Cession du bail à ferme de la Bouchardière à Jean Poyet, Grez-Neuville 1524

Ce très vieux Poyet est-il de ma famille Poyet ? Bien malin qui pourrait le dire !
Pourtant, compte-tenu de la rareté du nom dans la région, je prends en note l’existence de ce Jean Poyet.

    Voir ma famille POYET
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 14 mars 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lesaige demourant en la paroisse de (blanc) soubzmectant etc confesse que commeil eust le droit et action des héritiers de feu maistre Pierre Petit en son vivant doyen de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers touchant le temps qui estoit encores à eschoir de la ferme du lieu domaine mestairie et appartenances de la Bouchardière assise et située en la paroisse de Neufville près la Viollette, estant des appartenances du chapitre dudit saint Pierre d’Angers et autrefois baillé à tiltre de ferme par lesdits du chapitre audit maistre Pierre Petit jusques à certain temps qui audit Lesaige (blanc),
ce néanmoins en faveur de vénérable et discret maistre Jehan Priet chanoine d’icelle église ladit Lesaige a du jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit maistre Jehan Poiet pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit Lesaige peult compecter et appartenir au temps qui est encores à escheoir du contrat d’iceluy lieu de la Bouchardière ses appartenances et dépendances, qui finira au jour et feste de saint Michel mont de Garganne prochainement venant et y a renoncé et renonce ledit Lesaige pour et au proffict dudit maistre Jehan Priet de ses hoirs et aians cause pour iceluy lieu tenir et exploicter comme faisoit ledit Lesaige,
et en prendre par iceluy Priet ses hoirs et aians cause tous et chacuns les fruits prouffictz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu de la Bouchardière dudit jourd’huy jusques audit jour et feste de Saint Michel mont de Garganne prochainement venant tout ainsi que ledit Lesaige les eust peu prendre et lever ledit temps durant sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en faire par ledit Priet tout à a plaine volonté comme de sa propre chose
et en tant que touche le bestail estant audit lieu il demeure par ces présentes audit Priet pour une moitié avecques les sepmances quelques qu’ils soient
et pareillement a ledit Lesaige cédé délaissé et transporté audit Priet toutes et chacunes les sommes de deniers que Jehan Allart mestaier dudit lieu peult debvoir audit Lesaige qui sont 30 sols tz pour la moitié du revenu des fruits de la vendange, pommes et poiriers dudit lieu deuz par iceluy Allard audit Lesaige de l’année 1520 et la somme de 20 sols tz et 5 boisseaux de seigle mesure de Neufville que ledit Allart doibt audit Lesaite à cause de prest ainsi que ledit Lesaige a confessé par devant nous estre vray, avecques ce que ledit Allart peult debvoir
et est l’action des doyen et chapitre d’icelle église et dudit Poyet réservée à l’encontre dudit Lesaige en tant que touche les réparations et audit Lesaige à s’en déffendre à l’encontre dudit Allart et autres ainsi qu’il verra estre à faire pour raison
et est faicte cette présente baillée quictance cession et transport par ledit Lesaige audit Poyet moyennant la somme de 20 livres tz paiez et baillez en notre présence et à veue de nous par ledit Poiet audit Lesaige qui les a euz et receuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 20 livres tz dont ledit Lesaige s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Poiet
et oultre sera tenu ledit Poiet paier la ferme d’iceluiy lieu de la Bouchardière aux doyen et chapitre dudit saint Pierre d’Angers pour les termes de Pasques Fleuries et St Michel mont de Garganne prochainement venant, et en acquiter et faire quicte ledit Lesaige
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre et lesdites choses ainsi céddées délaissées et transportées comme dit est par ledit Lesaige audit Poiet et aians sa cause garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre doyen de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers et sire François Haran marchan apothicaire et maistre Macé Pineau prêtre chapelain de sainte Marguerite tous demourans à Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers les jour et an susdits

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Bail à louage d’une cave et une chambre près le Pilori, Angers 1522

Le locataire est marchand verrier, et à l’époque, peu de fenêtres ont des carreaux de verre aux fenêtres.

