Bail à moitié de la métairie de la Bellangeraie, La Cornuaille 1539

René Hamelin, le preneur, est métayer à Angrie, et c’est pour lui un changement de métairie.

    Voir ma page sur La Cornuaille
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1569 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc personnellement establis honneste femme Ambroise Lepeletier veufve de feu Me Jehan Bellou demeurante audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part,
et René Hamelin mestayer paroissien d’Angrye tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Jacquine Rabin sa femme absente à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication bonnes et vallables à ladite Lepeletier dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc d’autre part
soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmes ledit Hamelin esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le marché de métairie tel que s’ensuit c’est à savoir que ladite Lepeletier avoir baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestairie audit Hamelin qui a prins et prend audit tiltre et moitié fruits esdits noms du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 5 années et cueillettes prochaines après ensuivantes entières et parfaites les unes suivantes les autres sans intervalle de temps finissantes après lesdites 5 années et 5 cueillettes révolues
le lieu mestairie domaine et appartenantes de la Bellangeraye situé et assis en la paroisse de La Cornouaille
pour en jouir par ledit preneur comme de chose baillée à moitié de fruits
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons tects et autres choses dudit lieu en tel estat et réparation comme elles luy seront mises et baillées dedans ledit jour et feste de Toussaints prochainement venant de les y rendre ledit temps fini
et de labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu pour y ensepmancer le nombre de 3 grands septiers de bled seigle mesure dudit Candé
et de sepmer en oultre lesdits 3 grands septiers quelque nombre d’avoines et le plus qu’on pourra et que ledit lieu le poura porter le tout par chacune desdites années bien et duement en temps et saisons convenables
oultre à la charge dudit preneur esdits noms de faire faire bien et duement chacune desdites années 20 toises de foussés neufs et réparer les autres fossés, le tout où en sera besoing
et de planter aussi par le dit preneur chacune desdites années autour des terres dudit lieu le nombre de 8 bons sauvaigeaulx poiriers et pommiers les garder et enter quand il seroit bons avoir faire
de payer et bailler en oultre par ledit preneur esdits noms à ladite bailleresse chacune desdites années au terme de Nouel le nombre de 24 livres de beurre net, 12 bons poulets moitié à Pasques et moitié à Pentecouste, 6 chappons bons et gras au Prestoaires et une bonne fouasse d’un bouesseau de froment le tout par chacune desdites années franc et quite en ceste ville maison de ladite bailleresse
aussi à la charge dudit preneur de laisser en fin dudit présent marché les pailles chaulmes et engres sur iceluy lieu
et de amener et rendre ou faire amener et rendre par ledit preneur à ses despens cousts et mises en ceste ville maison de ladite bailleresse chacune desdites années la moitié part et portion de ladite bailleresse des fruits et revenus dudit lieu sans luy en faire fort
d’avantage de payer et bailler et fournis chacune desdites années à ladite bailleresse en sa dite maison Angers ung coing de bon beurre frais bon et honneste à chacune principale feste de chacune desdites années
et de faire ou faire faire aussi chacune desdites années par ledit preneur à ses beufs et charrois ung bian au seigneur de la Burellière ainsi aue on a accoustumé faire
poiront les dites parties moitié par moitié les rentes d’avoines
et quant aux autres rentes d’argent et de poulles et autres rentes si aucunes sont deues ledit preneur les poira et acquitera aux seigneurs des fiefs à qui elles sont deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
de acoustrer et préparer et rendre brayé par ledit preneur à ladite bailleresse en sadite maison Angers sa part et portion des fillaires aussi chacune desdites années
et de ce que dessus lesdites parties demeurent d’accord tellement que audit bail prinse à moitié de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit lieu baillé audit tiltre garantir par ladite bailleresse audit preneur et ledit preneur payer et faire et acomplir les charges susdites dommages etc amandes etc obligent lesdits establys repectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes ledit preneur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division et d’ordre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et a esté expressement accordé entre lesdites parties que où ledit preneur feroit deffault de payer et faire et accomplir les charges susdites en tout ou en partie, en ce cas ledit marché demeurera nul cassé et anullé si plait à ladite bailleresse et à son choix et option elle pourra mettre hors du jour au lendemain sans aultre cognoissance ni mestier
et à ce faire ledit preneur s’est soubzmis et obligé soubzmet et oblige comme dessus
ce fut fait et passé audit Angers maison de ladite bailleresses présents à ce Pierre Ciret cousturier et Robert Leconte aussi cousturier demeurant audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings
ledit preneur dit ne savoir signer

