François de Fondettes, homme d’affaires de Charles Bourré, seigneur du Plessis-Bourré et de Jarzé, Soulaire-et-Bourg 1531

prend à ferme une métairie engagée par ledit seigneur. L’engagement était alors une manière fréquente d’avoir de l’argent liquide, et entre-temps le bien était afermé au propriétaire, et ici, François de Fondettes agit en fait comme gérant des biens de Charles Bourré.

Le Plessis-Bourré - collection personnelle, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er avril 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 1521 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre François de Fondettes licencié ès lois demourant à Angers d’une part,
et maistre Pierre Fournier aussi licencié ès loix demourant à Angers d’autre part,
soubzmectans etc confessent etc avoir aujour’huy fait et font entre eux les marchés pactions et conventions de baillée et prinse à ferme tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Fournier a baillé et baille par ces présentes audit de Fondettes qui a prins et accepté à tiltre et par manière de ferme et non autrement la mestairie domaine et appartenances de la Crosnerie ainsi qu’elle se poursuit et comporte assise en la paroisse de Bourg et ès environs vendue audit Fournier par le seigneur du Plessis Bourré et de Jarzé
à commencer ladite ferme du 3 décembre dernier passé et finissant à semblable jour audit mois de décembre prochainement venant
pour par ledit de Fondettes durant le temps de ladite ferme jouir et user de ladite mestairie et appartenances de la Crosnerie comme ung bon père de famille et en prendre et recueillir les fruits et à la fin de ladite ferme rendre ladite mestairie et appartenances en bonne et suffisante réparation comme elle est à présent
et l’acquiter par iceluy Fournier de toutes charges qui en pourroient estre deues et davantage pour et par icelle ferme ledit de Fondettes a promis doibt et est tenu en payer audit Fournier la somme de 24 livres tournois par les quartes parts et portions de ladite année et ferme le premier paiement d’icelle ferme commenczant au 3 mars dernier passé et à continuer lesdits paiements à la fin de chacune quarte
j’ai compris que les 24 livres sont le prix trimestriel, mais je n’en suis pas certaine
et s’est ledit de Fondettes tenu à contant dudit Fournier des fruits et revenus de ladite mestairie de la Crosnerie échus depuis le 3 décembre jusques à huy par ce qu’il a promis à sa charge de s’en adresser à celuy ou ceulx qui depuis et durant ledit temps ont exploité ladite mestairie de la Crosnerie dont audit Fournier ledit de Fondettes ne pourra rien demander
aussi dit et accordé que si durant le temps de ladite ferme ladite mestairie de la Crosnerie estoit rescoussé par vertu de grâce ou retrait par vertu de retrait ledit Fournier après lesdites rescousse ou retrait ne sera plus tenu garantir ladite ferme et ce néanmoins ledit de Fondettes sera tenu poyer ladite ferme à la raison du temps qui en sera échu
auxquelles baillée et prinse à ferme observer et à garantir par ledit Fournier etc et à payer ladite ferme et autres choses dessus dites par ledit de Fondettes etc obligent chacun en tant et pour tant que à luy touche etc mesmes ledit de Fondettes à payer ladite ferme ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistres Pierre Letheron et René Collas tesmoings desmourans audit lieu d’Angers
fut fait et passé audit Angers

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Coupe du petit bois des Petits Ambillons, Saint-Barthélémy-d’Anjou 1530

Si vous connaissez mes travaux sur la famille PANCELOT, vous savez que Louis Pancelot et Rachel Delestang possédaient la métairie des Petits Ambillons à Saint-Barthélémy-d’Angers. Or ils demeurent à Cherré, et cette possession était pour moi une énigme géographique, car jamais un couple n’investit si loin dans une acquisition agricole, puisque pour bailler à moitié à un exploitant il faut avoir un oeil sur lui.
Eh bien, j’ai résolu l’énigme, et l’acte qui suit donne l’origine de propriété des Petits Ambillons, jusqu’en 1530 au moins, puisque Macé Daigremont et Marguerite Furet son épouse, qui baillent ci-dessous la coupe du bois des Petits Ambillons, ne sont autre que les grands parents de Rachel Delestang.
Donc, je précise immédiatement dans mon étude PANCELOT que le bien venait de Rachel Delestang.

