Pierre de Rohan baille à ferme la seigneurie de la Marche, Le Pertre 1612

pour la somme de 2 700 livres, ce qui représente une belle terre, sans doute possédant plusieurs métairies. Elle appartenant à Madeleine de Rieux, décédée 5 mois après la naissance de leur fille unique, Anne de Rohan, dont je vous recommande de lire la vie, assez mouvementée…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 27 décembre 1612 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis haut et puissant seigneur messire Pierre de Rohan seigneur prince de Géméné estant de présent en son hostel de Cazenoue près Angers au nom et comme père et tuteur naturel de damoiselle Anne de Rohan fille unique de luy et de deffunte haute et puissante dame Madeleine de Rieux vivante dame de la Marche au Perthe sa compaigne d’une part,

    Allez lire la vie d’Anne de Rohan, qui fut mouvementée

et honorable homme Jehan Lemeneust marchand demeurant en ladite maison seigneuriale de la Marche pays de Bretaigne d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit seigneur prince audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemeneust ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites qui commenceront le jour et feste de Toussaint prochainement venant que l’on dira 1613 qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la chatelennye terre et seigneurie de la Marche près le Perthe en Bretaigne à ladite damoiselle de Rohan appartenant de ladite deffunte dame de Rieulx sa mère,

    Le Pertre est une commune située en Ille-et-Vilaine, proche Cuillé et Méral, qui elles sont en Mayenne, et Le Pertre est sur la route de Méral à Vitré.

comme elle se poursuit et comporte tant en domaine que fiefs et droits en dépendant avecq toutes appartenances et ainsi que ledit sieur en a jouy et jouist encores à présent audit tiltre de ferme et a dit lesdites choses bien cognoistre, sans aucune chose en excepter ne réserver, sauf la disposition des offices et bénéfices que ledit seigneur prince audit nom se réserve
à la charge d’iceluy preneur d’en jouyr et user ledit temps durant comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir
ne faire abattre ou laisser estre abattu aucun arbre fructuauls ne marmantaulx fors les esmondables et mesmes les bois taillis en leur seves et selon la coustume du pays
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maisons et bastiments de ladite terre et lieulx en réparation de couverture terrasse carreau des mesmes réparations le tout au désir des procès verbaulx sur ce faits et devra le preneur se contenter pour en estre tenu ainsi qu’il a recogneu
comme aussi rendra les semances et bestiaulx ce qui en a suivant les procès vernault
pourra ledit preneur faire pescher les estangs 2 fois pendant ladite ferme à la charge de faire refermer les buses des chaussées d’iceux
paiera et acquitera les cens rentes et debvoirs deuz pour raison de ladite terre ensemble les gaiges des officiers jusques à la somme de 10 livres par an à l’égard desdits gaiges et sans autrement les approuver fera tenir à ses frais et despens les plectz et assises et rendra ung papier censif et titres déclaratifs par le menu des debvoirs et rentes par subjects et tous autres qu’il aura receu pendant le temps de ladite ferme
poursuivra tous procès jusques contestation en cour civil et criminel qu’il poursuivra seulement en la juridiction de ladite seigneurie jusques à sentence définitive
cedit bail fait et convenu entre les parties pour en payer de ferme outre les charges susdites par ledit preneur franchement et quitement en la ville d’Angers ès mains dudit seigneur prince ou autre ayant de luy charge par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 2 700 livres tz à commencer premier paiement le jour et feste de Toussaint que l’on comptera 1614 et à continuer de là en avant à chacun terme comme ils escheront
et de faire et accepter ce que dessus et payer ladite ferme ledit preneur promet et s’oblige bailler cautions résidant en ladite paroisse du Perte qui s’obligeront solidairement avc luy et en fournir obligation et ratiffication vallables et en bonne forme dedans le jour de st Jehan Baptiste prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces dites présentes néanmoins sortant etc
lequel preneur aura deux chesnes ou autres arbres pour son chauffage qui luy seront à cest effet monstrer par le commendement dudit seigneur prince
car ainsi les parties ont le tout voulu consenti stipulé accepté, auquel bail conventions obligations et tout ce qui est dit tenir garantir etc dommages etc obligent mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre et pour gaiges son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit hostel de la Cazenoue près Angers en présence de René de Villeprouvée escuyer sieur de Chassaigne et Jehan Gallet argentier dudit seigneur prince tesmoings requis et appellés

