Louis Bourdais prend à ferme la seigneurie de Tessecourt, Champteussé-sur-Baconne 1614

il s’agit de Louis Bourdais, père, qui était sieur de Pihu, dont je descends. Ce bail présente quelques particularités, et j’ai parfois le sentiment que chaque bail peut apporter quelques détails qui ne sont pas la règle générale des baux.
Ainsi, vous allez découvir au fil du texte, et ce à plusieurs reprises, la précision concernant la propriété de madame. Et sur ce point, nous avons plutôt l’habitude dans les actes de cette époque, de voir monsieur traiter les affaires des biens de madame, sans précicer que ce sont les siens.
Puis, le bail se complique, et pour tout vous dire, il se complique tellement que je n’ai pas compris quel fief était ou non lié au bail, car au début on croit comprendre que c’est la terre et seigneurie de Tessecourt, mais ensuite cela se gâte, car le bailleur se réserve le fief de Tessecourt … et là, je ne comprends plus. Ou plutôt, je crois comprendre que les fiefs qui restent dans le bail sont ceux des métairies nobles mais pas toute la terre de Tessecourt, mais j’ignore comment Louis Bourdais pouvait savoir quel fief il prenait, cela m’échappe totalement.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 novembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronne mari de dame Jacqueline de Bueil dame propriétaire de Tessecourt, demeurant en sa maison seigneuriale de Cheronne paroisse de Tuffé pays du Maine d’une part,

    voici la précision de propriété qui va se répéter ensuite dans l’acte

et honneste homme Louys Bourdays sieur de Pihu marchand demeurant à Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur a baillé et par ces présentes baille audit Bourdays audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 8 années et 8 cueilletes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est la terre fief et seigneurie de Tessecourt à ladite dame en propriété appartenante paroisse de Chanteussé, cens rentes profits et adventures du fief qui en sont et dépendent mesme les rentes par grains coupes vinage et droit d’acensement de landes desante ? s’il pleust estang pyestant ? vignes boys prez

    désolée, Serezin est un grand gribouilleur, plein de ratures et interlignes, et j’ai fait ce que j’ai pu dans tous ces termes barbares. En particulier, le terme « aventures » est un droit féodal dont je ne me souviens plus, mais vous allez le préciser c’est certain.

et autres choses qui en sont et dépendant les lieux et mestairies du Bois, la Gouinière, la closerie de Petoisson le lieu et mestairie de Charaye et fief qui en dépendent,

    aujourd’huy « le Petit Oiseau », mais je n’ai pas trouvé le lieu dans le dictionnaire de Célestin Port. Ceci dit, je ne sais pas d’où sort le teme actuel de « Petit Oiseau »

et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont et appartiennent à ladite dame en propriété sans rien en retenir ne réserver
non compris en ces présentes le fief de Tessecourt qui s’étend en Bourg et Soullaire fief et rentes de Chambellé que ledit sieur et dame ont cy davant vendus,
comme pareillement n’est compris le fief dudit Tessecourt qui n’est de la propriété de ladite dame dont elle jouit par usufruit
réservé aussi que les mestayers desdits lieux feront les charrois pour la maison desdits seigneur et dame ainsi que font autres mestayers
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien desmolir ne détériorer couper habatre desmolir aulcuns bois marmentaulx ne fructaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et plesses qui ont accoustumé se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable estant en coupe et non autrement une fois pendant ledit temps
à la charge expresse dudit preneur qu’il hostera et enlèvera desdits bois taillis et plesses la coupe d’iceulx avant la fin du présent bail
payer et acquiter par chacun an les cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deuz à raison desdites choses
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tets estables et auges en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps
faire faire par chacune des dites années sur chacune mestairie 6 toises de fossé neuf et 20 de réparation et planter 6 esgraisseaux et iceux faire anter pareillement
et sur la closerie 2 toises de neuf et 10 de réparation et planter 4 esgraisseaux et les faire anter
faire faire les vignes en temps et saison convenable de leurs faczons ordinaires et faire des provings où besoign sera
faire tenir à ses despens deux fois prendant ledit temps les assises desdits fiefs et pour la tenue des assises payer les gages des officiers
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit seigneur bailleur en sa maison de Cheronnes

