Robert Lemesle reprend son bail de la métairie de l’Aleu, Louvaines 1527

qu’il exploite déjà par un précédent bail.
Ce bail est un bail à ferme, mais avec des paiements en nature (chapons, poulets, beurre, let tout par an, et un millier de fagors de bois une fois durant les 7 années) et une corvée de charroi sans salaire. C’est donc pour moi un bail à ferme à un exploitant direct, et ce type de bail, avec des paiements en nature, est à mi-chemin entre le bail à moitié et la bail à ferme.
D’ailleurs, au vue de la dernière clause, qui stipule qu’il devra trouver une caution, il semble bien qu’auparavant il avait un bail à moitié, et que ce bail est une évolution de la forme du précédent bail.

Enfin, ceux qui me connaissent, savent que j’ai des LEMESLE dans mon ascendance, que je ne peux remonter qu’en 1617 au Lyon d’Angers, et que je cherche en vain à les remonter. Ils sont nombreux dans la région, et rien ne permet donc de faire un lien avec ce Robert Lemesle, sinon en rêvant ! Seul le métier est le même, mais comme je viens de la préciser, ils sont nombreux dans ce métier dans cette région, sans qu’on puisse établir de lien.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 12 décembre 1527 en la cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Robert Lemesle paroisse de Louvaines ainsi qu’il dict

    je dois préciser ici, qu’il est écrit LIMESLE, mais pas DELIMESLE et LEMESLE, et que je pense, sans doute purement arbitrairemetn, qu’il s’agit en fait d’un LEMESLE. Je suppose en effet que le e mouillé ressemblait autrefois localement parfois à un i

soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy prins et accepté et encores prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérable et discret Me Thierry Mollet prêtre aulmonier de St Pierre de Segré qui luy a baillé et baille pas ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passés jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
le lieu et mestairie de Laleu dépendant de ladite aulmonerye, assis et situé en la paroisse de Louvaines ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit preneur a accoustumé de tenir posséder et exploiter par cy davant
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et commerser honnestement ainsi que homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruictz revenuz et esmoluements qui y proviendront ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté comme de ses propres choses
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et payer par ledit preneur audit bailleur par chacun an la somme de 25 livres tz au jour et feste de Toussaints le premier payement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes et autre redevances deues pour raison dudit lieu et ses appartenances
et entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et assister aux plecdz et assises où ledit bailleur sera condemné et adjourné pour raison des appartenances dudit lieu en fournissant de procuration par ledit bailleur
et paiera en outre ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant le nombre de 6 chappons au jour et feste de Toussaints, et 12 pouletz et ung poids de beurre au jour et feste de la Penthecouste, le premier paiement desdits chappons pouletz et beurre commençant au jour et feste de Toussaints et Penthecouste le tout prochainement venant
et en outre de planter et édiffier par chacun an ledit preneur ès terres dudit lieu ès lieux le moins endommageables le nombre de 6 esgrasseaux et iceulx enter en bons fruictiers bien et deument
et ne couppera ne fera coupper ledit prendeur aucuns bois marmentaulx par pied ne par huce

    d’habitude il est écrit « ne par branches », et ici « par huce » terme que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires.

sans le congé et l’accord dudit bailleur mais quant ledit preneur fera coupper les bois taillis dudit lieu et qu’ils seront en couppe ledit preneur sera tenu payer et bailler audit bailleur le nombre d’un millier de fagots bons et marchands rendu par ledit preneur et à à ses despens sur le port de La Chapelle sur Oudon,
et assistera ledit preneur avec son harnois par ung jour par chacun an ladite ferme durant à charroyer les bois que ledit preneur pourra ou vouldra faire abattre au lieu de Lommetaye sans en avoir aucun esmolument
à laquelle baillée et prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantif etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce vénérable et discret Me Jehan Bouvet prêtre et messire Robert Pasquer aussi prêtre demourans à Angers temoings
et sera tenu ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant d’un bon plege et solvable homme lequel s’obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et contenu en icelle et ce à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    plege et l’ancien terme de caution. Et selon moi, le fait que le preneur exige une caution pour le bail, ce qui est rare, c’est que Robert Lemesle est un exploitant qui avait sans doute auparavant l’habitude d’un bail à moitié, et n’est pas encore connu pour ses qualités de gestionnaire d’un bail à ferme.

