Bail à ferme de la moitié de la closerie de la Porte, Saint Sylvain d’Anjou

oui, il s’agit bien de la moitié de la closerie, et il est vrai que nous rencontrons souvent ici des biens immeubles possédés par moitié, voire par tiers ou pire, et je me demande chaque fois comment ils faisaient pour gérer un tel bien.
Donc, ici, l’une des moitiés est baillé à ferme au propriétaire de l’autre moitié.
Mais, le tout dans le cadre d’une curatelle, donc l’une des moitiés est le bien d’un mineur, et vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause tout à fait remarquable, mais je n’en dis pas plus pour le moment, et vous laisse découvrir, comme je l’ai découverte au fil de ma frappe, avec stupeur !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1521 avant Pasques (donc le 11 avril 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Jousseaulme marchand pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donné par justice à Jullien Amyot mineur d’ans fils de feuz Estienne Amyot en son vivant apothicaire demourant à Angers et de Katherine Bureau sa première femme ses père et mère en leurs vivans sieurs de la moitié de la clouserie de la Porte sise à la Haye Joullain en la paroisse de Sainct Silvin
de laquelle curatelle la teneur s’ensuit, nous aujourd’huy en jugement à la requeste de Jullien Amyot fils de feuz Estienne Amyot et Katherine Bureau sa première femme âgé au dessus de l’âge de 7 ans, et aussi à la requeste d’aucuns des parents et amis dudit Jullien avons à iceluy Jullien pourveu et pourvoyons de tuteurs ou curateurs des personnes de Jehan Goussault sergent en la provosté d’Angers son oncle en ligne maternelle, et de Jehan Jousseaulme pellettier de ceste ville d’Angers en ligne paternelle quant au régime et gouvernement de la personne dudit Jullien et de ses biens et choses et aussi quant à la poursuite et conduite de ses causes et querelles meues et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant, lesquels Goussault et Jousseaulme en ont prins respectivement le fait et charge moyennant qu’ilz ont juré à Dieu et aux sainctes évangiles que bien et loyaulment au fait de la dite tutelle ou curatelle ils de porteront et gouverneront le bien prouffilt et utilisé dudit mineur et de ladite tutelle ou curatelle, ils feront et procureront le mal porté et dommaige dudit mineur et turelle ils eschairont à leur pouvoir bon compte et reliqua du fait et administration d’icelle, ils rendront à court et à partie toutefois que mestier sera et que par justice le sera ordonné, et en icelle tutelle ou curatelle ils ont pleny et caucionné l’un l’autre dont nous les avons jugés, donné à Angers par davant nous Pierre Ayrault licencié en loix, lieutenant de monsieur le juge de la Provosté dudit lieu le vendredi 7 septembre 1515, ainsi signé C. Cheblay pour le greffier, d’une part
et honneste femme damoyselle Margarite Provost dame de la Haye en Bourault, et dame de l’aultre moitié de ladite clouserie de la Porte que soulloit tenir feu (blanc) Daudouet et (blanc) sa femme d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est ledit curteur les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite damoiselle elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir etc dongessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Jousseaulme curateur susdit a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite damoyselle Margarite Provost qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jusques à trois ans et trois cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à ladite feste de Toussaints lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
la moitié de ladite clouserie de la Porte appartenant audit mieneur assise à la Haye Joullain en ladite paroisse de Saint Silvin avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi et par la manière que ledit Amyot et sadite femme l’ont tenue possédée et exploitée par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver et soient tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys haye buissons cens rentes redevances debvoirs et autres choses quelconques quelque part que lesdites choses soient situées et assises tant en ladite paroisse de st Silvin que ailleurs
pour en prendre par ladite damoyselle Margarite Provost ou aians sa cause ladite ferme durant tous et chacuns les fruits revenus et estmolumens qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes par ladite damoyselle ses hoirs etc audit bailleur curateur susdit la somme de 18 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste des deffuncts en la maison dudit mineur à la Haye Joullain le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant et à continuer par chacune desdites trois années
et de paier en oultre les debvoirs et charges anciens et accoustumés et ung cierge de 2 livres de cire au jour et feste de Toussaints en la paroisse de saint Silvin
et sera tenue en oultre ladite damoiselle Margarite Provost tenir les maisons vignes terres et appartenances d’icelle ferme en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme à ses despens
et sera tenue ladite Provost à la fin de ladite ferme rendre les terers de ladite ferme ensemancées ainsi qu’elles sont de présent au dire du clousier dudit lieu et autres à ce congnoissans
et sera tenue ladite Provost tenir le marché dudit clousier jusques à la feste de Toussaints prochainement enant et après la feste de Toussaints ladite Provost y en mettra ung autre si bon luy semble
aussi seront baillées les bestes estant audit lieu audit myneur appartenant à ladite Provost par prisaige s’il luy plaist les y prendre à la feste de Toussaints prochainement venant lesquelles elle sera tenue rendre à la fin de ladite ferme où le prisage d’icelles si elle les prend
et ne pourra ladite Provost coupper ne abatre ne faire coupper et abbatre aulcuns arbres par pié estant audit lieu sadite ferme durant
et estoit à ce présent honorable homme et saige maistre Jehan Binet sieur de Mallevoysine lequel à pleny et caucionné ladite Provost de ladite ferme de 18 livres tournois par chacun an et en a fait son propre fait et debte
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit mineur estoit à son âge auparavant lesdites trois années finies d’icelle ferme et qu’il ne voulusse que ceste dite ferme eust lieu que ladite Provost eust fait faire les vignes et terres dudit lieu de toutes façons que ledit mineur sera tenu rembourser ladite damoyselle au dire de gens à ce congnoissans

