Pierre Delestang ratifie le bail à ferme passé par Maurice de Poncé sans son autorisation, Angers et Soeurdres 1591

Je descends d’un Pierre Delestang, et la ratiffication qui suit l’est pas un Pierre Delestang.
J’avais pourtant connaissance à ce jour qu’il était décédé avant 1590, et ce point est sans doute à revoir car il semble bien que ce soit lui, puisque il est dit demeurer aux Vallées et être sieur de la Pelletrie.
J’ai déja rencontré cette Pelletrie dans l’acte du 19 juin 1615 passé par Serezin, qui spécifiait au sujet de Gilberge Delestang, fille de Pierre :
« tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver »
que j’avais anoté :
« quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info »
Si c’est le même Pierre Delestang que le mien, père de Nicole, Denis, Marguerite, Charles, Paul, Rachel et Marie, la ratification pourrait s’expliquer matériellement comme suit :
1-malgré le fait d’avoir vécu à Angers où sont nés tous ces enfants, Pierre Delestang aurait fini ses jours à Soeurdres auprès de sa fille Rachel, mon ancêtre, alors épouse en premières noces de Louis Justeau, lequel Justeau est d’ailleurs présent à l’acte qui suit
2-trop âgé pour se déplacer à Angers, son gendre Louis Justeau l’a amené chez le notaire de Marigné pour cette ratification
3-trop âgé pour gérer ses affaires d’Angers il aurait oublié de passer le bail de la maison d’Angers qui suit, et n’en a d’ailleurs donné aucune procuration à ce Maurice Leponcé.
4-mais j’ignore alors à quel titre ce Maurice Leponcé a pu prendre seul l’initiative de ce bail à ferme d’une maison ne lui appartenant pas et sachant qu’elle appartenait à Pierre Delestang. A ce jour je n’ai pas encore identifié un lien quelconque avec ce de Poncé.

La corrélation entre les signatures que j’ai déjà et celle qui suit est parfaite, donc il s’agit bien de mon ancêtre Pierre Delestang, ayant quité Angers pour ses vieux jours chez sa fille Rachel.
Et il n’était donc pas décédé avant 1590, par contre en 1592 il n’est pas parrain du premier né de sa fille Rachel à Soeurdres, et est alors sans doute décédé, même si les registres de Soeurdres ne permettront pas de le véritier, car plus tardifs.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 septembre 1591 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Me Pierre Delestang sieur de Pelletrie demeurant aux Vallées paroisse de Seurdre soubzmettant etc o pouvoir etc confesse que après que il a dit ne avoir cognaissance du bail à ferme passé soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier notaire d’icelle le (blanc) jour de juing dernier passé fait par honorable homme Maurice Leponce marchand demeurant audit Angers pour et au nom et soy faisant fort et stipulant pour luy et Jaques Symon maistre tailleur d’habits d’une maison audit Delestang appartenant sise audit Angers sur la rue de ste Croix pour 5 années pour en payer par chacune d’icelles par ledit Symon audit Delestang aulx termes de st Jehan Baptiste et Noëlle par moictié la somme de 20 escuz sol et autres charges portées et plus à plein mentionnées et déclarés par les lettres de bail, avoir iceluy Delestang ce jourd’huy loué ratiffié confirmé vallidé approuvé et par ces présentes a pour agréable ledit bail à ferme ainsi fait et tout le contenu en iceluy et a voulu et consenty et encores veult et consent iceluy bail à ferme vaille et sorte son plein et entier effet par tous ses termes et articiles comme s’il estoit présent à l’occasion d’iceluy et iceluy consenty combien qu’il a dit n’avoir donné charge audit de Ponce de faire ledit bail audit Symon et a promis et promet garantir audit de Poncé lesdites choses audit Symon, sans aucuns troubles débatz et aucuns empeschements quelconques, iceluy Symon absent nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Delestang soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé … paroisse de Marigné en présence de honneste homme Loys Justeau marchand et Mathurin Charb… aussi marchand demeurant à Marigné tesmoings, ledit Mathurin Charb… a déclaré ne savoir signer