ce fut fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

La curieuse affaire du bail du moulin du Bois Praud, Saint Sébastien 1713

En effet, je me suis souvent demandée comment faisaient autrefois les notaires pour être certains qu’un propriétaire était bien réellement propriétaire. Et nous allons découvrir ici qu’il y a vraisemblablement un doute…

J’habite le quartier de la Savarière, et comme je domine la situation du haut de ma tour, je vois même l’actuelle maison qui est telle que sur la carte postale. Les vaches que vous voyez se sont maintenues (enfin leurs descendantes) jusqu’en 2000, puis la ville, rachetant les terrains des îles de Loire au fil du vieillissement du dernier fermier, a fini par tout acquérir, et remplacer cette prairie par un golf.
Je regrette les vaches :

    1-elles tondent l’herbe sans faire de bruit, et je ne suis pas certaine que sur le plan écologiques elles aient été pire que les tondeuses.
    2-elles gardent les graines, y compris celles des mauvaises herbes, alors que les tondeuses sont sans ramasseur, et que la politique est de laisser sur place, afin que cela voltige bien et que cela se répande bien. Le vent les monte gentiement sur ma terrasse au 7e étage.
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1713 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a été présente demoiselle Catherine Viau dame des fiefs et juridiciton de la Savarière et Chesne Cottereau demeurante en la ville dudit Nantes rue des Carmélites paroisse de St Laurent,
laquelle afferme par continuation avec promesse de garentage pendant 5 années qui commenceront à la fête de St Jan Baptiste 1714

    l’acte est bien passé en mars 1713, et j’ai revérifié ma première lecture, sachant qu’il est rare de voir un acte passé 15 mois avant la date du début du bail, et il est plus fréquent d’en voir passés peu après le commencement du bail. Je suppose que c’est une prolongation de bail existant, donc une promesse de stabilité pour le meunier, venu sans doute demander à sa propriétaire.

et finiront à pareille de l’an 1719
à René Blanchard meunier et Janne Padiolleau sa femme qu’il autorise demeurants au lieu des Bois Praud paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est le moulin et les maison logement jardin et vigne qu’elle leur a affermé par acte des 6 juin 1709 rapporté par le régistrateur soubsigné,

    il s’agit donc bien d’une prolongation passée de manière anticipée, puisqu’il reste 14 mois à courir au bail en cours

aux charges mentionnées en iceluy de ladite année 1709 lequel aura son cours à raison du prix y contenu et à cette fin demeure en toute force vertu et hypothèque et seront lesdits Blanchard et femme tenus de rendre les bois tournans et vivans audit moulin à la saint Jan 1709 de la valeur et la somme de 100 livres
et au parsus a esté la présente ferme ainsi faite au gré desdites parties pour lesdits Blanchard et femme en payer quite de frais à ladite damoiselle de la Savarière en sa demeurance la somme de 40 livres par demie année aux festes de Noël et de St Jan Baptiste ce qui fera celle de 80 livres par an
et outre ce luy donneront chacun an au terme des Rois deux bons poulets
à tout quoi faire même à lui délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte lesdits Blanchard et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs mesmes par emprisonnement dudit Blanchard à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu du présent acte sans autre mistère de justice d’heure à autre comma gages tous jugés par cour suivant les ordonnance royaux se tenant pour tous soumis et requis
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite damoiselle où elle a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signre ont fait signer à leur requête scavoir ledit Blanchard à Julien Lecomte et ladite Padioleau à Me Jan Janeau sur ce présent