    Cheronnes est situé à Tuffé, distant de Thorigné de 118 km, ce qui fait près de 3 jours de cheval, sauf à changer de cheval dans les auberges sur le chemin, mais de toute manière il ne pouvait faire un aller-retour dans la journée. En d’autres termes, ces déplacements, 2 fois par an, coutaient auberge etc…

la somme de 900 livres tz savoir 500 livres à Noël et 400 livres à Pâques le premier paiement commençant de Noël prochain en un an et à continuer

    la somme est élevée, et j’en conclue que 2 fois par an, mon ancêtre, sur son cheval, et surtout armé de ses pistolets d’arçon, partait avec une telle somme faire 118 km jusqu’à Tuffé ! Il y avait de quoi tenter les voleurs de grand chemin, et gageons qu’il ne prenait jamais le même chemin à la même date ! enfin, j’ignore comment il s’y prenait, et je suppose seulement qu’il prenait des risques.

ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express consentement dudit sieur bailleur
accordé que ledit preneur laissera lesdits lieux à la fin dudit temps labourés cultivés et ensempencés de pareil nombre espèce et quantité de sepmences ainsi qu’ils ont à présent et qu’ils ont de coustume d’estre et pareillement lesdits lieux garnis
et pourra ledit preneur enlever de dessus lesdits lieux et bestiaux dans le mi août précédant la fin du présent bail en laissant néanmoins lesdits lieux labourés et enspmancés comme dit est
davantage a esté accordé que ledit preneur ne pourra jouir du dit estang les premières années du présent bail pour lequel temps ledit sieur bailleur a réservé et réserve sans diminution de prix
et au présent bail et ce que dessus tenir etc et à payer et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire à ce présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy

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PS (ratiffication) : Du 17 janvier 1615 après midy, par devant nous Charles Hullin demourant à Tuffé et François Aubin demourant à Saint Georges du Ronzay notaires en la cour royale du Mans, fut présente et personnellement establye dame Jacqueline de Bueil femme et espouse de messire Charles de Chahannaye chevalier de l’ordre du roy, escuyer de la grande écurie de sa majesté, gentilhomme ordinaire de sa chambre, seigneur de Cheronnes à ce présent et de luy autorisée quant à l’effet et contenu des présentes, demourans en leur chasteau dudir Cheronnes paroisse dudit Tuffé pays du Maine,
laquelle après que lecture luy a esté faicte par nous notaires et donné à entendre le bail à ferme fait par ledit seigneur son mari à Louis Le Bourdais sieur de Pihu, de la terre fief et seigneurie de Tessecour à ladite dame appartenant pour le temps et espace de 8 années pour en payer par chacune d’icelles oultre les autres charges la somme de 900 livres par an passé par devant Serezin notaire royal à Angers le (blanc) novembre dernier,
avoir de son bon gré et libre volonté sans contrainte loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve ledit bail à ferme et promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre ains le tenir et entretenir selon sa forme et teneur nous notaires acceptant pour ledit Pihu absent
et ad ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
passé au château dudit Cheronnes paroisse dudit Tuffé par nous notaires royaulx susdits et soubzsignés

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Bail à moitié de la Perdrillière, Foudon 1524

par Brizegault Aubry, marchand à Angers, procureur de Catherine Gripon veuve de Jean Alexandre. Ce bail à moitié est assez typique de ceux qui suivront à la fin du 16ème siècle et que je vous mets souvent sur ce blog. D’ailleurs vous pouvez y accéder par la catégorie BAUX A MOITIE dans la fenêtre CATEGOTIES à droite, ou en cliquant ci-dessous sur la catégorie en question.

