Bail à moitié à la Possonnière en Savenières, avec vignes, 1612

le preneur est vigneron, mais le bail a moitié ne couvre que la closerie, et pour les vignes, elles sont traitées à part, car il les façonnera mais en sera payé, et par contre le vin est pris par le bailleur.
Donc, les vignerons vivaient souvent sur une petite closerie plus des vignes, mais seule la closerie fait partie du bail à moitié, dont du beurre en pot chaque année, donc il y a des vaches.
Nous sommes ici en pays de vin d’Anjou de qualité, et ce vin existe toujours, contrairement à beaucup de communes du Haut-Anjou, qui possédaient autrefois des clos de vignes à usage local, mais de piètre qualité et elles ont disparu.

Je descends de René Joubert sieur de la Vacherie, qui n’est pas le propriétaire, car c’est en fait sa femme, Marguerite Avril, qui est propriétaire. Cette épouse n’est pas mon ancêtre, car je descends du premier lit de René Joubert avec Louise Davy.

    Voir mes travaux sur les Joubert

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 août 1612 devant nous Mathurin Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherye advocat au siège présidial de cette ville et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et Françoys Pasquier le jeune vigneron à la Possonnière paroisse de Sapvenières d’autre,
lesquels recogneurent et confessent avoir fait et font entre eux le marché de clozerie à tout fait par le preneur et moitié prendre de tous fruits par le bailleur ainsy que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Joubert a baillé et baille audit Pasquier ce stipulant pour le temps et espace de 5 années et cueillettes qui commanceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ledit temps révolu
le lieu domaine et closerie appartenances et depandances appellée Chauveche audit Joubert appartenant à cause de sa femme sis au bourg de la Possonnière en la paroisse de Sapvenières ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’en jouit à présent Jehan Chamaret sans rien réserver for les vignes
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user du surplus dudit lieu bien et duement comme il appartient sans démolitions ne malversations
de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et édifices dudit lieu en bonne et suffisante réparation de teraces etcouvertures comme elles lui seront baillées,
de labourer gresser fumer et ensepmancer les terres dudit lieu autant qu’il en poura porter, pourquoy faire fournira ledit bailleur du nombre de 13 boisseaux de bled seigle, lesquelles sepmances il reprendra lors des mestives de la dernière battue
et agrenera ledit preneur les grains qui proviennent desdites choses pour ce fait être lesdits grains et fruicts partagez par moytié entre les parties, la part et portion desquelz pour ledit bailleur ledit preneur rendra sur le port de la Possonnière,
pour faire lesquelz amats de fruicts et battues ledit bailleur fournira 2 journées d’un homme et viendra icellui preneur advertir ledit bailleur pour y assister sy bon lui semble,
fourniront aussy les parties par moutié de bestiaux qu’elles voudront nourrir sur ledit lieu entre lesquelz y aura chacun an 1 veau de nourriture, l’effoil desquelz s’en partagera par moytié
plantera et édifiera ledit preneur aussy chacun an sur un lieu et endroits nécessaires le nombre de 2 antures de bonne matière qu’il conservera à sa possibilité,
entretiendra les terres, préz, vignes et appartenances dudit lieu bien et duement pour la conservation d’icelles choses pendant ledit temps,
lesdites parties sont demeuré d’accord de planter et fournir de plant par moytié tant d’esbaupin saulles téarts et homeaux affin de faire les hayes et clostures dudit pré
sans oster ne transporter de sur ledit lieu aulcuns foings, pailles, chaumes ne angraiz, ains y demeureront pour l’usage d’icelui,
ne pourra ledit preneur coupper, abattre ne esmonder par branches ne autrement aulcuns arbres fructaux ne marmantaux estant sur ledit lieu sinon que ceux que l’on a accoustumé esmonder, qu’il esmmondra en saison convenable,
ne pourra aussy ledit preneur cedder le présent marché à personnes quelconques sans le vouloyr express dudit bailleur, à peine de nullité s’il lui plaist,
et fournira ledit preneur audit bailleur et sa famille de boys pour leur chaufage et du foing pour la nourriture de leurs chevaux lors qu’ilz seront sur ledit lieu tant lors des vendanges mestives que autres,
faczonnera durant ledit temps les vignes despendantes dudit lieu qui y sont à présent, et celles qui pourront cy-après y être planter, savoir les vignes de 4 faczons ordinaires bien et duement en saisons convenables, et aidera à faire les vendanges et pressouerages desdites vignes lui payant les journées au cours du pays
advertira ledit bailleur du temps qu’il fauldra faire lesdites vendangez et abreuvera le pressouer, comme aussy servira audit pressouer les tonneaux que ledit bailleur envoyera sur le port de la Possonnière
desquelles faczons de vignes et plantes ledit bailleur payera chacun an audit preneur 18 livres par les faczons
et payera ledit preneur audit bailleur chacun an 15 livres de beurre empoté poids de marc à la Toussaint,
ce qu’ilz ont stipulé, à quoy tenir obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers maison dudit bailleur en présence de François Pasquier lesné aussi vigneron demeurant en ladite paroisse de Sapvenières, Jehan Poulain maczon demeurant audit lieu de la Possonière et Michel Guillot clerc audit Angers tesmoins
lesdits Pasquier et Poullain ont dit ne scavoir signer
et est ce fait en présence et du consentement de Victor Baranger vigneron demeurant audit lieu de la Possonnière lequel et ledit Joubert ont cassé et adnulé le marché de closeriage fait entre eulx par devant nous le 18 mai dernier pour raison des choses cy dessus