Mon blog fourmille ainsi d’origines de propriété, mais il vous offre la période la plus difficile, et à vous de faire la plus facile qui constite à remonter jusqu’à ma période. Je dirais, malicieusement mais de manière tout à fait fondée, que le plus difficile pour vous sera de déceler les altérations d’orthographe des noms de lieux, nombreuses… et imprivisibles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 décembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme et saige Me Macé Daigremont licenciè ès loix et Marguerite sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce d’une part,
et honneste personne Aimery Lambert marchand demourant en la paroisse et forsbourgs de saint Michel du Tertre en ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmettant lesdites parties etc confessent etc avoir aujourd’huy fait et encore font entre eulx les marchés accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits Daigremont et sadite femme ont du jour’huy vendu quicté ceddé delaisse et transporté audit Lambert qui a prins et accepté pour luy ses hoirs la couppe du petit boys que ledit Daigremont et sadite femme peuvent avoir au lieu des Petits Ambillons en la paroisse de Saint Berthelemé

    aujourd’hui Saint-Barthélémy-d’Anjou, à 5 km E. d’Angers

et environs appellé le Petit Boys des Petits Ambillons non comprins les grands estant ès appartenances dudit lieu desdits Ambillons
et est faire ceste présente vendition cession et transport par lesdits vendeurs audit achateur pour le prix et somme de 20 escuz d’or au merc (marc) du sol et de poids, lesquels ledit Lambert achateur a promis et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs francs et quites dedans le jour et feste de la Purification autrement dite Chandeleur prochainement venant

    la Chandeleur était le 2 février en 1531, donc le paiement est 6 semaines après cet acte et compte-tenu de la saison, je suppose que c’est de bois de chauffage pour les habitants de la ville d’Angers dont Lambert fait probablement commerce, parce qu’il ne se chauffe tout de même pas pour une pareille somme et pareille quantité de bois

pour d’iceluy bois faire et disposer par ledit Lambert à son plaisir et volonté
et en oultre à la charge dudit Lambert et lequel a promis et demeure teu faire desriver toutes les souches desdits bois et rendre la terre en laquelle sont lesdits bois bien et duement desrivée et preste à cultiver et labourer dedans la fin du mois de mai prochainement venant à la peine de 120 livres tz de peine commise applicable et payable par ledit Lambert audit Daigremont et sadite femme et du jour d’icelle commise du consentement dudit Lambert en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
et à ce tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite coupe desdits bois ainsi vendue comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc te mesme ledit Lambert ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condempntion etc
présents à cé Guillaume Petit Jouan marchant apothicaire et Jehan Girart sellier demeurant Angers tesmoings
fait et donné audit Angers en la maison dudit Daigremont

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez attentivement que ce notaire ne fait pas signer tout le monde, mais il semble que ce soit uniquement la partie qui est obligée vers l’autre

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Jacques Lefeuvre ratiffie la ferme des dixmes de Soeurdres et Saint-Laurent-des-Mortiers, Cherré 1528

Voici Cherré, avec un Jacques Lefeuvre qui me plaît bien pour faire grand’père, car j’en cherche un depuis longtemps. Hélas, il est âgé de 100 ans de trop !
Pourtant, je soupçonne celui que je cherche d’avoir tendance à orthographier son patronyme LEFEUVRE alors que, pour mémoire, la famille Lefebvre de Laubrière, orthographiait toujours Lefebvre, ainsi que beaucoup d’autres familles Lefebvre d’ailleurs. Et celui qui suit signe LEFEUVRE, alors que bien sûr, le notaire qui écrivait phonétiquement les noms (en l’abscence de carte d’identité, entre autres) écrit LEFEBVRE car c’est ainsi qu’il écrit généralement pour les autres familles de ce nom.

Enfin, je le garde sous le coude pour le jour où, moi ou un autre après moi, trouveront la solution. Le mien s’appelle J. Lefeuvre (je n’ai que l’initiale du prénom, et ce au terme de l’inventaire des titres d’Yves de Villiers curé de Méral), et il a épousé en 1652 Nicole Villiers. Si vous trouvez, merci de faire signe.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 septembre 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Jacques Lefebvre marchand demourant à Cherré soubzmectant etc confesse etc avoir ce jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores par devant nous par la teneur de ces présentes loue ratiffie confirme approuve et a pour agréable selon sa forme et teneur certaine baillé à ferme faite par messieurs les doyens du chapitre de Saint Jehan Baptiste d’Angers à sire Estienne Regnard marchand demourant à Cherré des droits de dixme que lesdits doyen et chapitre ont droit de prendre par chacun an ès paroisse de Seurdre et saint Laurent des Mortiers, icelle ferme passée à Angers par nous notaire soubzsigné le 4 aoust dernier passé
et est ce fait après ce qu’avons fait lecture audit Lefebvre de ladite ferme et contenu en icelle et laquelle ferme et autres charges contenues en icelle ledit estably a promis et promet payer et acquiter selon le contenu en icelle ferme
à laquelle ratifficaiton et choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnaiton
présents ad ce sire Gastien Greu escolier estudiant à Angers et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers

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Et voyez la signature clairement libellée LEFEUVRE.

