Location de l’hôtellerie de l’écu de France, Angers 1518

Manifestement, après le décès d’Alain Legay, son époux, Guillemine Barrault et ses enfants ne poursuivent pas l’exploitation de l’hôtellerie. Pourtant, ses enfants sont en âge de signer la ratiffication, ce qui les donne majeurs, donc ayant pris un métier différent de celui de leur père. Je constate que lorsque c’est le cas, c’est une ascencion sociale, et l’hôtellerie autrefois permettait cette ascencion.
J’ignore si les travaux sur les familles LEGAY et BARRAULT permettront de rejoindre cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1518 (Huot notaire Angers – acte abimé autrefois par l’humidité et partiellement illisible) En notre cour à Angers personnellement estably honneste femme Guillemine Barraud veufve de feu maistre Allain Legay demourant à l’oustellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit défunt auxquels elle a promis et promet faire avoir agréable ces présentes à sesdits enfants dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
et maistre Vincent de Peistre et Catherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce paroissine de st Michel de la Paludz de ceste ville d’Angers d’autre part,
confessent avoir aujourd’huy fait les pactions et conventions de baillée à louage en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Guillemine Barraud ès noms et qualités susdites a baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Vincent Depeistre et à Catherine sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige du jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant jusques à (abimé mais le chiffre réapparaît plus bas : « neuf ») ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
la maison et houstellerie de l’escu de France située en ladite rue st Aulbin de ceste dite ville tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haut que bas et que ladite Guillemine et ledit defunt Legay son mary ont accoustumé la tenir posséder et exploiter par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demourer et commerser honnestement ainsi que gens de bien et père de famille doibt faire
et est faite ce présent marché de baillée à louaige pour en rendre et paier par chacune dedits neuf années par lesdits Depeistre et Katherine sa femme à ladite Guillemine la somme de 40 livres tournois paiable par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront mettre et employer les deux premières années en réparation en ladite maison la somme de 20 lives en appelant ladite bailleresse, savoir est pour la première année la somme de 15 livres tz et pour la seconde année la somme de 100 sols tz, et pour les années ensuivantes les réparations se desduiront en premier sur les louaiges de ladite maison
auxquels marchés pactions et conventions ainsi que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite maison baillée de louaige garantir etc aux dommages etc obligent lesdits parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Depeister et Katherine sa femme à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite katherine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Barraud et Jehan Bressouyn licencié ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en ladite maison de lostellerie de l’escu de France les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez à droite les dégâts autrefois causés par l’humidité, mais je suis parvenue à tout déchiffrer correctement, rassurez-vous, vous pouvez me faire confiance.

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Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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Le prieur de St Pierre de Châtelais met dans son bail une clause « ni bruit ni scandale » au prieuré, 1544

et c’est la première fois que je rencontre cette clause, qui est assez rigoureuse, puisqu’à la moindre suspicion ou plainte le bail devient nul et ils sont expulsés. Il est vrai que les notaires d’Angers ne relatant pas les faits divers à travers des monitoires et autres documents, nous n’avons pas une image des scandales de l’époque, mais ici la clause suffit à les imaginer, car si cette clause est spécifiée dans ce bail c’est que ce prieur ou un autre, ont rencontré le problème auparavant.
Ceci dit, notre époque fait surement plus de bruit qu’on ne pouvait en faire à cette époque, aussi je me suis demandée comment on pouvait faire du bruit en 1544 ! A part les chants je ne vois pas, et pourtant le prieuré n’était pas en plein centre du bourg. Si mes souvenirs sont exacts, ce prieuré est aujourd’hui la mairie et situé en