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

PJ (contestation et procès 20 ans plus tard) : messieurs tenant le siège présidial à Nantes, suplient humblement Pierre Coiffard marchand et Marie Bonneau sa femme, disants qu’ils ont instance en la juridiction de le Sesmaisons et Portecheze contre le seigneur de Sesmaisons, le sieur Pierre Bernier marchand cy devant fermier des casuels de ladite juridiciton, et la dame Dorublegued où il s’agit entre autre chose de scavoir si le moulin nommé Desnochien est sujet au rachapt et Jan Bonneau père de la suppliante était propriétaire dudit moulin
le moulin avoit été arenté par les auteurs des sieurs de la Civelière en 1702 et 1703 ledit Bonneau fut receu au déguerpissement et depuis les feus sieur et dame de la Civelière ont affermé ledit moulin et ils le possèdent encore actuellement et pour le prouver ils ont besoin de plusieurs actes de ferme passés par demoiselle Catherine Viau et ses consorts au nommé Blanchard et autres comme rapporté par Bertand notaire royal lequel refuse de les délivrer
pour quoy les suppliants requièrent qu’il vous plaisent messieurs ayant égard à ce que dessus enjoindre audit Bertrand de délivrer copie de l’acte au rapport du 27 juin 1733 et 7 juillet 1733 par Lemoyne

    Manifestement, Bertrand est très ennuyé pour délivrer copie de l’acte, s’apercevant sans doute qu’il n’aurait pas dû délivrer l’acte, car j’ai compris qu’il n’est pas certaine qu’Anne Catherine Viau ait été la propriétaire du moulin, en tout cas, cette propriété lui semble contestée.

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Bail à ferme d’une maison à Gené ayant appartenu à Denis Cevillé, 1651

Voici à nouveau Denis Cevillé, prêtre à Gené, et dit « frère de Gervais »

    Voir l’article précédent

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part, tant en son privé nom que comme exécuteur testamentaire de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, et esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc d’une part
et Joachim Prevost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à louage conventions et obligaitons suivantes
c’est à savoir que ledit Cevillé esdits noms a baillé et baille par ces présentes audit Provost qui a pris et accepté audit titre de louage pour le temps de 7 années entières l’une suivant l’autre qui commenceront au jour et feste de Noël prochain venant et finiront à pareil jour
une maison et jardin situés audit bourg de Genay ou demeuroit de son vivant ledit défunt Me Denys Cevillé dépendant de sa succession comme la dite maison et jardin se poursuivent et comportent et qu’ils sont à présent exploités par Me Louys Huau prêtre et Mathurin Jallot chirurgien que ledit preneur dit bien connaistre sans rien en réserver
à la charge d’en jouir en user bien et duement sans rien desmolir
tenir et entrenir et rendre à la fin du dit temps ladite maison en bonne et suffisante réparation de terrasse vitre carreau et couverture d’ardoise et ledit jardin clos de sa muraille
et d’autant qu’il est tombé ung bout de ladite muraille ledit preneur la fera réparer à ses despens au commencement du présent bail
ne ceddera ni transportera le dit bail à autre sans le consentement dudit bailleur
et est fait ledit bail outre les dites charges pour en payer et bailler de louage par ledit preneur audit bailleur esdits noms chacune desdites années la somme de 7 livres tz à commencer le premier paiement à la feste de Noël à l’année prochaine 1652 et à continuer etc
et outre en faveur dudit bail promet iceluy preneur bailler audit bailleur aussi en sa maison ès forsbourgs dans le jour et feste de Pasques prochain venant le nombre de 10 livres de poupées de lin,
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc obligent etc mesmes ledit preneur ses hoirs etc ses biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Anthoine Charlet Nicolas Dufresne clerc audit lieu

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Sous-ferme de la Bourdrie, la Gerniganière en Basse-Goulaine 1716