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Bail à ferme des Terguettes, Ménil 1531

je pense que les Noël, père et fils, sont exploitants directs. Leur bail à ferme comporte bien entendu, outre la somme de 24 livres par an, 24 chappons, ce qui est énorme, et 2 poids de beurre. Mais aussi, et c’est la première fois que je rencontre ce produit si nécessaire, 2 livres de duvet ! Je suis même surprise de découvrir qu’après tant de baux que je vous ai mis ici, ce soit la première fois que ce produit de première nécessité apparaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 aout 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant à Angers et honneste femme Jehanne Belin son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce d’une part,
et chacun de Jehan Nouel et André Nouel son fils laboureurs demourans aux lieux et mestairies des Terguertes près Chateaugontier d’autre part,
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre mesme lesdits Jehan et André Nouel eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent c’est à savoir lesdits Ledevyn et sadite femme avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et André les Nouels et à chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division etc qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement desdits Ledevyn et sadite femme du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
les lieux et mestairies domaines et appartenances des Haultes et Petites Terguères esquels lesdits preneurs sont à présent demourant situées et assises ès paroisses de Ménil et Sainct Remy près Château-Gontier, tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avecques tout et chacunes leurs appartenances et dépendances o les réservation et modifications cy après déclarées
pour en iceulx lieux demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et d’iceulx prendre et percevoir les fruits qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser à leur plaisir
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et en bailler quictance
et iceulx entretenit en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
de planter par chacun an ès terres desdits lieux les endroits le moins endommageables 24 aigrasceaux et iceulx enter en bons fruitiers
et de relever les fousses et en faire chacun an 30 toises de foussés neufs au tour des terres dudit lieu ès lieux où ils seront plus nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation d ferme pour en rendre et payer chacune desdites 4 années et 4 cueillettes par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs en leur maison en ceste ville d’Angers la somme de 24 livres tz 4 chappons 2 poids de beurre et 2 livres de duvet au premier jour de janvier le premier poyment commençant au premier janvier prochainement venant
et prendront aussi lesdits preneurs 10 sols tz ladite ferme durant que doibt la jeudecesse ? par chacun an
ne coupperont aucuns arbres par pié ne par hure sans le congé et permisson desdits bailleurs
aussi ne pourront bailler ce présent marché ne y associer aucun sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont réservé et réservent lesdits bailleurs 3 hommées de jardrin et le hault Dune neuf que tient de présent Pierre Tarin où les dits preneurs ne prendront rien
et si lesdits bailleurs vendraient lesdits lieux au dedand du temps de la dite ferme lesdits preneurs ne le pourront empescher et ne seront audit cas tenus lesdits bailleurs en aucun garantaige ne desdommagement vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Houssin demourant au lieu de la Bougueraye en la paroisse de Ménil et maistre Jehan Chevalier clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

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Bail à ferme de la Baudière et des dixmes d’Aneau, La Cornuaille 1523

et c’est la première fois que je rencontre

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin vénérables et discretes personnes maistres René de Pincé doyan et René Fournier chantre et chanoines de l’église collégiale monsieur st Pierre d’anges commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie d’une part,
et discretes personnes messire Jehan Dugres et Jacques Lermite prêtres ledit Dugres demourant à Angers et ledit Lermite demourant au Louroux Besconnais d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits Dugres et Lermite eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits commissaires ont baillé et baillent à titre de ferme et non autrement auxdits Dugres et Lermite et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens qui ont prins et accepté desdits commissaires audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle de temps les choses qui s’ensuivent
c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudière appartenant auxdits du chapitre assis et situé en la paroisse de La Cornouaille au diocèse de Nantes avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que les fermiers par cy davant ont accoustumé le tenir et exploiter par cy davant sans aulcune chose en rétenir ne réserver
Item la dixme dasneau (voyez mon commentaire) aussi appartenant auxdits du Chapitre laquelle dixme s’estant prend et lève en ladite paroisse de La Cornouaille et ès environs tout ainsi qu’elle a accoustumé estre prinse et amasse par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenue desdits du chapitre

la Baudière, commune de La Cornuaille – la village de la Bauderie-Asneau 1612 – « la Métairie de la Baudrie aliàs Asneau, anciennement composée d’une mestairie appellée la Baudrie et d’une closerie appellée Asneau près les landes, frous et communs du Pont-Ménard et la Grvelle, sur le rivage et eau de l’étang de la Gravelle » 1623 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