    Voir ma page sur Châtelais

L’acte qui suit comporte une particularité orthographique. En effet, le D et le G étaient permutables parfois, ainsi à la Révolution Vendée et Vengée, etc… Or, ici, le bail est pris par les frères Daudin, et au fil de l’acte soudain le notaire écrit Gaudin, puis à la signature on retrouve Daudin. On peut donc se poser la question de la pérénnité de ce patronyme, est-elle Daudin ou Gaudin au fil des siècles suivants ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1544, (Huot notaire Angers) en nos cours du roy notre sire à Angers et l’officialité dudit lieu et en chacune d’elle pour le tout sans ce que l’une puisse préjudicier à l’autre ne empescher ou retarder l’effet et exécution de l’autre en droit etc personnellement estably missire Jehan Daudyn prêtre paroissien de Chastellays tant pour luy que pour et au nom et comme soy faisant fort de Pierre Daudyn son frère paroissient de la paroisse de Chastelays auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallable à maistre Guy Menard prieur commendataire de Chastelays ou à maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers en la maison dudit maistre Jehan Menard audit lieu dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit Daudyn tant pour luy que pour et au nom dudit Pierre Daudyn et en chacun desdits noms seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy prins et encores prend tout pur luy que pour ledit Pierre son frère et chacun d’eulx pour le tout dudit maistre Jehan Menard au nom et comme procureur dudit maistre Guy Menard son frère prieur susdit qui luy a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement
le prieuré de saint Pierre de Chastelays tant en temporel que spirituel fruictz profictz et revenuz d’iceluy avec tous les droits honneurs préeminances et profictz qui en dépendent et peuvent dépendre et ce pour le temps et terme de 4 années entières et parfaites à commencer du 15 juin dernier et à continuer et fynir à pareil jour lesdites 4 années prochaines et consécutives finyes et révolues aux charges et selon les accords et conventions cy après déclarées
à défault d’accomplissement desquels accords et articles et chacun d’eulx demourera ce présent bail nul s’il plaist audit prieur et seront néanmoins les preneurs et chacun d’eulx contraints au poyement à raison et prorata du temps escheu
pour en payer par lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout comme dessus audit prieur ou à sondit procureur en sadite maison à Angers par chacun an la somme de 95 livres tz de aquelle somme pour les fruictz de ceste présente années ja escheuz et à escheoir ledit missire Jehan Daudyn a baillé et poyé content audit maistre Jehan Menard qui a prins et receu pour et au nom de son dit frère la somme de 10 livres tz
et a ledit missire Jehan Daudyn promis et promet tant pour luy que ledit Pierre son frère et chacun pour le tout poyer audit Menard bailleur en sa maison à Angers ou etc c’est à savoir dedans 15 jours prochainement venant la somme de 40livres et dedans le jour et terme de Noel aussi prochainement venant la somme de 45 livres faisant le parfaict payement de 95 lvires tz pour ceste dite présente année et à continuer par chacun an comme dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx pour le tout ladite somme de 95 livres tz par un an à deux termes c’est à savoir aux deux festes de Pentecouste et sainct Luc par moitié le premier poyement commeczant au jour de la Penthecouste prochainement venant et à continuer de terme en terme à deffault duquel poyement à chacun desquels termes demourera ledit bail nul comme dessus s’il plaist audit prieur et seront néanmoins lesdits preneurs contraints au poyement du passé
à la charge aussi desdits preneurs et chacun d’acquiter toutes les charges deues pour raison dudit prieuré qu’elles qu’elles soient fors seulement des décimes que ledit prieur poyera et au reste tant service divin que autres charges et redevancse lesdits preneurs et chacun les poyront et en acquiteront ledit prieur exga devin et homines
et ne pourront mettre hors de la clouserye dudit prieuré Jehan Camus à présent clousier auparavant le temps de la Toussaints qui vient en ung an
aussi feront durant ladite ferme labourer les terres et vignes de bonnes saisons et faczons compétentes et ainsi que bons pères de famille sans prendre ne faire une saison sur l’autre
ne pourront abatre ne couper arbres fruitiers ne autres sans le congé dudit prieur
et seront plantés et édifiés par chacun an des arbres et fruitiers competement selon que les terres les pourront porter et jusques au nombre de 6 par chacun an
entretiendront les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation selon et ainsi qu’elles seront bailéles auxdits preneurs ou l’ung d’eulx
et seront tenus et chacun d’eulx comme dessus de garder les meubles dudit prieur et les rendre à la fin de la ferme selon et au désir de l’inventaire qui leur en sera baillé ou à l’ung d’eulx pour tous par ledit prieur ou autre pour luy
et aussi laisseront à la fin de ladite ferme ledit prieuré et closerie d’iceluy garny de leurs pailles engres et choses nécessaires pour la conservation du foin selon la saison et ainsi qu’il le peult porter et est requis et accoustumé
et conserveront lesdits preneurs ou autre qu’ils mettront demourer en la maison dudit prieuré honnestement et sans bruyt ou scandale aultrement et au cas qu’ils ou l’un d’eulx ou autres qu’ils mettront y commersoit mal et dont fut scandalle ledit prieur les pourra desloger d’heure à heure et si bon luy semble bailler sa ferme à autre qui la reprendra en sa main
et aussi pourra ledit prieur quand il yra sur ledit prieuré loger s’il luy plaist en iceluy , luy son homme et cheval, sans touteffois que lesdits preneurs seront tenus de luy faire autres despenses que de luy laisser son dit logys
convenu et accordé entre les parties que si ledit bénéfice et prieuré estoit évincé séquestré ou vacquant autrement que par permutation lesdits preneurs ne seront tenu au garantissement de ladite ferme pour le temps dont il auroit esté poyé qui seroit lors desdits cas
accordé aussi que des ventes qui seront escheues et escheront durant ceste dite ferme à cause du fief dudit prieuré les preneurs auront et chacun jusques à 10 livres si tant se montent lesdites ventes et ou elles valloient et monteront plus que ladite somme de 10 livres ce qui sera oultre et par sur lesdites 10 livres se départira par moytié entre ledit prieur et preneurs
desquelles ventes qi seront receues fera ledit missire Jehan reg… avec ung papier censif tout neuf qu’il baillera audit prieur à la fin de ladite ferme
et au cas que ledit missire Jehan Gaudin (sic) décédoit ceset dite ferme ne passera à ses héritiers s’il ne plaist audit prieur et cessera lors dudit décès au cas que iceluy prieur le veuille comme dessus
a promis et demeurent tenus lesdits preneurs satisfaire missire Estienne Levesque prêtre du service qu’il a fait pour ledit prieuré depuis ledit 16 juin dernier et en acquiter ledit prieur vers ledit Levesque et tous autres qui auroient fait ou fait faire ledit service lequel lesdits preneur feront faire à l’advenyr bien et duement ainsi qu’il est requis sans y faire deffault
et a esté accordé audit missire Jehan Daudyn les fruits dudit prieuré de ceste dite année seront recueillis en iceluy prieuré et s’est tenu content de la tradition d’iceulx et en a quicté et quicte ledit prieur
et au moyen de ce en pourra faire et disposer comme bon luy semblera et contraindra ceulx qui doibvent fruicts dixmes premisses cens debvoirs rentes ou redevancdes depuis ledit 15 juin ainsi qu’il verra estre à faire
et aussi a promis ledit missire Jehan esdits noms et chacun d’eulx entretenir les clostures et hayes et foussés dudit prieuré et en faire réparation par chacun an ès endroits le plus nécessaire
auxquelles choses dessus tenir et entretenir ont obligé et obligent lesdites parties c’est à savoir ledit Menard audit nom les biens et choses de sadite procuration et ledit missire Jehan Daudyn tant en son nom comme dessus soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre et discussion à l’autenticque et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble homme René de (illisible, acte abimé, et est surement celui qui a la grande signature cy-dessous, « R. de Mergot ») sieur de Montergon maistre Jehan Paillard praticien en cour laye demourant à Angers et Jacques Douar.. (abimé) paroissien de ladite paroisse tesmoings