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Pierre Du Bellay nomme des procureurs pour la gestion de sa seigneurie de Sceaux, 1612

il avait épousé Louise Haton, famille dont je descends.
Il vit à Raguyn qui était un bien de son épouse.
J’ai déjà d’autres actes ici sur ce personnage.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 août 1612 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Sougé et Raguyn, capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté, demeurant en sa maison de Raguyn paroisse de Chazé-sur-Argos, lequel a fait et constitué (blanc) ses procureurs irrévocables et chacun d’eulx en l’absence de l’autre pour occuper pleder opposer appeler susbtituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de prendre et recepvoir pour moitié d’année de la ferme de la seigneurie de Sceaulx de ce qui en est affermé et les fruits et revenus des mesetairies de la Fillottière Rouger fief de Cussé et autres choses affermées ainsi et comme ledit sieur constituant y est fondé et a droit suivant et conformément au contrat de cession que les de Prigny et de Clerambault luy en ont ce jourd’huy fait esdits noms et audit effet en faire toutes poursuites nécessaires et y contraindre toutes personnes à ce faire y debvant et pouvant estre contraints, pour prendre de leur main à l’advenir tous fruits revenus et émoluments de ladite seigneurie de Sceaux mestairies et choses en dépendant, ou les bailler à ferme ou mestayage pour les prix charges et conditions que lesdits procureurs et chacun d’eux verront bon estre et faire tous subjets et toutes poursuites et procédures à cest effet nécessaires du receu qui sera fait se tenir contant et en bailler et consentir tous acquits vallables qui pour cet effet comme si ledit sieur constituant les baillait et consentait, et faire procès verbaux de l’estat des choses et toutes inthimations au cas requises et au surplus toutes choses de droit que lesdits procureurs et chacun d’eux jugeront utiles à l’effet de l’exécution dudit contrat de cdession et ainsi que ledit seigneur constituant feroit si présent y estoit et comme procureurs deument et spécialement fondés peuvent et doibvent jaczoi qu le cas requist mandemant plus spécial
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Louys Coueffe et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Maurice Bellier, métayer du Fougeray, fait ses comptes avec Jacques Becan son propriétaire, Le Lion-d’Angers 1548

J’ai beaucoup de BELLIER dans mes ascendants, mais je ne remonte pas aussi haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (donc le 6 janvier 1548 n.s.) Maurice Belyer métayer du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers (Marc Toublanc notaire angers) a payé à maistre Jacques Becan advocat à Angers seigneur dudit lieu

    selon la liste des Avocats d’Angers Jacques Besean sieur de la Primaudière avocat à Angers dès 1530

la somme de 17 livres 10 sols tournois pour la demie année de la ferme dudit lieu pour le terme escheu à la feste de Noel dernier et le reste de ladite ferme montant 17 livers 10 sols ledit Belyer a promis et s’est obligé payer audit Becan à la feste de Pasques prochainement venant et ce pour la perception des fruits par luy prins de ceste présente année dudit lieu du Fougeray ainsi qu’il a cogneu et confessé
aussi a promis payer audit Becan son maistre la somme de 19 livres tournois pour la part et portion dudit Becan du bestial dudit lieu avecques 7 chefs de brebis un grand et trois petits porcs que ledit Becan luy laissa lors qu’il alla demeurer audit lieu ou luy bailler dudit bestial à la valeur de ladite somme au choix dudit Becan
et de tout ce faire et acquiter s’est ledit Belyer soubmis et obligé par son serment ses biens choses soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et généralement de faire les reparations nécessaires dudit lieu
et sera tenu ledit Belier laisser sur ledit lieu lors qu’il s’en sortira 15 boisseaux de blé seigle et 3 boisseaux de froment mesure du Lion d’Angers pour les sepmances pour la part dudit Bacan
fait à Angers par Marc Toublanc notaire d’icelle cour, en présence de Rene Lesourt et Jacques Doysseau demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an que dessus

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Jeanne Chesneau, veuve de François Bedouet, baille la Maronnière à moitié, Saint Sauveur de Flée 1686

mais y demeure elle aussi, probablement dans les chambres du haut, avec une vache à elle, et droit de mettre son pain au four lorsqu’il n’est pas plein etc…
Je suppose que ce bien est un bien Bedouet, car de son premier mariage, son fils Pierre Boulay a sa maison aura bourg de Montreuil.

