Bail de la pêche des étangs du Bourg d’Iré, 1654

Je me souviens ici avec émotion de mon premier bail d’étang, car j’avais alors découvert le mode de pêche d’autrefois.
Bien que ces baux se rencontrent rarement, j’en ai déjà plusieurs, et une page sur les poissonniers qui étaient généralement les preneurs de bail, ici il est dit pêcheur, mais j’ai bien l’impression qu’à cette époque c’était la même chose à Angers, car tous ces preneurs de baux d’étangs demeuraient à Angers, et les poissons étaient destinés aux citadins d’Angers.

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Ici manifestement il s’agit d’un prolongement de bail, et il n’y a aucun détail sur le type de poissons et sur le type de pêche.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 août 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présents establys et deuement honorable homme Marc Garande fermier de la terre fief et seigneurie de la Bigeottière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et René Lesourt marchand pescheur demeurant en Recullée paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conditions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit Garande a baillé et baille par ces présentes audit Lesourt qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 8 ans prochains venans qui commenceront au jour et feste de Noël et finiront à pareil jour
la pesche des estangs de la Tamardière et Cuillée situés en la paroisse dudit Bourg d’Iré despendant de ladite terre, à la charge de pescher par ledit preneur lesdits estangs en mesme année et sera tenu les repeupler à la fin du présent bail scavoir l’estang de la Tamardière de 1 500 de peuple, et celuy de Cuillée de 800, comme il set obligé par ses précédents baux,
et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur …

    j’ai oublié la vue de la suite !

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Compte du bail à ferme de la Tessierie, Nuillé sur Vicoin 1591

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 octobre 1591 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Fournier cy davant fermier du lieu et mestairye de la Tesserye paroisse de Migle/Nugle

  • les 4 jambes (MI ou NU) sont identiques, puis en réfléchissant, je crois qu’il s’agit de Nuillé-sur-Vicoin, avec certes une curieuse orthographe comme un cheveu sur la langue !
    Regardant alors à Tesserie dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot (1900) je lis « Métairie relevant de Poncé vendue pour 3 000 livres par Jean de Saint-Denis à Pierre Ouvrard en 1600 », or, ci-après dans cet acte il est fait mention de « Jehanne de St Denys »
  • et à présent demeurant en la paroisse de l’Huisserye près Laval sioubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler à ses despens périls et fortunes en ceste ville d’Angers dedans le 15 janvier prochainement venant
    à honorable homme Jacques Gaultier sieur de la Blanchardière et dudit lieu de la Tesserye à cause de damoiselle Jehanne de St Denys son espouse demeurant en la paroisse de ste Croix la somme de 13 escuz ung tiers d’escu sol à laquelle somme lesdits sieur de la Blanchardière et Fournyer ont ce jourd’huy compté convenu composé et accordé ensemblement pour demeurer ledit Fournyer quite vers ledit Gaultier qui l’a quité et quite par ces présentes moyennant ladite somme de 13 escuz ung tiers et non aultrement de tout le reste et parfait payement des fermes dudit lieu de la Tesserye dont ledit Fournyer estoit fermyer finyes et escheues au jour et feste de Toussaint dernière passé
    et est ce fait sans préjudice des réparations dudit lieu de la Tesserye ruynes et desmolitions d’iceluy si aulcuns sont et ont esté faites ou fait faire pa rledit Fournyer ou par son deffault et aussy sans préjudice des fourages dudit lieu ou aultres choses par ledit Gaultier prétenduz avoir esté prins et enlevés de sur ledit lieu par ledit Fournyer et aultres de par luy et du nombre de 50 livres de beurre net loyal et marchand rendable par ledit Fournyer à ses despens dedans ledit 15 janvier en la maison du sieur Françoys Thuault ? lesné marchand demeurant audit Laval
    et au moyen des présentes demeure ledit Gaultier quite vers ledit Fournyer qui l’a quité et quite du rabays et diminution qu’il demandoyt et prétendoyt contre iceluy Gaultier du prix et charges desdites fermes pour raison des pertes que ledit Fournyer a dit avoir eues desdites fermes
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement au payement de laquelle somme de 13 escuz ung tiers beurre et à tout l’accomplissement du contenu en ces présentes s’est ledit Fournyer obligé soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Fournyer à tenir prison ferme par tous pays et territoires ou il plaira et comme bon semblera audit Gaultier par deffault de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes par la forme y contenue renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers maison dudit Gaultier en présence de noble homme Gilles Ledevyn sieur de Mory honorable hommme Me André Guyet sieur du Boismorin advocat au siège présidial d’Angers et discret Me Allain Roussigneul prêtre demeurant en ladite paroisse de l’Huisserie aussi à ce présent Jehan Megnan huissier à cheval demeurant audit Angers