J’ai pris cet acte pour la particularité du prénom. Et, après avoir étudié le saint à l’origine de ce prénom, il semble que les Anglais aient laissé en Anjou quelques traces… car ce saint est très British.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1523 (calendrier Julien, donc 18 janvier 1524 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Brizegault Aubry marchand demourant à Angers au nom et comme soy faisant fort et stipulant pour honneste femme Katherine Grippon veufve de feu sire Jehan Alexandre dame de Bournay en la paroisse de Saint Samson d’une part
et chacun de Macé Bernon paroissien de Brain sur l’Authion et Jehan Aubert paroissien de Foudon d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Aubry soy et les biens et choses de ladite veufve présents et avenir et lesdits Bernon et Aubert eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc
confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Brizegault Aubry audit nom ce stipulant susdit a baillé et baille auxdits Bernon et Aubert et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Aubry audit nom du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq années et cinq cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
la moitié du lieu mesetairie et appartenancs de la Perdullière situé et assis en la paroisse de Foudon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire

converser, du latin conversare, fréquenter – 1. Vivre avec, demeurer – 2. Fréquenter (Greimas A. J. Dict. de l’ancien français : Le Moyen-Âge, Larousse, 1994)

pendant lequel temps de cinq années lesdits preneurs seront tenuz cultiver labourer et ensemancer bien et duement les terres dudit lieu en temps de et de saison ce que ledit lieu en pourra porter
et fourniront lesdites parties par moitié de semances
et en prendra par chacun desdits bailleur et preneurs la moitié de la cueillette fruits et revenus dudit lieu
la moitié de laquelle cueillette fruits et revenuz qui proviendront audit lieu lesdits preneurs seront tenuz rendre mener et faire mener et conduire en la maison de ladite veufve au lieu de Bournay à leurs cousts et mises
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx tenir et entretenir à leurs coustz et mises les maisons et appartenances dudit lieu de la Perdrillière en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
aussi seront tenuz lesdits preneurs cloure bien et duement les terres et appartenances dudit lieu de relever les fossés partout où il sera besoing le tout à leurs despens
et demoureront auxdits preneurs tous les prés dudit lieu pour la nourriture et entretennement des bestes qui sont nourries audit lieu
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer la moitié des tous et chacuns les debvoirs et charges dues pour raison des choses de ceste présente ferme
et ne couperont et ne feront couper ne abatre lesdits preneurs aulcuns arbres par pied ne par branche estans audit lieu sans le congé et consentement de ladite veufve mais iceulx garderont bien et duement à leurs despens en manière qu’ilz ne soient endommagés
et auront et prendront lesdits preneurs les bois des haies qui se y trouveront en saisons desdits haies
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer et bailler par chacun an dudit marché durant à ladite veufve le nombre de 25 livres de beurre bon net et marchand fait de bonne saison paiables à la Toussaint
aussi seront lesdites parties à moitié de tous bestial qui sera nourri audit lieu dont ils fourniront moitié par moitié et iceluy assembleront au temps que lesdits preneurs yront demourer audit lieu lequel bestial lesdits preneurs seront tenus nourrir et iceluy garder de tous périls et fortunes excepter de mort naturelle
et seront tenuz lesdit preneurs achater deux bœufs pour aider à labourer audit lieu lesquels seront nourris avecques l’autre bestial et où ladite veufve n’aura rien mais seront et demeureront totalement auxdits preneurs
et seront tenuz lesdits preneurs à leurs despens faire à ladite veufve par chacun an dudit marché le nombre de 12 chappons ou plus si ladite veufve en a affaire et quand elle le fera savoir
et accorder entre les parties que ladite veufve pourra de son autorité sans autre mestier de justice mettre hors lesdits preneurs dudit lieu toutefois que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy marché garantir par ladite veufve au cas susdit auxdits preneurs ledit temps de 5 années et 5 cueillettes etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est ledit Aubry audit nom soy les biens et choses de ladite veufve et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michel Voyer marchand demourant aux Ponts de Sée et Jehan Huot lesné clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers
et a promis ledit Aubry faire avoir agréable cedit marché à la veufve dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu

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Jean Lasnier prend à ferme les métairies de Françoise Lasnier dans le Craonnais, 1526

Ce jour, je vous mets des liens entre les Lasnier d’Angers et leurs possessions dans le Craonnais.
Les biens sont Monternault (Athée), l’Espinouse (La Selle-Craonnaise), et la Lucaserie (Renazé), et voici comment ces actes en attestent la possession.

