Bail à moitié de la Douzière en Corzé, 1590

j’ai déjà tant de baux sur mon blog que vous devez penser que cela devient une ritournelle. Détrompez-vous. Il n’en est rien. Ils sont tous différents.
Ne serait-ce par l’ordre des clauses, toujours dans n’importe quel ordre, ce qui m(étonnera toujours, car je demande comment ils faisaient pour ne rien omettre.
Mais les différences sont ici encore une fois plus marquées.
Ainsi, parmi les produits en nature, j’observe une poule à Carême prenant, ce qui est surpremant, puisqu’on ne mange pas de viande pendant le carême, sans doute cela signifie-t-il que la poule doit être bien vivante, et qu’elle donnera des oeufs au bailleur pendant le carême !
D’ailleurs, dans les produits en nature, on trouve à suivre la clause précédente, 4 douzaines d’oeufs à Pâques, et nous avions ici longuement traité de ces oeufs !

enfin, la clause qui entend que le preneur doit laisser à la fin du bail les pailles foins chaumes et engrais sur place, est infirniement plus précise que d’habitude, et je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision.
Il est en effet que tout ceci doit être fanné, amassé, engrangé etc… aux despens dudit preneur. Ceci allait sans doute de soi lorsque cela n’était pas précisé ! Mais mieux vaut le préciser.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme André Penanceau marchand demeurant Angers d’une part
et Philippes Grouphier laboureur demeurant au lieu de Lespynière paroisse de Corzé d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ledit Penanceau avoir baillé et baille par ces présentes audit Groiphier qui a prins et accepté de luy audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues
savoir est le lieu et closerye de la Douzière sis et situé en la paroisse de Corzé près Lespinière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans en retenir ne réserver et comme de présent le tient et exploite Guillaume Chesdent y demeurant
à la charge dudit preneur de labourer et entretenir les terres dudit lieu bien et duement et en bonne saison et les gresser et fumer des engrès qui se feront sur ledit lieu sans les transporter ailleurs et ensepmancera les terres et jardin dudit lieu aussy en bonnes saisons bien et duement et fourniront lesdites parties de sepmances pour ce faire moitié par moitié et des bestiaulx aussi en fourniront par moitié pour l’usaige dudit lieu, l’effoeuil et proffit desquels bestiaux se partagera entre lesdites parties par moitié
à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur la moitié de fruits profits revenuz esmollumens audit lieu audit bailleur appartenant, et sera tenu et promet ledit preneur le rendre et livrer à ses despens lesdites 5 années en la maison dudit bailleur audit Angers
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons hayes et clouaisons dudit lieu en bonne et suffisantes réparations pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur au commencement du présent bail
fera ledit preneur chacun an audit bailleur 16 livres de beurre en pot et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste, 4 chappons au jour et feste de Toussaint, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment au jour des Rois, 6 poullets à la Pentecoste, une poulle à Karesme prenant et 4 douzaines d’oeufs frais au jour de Pasques le tout chacun an
poieront lesdites parties par chacunes desdites 5 années les renets deues au seigneur dudit lieu moitié par moitié
poiera ledit preneur aussy par chacun an audit bailleur la somme de 12 sols tz pour la rente due en argent
plantera ledit preneur chacun an sur ledit lieu le nombre de 6 esgrasseaulx et antera lesdits esgraisseault de bonnes matières et armera le tout à ce que les bestes ne les endommagent
et oultre à la charge dudit preneur de faire par chacuns ans sur ledit lieu 10 toises de foussé neuf ou 20 de réparé
fourniront lesdites parties moitié par moitié de 4 mères vaches d’ung asne deux porcs
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaumes engrès de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et mesme les foings et pailles bien deument fauchés et fannés et admassés et rendus en grange audit lieu bien et duement à ses despens cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur par ces mesmes présentes par chacun dudit bail faire les vignes dépendant dudit lieu audit bailleur appartenant de leurs 4 faczons ordinaires savoir déschausser tailler bescher et … et de faire par chascuns ans esdites vignes des proisns (sans doute pour « provings ») ès endroits nécessaires et ou il se trouvera de bons ceps (écrit « septs ») pour ce faire, pour en poyer et bailler par ledit bailleur audit preneur par chascune année pour les faczons desdites vignes la somme de 14 livres tz poyable par les faczons desdites vignes … et lesquels provins ledit preneur sera tenu faire gresse bien et duement comme il appartient, pour en paier par ledit bailler audit preneur pour le cousts et fousses desdits prosvins 5 deniers tz lesquels vignes ledit preneur sera tenu clore à hayes comme il est à présen, et ne prendra ledit preneur aulcuns foings esdites vignes ne haies d’icelles, lesquelles vignes ledit preneur a dit bien cognoistre,
et aura ledit preneur par chacuns ans la moitié sur les grains provenant audit lieu au septiesme boisseau desdits grains, sans qu’il en puisse prendre sur les sepmances
fera ledit preneur chacuns ans pour ledit bailleur 3 journées au pressoir au cours de vendanges sans que ledit bailleur luy baille aulcun salayre fors les despens dudit preneur de bouche seulement
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu ung veau de lait
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le consentement dudit baileur
et usera ledit preneur dudit lieu cy dessus baillé pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcune chose sans rien desmolyr ne abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaulx par pied branche ne aultrement fors toutefois le boys des hayes qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qu’il couppera en bonnes saisons
ledit preneur a promis et promet faire ratiffier ces présentes à Simphorienne Tandron sa femme et la faire obliger avecq luy au contenu de ces présentes et chacun d’eux seul et pour le tout avecque renonciations requises par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine etc néantmoings etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Gabriel Bureau Me carreleur de souliers demeurant audit Angers tesmoings etc
ledit preneur et Bureau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

