Bail à ferme du Buron, Le Bourg-d’Iré 1520

à François de Villeprouvée qui l’a engagé à Pierre Fournier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mai 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucens demourant à Angers d’une part et maistre Jehan de Monteclerc bachelier ès loix au nom et comme procureur de noble et puissant François de Villeprouvée baron de Treves seigneur dudit lieu de Villeprouvé de la Bigeotière et de Courceriers ainsi que ledit de Monteclerc procureur susdit nous a fait apparoir par lettres de procuration passées soubz la cour de la Roche d’Iré par Bellanger en dabte du 16 mai 1520 scellé en queue simple de cire verte d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baille à ferme tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit maistre Pierre Fournier a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit de Villeprouvé en la personne dudit de Monteclerc sondit procureur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme du 27 mai prochainement venant jusques à ung an après ensuivant et finissant audit jour ladite année finie et révolue
le lieu domaine mestairie boys garennes et appartenances du Buron assis en la paroisse du Bourg d’Iré sans aulcune chose en retenir ne réserver tout ainsi et par la manière que ledit seigneur de Villeprouvé l’an auparavant ce jourd’huy vendu audit maistre Pierre Fournier à grâce qui encores dure jusques au 27 de ce présent mois de may pour ideluy lieu tenir exploiter par ledit de Villeprouvé ses hoirs etc ladite année durant et en prendre tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser comme de sa propre chose
et est faite ceste présente baillée à ferme pour en rendre et paier par ledit seigneur de Villeprouvée ses hoirs etc audit maistre Pierre Fournier ou aians sa cause pour ladite année la somme de 48 livres tournois paiables à 2 termes à la feste de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de Toussaints prochainement venant
et sera tenu en oultre ledit seigneur de Villeprouvée paier toutes et chacunes les charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente ferme
et tenir et entretenir à ses propres cousts et despens les maisons et appartenances des choses de ceste dite ferme en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ceste présente ferme
et est accordé que si ledit lieu estoit réméré au dedans de la grâce donne par ledit Fournier audit de Villeprouvée que en iceluy cas ledit Fournier ne sera tenu au garantissement d’icelle ferme et néanmoins ledit Fournier sera tenu paier ladite ferme au prorata des fruits qui seront escheuz au temps de ladite rescousse
auxquelles choses dessusdites tenier et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits Fournier et procureur susdits scavoir est ledit Fournier soy ses hoirs etc et ledit procureur soy et les biens de sadite procuration présents et à venir etc et iceulx à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistre Pierre Potet et Guillaume Rousleau prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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Bail d’une maison au Pilori au sergent à cheval, Angers 1522

en fait sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant à Angers, car au fil siècles précédents divers édits royaux avaient étendu les compétences de ces sergents à tout le royaume.

Parmi les témoins figure ici un Girard qui sait signer et demeure à Angers. Je suis toujours occupée à faire le point sur les Gerard et je ne mettrai pas ceux d’Angers très nombreux au 16ème siècle, pour me limiter à la région de Nyoiseau.

L’acte qui suit à une partie droite abimée par l’eau et illisible. Je vous restitue ce que je peux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1521 (avant Pasques, donc le 28 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Girart prêtre curé de saint (effacé) en l’église d’Angers et Maurille Malle… (effacé) pelletier à Angers tuteurs et curateurs donnés par justice aux enfants mineurs d’ans de feu R… (effacé) Brace en son vivant sergent à cheval au chastelet de Paris demourant à Angers d’une part,
et Loys Duboys sergent royal à cheval au chastelet de Paris demourant à Angers d’autre part
soubzmectans lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Duboys soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à louaige en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Duboys qui a prins et accept audit tiltre de louaige et non autrment desdits tuteurs et curateurs du premier jour de mars prochainement venant jusques à 4 ans après ensuivants et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps la maison en laquelle se tenoit feu Laurens Bracé fors et résevé ung petit grenier estant en icelle maison et la maison en laquelle demoure de présent Jehan Bourgoing cellier sise au placistre du Pilory de ceste ville d’Angers pour en icelle maison demourer et commecer honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de louaige pour en rendre et paier par ledit Duboys auxdits tuteurs et curateurs par chacune desdites 4 années la somme de 18 livres tournois paiables à 2 termes aux festes de saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite maison ainsi baillée à louaige comme dit est garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leur dite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Duboys soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc présents ad ce Roland Fallentin Gabriel Girart de Beaufort et Jehannet Guedon demourant à Angers tesmoins
fait et donné à angers en la maison du prieuré de Saint Eloy les jour et an susdits

