branchage dudit noyer à la somme de 20 sols, et pour le regard des dommages et intérests pour avoir esbranché ledit noyer d’autant que en 5 ans il n’a rapporté aucune chose ils ont apprécié à la somme de 40 sols, et aux abats d’arbres que lesdits demandeurs prétendent avoir esté abattus par ledit Guillot en la noue de pré et jardin sis audit lieu du Marson iceulx experts nous ont dit avoir vu un pied de chesne qui auroit esté couppé il semble y avoir assez longtemps desca, lequel pied est de grosseur comme à l’estimation de 10 à 12 poulces et ne pouvoir apprécier ledit pied de chesne pour ce l’on veu sur pied et ne leur avoir apparu aucun autre pied d’arbre audit jardin avoir esté abatu, et ne pouvoir faire leur rapport au vray sy aucun y en a abattu d’autre d’autant que le jardin est ensepmancé en lin et seroit besoing pour justifier les abats d’arbres de bescher la terre ce qui est impossible attendu que ledit jardin est ensepmancé et ont dit ne pouvoir donner leur advis pour le regard des 2 autres pieds de chesne, un pommier sui sont piecza morts s’il leur avoit battu les pieds ou coupé les ramages d’autant que ledit jardin est ensepmancé comme dit est, et est tout ce que lesdits experts nous ont dit et de leur rapport à eux fait lecture et y ont persisté et a ledit Moreau dit ne savoir signer, dont et de tout ce que dessus en ay aux dites parties décerné le présent acte de procès verbal pour leur servir ce que de raison

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Pierre Beziau, fermier des ruines de l’abbaye du Pairay, Juigné sur Loire et Saint Jean des Mauvrets 1618

ici, il fait faire le procès verbal de l’état des lieux : les ruines sont telles qu’il n’y a plus de portes, fenêtres, et même murailles, et que le tout est inhabitable et inutilisable.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 29 octobre 1618, à la prière et requête de Pierre Besiau vigneron demeurant en la paroisse de st Jean des Mauvrets fermier des maisons et appartenances appellées l’abbaye du Pairay, nous Abel Peton sergent et notaire des chastelenies de st Jean des Mauvrets et Juigné sur Loire, je me suis exprès transporté du bourg de Juigné ma demeure en ladite appartenance dite Labaye du Pairay et autres appartenances d’icelle sise en ladite paroisse de st Jean, ou estant a ledit Besiau déclaré vouloir faire ostention et monstrée de l’estat de ruine et démolition que sont à présent lesdites appartenances, à quoi me suis accordé et pour cest effet prins et appellé avec moi pour mon adjoint Me André Letessier sergent et notaire soubz ladite cour de st Jean des Mauvrets, et mandé quérir pour faire ladite montrée Noel Guesdon maçon, René Rideau charpentier et Jacques Peton couvreur d’ardoise tous demeurans en ladite paroisse de Juigné, en présense de tous lesquels sommes transportés en ladite appartenance dite abbaye du Pairay et y estant avons enjoint auxdits Guesdon Rideau et Peton de bien et duement voir et visiter lesdites choses et nous en faite fidèle et loyal rapport, et pour ce faire avons serment pris desdits experts en tel cas requis et nécessaire et ont promis ce faire et estre âgés savoir ledit Guesdon de 32 ans ou environ, ledit Rideau esetre âgé de 67 ans ou environ, et ledit Jacques Peton âgé de 46 ans ou environ, et ayant veu et visité lesdits logis tant de l’abbaye du Pairay que le logis de la Tochere et maison appellée la Maillarderye le tout dépendant de ladite abbaye du Pairay, nous ont dit et rapporté scsavoir ledit Guesdon avoir trouvé en la maison ou logis … à ladite abbaye du Peray en la porte d’entrée en 2 chambres un fretteau rompu et le foier de ladite chambre estre aussi pareillement tout rompu et dissipé et à la porte et entrée de ladite chambre avoir aussi pareillement trouvé le freteau de ladite porte rompu, plus qu’il trouve un tet à pourceaux présentement tout desmuraillé et sans aucune fermeture en sorte qu’il ne sauroit à rien servir ; Item nous a rapporté en la grange ou autrefois y avoit ung pressouer le fretteau de la porte de ladite grange est rompu et au regard des pignons de ladite grange y en a ung qui n’est tenu que au quart et l’autre qui est à panché de plus d’ung pied vers cheveron en façon qu’il est présentement prest à tomber ; Item avoir trouvé ung petit appentis en ladite appartenance qui est au bour de la grand grange dont la longère est tombée en sorte qu’il ne sauroit à rien servir ; Item nous a ledit Guesdon rapporté avoir trouvé une petite chambre haulte tendant vers aval qui aboutte sur le pré vers le meurier descarrelée et la place d’icelle rompeue à l’entrée de ladite chambre ; Item ledit Guesdon nous a rapporté qu’en la maison appellée la Touchere près ladite appartenance avoir trouvé le fiotteau de la porte et entrée de ladite maison rompu, plus avoir trouvé en ladite maison ung doualage rompu d’ung costé et le pignon dudit logis du bout vers amont estre rompu aux deulx coigns de façon qu’on y pourroit aisément passer et avoir trouvé en ladite maison de la Touchère les planchers et terrasses dudit logie pourritz à faulte d’entretien et couverture et au regard des terrasses et planchers de l’appartenance de ladite abbaye du Pairay avoir trouvé en ladite chambre ou on a coustume de se tenir le plancher et terrasse de ladite chambre rompu et despourvu en plusieurs endroits et n’y paraistre en beaucoup d’endroits de bareaux à cause de quoi on y a mis des moutons autrefois ainsi qu’il apparaist ; Item avoir trouvé le plancher du pavillon qui est sur le portans fellé en plusieurs endroits epar dessoubz, et le reste desdits planchers et terrasses desdites appartenances avoir esté rompeues en beaucoup d’endroits et nous a encore rapporté avoir trouvé audit pavillon ung quaré de voyer ? qui est rompu. Ledit René Rideau nous a dit avoir [trouvé] en la chambre où est le four de ladite abbaye du Pairay aucune porte nu fenestre pour fermer ladite chambre fors à l’entrée de ladite chambre où y a une porte de peu de valeur sans fermeture ny croullois de façon qu’on ne sauroit s’y tenir et outre avoir trouvé en une autre chambre appellée la chambre du mitan une fillière fompue disant qu’à faulte en icelle d’y mettre une autre fillière il en pourroit advenir inconvénient audit logis ;