    Voir ma page sur CRAON
    Voir mes travaux sur les LASNIER de Craon

Monternault – commune d’Athée, à 2 km du bourg, sur l’Oudon. – Monthernalt 1403 (Arch. nat. P 337) – Les haues verreaux de Monternault-les-Lamaury, 1457 (Ibid. P337/2) – Monternault-Lamaury 1578 (Chartrier de la Roë). – Cassini – Fief mouvant de Craon. – Seigneurs Amaury de Monthernault, 1371 ; sa veuve, bail de leur enfants, 1403. – Guy de Crez, mari de Marguerite de Chauvigné, dame de Bellefontaine, veuve, 1439. – Guy de Crez, 1457, 1462. – Jean Lasnier, 1521. – Louis Lasnier, 1588. – Jean Lasnier † 1625. – Jeanne Cazet, veuve de Louis Lasnier, 1691. – François Lecomte, grenetier à Craon, acquéreur sur N. Lefebvre de la Faluère, 1723 ; Jeanne Dupré, sa veuve, 1761. (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1526 (calendrier Julien, donc 1527 nouveau style – Nicolas Huot notaire Angers – acte abimé et manque les premières lignes) En la cour du roy notre sire Angers (une demie ligne absente) damoiselle Franczoise Lasnier fille de défunts (un mot mangé) Lasnier et de Marie Regnault son espouse en leurs vivant sieur et dame de Sainte Jame sur Loire, et de Monternault Lamaury lez Craon d’une part
et honneste personne sire Jehan Lasnier sieur du Ponceau demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Jehan Lasnier, qui a prins et accepté de ladite Franczoise du premier jour de jancier dernier passé jusques à trois and et trois cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
les lieux mestairies et appartenances de la Lucazerie et l’Espinouze

la Lucaserie, commune de Renazé (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

la grande et la petite Épineuse, commune de La Selle-Craonnaise. – Gervais et Gieffroy d’Espineu, 1615 (Chart. de M. le duc de la Tremoille) – la petite Espinouse, 1409 (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

leurs appartenances et dépendances, tout ainsi que les tenoit et possédoit par cy davant lesdits défunts ses père et mère sans aulcune chose y retenir ne réserver
avecques 5 septiers de blé seigle de rente que debvoit par chacun an les Grygnards et ung septier de blé seigle aussi de rente à prendre sur les Hardez le tout mesure de Craon
et la somme de 60 sols de rente à iceulx avoir et prendre sur la Rivière Jouaulde
pour d’iceulx lieux leurs appartenances et dépendances en jouir et disposer et en user comme ung bon père de famille doibt faire
et en prendre tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront esdites choses ainsi baillées à ferme comme dit est et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en payer par ledit preneur ou ayant cause de luy par chacune desdites années à ladite damoiselle Franczoise Lasnier la somme de 60 livres tournois et trois cens de lin bon et marchant payables au 1er janvier en la maison ou est demourant ladite Franczoise en ce pays d’Anjou et aux cousts et mises d’iceluy preneur le premier paiement commençant au 1er janvier prochainement venant
et paiera en oultre ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison des choses de ceste présente baillée à ferme et en acquiter et faire quicte ladite Franczoise
et sera tenu ledit preneur tenir lesdites choses baillées à ferme en bonne réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir le tout à ses despens
et ne coupera ledit preneur et ne fera couper et abbatre aulcuns arbres estans des appartenances d’icelle baillée sans le congé et consentement de ladite Franczoise
et nourrira le bestial estans auxdits lieux à ses despens et iceluy gardera de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et iceluy rendra à la fin de ladite ferme en l’estimation à laquelle il aura esté prisé aux choix de ladite Franczoise
et ce accordé entre lesdites parties que ladite Franczoise (demi ligne mangée) marché de baillée à ferme (demi ligne mangée) ne plaise au mari de ladite Franczoise ledit preneur le puisse empescher en aulcune manière