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Jean Bellanger et Jeanne Lechasseux sa femme en compte avec les Lemesle pour bail à ferme non soldé, Noyant la Gravoyère 1596

et ils n’ont pas de quoi payer donc se séparent de plusieurs dettes actives et biens.


Voir ma page sur Noyant la Gravoyère dont j’ai dépouillé le chartrier et les registres

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1596 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que Jehan Bellanger marchand demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère et Jehanne Chasseux sa femme tant pour elle que pour ses cohéritiers héritiers deffunt missire Jehan Lechasseux vivant prêtre autoir esté cy davant trouvés redevables vers honorables hommes Me Loys et René Les Mesles de la somme de 568 livres pour le reste du payement de la ferme du moulin de la Couère qu’il avoir baillé à ferme à deffunt René et ledit deffunt Jehan Lechasseux par bail à ferme passé par M Angu notaire de Roche d’Iré en date du 8 juillet 1581 comme appert par comptes faits entre lesdites parties en datte du 21 décembre 1593, sur laquelle somme lesdits Bellanger et sa femme auroient vendu audit Ls Mesles certaines choses héritaulx sises au lieu de la Millonnaye et ès environs comme appert par contrat dudit 21 décembre 1593 pour la somme de 23 escuz ung tiers et outre auroient baillé quittance auxdits Bellanger et sadite femme des sommes de 30 escuz par une part et 10 escuz par autre et encores 3 escuz par autre comme porté par ledit contrat, aussy à rabattre sur ladite somme, et outre auroient vendu auxdits Les Mesles certaines autres choses héritaulx sises en la paroisse de Noyant par la somme de 30 livres aussy à rabattre sur ladite somme par contrat passé soubz la cour de Nyoyseau par Migne notaire d’icelle en date du 4 juin 1594 aussy à rabattre sur ladite somme, tellement que de ladite somme reste à payer 89 escuz deux tiers avecq les vins de marché cousts et loyalles habondances
de laquelle somme de 89 escuz deux tiers lesdits Les Mesles en demandoient payement auxdits Bellanger et sadite femme ensemble les intérests depuis la date du premier jour de la jouissance des héritages portés par lesdits deux contrat
lequel Bellanger disoit n’avoir moyens de payer ladite somme de 89 escuz deux tiers auxdits Les Mesles ensemble les intérests de ladite somme qu’il les prioit de luy laisser la jouissance desdits héritages porté par lesdits deux contrats revenant le tout ensemblement avec les vins de marché frais mises et loyalles abondances à la somme de 151 escuz 50 sols qu’il comptoit pour intérests de ladite somme leur céder la somme de 11 escuz de rente à luy deue par Pierre Guitton par contrat parré par nous notaire le 8 mai 1593 et depuis le 8 mai 1594 jusques à parfait payement de ladite somme
ou ledit Bellanger fera faulte de paier ladite somme de 151 escuz 50 sols cy dessus audit jour 4 mai 1598 ledit Bellanger consent que lesdits Les Mesles jouissdent de la rente de 11 escuz jusques à l’admortissement de laquelle rente de 11 escuz ledit Bellanger offre pour l’intérest de ladite somme de cy dessus et jouissent desdits héritages portés par lesdits contrats
ce que lesdits Les Mesles à la prière et requeste dudit Bellanger auroient bien voulu faire au moyen que ledit Bellanger ne pourra recepvoir l’admortissement de la dite somme de 11 escuz dudit Guitton pour estre paiés sur iceluy admortissement de ladite somme cy dessus à eulx deue comme dit est
et pour ce faire se sont lesdites parties assemblées à huy, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Bellanger demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lechasseux sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division ordre discussion à l’accomplissement des présentes et d’elle en bailler lettres de ratifficaiton vallables auxdits Les Mesles dedans 15 jours prochainement venant ces présenets néantmoings etc d’une part et lesdits Me Loys et René Les Mesles demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de ce que dessus accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits Les Mesles ce stipulant et acceptant ladite rente de 11 escuz sol qui luy est deue par ledit Guiton par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste par ledit contrat dudit 8 mai 1591 depuis le jour st Jean Baptiste 1595 jusques à l’entier admortissemetn d’icelle pour demeurer par ledit Bellanger esdits noms quite des intérests de la dite comme de 151 escuz 50 sols par luy deue auxdits Les Mesles …
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gourreau Gatien Besnard et eutrope Leroyer demeurant audit Angers tesmoings

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Gilles Cornée fait les comptes avec son bailleur Gabriel Michel, Sainte Gemmes d’Andigné 1595

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Cornée le jeune demeurant au lieu de la Maynaye paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochain venant
à honorable homme Gabriel Michel sieur dudit lieu de la Maynaye demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 10 escuz sol à laquelle somme les partyes ont ce jourd’huy compté et advisé pour demeurer ledit Cornée quite vers ledit Michel des grains de quelque espèces que ce soyent vendanges profit et effoil des bestiaux que de toutes aultres fruits et choses que ledit Cornée pourroyt avoir prises sur ledit lieu de la Maynaye de tout le passé jusques au jou et feste de Toussaint dernière passée et qui appartenoyent audit Michel non comprins au présent compte et par iceluy réservé par ledit Michel une pippe de pommes, 21 livres de beurre net deues dudit terme de Toussaint dernière de l’année présente
et est ce fait sans préjudice des chappons, fouasses et autres charges et redevances en quoy ledit Cornée est et pourroit estre tenu et qu’il n’a faites et accomplies suivant le bail qu’il a dudit lieu de la Manaye et aussy sans préjudice aux aultres obligaitons que ledit Michel a sur ledit Cornée et du contrat de bail par luy fait audit Michel demeurant le tout avecq ces présentes en leur force et vertu,
et demeure ledit Michel quite vers ledit Cornée de la somme de 2 escuz sol que ledit Cornée a dit avoir payés en l’acquit dudit Michel au charpentier ou maczon qui travaillèrent pour ledit Michel à son lieu de Saint Vincent
au payement de laquelle somme de 10 escuz sol s’est ledit Cornée obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Cornée à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc et par especial ledit Cornée renonce à tous privilèges royaulx à ces présentes contraires, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tabler en présence de noble homme René Dupont sieur du Plessis et honorable homme Lancelot Dehehere sieur de la Noullière et René Allard et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings
ledit Cornée a dit ne savoir signer