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Pierre Lemotheux gérait beaucoup de terres à ferme, Cherré 1627

J’ai beaucoup de baux à ferme le concernant, et ici seulement un minuscule, mais on voit qu’il les cumulait. e
En fait il était spécialisé localement pour la gestion de biens fonciers.
On constate qu’il prenait des baux à ferme chez plusieurs notaires, en fait le choix du notaire est toujours fixé par le bailleur et son lieu de résidence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1627.04.29 – Lemotheux-Pierre_1627-AD49-5E8-Serezin Duchesne – Le 29 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselles Perrine Duchesne demeurante en la paroisse de Beaussé laquelle a continué à Pierre Lemotheux marchand demeurant à Cherré à ce présent et acceptant pour deux années prochaines commenczant le 5 juillet prochain le bail à ferme des lieux du Logellière Juines ? et autres choses passé par devant Heullin notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 5 juillet 1622 aulx mesmes charges clauses portées et contenues par ledit bail et pour le prix en paiera ledit Lemotheux et promet payer durant lesdites deux années la somme de six vingt livres tz au terme de Toussaints ès mains de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé ce acceptant pour payer sa part des rentes où ledit Mesnil est caution pour elle revenant iceluy prix à 85 livres 15 sols et du reste luty en tiendra compte sur la première année
à laquelle ferme ledit Lemotheux a advancé à ladite bailleresse la somme de 30 livres compris 18 livres 8 sols par luy payé au (blanc) duquel ledit Lemotheux luy fournira acquit
ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire enprésence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Rupture de bail 10 jours seulement après l’avoir passé, Thorigné 1628

c’est curieux, et manifestement l’une des parties a trouvé mieux aussitôt après avoir signé l’acte ! On n’apprend pas lequel, mais manifestement les frais de notaire seront pour celui qui résilie.