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Comptes de gestion de la baronnie de Pouancé entre les 2 associés Pichard de Segré et Barbin de Pouancé, 1528

l’un, Etienne Pichard, est marchand à Segré, et manifestement la tête gérante de cette ferme importante, tandis que le second, Briand Barbin notaire en cour laye demeurant à Segré, associé pour un quart, est manifetement moins bon gestionnaire, voire en difficultés, et même incapable de tenir ses comptes.
Je vous ai déjà mis ici à plusieurs reprises des exemples de notaires seigneuriaux pas très fortunés, voire très peu fortunés, et ici, nous voyons le malheureux Barbin obligé au fil de l’acte, point par point, de céder vaches, veau, cheval, coffre, armoires, et même sa couette de lit, le tout pour se voir intimer la clause de la menace de prison par corps.
J’ai été effarée tout au long de cette frappe, de découvrir, point après point la longue liste que je viens de vous énumérer, et pire j’ai oublié aussi 40 boisseaux d’avoine menue. Bref, l’un est manifestement en mauvaise posture financière et l’autre est venu prendre son compte, et j’ai un moment imaginé le spectacle de tout ce petit déménagement vers Segré, puisque Pichard demeure à Segré et emporte le tout.
Curieuse association en tout cas, mais au fil de l’acte vous allez découvrir le prix en 1528 des choses ci-dessus, puisque rigoureusement, chaque chose emmnenée par Pichard est estimé.

Enfin, je descends des Allaneau, que j’ai longuement étudiés, et ils sont aussi fermiers de Pouancé, c’est-à-dire, comme on les nommait à l’époque, chatelains de Pouancé, et cette famille a compté 5 chatelains de Pouancé de 1503 à 1640. Je pense donc, au vue de l’acte qui suit, qu’il n’y a pas eu continuité au début du 16ème siècle, car ici Pichard et Barbin gèrent la baronnie ensemble.