    ici, je suis stupéfaite de lire cette clause, car elle suppose que l’âge du mineur est inconnu et je n’ai vraiement pas compris comment un curateur pouvait être aussi pauvre en informations sur son mineur !!! Certes autrefois on connaissait mal les dates de naissances puisque l’église interdisait de fêter les anniversaires, mais tout de même dans le cadre des tutelles et curatelles il fallait tout de même bien savoir quand l’enfant serait majeur !!!
    Voyez ma page : L’anniversaire de la naissance d’un individu est une fête récente : autrefois il était donc difficile de connaître son âge et celui de ses proches.

et aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et plaige l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche scavoir est ledit curateur soy ses hoirs biens et choses quelconques avecques les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir et ladite Provost et ledit Binet plaige susdit eulx et chacun d’eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdites parties et plaige à toutes et chacunes les chosess etc et par especial ladite damoyselle Margarite Provost au droit velleyen etc et ledit pleige à l’autenticque présente et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Loys Detournoye prêtre soubzchantre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers, Jacques Dupré escuier et Jehan Tondu demourant à Angers tesmoings requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

    hélas, pas de signatures, comme c’est souvent le cas chez ce notaire Huot

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René de Quelen baille à ferme aux Mabons la Jonchère, Cossé le Vivien 1542

le bailleur demeure à plus de 175 km de Cossé-le-Vivien, dans les Côtes d’Armor, et il s’est déplacé jusqu’à Angers, qui est encore plus éloigné pour lui, mais par contre, comme dans tous les baux le paiement de la ferme est fait au domicile du bailleur, et bien dans ce cas, les Mabons doivent payer à 175 km de Cossé le Vivien !!! J’avoue que je me demande comment ils faisaient car il fallait avoir sur soi la somme et ne pas se faire détrousser.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1543 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René de Quelan sieur de St Bihy demourant audit lieu au duché de Bretaigne d’une part
et honneste personne Jehan Mabon marchand demourant en la paroisse de Cossé le Vivien au pays du Maine, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jacques Mabon et messire Estienne prêtre ses père et frère d’autre part
soubzmectant lesdites parties mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc confessent etc c’est à savoir ledit de Quelan avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jacques Estienne et Jehan Mabon et au survivant d’eulx trois et à la personne de Jehan Mabon qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de tempe et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine et mestairye et appartenances de la Jonchère sise et située en ladite paroisse de Cossé le Vivien avecques 5 sols tz de rente sur les moulins de Couelles et ung denier tz » de debvoir sur le lieu de la Normandière, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comporetnt tant en fief que en domaines et comme lesdits les Mabons en ont cy davant jouy et au désir des précédentes fermes
pour desdites choses jouir par lesdits les Mabons ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits les Mabons de poyer et acquiter les rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
icelles entretenir en bon estat de réparation en manière qu’elles ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur esdits noms et qualités audit bailleur par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 50 livres tz rendable et poyable par chacun an le jour et feste de la Penthecouste en la maison dudit bailleur audit lieu de St Bihy audit pays de Bretagne et aux cousts et mises périls et fortunes desdits les Mabons

