René Vallin, docteur en l’université d’Angers, baille à ferme les Rivettes, 1521

je ne sais pas où sont situées les Rivettes, mais en tous cas le métayer doit faire un très grand nombre de charrois, donc pas très loin, sinon il lui faut beaucoup de jours de l’année à faire les charrois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1520 (avant Pâques, donc le 11 mars 1521 n.s.) en la cour du roy notre syre à Angers par devant nous personnellement establys vénérable et discrète personne messire René Vallin docteur régent en l’université d’Angers curé de Loupvaines et chapelain de Rivettes d’une part, et Guillaume Gandibert laboureur à présent paroissien de Saint Augustin près Angers d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Gandibert a promis audit Vallin qui luy a baillé à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de la Toussaint prochainement venant jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle, la Grant Mestairie dudit lieu des Rivettes ainsi que iceluy Gandibert l’a paravant ce jour tenue et exploictée et encores exploicte à présent c’est à savoir avecques les terres pastures et pretz qui seront ditz et déclarés, et premier (effacé) ledit mestayer les terres labourables qui se montent pour semer par chacun an 11 septiers de bled seigle ; Item les ousches qui sont derrière et à cousté de la maison avecques les jardrins ou l’on sepme chacun an orge febvres poyx froment chanvres et autres choses ; Item 6 arpens de pré pour cueillir faign tout ainsi et en la manière qu’ils eront arpentez si faict n’a esté, c’est à savoir deux arpens ung quartier et demy ès taillis et sourplus au grant pré de la Plannoye ; Item pourra tenir ledit mestayer tant de bestial qu’il voudra c’est à savour beufs vaches moutons brebiz pourceaulx moiennant qu’ils soient à luy et de ladite mestayrie réservé tousjours ès pretz et pastures le bestial du lieu de Rivettes et du Chaumineau qui yront es pastures comme les autres de ladite mestayrie ; Item sera tenu ledit mestayer payer par chacun an audit bailleur la somme de 19 livres tournois pour raison de ladite ferme au terme de Toussaints par chacune desdites années, le premier terme et poyment de ladite ferme commenczant de la Toussaints prochaine en ung an mouis ensuyvant ; Item en oultre ledit mestayer sera tenu poyer et bailler audit bailleur le nombre de 18 septiers de seigle prins sur l’ayre rendu ès greniers de Rivettes par chacune desdites années à la mesure d’Angers ; Item trois chartes de paille en boteaulx rendues à Angers en la maison de monsieur le pénitencier oncle dudit bailleur ; Item sera tenu ledit mestayer poyer bailler et livrer audit bailleur le nomber de 60 livres de beurre en potz bon et net rendu en la maison dudit sieur pointant huyt à quinze jours davant Caresme prenant ; Item sera tenu ledit preneur faire 30 journées de charroiz si besoign est pour amenez le faign et saulles en la saison qu’on les couppe et les mener à la maison de Rivettes et puys menez les vins de Rivettes à la ville et autres choses nécessaires pour la provision de ladite maison dudit sieur le pénitencier ou autrement au plaisir dudit bailleur jusques auxdites 30 journées bonnes et loyalles chacune en sa saison, et sera tenu ledit mestayer les faire à jour et heure qu’il sera fait assavoir audit mestayer preneur et à ses gens et serviteurs, et si ledit bailleur ou ledit sieur le pénitencier n’auront à faire de tant de charroiz sera ledit preneur quite d’en faire seulement ce que sera nécessaire pour l’affaire de la maison dudit sieur le pénitencier, et s’il est nécessaire de bastir ou réparer ladite maison par ledit bailleur ledit preneur sera tenu menez à ladite maison de la mestairie les matières nécessaires pour ne faire comme boys mazeais chaulx sable terre et ardoyse pour les mectre en bonne et convenable réparation lesquelles matières seront délivrées par ledit bailleur audit preneur, et sera tenu ledit mestayer preneur susdit entretenir ladite maison en l’estat qu’elles luy seront baillées et oultre et davantage sera tenu ledit mestayer rendre à la fin de ladite ferme du bestial audit bailleur jusques à l’estimation de 26 livres tournois lequel luy a esté lessé par iceluy bailleur jusques audit prix et estimation, et sera tenu en oultre ledit mestayer mener le nombre de 60 chartes de terre au cloux de vigne dudit lieu de Rivettes par chacune des deux premières années de ladite ferme et par chacune des 3 années de reste le nombre de 40 chartes et pour ce faire ledit bailleur fournira de despens et d’un homme qui aydera à charger sseulement, et a promis ledit mestayer preneur susdit bailler plege et caution solvable de ladite ferme et bestial pour seureté d eladite ferme et bailleur susdit, et est dit et expressément accordé entre lesdites parties que au cas qu’il vienne fortune sur les bledz de ladite mestayrie comme gresle ou autre fortune et qu’il n’y eust de quoy parfaire en ladite mestayrie ledit nombre de blé deu audit sieur en iceluy cas ledit Gaudibert preneur susdit sera tenu poyer audit bailleur par chacun septier la somme de 22 solz 6 deniers tournois, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages amendes de l’une partie à l’autre etc obligent et les biens dudit Gaudibert preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc, fait et passé en la cité d’Angers ès présence de maistres Louys Justeau prêtre Lazare Peffier et Jacques Coulon demeurant en ladite cité tesmoings