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René Gerard, chatelain de Segré, fait les comptes avec les héritiers Garnier, Segré 1575

c’et le même René Gerard qu’hier et que je suppose proche parent de ma Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais.
Ici, il a perdu en cours de bail à ferme l’un des sous-fermiers de la terre de Segré, et les comptes sont difficiles avec ses héritiers, mais un accord est vite trouvé.

Voici les liens vers mes travaux sur ces familles, dont je descends et pour lesquelles j’ai fait tant de travaux.

    Voir famille DUGRAIS
    Voir famille BELLIER

JE CHERCHE CE JOUR SUR MA MACHINE TOUTES LES OCCURENCES DU PATRONYME GERARD CAR J’EN AI ENCORE. PUIS JE METS LE TOUT DANS UN DOCUMENT GERARD

collection particulière reproduction interdite
collection particulière reproduction interdite

Cet acte a le mérite de donner le montant des gages du sénéchal et du procureur de la terre de Segré, soit 10 livres par an pour le sénéchal et 5 seulement pour le procureur.
J’ai déjà mis en lignes de telles données, qui sont rares mais précieuses, en tout cas qui remettent dans l’ordre les officiers de seigneurie en fonction de leur revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1575 le (date illisible dans le pli, il faudrait parfois un fer à repasser aux Archives !) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers (Grudé notaire) personnellement establyz chacun de René Girard (qui signe « Gerard ») chastelain de segré demeurant à Nyoiseau d’une part et chacun de Jehan Garnier Laurens Huet mary de Françoise Garnier Mathurin Garnier tant en son nom que comme curateur des enfants mineurs de Guillaume Bessoin et deffunte Renée Garnier tous héritiers par bénéfice d’invenatire de deffunt René Garnier vivant fermier pour une moitié de la terre fief et seigneurie de Segré de la Couere et autres choses soubz et de par le seigneur d’Espinay demeurants savoir ledit Jehan Garnier en la paroisse de Vern, ledit Huet au Loroux Besconnoys et ledit Mathurin Garnier en la paroisse d’Apvrillé
lesquelles parties deument soubzmises soubz notre dite cour eulx leurs hoirs etc et et sur ce que ledit Girard demandoyt rembousement des deniers de la ferme des choses susdites par luy payés en l’acquit dudit deffunt audit d’Espinay revenant à la somem de 367 livres 10 sols
et aussi sur ce que par lesdits héritiers par bénéfice d’inventaire (2 lignes pliées illisibles) l’avenir de ladite ferme et l’acquiter vers les officiers de leurs gages tant vers le sénéchal procureur et iceluy Girard chastelain pour le passé et pour l’advenir pour le temps restant
ou estoit dit par lesdits héritiers ne debvoir pour leur regard et part de la demye année de ladite ferme escheue à la Toussaints que la somme de 235 livres seulement et que le surplus montant 130 livres ou environ comme elle estoit deue du passé par Jehen Desboys fermier pour l’autre moitié desdites choses avecques ledit deffunt et que pour leur regard ils auroient quitances fors pour ladite demye année escheue à la Toussaints dernière passée revenant seulement à ladite somme de 237 livres 10 sols tz
à quoy ledit Girard disoit que tant ledit Desboys que le deffunt Garnier estoient obligés chacun d’eulx seul et pour le tout et que en l’acquit d’eulx il a payé ladite somme de 130 livres