    Voir ma page sur le verre aux fenêtres.
    Voir ma famille DELESTANG
collection personnelle, reproduction interdite
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J’avais trouvé le baptême d’un enfant de Girard Delestang, que j’ai classé dans mes NON RATTACHES, selon ma méthode de recherche. L’acte qui suit me précise son métier, à savoir marchand pelletier. Mais, bien plus, j’apprends qu’il est propriétaire près du Pilori d’Angers. Or, à cette époque, lorsqu’on venait d’ailleurs, on ne se précipitait pas pour acquérir une maison à Angers, mais on louait. Donc, le fait qu’il soit propriétaire, tout comme les miens, me fait établir les DELESTANG à Angers au cours du 15ème siècle au moins, et compte-tenu de la rareté du patronyme, il est fort probable que ce Girard Delestang, soit issu des mêmes DELESTANG que les miens, d’autant que le métier de marchand pelletier se situe dans le même milieu social que mon licencié ès loix.

Enfin, je vous ai déjà expliqué ici que le notaire Huot ne faisait pas signer les parties prenantes, et ne faisait signer, et encore seulement rarement, les témoins.
Donc, hélas, je n’ai pas la signature de Girard Delestang. Enfin, je me contente d’avoir trouvé son métier, et sa qualité de propriétaire à Angers qui le met ancien habitant de la ville d’Angers.

Pour en revenir à mes DELESTANG, je vous rappelle également que cette ascendance est pour moi exceptionnelle, par le fait que ma grand’mère Rachel Delestant, ne vivait pas à Angers, et qu’elle avait donc fait une alliance hors d’Angers, alors que généralement on voit dans les ascendances un flux vers Angers et non l’inverse.
De nos jours, ne voit-on pas des citadins partir vivre aux champs ! Ils n’ont rien inventé !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Girard Delestang maistre pelletier à Angers d’une part, et Jehan Renault marchand verrier demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eux les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que le dit Delestang a baillé et baille audit Renault à tiltre de louaige et non autrement du jourd’huy jusques à troys ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
une petite cave et une chambre au dessus d’icelle estant en une maison sise près le pilory de ceste ville d’Angers audit Delestang appartenant et où demoure de présent ledit Delestang
pour icelle cave et chambre tenir et exploiter par ledit Renault lesdites troys années durant ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
esquelles cave et chambre ledit Renault aura son allée et venue pour luy à aller de ladite maison,
et est faict ceste présente baillée et alloutage pour en payer par ledit Renault audit Delestant par chacune desdites troys années la somme de 25 sols tz paiables en deux termes aux festes de Saint Jehan Baptiste et Noël moitié par moitié le premier terme commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant,
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite cave et chambre garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Renault à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Macé Leroyer marchand libraire et Laurens Lesné escollier demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdit

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Guillaume Fouquet de la Varenne baille à ferme le prieuré de Lesvière, Angers 1615

Fils aîné de Guillaume Fouquet de la Varenne, seigneur de la Flèche, ami et serviteur d’Henri IV, et de Catherine Foussard, Guillaume Fouquet possède de nombreux bénéfices ecclésiastiques dans toutes la France, pas seulement en Anjou.
Le 16 octobre 1616, soit un an après l’acte qui suit, il permute avec Charles Miron, évêque d’Angers, et devient le 73ème évêque d’Angers.
Il meurt à Angers le 6 janvier 1621 âgé de 37 ans et est inhumé dans la cathédrale d’Angers. Pierre Croux, curé de Saint-Michel-du-Tertre, a consigné dans son registre paroissial son éloge funèbre.
Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, il était abbé commendataire de Saint Nicolas d’Angers, mais cet ouvrage ne fait pas mention de son prieuré de Lesvière à l’article Fouquet tout au moins.