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Jean Fardeau prend le bail d’une rente de blé, Craon et Athée 1584

la rente est une chapelenie

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1584 après midy, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Jehan Quetin notaire royal à Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Bridault chapelain de la chapelle ou chapelenie de Valleaulx desservie en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu d’une part
et sire Jehan Fardeau marchand demeurant au bourg de st Clément près la ville de Craon d’autre part
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Bridauld a baillé et baillé audit Fardeau qui a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 6 ans le nombre de 8 septiers de blé seigle mesure de Craon de rente foncière due par chacun audit bailleur à cause de sadite chapelle au terme de Notre Dame Angevine sur le lieu terre domane seigneurie et appartenances de Chauvigné paroisse d’Athé pour iceluy blé prendre et percevoir par ledit preneur ledit temps durant et en disposser comme bon luy semblera
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et bailler audit bailleur par chacun desdits ans au terme de Toussaint la somme de 20 escuz sol franche et quite en la dite cité d’Angers en la maison dudit bailleur le payement commenczant au terme de Toussaint l’an qu’on dira 1585 et continuant etc
et sera tenu ledit preneur payer par chacun an audit sieur de Chauvigné ung denier de debvoir requérable par ledit sieur faisant le payement dudit blé, et en fournir et bailler quittance audit bailleur par chacun an signée dudit sieur de Chauvigné qu’elle ne soit signée dudit bailleur ou d’un notaire
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit lieu d’angers à notre tablier par devant nous Jehan Quetin notaire royal de ladite cour présents Me Guy Beu et Ragot clercs demeurant audit Angers tesmoins

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Renée Cochery veuve Doucher transige avec Pierre de La Faucille, Château-Gontier 1604