à Pierre Couperie et Jeanne Tesonneau mes ancêtres. Malgré le nombre élevé que je trouve et retrancris ici, peu concernent mes propres ancêtres, et je me réjouis donc ce jour de voir une illustration de mes Couperie de la Gerniganière.
D’autant que le bail est trés intéressant sous plusieurs aspects.
Le premier, et non des moindres, est le fait que le sous bail soit un bail à ferme, alors qu’en Haut-Anjou les marchands fermiers qui prennent des terres en bail à ferme, sont ensuite un bail à moitié à l’exploitant direct.
Mieux, les fermières, car ce sont bien 3 femmes qui ont le bail à ferme traité avec le propriétaire des lieux, sont 3 demoiselles, que d’aucun auraient cataloguées « vieilles filles » il y a encore quelques décennies. Elles ont donc évité le couvent, réservé le plus souvent à celles qui n’avaient pas de mari, et sont actives puisqu’elles gèrent des biens.
Pour ceux qui étudieront un jour les conditions de vie des femmes à travers les actes notariés, cet acte est important, car je découvre ainsi que non seulement les veuves pouvaient continuer la gestion d’un bail à ferme pris par leur époux en leurs noms communs, après le décès du mari, mais des filles célibataires pouvaient devenir fermières, c’est à dire prendre un ou plusieurs baux à ferme pour les gérer en intermédiaires auprès des exploitants directs.
Et vous allez voir qu’elles s’impliquent soigneusement dans la gestion, car elles ont droit d’amener leurs chevaux faire les vendanges et de prendre alors foin pour les chevaux, et légumes pour elles. Elles avaient donc des relations étroites avec les exploitants directs, et se déplaçaient ainsi comme des messieurs.
Il est vrai que de Pirmil, où elles demeurent, à la Gerniganière, il n’y a que 6 km environ.
J’ai donc classé cet acte dans la catégorie FEMMES et je vois qu’il faudrait que j’y prévois une sous catégories FEMMES ACTIVES car pour moi cet acte en est une illustration. Et il nous donne une autre image des femmes que la ritournelle qui figure dans tous les actes au sujet des femmes mariées « autorisée de leur mari », qui les laisse comme des assistées dépourvues de droits dans nos esprits.

    Voir mes travaux sur les familles JARNIGAN aliàs GERNIGAN

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présentes Suzanne Menaut Anne et Marie Dies filles majeures demeurantes à Pirmil paroisse de St Sébastien,
lesquelles sous afferment avecq promesse de garantie comme elles seront garanties et non autrement pendant 3 ans qui commenceront à la fête de Toussaint prochaine pour finir à pareille de l’an 1719,
à Pierre Couperie laboureur et Jeanne Tessonneau sa femme de luy bien et duement autorisée demeurants au village de la Gerniganière paroisse de Basse-Goulaine sur ce présents et acceptants,
scavoir est audit village de la Gerniganière une bourdrie, deux quantons de jardin au derrière, le pré qui joint le pressoir, la petite Saulzais Balavoine, un pré contenant 6 boisselées ou environ situé au pré du Bourg, ce qu’il y a de vigne dans le clos des six quartiers et les terres labourables dépendant de ladite Bourdrie, le tout appartenant aux enfants mineurs des feux sieur et damoiselle Hautebert, situé en la paroisse de Basse Goulaine ainsi que lesdites choses affermées se contiennent que lesdits Couperie et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouïr en bons ménagers, d’entretenir et rendre ladite Bourdrie en bon état de toutes réparations locatives reconnaissant qu’elle y est actuellement
d’entretenir ladite vigne de tous ses tours et façons suivant la coutume du pais en temps et saison convenable
de la laisser aussi bien que les autres héritages clos de leurs haies et fossés aux endroits où il y en a et en bon était de jouissance aussi suivant la coutume du pays,
de ne couper par teste ny pied aucuns arbres auront seulement les émondes de tous ceux dépendant des héritages leur sous affermés à la fin du présent bail aussi en temps et saison convenable,
de souffrir au temps des vendanges les chevaux dont elles se serviront pascager dans ledit pré joignant ledit pressoir et leur fourniront outre ce deux botteaux de foin audit temps le tout chacun an
et de leur souffrir prendre auxdits quantons de jardin des légumes pour consommer audit lieu lors qu’elles y seront pendant le cours de ladite sous ferme
même de payer sans répétition vers lesdites Menaut et Dies les soldes fouages rabio