Ni le décès de François Bedouet, ni celui de Jeanne Chesneau ne peuvent être retrouvés, puisque le registre paroissial de Saint-Sauveur-de-Flée présente une importante lacune qui s’étend de janvier 1680 à janvier 1695, période durant laquelle ils sont tous deux décédés.

Sur le plan social, on peut constater que ces familles d’artisans (Bedouet était charpentier et Boulay forgeur) possèdent un peu de bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1686 avant midy, par nous devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant, furent présents establiz duement soubzmis chascun de h. femme Jeanne Chesneau veuve François Besdoit demeurant à la Marionnière paroisse de Saint Sauveur de Flée, bailleresse d’une part,
et Jean Hiret laboureur demeurant à la mestairie du Bourg dite paroisse de Saint Sauveur preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit c’est à savoir qu’icelle bailleresse a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes aux autres sans intervalle de temps qui commenceront à la feste de Toussaintz prochaine venante et à finir à pareil jour iceluy révolu
savoir est le lieu et clozerie de la Marionnière comme il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances tout ainsy que en jouit à présent René Aubry a tiltre de moitié lequel lieu le preneur a dit bien savoir et connaître,
à la charge par luy d’en jouir et user pendant ledit bail en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du font
cultiver labourer et gresser chascuns ans le tiers des terres labourables dudit lieu avecq les jardins en dépendant d’heure et saisin couvenable
pour ce fait rendre chascuns ans la moitié franche de tous grains et fruits provenus sur ledit lieu quittes en la demeure de ladite bailleresse audit lieu de la Marionnière et la moitié des lanfoirs (lins et chanvres) brayés et écoqués qui se partageront au poids incontinent la récolte d’iceux faite
tiendra ladite maison et logement dudit lieu en ce qu’il en exploitera en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres à quoy collons sont tenus bien et herbergeant ? et deument clos de leurs clostures ordinaires et le tout rendre en pareil estat en fin dudit bail qu’il le trouvera au commencement d’iceluy soit de ladite bailleresse ou dudit Aubry
et à l’égard des bestiaux et semances qu’il conviendra pour embestiver et ensemancer ledit lieu les parties en fourniront par moitié au commencement dudit bail dont en sera fait acte entre eux dans ledit temps sans que le preneur l’en puisse vendre ne engager sans l’express consentement de la bailleresse, l’effoil desquels se partagera entre les parties également
nourrira le preneur chascuns ans sur ledit lieu deux veaux de lait une années et en l ‘autre trois porcs de nourriture si faire se peut
se réserve la bailleresse une vache allante et venante sur ledit lieu au profit de laquelle le preneur ne pourra en prétendre et sera conduite et reconduite et attachée avecq les autres bestieux dudit lieu, sans que le preneur en espère de récompense pour la nourriture de laquelle vache de la bailleresse elle se réserve le foing seulement de la planche du Pont dépendant dudit lieu, les fruits vendus de laquelle seront partagés entre les parties par moitié comme les autres dudit lieu
baillera chascuns ans 13 livres de beurre net en pot, 2 chapons et 2 poulets, une fouasse de la fleur d’un domeau de froment rouge au jour des Rois de chasque année
fera chascuns ans 10 toises de fossé neuf et relevé ès endroits utiles et plantera autour des terres dudit lieu 4 sauvaigeaux fruiteaux qu’il conservera à son possible du dommage des bestiaux, et antrera de bonne matière estant en âge compétant
assurera le preneur la première année de ce bail une pépinière de poires et pommiers qu’il nettoiera à sa possibilité
fera le preneur chascuns ans le jardin de la bailleresse sans salaire fors de nourriture de bouche seulement
n’abattra aucun bois par pied ni branche fors les esmondables estant en âge compétant
ne enlèvera pendant le cours et à la fin de ce bail aucun foing paille ou autres engrais de sur ledit lieu ains en laissera le tout pour en estre consommé
ne pourra céder et transporter le présent bail à autre personne sans l’express consentment de la bailleresse à laquelle il luy fournira copie des présentes dans 8 jours prochains venant
le preneur fera chascuns ans 3 journées de burnière ??? au Housay chascun an deu à cause dudit lieu
et paieront aussi 5 sols de rente chascun an par moitié la bailleresse et preneur
et quand le preneur boulangera et que le four ne fust rempli la bailleresse y pourra mettre le revenu d’un domeau de farine sans estre tenue de fournir de bois
et fera cure les fruits d’arbres bons à cuire qui se partageront par moitié
car le tout a esté ansi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil à notre tabler en présence de François Lucas hoste et Jacques Boinjour tissier demeurant au dit lieu tesmoings
les parties ont déclaré ne savoir signer