Guy Manceau et Pierre Loyseau sont mes proches collatéraux dans mon étude des MANCEAU de Champteussé sur Baconne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1628.10.29 – Thorigne_1628-AD49-5E8-Serezin Foussier – Le lundi 29 octobre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Pierre Loyseau commis au greffe de l’eslection d’Angers y demeurant au nom et comme ayant charge de vénérable etdiscret Me Guy Manceau prêter curé de Thorigné et en vertu de sa lettre missive demeurée vers luy d’une part
et Pierre Leduc marchand Me boulanger audit Angers y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels de leur consentement et libre volonté ont consenty et consentent que le marché d’entre eux fait soubz leur seing le 19 de ce mois demeuré ès mains de Me Jacques Fouassier prêtre dudit Thorigné demeure nul et résolu, sans despens dommage de part ne d’autre, sauf que ledit Loiseau audit nom promet et s’oblige luy rendre et restituer la somme de 4 livres qu’il luy auroit baillée pour le vin de marché dedans 8 jours prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoins
ledit Leduc a dit ne savoir signer

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PS : fut présent ledit Leduc lequel a eu et receu dudit Loiseau à ce présent les 4 livres tz qu’il estoit tenu luy payer par l’acte cy dessus dont il se contente
fait à Angers présents lesdits Granger et Chauvet le 12 février 1629

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Jean Varice, libraire, à court d’argent, emprunte à un proche parent, Angers 1520

il y a plusieurs libraires à Angers à cette époque, et je trouve un certains Elys, et un autre de Bougue, dont vous aurez bientôt ici des actes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme tuteur et curateur naturel des enffans mineurs d’ans de luy et deffuncte Perrine Godebille sa première femme d’une part
et Jehan Godebille menuisier demourant à Doué d’autre part
soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Jehan Varice a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Godebille qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrment du 1er mai dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle
tous et chacun les héritaiges audit Jehan Varice et à ses enffans appartenans assis et situés en la paroisse de Cherré et non ailleurs soient tant maisons jardrins vignes prez boys buissons hayes terres labourables et non labourables pour d’icelles choses en jouyr comme ung bon père de famille et fermier doibt faire et iceulx héritaiges labourer et faire faire de toutes faczons et ès saisons convenables et en prendre les fruictz cueillette et revenuz d’iceulx et en dispouser comme de sa propre chose
et est faicte cest présente baillée à ferme pour en rendre et paier par chacun an ladite ferme durant par ledit Godebille ses hoirs audit Varice ou aians sa cause la somme de 50 sols tournois paiable à la feste de Toussaints le premier paiement commençant à la feste de Toussaincts prochainement venant

    j’ai revérifié ma lecture de la somme, qui est toujours écrite en lettres dans les actes notariés, et elle est bien écrite « cinquante sols », or cela ne correspond pas avec ce qui suit, et qui est une avance bien plus élevée !

et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autres redevances deues pour raison des choses de ceste présente ferme
et icelles choses entretiendra bien et duement en manière qu’ils ne puissent dépérir à ses despens
sur laquelle somme ledit Godebille en a paié et baillé content en notre présence et à veue de nous audit Varice la somme de 12 livres 10 sols tournois que ledit Varice a eux et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Godebille
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et sage maistre René Durant licencié ès loix, garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant chez Thomas Gorron marchand apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en gallerie de l’église de St Jehan Baptiste les jour et an susdit

PS (autre acte au bas du premier, qui confirme bien que Jean Godebille a donné plus que le prix de la ferme) : Le 8 septembre 1520 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Varice le jeune marchand libraire demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers, soubzmectant etc confesse debvoir et estre loyaulment tenu et encores promet rendre et paier à Jehan Godebille menuisier demourant à Doué la somme de 7 livres 10 sols dedans le 1er mai que nous dirons 1525 à cause et par raisn de pur et loyal prest fait manuellemen en notre présence et à veue de nos par ledit Godebille audit Varice dont ledit Varice s’en est tenu à content
laquelle domme de 7 livres 10 sols tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Varice soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix garde des remenbrances d’Anjou et Jehan de la Ruelle apothicaire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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