En octobre 1615, date du bail qui suit, il demeure à Paris, et nous découvrons dans le bail que les 2 preneurs, qui sont manifestement 2 frères Ravard, à moins qu’ils ne soient père et fils, devront aller verser 1 300 livres chaque année à Noël à Paris à leurs frais. Je me demande s’ils se déplaçaient alors eux mêmes avec une telle somme et tous les risques cela comporte, ou bien s’ils utilisaient une forme de lettre de change ou autre moyen.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 24 octobre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably révérend père en Dieu messire Guillaume Fouquet sieur de la Varanne conseiller du roy Me des requestes ordinaires de son conseil prieur du prieuré conventuel de Lesvière les Angers, estant de présent en ceste ville d’une part,
et Daniel et Eslis les Ravards frères marchands demeurant Angers paroisse St Pierre et Maurice d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille et promet garantir au tiltre de ferme et non autrement auxdits Ravards ce acceptant pour le temps et espacé de 9 années et 9 cueillettes consécutives l’une l’autre sans intervalle qui commenceront au premier jour de janvier prochain et finiront à pareil jour
savoir est le temporel domaine fruits revenus fiefs et seigneurie dudit prieuré de Lesvière droits de ventes yssues aubenages espaves et autres droits qui pourroient escheoir ledit temps durant à cause desdits fiefs terres prés vignes bois pessons et esmoluements cens rentes dixmes cens en bleds vignes, Lenfere aigneaulx que autres choses qui en despendent, les péages d’Ingrandes comme il a accoustumé se recepvoir avecq toutes les maisons appartenances et dépendances en quelque part qu’elles soient situées membres d’iceluy prieuré, avecq puissance auxdits preneurs de pouvoir avoir par retrait féodal les choses qui seront vendues durant la présente ferme au-dedans desdits fiesf et seigneuries ou aucuns d’iceulx comme bon leur semblera ou en céder les droits à quelque personne que ce soit pour les avoir par retrait tout ainsi que ledit sieur prieur qui a subrogé lesdits preneurs en son lieu droits et actions
et est comprins au présent bail la maison couvent jardins et vignes situés près les portes Angers soubz la réservation cy après les demeus du Mesnil, le lieu de Champourel ainsi comme il se comporte, les Ardilliers, le tout dépendant dudit prieuré, et généralement toutes choses quelconques sans rien en réserver ny retenir
est aussy comprins au présent bail la présentation et don des officiers séculiers dudit prieuré non compris ceux de judicature
pour desdites choses baillées jouir et user par lesdits preneurs et disposer des fruits revenus et esmoluements dudit prieuré ladite ferme durant comme ung bon père de famille doibt faire
à la charge de nourrir et entretenir pendant icelle ferme les religieux dudit prieuré jusques au nombre de 6 et 2 officiers de toute pitance et pain et vin, vestiaire et de toute autre choses à quoy ledit sieur prieur pourroit estre tenu pour raison dudit prieuré et comme ont fait cy devant les précédents fermiers dudit prieuré

    je supposais qu’il y avait plus de religieux. C’est sans doute que les autres avaient d’autres revenus que la protection du prieur