pour d’icelles choses jouyr et doresnavant tenir et exploiter ladite ferme durant et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits prouffits et renvenuz d’icelles choses et en dispouser comme de leurs propres choses
et est fait ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits bailleurs leurs successeurs en icelle église et aians cause ou à leurs boursiers en icelle église par chacune desdits 5 années franche et quite par chacun an en icelle église et boursier d’icelle les sommes qui s’ensuivent savoir est pour le lieu et mestairie de la Bauldière et ses appartenances la somme de 15 livres tz, pour la dixme dasneau la somme de 10 livres 10 solz tz et 3 chevreaux paiables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moitié par moitié et les chevreaux la vigile de l’ascencion notre seigneur le premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et paieront en oultre lesdits fermiers les cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présenet ferme aux seigneurs où ils sont subjectes et redevantes
et seront tenus lesdits preneurs tenir en bon estait et suffisante réparation les maisons terres et appartenances d’icelles choses à leurs despens le temps durant d’icelle ferme et les y rendre à a fin d’icelle dite ferme
et seront tenuz lesdits fermiers rendre à la fin d’icelle ferme les terres ensemancées d’icelle mestairie de la Bauldière ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme et ledit lieu et mestairie gressés ainsi qu’il estoit au commencement de ceste dite ferme
et seront tenus lesdits preneurs ou l’un d’eulx assister aux plets et assises ou lesdits du chapitre seront conviés et adjurnés pour raison des choses de ceste présente ferme en fournissant de procuration par lesdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs nourrir le bestial estant audit lieu à leurs despens et iceluy garder de tous périlsz et fortunes excepté de mort naturelle, lequel bestial lesdits preneurs seront tenus rendre à la fin de ladite ferme sur le prisage et estimation qui en sera fait, lequel prisage se fera dedans la feste de Toussaints prochainement venant
et seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme ung papier déclaratif et confrontations des choses sur lesquelels se prennent et lèvent lesdites dixmes et faire toutes choses que les fermeirs desdits du chapitre ont accoustumé faire par cy davant
et seront tenuz lesdits preneurs fournir de bons pleges et solvables gens de bien et de coignoire dans ung mois prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise appliquée auxdits du chapitre en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu lesquels pleges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement d’icelle ferme et de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes
et si les preneurs alloient de vis à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à leurs héritiers mais si l’un d’eux deux allat de vis à trespas avant icelle ferme finie l’autre tiendra ladite ferme jusques au temps qui restera d’icelle ferme en fournissant de pleges suffisans
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens et choses à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ac ce messire Pierre Baudart prêtre et Jullien Beauprez ? demourant au Loroux Besconnais ainsi qu’ils disent et maistre Macé Pineau aussi prêtre chapelain de ste Marguerite demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

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PS (la caution de Julien Bernard) : le 3 octobre 1523 Julien Bernard marchand demourant au Louroux Besconnais etc…

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Guyon Menard prend le bail de la Pusselière, Bouchamps-les-Craon 1532

mais il s’agit de ce que je classe dans les baux indirects, c’est à dire que le preneur n’est pas un exploitant direct, mais un marchand fermier qui est intermédiaire entre le bailleur et l’exploitant direct. Ces marchands fermiers prenaient le plus souvent plusieurs métairies ou même seigneuries en gestion, et ne s’apauvrissaient pas, c’est dire tout le bénéfice des terres agricoles autrefois, car ceci signifie que le prix de la ferme était inférieur à la moitié du revenu de la terre affermée, et dégageait un bénéfice.

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Le 16 mai 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire Perceval de Bardy bancquier d’Angers demourant à Angers d’une part,
et honneste personne sire Guyon Menard marchand demourant à Craon d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit de Bardy avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Menard qui a prins et acccepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 6 ans et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de la Pusselièer assise et située en la paroisse de Bouchamp, tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuyt et comporte avecques tous et chacunes ses appartenances et comme ledit de Bardy l’a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquis de noble et puissant Guy Despeaux (qui est l’ancienne orthographe de la famille de Scépeaux) sire Despeaux et de Landevy,
pour d’iceluy lieu jouyr et user par ledit fermier et droit de prendre et percevoir les fruitz cueillettes et revenus qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter les charges et autres debvoirs deuz pour raison dudit lieu ainsi baillé audit tiltre de ferme comme dit est et en acquiter ledit bailleur
et de tenir et entretenir ledit lieu et sesdites appartenances en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme tout aux coustz et mises dudit preneur
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc oultre les aultres charges dessus dites par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes la somme de 45 livres tournois franche et quite par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et termes des festes de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits termes
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera seigneur de ladite mestairye ainsi baillée comme dit est et non autrement et pour deffault de garantage ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche etc mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Denis Delestang et René de Masseilles licencié ès loix sire Jehan Fleurot marchand demourant à angers et Guillaume Lemée tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Guillaume Veillon reprend le bail à ferme de la seigneurie de Gené, et métairies de la Ville et la Grande Fenoillère, 1519