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
FILIERE, subst. fém.
C. – « Grande pièce de bois posée de travers pour supporter les chevrons »

au bout de ladite chambre y a une autre petite chambre où n’y a aucuns soulliveaux mais seulement apparence d’y en avoir ; de plus avoir trouvé en la grange ou autrefois y avoit pressouer faulte de deux chevrons savoir ung de chaque costé du bout vers solleil levant et y avoir point de porte à entrée en ladite grange ; plus nous a raporté que les solliveaux du pavillon qui est sur le portail ne sont suffisants à cause qu’ils sont trop courts ; plus nous a raporté avoir veu et visité une autre grange en ladite appartenance tendant sur le chemin de st Jean des Mauvrets aux commungs dudit st Jean, en ladite il a trouvé les tirants de ladite grange destranés ? de sablères et le bout d ela charpente du bout vers soleil couchant descouvert poury et endommagé par le pluie par faulte d’entretien de couverture et au bout de ladite grange vers aval y avoir trouvé des murailles descouvertes aux dedans y a encores 3 poutres pouries et à tous les dits logies estables et pavillons n’y avoir trouvé aucune porte ny fenestre fors 3 portes de peu de valeur et sans sa… ny fermetures dont y en a une cy devant spécifiée, et aussi avoir trouvé en la maison de la Jonchère qui joint la pièce de terre où est le cormier faulte au plancher dudit logis de 3 soliveaux et n’y avoir aucune porte ny fenestre fors une porte de peu de valeur. Et ledit Jacques Peton a dit faloir sur lesdits logis et appartenances quantité d’ardoises lattes et chanlattes ? et chapentes, réparations d’icelle et en l’appartenance de ladite abbaye joignant la maison où on a de coustume se tenir y a apparence qu’il y a eu ung appentis couvert et est nécessaire de mettre de la chanslatte ? au bas dudit logis qui tient sur ledit appentif et y fault pareillement que des coyaux et d’autant que ceulx qui y sont sont pourris et oultre avoir trouvé ung petit appentif au bout de la grande grange qui est présentement du tout en ruine et ne sauroit en rien servir que premier il y soit réparé, et oultre ce que dessus lesdits Guesdon Rideau et Peton nous ont raporté que le logis appellé la Maillardière despendant dudit lieu de l’abbaye du Pairay est présentement du tout en ruine et y avoir du quaré peu de couverture et estre du tout inhabitable mesme pour estre desclos de murailles portes fenestres planchers et terrasses et nous ont dit et déclaré que tous lesdits logis sont inhabitables, duquel procès verbal cy dessus lecture faite auxdits experts nommés chacun de ce qu’il a dit et rapporté nous ont dit contenir vérité et ce requérant ledit Besiau luy avons décerné et décernons acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison, fait par moy sergent susdit et pour adjoint comme dit est ledit Lebecheux en présence de Mathurin Chesnet vigneron et François Daniau chapentier demeurants en la paroisse de Juigné tesmoings en outre ce que dessus, lesdits experts nous ont pareillement raporté avoir veu et visité l’ayre et enclose en ladite appartenance pour estre descloses en plusieurs endroits et avoir trouvé le lieu inutile sans aucuns foings pailles chaumes ny gressins