acquiteront lesdits preneurs les décimes et douane ou subventions ordinaires et taxes des enfeus ? expirés si aucuns se doibvent payer et pour les décimes ou subventions extraordinaires lesdits preneurs en feront l’advance qui sera déduite sur le prix de ladite ferme
de faire tenir par lesdits preneurs par chacune desdites années les assises plaids des seigneuries dudit prieuré, faire contraidre les subjects de faire les obéissances féodales et seigneuriales qu’ils doibvent
payer et acquiter les gaiges des officiers desdites seigneuries dudit prieuré et les nourrir quand ils tiendront les assises
à la fin de la ferme seront tenu lesdits preneurs rendre audit sieur prieur les déclarations et autres titres et enseignements quelconques touchant et concernant ledit prieuré et faire faire et bailler ung pappier censif et déclaratif par le menu des cens et debvoirs deubz et qui ont accoustumé estre payés audit prieuré et membres qui en dépendent, avecq la déclaration et confrontation des choses qui y sont subjectes et des noms et surnoms des detempteurs et signé d’eux et d’un notaire à ce cognaissant contenant qu’ils auraient esté payés des dits cens rentes et debvoirs sans que ledit sieur prieur soit tenu au garantage d’iceulx
et pour faire la recepte sera mis ès mains desdits preneurs le papier terrier et autres titres que besoin sera
et feront lesdits preneurs mener et conduire aux cours des seigneuries et autres juridicitons supérieures sur les lieux où les procès interviendront tant contre les subjects d’iceluy prieuré pour raison des debvoirs et obéissances féodales durant ladite ferme que les procès qui pourront intervenir pour les rentes et autres choses dudit prieuré
et néanmoings feront lesdits preneurs advertir ledit sieur prieur desdits procès avant que les intenter ? pour être poursuivis s’il vient que faire à éviter et au cas que sur iceulx il intervienne quelques appellations elles seront soutenues et poursuivies par ledit sieur prieur à ses despens
à la charge aussi que les depens si aucuns luy sont adjugés luy couvrent pour le tout
et seront lesdits preneurs remboursés de ce qu’ils auront advancés en première instance
et s’est obligé ledit sieur prieur de bailler en bon estant et suffisante réparation à ses despens tant l’église cloisons dortouers que toutes les autres choses baillées et cy devant mentionnées dans 6 mois après le présent contrat
comme pareillement lesdits preneurs seont obligés de les rendre à la fin de leur bail au mesme estat que le tout leur sera baillé de couverture et autres réparations à quoy sont preneurs tenus, suivant le procès verbal qui en sera fait
aussi seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme les lieux dudit prieuré garnis de bestial ainsi qu’ils sont à présent en ce qui en appartient audit sieur prieur, foings, pailles, chaulmes et engres et sepmances de pareils grains et aultant de terre qu’il sera accoustumé dessus et en bonne et suffisante réparation
et est fait le présent bail en outre pour et moyennant le prix et somme de 1 300 livres tz que lesdits preneurs ont promis et promettent doibvent et demeurent tenus payer audit sieur prieur aux termes de Nouel le premier paiement commenczant au jour et feste de Nouel que l’on dira 1616 et à continuer de là en avant ledit temps durant, le tout payable en la ville de Paris audit sieur prieur aux frais et despens desdits preneurs
à la charge que la maison jardins et appartenances près la porte d’Angers cy dessus mentionnée pourront estre habités et exploitées par ledit sieur prieur quand bon luy semblera y demeurer et d’entretenir les jardins
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, auquel présent bail et ce que dessus tenir etc et à garantir etc et à payer etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité d’Angers maison où est à présent ledit sieur prieur abbé logé en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers et Me Nicolas Jacob praticien demeurant Angers tesmoins

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René Lemerle et Julienne Gendron prennent un bail à ferme au Douet, Saint-Sébastien-sur-Loire 1716