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Pierre Delestang ratifie le bail à ferme passé par Maurice de Poncé sans son autorisation, Angers et Soeurdres 1591

Je descends d’un Pierre Delestang, et la ratiffication qui suit l’est pas un Pierre Delestang.
J’avais pourtant connaissance à ce jour qu’il était décédé avant 1590, et ce point est sans doute à revoir car il semble bien que ce soit lui, puisque il est dit demeurer aux Vallées et être sieur de la Pelletrie.
J’ai déja rencontré cette Pelletrie dans l’acte du 19 juin 1615 passé par Serezin, qui spécifiait au sujet de Gilberge Delestang, fille de Pierre :
« tout ce que à ladite Gilberde Delestang compète et appartient audit lieu des Petites Vallées tant en terre que pré escheuz et advenuz audit deffunt son père de la succession de noble homme Me Pierre Delestang vivant sieur de Pelletrie sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver »
que j’avais anoté :
« quid de cette Pelletrie, car il me semble bien que je n’avais pas encore trouvé cette info »
Si c’est le même Pierre Delestang que le mien, père de Nicole, Denis, Marguerite, Charles, Paul, Rachel et Marie, la ratification pourrait s’expliquer matériellement comme suit :
1-malgré le fait d’avoir vécu à Angers où sont nés tous ces enfants, Pierre Delestang aurait fini ses jours à Soeurdres auprès de sa fille Rachel, mon ancêtre, alors épouse en premières noces de Louis Justeau, lequel Justeau est d’ailleurs présent à l’acte qui suit
2-trop âgé pour se déplacer à Angers, son gendre Louis Justeau l’a amené chez le notaire de Marigné pour cette ratification
3-trop âgé pour gérer ses affaires d’Angers il aurait oublié de passer le bail de la maison d’Angers qui suit, et n’en a d’ailleurs donné aucune procuration à ce Maurice Leponcé.
4-mais j’ignore alors à quel titre ce Maurice Leponcé a pu prendre seul l’initiative de ce bail à ferme d’une maison ne lui appartenant pas et sachant qu’elle appartenait à Pierre Delestang. A ce jour je n’ai pas encore identifié un lien quelconque avec ce de Poncé.