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    Jean et Jacquine Bonhommet baillent à ferme le Petit Houdaut, L’Huisserie 1658

    ils sont d’une famille de tissiers en toile, or, je descends d’un Jean Bonhommet tissier en toile qui est contemporain et que je ne peux à ce jour remonter.
    Mieux, dans les parrainages des enfants de mon Jean Bonhommet, je trouve un Pierre Cochery, et il est ici comme oncle.
    L’acte qui suit est donc sans doute une piste pour moi.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/282 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 septembre 1658 avant midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et duement establiz chacuns de Julien Margottin marchand tissier en toiles tant en privé nom que comme curateur de Jacquine Bonhommet demeurant au bourg d’Avenières, Pierre Cochery oncle maternel et bienveillant de ladite mineure demeurant en la paroisse st Vénérand dudit Laval, Jean Bonhommet aussy tissier majeur de coustumier et émancipé demeurant en la paroisse de Bonchamps d’une part, et Guillaume Petit marchand et Françoise Legendre sa femme de luy personnellement et suffisamment autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Maisonneufve paroisse de l’Huisserie d’autre part, lesquelles parties après subzmission à ce requise ont fait le bail à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Margottin et Cochery esdits noms et qualités cy dessus et ledit Bonhommet ont baillé audit tiltre et promettent garantir auxdits Petit et femme acceptant, le lieu et closerie du Petit Houdaut situé en ladite paroisse de l’Huisserie appartenant auxdits Margotin et Bonhommet ainsy qu’il se poursuit et comporte et est de présent exploité audit tiltre par François Dassé et Anne Lemeignan sa femme sans aulcune réservation, ce présent bail fait pour le temps et terme de 5 années entières consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochains finiront à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs d’en payer de ferme aux bailleurs la somme de 40 livres par an payable par les demies années comme elles escheront montant 20 livres chacun terme, et avanceront et payeront la somme de 40 livres audit jour de Toussaint prochaine par avance pour assurance du présent bail, duquel paiement ils demeurent quittes de la dernière année de la ferme, oultre à la charge par les preneurs de payer et acquiter les cens renets et debvoirs dudit lieu jusques à concurrence de 10 sols par an si tant en est deub, et s’il en est deub en plus avans les bailleurs les paieront, mettrons lesdits bailleurs le lieu en bonne e suffisante réparation tant les maison et estables que haies fossés et autres clostures à l’introduction du présent bail, et ce fait les preneurs les entretiendront et rendront aussy en bonne et deue réparation leur estant fourny par les bailleurs de matières à plave pour les logements, planteront lesdits preneurs 2 sauvageaux par an qu’ils rendront défensables qu’ils concerveront à leur pouvoir, se comporteront lesdits preneurs en l’exploit dudit lien en bon père de famille sans malverser ny abattre aucun bois par pied ny par branche fors les taillables de saison, ledit lieu sans aucuns bestiaux et sepmances ainsi les preneurs en fourniront qu’ils reprendront, rendront lesdits preneurs pareille quantité de foings pailles et litière comme ils en trouveront audit jour de Toussaint prochaine suivant l’estimation qui en sera faite par experts, lesquels ils relaisseront ung rang entassé de saison en ladite dernière année, ne pourront les preneurs céder le présent bail sans le consentement des bailleurs auxquels ils en délivreront copie à leurs frais, et au paiement de ladite ferme et de toutes les clauses o submissions dudit présent bail lesdits preneurs s’obligent solidairement un seul et pour le tout soubz les renonciations requises mesmes ledit Dassié oultre ses biens son corps à tenir prison, et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval présents Jean Gaudichet Hierosme Marchais demeurant audit Laval tesmoins quant aux parties ils ont dit ne savoir signer

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    Joachim de Sévigné baille à ferme la seigneurie de Champiré-Baraton, Grugé l’Hôpital 1603