ont icelles dites parties es noms et qualités (2 lignes illisibles dans le pli) transigent et pacifient ainsi que s’ensuit c’est à savoir que lesdits héritiers susdits ont ceddé et transporté cèdent et transportent audit Girard acceptant tous les droits noms raisons et actions qu’ils peuvent avoir en ladite ferme pour le temps qui reste à commencer de la Toussaints dernière, à la charge d’iceluy Girard et lequel a promis les acquiter et descharger vers lesdits seigneur d’Espinay et tous autres de ladite ferme payer et faire les charges deues pour raison de ladite ferme pour ledit temps restant
aussi ont céddé audit Girard acceptant tous et chacuns les droits qu’ils ont des bestiaulx estant ès choses de ladite ferme avecques les deniers des soubzfermes du moullin de Soubz la Tour de la Petite Couère du four à ban et du Maltaye et la soubzferme deue de la Vallée et cloux de vigne le tout pour une demye année escheue à la Toussaints dernière passée avecques les arréraiges de l’année dernière passée des cens rentes et debvoirs revevant pour la part dudit Garnier à la somme de 17 livres 10 sols revenant le tout à la somme de 136 livres 7 sols 6 deniers
à la charge dudit Girard de payer sur ladite somme en l’acquit desdits héritiers au sénéchal dudit lieu de Segré la somme de 25 livres faisant moitié de 50 livres pour ses gages des 5 années passées escheues à la Toussaints dernière à la raison de 10 livres tz par chacun an, à Me Guy Ladvocat procureur de ladite seigneurie la somme de 12 livres 10 sols moitié de 25 livres aussi pour ses gages pendant ledit temps à la raison de 100 sols par an
et au moyen aussi que ledit Girard comme chastelain dudit Segré les aquite de la somme de 7 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 15 livres à luy restant des 3 années dernières passées de ses gaiges de chastelain à pareille raison de 100 sols par an revenant tous lesdits gaiges à la somme de 45 lives
et le surplus de ladite somme de 136 livres montant 91 livres 7 sols 6 deniers demeure audit Girard en déduction de ladite somme de 237 livres 10 sols par luy payée comme dit est pour ladite ferme audit seigneur d’Espinay en l’acquit dudit deffunt de laquelle somme de 237 livres 10 sols ne luy est plus deu par lesdits héritiers que la somme de 146 livres 2 sols 6 deniers de laquelle ledit Girard se fera payer tant par ledit Desboys que sur les biens de l’inventaire dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et quant à la dite somme de 130 livres aussi par iceluy Girard payée pour ladite ferme tant en l’acquit dudit Desboys que deffunt Garnier luy demeurant ses actions pour s’en faire payer aussi par ledit Desboys et lesdits héritier dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et moyannant les présentes demeure ledit Girard tenu acquiter lesdits héritiers vers ledit seigneur d’espinay du prisage des bestiaulx à luy appartenant estant sur lesdits lieux et aussi des réparations deues pour les tournents et viremens du moulin de la Couère et moullages d’iceluy et des autres réparations auxquelles les soubzfermiers estoient tenus acquiter ledit deffunt lesdits héritiers ont quant à ce céddé audit Girard les actions qu’ils ont pour raison de ce contre lesdits soubzfermiers
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurés à ung et d’accord et à ce que dessus tenir obligent mesmes lesdits héritiers les biens et choses dudit inventaire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Ligier et Sanson Delespine advocats demeurans Angers et Guy Joret sieur de la chapelenye demourant à Vern tesmoins
et nous ont dit lesdits héritiers ne savoir signer