La corrélation entre les signatures que j’ai déjà et celle qui suit est parfaite, donc il s’agit bien de mon ancêtre Pierre Delestang, ayant quité Angers pour ses vieux jours chez sa fille Rachel.
Et il n’était donc pas décédé avant 1590, par contre en 1592 il n’est pas parrain du premier né de sa fille Rachel à Soeurdres, et est alors sans doute décédé, même si les registres de Soeurdres ne permettront pas de le véritier, car plus tardifs.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 septembre 1591 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably honneste personne Me Pierre Delestang sieur de Pelletrie demeurant aux Vallées paroisse de Seurdre soubzmettant etc o pouvoir etc confesse que après que il a dit ne avoir cognaissance du bail à ferme passé soubz la cour royale d’Angers par Lepelletier notaire d’icelle le (blanc) jour de juing dernier passé fait par honorable homme Maurice Leponce marchand demeurant audit Angers pour et au nom et soy faisant fort et stipulant pour luy et Jaques Symon maistre tailleur d’habits d’une maison audit Delestang appartenant sise audit Angers sur la rue de ste Croix pour 5 années pour en payer par chacune d’icelles par ledit Symon audit Delestang aulx termes de st Jehan Baptiste et Noëlle par moictié la somme de 20 escuz sol et autres charges portées et plus à plein mentionnées et déclarés par les lettres de bail, avoir iceluy Delestang ce jourd’huy loué ratiffié confirmé vallidé approuvé et par ces présentes a pour agréable ledit bail à ferme ainsi fait et tout le contenu en iceluy et a voulu et consenty et encores veult et consent iceluy bail à ferme vaille et sorte son plein et entier effet par tous ses termes et articiles comme s’il estoit présent à l’occasion d’iceluy et iceluy consenty combien qu’il a dit n’avoir donné charge audit de Ponce de faire ledit bail audit Symon et a promis et promet garantir audit de Poncé lesdites choses audit Symon, sans aucuns troubles débatz et aucuns empeschements quelconques, iceluy Symon absent nous notaire stipulant et acceptant tout ce que dessus, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Delestang soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé … paroisse de Marigné en présence de honneste homme Loys Justeau marchand et Mathurin Charb… aussi marchand demeurant à Marigné tesmoings, ledit Mathurin Charb… a déclaré ne savoir signer

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    Jean et Jacquine Bonhommet baillent à ferme le Petit Houdaut, L’Huisserie 1658