    Joachim de Sévigné tient cette ferre de sa femme, née Marie de Sévigné, soeur de feu Jacques de Sévigné époux de Marie Le Poulchre, qui, elle, vit encore, et reçoit son douaire de Joachim de Sévigné son beau-frère.
    Vous avez la généalogie de ces de Sévigné sur mon site dans l’étude de Noyant la Gravoyère, en page 24.
    J’ai vu que des bases en ligne qui comportent des erreurs et lacunes sur ce Joachim de Sévigné et ses proches parents : certains qui s’y prétendent magiciens ne font que compiler le 19ème siècle et avant, sans même prendre la peine de lire mes innombrables actes notariés apportant rectifications et/ou compléments.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 17 mai 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys noble et puissant messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Olivet, la Baudière et les Rochers demeurant en son chasteau des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré d’une part, et honorable homme Jacques Rouflé sieur du Bois-Pépin demeurant au dit lieu du Bois Pépin paroisse de Renazé d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur d’Ollivet a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Rouflé qui a prins et accepté pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain et finiront à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues
    savoir est la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton située en la paroisse de Grugé avec les mestairyes closeries moulin estangs prés terres vignes bois cens rentes et debvoirs et tous esmoluments du fief qui sont et dépendent dudit fief et seigneurie et autres compositions appartenances et dépendances d’icelle sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour de ladite fief et seigneurie jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin du présent bail les maisons logis qui sont et dépendent de la dite terre tant seigneuriale que des mestayers closiers et moulin en tel estat et réparation qu’elles seront baillées mesme les meules tournantes et meules ainsi qu’ils luy seront baillées sans que ledit preneur puisse contraindre ledit sieur bailleur de faire mettre en réparation ladite maison seigneuriale qui est à présent en ruines et pour les maisons des mestayers et closiers par deffault desdites réparations il puisse prétendre aulcune diminution de prix, pour employer auxquelles réparations sera pris du bois sur les lieux qui seront montrés et marqués audit preneur,
    rendra aussi ledit preneur à la fin du présent bail les mestairies et closeries de ladite terre labourées cultivées et ensepmancées de pareil nombre espèce et quantité de sepmances que lesdits lieux le pourront convenablement porter à ce que les lieux soient en labeur et valeur et d’autant qu’il y a aulcun desdits lieux qui soit inactifs pour défaut de mestaier et clozier sera tenu ledit preneur y en mettre et fournir de bestiaulx et sepmances telle qu’il conviendra, lesquels bestiaulx que pourvoira ledit preneur iceluy preneur les reprendra à la fin du présent bail sinon qu’il plaise audit sieur bailleur de les retenir au prix qu’ils seront prisés et estimés par gens à ce congnoissant, ce que ledit preneur sea tenu délivrer 15 jours davant la fin du présent bail ad ce que pendant ladite quinzaine la passation desdits bestiaux puisse estre faite, autrement ledit preneur les pourra enlever et en disposer comme bon luy semblera, et quant aulx besetiaulx qui luy sont actuellement en aulcuns desdits lieux appartenant audit sieur bailleur apréciation en sera faite au commencement du présent bail et pour le prix d’iceulx sera tenu ledit preneur rendre du bestial à la fin du présent bail, et pour le regard des sepmances qui seront fournies par ledit preneur les reprendra à la fin dudit bail, et de tout ce que dessus en sera fait procès verbal par le premier sergent royal sur ce requis ledit sieur bailleur à ce voir faire inthimer au domicile par luy cy après
    payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison de ladite terre et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir à la fin du présent bail les acquits et quictances
    fera ledit preneur tenir les assises dudit fief et seigneurie une fois par chacun an et payera les gages des officiers et si pour raison du payement des debvoirs qui seront deuz à ladite seigneurie il intervienne procès, sera ledit preneur tenu les mener et conduire à ses despens jusques à contestation en cour,
    ne pourra ledit preneur pendant ledit temps couper abatre ne demolir aulcun boys marmantaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe et en saison convenable et laissera des lestournaulx ? autour desdits bois et lieux où besoin sera mesme les chesnotz si aulcuns se trouvent autour des prés dépendant desdites choses
    plantera ledit preneur ou fera planter par chacun an sur chacune desdites mestairies et closeries de ladite terre 6 esgraisseaux de pommiers ou poiriers qu’il fera enter en bons fructiers et consernés ? à sa possibilité
    fera aussi ledit preneur de buissons et de frous les buissons et habuter les saules qui sont en la pré dépendant de ladite terre et les feront gresser bien et duement une fois pendant ledit temps
    chargera ledit preneur les mestaiers et closiers de ladite terre chacun pour son bail de faire les terres et prés de ladite terre où besoin sera certain nombre de toises de fossés ad ce que le tout ne demeure déclos
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années la somme de 920 livres aulx jours et termes de Nouel et Pasques par moitié entre les mains du recepveur des consignation de ceste ville à la descharge de René Galerneau fermier judiciaire de ladite terre de Champiré Baraton l’Isle la Touche Bureau et la Gravoyère et de ses concurents et certificateurs duquel Galerneau ledit sieur bailleur a prins les droits, à la charge de l’en acquiter par cession passé par nous notaire le 1er payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a ledit preneur promis et demeure tenu bailler caution solvable au payement du prix charge clauses et contenu du présent bail et en fournir et bailler audit sieur bailleur lettres et obligation vallables, o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc, dedans le commencement du présent bail à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins etc
    et pour l’effet des présentes ledit sieur d’Olivet a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers, voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires et a esleu domicile en ceste dite ville maison de noble homme Claude Collet sieur de la Courtaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice et inthimations lesquels il veul et consent estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    et a esté convenu entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra empescher que Loys Faronault fermier judiciaire de ladite terre ne jouisse de son bail jusques au 1er août prochain et ne pourra ledit preneur prétendre ne demander aulcuns dommages ne intérests ne diminution du présent bail au moyen que ledit preneur jouira la dernière anée du présent bail jusques au 1er août ensuyvant
    …