Gené est chère à mon coeur, car mon arrière grand’mère maternelle y a été élevée par sa tante, célibataire, qui l’avait recueillie à 2 ans, après la disparition de son père.
J’ai donc fait beaucoup de recherches sur Gene, et à ce jour je n’avais trouvé que des actes assez récents. Voici donc le plus ancien bail de la terre de Gené qui puisse être trouvé, et que j’ai relevé dans les archives notariales, car les archives de la seigneurie de Gené n’en donnaient pas d’aussi anciens.

Il comporte 2 volets séparés : d’abord la seigneurie elle-même, puis suivent les 2 métairies. Or, généralement les baux à ferme de seigneuries comportent bien des métairies ou closeries avec la seigneurie, et le bail est traité en regroupant le tout, mais ici, le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui est le seigneur, distingue la seigneurie des métairies, et même distingue chaque métairie, donc le fermier n’a pas un prix global pour le tout mais bien 3 sommes distinctes, l’une pour la seigneurie proprement dite, et les 2 autres pour chacune des métairies.
J’y vois la minutie de la comptabilité du chapitre de Saint Pierre, dont rien ne nous est parvenu.

Enfin, malheureusement, l’acte n’est pas signé, et je dois ajouter ici que les liasses du notaire Huot comportent beaucoup d’actes, bien faits, et conservés par Huot, mais non signés, y compris de Huot lui-même, ce qui me semble étrange, mais je n’ai pas trouvé d’explications. Une chose est certaine, Huot a jugé bon de conserver ces actes, et je pense qu’ils sont donc le reflet de ce qui s’est réellement passé.

Comme tous les actes passés avec des religieux, l’acte est précis et les clauses minutieusement énoncées, et le tout sans ratures.

Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon escuyer seigneur de la Pezelière paroissien de La Chapelle sur Oudon soubzmectant confesse avoir prins et accepté et encore prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérables et dicretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers duement congrégés et assemblés en leur chapitre général de la saint Pierre et Paoul pour traicter des négoces et affaires d’icelle église et chapitre, qui ont baillé et baillent audit Veillon audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuyvent
c’est à savoir la terre fief domaine et seigneurie de Gené o ses appartenances et dépendances prouffits revenuz et esmoluements à icelle terre appartenant o les réservations et pactions cy après déclarés
c’est à scavoir le droit de patronnaige les bénéfices dépendant de ladite seigneurie les rentes dues à la bourse des anniversaires de ladite église qui se prennent et sont deues au-dedans d’icelle seigneurie
à avoir tenir jouyr et cherrer ladite baillée à ferme par ledit preneur ses hoirs et ayans cause ledit temps durant de 7 années et 7 cueillettes et en dispouser des fruits et revenuz comme de sa propre chose
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme de ladite terre fief et seigneurie de Gené pour en rendre et payer par ledit preneur ses hoirs auxdits doyen et chapitre et aians leur cause en icelle église par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 200 livres tz paiables aux jours et feste de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié en ceste ville d’Angers et aux coust et mises dudit preneur, le premier paiement commençant à la feste de Sainct Michel mont dfe Garganne que nous dirons 1521
et avecques ce paier en oultre les gros anciens dudit lieu de Gené et tous les debvoirs et charges deubz pour raison de ladite seigneurie tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter lesdits du chapitre
et oulter sera tenu ledit fermier tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons granges pressoirs four à ban et cure de ladite seigneurie de Gené en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier faire tenir à ses propres coustz et mises deux fois l’en pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené
poursuivre et condamner à ses despens les procès de ladite seigneurie juridicion d’icelle au-dedans des fins et lymittes de ladite seigneurie seulement, et autre procès meuz a l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx mener pour faire condamner jusques à contestation de plect tant seulement
faire les despens des séneschal procureur greffier et autres officiers dudit lieu et sieurs du chapitre qui seront admis et députés pour aller à ladite assise, ensemble le bourcier (sic) de ladite église et leurs gens et chevaulx et aussi des commis et députés de par ledit doyen et chapitre pour les affaires ou différens de ladite terre et seigneurie de Gené durant ledit temps de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier demourer et faire residence audit lieu de Gené ou y mectre homme a demourer suffisant pour chercer requérir et gouverner ladite seigneurie et les droits d’icelle et assister en personne les jours ou jour que tiendra l’assise dudit lieu de Gené
et davantage sera tenu ledit fermier paier par chacun an au seneschal de ladite seigneurie ung escu pour ses gaiges de ladite assise et au procureur la somme de 20 solz
et baillera à ses despens auxdits du chapitre en la fin de sa ferme ung pappier censif auquel seront déclarés par le menu les cens rentes debvoirs services et redevanceds de ladite seigneurie de Gené, les personnes qui les doibvent et la confronacion des héritages par raison desquels sont deuz lesdits debvoirs servicdes et redevances ensemble les pappiers censifs et autres enseignements que ledit fermier aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient difficulté de paier leurs dixmes terrages ou autres debvoirs à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu auxdits doyen et chapitre pour y donner telle provision de justice qu’il appartiendra, et ce à la peine de tous intérestz
et si durant le temps de ladite ferme survenoit ou escheoit aulcuns aulbenaiges mobiliers ou fonciers ledit fermier n’y prendra riens mays seront tous auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachapts amendes et forfaictures qui pourroient eschoir durant ledit temps de la dite ferme ledit fermier les aura et prendra jusques à la somme de 60 sols et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier aura 60 sols et lesdits du chapitre le sourplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldront prendre par puissance de fief lesdites choses vendues ledit fermier n’en aura rien desdites ventes deues par raison des contractz
et ne pourra ledit fermier faire ne composer d’aucunes ventes rachapts ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant affin que les contractz par raison desquels seront deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apportés lesdits contrats auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers avant que en faire aulcune composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à ladite assise puissent débatre de prendre lesdites choses par retrait ou non
et oultre ont réservé lesdits du chapitre à leur seigneur de ladite seigneurie de Gené par chacune desdites 7 années une des mesetives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa portion de ladite mestive ou pour ladite mestive paiera ledit fermier audit sergent par chacune desdites 7 années la somme de 20 sols par choix et élection dudit fermier
lequel ne pourra ouster ne destenir ne autres officiers de ladite seigneurie ne accompagner ne associer aucunes personnes avecques luy en ladite ferme sans le congé et licence desdits du chapitre

et a prins et accepté ledit Veillon escuyer desdits doyen et chapitre à tiltre de ferme et non autrment dudit jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les métairies de la Ville et de la Grant Fenoillère, ensemble une pièce de terre contenant 10 journaux ou environ nouvellement défoncée nommée les Boys de la Mestairie de la Ville sises et situées en ladite paroisse de Gené auxdits du chapitre appartenant tout ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que ledit preneur les a tenues possédées et exploictées par cy davant desdits du chapitre avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles mestairies o les réservations pactions et conventions accoustumées estre faites en faisant lesdites baillées à ferme desdites mestairies
à la charge dudit Veillon fermier susdit d’en rendre et paier par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes auxdits du chapitre ou aians leur cause en icelle église les sommes sui s’ensuyvent
c’est à savoir pour la mestairie de la Ville en ce comprins la pièce qui a esté déffoncée de nouvel cy dessus déclarée la somme de 35 livres tournois
et de la mestairie dela Grant Fenoillière la somme de 18 livres tournois payables icelles sommes aux festes de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié le premier paiement commençant au jour de Saint Michel mont de Garganne que l’on dira 1521 en ceste ville d’Angers en lamaison du boursier d’icelle église et aux cousts et mises dudit fermier
et paiera en oultre ledit fermier auxdits du chapitre par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes le nombre de 24 chappons bons et marchans eu jour et feste de Toussaints en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises d’iceluy fermier le premier paiement commençant à la feste de Toussaint que nous dirons 1521
et sera tenu ledit fermier paier en oultre les cens rentes debvoirs et charges deues pour raison desdites mestairies pièce de terre leurs appartenances et dépendancse aux seigneurs où ilz sont subjectz et redevantes
et fera faire ledit fermier les vignes tant de Gené que desdites mestairies si aulcunes sont de leurs faczons et ès saisons convenables
et entretiendra ledit fermier à ses propres cousts et despens les maisons granges et cloustures d’icelles mestairies et leurs appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendra en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier rendre icelles mestairies en la fin de ladite ferme garnies de pailles fumiers et chaulmes ainsi que les a trouvées au commencement de ladite baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire
et ne couppera ne fera coupper ne estroncer ledit fermier aulcuns grands arbres ar pié par henre ou autrement ne aussi esmondera sans le congé et licence desdits du chapitre
et plantera et ediffira par chacun an ledit fermier des fruitiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relevera les foussés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager et père de famille doyt faire le tout à ses despens
et sera tenu ledit fermier faire lyer et obliger damoiselle Anne de Chairé ? son espouse à ceste présente ferme et icelle luiy faire avoir aggréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la prochaine assise de ladite seigneurie à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et oultre sera tenu ledit fermier bailler auxdits du chapitre dedans Pasques prochainement venant ung bon plaige et solvable bien caucionne et homme de bien lequel s’obligera avec ledit fermier au paiement desdites fermes et de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente baillée à ferme et ce à la peine de 20 escuz d’or de peine commise et applicquée auxdits du chapitre en cas de deffault néanmoins ces présentes demourent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites sommes de 200 livres tz pour ladite ferme de Gené, 35 livres tz pour la ferme de la mestairie de la Ville et 18 livres tournois pour la ferme de la mestairie de la Grant Fenoillère ensemble lesdits 24 chappons rendables et payables par chacun an par ledit fermier ses hoirs etc auxdits du chapitre ou ayans leur cause auxdits jours et termes par la manière que dit est et icelles fermes ainsi baillées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amende etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Mathurin Levesque prêtre et Macé Pineau chapelain de sainte Marguerite et missire Michel Fromont prêtre demeurant à La chapelle sur Oudon tesmoings ad ce requis et appelés
ce fut fait et donn au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Bail à ferme des Terguettes, Ménil 1531