    ils sont d’une famille de tissiers en toile, or, je descends d’un Jean Bonhommet tissier en toile qui est contemporain et que je ne peux à ce jour remonter.
    Mieux, dans les parrainages des enfants de mon Jean Bonhommet, je trouve un Pierre Cochery, et il est ici comme oncle.
    L’acte qui suit est donc sans doute une piste pour moi.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/282 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 septembre 1658 avant midy par devant nous Pierre Gaultier notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval furent présents en leurs personnes et duement establiz chacuns de Julien Margottin marchand tissier en toiles tant en privé nom que comme curateur de Jacquine Bonhommet demeurant au bourg d’Avenières, Pierre Cochery oncle maternel et bienveillant de ladite mineure demeurant en la paroisse st Vénérand dudit Laval, Jean Bonhommet aussy tissier majeur de coustumier et émancipé demeurant en la paroisse de Bonchamps d’une part, et Guillaume Petit marchand et Françoise Legendre sa femme de luy personnellement et suffisamment autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu de la Maisonneufve paroisse de l’Huisserie d’autre part, lesquelles parties après subzmission à ce requise ont fait le bail à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Margottin et Cochery esdits noms et qualités cy dessus et ledit Bonhommet ont baillé audit tiltre et promettent garantir auxdits Petit et femme acceptant, le lieu et closerie du Petit Houdaut situé en ladite paroisse de l’Huisserie appartenant auxdits Margotin et Bonhommet ainsy qu’il se poursuit et comporte et est de présent exploité audit tiltre par François Dassé et Anne Lemeignan sa femme sans aulcune réservation, ce présent bail fait pour le temps et terme de 5 années entières consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochains finiront à pareil jour, à la charge par lesdits preneurs d’en payer de ferme aux bailleurs la somme de 40 livres par an payable par les demies années comme elles escheront montant 20 livres chacun terme, et avanceront et payeront la somme de 40 livres audit jour de Toussaint prochaine par avance pour assurance du présent bail, duquel paiement ils demeurent quittes de la dernière année de la ferme, oultre à la charge par les preneurs de payer et acquiter les cens renets et debvoirs dudit lieu jusques à concurrence de 10 sols par an si tant en est deub, et s’il en est deub en plus avans les bailleurs les paieront, mettrons lesdits bailleurs le lieu en bonne e suffisante réparation tant les maison et estables que haies fossés et autres clostures à l’introduction du présent bail, et ce fait les preneurs les entretiendront et rendront aussy en bonne et deue réparation leur estant fourny par les bailleurs de matières à plave pour les logements, planteront lesdits preneurs 2 sauvageaux par an qu’ils rendront défensables qu’ils concerveront à leur pouvoir, se comporteront lesdits preneurs en l’exploit dudit lien en bon père de famille sans malverser ny abattre aucun bois par pied ny par branche fors les taillables de saison, ledit lieu sans aucuns bestiaux et sepmances ainsi les preneurs en fourniront qu’ils reprendront, rendront lesdits preneurs pareille quantité de foings pailles et litière comme ils en trouveront audit jour de Toussaint prochaine suivant l’estimation qui en sera faite par experts, lesquels ils relaisseront ung rang entassé de saison en ladite dernière année, ne pourront les preneurs céder le présent bail sans le consentement des bailleurs auxquels ils en délivreront copie à leurs frais, et au paiement de ladite ferme et de toutes les clauses o submissions dudit présent bail lesdits preneurs s’obligent solidairement un seul et pour le tout soubz les renonciations requises mesmes ledit Dassié oultre ses biens son corps à tenir prison, et de tout ce que dessus avons jugé les parties à leur requeste et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval présents Jean Gaudichet Hierosme Marchais demeurant audit Laval tesmoins quant aux parties ils ont dit ne savoir signer

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    Joachim de Sévigné baille à ferme la seigneurie de Champiré-Baraton, Grugé l’Hôpital 1603

    Joachim de Sévigné tient cette ferre de sa femme, née Marie de Sévigné, soeur de feu Jacques de Sévigné époux de Marie Le Poulchre, qui, elle, vit encore, et reçoit son douaire de Joachim de Sévigné son beau-frère.
    Vous avez la généalogie de ces de Sévigné sur mon site dans l’étude de Noyant la Gravoyère, en page 24.
    J’ai vu que des bases en ligne qui comportent des erreurs et lacunes sur ce Joachim de Sévigné et ses proches parents : certains qui s’y prétendent magiciens ne font que compiler le 19ème siècle et avant, sans même prendre la peine de lire mes innombrables actes notariés apportant rectifications et/ou compléments.