    Saint-Bihy est située dans les Côtes d’Armor, à mi chemin entre Saint Brieux et Mur de Bretagne, et surtout à au moins 175 km de Cossé-le-Vivien.
    Selon Wikipedia, « la forme actuelle Saint-Bihy apparaît dans les registres paroissiaux, dès 1705. Sous l’Ancien Régime, Saint-Bihy est une trève de la paroisse du Haut-Corlay. Cette trève avait pour évêché Quimper, pour ressort Saint-Brieuc et pour subdélégation Corlay. Devenue commune en 1790, Saint-Bihy est érigée en paroisse distincte de celle du Vieux-Bourg, le 17 mai 1826. On rencontre les appellations suivantes : Tref de Saint-Bihy (en 1543), Saint Euzèbe vulgairement appelé Saint Behy (en 1654), Sainct-Behys (en 1654), Saint-Bihy (en 1705).
    Je rencontre la forme Saint-Bihy dès 1543, et ils peuvent donc revoir leurs informations historiques

le premier poyement commençant le jour et feste de la Penthecouste que l’on dira au jour et feste de la Penthecouste que l’on dira en dabte l’an 1544 et à continuer ladite derme durant audit jour et terme
et a ledit bailleur
confessé avoir esté entièrement poyé par ledit preneur du poyement de la ferme dudit lieu de tout le temps que lesdits les Mabons ont tenu ladite ferme jusques à ce jour, tellement qu’il en a quicté et quicte lesdits les Mabons
et a promis et demeure tenu ledit Jehan Mabon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes auxdits Jacques et missire Estienne Mabon et les faire obliger au poyement de ladite ferme et entretennement du contenu en icelles et en bailler audit bailleur lettres vallables de ratiffication dedans le premier payement de ladite ferme
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et icelle dite ferme garantir obligent lesdites parties respectivement esdits noms mesmes ledit Jehan Mabon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jaques Touruegouet sieur de la Villeaubin et Jehan Pillet serviteur dudit bailleur tesmoins

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Françoise Le Bergier veuve Furet gère les affaires de son défunt mari, Chazé-sur-Argos 1543

et Dieu sait s’il en a faites ! D’ailleurs, il semble à la lecture de l’acte qui suit qu’elle a pris un salarié (enfin c’est le terme que je trouve avant l’heure) uniquement pour la gestion des affaires, et il se dit « intendant » de Françoise Le Bergier.
Je vous laisse découvrir le nom adorable qu’il porte !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 août 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Ernault marchand demourant au bourg de Chazé sur Argos soubzmectant etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et encores etc promet rendre et poyer
à honorable femme Françosie Lebergier veufve de feu sire René Furet en son vivant marchand demourant à Angers en la personne de Jehan Chou à ce présent stipulant et acceptant pour laquelle Lebergier absente pour ses hoirs etc
la somme de 228 livres 8 sols 2 deniers tz franche et qite en ceste ville d’Angers en la maison de ladite Lebergier dedans la feset de Pasques prochainement venant
et est ce fait pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier tant en son nom privé que pour et au nom et comme tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle des fruits de la moitié par indivis du lieu de la Louchaie ? en la dite paroisse de Chazé escheu depuis le 11 avril 1540 après Pasques jusques au 11 avril dernier passé montant la somme de 72 livres tz et aussi de la recepte entretenement et administration des fruits et revenus de la terre et seigneurie de la Vayerye dont ledit Ernault estoit tenu compter du temps passé jusques à ce jour
ensemble pour demeurer ledit Ernault quite vers ladite Lebergier de la somme de 35 livres tz par une part 80 livres 6 sols un denier par autre et de la somme de 6 livres par autre
lesquelles sommes ledit Ernault estoyt redevable vers ledit deffunt Furet pour les causes contenues en 3 cédulles signées de la main dudit Ernault ainsi qu’il a confessé par devant nous et lesquelles déculles en faisant ces présentes ledit Chou a baillé et rendu audit Ernault
et en ce faisant et moyennant ces présentes demeure ladite Lebergier esdits noms quite vers ledit Ernault lequel a quité et quite ladite veufve de tous et chacuns les poyements par luy paravant ce jour en l’acquit et au nom dudit deffunt Furet desquels poyements frais et mises par ledit Ernault faits pour quelque cause et nature que ce soit ledit Ernault a quité et quité par ces présentes ladite Lebergier esdits noms en la personne dudit Chou stipulant et acceptant pour ladite Lebergier ses hoirs
à icelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms etc mesmes ledit Ernault ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Nicolas Dujardin demourant à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Boulay prend le bail à ferme de la Haute et Basse Roche, Bouillé Ménard 1629

mais en tant que marchand fermier, c’est à dire intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant direct. Ce sont les baux les plus fréquents chez les notaires d’Angers, et les baux à l’exploitant direct étaient généralement, mais pas toujours, passés chez le notaire local.