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Contre-lettre de Marie de Salles mettant Louis Bourdais hors de cause dans le bail de Launay, Sceaux-d’Anjou 1620

Louis Bourdais est mon ancêtre, ici jeune marchand fermier comme son père, et actif dans tous les baux qui se présentent à sa famille. Marie de Salles pour sa part nous ramène à la famille Lemaczon de Launay et de Château-Hutton, dont nous avons ici parlé abondamment.

    Voir la famille BOURDAIS
    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le mercredi 9 avril 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establie damoiselle Marie de Salles veufve de défunt Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay demeurante à Launay paroisse de Sceaulx
laquelle a promis et promet acquiter libérer et indempniser Loys Bourdays le Jeune marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé à ce présent de la caution par luy ce jourd’huy faite de Pierre Couchault fermier judiciaire de la terre de Launay du prix charges clauses et conditions portées par ledit bail par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint à peine de toutes pertes despens dommages et intérests comme n’y ayant fait ledit cautionnement qu’à la prière et requeste de ladite damoiselle, et en fournir décharge vallable
fors pour les 500 livres tz prix de la soubzferme de partie des choses dudit bail par ladite damoiselle luy faite le jourd’huy comme se faisant fors dudit Couchault suivant lequel Julien Bourdais paiera ladite somme de 500 livres par an et fors les charges de sondit bail de soubzferme en déduction dudit prix et charges
autrement et sans laquelle présente promesse et soubzferme ledit Bourdays n’eust fait ladite caution comme ladite damoiselle a recogneu
laquelle a aussi promis acquiter messire Olivier de Salles chevalier sieur de Lescoublère à ce présent de la certification par luy faite de la solivabilité dudit Bourdays de ladite caution comme n’y ayant ledit sieur fait icelle certification que à la prière et requeste de ladite damoiselle
et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins

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Bail de la Coudre, Bazouges 1532

à l’impossible, nul n’est tenu.
Et malgré tous mes efforts, le bail ci-dessous reste trop abimé par l’eau pour être déchiffré. Je suis parvenue cependant, grâce à la première page, ci-dessous, qui est de loin la moins abimée, à vous identifer les noms de personnes et de lieu, et c’est sans doute l’essentiel !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le (date illisible, classé en 1532 chez Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrolier demeurant en la paroisse de Fort près Château-Gontier et Estienne Bodin demeurant en la paroisse de Bazouges près ledit Château-Gontier d’autre part
soubzmettant lesdites parties l’une vers l’autre mesmes lesdit Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent savoir ledit Furet avoir baillé et encores par ces présentes baille au tiltre de ferme et non autrement (effacé) pour le temps (effacé, mais plus loin on devine « huit cueillettes ») la Coudre en la paroisse de Marigné (effacé)

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la Coudre, commune de Bazouges – Terre, fief et domaine, dont le détenteur devant la surveille de Saint-Aubin, présenter un cheval au prieuré de Saint-Jean-Baptiste de Château-Gontier pour conduire un religieux au chapitre de Saint-Aubin d’Angers. – En sont sieurs : Briand de Couesmes, seigneur de Montjean, 1353. – Hardouin de Maillé, 1435, 1460. – Jeanne de Saint-Séverin, veuve de Charles de Rohan, seigneur de Gyé, tutrice de François, Claude et Catherine de Rohan, 1528. – François de Rohan, seigneur du Plessis de Marigné, 1540, 1544. – Jacquine Poyet, veuve de noble homme Raoul Séguin, avocat à Angers, 1575 – Les héritiers de Pierre Trochon, sieur des Places, et de Madeleine Séguin, 1649. – Jean Trochon, élu d’Angers, 1585 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

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Bail à ferme de la Grande Chaussée, Marigné-Peuton 1532

Après la Petite Chaussée, voici la Grande Chaussée, et toujours la toile à livrer etc…
et un curieuse clause d’association des métayers actuels, qui signifierait qu’ils sont sans doute encore dans les logements.