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Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

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La boîte des trépassés du Lion d’Angers poursuite les Chevalier faute de paiement des fermes qu’ils doivent, 1581

la boîte des trépassés était en fait le fonds constitué des fondations pieuses faites dans les testaments par les défunts pour dire des messes etc… et ce fonds était constitué de biens meubles et immeubles, ici d’ailleurs des terres. Les personnes nommées et désignées pour gérer sont des bénévoles volontaires de la paroisse qui aident le curé à la gestion des fonds, tout comme ceux de la fabrique dont la boîte des trépassés est une partie.
Donc au Lion d’Angers la boîte des Trépassés possédait des terres qu’elle avait baillées à ferme aux Chevalier, qui ont oublié de payer, et ont été poursuivis en justice. Ici vous avez la transaction finale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de la boueste des Trepassés de l’église du Lyon d’Angers et Pierre Fournier aussi procureur avecques luy de ladite boueste des Trespassés, et en vertu de procuration passée soubz ladit cour du Lion d’Angers le 15 août dernier, demandeurs d’une part, et Loys Chevalier demeurant audit Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Chevalier son père deffendeurs et demandeurs, et Jehan Gohier marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Ambroyse Doublart sa femme laquelle ledit Gohier a autorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes évocqués d’autre part, soubz mectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit Oudin pour son regard soy ses hoirs etc et audit nom de procureur et leurs biens et choses de ladite boueste et ledit Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits Gohiers et Doublart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent paciffient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, par l’advis de leurs parents et conseils, sur et touchant ce qui reste à payer de la somme de 148 livres pour les 4 années de deux pièces de terre l’une appellée la Pastelière et l’autre la Bigotière par cy davant baillées à ferme auxdits Jehan et Loys les Chevaliers par François Berard et Gervaize Sohyer exécuteurs testamentaires de deffunt (prénom illisible) Boyvin pour en payer par chacun an la somme de 37 livres tz pour le payement de laquelle ferme y auroit eu procès entre lesdites parties ou tellement auroit esté procédé que dès le 5 juillet 1577 seroit intervenu sentence par laquelle lesdits les Chevalier auroient esté condemnés payer audit Oudin et fournir les deniers de la ferme desdites 4 années et condamnés aux despens sans préjudice de leurs recours contre lesdits Gohier et afin duquel quant au principal lesdits les Chevalier et Gohier auroient esté appointés contraires et réglés du delais de l’instruction de la cause et néanmoins ledit Gohyer condemné par provision acquiter lesdits les Chevalier du paiement desdites fermes, lequel Oudin auroit fait taxéer sesdits despens à la somme de 32 livres 18 sols et 3 escuz le 3 septembre 1577, depuis laquelle sentence auroit esté payé audit Oudin audit nom de procureur la somme de 5 escuz et ung tiers évalués à 16 livres, laquelle comptée avecques la somme de 59 livres auparavant baillée par lesdits les Chevaliers et Gohyer à Jehan Leboumyer et Gervaise Sohyer procureurs de 66 escuz deux tiers, à laquelles lesdits les Chevaliers Gohyer Doublart auroient accordé … et s’estoient obligés par accord fait et passé par Garnier notaire royal Angers le (blanc) dernier, et moyennant ces présentes ledit Oudin en chacun desdits noms a quicté et quite lesdits les Chevaliers Gohyers et sa femme et tous autres de tous despends faits à la poursuite et exécutions de lasite sentence dudit 5 juillet 1577 et exécutoire de despends dudit 3 septembre 1577, et a cédé et cède auxdits les Chevaliers ses droits et actions qui luy compétoient et appartenoyent pouvoyent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Villiers sergent par défault de l’exécution desdites sentences et exécutoire de despends sans aucun garantage éviction ne restitution de prix et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont renoncé et renoncent et faisant ladite vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté laquelle leur a esté concédée et octroyée de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eux rescourcer et rémérer lesdiets choses vendues jusques à d’huy en ung an prochainement venant en refondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc auxdits procureurs de la bourse des Trépassés icelles sommes de 73 livres par une part et 3 escuz deux tiers 18 sols en ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts frais et mises, et a ledit Loys Chevalier promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes audit Jehan Chevalier son père et en bailler lettres de ratiffication vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans deux mois …, à laquelle transaction vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits Goyer et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit Loys Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans disivion etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Doudart au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avaont donnés à entrendre qui sont et veulent que sans expresse renonciaiton auxdits droits femme ne se peult intervenir ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Julien Bouju marchand demeurant en la ville de Château-Gontier Guy Planchenault et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings, et ont ledit Oudin et ladite Doublard dit ne savoir signer