J’ai bien des ancêtres portant le nom de Boulay, mais en panne à Montreuil-sur-Maine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 16 janvier 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Louis Viot sieur de la Chauvière demeurant en ceste ville paroisse St Pierre lequel a baillé et baille à tiltre de ferme
à Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé à ce présent et acceptant audit tiltre pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour
les lieux et closeries de la Haulte et Basse Roche situés dite paroisse de Bouillé ainsi qu’ils se poursuivant et comportent leurs appartenances et déppendances et comme Julien Gabillard et Pierre Bellaiz closiers en ont jouy et jouissent sans réservation aulcune que ledit preneur a dit bien congnoistre
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user comme un bon père de famille sans rien y desmollier ne détériorer
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et appartenances desdits lieux en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations auxquelles fermiers sont tenus ainsi qu’elles leur seront baillées par ledit bailleur dans 6 mois prochainement venant
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollir aulcuns boys fructuaulx ne marmantaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis et esmondes qu’il pourra coupper en saison convenable une foys pendant ledit temps
payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdits choses et en fournir audit bailleur les acquits à la fin dudit temps
gardera et entretiendra ledit preneur les baulx desdits Gabillard et Bellaiz en ce qui en reste à echoir et en cas de nouveaulx baulx desdits closiers les chargera des plants d’arbres et fossés ainsi qu’ils y sont tenus
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensemancés de pareil nombre espère et quantité de sepmances qu’ils sont à présent
et pour pareil de bestial qui sont de présent sur lesdits lieux suivant le prisage qui en sera fait dans quinzaine en ce qui en appartiendra audit bailleur
le présent bail fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 150 livres au jour et feste de Noël premier payement commençant à Noël prochain et à continuer
baillera oultre chacun audit bailleur le nombre de 6 livres de poupées audit terme de Noël
ne pourra ledit preneur à la fin dudit bail enlever aulcunes pailles chaulmes ne angres ains les y relaissera pour l’usage d’iceluy, cedder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement du bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et Jean Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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Jacques Lemotheux, fermier du Buron, face à un retrait de la terre du Buron, Cherré 1626

Il existe plusieurs terres du Buron, et l’acte qui suit omet de préciser en quelle paroisse la terre dont Jacques Lemotheux est fermier.
Je suppose que c’est qui est situé à Cherré, que Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, donne à René de Blamon (sic) en 1630, qui n’est autre, bien entendu que René de Blavou.
La terre qu’il gérait a manifestement changé de mains, et il tient tête pour faire ses comptes, car les montants sont importants, et manifestement l’offre qu’on lui faisait était inférieur au montant réel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse st Pierre s’est transporté par devant et à la personne de Jacques Lemotheux marchand fermier de la terre fief et seigneurie du Buron trouvé en ceste ville auquel il a réellement offert la somme de 1 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance qu’il est tenu de luy payer en l’acquict de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Fléchère son espouse

    j’ajoute la vue du passage surgraissé cy-dessus, car il donne bien le nom de René de Blavou sieur des Cheminées

par l’acte du retrait par luy fait de ladite terre du Buron sur me François Picullus le Jeune qui l’avoyt acquise à la charge de dudit paiement protestant faulte que fera ledit Lemotheux de prendre et recepvoir ladite somme de toutes pertres et despens dommages et intérests
lequel Lemotheux a fait response qu’il luy est deub la somme de 2 200 livres tz suivant et comme appert par le jugement donné entre ledit Guyet et lesdits sieur de damoiselle des Cheminées

    Je lis « des Cheminées, mais vous pouvez déchiffrer vous-même, et merci de nous faire part de vos lectures, car ce notaire est particulièrement hermétique dans ses noms propres parfois.