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
    Cliquez pour agrandir.

    Jeanne Gallison baille une partie d’un logis bourgeois, Angers 1593

    en fait, la partie louée semble cohabiter avec un autre locataire qui est paticier, mais le prix du loyer pour seulement 9 mois est ici de 90 livres ce qui est un loyer très élevé, donc j’en conclue qu’il s’agit d’un fort beau logis.
    D’ailleurs dans ce logis il y a même un porte-manteau, nom que je rencontre pour la première fois dans les inventaires ou autres minutes et je pense que peu de maisons avaient de quoi poser le manteau, si tant est d’ailleurs que tout le monde ait possédé un manteau !!!

    Ici, Jeanne Gallisson, la même que celle que nous avons vu hier ici, se titre de « dame du Bois Pépin » qui était de son défunt mari Pierre Rouflé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 septembre 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably damoiselle Jehanne Galliczon dame du Bois Pépin femme auctorisée à la poursuite de ses droits d’avec Me René Michel sieur de la Roche Maillet demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Martin d’une part, et honneste demme Roberde Edelin veufve de deffunt Me Jacques Berthe demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de louaite tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gallisson a baillé et baille à ladite Edelin une grande salle par bas et une grand chambre haulte sur le second estaige dudit logis avec une petite chambre à cousté et un petit cabinet au cousté de la petite chambre et une estude à cousté de ladite grand chambre fasson de gallerye et promet ladite bailleresse que ladite Edelin mecte et jouisse d’un grand Grenier qui est au fait du logis avec l’usaige du puitz et estable et garderobbe pour y mettre à ladite cour et estable ce que semblera à ladite Edelin et outre une petite cuisine estant au cousté de ladite grand salle basse et une cave au dessoubz de ladite cuisine en laquelle maison est à présent demeurante ladite bailleresse sans rien réserver et si ladite Edeline veut mettre quelque chose comme un bois et autre chose en ladite cave sera tenue d’avertir Pierre Collin paticier une heure davant pour y mette le passaige comme il y est tenu par son bail, et ne sera tenue ladite Edeline en aulcune réparations tant dudit logis que garderobbes fors que s’il est rompu ladite Edeline le fera refaire à ses despens, et commence le présent bail du jourd’huy et finit à la st Jean Baptiste prochainement venant
    et ne sera tenu paier aulcunes rentes et debvoirs fors la somme de 4 deniers seulement
    et est ce fait pour en paier et bailler pour ledit temps la somme de 90 livres paiable dedans le jour et feste de ste Catherine prochainement venant et demeureront les meubles qui sont en la grand salle audit logis savoir une table qui se tire avec ung banc à reigle ung buffet ung grand coffre et des presses

