Quittance de François Grimaudet pour la ferme du Petit-Bois, Mayenne 1593

Il gère ici les affaires de sa mère, Guyonne Bonvoisin. Mais le plus curieux en cet acte, assez compliqué, est encore le lien avec la ville de Mayenne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 1er février 1593 après midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establi noble homme Grançois Grimaudet sieur de la Croiserie, ayant les droits et actions de dame Guyonne Bonvoisin sa mère, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre,
soumettant etc confesse etc avoir aujourd’hui eu et receu d’honorable homme Guillaume Loyer sieur de la Touche, marchand, demeurant à Mayenne, par les mains de honorable homme Guy Chapelle aussi marchand, étant de présent en ceste ville d’Angers,
la somme de 333 escus ung tiers évaluée à la somme de 1 000 livres pour deux années eschues le 28 novembre dernier des fruits et ferme de la terre du Petit Bois et autres choses vendues à ladite Bonvoisin par noble homme Pierre d’Anthenaise sieur du Port Joullain, René Restif sieur de la Graffinière et Pierre Lemotheux pour la somme de 2 000 escuz sol, par contrat passé par devant nous le 28 mai 1585,
de laquelle somme de 2 000 escus et ferme d’icelle, défunte dame Magdeleine Carel vivant dame de l’Espinay estait tenue et obligée acquiter lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux par le contrat de vendition fait par ledit d’Anthenaise à ladite défunte Carel de la terre et seigneurie de la Haye
le paiement de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Chappelle a déclaré faire pour ledit Loyer, en l’acquit des héritiers de ladite défunte dame Madeleine Carel
quelle somme de 333 escuz ung tiers pour lesdites deux années des fruits et fermes de ladite terre du Petit Bois et appartenances d’icelle échues le 28 novembre dernier ledit Grimaudet a eue prise et receue en présence et à vue de nous en douzains, quarts d’escuyz et cent francs de 20 sols, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Loyer, d’Anthenaise, Restif, Lemotheux, et tous autres,
sans préjudice des fruits et ferme depuis, si aucuns sont dus faits contre lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux en vertu du jugement et exécutoire, et sans desroger tant pour le principal que fruits depuis ledit 28 novembre dernier,
et a ledit Grimaudet quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit Guillaume Loyer en la personne dudit Chapelle ses droits et actions pour le regard de ladite somme de 333 escuz ung tiers par luy payée pour les deux années de ladite ferme pour s’en faire par ledit Loyer payer et rembourser contre et ainsi qu’il verra estre à faire et à ses despends périls et fortunes, et sans que ledit Grimaudet soit tenu en aucun garantage et action ne restitution de prix fors de son fait, ledit Chapelle audit nom, nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillaume Loyer absent, tout ce que dessus est dit,
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Croiserie, en présence de Me Jacques Gohory commis au greffe civil de ceste ville et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Quittance de louage de la maison Bonvoisin Grimaudet à Angers Saint Michel du Tertre, 1590

Manifestement Guyonne Bonvoisin, devenue veuve en 1580, loue une partie de la maison à son gendre et sa fille. Cette maison possédait écurie, puits, garde-robe, buanderie, et encore mieux à mes yeux pour le détail, des vitres, car je peux vous affirmer qu’à l’époque les vitres étaient réservées aux meilleures maisons, et aucun closier ou métayer n’en avait. Ces derniers se contentaient de la toile enduite et des volets de bois. Il faut vous avouer que j’ai commencé autrefois à travailler à Bagneaux-sur-Loing durant 3 ans, dans une immense verrerie ! alors le verre m’interpelle toujours quand je retranscris les textes anciens, car autrefois il était soufflé et rare. Et, ayant assisté un jour à une conférence sur les verries des 12 et 13e siècle, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre d’un ton semblable au ton des rues ces jours ci, une question en forme de récrimination sociale sur la rareté des vitres à l’époque. Il est bien évident que durant tout le temps où le verre était soufflé et ses fours chauffé au bois détruisant les forêts, on ne pouvait faire du verre pour tout le monde ! On aurait tout détruit le bois et on ne nous aurait laissé aucune forêt ! Même l’écologie peut répondre que ce n’était pas possible !