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Marc Cerizay modifie le bail à moitié pour un salariat seulement, Le Lion d’Angers 1593

mais il semble y avoir un problème de guerres, et de destructions de biens par les gens de guerre, et en fait il faut sans doute relever la closerie.
En tout cas, le contrat de travail, car c’est un contrat de travail, est fait contre nourriture de gens rustiques et de labeur, souliers, et 4 écuz de salaire.
La nourriture de gens rustiques était autrefois différente de celle des bourgeois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pontsameau demeurant en la paroisse de Sainte Croix de la ville d’Anges d’une part
et Macé Guemats cy davant mestayer de la métairie de Lieve coeur ? appartenant audit Cerizay en la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’autre part
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx ce que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit Guemats suivant la transaction faite entre lesdites parties par devant nous le 8 du présent mois et an a promis et promet audit sieur du Pontsameau demeurer luy sa femme et sa famille audit lieu et mestairie de Lieuve coeur serviteurs dudit sieur du Pontsameau seulement jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant pour garder les bestiaux qui sont sur ledit lieu de Lieve coeur et autltres sy aucuns y sont mis par ledit sieur du Pontsameau, clore les terres pasturaiges et prés dudit lieu, semer et ennerter ??? les jardins, cultiver labourer et ensemencer les terres fournissant par ledit sieur du Pontsameau pour ce faire et de boeufs ou mestaiers pour faire les labourages et généralement de faire par lesdits Guematz et femme et famille audit lieu de Lieve coeur jusques audit jour et feste de Toussaint prochain ce que font fidèles et loyaux serviteurs sont tenus et ont accoustumer et doibvent faire et est ce fait moyennant que ledit sieur du Pontsameau a promis et promet audit Guematz le nourrir luy sa femme et famille jusques audit jour et feste de Toussaint de pain et vivres telles que l’on a accoustumé de bailler à gens rusticques et de labeur et oultre à la charge de les fournir de soulliers et leur payer la somme de 4 escuz pour leurs salaires et services dudit temps et sans que ledit Guematz puisse prendre ne prétendre part et portion ès fruits qui proviendront et seront receuilli à l’advenir sur ledit lieu
et fera ledit Guematz faire inventaire des meubles qui luy appartiennent estant audit lieu de Lieve coeur ainsi qu’il est porté par ladite transaction
et oultre par ces présentes a ledit Guematz vendu et donné audit sieur de Pontsameau la moitié de trois boeufs que ledit Guematz a droit avoir recouvert et estre à présent sur ledit lieu de Lieve coeur de ceulx qui auroient esté par cy davant prins par les gens de guere mentionnés par ladite transaction
et a esté faite ladite vendition desdits trois boeufs pour le prix et somme de 11 escuz deux tiers évalués à la somme de 35 livres tournois sur laquelle somme ledit Cerizay a payé manuellement content audit Guematz la somme de 10 escuz 8 sols tz et le surplus montant la somme de 4 livres 12 sols set demeuré pour paiement de pareilel somme en laquelle ledit Guematz estoit redevable vers ledit sieur du Pontsauveau par ladite transaction dudit 8 de ce mois et an pour les causes y contenues
tellement que ledit Guematz s’est tenu et tient à contant de ladite somme de 35 livres tournois pour la vendition de la moitié desdits trois boeufs et a aussi ledit Guematz confesse et confesse avoir esté remboursé par ledit sieur du Pontsauveau de la moitié des frais et mises par luy faits pour le recouvrement desdits trois boeufs et en a quité et quite ledit sieur
desquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel accord quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Loys Allain et Anthoine Joubert praticiens Angers
ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Bonaventure Lespervier baille à ferme la terre de la Boissière, Angers 1548