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 17 mai 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys noble et puissant messire Jouachin de Sévigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Olivet, la Baudière et les Rochers demeurant en son chasteau des Rochers paroisse de Saint Martin de Vitré d’une part, et honorable homme Jacques Rouflé sieur du Bois-Pépin demeurant au dit lieu du Bois Pépin paroisse de Renazé d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur d’Ollivet a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Rouflé qui a prins et accepté pour le temps et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochain et finiront à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues
    savoir est la terre fief et seigneurie de Champiré Baraton située en la paroisse de Grugé avec les mestairyes closeries moulin estangs prés terres vignes bois cens rentes et debvoirs et tous esmoluments du fief qui sont et dépendent dudit fief et seigneurie et autres compositions appartenances et dépendances d’icelle sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour de ladite fief et seigneurie jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer
    à la charge dudit preneur de tenir et entretenir et rendre à la fin du présent bail les maisons logis qui sont et dépendent de la dite terre tant seigneuriale que des mestayers closiers et moulin en tel estat et réparation qu’elles seront baillées mesme les meules tournantes et meules ainsi qu’ils luy seront baillées sans que ledit preneur puisse contraindre ledit sieur bailleur de faire mettre en réparation ladite maison seigneuriale qui est à présent en ruines et pour les maisons des mestayers et closiers par deffault desdites réparations il puisse prétendre aulcune diminution de prix, pour employer auxquelles réparations sera pris du bois sur les lieux qui seront montrés et marqués audit preneur,
    rendra aussi ledit preneur à la fin du présent bail les mestairies et closeries de ladite terre labourées cultivées et ensepmancées de pareil nombre espèce et quantité de sepmances que lesdits lieux le pourront convenablement porter à ce que les lieux soient en labeur et valeur et d’autant qu’il y a aulcun desdits lieux qui soit inactifs pour défaut de mestaier et clozier sera tenu ledit preneur y en mettre et fournir de bestiaulx et sepmances telle qu’il conviendra, lesquels bestiaulx que pourvoira ledit preneur iceluy preneur les reprendra à la fin du présent bail sinon qu’il plaise audit sieur bailleur de les retenir au prix qu’ils seront prisés et estimés par gens à ce congnoissant, ce que ledit preneur sea tenu délivrer 15 jours davant la fin du présent bail ad ce que pendant ladite quinzaine la passation desdits bestiaux puisse estre faite, autrement ledit preneur les pourra enlever et en disposer comme bon luy semblera, et quant aulx besetiaulx qui luy sont actuellement en aulcuns desdits lieux appartenant audit sieur bailleur apréciation en sera faite au commencement du présent bail et pour le prix d’iceulx sera tenu ledit preneur rendre du bestial à la fin du présent bail, et pour le regard des sepmances qui seront fournies par ledit preneur les reprendra à la fin dudit bail, et de tout ce que dessus en sera fait procès verbal par le premier sergent royal sur ce requis ledit sieur bailleur à ce voir faire inthimer au domicile par luy cy après
    payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison de ladite terre et en acquiter ledit sieur bailleur et luy en fournir à la fin du présent bail les acquits et quictances
    fera ledit preneur tenir les assises dudit fief et seigneurie une fois par chacun an et payera les gages des officiers et si pour raison du payement des debvoirs qui seront deuz à ladite seigneurie il intervienne procès, sera ledit preneur tenu les mener et conduire à ses despens jusques à contestation en cour,
    ne pourra ledit preneur pendant ledit temps couper abatre ne demolir aulcun boys marmantaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en couppe et en saison convenable et laissera des lestournaulx ? autour desdits bois et lieux où besoin sera mesme les chesnotz si aulcuns se trouvent autour des prés dépendant desdites choses
    plantera ledit preneur ou fera planter par chacun an sur chacune desdites mestairies et closeries de ladite terre 6 esgraisseaux de pommiers ou poiriers qu’il fera enter en bons fructiers et consernés ? à sa possibilité
    fera aussi ledit preneur de buissons et de frous les buissons et habuter les saules qui sont en la pré dépendant de ladite terre et les feront gresser bien et duement une fois pendant ledit temps
    chargera ledit preneur les mestaiers et closiers de ladite terre chacun pour son bail de faire les terres et prés de ladite terre où besoin sera certain nombre de toises de fossés ad ce que le tout ne demeure déclos
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacune desdites années la somme de 920 livres aulx jours et termes de Nouel et Pasques par moitié entre les mains du recepveur des consignation de ceste ville à la descharge de René Galerneau fermier judiciaire de ladite terre de Champiré Baraton l’Isle la Touche Bureau et la Gravoyère et de ses concurents et certificateurs duquel Galerneau ledit sieur bailleur a prins les droits, à la charge de l’en acquiter par cession passé par nous notaire le 1er payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer, et a ledit preneur promis et demeure tenu bailler caution solvable au payement du prix charge clauses et contenu du présent bail et en fournir et bailler audit sieur bailleur lettres et obligation vallables, o les renonciations au bénéfice de division discussion et d’ordre etc, dedans le commencement du présent bail à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins etc
    et pour l’effet des présentes ledit sieur d’Olivet a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers, voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires et a esleu domicile en ceste dite ville maison de noble homme Claude Collet sieur de la Courtaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice et inthimations lesquels il veul et consent estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    et a esté convenu entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra empescher que Loys Faronault fermier judiciaire de ladite terre ne jouisse de son bail jusques au 1er août prochain et ne pourra ledit preneur prétendre ne demander aulcuns dommages ne intérests ne diminution du présent bail au moyen que ledit preneur jouira la dernière anée du présent bail jusques au 1er août ensuyvant