    regardez mon mini-lexique des termes que j’ai rencontrés dans les inventaires

    les presses : « de la Bretagne à la Normandie, espèce d’armoire basse à 2 vantaux, généralement dépourvue de tablettes, mais qui comprend 2 tiroirs à la partie supérieure. On y met des vêtements » (selon M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural)

    et ung porte manteau

      c’est la première fois que j’en rencontre un, et je pense que cela tient au fait que la maison est bourgeoise car cela devait être rare

    et en la grand chambre haute un grand charlit
    auquel bail et marché tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ladite Edelin etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en la dite maison en présence de sieur Jacques Geneu et François Garsenlan demeurant Angers tesmoins

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    Bail à ferme de la chapelle de Pontvien, Livré 1601

    Jean Hiret, qui sera le premier historien de l’Anjou, est alors chanoine depuis le décès de son oncle Laurent Hiret, auquel il a succédé en avril 1597 dans cette charge. Ici, il baille en tant que procureur mais le véritable chapelain de Pontvien n’est pas nommé, et je suppose qu’il s’agit en fait d’un de ses confrères chanoines, probablement beaucoup plus âgé et laissant les chanoines plus jeunes réglés leurs affaires.
    On constate encore une fois qu’on pouvait être titulaire d’un bénéfice ecclésiastique fort éloigné, et pour ma part je doute fort que Jean Hiret se soit déplacé une seule fois à Livré, et à ma connaissance il est plutôt connaisseur de la région de Marans, Candé, Challain et Candé.

    Le notaire Lepelletier a une écriture très diccifile, et je n’ai pas eu le courage de passer tout mon temps à tout retranscrire, aussi je vous prie de vous contenter de l’essentiel seulement.

    Pontvien, commune de Livré (53) du latin Ponte Viviani selon le cartulaire de la Roë au 12ème siècle. Prieuré des chanoines réguliers de la Roë, habité en 1168, confirmé à l’abbaye par le pape Lucius III en 1184 et dédié à saint Antoine puis à sainte Anne. Le titulaire avait l’office du diaconat à l’abbaye, la première place à Livr après le prieur-curé, et « comme son compagnon et coobédiant, avec le prieur de Bourgneuf, participation aux honneurs et privilèges., cotte portion des gaignages et charge de soubsdiacre. » (abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1601 en la cour du roy n otre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably vénérable et discret messire Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville au nom et comme procureur et se faisant fort du chapelain de la chapelle de Pontvien desservie en la chapelle de Pontvien paroisse de Livr d’une part
    et messire Pierre Cheruau prêtre desservant icelle paroisse de Ballotz en Craonnais d’autre part
    soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Cheruau qui a pris audit tiltre de ferme et non autrement pourle temps et espace de 3 ans qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée le temporel fruits et revenus d’icelle chapelle de Pontvien sans rien en réserver
    pourledit preneur en user durant ledit bail à ferme comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y demolir
    à la charge de dire ou faire dire et célébrer ledit temps durant toutle divin service accoustumé estre fait et célébré au ressort de ladite chapelle
    payer et acquiter chacun an pendant ledit temps les cens rentes et charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses
    acquiter aussi chacun an par iceluy preneur toutes les décimes et subjetions … pendant ledit temps sur ladite chapelle pendant et durant ladite ferme tant par deniers grains que autres quelconques … circonstances et dépendances

      … ici plusieurs pages des clauses détaillées, non retransrites

    et est ce fait pour et à la charge dudit preneur lequel a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années en ceste ville la somme de 20 escuz sol évalués à 60 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer et le tout sans rabais ne diminution de prix de ladite ferme ne pour quelque cas que ce soit auquel rabais ledit preneur a renoncé et renonce …
    fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour en présence de René Lépicier conseiller …