au siège présidial de ceste ville le 9 juillet dernier offrant recepvoir tout ladite somme sinon faulte que fera ledit Guyet de la luy payer de demeurer en la jouissance de ladite terre suivant son bail et de toutes pertes despens dommages et intérests
au surplus proteste de nullité des offres et déclarations dudit Guyet et qu’elles ne luy pourront nuire ne préjudicier
et ledit Guyet a dict que par ledit retrait il n’est chargé de payer audit Lemotheux que ladite somme de 1 600 livres ainsi que ledit Picullus y estoit obligé par son contrat, que par ailleurs il luy doibt demeurer entre mains la somme de 1 800 livres tz pour en faire seulement rente au denier vingt auxdits sieur et damoiselle des Cheminées et toutefois par le moyen de la consignation qu’il auroit cy-devant et dès le 5 juin dernier faite entre nos mains de la somme de 625 livres tz faulte que luy héritiers de deffunt Nouel Leliepvre auroient faite de la recepvoir il ne luy resteroit entièrement toute ladite somme de 800 livres
et partant puisque ledit Lemotheux ne se veult départir de la jouissance de son bail sans qu’il n’ait entièrement et actuellement esté payé de toute ladite somme de 2 200 livres tz proteste de retenir de nous ladite somme de 625 livres tz à l’effet du payement et remboursement d’iceluy Lemotheux et que par le moyen de l’accord qu’il a cy devant fait avec ledit Picullus par devant Goussault notaire soubz ceste cour le 7 septembre dernier les intérests ou rente qu’ils auroient convenu de ladite somme de 625 livres depuis la dite consignation sera aux cousts et despens desdits sieur de damoiselle des Cheminées
et de fait ledit Guyet a retiré de nous pour les causes susdites ladite somme de 625 livers comme appert par contrat estant au pied de l’acte de la consignation laquelle somme avec la somme de 1 700 livres il a présentement payée et baillée audit Lemotheux fors 25 livres laquelle somme de 5 500 livres iceluy Lemotheux a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Guyet lequel luy a outre payé la somme de 229 livres 10 sols tz pour les bestiaulx qu’il luy a vendus et livrés sur ladite terre suivant l’escript privé d’entre ledit Lemotheux et Ma François Guyet du 3 de ce mois dont il s’est pareillement tenu content
et a rendu audit Guyet l’estat du payement qu’il luy avoit fait en l’acquit desdits sieur et damoiselle (toujours le même patronyme) suivant et en conséquence de son bail à ferme et, acquit du fournissement estant au pied passé devant nous le 23 juin 1618 sans préjudice audit Huyet des réparations et papiers que ledit Lemotheux est tenu faire et bailler
déclarant ledit sieur de Boismorin que lesdites sommes par luy comme dessus payée font partie des deniers par luy pris à rente du sieur de la Brasse Guyet
fait Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noel Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Additif au bail à ferme de la Villette aux Bommiers, Grez Neuville 1544

qui montre que le bailleur et propriétaire de la Villette en Neuville est alors Amaury Lavovad, non spécifié dans le Dictionnaire de Célestin Port, qui ne donne que des propriétaires ultérieurs.
Cet additif au bail concerne les bestiaux, qui manifestement étaient insuffisants sur la métairie, car le propriétaire a donné une somme d’argent pour en acheter, et ici 2 boeufs et 4 brebis dont un agneau.

Par contre, cet addifif atteste qu’ils sont 4 preneurs du bail, mais en fait un seul exploitant, Jacquin Bommier, alors que les 3 autres sont manifestement cautions du premier, et comme 2 d’entre eux portent le même patronyme de Bommier, on peut les supposer proches parents de Jacquin.

Si je trouve le bail lui même, je vous le mettrai ici.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers endoit par davant nous (Huot notaire Angers) personnellement estably chacuns de André Bommier paroissien de Neufville d’une part et Estienne Bommier paroissien de Saint Lau, Jehan Rogier paroissien de Sceaulx et Jacquin Bommier paroissien de Neufville mestayer de Villetes
soubzmectans etc confessent que comme en faisant le marché de mestayoiage de ladite mestayrie de Villetes appartenant à noble homme Me Amaury Ladvocat sieur dudit lieu et de Launay il eust esté advisé que ledit Lavocad bailleur fournisseroit et bailleroit pour 27 livres de bestials et le nombre de 4 chefs de brebis dont y a ung aygneau, ledit Bommier a ce jourd’huy cogneu et confessé avoir eu la somme de 27 livres et demye dudit bailleur qu’il a mise et employée en l’achapt de deux grands boeufs lesquels il a audit lieu de Villetes pour servir à ladite mestayrie, aussi le nombre de 4 chefs de brebis et laquelle somme de 27 livres et demye ensemble lesdits 3 brenis et aygneau ledit Jacquin Bommier a promis doibt et est tenu rendre audit bailleur à la fin de son marché ou du bestials revenant à ladite somme au choys dudit bailleur
et de ce faire ont les dessus nommés plege et cautionné ledit bommier et en ont fait leur propre fait et debte chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie
auxquelles choses dessusdites tenir etc renonciation et à ladite division etc condempnation etc
ce fut fait et passé en la maison dudit bailleur en présence de Me Jehan Leconte et Pierre Boutier maczon demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ladvocat les jour et an susdits

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