Bail à ferme du prieuré de Cossé-le-Vivien, 1544

On apprend que le bail en cours est sur une tête, et que prudemment le bailleur a manifestement demandé au preneur d’amener 3 autres personnes à prendre le bail avec lui.
Donc le début de cet acte est pour résilier le bail en cours, alors qu’il y avait encore 3 ans à courrir, puis la seconde partie est la bail sur 4 têtes, dont le premier preneur, Mabon, qui est vraisemblablement celui qui est le véritable fermier, et les 3 autres des cautions.
Le bailleur est assez fourni en bénéfices ecclésiastiques et titres religieux, comme vous allez le découvir.

Mais, nous apprenons aussi que le prieuré de Cossé-le-Vivien avait des dépendances à Ampoigné, et là on n’est pas tellement surpris car la région est proche, mais aussi aux Ponts-de-Cé, et là, s’est surprenant car la région est tout de même trop éloigné pour une gestion unique des revenus des terres, aussi il existe bien un autre bail séparé pour cette closerie des Ponts-de-Cé, qui répond ni plus ni moins qu’au nom de Cossé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys noble et discrette personne maistre Arthuz du Hardaz protonaire du saint Siège aplicque (il y a un tilt d’abrévation au dessus, mais j’ignore ce que cela donne en mot entier) aulmonier ordinaire de monseigneur le Dauphin, archidiacre d’Oultre Loyre en l’église d’Angers, chanoine de Ste Chapelle de Paris et prieur commandataire du prieuré de Cossé le Vivien ou diocèse du Mans, member dépendant du moustier et abbaye de St Florend près Saumur, à présent demourant à Angers d’une part
et discrettes personnes maistres Estienne Mabon et Jehan Desalleuz prêtres demourans au dit lieu de Cossé, et honnestes personnes Nouel Labbé marchand demourant à Angers et Nicollas Guyon aussi prêtre demourant en la paroisse de Denazé d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit du Hardaz soy ses hoirs etc et lesdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyon eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc c’est à savoir ledit Mabon s’estre aujourd’huy désisté délaissé et départy et par ces présentes soy désiste délaisse et départ au proffilt dudit du Hardaz ce stipullant et acceptant du droit des fermes que ledit Mabon a et peult avoir et qu’il luy peult compéter et appartenir compète et appartient et qu’il pourroit prétendre et demander dudit prieuré de Cossé ses appartenancs et dépendances et a icelles fermes a ledit Mabon renoncé et renonce par cesdites présenes pour le temps qui reste à eschoir d’icelle ferme, au proffilt dudit Hardaz après la feste de Pasques prochainement venant, lequel du Hardaz a quicté et quicte par cesdites présentes ledit Mabon d’icelle ferme et contenu en icelle pour ledit temps qui reste à eschoir d’icelle ferme après ladite feste de Pasques,
et de fait a ledit du Hardaz baillé et baille par cesdites présentes à tiltre de ferme et non autrement auxdits Mabon Desalleuz Labbé et Guyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes dudit du Hardaz audit tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes du jour de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et fnissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes cens rentes dixmes premisses oblations et autres fruits revenus et esmolluments quelconques d’iceluy prieuré de Cossé ses appartenances et dépendances et qui croitront et proviendront en iceluy prieuré lesdites 7 années et 7 cueillettes durant, sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
