Joseph de la Marqueraie donne mandat de gestion des biens de sa femme, née Gautier de Brulon, 1607

à son beau-frère, qui est manifestement sur place pour gérer les biens, contrairement à Joseph de la Marqueraie qui demeure une partie de son temps à La Cornuaille l’autre à Nantes.

On peut dire qu’un tel mandat est dans le fonds identique à un bail à ferme à un fermier qui sera intermédiaire. La forme cependant diffère, car si le fermier est tenu à un prix fixe, et son revenu dépendra de sa gestion, ici aucun revenu n’est prévu. Et je me suis posée la question de savoir si ce travail confié, avec confiance d’ailleurs, au beau-frère, était un travail bénévole ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Joseph de La Marquerais sieur de Villegontier conseiller du roy Me de ses comptes en Bretagne demeurant au lieu seigneurial de Ville Gontier paroisse de la Cornouaille près Candé mary de Catherine Gaultier
lequel a confessé avoir nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme Me Jehan Gaultier sieur de Bruslon son beau frère son procureur général et spécial o pouvoir express de faire faire prisaige et procès verbal des bestiaux qui sont sur les lieux de Gigle le Clos la clouserye la Baudouinnère et autres lieux demeurés au lot et partage dudit sieur constituant
audit nom en prendre et recueillir les fruits et fermes tant du passé que de l’advenir et en bailler quittance et si besoing est contraindre les débiteurs des baux à ferme et à moitié et procès verbal de l’estat d’iceux lieux et généralement y faire tout ce qu’il appartiendra prometant etc obligeant etc foy juegment condemnation

fait et passé Angers en notre tabler présents à ce Me Pierre Portran et Noel Beruyer clercs tesmoings
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Cession du bail à ferme des Rohardières, Saint Quentin les Anges 1594

cette curieuse cession est passé par le même notaire, le même jour que le bail lui-même et je me demande donc bien pourquoi cette cession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme Jacques Sernain marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Chastellain près Château-Gontier d’une part,
et François Goisbault marchand demeurant en la paroisse de Coudray d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport que s’ensuit
savoir est ledit Sermain avoir de jourd’huy quicté ceddé et transporté quicte cèdde et transporte par ces présentes audit Goisbault le bail à ferme circonstances et dépendances d’iceluy par ledit Servain ce jourd’huy pris du lieu et clouserye des Rahardières situé en la paroisse de monsieur St Quintin à luy fait par honneste homme Françoys Richerais demeurant Angers par devant nous notaire
et est faite la présente cession et transport à la charge dudit Goisbault de poyer et acquiter pendant le temps dudit bail qui sera deux années et chacune d’icelles la somme de 8 escuz ung tiers et autres charges portées par ledit bail et du tout en acquiter et descharger ledit Sernain vers ledit Richerais et tous autres qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommates et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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Bail à louage d’une maison au carroi du Pilori, Château-Gontier 1605

A cette époque, très rare étaient les maisons possédant des vitres, et c’est la première fois qu’il est fait mention de leur existence. Je dis et même j’affirme qu’à contrario, lorqu’elles ne sont pas mentionnées dans les baux, c’est qu’elles n’existent pas, sinon, elles seraient prévues dans la phrase « en bonne état de réparation de couverture et terrasse », et là elles seraient ajoutées, comme c’est le cas dans le bail qui suit.
D’ailleurs, entre parenthèses, il semble que le terme « logis » soit réservé aux maisons d’une certaine importance.

Enfin, c’est également la première fois que dans un bail j’ai mention d’une clause concernant l’entretien des garderobes.