    Voir l’histoire de la baronnie de Pouancé

    Voir l’histoire de la famille Allaneau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 27 janvier 1529 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honneste personne Estienne Pichard marchand demourant à Segré d’une part
et Briand Barbin notaire en cour laye demourant à Pouancé d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait composé et accordé entre eulx touchant les receptes frais et mises de la terre baronnye et seigneurie de Pouencé piecza affermée par ledit Pichard ledit Barbin depuis en icelle assocyé pour une quarte partie
par lequel compte ils ont trouvé convenu et accordé entre eulx que tout defrays défalqué et rabbatu tant à l’une comme à l’autre desdites parties ledit Barbin est redevable vers ledit Pichard de la somme de 397 livres tournois quelle somme ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard
et en ce faisant sont demourez et demeurent audit Barbin les receptes deuz pour raison d’icelle ferme de tout le passé pour s’en faire par ledit Barbin poyer ainsi qu’il verra estre à faire
lequel Barbin pour l’advenir ne soy interviendra aucunement en la recepte d’icelle ferme laquelle recepte sera faite par ledit Pichard et y contribuera ledit Barbin aux frais pour une quarte partie
et sera ledit Pichard tenu tenir estat du compte audit Barbin et luy bailler sa part en gaige salaires et les acquetz défalqués
lequel Pichard pourra vendre les bois et poissons des estangs d’icelle ferme au plus offrant ledit Barbin pourra interpeller, dont ledit Pichard fera la recepte et tiendra compte ainsi que dessus
aussi ledit Pichard sera et est demeuré tenu faire les receptes des ventes des bois d’icelle ferme venduz paravant ce jour soit au nom dudit Barbin ou de l’une des parties qui en sont à eschoir et en tiendra compte comme davant et les paiement escheuz desdits bois qui avoient esté payés demeurent pour le tout audit Barbin
lequel Barbin pour paiement de ladite somme de huit vingt livres partie desdites 357 livres tz que ledit Barbin a confessé debvoir audit Pichard pour l’avancement de la ferme du lieu de la Baiquenaye, a tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Taillebois sa femme aujourd’huy vendu quité délaissé et transporté et encores vend quite délaisse et transporte audit Pichard à ce présent qui a achapté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison action part et portion que lesdits Barbin et femme ont et peuvent avoir audit lieu clouserye et appartenances de la Binquenaye situé en la paroisse de La Gerrière avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans riens y réserver
o grâce donné par ledit Pichard audit Barbin et sa femme de rescousser et rémérer ledit lieu de la Binquenaye du jourd’huy dedans deux ans prochainement venant en payant rendant et restituant audit Pichard ladite somme de huit vingt livres tz et les loyaulx cousts
et pour le reste montant 287 livres deuz par ledit Barbin audit Pichard iceluy Barbin tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Pichard sur et en déduction duquel reste ledit Barbin a baillé quité céddé délaissé et transporté et encores audit Pichard la somme de 18 livres queledit Barbin a dit luy estre deuz par les moynes de la communauté (illisible) et dont ledit Barbin sera tenu fournir de lettres et enseignements vallables afin d’éviction surledit reste
a ledit Barbin promis et est demeuré tenu payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochains venant la somme de 50 livres tz
et partant ne sera lors deu audit Pichard que la somme de 199 livres sur et en déduction de laquelle somme de 199 livres ledit Barbin a promis doibt est tenu bailler audit Pichard dedans la Penthecoste prochaine venant deux vaches et ung veau venant à trois ans estant en la possession dudit Barbin pour la somme de 9 livres tz
et davantage a promis doibt et est demeuré tenu ledit Barbin payer et bailler audit Pichard dedans 15 jours prochainement venant ung cheval groison aussi de présent appartenant audit Barbin pour la somme de 8 livres tz,
lesquelles vaches et veau ledit Barbin pourra ravoir et racheter dudit Pichard dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant en payant et rendant audit Pichard lesdites 9 livres tz
aussi pourra rescousser ledit cheval baillé audit Pichard en luy rendant lesdites 8 livres tz dedans 8 jours
et davantage est convenu et accordé entre eulx que sur ledit reste restant montant 182 livres ledit Barbin baillera et a promis payer et bailler audit Pichard une payre d’armoires et ung grand coffre à soubassement estants en la maison dudit Barbin, lesquels coffre et armoires peut estre estimés à la somme de 4 livres tz et pour laquelle ledit Barbin pourra rescousser dedans Noël en rendant ladite somme de 4 livres
ledit Barbin est demeuré et demeure audit Pichard une couette de lict audit Barbin appartenant que ledit Pichard a en sa possession pour pareille somme de 4 livres tz pour laquelle somme ledit Barbin pourra ravoir ladite couette dedans d’huy en ung an
et le reste montant 174 livres 11 sols tz faisant le parfait de ladite somme de 387 livres ledit Barbin a promis doibt et est demeuré tenu payer audit Pichard dedans le jour de Noël prochainement venant
et en outre a promis ledit Barbin payer et bailler audit Pichard en déduction dudit reste le nombre de 40 boisseaulx d’avoine menue dedans 8 jours prochainement venant pour la somme de 100 sols tz
lequel Barbin a promis doibt et est demeuré tenu faire avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Guillemine sa femme et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Pichard dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 10 escuz sol de peine commise applicable audit Pichard en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et ledit Barbin est demeuré tenu faire et exercer un compte ainsi qu’il estoit tenu par ladite associaiton et iceluy compte bailler audit Pichard et bailler ledit Barbin audit Pichard toutes les lettres papiers et enseignements que ledit Barbin a et peult avoir touchant les choses de ladite ferme quoy que soit en fournir ledit Barbin audit Pichard toutefois qu’il le requérera
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses et sommes dessus dites rendre et payer etc aux dommages dudit Pichard de ses hoirs ets amendes etc obligent lesdites parties etc et le propre corps dudit Barbin à tenir prison et houstaige et ses biens exécutés et vendus etc renonçant et par especial ledit Barbin à toutes grâces … etc foy jugement et condemnation etc