avec des vignes à la Persagotière, également située alors sur la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1791 sur la commune de Nantes.
Les logements, probablement en mauvais était vont être réparés rapidement par la propriétaire, et les terres sont dites en friche. Aussi, si j’ai bien compris, le premier paiement ne sera qu’à la Toussaint 1717, puisqu’il n’y aura pas de récolte en 1716 et qu’il faut défricher en 1716.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1716, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, a comparu demoiselle Jeanne Barleuf veuve de Me Guillaume Philippes procureur au présidial dudit Nantes, demeurante en la ville de Clisson paroisse de la Trinité, laquelle aferme par le présent acte avecq promesse de garantie vers et contre tous pendant 7 ans qui commenceront à la fête de Toussaintz prochaine qui finiront à pareille de l’an 1723,
à René Lemerle laboureur et Jullienne Gendron sa femme qu’il autorise, demeurants au village du Doüet paroisse de St Sébastien sur ce présents et acceptants
scavoir est une maison située audit village du Doüet consistant en une chambre basse un grenier au dessus, une soue, une écurie et une grand chambre à côté le tout couvert à thuilles, un jardin au derrière,
25 boisselées de terre labourable situées scavoir 20 dans la pièce de la Grande Garillère,une dans celle de la Petite, et 4 dans celle du Fougeré,
avecq 5 hommées de vigne domaine en plusieurs endroits du clos de la Persagotière,
le tout situé en ladite paroisse de St Sébastien, ce que lesdits Lemerle et femme disent bien connaître,
à la charge à eux d’en jouir en bons ménagers
et d’entretenir et rendre lesdits logements en bon état de réparations loccatives conformément à l’usage du pays par ce que ladite demoiselle Phelippes promet les y faire mettre même de faire faire un plancher neuf au lieu du vieil et de faite mettre ce vieil en forme de plancher à ladite écurie, même de faire bien ouvrir et fermer les portes et fenêtres le tout incessamment
et tiendront les terres labourable et vignes bien closes de leurs haies et fossés
et en faire les dites vignes de tous leurs tours et façons aussi suivant l’usage du pays en temps convenable
sans coupper aucun arbre par pied
auront seulement les émondes de ceux qui sont émondables aussi en temps et saison convenables
pourront lesdits preneurs commencer de labourer dès ce présent les dites terres afin de les préparer à cause qu’elles sont présentement en friche
et au parsus a été la présente ferme ainsi et de la manière faite au gré desdites parties pour lesdits Lemerle et femme preneurs en payer quite de frais à ladite demoiselle Philippes en sa demeurance la somme de 40 livres chacun an au terme de Toussaintz à commencer le payement de la première année à payer le terme de l’an 1717 et à continuer à l’expiration de chacune des autres années
à tout quoy faire et à délivrer quite de frais dans quinzaine une copie du présent acte à ladite demoiselle Philippes lesdits Lemerle et femme s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être contraints en vertu du présent acte par exécution saisie et vente d’iceux biens comme gages tout jugés par cour même par emprisonnement dudit Lemerle à cause que c’est pour jouissance d’héritages de campagne …
consenty jugé et condamné au tabler de Bertrand situé à Pirmil où ladite demoiselle Phelippes a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Lemerle à Me Jean Janeau et ladite Gendron à Gabriel de Bourgues sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Jean Lemerle prend le bail à ferme d’une exploitation à Rezé, 1714

et cette exploitation est dispersée, c’est le moins qu’on puisse dire. Aussi pour la cultiver, il devait connaître parfaitement les lieux, et les propriétaires voisins de chaque parcelle, au risque de se tromper de parcelle.
En fait, Jean Lemerle reprend le bail qui avait été fait auparavant à Jean Ollive, qui lui sert également de caution, et en Bretage, car nous sommes ici en Bretagne, le droit était encore plus rigoureux qu’en Anjou concernant les retards de paiement des fermes, et allait jusqu’à l’emprisonnement.