solde : la paye qu’on donne à ceux qui portent les armes pour le service d’un Prince, d’un Estat. Payer là solde. ce Prince a tant de mille hommes à sa solde. les troupes estrangeres qui estoient à la solde du Roy. il tire double solde. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Vous pouvez également vous informer ici sur Les impôts en Bretagne jusqu’à la Révolution

et autres deniers royaux par rapport seulement auxdites choses sous affermées
et enfin d’habiter personnellement ladite Bourdrie
auxquelles conditions le présent sous bail s’est au parsus accordé pour iceux Couperie et femme en payer quite de frais auxdites Menant et Dies en leur demeurance la somme de 51 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à la Toussaintz 1717
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine auxdites Menaut et Dies une expédition du présent acte duement garantie, lesdits Coupperie et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre et eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion pour en défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs même par emprisonnenent dudit Coupperie à cause que s’est pour jouisance d’héritages de campagne l’une desdites contraintes ne retardant l’autre, qui se feront sans autre formalité suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis
n’est point compris au présent bail la terre à présent labourable qui étoit en vigne dans le clos des Bas Fresches et est au surplus convenu que quoi qu’il soit cy dessus dit que la jouissance du pré qui joint ledit pressoir commencera dès la Toussaint prochaine que cependant ce ne sera qu’à la fête de Chandeleur 2 février 1717 et cessera néanmoins à celle de Toussaints de l’année 1719
consanty jugé et condemné en la maison de la Grenerais dite paroisse de Saint Sébastien ou demeure le sieur de la Mortallière Bureau sous les seins desdites Menaut et Dié et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Couperie à Gabriel de Bourgues et ladite Tessonneau à Me Jan Janeau sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Pierre Taupin, fils de Jean, prend le bail à ferme de son père, Montguillon 1527

En fait, l’acte ne précise pas le lien de parenté, et c’est moi qui le suppose, car Jean Taupin exploitait la closerie auparavant, et vient avec Pierre le cautionner.
D’ailleurs, voici encore une illustration des références exigées par le bailleur pour s’assurer que son closier exploitera correctement la closerie. Cette caution n’était pas uniquement morale, car une peine est prévue, assez lourde, en cas de défaut, et ce, sur chacun d’eux.

Ce bail à ferme comporte une clause de propriété des bestiaux, qui semble peu commune, puisque il n’est pas question de propriété des bestes entre eux, mais uniquement des bestes du propriétaire.

Ce bail à ferme concerne probablement un exploitant direct, encore que je n’en sois pas certaine. Il est parfois difficile de distinguer ce point, sauf à connaître avec plus de précision la famille Taupin en question.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Damourt licencié ès loix sieur de Beaulieu et honneste femme Katherine Tronchay son espouse de luy auctorisée par devant nous quant à ce, demourans à Angers d’une part,
et Pierre Taupin paroissien de Chemazé ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les marchés et convencions telz et en la forme et manière que s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits sieur et dame ont baillé et par ces présentes baillent audit Taupin lequel a prins et prans d’eulx à tiltre de ferme et non autrement l’un de leurs lieux et clouseries sis Amonguelon

    Je pense qu’il s’agit de Montguillon, commune située en Maine-et-Loire, à 14 km de Segré, et 35 km d’Angers, et queques km au sud est de Chemazé. Célestin Port dit que le nom s’est écrit Mongolonium 1130 circa – Mauguillon 1326 – Maugeillon 1429 – Monguelon 1540