    Voir mes pages HTML sur l’histoire de Château-Gontier
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 22 novembre 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys noble homme Jehan Chevreuil sieur de la Morelière conseiller et esleu pour le roy en l’élection d’Angers et y demeurant d’une part,
et noble homme Michel Guerin sieur de la Draperye conseiller et esleu pour le roy en l’élection de Château-Gontier y demeurant d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recongneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Chevreul a baillé et par ces présentes baille au tiltre de louage et non autrement audit Guerin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 abbées qui commenceront au jour et feste de Nouel prochain et finiront à pareil jour
savoir est une logis sis et situé au carroy du Pilory et près les halles de Château-Gontier composé d’une salle basse à costé d’une court, 3 chambres haultes greniers caves et outre un jardin estable grenier et court situés en la rue saint Denys dudit Château-Gontier et tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent comme lesdites choses sont eschues et advenues audit sieur de la Morelière de la succession de ses deffunts père et mère sans rien en réserver
pour desdites choses jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y demolir
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps lesquelles réparations ledit sieur bailleur fera faire au commencement du présent bail à la volonté dudit preneur en l’estat qu’elles seront baillées
payer par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses non excédant 5 sols par chacun en si tant en est deu
permettra ledit preneur que le blé qui est à présent en l’un des greniers de ladite maison audit bailleur appartenant y demeure jusques au temps qu’il luy plaira le y laisser et davantage permettra que par chacun an ledit bailleur mettre chacun an jusques à pareil nombre de fourment de blé et le n’en tirer que bon luy semblera,
rendra ledit preneur les garderobes dudit logis nettoyées à la fin du présent bail à la charge dudit bailleur de les faire nettoyer au commencement d’iceluy présent bail
et a esté fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur outre les charges susdites par chacun desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 90 livres tournois payables aulx 10 des mois d’aoust et febvrier par moitié, le premier paiement commenczant le 10 aoput prochainement venant
et sera tenu ledit preneur entretenir à François Frau ? boulanger le bail duditjardin jusque au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine et en ceste considération ledit bailleur déduira sur la première desdites années la somme de 64 sols tz
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement dudit bailleur
permettra outre le dit preneur que ledit Frau ou autre de par luy mettent du vin en la court située sur ladite sur saint Denys et une charte de boys et non plus
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel bail tenir etc et à payer etc et a garantir etc et aulx dommages obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Me Alexandre Benault et Jehan Sevain praticiens demeurant Angers tesmoings

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Quittance des réparations de Pruniers, Challain-la-Potherie 1620

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne honorable homme Me Mathurin Lemerle recepveur de la terre fief et seigneurie de Chalain appartenant à messire Christofle Foucquet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur dudir Challain, ledit Lemerle au nom et comme procureur dudit seigneur et soy faisant fort de lui et prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes, lequel a quitté et quite par ces présentes Thomas Duboys et Perrine Baudouin sa femem demeurant au lieu du Petit Tertre paroisse de Beaucouzé à ce présents stipulants et acceptants, cy davant demeurant au lieu de Pruniers appartenant audit seigneur, de toutes les réparations que lesdits Duboys et sadite femme estoient tenus faire audit lieu de Pruniers pour le temps qu’ils ont esté demeurans audit lieu que des meubles et bestiaulx appartenant audit seigneur que lesdits Duboys et sa femme eussent peu avoir attendu qu’ils les luy ont rendus, que des frais et despens que Lemerle audit nom pourroit avoir faits contre eux pour faire faire les réparations et généralement ledit Lemerle a quité et quite lesdits Duboys et femme de toutes et chacunes les charges et redebvances et autres chargges qu’ils eussent peu estre tenuz faire sur ledit lieu suivant les marchés qu’ils avoient dudit seigneur ou de ses procureurs et pour le temps qu’ils ont demeuré audit lieu, fors et réservé les rigolles des vignes dépendant dudit lieu que lesdits Duboys et sa femme demeurent tenus faire bien et duement comm il appartient dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
ensemble demeurent tenuz de déffoncer ung buisson estant en une planche de vigne au dessus du grand clos dudit lieu bien et duement et en tel estat qu’elle se puisse labourer aisément et en telle sorte que François Tierce et Olivier Moreau à présent audit lieu de Pruniers s’en tiennent à comptant
desquels meubles et bestiaux cy dessus mentionnés ledit Lemerle auroit cy devant baillé quittance et descharge soubz son seing privé auxdits Duboys et sa femme, laquelle avecq la présente pour le regard desdits bestiaulx ne vauldra avecq la présente que pour ung seul acquit pour le regard desdits bestieux et meubles
et a esté à ce présent ledit François Tierce lequel tant pour luy que pour ledit Moreau son beau-père s’est tenu et tient à comptant des réparations dudit lieu de Pruniers pour les luy avoir esté baillées et les avoir recues dudit Duboys, lesquelles réparations il promet rendre audit seigneur à ses procureurs suivant et au désir de sondit marché fors ung pignon de terrasse qui est au pignon du pressouer dudit lieu qui depuis 20 ans a esté au mesme estat qu’il est et lequel pignon ledit Lemerle promet mettre en bonne réparation et en tel estat que ledit Tierce s’en content et estant fait promet le rendre en bonne réparation à la fin de sondit marché
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Mestairye et Yves Peton praticiens demeurans Angers tesmoings
lesdits Duboys sa femme et Tiercé ont dit ne scavoir signer