    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 19 septembre 1714, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, a comparu missire Jean Hillaireau prêtre demourant à la maison des Croix paroisse saint Donatien, lequel du consentement de Jean Ollive laboureur son fermier sur ce présent demourant au village de Lecaubu paroisse de Rezé,
    afferme par le présent acte avec promesse de garantage pendant 6 ans commençant à la fête de Toussaint prochaine qui finiront à pareille fête de l’an 1720
    à Jean Lemerle laboureur demourant au village de la Robinière dite paroisse de Rezé sur ce présent et acceptant,
    scavoir est audit village de l’Ecaubu deux chambres dont l’une porte plancher,
    deux petits quantons de terre en dépendant au devant d’icelles,
    une chambre ayant des solliveaux propre à porter plancher excepté qu’en une partie il y a des planches, située proche dudit lieu de l’Ecaubu,
    un petit quanton de jardin au derrière, au jardin de l’Ecaubu un quanton de terre contenant 3 boisselées et demie,
    dans la pièce des Fenetres un quanton de terre labourable contenant une boisselée et 26 gaules,
    dans la pièce de l’Ajeu un quanton de terre au pré et en labour contenant 6 boisselées 45 gaules
    dans l’ouche Rambaud un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées
    dans l’ouche Bresleau un quanton de terre labourable contenant deux boisselées et demie
    dans la pièce des Noux 49 gaules de terre labourable
    dans le clos des Mazeries à prendre du côté des Brosses 3 planches et demie de vigne dont ledit Ollive jouit actuellement
    dans le clos du Fourrier 3 planches de vigne contenant environ 3 boisselées et demie et un tiers
    le pré du Paty Rozet contenant 4 boisselées et demie
    et au pré des Fenetres un quanton d’iceluy contenant une boisselée
    quoy que se soit comme toutes lesdites choses se contiennent et qu’elles appartiennent audit sieur Hillaireau en ladite paroisse de Rezé lesquelles ledit Lemerle a dit bien connoitre renonçant à en demander autre montrée ny déclaration
    à la charge à luy d’acquiter chacun an sans répétition ny diminution du prix cy après delimité toutes les rentes sans exception de quelques natures et prix qu’elles soient dues sur lesdites choses aux seigneurs des juridictions de la Maillardière, de Joué, et Bon Ménages,
    sans rien innover démollir ny agater,
    d’entretenir et rendre en bon état de toutes réparations lesdites trois chambres
    de tailler, raizer, becher, de ragouller et façonner les dites vignes bien et dûment suivant la coutume du pays
    en temps et saison convenable
    de les tenir et les autres héritages bien clos et fermé de leurs haies et fossés
    et de ne coupe aucun arbre sauf à les élaguer en saine et saison convenable
    la présente ferme de la manière faite au gré des parties pour ledit Lemerle en payer audit sieur Hillaireau quite de frais en sa demeurance la somme de 40 livres par an au terme de Toussaint à commencer le payement de la première année à la Toussaint 1715 et ainsy continuer à l’expirement des autres années
    à tout quoy faire et accomplir meme à luy délivrer quite de frais dans quinzaine une copie garantie du présent acte ledit Lemerle s’oblige jointement avecq ledit Ollive qui s’en constitue en cet endroit sa caution volontairement formellement à plein sans aucune exception, à l’effet d’y être tous deux contraints solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages, tous jugés par cour même par emprisonnement à cause qui est pour jouissance d’héritages de campagne l’une des contraintes ne retardant l’autre qui se feront en vertu dudit présent acte sans discussion préalable ver ledit Lemerle ny autres mistères de justice suivant les ordonnances royales se tenant pour toutes sommes et requis
    des évennements duquel cautionnement ledit Lemerle s’oblige d’acquiter libérer et indemniser en principal intérests et frais ledit Ollive sans qu’il luy en coute aucunes choses ce qui ne pourra cependant aucunement préjudicier audit sieur Hillaireau
    et en conséquence de ce que dessus demeure la ferme desdites choses faite par iceluy Hilaireau audit Ollive nulle et réziliée pour le temps qui en resteroit à échoir après ladite fête de Toussaintz prochaine, bien entendu néanmoins qu’elle reste en force d’hypothèque et contrainte lors en vertu d’icelle ledit sieur Hillaireau se faire payer par ledit Ollive le restant de la jouissance à la Toussaintz prochaine le prix de l’année courante par les rigueurs y exprimées
    consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Hillaireau a signé et pour ce que les autres ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Ollive à maître Jean Janeau et ledit Lemerle à Martin Hoüet chirurgien sur ce présents

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Antoine Brillet et Guillemine Lepelletier augmentent le prix du loyer de la maison qu’ils possèdent, Angers rue saint Aubin 1548

enfin, j’y vois une augmentation de loyer, car ils changent de notaire et de bail avant la fin du précédent bail, et comme c’est le même locataire, j’ai supposé que le tarif était augmenté.
La maison, située rue saint Aubin, possède des chambres hautes et un four de boulangerie.