en laquelle demeure Pierre Burmonz comme clousier et auparavant Jehan Taupin ainsi qu’elle se poursuit et comporte non comprins l’autre lieu et clouserie où demeure Guillaume Morice que lesdits sieur et dame ont réservé et réservent pour eulx du jour et feste de la Toussains prochainement venant jusques à cinq ans parfaiz et entiers l’un ensuivant l’autre sans intervalle
pour par ledit Taupin prandre et lever les fruictz et revenus durant ledit temps comme bon père de famille
pour en faire et payer par ledit Taupin preneur ses hoirs auxdits sieur et dame bailleurs susdits leurs hoirs etc par chacun an durant ledit temps la somme de 9 livres tz avec ung cent de bon lin et marchand à deux termes par moictié c’est à savoir à la Saint Jehan Baptiste et à la Toussaint rendable et payable par ledit preneur auxdits bailleurs en leur maison d’Angers où ils demeurent aux propres cousts dudit preneur le premier paiement commenczant à la saint Jehan Baptiste que l’on dira 1527 et à continuer par égales porcions
à la charge en outre de paier et acquiter par chacun an durant ledit temps par ledit preneur ses hoirs les devoirs et charges vers les seigneurs et personnes à qui ils sont et seront deuz et que l’on a accoustumé de tout temps et d’anxienneté de paier et en rendre quicte et indempne lesdits sieur et dame leurs hoirs etc et leur en rendre et bailleur chacun an en ladite ville d’Angers en leur maison quictance et descharge vallable et aller aux assises et pletz pour lesdits sieur et dame dont lesdites choses sont tenues et pour ce faire lesdits sieur et dame luy fourniront de procuration pour se présenter pour eux
et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons tetz terres hayes foussez et cloaisons desdites choses en bonnes et suffisantes réparacions et cloustures sans rien lesser decheoir et desmolir et à la fin dudit terme les rendre auxdits sieur et dame en bonne et suffisante répâracion et valleur qu’elles luy seront baillées,
ensemble les terres dudit lieu de gressins et labourages bons et proffitables de temps et de saison et de faczon nécessaire et convenable
et a promis doibt et sera tenu ledit preneur rendre et lesser à la fin de sa dite ferme ledit lieu garniz de gressins fumiers chaulmes pailles faouins et ensemancé ainsi qu’il luy sera baillé
et pourront lesdits sieur et dame prandre lever et faire emmener ou bon leur semblera leurs bestes qu’ils ont et auront à mectre sans qu’ils soient tenuz d’en bailler et laisser aucunes bestes audit preneur
et oultre a esté et est dit et accordé par motz expres entre lesdites parties que s’est et sera au choix auxdits sieur et dame de se reprandre à leurdit lieu et choses de ladite ferme non obstant cette présente baillée à ferme laquelle demoura nulle en déffault que ledit preneur fera de paier ladite ferme faire et accomplir par ledit preneur ce que dit est, et ne s’en pourra aider ne déffendre ledit preneur à l’encontre desdits sieur et dame et pourront iceulx sieur et dame mectre hors de ladite baillée à ferme ledit preneur sans qu’il y soit requis aucune instance de justice
et néanmoins sera tenu ledit preneur ses hoirs etc paier auxdits sieur et dame bailleurs dessus dits leurs hoirs etc à la raison et prorata du temps qu’il aura tenu lesdites choses
et a esté présent à ce Jehan Taupin paroissien de Mongarelon ainsi qu’il dit lequel a plemy et cauxionné plemest et cauxionne ledit Pierre Taupin preneur susdit de paier faire et accomplir ce que dit est vers lesdits sieur et dame bailleurs susdits leurs hoirs etc et de ce en a fait son propre fait et debte luy seul et pour le tout et renoncé au bénéfice de division et s’en est iceluy plege soubzmis et soubzmet soubz la juridicion de ladite cour
et à tout ce faire paier et accomplir par la forme et manière que dit est ledit Jehan Taupin se y est obligé et oblige soy ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens choses à prendre vendre etc
et ont promis doivent et seront tenuz lesdits Pierre et Jehan les Taupins faire obliger avec eulx et ratiffier icelles à leurs femmes et espouses et chacune d’icelles dedans le jour et feste de la my-aoust asumpcion Notre Dame prochainement venant à la peine chacun de cent solz de peine commise paiable par chacun des dessus dits leurs hoirs auxdits sieur et dame leurs hoirs etc en cas de deffault néanmoins ces présentes demourans en leur force et vertu
a promis ledit preneur bailler et ranforcer de plege contre et avec ledit Jehan Taupin dedans ladite feste de Toussains prochainement venant en cas qu’il plairoit auxdits sieur et dame leurs hoirs etc
ne pourra ledit preneur coupper ne abatre aucuns arbres par pyé ne par hure sans le congé et licence desdits bailleurs
et plantera par chacun es terres dudit lieu 12 aigraisseaulx et iceulx entera en bons fruictiers au myeulx qu’il pourra et avec soin
plantera ledit preneu chacun audit lieu six petiz chesnes ès lieux le plus convenables
auxquels marché accords baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre par lesdites parties et les choses ainsi baillées à ferme garantir par lesdits sieur et dame leurs hoirs etc oblige lesdites parties chacun en tant que à ung chacun d’eulx touche et peult toucher eulx leurs hoirs etc mesmement les biens et choses desdits preneurs et plege à prandre vendre etc et lesdites choses dessus tenir et accomplir et ladite somme dessus dite paier par les termes forme et manière que dit est dessus renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Me Jehan Taillebois escolier estudiant en l’université d’Angers et Jacques Guillemeteau et Roland Afeu tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Pierre Halbert prend à ferme les vignes de l’ouche dom Jean, Saint-Sébastien 1714