Il reste un bail, mais il est très abimé, ayant pris l’eau, et si illisible qu’il va me falloir des mégatonnes de patience et de courage pour tenter de le restituer, ou ce qui peut encore l’être.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part
et chacun de Pierre Caradeu et Guyon Perier demourant en la paroisse de Marigné d’autre part,
soubzmettant lesdites parties et mesmes lesdits Caradeu et Perier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent
c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Caradeu et Perier qui ont prins et accepté dudit Furet audit tiltre de terme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 8 années et 8 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 8 années et 8 cueillettes finies et révolues le llieu domaine mestairie et appartenances de la Grand Chaussée assise et située en la paroisse de Marigné avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle réservé l’estang
pour prendre cueillir lever et amasser les fruits cueillettes revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges debvoirs et redevances deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison dudit lieu et ses appartenances, et en rendre quite et indempne ledit bailleur ladite ferme durant
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs audit bailleur ses hoirs le nombre de 17 septiers de blé seignle et deux septiers et demi d’avoine grosse bon blé sec nouvel et marchand mesure de Jarzé, 12 aulnes de toile de lin, ung poix de beurre bon frais et net et empoté en ung bon pot et deux chappons bons et marchand et la somme de 20 livres tz
toutes lesdites choses payables savoir est ledit seigle avoine au cours de l’aoust lesdites toile beurre et chappons au jour et ferme de Toussaint et ladite somme de 20 livres tz aux jours et termes de Toussaint et Pasques par moitié en la maison dudit bailleur en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs le premier paiement commenczant le jour de Toussaint prochainement venant et à continuer par chacun an aux dits termes ladite ferme durant
à la charge desdits preneurs et chacun d’eulx de tenir et entretenir les maisons terres vignes et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes choses à leurs despens et les y rendre à la fin de ladite ferme
et cultiver labourer et ensemancer les terres dudit lieu icelles gresser et fumer et duement et en temps et saison deus
faire faire les vignes dudit lieu des quatre faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de saison et icelles planter bien et duement quant et où besoing en sera, desquelles vignes ledit bailleur prendra la moitié du vin provenant en icelles lequel vin lesdits preneurs seront tenus mener charroyer et conduire en la maison dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de tonneaux pour mettre ledit vin
et seront tenus lesdits preneurs à la fin de ladite ferme rendre ledit lieu garny de pailles chaulmes et gressins et lesdites terres ensemancées comme il appartient et qu’ils les ont trouvées
et oultre à la charge desdits preneurs de associer au marché de ladite ferme pour une moitié les mestayers de présent demourant audit lieu pour en paier par lesdits mestayer au prorata de la moitié de ladite ferme
et ne pourront lesdits preneurs ni aucun d’eulx coupper ne abattre ne faire coupper ne abatre aucuns bois marmentaulx taillables fruitiers ne autres estant des appartenances dudit lieu sans le congé dudit bailleur fors les bois qui ont accoustumé d’estre couppés si aucuns y en a et ne les pourront coupper qu’ils ne soient en leur couppe ordinaire et sans le faire savoir audit bailleur
et oultre de faire par lesdits preneurs les charrois accoustumés
aussi seront tenuz lesdits preneurs rendre et poyer audit bailleur en se maison en ceste ville d’Angers au jour et feste des Roys quatre chappons bons et marchands avec une fouasse pour ses étraynes
et ont promis doibvent et par cesdites présentes demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir est ledit Caradou à Julienne sa femme et ledit Guyon Perier à Jehanne sa femme et icelles leurs femmes faire obliger à l’entretenement du contenu en cesdites présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication en forme deue audit bailleur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et oultre seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme le bestial estant audit lieu selon l’inventaire et prisage qui en sera fait
à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme rendre et poyer etc et ne sera tenu ledit bailleur garantier ladite ferme auxdits preneurs sinon en tant qu’il sera fermier dudit lieu et non autrement et pour défaut de garantage ne sera tenu en aucun desdommagement ne intérests vers lesdits preneurs et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation
présents à ce Pierre Rabory demourant audit Marigné Jehan Chevrolier et Jehan Gendron paroisse de Marigné tesmoins
fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet

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