Afin que vous puissiez déchiffrer, je vous mets l’exercice de paléographie tout entier. Pour vous entraîner, lisez d’abord l’original avant d’aller lire ma retranscription.
Et, pour corser l’étude des GALLICHON, il s’agit d’un individu non encore identifié, tout au moins par moi.

/wordpress/images/Gallichon_1548b
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Le feuillet, double, est photographié vue 1 (page 4 – page 1) et vue 2 (page 2 – page 3).

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably chacun de honneste personne Anthoine Brillet marchand Me cordonnier en ceste ville d’Angers et Guillemyne Lepeletier tant en son nom que pour et comme soy faisant fort de Macé Berson son mary et auquel elle a promis faire ratiffier ces présentes dedans ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part

    Cet Antoine Brillet est l’auteur des Brillet publiés par Bernard Mayaud.
    Bien entendu, cette Guillemine Lepelletier est probablement une proche parente d’Antoine Brillet, car elle possède la moitié de la maison, et ils sont sans doute fait un héritage ensemble.

et Esmon Galliczon (il a barré « Gallichon » puis écrit « Galliczon ») Me boulanger demeurant en ladite ville d’autre part
soubzmetant lesdites parties d’une part et d’aultre ladite femme dudit Berson esdits noms et qualité que dessus et en chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir fait et font le marché de bail et prinse à louaige tel que s’ensuit c’est à savoir que ledit Brillet et ladite Lepeletier esdits noms ont baillé et baillent audit Galliczon qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues
une maison sise et située au carrefour de l’évesché de ceste ville d’Angers en laquelle ledit preneur et sa femme sont à présent demeurant tant hault que bas en ung tenant et comme elle se poursuit et comporte et que ledit preneur a accoustumé en jouir
à la charge de conserver et habiter par ledit preneut et sa femme et famille gens et serviteurs bien et honnestement ainsi que bons louaigers et bons pères de famille ont accoustumé faire
de tenir et entretenir le four estant en ladite maison de bonne et suffisante réparaiton et le rendre réparé bien et duement ladite ferme finie
et est faite la dite baillée et prinse à louaige pour en poier outre les charges dessus par ledit preneur ses hoirs etc auxdits bailleurs leurs hoirs etc ou à leur certain commandeur etc par chacune desdites années la somme de 40 livres tournois aux termes de Nouel et Saint Jehan Baptiste par moitié le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et a esté convenu et accordé par expres entre lesdites parties que ou seroit le marché de louaige fait entre lesdites parties et ledit Berson touchant ladite maison passé par maistre François Legauffre notaire royal encores en cour et qu’il ne fust fini, en ce cas seroit desduit par lesdits bailleurs audit preneur pour le reste dudit temps à escheoir au prix que contenu par ledit marché passé par ledit Legauffre et de ce qui reste dudit temps etc
et lesdites choses baillés audit tiltre que dessus etc et lesdites sommes cy dessus rendre et poier au termes que dessus etc dommaiges etc oblige et obligent lesdites parties de part et d’aultre ladite Lepeletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc par especial au bénéfice de division d’ordre et aussi au droit valléyen à l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc elle de ce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville maison dudit Brillet rue St Aulbin en présence de Michel Georget natif de la paroisse de Bazougers et Guillaume Cherau natif d’Auverse pays du Maine

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