Son défunt mari avait pris le bail à ferme de 2 terres appartenant à la famille de La Faucille, hélas, il est décédé avant la fin du bail, et vous allez découvrir au fil de cet acte qu’il a subi les guerres, les ravages qui en découlent, et qu’il fut prisonnier de guerre, paya rançon etc…
Bref, la malheureuse veuve n’est pas en mesure de payer la ferme, et vous aller découvrir que la famille de La Faucille doit céder et l’en acquiter.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1604 (René Serezin notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz pendants et indécis par appel en la cour de parlement à Paris entre Pierre de La Faucille escuyer sieur dudit lieu appellant d’une part et Renée Cochery veufve de deffunt Amoury Doucher ayant repudié la tutelle naturelle des enfants et communauté de biens dudit deffunt et d’elle d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Faucille disoit qu’il auroit baillé à tiltre de ferme audit deffunt Doucher et Cochery la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie de Combrée et fief et seigneurie du Boys Joullain pour le temps de 5 années à commencer au jour de Toussaint 1595 pour en payer par chacune année la somme de 550 livres tz et outre auroit ledit de La Faucille tant en son nom que comme soy faisant fort de deffunt Jehan de La Faucille escuer son nepveu la terre fief et seigneurie del a Faucille pour pareil temps de 5 années à commencer du 8 juin 1588 pour en payer par chacun an 1 550 livres tz et autres charges portées et contenues par les baulx à ferme desdites choses en vertu desquels après commandement fait à ladite Cochery de payer par derniers ou acquits vallables les deniers desdites fermes et par deffaut de payer par icelle il auroit fait saisir les choses héritaulx de ladiet Cochery et sur iceulx fait establyr commissaires au bail desdites choses sur laquelle ladite Cochery se seroit opposée et sur son opposition fait évocqué Macé Doisteau curateur aulx biens vacans dudit deffunt Doucher, entre lesquels de La Faucille Cochery et Doisteau y auroit eu appointement donné par devant le lieutenant général à Château-Gontier par lequel il auroit appointé les partyes en droit et contraires et sur la production des patyes donné jugement du (blanc) par laquelle déclaration et mandement auroit esté jugé des biens de ladite Cochery et les commissaires déchargés et ledit de La Faucille condemné poyer leurs frais et ladite Cochery deschargée du payement desdites fermes qui en restoit à payer et au surplus les partyes envoyées sans despens, de laquelle sentence iceluy sieur de La Faucille se seroit porté pour appellant son appel retenu et en iceluy fut inthimée ladite Cochery eu fait icelle lever en la cour de parlement, lequel appel ledit sieur de La Faucille estoit prest de conclure au mal payé et estre bien fondé et que ladite Cochery ne pouvoit estre deschargée du payement desdites fermes n’ayant payé ne acquité ne fait aparoir d’acquits vallables du payement d’icelles et entendre s’inscrire en faulx contre les prétendues enquestes faite à la requeste de ladite Cochery de vériffier qu’elle n’a fait les pertes y mentionnées et entendre alléguer plusieurs autres questions pour le soustien du mal jugé et persiste au payement desdites dermes par deniers ou acquits vallables et les despens tant de la cause principale que d’appel,