    j’ai cru comprendre ici, que Françoise Lasnier n’est pas encore mariée, et que Jean Lasnier, qui est sans doute son frère, gerera ses biens pendant 3 ans, mais que si elle se marie entre temps et que le mari veuille gérer lui-même, le présent bail à ferme sera nul

auxquels marchés pactions conventions et ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et icelle ferme garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Gilles Gohier marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Bail à ferme de plusieurs métairies et closeries par Jean Veillon, Feneu 1619

Le preneur demeure à Angers, et ne sait pas signer.
Il y a 30 km de Sainte-Gemmes-d’Andigné à Feneu, et seulement 13 km d’Angers à Feneu.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière demeurant en sa maison seigneuriale de la Basse Rivière paroisse de Sainte Jame près Segré d’une part,
et Jehan Jouet marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels ont fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Basse Rivière a baillé et par ces présentes baille audit tiltre audit Jouette ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront le 1er du mois prochain et finiront à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies des Haut et Bas Pontchesnon, la Gasnerye et la Haye Gautier, et les closeries de la Roche, la Beulottière (je trouve les Beurelières sur la carte IGN), le Perrin et la Ribaudière et fief des Ribaudières paroisse de Feneu vinges bois prés et ce qui en dépend mesmes les vignes qui sont à Soulaire ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en excepter en retenir avec les acquets que ledit Veillon a fait
pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir en déteriorer
coupper habatre ne démolir aulcun bois marmentaulx ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les taillies et haies qui sont acoustumés se couper et esmonder qu’il pourra couper et esmonder une fois pendant ledit temps en saison convenable
tenir et entretenir les maisons granges tets pressoirs et estables des dits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations à quoy fermiers sont tenus et ainsi qu’elles luy seront baillées, de l’estat desquelles choses sera fait procès verbal par devant le premier sergent ou notaire
payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux desdites choses et en fournir acquits audit sieur bailleur à la fin dudit temps
gardera le marché des mestayers et closiers desdits lieux pour le temps qui en reste et le leur fera exécuter en ce qui regarde les fossés et pants d’arbres suivant leurdit marché lesquels ledit bailleur a promis bailler audit preneur
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 650 livres au terme de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sauf que ledit preneur demeure tenu donner audit bailleur en ceste ville maison de nous notaire au terme de Pasques prochainement venant 350 livres sur ledit terme de Toussaint prochain,
sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le congé et consentement dudit sieur bailleur
faire faire les vignes de leur faczons ordinaires et faire par chacun an des provings qu’il fumera et graissera bien et duement
et d’autant que ledit bailleur n’a rien payé sur leur fazon … accordé que ledit bailleur relaissera audit preneur les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux au prisage, à la charge de luy rendre à la fin dudit temps pour pareil somme qu’il s’en trouvera et à ceste fin sera fait prisage
et d’autant que ledit bailleur n’est encore en possession dudit lieu du Hault Ponchesnon il est accordé quen cas de retrait lignaiger ledit bailleur desduira audit preneur par chacune desdites années du présent bail la somme de six vingt livres
ne enlever de dessus lesdits lieux aulcunes pailles chaulmes ne engrez ains les relaissera
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
ledit Jouette a dit ne savoir signer

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Ambrois Conseil baille une closerie à Epinard, 1606

Cantenay-Epinard est la première localité en remontant le cours de la Maine et la Mayenne à partir d’Angers.