je pense que les Noël, père et fils, sont exploitants directs. Leur bail à ferme comporte bien entendu, outre la somme de 24 livres par an, 24 chappons, ce qui est énorme, et 2 poids de beurre. Mais aussi, et c’est la première fois que je rencontre ce produit si nécessaire, 2 livres de duvet ! Je suis même surprise de découvrir qu’après tant de baux que je vous ai mis ici, ce soit la première fois que ce produit de première nécessité apparaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 aout 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant à Angers et honneste femme Jehan Belin son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce d’une part,
et chacun de Jehan Nouel et André Nouel son fils laboureurs demourans aux lieux et mestairies des Terguertes près Chateaugontier d’autre part,
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre mesme lesdits Jehan et André Nouel eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent c’est à savoir lesdits Ledevyn et sadite femme avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et André les Nouels et à chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division etc qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement desdits Ledevyn et sadite femme du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
les lieux et mestairies domaines et appartenances des Haultes et Petites Terguères esquels lesdits preneurs sont à présent demourant situées et assises ès paroisses de Ménil et Sainct Remy près Château-Gontier, tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avecques tout et chacunes leurs appartenances et dépendances o les réservation et modifications cy après déclarées
pour en iceulx lieux demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et d’iceulx prendre et percevoir les fruits qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser à leur plaisir
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et en bailler quictance
et iceulx entretenit en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
de planter par chacun an ès terres desdits lieux les endroits le moins endommageables 24 aigrasceaux et iceulx enter en bons fruitiers
et de relever les fousses et en faire chacun an 30 toises de foussés neufs au tour des terres dudit lieu ès lieux où ils seront plus nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation d ferme pour en rendre et payer chacune desdites 4 années et 4 cueillettes par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs en leur maison en ceste ville d’Angers la somme de 24 livres tz 4 chappons 2 poids de beurre et 2 livres de duvet au premier jour de janvier le premier poyment commençant au premier janvier prochainement venant
et prendront aussi lesdits preneurs 10 sols tz ladite ferme durant que doibt la jeudecesse ? par chacun an
ne coupperont aucuns arbres par pié ne par hure sans le congé et permisson desdits bailleurs
aussi ne pourront bailler ce présent marché ne y associer aucun sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont réservé et réservent lesdits bailleurs 3 hommées de jardrin et le hault Dune neuf que tient de présent Pierre Tarin où les dits preneurs ne prendront rien
et si lesdits bailleurs vendraient lesdits lieux au dedand du temps de la dite ferme lesdits preneurs ne le pourront empescher et ne seront audit cas tenus lesdits bailleurs en aucun garantaige ne desdommagement vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Houssin demourant au lieu de la Bougueraye en la paroisse de Ménil et maistre Jehan Chevalier clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la popriété des Archives du Maine et Loire.

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