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Bail à ferme des Monceaux en Soeurdres, 1520

pris par 2 frères Bellanger, mais fait rare dans les baux, seulement pour un an, comme si l’ancien métayer était décédé au cours de son bail, ou que sais-je ?

On apprend tout de même que le bailleur, qui est chanoine à Angers, se rend à Soeurdres pour la mestive, ce qui était souvent le cas, mais ici c’est bien écrit et toutes lettres. En fait, il venait surtout voir de ses propres yeux ce que rapportait la terre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers d’une part
et Jehan Bellanger et Julien Bellanger frères demourans en la paroisse de Sardre en ce pays d’Anjou ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmectant c’est à savoir ledit maistre Jehan du Cleray soy ses hoirs etc et lesdits Bellangers eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Joachim du Cleray a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits les Bellangers qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à ung an après ensuivant
le lieu et mestairie des Monceaulx assis en ladite paroisse de Sardre avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en icelle mestairie demourer et commercer honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu de toutes faczons es saisons convenables et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront ès terres et appartenances dudit lieu et en dispouser comme de leurs propres choses ladite année durant
et est faite ceste présente baillée à ferme pour rendre et payer pour ladite année par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout audit bailleur ou aians sa cause la somme de 25 livres tz paiables à deux termes en ladite année à la feste de saint Jehan Baptiste et Toussaint moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de st Jehan baptiste prochainement venant
et paieront en oultre lesdits preneurs les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu et ses appartenancse et en faire quicte ledit bailleur
et ne coupperont lesdits preneurs ne ne feront coupper et abattre aulcuns boys estants audit lieu sans le congé et licence dudit bailleurs
aussi entretiendront lesdits preneurs à leurs propres cousts et despens les maisons et cloustures dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et fourniront lesdits preneurs de bons pleiges et solvables audit bailleur dedans le temps de la mestive dudit lieu que ledit bailleur yra audit lieu lesquels pleiges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement et accomplissement de ladite ferme
et seront tenus lesdits preneurs nourrir à leurs propres cousts et mises le bestial estant audit lieu iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et le rendront à la fin de ladite ferme a l’estimation à laquelle il aura esté prisé
auxquels marchés de baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et spécialement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
présents ad ce missire Phelippes Baudroyer prêtre et Foucquet Record clerc demourant à Angers
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Jeanne Faoul, veuve Debediers, s’accorde avec René Charlot, Noëllet 1621

Voici ce jour un point très intéressant concernant mon ancêtre Jeanne Faoul.
En effet, j’ai autrefois longuement étudié et reconstitué les Faoul, car il existait 2 Jeanne Faoul, l’une épouse de François Debediers, l’autre de Louis Henry. Toutes deux ont eu des enfants, et les enfants de la seconde venaient après ceux de la première, laissant supposer que la même Jeanne Faoul avait successivement épousé François Debediers et Louis Henry.
J »avais ensuite trouvé à conforter cette hypothèse par divers arguments qui figurent dans mon étude FAOUL, dont certains étaient très forts, ainsi, elle est inhumée dans l’église comme ses 2 époux, alors que d’autres Faoul ne le sont pas etc…
Bref, j’étais certaine.
Mais aujourd’hui ma certitude ne s’appuie pas seulement sur une série d’arguments, mais sur une preuve et comme toute preuve très parlante.
Je me réjouis de cette preuve, et vous allez voir qu’elle est assez particulière et inattendue.

Il y a 6 mois, je mettais sur mon blog un acte concernant Jeanne Faoul :
Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623, dont je vous mets ci-dessous, 2 passages importants, ainsi que la vue qui fait preuve :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part

c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre


Donc, cette transaction faisait suite à un acte préalable, passé par Serezin, et voici l’acte en question, et stupéfaction, Jeanne Faoul est bien veuve mais cette fois de François Debediers. C’est bien la même Jeanne Faoul qui traite d’une unique affaire avec René Charlot, et elle s’annonce une fois en 1621 (c’est l’acte qui suit) « veuve de François Debediers », et l’autre fois, en 1623 « veuve de Louis Henry »

Voici donc l’acte de décembre 1621 qui la donne « veuve de François Debediers », sachant que les 2 actes ne sont plas dans le même fonds :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1621 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse d’Andigné d’une part,
et Jehanne Faoul veufve de deffunt François Debediers sieur de l’Herberie demeurant au bourg de Nouellet d’autre

lesquels ont recogneu et confessé estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, savoir est que ledit Charlot se rend adjudicataire des lieux et appartenances de la Houssaudière la Barre et autres biens dépendant de l’hérédité de deffuncte damoiselle Anthoinette de la Mothe portés par le procès verbal qui fut fait sur la requeste de Beauchamp Robin et damoiselle Marye Lemaye sa femme héritière bénéficiaire de ladite de la Mothe sa mère, fait par Alasneau sergent royal le 2 mai 1617 et autres jours ensuivant
et que ledit Charlot relaissera à ladite Faoul le lieu et closerye de la Barre appartenances et dépendances d’iceluy amplement spécifié par le menu audit procès verbal moyennant la somme de 1 700 livres tz tant pour le sort principal et autres frais à quelque prix que le tout puisse monter et revenir
ladite Faoul sera tenue d’acquiter en personne à
ledit Charlot demeure tenu l’en faire quite
que ledit lieu de la Barre demeure et soit adjugé à ladite Faoul …