    Voir le site de la ville de Cantenay-Epinard

Ambrois Conseil, bailleur, demeure tout de même loin, et j’ignore s’il est propriétaire ou simplement un fermier intermédiaire, car il prend des baux à ferme de terres importantes à gérer, et l’une d’elles peut bien avoir aussi cette closerie. Mais d’un autre côté, les familles notables au nord d’Angers, appréciaient le vin des côteaux des environs d’Angers en général, moins piquette que plus au nord, et souvent elles possédaient quelques quartiers de vigne ou comme ici une petite closerie plus maraichère et vignes que les autres. Alors, qui sait, il en est peut-être propriétaire pour cette raison.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (cet acte a été très abimé par l’eau autrefois, et partiellement effacé) Le 12 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière et (effacé) demeurant à Saint Michel du Bois d’une part
et Pierre Collas marchand demeurant au bourg d’Espinard d’autre part
lesquels deument soubzmis soubz ladite cour confessent avoir fait et font entre eux le marché et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Conseil a baillé et baille audit Collas pour 5 années qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil jour icelles expirées et révolues
scavoir est la closerie du Vaneien ? située au bourg d’Espinard consistant en maison pressouer jardrin terres et vignes et bois taillis que ledit preneur a dit bien cognoistre
pour en jouir par ledit preneur ledit temps durant comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire et à moitié de tous fruits tant desdits jardins terres vignes que bois taillis
(plusieurs lignes effacées) scavoir pour la part dudit bailleur deux fusts et s’il en faut davantage ledit bailleur en fournira
fera faire ledit preneur ladite vigne des 3 faczons greffes et provings bien et duement comme il appartient
couppera ledit bois taillis une fois seulement et en rendra la moitié du fagot audit bailleur sur l’un des ports de ceste ville
seront les rentes paiées par moitié
tiendra entretiendra et rendra ledit preneur lesdits logis en bonne réparation comme il luy seront baillés
fournira ledit preneur de toutes sepmances qu’il reprendra par chacun an et au cas que ledit bailleur veuille qu’il soit nourri une quevalle et autre bestial y contribuera pour une moitié

    cette précision semble démontrer que la closerie n’a pas d’autres bestiaux

à laquelle raison il participera au profit et effoil

    si la jument a un poulain, son revenu sera partagé en deux

et en cas que lesdites choses (plusieurs lignes effacées)
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Pierre Poitevin et (effacé) Commeau clercs demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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René Boucault du Houx de la Mer baille ses biens à ferme, Fontaine-Couverte 1619

Décidément, aucun bail à ferme ne ressemble à l’autre, car celui-ci a 2 points surprenants :

    1-René Boucault a dû quitter Craon une partie de l’année, car le bail est passé à Angers et non à Craon, et au début de l’acte il est clairement dit vivre à Angers, alors que lors de la clause des paiements, il est dit que le preneur paiera René Boucault en sa maison à Craon. J’en conclue qu’il vit quelques mois à Angers quelques mois à Craon.
    2-le nombre de métairies et closeries baillées est important, et par contre le prix de la ferme minime compte-tenu de l’énoncé des biens baillés. Là, je reste stupéfaite. J’avais d’abord pensé que le preneur était un proche parent, et que ce bail était un accord spécial entre parents. Mais je ne vois pas comment ?

Le Houx-de-la-Mer, commune de Brains – En sons tieurs : Pierre Boucault, mari de Catherine Frontault décédé 1619 ; René Boucault, lieutenant de Craon, 1638. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Nous allons découvrir, une fois n’est pas coutume tant Monsieur l’abbé Angot a fait un travail remarquable, que le Houx de la Mer, était un fief, qui tenait assises, et possédait une maison seigneuriale.