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    Compte du bail à moitié de défunt Thomas Pelletier, Le Lion d’Angers 1588

    dont la veuve, Mathurine Thibault, s’est remariée à Macé Guemats, qui a pris la suite du bail et doit rendre les comptes au propriétaire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsauveau demeurant Angers d’une part,
    et Macé Guyematz mestayer demeurant au lieu et mestairie de Lieveneur paroisse du Lion d’Angers d’autre part
    soubzmetans lesdites partyes respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final tant du contenu en une obligation montant la somme de 19 escuz deux tiers en laquelle deffunt Thomas Pelletier vivant mary de Mathurine Thibault et à présent femme dudit Guyematz estoit tenu vers ledit sieur du Pontsameau en dabte du 8 février 1584 passé par Philippe Allard et Mellet notaires de la cour du Lion d’Angers que d’une autre obligation estant au pied de ladite obligation cy dessus montant la somme de 9 escuz sol 21 sols 6 deniers en dabte du 5 octobre audit an 1584 passé par Pierre Allard notaire de ladite cour du Lion d’Angers signé Allard,
    et aussi ont compté ensemblement de la somme de 6 escuz sol en laquelle ledit Guyematz estoit tenu et obligé vers ledit sieur de Pontsauveau à cause de pest comme apert par ladite obligation en dabte du 3 may dernier
    aussi ont compté des verins chappons et poulletz de tout le temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant ensemble des porcs qui sont à présent a esffoiler sur ledit lieu et des fruitz des arbres estant ce jour venduz par ledit sieur de Pontsauveau audit Guyematz pour la somme de 4 escuz ung tiers et deux chappons
    aussi ont compté des deux beufs qui luy ont esté venduz à la St Berthelemy dernière pour la somme de 27 escuz deux tiers et 10 sols receue par ledit sieur de Pontsameau,
    et aussi compté lesdites partyes des foigns et herbaiges par ledit Guyematz achaptés pour partie de la nourriture des bestiaux dudit lieu de Lieveneur
    par lequel compte et desduction faite par l’une desdites partyes à l’autre ledit Guyematz est encores demeuré tenu et redevable vers ledit sieur de Pontsameau en la somme de 11 escuz sol et 13 sols 6 deniers treize chappons quatre poullets et trois livres et demie de beurre net paiable ladite somme de 11 escuz 13 sols 6 deniers 13 chappons 4 poullets et 3 livres de beurre dans le jour et feste de Noël prochainement venant
    et au moyen de ces présentes qui demeurent en leur force et vertu demeurant lesdites oblgiations cy dessus dabtées et mentionnées nulles et sans effet et comme telles ledit Cerizay les a présentement rendues audit Guyematz qui les a eues prinses et erceues
    et est ce fait sans préjudice des réparations plants d’arbres et foussés dudit lieu et aultres charges portées par son marché que ledit Guyematz demeure tenu faire au désir dudit marché qu’il dudit lieu de Lieveneur
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison dudit sieur de Pontsauveau présents honneste personne Jehan Daudet marchand et François Besnard clerc demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Guyematz a dit ne savoir signer

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    Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

    Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
    Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
    et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
    soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

    ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

    prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
    à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
    et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
    à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
    la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
    … etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

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    René Thibault et son frère, fermiers et métayers de la Touche, ont commis quelques dégradations, Montreuil sur Maine 1609

    et ils doivent payer 36 livres au propriétaire pour le dédommager.
    Il est rare de voir des actes mentionnant des marché à ferme mal remplis, donc cet acte est particulièrement intéressant, sinon on a le sentiment que tout se déroulait toujours très bien.