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    Marie Gilbert, veuve de Jean Hiret de Beaumont, poursuit le fermier de ses biens pour malversations, Brissarthe 1574

    et ici ils transignent longuement, de sorte que sur les 20 pages de cet acte j’ai manqué de courage à la 16ème page pour terminer. Je m’en excuse, mais tout était dit dans les 16 pages que j’ai retranscrites, et le reste était des détails.
    J’ai beaucoup travaillé les HIRET mais remis en question le rattachement des Hiret de Beaumont. Donc, à ce jour, pour moi, ce Jean Hiret n’est pas rattaché avec preuves à qui que ce soit.

    NORMALEMENT ET DANS TOUS LES BAUX A FERME, LE FERMIER EST TENU AUX REPARATIONS etc, et donc il doit veiller à ce que les exploitants directes lui rendent les maisons réparées etc… Donc, ici, tout ce que prétend Foucher, le fermier, est faux et en fait il profite manifestement d’avoir à traiter avec une veuve. Je reste persuadée qua dans cette affaire, il a profité de la faiblesse de la veuve.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 novembre 1574 (Denys Fauveau notaire royal à Angers) comme procès feussent meus et espérés mouvoir entre Marye Gillebert dame de Beaumont tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants mineurs de deffunt Jehan Hiret en son vivant sieur dudit Beaumont et d’elle, demeurante en la paroisse de Brissarthe d’une part,
    et Jehan Fouscher marchand demeurant à St Denis d’Anjou d’autre part
    pour raison de ce que ladite Gillebert disoit avoir cy davant et dès le 10 mars 1570 et encores depuis à tiltre de ferme plusieurs choses héritaux situées ès paroisses de Brissarthe Morannes Contigné et Chasteauneuf à la charge d’accomplir les charges et conditions d’iceulx baux à ferme et que néanmoins ledit Foucher ne les auroit accomplies et au contraire auroyt fait plusieurs démolitions ruines et malversations mesmes tant en abats de bois marmantaux et taillables et tant par pied que par branches que pour n’avoir fait ne fait faire les vignes bien et deuement de leurs 4 faczons ordinaires ne tenu les maisons en bonne et suffisante réparation pour raison de quoy elle conclutoit à la privation desdits marchés et à ce que ledit Foucher feust condamné en ses despens dommanges et intérests et oultre disoit que ledit Foucher auroit vendu certains bois taillaubles qui luy auvoient esté vendus par Me Maurille Deslandes sieur de Roches conseiller du roy à présent maire (écrit « mère ») de ceste ville d’Angers à la charge d’estre remboursée par ledit Foucher de la somme de 800 livres tz la première prise sur la somme qui proviendroit et restoit de la vente desdits bois et proteste d’avoir la moitié au surplus du profit de ladite venet et conclud ad ce qu’il eust à luy rendre compte de ladite vente et qu’il fust oultre condamné en ses despens dommages et intérests
    et de la part dudit Foucher estoit dit et maintenu avoir bien et deument satisfait auxdites conventions et marchés de baux à ferme pour son regard soit pour le regard de ce qui est malversations y avoir eu desdites choses affermées elle ne sont procédées par le fait dudit Foucher ains par autres et mesmes par les mestaiers closiers vignerons d’icelle Gillebert auxquels iceluy Foucher avoyt respectivement baillé lesdites choses tant à tiltre de mestaiage que de clouzeriaige que aussi pour faczonner lesdites vignes bien et duement et de saison convenable et partant s’en debvoir ladite Gillbert adresser à eulx et non audit Foucher pourquoi ledit Foucher les auroyt fait appeller audit procès où ils se seroient defaillis et defaults, et en fin ledit Fouscher voyant leur constumace auroit à leurs périls et fortunes deffendu à la demande de despens dommages et intérests requis par ladite Gilbert tellement que lesdits Gilbert et Foucher auroyent sur ce esté réglés en contrainte et en tant que touche l
    ledit Fouscher en avoit bien et deument compté avec ladite Gilbert et satisfait, et partant disoit et soustenoit ledit Foucher à ladite Gilbert que ladite Gilbert n’estoit recevable en chacune desdites demandes et tendoit affin d’en estre absout avec condemnation de despens dommages et intérests et plusieurs autres faits raisons et moyens
    et estoient les dites parties en danger de plus grand involution de procès pour auxquels obvier ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably ladite Marye Gilbert demeurant à Brissarthe d’une part, et ledit Foucher demeurant à Saint Denis d’Anjou d’autre part, soubzmectant sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé pacifié accordé et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Foucher s’est désisté délaissé et départy desdites fermes et les a quitées cédées et délaissées quite cède et délaisse par ces prétentes à ladite Gilbert et y a renoncé et renonce pour et au profit d’elle ses hoirs sans que par raison il puisse en faire question et demande l’un à l’autre pour raison desdites fermes et choses dessus dites que fors les réparations et autres despens,
    et au moyen de ce a ladite Gilbert quité et remis et par ces présentes quite et remet audit Foucher tous et chacuns les intérests dommages et despens que ladite Gilbert prétendoit et eut peu prétendre à l’encontre dudit Foucher pour raison des fermes et procès dessus dits et tout ce qui pouroit dépendre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et laquelle Gilbert rentre dès à présent en la pleine jouissance desdites choses affermées et en l’estat qu’elles sont sans question et demande audit Foucher sauf toutefois à icelle Gilbert à se pourvoir pour raison desdites prétendues malversations et demolitions comme elle verra estre à faire à ses périls et fortunes fors contre ledit Foucher ou autres, ledit Foucher pourra néanmoins faire poursuite des intérests pour ce par luy prétendus contre eulx pour le regard desdites vignes seulement
    et moyennant ce que dessus demeure lesdits Gilbert et Foucher quites respectivement l’un vers l’autre de toutes les choses et chacunes dont ils se pourroient faire demande respectivement pour raison desdites fermes et cession de bois sauf les réparations et autres lequel Foucher a promis est et demeure tenu suivant et au désir des baulx à ferme dussus dits payer et bailler à ladite Gilbert dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de 385 livres livres 10 soulz et autre pareille somme de 385 livres 10 soulz dedans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochainement venant