    Je vous mets la quitance qui est au pied de l’acte, car comme vous pouvez le constater, le notaire Toublanc n’a pas fait signer l’acte par Cupif, mais par son débiteur, puis il a fait signer la quitance, et vous avez alors la magnifique signature de Jean Cupif, avec une floriture très plongeante.
    Cliquez pour agrandir.

    Jeanne Gallison baille une partie d’un logis bourgeois, Angers 1593

    en fait, la partie louée semble cohabiter avec un autre locataire qui est paticier, mais le prix du loyer pour seulement 9 mois est ici de 90 livres ce qui est un loyer très élevé, donc j’en conclue qu’il s’agit d’un fort beau logis.
    D’ailleurs dans ce logis il y a même un porte-manteau, nom que je rencontre pour la première fois dans les inventaires ou autres minutes et je pense que peu de maisons avaient de quoi poser le manteau, si tant est d’ailleurs que tout le monde ait possédé un manteau !!!

    Ici, Jeanne Gallisson, la même que celle que nous avons vu hier ici, se titre de « dame du Bois Pépin » qui était de son défunt mari Pierre Rouflé.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 septembre 1593 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably damoiselle Jehanne Galliczon dame du Bois Pépin femme auctorisée à la poursuite de ses droits d’avec Me René Michel sieur de la Roche Maillet demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de st Martin d’une part, et honneste demme Roberde Edelin veufve de deffunt Me Jacques Berthe demeurant en ceste ville paroisse de st Pierre soubzmetant etc confessent avoir fait le marché de louaite tel que s’ensuit, c’est à savoir que ladite Gallisson a baillé et baille à ladite Edelin une grande salle par bas et une grand chambre haulte sur le second estaige dudit logis avec une petite chambre à cousté et un petit cabinet au cousté de la petite chambre et une estude à cousté de ladite grand chambre fasson de gallerye et promet ladite bailleresse que ladite Edelin mecte et jouisse d’un grand Grenier qui est au fait du logis avec l’usaige du puitz et estable et garderobbe pour y mettre à ladite cour et estable ce que semblera à ladite Edelin et outre une petite cuisine estant au cousté de ladite grand salle basse et une cave au dessoubz de ladite cuisine en laquelle maison est à présent demeurante ladite bailleresse sans rien réserver et si ladite Edeline veut mettre quelque chose comme un bois et autre chose en ladite cave sera tenue d’avertir Pierre Collin paticier une heure davant pour y mette le passaige comme il y est tenu par son bail, et ne sera tenue ladite Edeline en aulcune réparations tant dudit logis que garderobbes fors que s’il est rompu ladite Edeline le fera refaire à ses despens, et commence le présent bail du jourd’huy et finit à la st Jean Baptiste prochainement venant
    et ne sera tenu paier aulcunes rentes et debvoirs fors la somme de 4 deniers seulement
    et est ce fait pour en paier et bailler pour ledit temps la somme de 90 livres paiable dedans le jour et feste de ste Catherine prochainement venant et demeureront les meubles qui sont en la grand salle audit logis savoir une table qui se tire avec ung banc à reigle ung buffet ung grand coffre et des presses