    encore 4 pages que je saute


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Vente d’une moitié de chambre de maison entre les Ronflé, Louvaines 1594

Et cette minuscule vente précise bien qu’il y a droit de passage pour accéder à l’autre moitié. Car la chambre n’a qu’une porte, et comment entrer dans la moitié sans porte sans ce droit !
Mais, aussi minuscule que soit cette vente, elle a le mérite de nous donner des liens Ronflé, à une époque ou les registres paroissiaux de Louvaines ne sont pas parlants. Alros si vous avez ce nom dans vos ascendants, bonne lecture !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably honneste homme Macé Proueslin marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à vénérable et discret missire Pierre Ronflé prêtre chapelain de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers lequel à ce présent stipulant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
scavoir est demye chambre de maison par bas en laquelle y a une cheminée l’autre moityé de laquelle chambre appartient à Jullien Ronflé frère dudit achapteur joignant icelle chambre d’un cousté le jardin de René Hureau d’autre cousté les ayreaulx communs
Item une aultre chambre de maison tant hault que bas couverte d’ardoise joignant d’un cousté le jardin dudit Hureau d’autre cousté lesdits ayreaulx communs abouté d’un bout la maison dudit Julien Ronflé d’autre bout ledit achapteur avecq le mur cy dessus qui dépend desdites chambres cy dessus vendues
Item ung mareau de jardin contenant une corde et demie ou environ sis en ung jardin appelé le jardin de la Rivière Turbon joignant d’un cousté le jardin Mathurin Maure d’autre cousté Thomas Jallot abouté d’un bout la rivière Dudon (pour d’Oudon »)
Item ung autre petit mareau de jardin contenant une corde ou environ sis audit jardin Turbon joignant d’un cousté le jardin dudit achapteur d’autre cousté la maison de Julien et Lezin les Ronflé abouté d’un bout lesdits ayreaulx
toutes lesdites hoses cy dessus vendues sises et situées en ladite paroisse de Louvaines comme elles se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et qu’elles sont escheues et advenues à Perrine Ronflé femme dudit vendeur à cause de la succession de défunt Nicolas Ronflé et Mathurine Lefaucheux vivant ses père et mère
tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Launay à franc debvoir fors obéissance de fief seulement
et a ledit vendeur réservé droit de passage pour aller et venir par une desdits chambres cy dessus vendues qui este celle de moitié en une chambre cy dessus vendue
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz 2 tiers valant 80 livres qu’elle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue auparavant ces présentes comme il a confessé par devant nous et dont il s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs et aians cause
et a iceluy vendeur promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite Perrine Ronflé sa femme et la faire obliger avecq luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage des dites choses vendues et en fournir audit achapteur lettre de ratiffication et obligation valable dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à peine etc néanmoins etc
à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et accomplissement du contenu en ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin Jehan Porcher praticiens audit Angers et Julien et Lezin et Jehan les Ronflé frères dudit achapteur marchands demeurant en ladite paroisse de Louvaines tesmoins
PS : la ratiffication de Perrine Ronflé