      cela fait tout ce même 771 livres pour les réparations, preuve qu’elles étaient bien nécessaires, et que Foucher aurait dû les faire faire

    moyennant ces présentes est convenu et accordé que ledit Foucher aura et prendre le bled et grain qui croistra et proviendra en l’an et cueillette prochaine que l’on dira 1575 ès terres appellées le Chaux des Vignes et le Vergier et le Chaux de la Hée lesquelles terres cy dessus ont esté faites ensepmancer par ledit Foucher desquelles terres les pailles chaulmes et engrais demeurent sur les lieux, seront les sepmances rendues par ledit Foucher selon et au désir de la manière qu’elles se trouveront avoir esté baillées par ladite Gilbert, prendra aussi ledit Foucher la ferme du four à ban qui eschera au jour et feste de Nouel prochain, et aussi pourra ledit Foucher retirer les boeufs qu’il a de présent en engrais en la paroisse de Brissarthe en la grange estant au bourg dudit Brissarthe en laquelle est de présent le foing dudit Foucher et ce jusques à ce que les dits boeufs soient vendus demeureront toutefoit et les engrais qui y sont et qui pourront estre à ladite Gilbert sans que ledit Foucher les puisse enlever, lequel Foucher rendra dedans la feste de Nouel prochainement venant à ladite Gilbert et par prisage les bestiaux estant sur les lieux affermés au désir du prisage qui en a esté fait audit Foucher et néanmoins demeureront lesdits bestiaux sur les lieux où ils sont aux périls et fortunes dudit Foucher jusques au jour dudit prisage, lequel Foucher demeure tenu acquiter les cens rentes et debvoirs du passé pour raison desdites choses affermées …

      il y en a encore 5 pages et j’abandonne, avec toutes mes excuses..

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