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Les demoiselles Chassebeuf baillent à ferme leur métairie, Challain la Potherie 1613

L’une d’elles, Guillemine Chassebeuf, a laissé beaucoup d’actes chez les notaires, et sait bien signer, mais curieusement, ici, elle est copropriétaire d’une métairie avec Eutesse Chassebeuf, qu’on peut donc supposer sa proche parent si ce n’est soeur, mais cette dernière ne sait pas signer.
Ceci rejoint mes fréquentes observations, à savoir que l’éducation des filles à écrire était tardive et non systématique selon un rang social, et même à l’intérieur d’une fratrie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 18 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présentes et personnellement establyes damoyselle Guillemine Chaceboeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse Saint Martin, Dame Eustesse Chasseboeuf dame des Barres demeurante audit Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et Jehan Bouesnault marchand demeurant au lieu et mestairye de la Guiguonnière paroisse de Challain d’autre lequelles soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdites les Chasseboeuf ont baillé et baillent audit Bouesnault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites qui commenceront de la Toussaint qui vient en ung an que l’on dira 1614 et finiront à pareil jour
savoir est tous et chacuns les droits parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdites bailleresses audit lieu et mestairye de la Guigonnière sans desdits droits parts et portions de ladite mestairye en excepter ne retenir et réserver et comme elles se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encore à présent
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture muraille et autres menues réparations et les rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles sont à présent dont il s’est contenté
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aucuns bois fruictaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés qu’il pourra coupper en saison convenable
tiendra pareillement ledit preneur les terres dudit lieu bien et duement closes de hayes et fossés, de labourer cultiver et ensepmencer les terres dudit lieu de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’il y en avait au commencement de son premier bail
sera tenu ledit preneur de faire ou faire faire par chacune année le nombre de 7 thoises de fossé neuf ou relevé
plantera ledit preneur chacuns ans sur ledit lieu le nombre de 4 esgrasseaulx qu’il fera enter en bonnes matières qu’il conservera à sa possibilité
et outre plantera ledit preneur sur ledit lieu par chacune année deux chesnes ou chasteigners
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacune des dites années par ledit preneur auxdites bailleresses en cest ville en leur maison la somme de 40 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commenczant au jour et de Nouel que l’on contera 1615 et à continuer
et outre demeure tenu ledit preneur de bailler par chacuns ans auxdites bailleresses 10 chappons au terme de Nouel
et pour le regard des besetiaulx ledit preneur relaissera sur ledit lieu pour la somme de 33 livres qu’il a trouvés sur ledit lieu au commencement dudit présent bail
et par mesme présent ladite damoiselle Guillemyne Chasseboeuf a baillé et baille audit preneur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour pareil temps certains cloteaulx de terre labourable situés en ladite paroisse de Challain près ledit lieu tout ainsi qu’ils appartiennent personnellement à ladite damoiselle Guillemune Chasseboeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour en jouir par ledit preneur aussi comme il est plus amplement spécifié par son précédent contrat et en payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et tenir et entretenir lesdites choses comme les autres cy dessus spécifiées
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse par chacuns ans en sa maison la somme de 100 sols tz audit jour et terme que dessus le premier payement commenczant aussi et ainsi que dessus et à continuer
et outre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 5 livres de beurre net
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auquel marché tenir etc et à paier etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdites bailleresses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicolas Jacob et Nouel Chesneau demeurant Angers tesmoings
ladite Eustesse a dit ne savoir signer
promettant ledit Bouesnault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Magdeleine Bernyer sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable dedans la saint Jehan Baptiste à peine etc ces présentes néanmoings etc