fors et réservé le lieu et clouserie de Cossé et ses appartenancs situé et assis en la paroisse de St Aubin des Pond de See avecques les domaines rentes et revenus d’iceluy prieuré situés et assis en la paroisse d’Ampoigné en ce pays d’Anjou et la disposition et collation des bénéfices et offices d’iceluy prieuré et à iceluy appartenant et qui en dépendent, lesquelles choses ledit bailleur a retenues et réservées à soy et desquelels lesdits preneurs ne jouyront aucunement et ny prendront aucune chose sauf ce qu’ils prendront et recepvront de Jehan Rabory fermier desdites choses dudit prieuré estant en ladite paroisse d’Ampoigné pour 3 années prochaines commençant du jourd’huy la somme de 60 livres tz par chacune desdites 3 années et pour la ferme desdites choses estant en ladite paroisse d’Ampoigné aux jours et festes de Pasques et Toussaint par moitié laquelle somme de 60 livres tz pour ladite ferme d’Ampoigné est comprinse en ceste dite présente ferme
pour du surplus d’iceluy prieuré de Cossé jouyr par lesdites preneurs ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pout le tout de dire et célébrer ou faire dire et célébrer icelle ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré de Cossé ailleurs que audit lieu d’Ampoigné
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs ordinaires deuz et accoustumés estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
assister aux plects et assises, auxquels ledit bailleur seroit tenu assister et comparoir pour raison des choses de ladite ferme
tenir et entretenir les maisons jardins terres et autres appartenances d’icelle ferme en bon estat et suffisante réparation en manière qu’lles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessusdites par chacune desdites 7 années par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc audit bailleur etc la somme de 1 125 livres tz rendable et payable par chacun an en la ville d’Angers aux cousts et mises périls et fortunes desdits preneurs aux deux termes en chacun an scavoir est aux jours et festes de Mi Karesme et Toussaint par moitié le premier paiement commençant le jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes et poyments
sur laquelle ferme seront tenuz lesdits preneurs poyer et avancer les décimes et dons gratuits si aucuns convient poyer pour raison d’iceluy prieuré ladite ferme durant, les poyments desquels décymes et dons gratuits ledit bailleur sera tenu allouer desduire et décompter auxdits preneurs sur les prochains poymens à eschoir d’icelle ferme après lesdis décymes et dons gratuits poyés ensemble le prix du poyment d’iceux décymes et dons gratuits
et ne coupperont lesdits preneurs ne feront coupper abatre aucuns bios marmentaulx fruictiers estant des appartenances d’iceluy prieuré sans le congé et permission dudit bailleur mais coupperont les bois taillables d’iceluy prieuré en leur coupe ordinaire et accoustumée
et à la fin d’icelle ferme rendront lesdits preneurs audit bailleur ou procureur pour luy leurs tiltres et enseignements qu’ils auront touchans et concernant ledit prieuré et sesdites appartenances
et les terres d’iceluy prieuré garnies et ensemancées ainsi qu’ils sont à présent
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et pour deffault dudit garantage ne sera ledit bailleur tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy ses hoirs etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits preneurs aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers en la maison dudit archidiacre d’Oultre Loyre en présence de nonorable homme et saige maistre Gilbert Verger licencié ès loix et discrete personne maistre Servays Boucquet prêtre demourans Angers tesmoings