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Bail à louage d’un ouvroir de couturier, Angers 1526

un ouvroir est alors un atelier, et vous allez voir que le prix de la location est infime, ce qui me fait penser qu’il ne devait pas être autre chose qu’un bâtiment de bois non isolé. Je suppose qu’on y faisait travailler des ouvriers ! En quelque sorte, une pré-industrie ?
En tout cas, il est réservé aux couturiers jurés, comme nous le découvrons.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1525 (avant Pâques donc le 16janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Gallart maistre cousturier en ceste ville d’Angers d’une part, et Marceau Herpin cousturier paroisse de Saint Jehan Baptiste dudit Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gallart a baillé et baille du jourd’huy jusques à 2 ans après ensuivans et suivans l’une l’autre sans intervalle de temps son ouvrouer de maistre cousturier en ceste ville d’Angers tout ainsi que ledit Gallart avoit de coustume le tenir par cy davant comme maistre cousturier en ceste dite ville et ce du consentement des 4 maistres cousturiers jurés en ceste dite ville ainsi que ledit Gallart nous a dit et déclaré pour iceluy ouvrouer de maistre cousturier en ceste dite ville tenir et exploiter par ledit Marceau ledit temps de deux ans sans y faire aulcun abus ; et est fait ce présent marché et convention pour en rendre et payer paroisse rledit Marceau par chacune desdites deux années la somme de 60 sols tz payables à deux termes en l’an aux festes de St Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant ; auxquelles choses dessus dites tenir etc et iceluy ouvrouer garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Marceau Herpin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Angoulvant maistre cousturier à Angers et Nicolas Dallier clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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La semaine dernière nous avons vu à la télé une émisson sur la Sears Tower aliàs Willis Tower à Chicago, qui fut jusqu’en 2004, avec ses 442 m, la plus haute tour du monde. L’un des employés de maintenance du sommet de la tour racontait avoir le privilège de côtoyer des faucons.
Je partage avec lui ce privilège, non pas du haut des 110 étages de la Sears Tower, mais bien de mon appartement, situé au 7ème et dernier étage d’une mini-tour.
Et je voulais vous donner des nouvelles de mes plus célèbres voisins, dont je vous ai parlé dans un précédent billet.

Ils vont bien. Chaque jour ils descendent chasser sur les îles de Loire remontent avant la mi-journée, parfois me laissent le soin de leur servir de garde-manger, laissant leur repas du soir traîner au soleil de midi à la tombée de la nuit dans l’un de mes pots de fleur, ayant eu auparavant soigneusement pris soin d’en avaler la tête. Je dois même préciser que les sourisseaux qui traînent dans mes pots de fleur sont toujours sans tête. Mes voisins à plume ont oublié un seul d’entre eux en 19 ans ! et le lendemain, constatant leur oubli, je me souviens avoir pris mes gants de jardinage pour prendre la bête et la mettre à la poubelle !
Oui, vous avez bien lu, je fais toujours garde-manger pour faucons, et Dieu merci, ils vont bien.
Le soir, à la tombée de la nuit, l’un d’eux vient subrepticement reprendre le festin, et j’ai pour habitude de laisser le champ libre aux heures des faucons, car ils ont leurs habitudes et j’ai adapté les miennes. Entre-temps, j’ai tout loisir de travailler à mon blog pour vous. Et même de jardiner tranquillement.

Alors, monsieur l’employé de Sears Tower, si vous fondez une association mondiale des colocataires de faucons, je suis partante, car nous devons être très nombreux dans le monde.
Il est vrai que ma tour, si petite soit-elle, voisine avec un immense terrain de chasse pour faucons, les îles de Loire sur plusieurs km.

Bail à ferme de la Morinière, Saint Crespin sur Moine 1742

enfin, seulement de la moitié de la métairie, car elle est en indivis entre 2 propriétaires, et le bail ne concerne qu’une moitié ! C’est la première fois que je rencontre un tel cas de figure, qui devait être un casse-tête pour tous, bailleurs comme preneurs !