    J’ignore si ces Thibault ont quelque chose à voir avec les miens.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 19 octobre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personellement estably René Thibault mestaier et fermier du lieu et mestairye de la Touche paroisse de Monstreuil sur Maine lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet payer et bailler en ceste ville dedans unmoys prochaine venant
    à Pierre de Saint Offange escuyer sieur de la Fresnaye à ce présent la somme de 36 livres tz à laquelle ils ont convenu composé et accordé pour les dommages et intérests en quoy ledit sieur de la Fresnaye et Loys de Saint Offance escuyer son frère puisné pourroient estre fondés pour les ruisnes demolitions et habatz de boys que ledit Thibault et son frère pourroient avoir faits sur ledit lieu et puisqu’ils en sont mestaiers et fermiers et encore pour les plants qu’ils n’avoient faits au désir de leur marché dont et de tout quoy lesdits Thibault demeureront quites payant ladite somme de 36 livres tz et les a ledit sieur de la Fresnaye quitté et quitte et promis acquiter vers ledit sieur son frère
    tellement que au paiement de ladite somme de 36 livres tz dedans ledit temps despens dommages et intérsts s’est ledit Thibault obligé etc renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait audit Angers à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Thibault a dit ne savoir signer

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    Bail à ferme de la Jocheterie, Le Bourg d’Iré 1613

    qui appartient à Guillemine Chassebeuf, et il semble que Pierre Garande prenne le bail comme marchand fermier et non comme exploitant direct.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 31 janvier 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoyselle Guillemine Chacebeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse saint Nicolas d’une part
    et honorable homme Pierre Garande marchand demeurant au Bourd d’Iré d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour
    savoir est tout tel droit part et portion qui à ladite bailleresse compete et appartient peult compéter et appartenir au lieu et closerye de la Jocheterye dite paroise du Bourg d’Iré où de présent demeure Jehan Berault lequel droit ledit preneur a dit bien cognoistre tout ainsi que ledit Berault a accoustumé en jouir sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démollir de détériorer
    ne démollir aulcuns boys marmantault ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esturnances (pas trouvé, mais cela doit signifier « esmondables ») qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
    tenir et entrenir par ledit preneur les maisons tetz et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi que ladite bailleresse luy en fera mettre par ledit Berault
    payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses en en fournir et bailler les aquits à la fin dudit temps
    tenir et entretenir les hayes et fossés desdites choses en bon estat et réparation et les y rendre aussy ainsy qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal
    planter et assoir sur ledit lieu par chacun an 6 esgraissault et les anter en bons fruitiers et iceulx … de manière qu’ils ne soyent endommagés des bestiaux
    outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an en ceste ville en sa maison la somme de 26 livres tz et 2 chapons au jour et feste de Noel le premier payement commençant à Noel prochaine en un an et à continuer etc
    et au cas que ladite bailleresse soyt fondée en quelques bestiaulx et semances audit lieu elle les relaissera audit preneur selon prisage et inventaire pour en rendre à la fin dudit temps pareil nombre et valleur qu’ils luy seront baillés et où elle n’y seroit fondée elle ne sera tenue en mettre
    ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu aulcuns foins pailles chaulmes ne engres à la fin du présent bail
    ne pourra cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
    auquel bail tenir etc et à garantir respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Claude Cormier sieur de Fontelles et noble homme René Fayau sieur de la Meslotaye fils de ladite bailleresse tesmoings

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