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Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Bail à moitié de la métairie de la Bellangeraie, La Cornuaille 1539

René Hamelin, le preneur, est métayer à Angrie, et c’est pour lui un changement de métairie.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste femme Ambroise Lepeletier veufve de feu Me Jehan Bellou demeurante audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part,
et René Hamelin mestayer paroissien d’Angrye tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Rabin sa femme absente à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à ladite Lepeletier dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc d’autre part
soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes ledit Hamelin esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de métairie tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lepeletier avoir baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestairie audit Hamelin qui a prins et prend audit tiltre et moitié fruits esdits noms du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes prochaines après ensuivantes entières et parfaites les unes suivantes les autres sans intervalle de temps finissantes après lesdites 5 années et 5 cueillettes révolues
le lieu mestairie domaine et appartenantes de la Bellangeraye situé et assis en la paroisse de La Cornouaille
pour en jouir par ledit preneur comme de chose baillée à moitié de fruits
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons tects et autres choses dudit lieu en tel estat et réparation comme elles luy seront mises et baillées dedans ledit jour et feste de Toussaints prochainement venant de les y rendre ledit temps fini
et de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu pour y ensepmancer le nombre de 3 grands septiers de bled seigle mesure dudit Candé
et de sepmer en oultre lesdits 3 grands septiers quelque nombre d’avoines et le plus qu’on pourra et que ledit lieu le poura porter le tout par chacune desdites années bien et duement en temps et saisons convenables
oultre à la charge dudit preneur esdits noms de faire faire bien et duement chacune desdites années 20 toises de foussés neufs et réparer les autres fossés, le tout où en sera besoing
et de planter aussi par le dit preneur chacune desdites années autour des terres dudit lieu le nombre de 8 bons sauvaigeaulx poiriers et pommiers les garder et enter quand il seroit bons avoir faire
de payer et bailler en oultre par ledit preneur esdits noms à ladite bailleresse chacune desdites années au terme de Nouel le nombre de 24 livres de beurre net, 12 bons poulets moitié à Pasques et moitié à Pentecouste, 6 chappons bons et gras au Prestoaires et une bonne fouasse d’un bouesseau de froment le tout par chacune desdites années franc et quite en ceste ville maison de ladite bailleresse
aussi à la charge dudit preneur de laisser en fin dudit présent marché les pailles chaulmes et engres sur iceluy lieu
et de amener et rendre ou faire amener et rendre par ledit preneur à ses despens cousts et mises en ceste ville maison de ladite bailleresse chacune desdites années la moitié part et portion de ladite bailleresse des fruits et revenus dudit lieu sans luy en faire fort
d’avantage de payer et bailler et fournis chacune desdites années à ladite bailleresse en sa dite maison Angers ung coing de bon beurre frais bon et honneste à chacune principale feste de chacune desdites années
et de faire ou faire faire aussi chacune desdites années par ledit preneur à ses beufs et charrois ung bian au seigneur de la Burellière ainsi aue on a accoustumé faire
poiront les dites parties moitié par moitié les rentes d’avoines
et quant aux autres rentes d’argent et de poulles et autres rentes si aucunes sont deues ledit preneur les poira et acquitera aux seigneurs des fiefs à qui elles sont deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
de acoustrer et préparer et rendre brayé par ledit preneur à ladite bailleresse en sadite maison Angers sa part et portion des fillaires aussi chacune desdites années
et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que audit bail prinse à moitié de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu baillé audit tiltre garantir par ladite bailleresse audit preneur et ledit preneur payer et faire et acomplir les charges susdites dommages etc amandes etc obligent lesdits establys repectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes ledit preneur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a esté expressement accordé entre lesdites parties que où ledit preneur feroit deffault de payer et faire et accomplir les charges susdites en tout ou en partie, en ce cas ledit marché demeurera nul cassé et anullé si plait à ladite bailleresse et à son choix et option elle pourra mettre hors du jour au lendemain sans aultre cognoissance ni mestier
et à ce faire ledit preneur s’est soubzmis et obligé soubzmet et oblige comme dessus
ce fut fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresses présents à ce Pierre Ciret cousturier et Robert Leconte aussi cousturier demeurant audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings
ledit preneur dit ne savoir signer

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Bail à ferme des Terguettes, Ménil 1531