avec un joli verbe ancien, que j’ai déjà entendu dire, mais que je n’ai pas trouvé dans mes dictionnaires, alors à vos dictionnaires !
Les vignes sont situées en l’ouche dom Jan, que je suppose être l’actuelle quartier de l’église saint Jean.
Par contre la propriétaire, Anne Brelet, demeure rue de Vertais, qui est située sur l’actuelle île Beaulieu, c’est à dire de l’autre côté du pont de Pirmil, direction centre ville. Ce quartier était jusqu’en 1791 sur la paroisse de Saint Sébastien.

collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1714 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu demoiselle Anne Brellet veuve de Pierre Aubin marchand sieur des Vennetières demeurante en la rue de Vertais paroisse de St Sébastien
laquelle afferme par le présent acte avecq promesse de garantage pendant 7 ans à compter de la fête de Toussaint dernière qui finirontà pareille fête de l’an 1721
à Pierre Halbert mounier demeurant au village de la Gilarderie paroisse de St Sébastien sur ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui luy appartient de vigne au clos des Vennetières sans réservation qui est environ 10 hommées situé en ladite paroisse de St Sébastien proche le clos appelé l’Ouche dom Jan appartenant au sieur Venbossey ce que ledit Halbert a dit bien connaître
à la charge à luy d’en joüir en bon ménager, sans rien agater

    sans causer de dégâts, mais je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires, alors merci de chercher vous aussi.

au contraite de la faire chacun an de ses labours et façons consistants en deux tours de bèche, tailler, raizer, et de chausser en temps et saison convenable, d’y faire chacun an tous les provins qui pourront y être faits, et d’y mettre en présence de ladite demoiselle des Vennetières où elle demeurante à Vertays vingt sommes de manix par chacun an
et a esté la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Halbert en payer quite de frais à ladite demoiselle des Vinnetières en sadite demeurance la somme de 20 livres chacun an au terme de Toussaint à commencer le paiement de l’année courante à la Toussaint prochaine et ainsi continuer à l’expirement des autres années
à tout quoy faire et à délivrer dans quinzaine une copie dudit présent acte à ladite demoiselle, ledit Halbert s’oblige sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs consentant à défaut de ce y être contraint d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice, par exécution saisie et vente de ses dits meubles et immeubles comme gages tous jugés par cour même par emprisonnement de sa personne à cause que s’est pour jouissance d’héritages de campagne, l’une de ces contraintes ne retardant l’autre, ains se feront suivant les ordonnances royaux se tenantes sommé et requis, consenti jugé condemné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle des Vennetières a signé et pour ce que ledit Halbert a dit ne savoir signer a fait signer à sa requête à Me Louis de Vauchaux sur ce présent lesdits jour et an

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

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