    regardez mon mini-lexique des termes que j’ai rencontrés dans les inventaires

    les presses : « de la Bretagne à la Normandie, espèce d’armoire basse à 2 vantaux, généralement dépourvue de tablettes, mais qui comprend 2 tiroirs à la partie supérieure. On y met des vêtements » (selon M. Lachiver, Dictionnaire du Monde Rural)

    et ung porte manteau

      c’est la première fois que j’en rencontre un, et je pense que cela tient au fait que la maison est bourgeoise car cela devait être rare

    et en la grand chambre haute un grand charlit
    auquel bail et marché tenir etc garantir etc obligent etc mesmes ladite Edelin etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en la dite maison en présence de sieur Jacques Geneu et François Garsenlan demeurant Angers tesmoins

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    Bail à ferme de la chapelle de Pontvien, Livré 1601

    Jean Hiret, qui sera le premier historien de l’Anjou, est alors chanoine depuis le décès de son oncle Laurent Hiret, auquel il a succédé en avril 1597 dans cette charge. Ici, il baille en tant que procureur mais le véritable chapelain de Pontvien n’est pas nommé, et je suppose qu’il s’agit en fait d’un de ses confrères chanoines, probablement beaucoup plus âgé et laissant les chanoines plus jeunes réglés leurs affaires.
    On constate encore une fois qu’on pouvait être titulaire d’un bénéfice ecclésiastique fort éloigné, et pour ma part je doute fort que Jean Hiret se soit déplacé une seule fois à Livré, et à ma connaissance il est plutôt connaisseur de la région de Marans, Candé, Challain et Candé.

    Le notaire Lepelletier a une écriture très diccifile, et je n’ai pas eu le courage de passer tout mon temps à tout retranscrire, aussi je vous prie de vous contenter de l’essentiel seulement.

    Pontvien, commune de Livré (53) du latin Ponte Viviani selon le cartulaire de la Roë au 12ème siècle. Prieuré des chanoines réguliers de la Roë, habité en 1168, confirmé à l’abbaye par le pape Lucius III en 1184 et dédié à saint Antoine puis à sainte Anne. Le titulaire avait l’office du diaconat à l’abbaye, la première place à Livr après le prieur-curé, et « comme son compagnon et coobédiant, avec le prieur de Bourgneuf, participation aux honneurs et privilèges., cotte portion des gaignages et charge de soubsdiacre. » (abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1900)

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine et Loire, série 3E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1601 en la cour du roy n otre sire Angers endroit par devant nous personnellement estably vénérable et discret messire Jehan Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville au nom et comme procureur et se faisant fort du chapelain de la chapelle de Pontvien desservie en la chapelle de Pontvien paroisse de Livr d’une part
    et messire Pierre Cheruau prêtre desservant icelle paroisse de Ballotz en Craonnais d’autre part
    soubzmectant confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Cheruau qui a pris audit tiltre de ferme et non autrement pourle temps et espace de 3 ans qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée le temporel fruits et revenus d’icelle chapelle de Pontvien sans rien en réserver
    pourledit preneur en user durant ledit bail à ferme comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien y demolir
    à la charge de dire ou faire dire et célébrer ledit temps durant toutle divin service accoustumé estre fait et célébré au ressort de ladite chapelle
    payer et acquiter chacun an pendant ledit temps les cens rentes et charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses
    acquiter aussi chacun an par iceluy preneur toutes les décimes et subjetions … pendant ledit temps sur ladite chapelle pendant et durant ladite ferme tant par deniers grains que autres quelconques … circonstances et dépendances

      … ici plusieurs pages des clauses détaillées, non retransrites

    et est ce fait pour et à la charge dudit preneur lequel a promis et promet en bailler et payer par chacune desdites années en ceste ville la somme de 20 escuz sol évalués à 60 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer et le tout sans rabais ne diminution de prix de ladite ferme ne pour quelque cas que ce soit auquel rabais ledit preneur a renoncé et renonce …
    fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour en présence de René Lépicier conseiller …

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