je pense que les Noël, père et fils, sont exploitants directs. Leur bail à ferme comporte bien entendu, outre la somme de 24 livres par an, 24 chappons, ce qui est énorme, et 2 poids de beurre. Mais aussi, et c’est la première fois que je rencontre ce produit si nécessaire, 2 livres de duvet ! Je suis même surprise de découvrir qu’après tant de baux que je vous ai mis ici, ce soit la première fois que ce produit de première nécessité apparaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 aout 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant à Angers et honneste femme Jehanne Belin son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce d’une part,
et chacun de Jehan Nouel et André Nouel son fils laboureurs demourans aux lieux et mestairies des Terguertes près Chateaugontier d’autre part,
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre mesme lesdits Jehan et André Nouel eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent c’est à savoir lesdits Ledevyn et sadite femme avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et André les Nouels et à chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division etc qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement desdits Ledevyn et sadite femme du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
les lieux et mestairies domaines et appartenances des Haultes et Petites Terguères esquels lesdits preneurs sont à présent demourant situées et assises ès paroisses de Ménil et Sainct Remy près Château-Gontier, tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avecques tout et chacunes leurs appartenances et dépendances o les réservation et modifications cy après déclarées
pour en iceulx lieux demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et d’iceulx prendre et percevoir les fruits qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser à leur plaisir
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et en bailler quictance
et iceulx entretenit en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
de planter par chacun an ès terres desdits lieux les endroits le moins endommageables 24 aigrasceaux et iceulx enter en bons fruitiers
et de relever les fousses et en faire chacun an 30 toises de foussés neufs au tour des terres dudit lieu ès lieux où ils seront plus nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation d ferme pour en rendre et payer chacune desdites 4 années et 4 cueillettes par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs en leur maison en ceste ville d’Angers la somme de 24 livres tz 4 chappons 2 poids de beurre et 2 livres de duvet au premier jour de janvier le premier poyment commençant au premier janvier prochainement venant
et prendront aussi lesdits preneurs 10 sols tz ladite ferme durant que doibt la jeudecesse ? par chacun an
ne coupperont aucuns arbres par pié ne par hure sans le congé et permisson desdits bailleurs
aussi ne pourront bailler ce présent marché ne y associer aucun sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont réservé et réservent lesdits bailleurs 3 hommées de jardrin et le hault Dune neuf que tient de présent Pierre Tarin où les dits preneurs ne prendront rien
et si lesdits bailleurs vendraient lesdits lieux au dedand du temps de la dite ferme lesdits preneurs ne le pourront empescher et ne seront audit cas tenus lesdits bailleurs en aucun garantaige ne desdommagement vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Houssin demourant au lieu de la Bougueraye en la paroisse de Ménil et maistre Jehan Chevalier clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la popriété des Archives du Maine et Loire.

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Bail à ferme de la Baudière et des dixmes d’Aneau, La Cornuaille 1523

et c’est la première fois que je rencontre

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin vénérables et discretes personnes maistres René de Pincé doyan et René Fournier chantre et chanoines de l’église collégiale monsieur st Pierre d’anges commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie d’une part,
et discretes personnes messire Jehan Dugres et Jacques Lermite prêtres ledit Dugres demourant à Angers et ledit Lermite demourant au Louroux Besconnais d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits Dugres et Lermite eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits commissaires ont baillé et baillent à titre de ferme et non autrement auxdits Dugres et Lermite et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens qui ont prins et accepté desdits commissaires audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle de temps les choses qui s’ensuivent
c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudière appartenant auxdits du chapitre assis et situé en la paroisse de La Cornouaille au diocèse de Nantes avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que les fermiers par cy davant ont accoustumé le tenir et exploiter par cy davant sans aulcune chose en rétenir ne réserver
Item la dixme dasneau (voyez mon commentaire) aussi appartenant auxdits du Chapitre laquelle dixme s’estant prend et lève en ladite paroisse de La Cornouaille et ès environs tout ainsi qu’elle a accoustumé estre prinse et amasse par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenue desdits du chapitre

la Baudière, commune de La Cornuaille – la village de la Bauderie-Asneau 1612 – « la Métairie de la Baudrie aliàs Asneau, anciennement composée d’une mestairie appellée la Baudrie et d’une closerie appellée Asneau près les landes, frous et communs du Pont-Ménard et la Grvelle, sur le rivage et eau de l’étang de la Gravelle » 1623 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