    Voir mes relevés des BMS de Craon, qui donnent les BOUCAULT
Craon - collection particulière, reproduction interdite
Craon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 31 octobre 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me René Boucault sieur du Houdelamer demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre d’une part
et Maurice Beaudon Me chirurgien demeurant au bourg de Fontaine Couverte d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Boucault a baillé et par ces présentes baille audit Brandon qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui commenceront demain jour et feste de Toussaint et finiront à pareil jour
la terre et seigneurie du Houx de la Mer composé de maison seigneuriale et d’une closerie prest et joignant icelle, le fief appellé Millien cens et rentes qui en dépendent avec ung moulin à vent situé au-dedans dudit fief, une prée appelée la prée des Borderyes les mestairies de la Landière et du Chastelier les closeries des Trois Chesnes, la Gordonnère, la Haye, Lysodière, le Hault Peray et le Reffrat, le tout situé ès paroisses de Brain sur les Marches, Saint Aignan et Fontaine Couverte, avecq les offices des greffes du sel desdites paroisses de Brain et Saint Aignan, et les prés de Brain et La Loudonnière affermés à Me Jacques Metat,
le tout appartenant audit bailleur
et ainsi que icelles choses droits qui en sont et dépendent se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
• couper habatre ne démolir aucuns bois fructaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis haies et etroinces ? qui ont acoustumé estre coupés qu’il pourra couper uen fois pendant ledit bail estant en coupe
• payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux seulement deubs pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
• fera ledit preneur faire faire aux mestayers et closiers desdits lieux les menues réparations à quoi ils sont tenus par leurs marchés et à ceste fin ledit bailleur luy mettra entre mains lesdits baux
• et rendra iceluy preneur lesdites choses en tel état et réparation les maisons que lesdits métayers et closiers qui y sont tenus
• lesquels baulx tant de ferme que moitié ledit preneur gardera pour le temps qui en reste à échoir desquels ledit preneur pourra tout ainsi que ledit bailleur eust peu faire et à ceste fin il demeure en ses droits
• fera ledit preneur à ses despens tenir les assises dudit fief deux fois pendant ledit temps par les officiers que ledit bailleur luy nommera, savoir l’une dans la saint Jehan Baptiste prochaine et l’autre dans la fin dudit temps et pour l’effet de la tenue desquelles assises ledit bailleur mettra ès mains dudit preneur les remembrances dudit fief que ledit preneur rendra audit bailleur à la fin dudit temps
• et en cas que ledit preneur fasse nouveaux baulx d’avec lesdits mestayers et closiers, il chargera par iceulx les preneurs de faire pareils nombres de fossés et plants d’arbres que ceulx portés par les baux précédents
• et rendre par ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’ils ont acoustumé d’estre et sont à présent dont sera fait description entre les parties
• et est fait le présent bail outre pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années en sa maison en la ville de Craon la somme de 530 livres tz au terme de Toussaint, le premier paiement commençant à la Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
• accordé que ledit preneur aura et prendra les bestiaulx appartenant audit bailleur sur lesdits lieux à prisage à la charge d’en rendre par luy à la fin dudit temps sur chacun desdits lieux pour pareil prix et à ceste fin sera fait prisage entre les parties par experts à ce cognaissant dans 15 jours prochains venant
• accordé aussi que ledit bailleur pourra avoir et lever ses bleds et autres meubles à luy appartenant en ladite maison du Houx de la Mer jusques à Pasques prochain venant sans diminution du prix cy dessus
• comme pareillement a esté accordé que ledit bailleur fera faire dans Nouel prochain au devant de la porte de la maison dudit lieu une palissade comme elle estoit entiennement (anciennement)
• ne pourra ledit preneur à la fin dudit temps enlever de sur lesdits lieux aucuns foings pailles chaulmes ne engrais fors le foing des prés affermés séparément desdits lieux
• promettant ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Françoise Hardy sa femme et espouse et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler audit bailleur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans trois mois prochainement venant avecq copie du présent bail à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
• auquel présent bail tenir etc à peine de tous dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jehan Beaudon sergent royal demeurant audit Brain, Nicolas Jacob et Jacques Rogeron demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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