et les 2 preneurs sont venus de Clisson où ils demeurent, mais ils ont aussi pris le même jour le bail des terres du Loroux-Bottereau et de l’Epine Gaudin, dont le bail est déjà sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noue et de la Boyssière tant en son nom privé que au nom et comme bail et garde noble des enfants myneurs d’ans de hault et puissant messire François de la Noue en son vivant chevalier seigneur dudit lieu son espoux et d’elle demeurant audit Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchands demeurant en la paroisse de la Trinité de Clisson d’autre part,
soubzmectant scavoir est ladite dame esdits noms elle ses hoirs et aians cause avecques tous et chacuns ses biens et choses et de sesdits enfants présents et avenir et lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite dame esdits noms a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Noel dernière passée iceluy jour comprins et finissans à pareil jour lesdites 4 années e 4 cueillettes révolues et eschues ledit jour de Noel comprins
la terre domaine et seigneurie dudit lieu de la Boyssière ainsi qu’elle se poursuit et comporte et qu’elle appartient à ladite dame esdits noms tant maisons jardrins mestairies closeries cens rentes debvoirs rachapts aubenaiges ventes landes et autres esmolumens de fief que autres choses ui luy appartiennent sans aucune réservation
pour en faire ledit temps durant par lesdits preneurs comme de choses baillées à ferme et comme bons pères de famille doibvent faire
sans coupper ne abattre aucune chose fors les bois taillis et autres boys qui ont de coustume estre couppés qu’ils pourront coupper quant ils escheront en couppe et en bon temps et saison seulement
à la charge desdits preneurs de etnir et entretenir et rendre à la fin de ladite ferme les maisons terres et appartenances de ladite seigneurie en tel estat qu’elles leur seront baillées et selon la visitation et estat que ladite dame fera faire dedans 3 sepmaines prochainement venant en y appellant lesdits preneurs
et de payer et acquiter ledit temps durant toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre payés pour raison desdites choses affermées et en acquiter et rendre ladite dame esdits noms quite et indemne vers tous fors les bans et arrière bans dont ladite dame sera tenue acquiter lesdits fermiers
à la charge en oultre desdits preneurs d’en poyer et bailler à ladite dame ou par ses mandements signés de sa main et non autrement par chacune desdites 4 années aux termes de Pasques et Toussaint par moitié la somme de 70 livres tz payable franche et quite en ceste ville d’Angers ès mains de ladite dame aux cousts et mises desdits preneurs et néantmoins ont promis et demeurent tenus lesdits preneurs poyer et avancer au terme de Pasques prochainement venant la première année de ladite ferme à ladite dame en ceste dite ville d’Angers le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques qu’on dira 1549 et à continuer par lesdits termes jusques au parfait poyement de ladite ferme
et sera baillé auxdits preneurs le bestial dudit lieu de la Boyssière appartenant à ladite dame esdits noms par prisaige dedans ledit temps de 3 sepmaines à la valeur duquel prisaige seront tenuz le rendre à la fin de ladite ferme
ensemble les papiers censifs et rentes et autres enseignements qu’ils auront et pourront avoir de ladite seigneurie et poyeront les gaiges des officiers accoustumés et feront tenir l’assise ainsi qu’elle a de coustume estre tenue sans ce qu’il puissent destenir lesdits offices ne y en instituer d’autres et demeure tenue ladite dame leur bailler le papier moderne censif et rentier de ladite seigneurie qu’ils rendront pareillement à la fin de ladite ferme
et ont chacune desdites parties pour l’entretennement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers et esleu domicile scavoir ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante et lesdits preneurs en la maison de Me Germain Allain en la paroisse de la Trinité Angers et consenti que les exploits (je n’ai pas trouvé la fin de cette phrase)
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelledite ferme rendre et poyer etc et aux dommages de l’une partye à l’autre amendes etc obligent ladites partyes scavoir ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents à ce honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médedine noble homme Nicolas de la Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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