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Françoise Turbon veuve de Charles Rouvrais baille une maison à Grez-Neuville, 1687

Ceci signifie qu’elle a au moins 2 maisons, une qu’elle habite l’autre qu’elle loue à un tissier nommé Guesné.

Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

Vous allez découvrir au pied de cet acte une locution divine, et non l’habituel vin de marché ! Il s’agit du denier à Dieu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 ATTENTION la cote est curieuse et je n’en suis pas certaine car ma vue a été prise il y a longtemps – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1687 par devant nous Gilles Bertrie notaire soubz la cour et chastelenie de Grez sur Maine, y résidant, furent présents establys et soubzmis h. femme Françoise Turbon veufve de deffunt Charles Rouvraye demeurant audit Grez paroisse de Neufville bailleresse d’une part, et honorable homme Louis Guesné marchand tissier et Marguerite Coustard sa femme de luy duement et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Grez dite paroisse de Neufville preneurs d’autre, lesquelles parties ont fait et font entre eux le bail à titre de ferme conventions et obligations suivantes c’est à savoir que ladite Turbon a baillé et par ces présentes baille auxdits Guesné et femme audit tiltre pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalles qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil ledit temps fini et révolu savoir est une chambre de maison une antichambre un petit cellier joignant lesdites chambres dans l’une desquelles chambre il y a cheminée, avecq l’usage dans une cour du puiz en despendant le tout situé audit Grez dite paroisse, que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre, sans aucune réservation en faire, à la charge par lesdits preneurs de tenir et entretenir lesdites chambres et cellier de réparations ordinaires de terrasse seulement, et les coings de porte et fenestre, et les rendre bien et duement faites à la fin dudit bail, tout ainsi qu’elles luy seront faites ou fait faire au commencement dudit bail, dans lequel temps ladite bailleresse promet et s’oblige les faire faire et mettre en bon estat au commencement dudit bail, outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledits preneurs à ladite bailleresse par chacunes desdites années au terme de Toussaint la somme de 6 livres tz le premier terme et payement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine en un an et ainsi à continuer d’an en an, et de terme en terme, jusques à la fin dudit bail, ne pourront lesdits preneurs céder ny transporter le présent bail à autre sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes dans un mois prochain le tout à leur frais et est ce que les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc s’obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Grez maison de nous notaire en présence de honorables personnes André Fresneau marchand tanneur et René Michel cordonnier demeurant audit Grez tesmoings, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer, et accordé entre les parties que lesdits preneurs bailleront au jour et feste de Toussaint prochaine 2 aulnes de toile de réparon pour le denier à Dieu du présent marché

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