de la part de laquelle Cochery estoit dit qu’à bonne et juste cause elle avoir esté deschargée du payement desdites fermes en ce qui en estoit à payer qu’elle n’estoit intervenue estdits prétendus baulx à ferme que par la force et violence de son deffunt mary qui l’avoit contrainte de s’y obliger, que desdites fermes procédoit la ruine du bien de son défunt mary et elle, lequel auroit perdu la vie après avoir esté pris prisonnier et payé ranczon pris plusieurs fois, que des années de ladite nonobstant les guerres elle a fait apparoir des payements faits du temps desdites guerres nonobstant que tous les fruits eussent esté pris et ravagés comme elle disoit avoir deument informé par ladite enqueste qu’elle soient bonnes et vallables que d’ailleurs ledit de La Faucille et ledit deffunt Jehan son nepveu prévoyant le cours des guerres et la difficulté de pouvoir amasser les fruits auroient baillé promesse audit deffunt Doucher qu’en cas de perte et ravage d’iceulx ledit deffunt son mary et elle ne seroient tenus au paiement desdites fermes lesquelles promesses sont produites au procès et allégué plusieurs autres faits raisons et moyens
et sur ce estoient les parties en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont soubz le bon plaisir de la cour fait par l’advis de leurs conseils l’accord et transaction cy après, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement estanmus ledit sieur de La Faucille demeurant audit lieu paroisse de l’Hostellerye de Flée d’une part, et honorable honne Macé Cochery sieur de la Tournerye marchand demeurant audit Château-Gontier au nom et comme procureur spécial de ladite Renée Cochery sa soeur par procuration spéciale à l’effet cy après passée soubz la cour de Château-Gontier par devant Me Pierre Simon notaire le 14 du présent mois la minute de laquelle signé Renée Cochery est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera quantes etc soubzmectant lesdites partues respectivement mesme ledit Macé Cochery les biens et choses de ladite Renée Cochery sa soeur etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent comme s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Faucille s’est désisté délaissé et départi, désiste délaisse et départ des demandes qu’il faisait ou eust peu faire à ladite Cochery du payement desdites fermes en ce qui reste à payer et autres charges clauses et conventions portées par lesdits baulx à ferme desdites terres et en tant que besoin est ou sera y a renoncé et renoncé et a acquiessé et acquiesse à ladite sentence, voulu et consenty veut et consent qu’elle sorte son plein et entier effet moyennant que ledit Macé Cochery audit nom consente solver payer et bailler content audit sieur de La Faucille la somme de 600 livres tz et des deniers d’iceluy Macé Cochery comme il a dit laquelle somme de 600 livres ledit de La Faucille a eue prise et receue dudit Cochery en espèces de 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’ordonnance du roy, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Macé Cochery et ladite Renée sa soeur
et outre a ledit Macé Cochery en son privé nom promis acquiter ledit sieur de La Faucille des frais des commissaires establys sur les biens de ladite Cochery
et en outre demeurent lesdits procés nuls et assoupis entre les parties sans autre despens dommages et intérests d’une part et d’autre, et a ledit Macé Cochery promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Renée Cochery sa soeur et en fournir et bailler audit sieur de La Faucille lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néangmoins etc
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Me Gilles Godier sieur du Bignon licencié en droits demeurant audit Château-Gontier tesmoins

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