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Bail à ferme des Champs appartenant à Jacquette Tessard , Angers saint Laud 1593

enfin appartenant en partie car le preneur en possède une autre partie, non définie, mais il est précisé que c’est par héritage. La partie du bail cy dessous est certainement importante à en juger par le montant élevé de la ferme soit 200 livres par an, ce qui atteste que ce lieu des Champs était d’un bon rapport. Il y avait des vignes, et ce sont sans doute elles qui justifient ce bon rapport.
Bien sûr toutes ces vignes ont aujourd’huy disparu, envahies par la ville.

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    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1593 après midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz Me Mathurin Meignan prêtre demeurant en la paroisse de Combrée au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Tessart sa belle mère veufve deffunct Michel Meignan demeurante en ladite paroisse de Combrée comme il nous a présentement fait aparoir par une copie de procuration passée soubz la cour de Combrée par Me François Thomas notaire d’icelle le 23 janvier 1592 demeurée attachée avecq ces présentes
à laquelle Tessart iceluy Meignan promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger à l’accomplissement du contenu en icelles par lettres de rattification valables qu’il promet fournir et bailler d’elle au preneur cy après dedans ung moys prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part
et René Bouvet demeurant et closerie des Champs en la paroisse sainct Germain en saint Laud lez Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement et mesmes ledit Meignan les biens de sadite procuration, leurs hoirs etc, confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
scavoir est ledit Meignan avoyr baillé et baille audit Bouvet qui a prins et accepté de luy audit tiltre seulement et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et fest ede Toussaints prochainement venant
scavoir est ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient à ladite Tessart audit lieu des Champs sans aucune réservation comme le tout se poursuit et comporte avecq ses appartenances
lesdites choses pour en user par ledit preneur y demeurer pendant ledit temps de 9 années comme ung bon père de famille sans y malverser aucunement et sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper en leur saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit temps et rendre à la fin d’iceluy les maisons dépendant desdites choses subjettes à réparations en tant et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est tenu à contant pour y estre tenu comme héritier en partie de sa deffunte mère
aussi à la charge dudit preneur de payer acquiter par chascunes desdites 9 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir audit bailleur audit nom à la fin de ladite ferme acquits vallables
aussy à la charge dudit preneur de faire ou faire faire par chascunes desdites neuf années les vignes dépendant desdites choses de leur 4 façons deschausser … bécher et biner bien et deuement et en bonnes saisons et planter esdits lieux par chascuns ans deux milliers de chenellis ? et faure 66 fosses de provings aussi par chacuns ans ains becher deument faucher gresser le tout es endroits nécessaires
plantera ledit preneur sur lesdites choses ès endroits nécessaires 12 arbres fructuaulx de bonnes matières pour tout ledit temps de 8 ans
et tiendra toutes les terres dudit lieu béchées deuement closes de fossés et les y rendre à la fin dudit temps
et est fait le présent bail pour en paier bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chascuns ans à ladite Tessart ses hoirs et ayant cause ayant pouvoir d’elle par chacunes desdites neuf années outre les charges susdites la somme de 16 escuz d’or et deux tiers les 4 premières années de laquelle ferme montant 200 livres ledit preneur promet paier et advancer dedans le 1er mars prochainement venant et 3 autres années ensuivant aussi en advancement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail et tout ce que dessus set dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Loys Allain Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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