pour d’icelles choses jouyr et doresnavant tenir et exploiter ladite ferme durant et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits prouffits et renvenuz d’icelles choses et en dispouser comme de leurs propres choses
et est fait ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits bailleurs leurs successeurs en icelle église et aians cause ou à leurs boursiers en icelle église par chacune desdits 5 années franche et quite par chacun an en icelle église et boursier d’icelle les sommes qui s’ensuivent savoir est pour le lieu et mestairie de la Bauldière et ses appartenances la somme de 15 livres tz, pour la dixme dasneau la somme de 10 livres 10 solz tz et 3 chevreaux paiables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moitié par moitié et les chevreaux la vigile de l’ascencion notre seigneur le premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et paieront en oultre lesdits fermiers les cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présenet ferme aux seigneurs où ils sont subjectes et redevantes
et seront tenus lesdits preneurs tenir en bon estait et suffisante réparation les maisons terres et appartenances d’icelles choses à leurs despens le temps durant d’icelle ferme et les y rendre à a fin d’icelle dite ferme
et seront tenuz lesdits fermiers rendre à la fin d’icelle ferme les terres ensemancées d’icelle mestairie de la Bauldière ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme et ledit lieu et mestairie gressés ainsi qu’il estoit au commencement de ceste dite ferme
et seront tenus lesdits preneurs ou l’un d’eulx assister aux plets et assises ou lesdits du chapitre seront conviés et adjurnés pour raison des choses de ceste présente ferme en fournissant de procuration par lesdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs nourrir le bestial estant audit lieu à leurs despens et iceluy garder de tous périlsz et fortunes excepté de mort naturelle, lequel bestial lesdits preneurs seront tenus rendre à la fin de ladite ferme sur le prisage et estimation qui en sera fait, lequel prisage se fera dedans la feste de Toussaints prochainement venant
et seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme ung papier déclaratif et confrontations des choses sur lesquelels se prennent et lèvent lesdites dixmes et faire toutes choses que les fermeirs desdits du chapitre ont accoustumé faire par cy davant
et seront tenuz lesdits preneurs fournir de bons pleges et solvables gens de bien et de coignoire dans ung mois prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise appliquée auxdits du chapitre en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu lesquels pleges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement d’icelle ferme et de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes
et si les preneurs alloient de vis à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à leurs héritiers mais si l’un d’eux deux allat de vis à trespas avant icelle ferme finie l’autre tiendra ladite ferme jusques au temps qui restera d’icelle ferme en fournissant de pleges suffisans
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens et choses à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ac ce messire Pierre Baudart prêtre et Jullien Beauprez ? demourant au Loroux Besconnais ainsi qu’ils disent et maistre Macé Pineau aussi prêtre chapelain de ste Marguerite demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

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PS (la caution de Julien Bernard) : le 3 octobre 1523 Julien Bernard marchand demourant au Louroux Besconnais etc…

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Guyon Menard prend le bail de la Pusselière, Bouchamps-les-Craon 1532

mais il s’agit de ce que je classe dans les baux indirects, c’est à dire que le preneur n’est pas un exploitant direct, mais un marchand fermier qui est intermédiaire entre le bailleur et l’exploitant direct. Ces marchands fermiers prenaient le plus souvent plusieurs métairies ou même seigneuries en gestion, et ne s’apauvrissaient pas, c’est dire tout le bénéfice des terres agricoles autrefois, car ceci signifie que le prix de la ferme était inférieur à la moitié du revenu de la terre affermée, et dégageait un bénéfice.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire Perceval de Bardy bancquier d’Angers demourant à Angers d’une part,
et honneste personne sire Guyon Menard marchand demourant à Craon d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit de Bardy avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Menard qui a prins et acccepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 6 ans et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de la Pusselièer assise et située en la paroisse de Bouchamp, tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuyt et comporte avecques tous et chacunes ses appartenances et comme ledit de Bardy l’a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquis de noble et puissant Guy Despeaux (qui est l’ancienne orthographe de la famille de Scépeaux) sire Despeaux et de Landevy,
pour d’iceluy lieu jouyr et user par ledit fermier et droit de prendre et percevoir les fruitz cueillettes et revenus qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter les charges et autres debvoirs deuz pour raison dudit lieu ainsi baillé audit tiltre de ferme comme dit est et en acquiter ledit bailleur
et de tenir et entretenir ledit lieu et sesdites appartenances en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme tout aux coustz et mises dudit preneur
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc oultre les aultres charges dessus dites par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes la somme de 45 livres tournois franche et quite par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et termes des festes de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits termes
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera seigneur de ladite mestairye ainsi baillée comme dit est et non autrement et pour deffault de garantage ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche etc mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Denis Delestang et René de Masseilles licencié ès loix sire Jehan Fleurot marchand demourant à angers et Guillaume Lemée tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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