Nous sommes encore ici en Anjou avec un acte passé en Bretagne à Clisson, et je ne sais si vous avez remarqué que nous n’avons plus le terme de la Notre Dame Angevine, mais bien celui de Saint Georges. Donc partie de l’Anjou subissait l’influence des voisins !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1742 après midy, devant nous notaires royaux apostolique et baillage de la cour et diocèze de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelle, a comparu noble et discret missire Jan Clair Jamet prestre directeur des dames religieuses Bénédictines de Clisson titulaire de la chapellenie des Taupiers en Saint Crespin, demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la saint Georgegs dernière et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur à bœufs et Janne Gouraud sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurants ensemblement à la métayrie de la Morinière paroisse de Saint Crespin aussi présents et accepants,
scavoir est la moitié de la métayrie de la Morinière sise paroisse de Saint Crespin dépendante icelle moitié de la chapellenie des Taupiers, ainsi qu’elle se poursuite et contient par indivis avec l’autre moitié appartenant au sieur du Plessis Drouet, consistant en maison, terres labourables, prés, vignes franches, et vignes tenues à devoir de quart par Joseph Fonteneau et généralement tout ce qui dépend de ladite moitié de métayrie tout ainsy et de la manière qu’en jouissent actuellement lesdits preneurs qui ont déclaré bien scavoir et connoistre le tout, renonçant à en demander plus ample confrontation ny débornement,
à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir
de payer et acquiter sans diminution du prix du présent toutes les charges, rentes et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur lesdites choses, la dixme à l’église et généralement tous droits du roy et subsides,
d’entretenir les logements de réparations locatives à l’uzage du pays,
de marniser les terres competement,
de tenir les hayes et fossés bien clos et fermés,
de faires les rouères des prés pour l’écoulement et arrozement d’iceux, les nettoyer d’épines et taupinières
et de faire les vignes de toutes les façons requises et nécessaires en terme et saison convenable sans pouvoir les surcharger de bois
auront une coupe des émondes des arbres émondables une fois seulement pendant le cours de la présente sans pouvoir couper aucuns arbres par pieds ny testes
et rendront le tout en bon et dû état
et a été au susplus ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent et 2 chapons à commencer le premier payement par l’argent au jour et feste de la Saint Georges 1743 et par les 2 chapons au jour et feste de Toussaint de la dite année, et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques 9 parfaits et entiers payements
s’obligent outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente de charoyer et rendre tous les ans pendant le cours d’icelle audit sieur bailleur à Clisson 3 septiers de bled rente luy due sur le Pay Ragot en Saint Germain et ce à la réquisition dudit sieur bailleur qui en acquitera les droits de sortie

    la frontière entre les 2 provinces Anjou et Bretagne faisait l’objet de droits sur de nombreux produits, et ce dans les 2 sens. Avec notre Europe à tout laisser circuler, nous avons oublié la notion de frontières !

à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit de discussion der personnes et biens leur déclaré et donné à entrendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution, saisie, criée vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Fonteneau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation prédédentes se tenant pour tous sommés et requis,
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur une grosse de la présente dans un mois,

    les pauvres, ils ont 2 propriétaires, donc ils payent 2 grosses de bail ! Et j’espère pour eux, du moins peut-on le supposer, que le propriétaire de l’autre moitié définissait les mêmes clauses dans le bail, sinon, sans savoir lire, je ne sais comment on pouvait connaître les clauses de chacune des deux moitiés de la métairie !!! déjà que pour une métairie non partagée, cela devait être tout en mémoire faute de savoir lire !

ce qui a été ainsy voulu et consenty, promis juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de notre dite cour du consentement des parites,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur qui réserve expressement tous ses autres dûs et droits vers lesdits preneurs, et les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les dits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, lecture de ce que devant faite, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Fonteneau à escuyer Pierre Hallouin et ladite Gouraud à escuyer Jacques Robinault de Clisson sur ce présents lesdits jour et an

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Bail à ferme de la métairie de la Sébinière, Saint Crespin sur Moine 1742