    Monsieur Serezin avait des pattes de mouche, des ratures partout, et des renvois en marge partout, sans gloze à la fin de l’acte, de sorte que sur ce passage j’ai fait l’impasse, sachant que le reste en disait bien assez long, à savoir que René Charlot cèdde à Jeanne Faoul le bail à ferme judiciaire de l’une des métairies, dont il a pris le bail à ferme. Sans doute, cet accord tient-il au fait qu’une femme ne pouvait se porter directement sur un bail judiciaire.
    En tous cas, ils vont dont être liés en affaire, et je suppose qu’il en était ainsi du vivant de François Debediers et que René Charlot a l’habitude de traiter avec cette famille.

dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye avocat Nouel Jacob et Jehan Grazet praticiens demeurant à Angers tesmoings
ladite Raoul a dit ne savoir signer
le jeudy 23 décembre 1621 avant midy

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez bien au passage que Jeanne Faoul est une femme qui sait gérer à ferme un bien, donc compter, etc… mais qui ne sait pas écrire.
    Donc Jeanne Faoul montait à cheval, car c’est indispensable pour exercer le métier de fermier, et pour se rendre à Angers, qui est éloigné de Noëllet.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre au fil de mes travaux, une femme de tête gérant à ferme des biens et montant à cheval pour s’y rendre.
    Jeanne Faoul il est vrai, sera inhumée en l’église de Noëllet avec ses 2 époux, et je reste en admiration devant ces grands mères qui savaient exercer un métier d’homme, car pour gérer il faut savoir aussi être respectée de ses interlocuteurs, en l’occurence les métayers, et les marchands.

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Jean Paré, apothicaire à Nantes, donne quittance de 5 années de ferme à Contigné, 1604

serait-il natif de Contigné ?
En effet, il semble y posséder un bien, sans doute une maison.
En tous cas ce Jean Paré est très conciliant, car il tolère un rabais pour des ravages sur les fruits commis par un certain Hunault, et d’habitude dans les baux à ferme, le bailleur ne tolère aucun rabais, quelle que soit la cause.
Enfin, normalement les paiements sont faits au domicile du bailleurs, qui est dont Nantes, et ici manifestement cela n’a pas été le cas, puisque le bailleur est même venu de Nantes à Angers rencontrer son fermier.
Il y a 112 km de Nantes à Contigné, qui est située au Nord de Châteauneuf-sur-Sarthe. J’espère pour ce Jean Paré qu’il était venu à Angers pour régler tout plein d’autres affaires ce jour là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1604 par devant nous Sanson Legauffre notaire royal en ceste ville d’Angers a esté présent en personne sire Jehan Paré marchand maistre apothicaire à Nantes et y demeurant lequel a confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy que auparaant ce jour de Hierosme Tardif demeurant à Contigné la somme de 277 livres à quoy ils ont accordé ensemble de la jouissance de la ferme de 5 années du lieu de la Bonnelière et choses qui y appartiennent en Contigné par bail fait par entre eulx passé par Doublard notaire de Saint Laurent des Mortiers lesdites 5 années escheues le jour et feste de Toussaint dernière passée
de laquelle somme de 277 livres ledit Parré s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Tardif ensemble du surplus de la somme portée par ledit bail pour l’avoir délaissée et remise audit Tardif pour les rabais qu’il prétendait en la ferme desdites choses tant à cause d’ung trouble et ravaige de fruits qui avait esté sur partye desdites choses par ung nommé Hunault ou autre perte qu’il prétend avoir faite et le tout pour procès éviter et paix et amour nourrir entre eux et sans préjudice toutefois de l’action que ledit Parré entend poursuivre contre ledit Hunault ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des acquits que ledit Tardif est tenu fournir audit Parré de Missire Pierre Parré et des rentes qu’il estoit obligé payer par son bail, dont ledit Tardif a promis en fournir les quittances dedans ung mois prochainement venant et généralement se sont quités l’un l’autre de toutes choses qu’ils ont en affaire ensemble tout le temps passé jusques à ce jour et dont ils s’entre pourroient faire question et demande o réservation de ce que dessus le tout fait par lesdites parties
à laquelle quictance et ce que dessus tenir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation
fait Angers en présence de Christophle Duvau Marin Poustelier demeurant Angers tesmoings

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