Nous voici encore en Anjou, et même si le propriétaire demeure à Nantes, il a fait l’effort d’aller jusqu’à Clisson proche de Saint Crespin, sans doute d’ailleurs en a-t’il profité auparavant pour aller se rendre compte de la tenue de sa métairie, puis il les a emmenés devant le notaire le plus proche sur son retour.
Si je précise cette exception, c’est que généralement tous les baux sont faits sur le lieu de la demeure du propriétaire, ou de son procureur lorsque le propriétaire demeure hors de la province.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1742 après midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèze de Nantes et juridiction de Clisson résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à nôtre dite cour de Nantes y juré endroit a comparu messire François Richard seigneur du Pontreau, conseiller du roy, maître ordinaire en sa chambre des Comptes de Bretagne, demeurant ordinairement en la ville de Nantes rue des Jésuites paroisse de Saint Denis et de présent en cette ville de Clisson,
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochain et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. g. François Lanvevin laboureur à bœufs et Françoise Gaillard sa femme, ladite Gaillard de son dit mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurant ensemblement à la métayrie de la Sébinière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métayrie de la Sébinière consistant en maisons, granges, toiteries, rues et issues, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables vignes tant censives que tenues à devoir de quart et chapon, et complant de ladite métayrie, droit d’uzage aux landes de Goullaine, et généralement et sans aucune réservaiton tout ce qui dépend dudit lieu et métayrie tant en ladite paroisse de Saint Crespin qu’en celle de Tilliers et comme le tout se poursuite et contient, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement par tacite reconduction, renonçant à en demander plus ample déclaration ny debornement,
à la charge à eux d’entretenir lesdits logements de toutes les menues réparations et mains d’ouvriers par ce que la late sera prise sur le lieu,
de tenir les terres et prés bien clos et fermés de leurs hayes et fossés
faire les roüeres pour les abreuver et les nettoyer d’épines et taupinières
graisser et marnisser les terres lorsqu’elles seront ensemencées
faire les vignes censives de toutes leurs façons scavoir graisser, raiser, tailler, dehotter, déchausser, et bêcher et icelles planter où il en manquera de plant, lesquelles vignes censives consistent en deux quartiers appellés le Clos de la Porte,
de faire aux teneurs de vignes à devoir de quart et chapons et cens les faire de toutes leurs façons de temps et saison convenable

    la vigne à complant est un régime tout à fait particulier dans cette région

ne couperont aucun arbre par pied ny teste, auront les émondes des arbres émondables dont ils feront une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saison
éleveront et planteront dans les hayes autour des pièces de terre et prés le nombre de 100 pieds tant chesnes qu’autres arbres et éleveront arbres fruitiers aux endroits les plus convenables
et de jouir du tout en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
laisseront la dernière année sur le lieu les pailles, foins, chaumes, marnis et litières,
payeront lesdits preneurs les doits de taille, criée salage et autres droits et subsides qui se trouveront dûs sur lesdites choses la dixme à l’église des fruits croissant par laboeur à la manière accoustumée
et outre payeront toutes les rentes seigneurières et fonciètes dues et accoustumés estre payées sur les dites choses tant par argent que par grains suivant les mesures auxquelles elles sont dues comme aux seigneuries de la Barboire, Montfaucon et la Regripière, celle de 41 sols 3 deniers sur le tenement de la Lunetrie à la Chapellenie de Goulaine
du payement desquelles parceilles de rentes lesdits preneurs mettrons les acquits ès mains dudit bailleur à la fin de la dernière année du présent bail
et au surplus a été faite ladite ferme au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an au dit sieur bailleur outre les conditions cy dessus exprimées et sans aucune diminution net et quite en sa main et demeure la somme de 250 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges de l’année 1744 et continuer de la manière d’années en années et de terme et terme comme ils echoiront jusqu’à 9 parfaits et entiers payements,
et encore convenu entre les parties que sans dimunution du prix de la présente lesdits preneurs feront audit sieur bailleur 6 charois d’un jour par chacun an à deux lieues de distance outre ce qui sera nécessaire pour les réparations de ladite métayrie, lesquels charrois seront faits d’année en année, en sorte qu’au cas que ledit sieur bailleur ne feroit pas faire lesdits 6 charois par an, il ne pourra exiger desdits preneurs que la moitié de ceux qui resteront à faire des années précédentes
et a ledit sieur bailleur réservé et réserve expréssement l’année courante et ses autres dus et droits
renvoi le tout au désir de la dernière ferme consentie par ledit sieur du Pontreau à Laurens Lengevin et auxdits preneurs le 24 janvier 1727 au raport de Léauté et son collègue
à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul et pour le tour renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés, saisie, criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Lengevin par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux,
ce qui a été ainsy fait et voulu consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour de Nantes
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings dudit sieur bailleur et dudit Lengegin e tles nôtres à nous dits notaires et sur ce que ladite Gaillard a déclaré ne scavoir signer de ce enquise, lecture ce que devant faite, à fait signer à sa requeste à Me Mathurin Gouin de Clisson sur ce présent lesdits jour et an que devant

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