    Voir ma page sur la verrerie

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 29 ctobre 1590 avant midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire, establis honorable dame Guyonne Bonvoisin veuve de défunt noble homme François Grimaudet vivant sieur de la Croiserie advocat du roy Angers, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part,
et noble homme Me Jehan Jacques Lasnier sieur de l’Effretière et de Sainte Jame sur Loyre et damoiselle Renée Grimaudet son espouse, laquelle ledit Lasnier a autorisée et autorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en la paroisse saint Michel du Tertre d’autre part
stipulant lesdites parties confessent avoir convenu compté et accordé pour six années et demie échues et finies au jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière du louaige du corps de logis de devant de la maison que ledit sieur de l’Effretière et sa femme avecque leur famille ont tenu et exploité audit tiltre de louaige avecque ladite Bonvoisin, située en ladite paroisse, à la somme de six vingt dix escus sol évaluée à la somme de 390 livres qui est à raison de 20 escus par an pour le louage,
icelle somme de six vingt dix escus pour ledit louaige des six années et demye, ladite Bonvoisin a eue prise et reçue desdits Lasnier et Grimaude sa femme en présence et à vue de nous en quatre cens quarts d’escu et quatre vingt dix francs de 20 sols, prisé le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme elle s’est tenue à comptant et bien payée et en acquite et quite lesdits Lanyer et Grimaudet leurs hoirs
et par ces mesmes présentes ladite Bonvoisin a baillé et baille auxdits Lanier et Grimaudiet audit tiltre de louage et non autrement et lesquels ont pris et accepté audit titre de louage pour eux leurs hoirs etc pour le temps et espace de 5 années et demie, commençant dudit jour et feste de saint Jehan Baptiste dernière passée et finissant à pareil jour lesdites cinq années et demie finissant et révolu,
scavoir est ledit corps de logis de devant de la maison en laquelle ladite Bonvoisin et ledit Lanier et sa femm sont demeurant comme ledit corps de logis de devant se poursuit et comporte, avecque les celiers qui sont dépendant terre et dépendances et comme ledit Lanier et sa femme l’ont cy devant tenu et exploité audit titre de louage sans rien en réserver, avec droit et usage des communs en la court de devant et derrière du puits et garderobes de la maison, et de mettre et tenir ung cheval en l’estable de la maison ainsi que ledit Lasnier et sa femme vouldront
pour en jouir par lesdits Lasnier et sa femme leurs hoirs audit titre de louage comme un bon père de famille a l’usage
de tenir et entretenir les dites choses en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreaux et vitres et de les y rendre à la fin dudit louage

    les carreaux concernent le carrelage, et les vitres sont rares à l’époque, mais plus répandues en ville dans les maisons bourgeoises

et lequel bail a esté et est fait pour en payer par ledit Lasnier et sa femme leurs hoirs à ladite Bonvoisin ses hoirs par chacune desdites années la somme de 20 escus au jour et feste de saint Jehan Baptiste par chacun desdits ans premier paiement à la feste de saint Jehan Baptiste prochain venant et à continuer auxdits jours et termes etc
à laquelle quittance et bail à ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc … renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite Bonvoisin en présence de Guy Planchenault praticien et Me André Ragaru escolier demeurant Angers tesmoins les jour et an que dessus
a ladite Bonvoisin dit ne savoir signer
a ladite Bonvoisin retenu usage en la maison pour faire ses buanderies

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    Guyonne Bonvoisin ne sait toujours pas signer, cela devait donc être vrai

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Cession du bail judiciaire du prieuré cure de Chenillé-Changé à René Gaumer, 1622

René Gaumer est presque mon ancêtre, seulement un oncle. Mais je me réjouis d’avoir son métier d’aussi prêt. Sur ce blog, je mets le plus souvent tout ce que je trouve sur le Haut-Anjou, et pas particulièrement concernant mes ancêtres ou leurs collatéraux, et je me réjouis donc du peu que je trouve me concernant.

    Donc, vous pouvez voir mon étude GAUMER qui commence à avoir plusieurs actes notariés anciens qui habille cette famille

J’avoue qu’en remontant cette branche je n’aurais pas cru rencontrer un marchand fermier sachant signer, or, c’est bien ici la preuve, car comme mes fidèles lecteurs l’ont bien compris mon blog est basé sur des preuves et pas autre chose.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 19 juillet 1622 après midy, fut présent et personnellement estably Nouel Beauvillain demeurant en ceste ville paroisse Saint Evroul fermier judiciaire du temporel fruits et revenus du prieuré cure de Chenillé, lequel a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte sans garantage fors de son fait et promesses
à René Gaumer marchand demeurant à Changé paroisse dudit Chenillé à ce présent et acceptant
le bail à ferme à luy fait et adjugé d’iceluy prieuré et cure de Chenillé par devant monsieur le lieutenant général de ceste ville le 14 de ce mois à la requeste de Julien Vaslot et Pierre Patry commissaires esetablis à la requeste des religieux prieur et couvent de ladite abbaye
pour par ledit Gaumer jouir faire et disposer dudit bail tout ainsi que ledit cédant eust fait et peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé copie de la grosse dudit bail et promis luy aider de la grosse toutefois et quante que besoing sera
la présente cession faite au moyen de ce que ledit Gaumer a promis et s’est obligé acquiter ledit Beauvillain et ses cautions du prix charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail qu’il a dit bien scavoir et duquel dhabondant luy avons présentement fait lecture
et luy en fournir et bailler chacun an acquit ou décharge vallable à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, à quoi faire il veult estre contraint par les mesmes voies rigueurs dudit bail,
sur le prix duquel bail de la présente année ledit Gaumer a par les mesmes voyes et rigueurs que dessus promis payer auxdits religieux prieur et couvent d eladite abbaye de Toussaint ès mains de frère Pierre Barbot religieux secretain de ladite abbaye à ce présent le nombre de 4 septiers de bled seigle mesure dudit chapitre pour l’année eschue au jour Saint Augustin dernier passé, de la rente gros ou pension due chacuns ans par ledit prieur curé audit chapitre du jour saint Augustin prochain an ung an et en espèce ou à la raison que ledit bled a valu en l’année dernière au choix dudit Gaumer et la somme de 25 livres 12 sols à laquelle ledit Gode (sic) présent a composé et accordé avec ledit Barbot tant pour les frais de la saisie qu commissaire et grosse dudit bail judiciaire dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, le tout sur les 100 livres prix de ladite ferme de la présente année du consentement dudit sieur Godes
aussi par les mesmes voyes et rigueurs portées par ledit bail,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties sans préjudice audit Gaumer de ce qui luy est deu par ledit Godes comme ayant les droits de Me Claude Bruneau sieur de Boismorin
à laquelle cession et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défaut obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens

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Antoine Legay a fait saisir une métairie à Marigné, Chemazé 1606

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 11 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Antoine Legay escuier sieur de Vaugirault demeurant au lieu seigneurial du Verger paroisse de Chemazé,
porteur de saisie du lieu et métairie de la Maison Neufve paroisse de Marigné cy devant déguerpie par les héritiers de défunt Roch Bedde sieur de la Gaurmandière
lequel deument soubzmis confesse avoir et receu contant en notre présence de Jehan Conseil sieur de la Pasquerie curateur judiciaire de Pierre Lelonge fermier de ladite métairie par bail judiciaire fait au siège présidial d’Angers pour 3 années escheues à la Toussaint dernière la somme de sept vingt livres tournois en pièces de 16 soubz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de ce qui restait desdites trois années du rabais jugé à 40 livres sur sa personne par jugement dudit siège du 15 décembre 1604 que pour les frais des commissaires audit de Vaugirault à sa femme et autres pour eux suivant les acquits que ledit Conseil a présentement rendus audit de Vaugirault jusques à cncurrence du total des deux dernières années compris ledit rabais tellement que desdites fermes desdites trois années ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil ensemble ledit Lelonge et promis les en acquiter vers les commissaires et ains autres personnes par mesmes voies et requestes par ledit Conseil en rien préjudicier aux droits desdits héritiers Bedde
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Touraille advocat Angers Nouel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoins

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Bail à ferme d’un logis au bourg du Lion-d’Angers, 1620

En fait il s’agit d’une location, que l’on appelait autrefois « louage ». Le prix est peu élevé, et je pense que le terme « logis » est bien pompeux pour une demeure manifestement très modeste, d’ailleurs le preneur, René Vignais, est tailleur d’habits. Le plus souvent, le terme de « logis » concerne une maison de maître. Enfin, la preuve en est ici que cela n’est pas toujours le cas.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église Saint Jehan Baptiste d’Angers y demeurant d’une part,
et René Vignais tailleur d’habits demeurant au bourg du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels soubzmis ont fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boyvin a baillé et baille par ces présentes audit Vignais qui a pris et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la fin du bail qu’il en a et finiront à pareil jour
scavoir est ung logis et jardin audit bailleur appartenant, situé dans le bourg dudit Lion d’Angers où demeure ledit preneur ainsi qu’il se poursuite et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien en démolir ne détériorer
ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps ledit logis en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour estre tenu par son bail précédent
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 35 sols au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer etc
et outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit logis et jardin, et en fournir les acquits à la fin dudit temps
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Bail à ferme de 2 métairies de Marguerite Goisbaut à Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1620

Ce bail est court, d’une durée de 3 ans. J’y vois plus un intérim qu’une méfiance vis à vis de Guy Lemotheux, et il est fort probable que d’ici 3 ans cette propriétaire a quelqu’un d’autre en vue, qu’elle veut préférer, ainsi le fils d’un ancien fermier etc… ou un proche ?
Comme le bail est court, le prix à payer n’est pas exprimé par année mais en une seule fois pour les 3 anneées soit 900 livres, dont 700 livres avant toute récolte, donc une avance de trésorerie consentie à la propriétaire. Sauf erreur de ma part, le prix par année est donc supérieurs à 300 livres si vous tenez compte du fait qu’il est payée en avance et qu’il faut donc ajouter les intérests, doit 700 livres à 6,25 % sur 3 ans et 200 livres sur 2 ans, soit (37,5 x3) + (12,5 x2) = 162,5 livres
Le prix réel est donc de 1 062,5 livres pour 3 ans soit 354,2 livres pour les 2 métairies par an, soit 172 livres par métairie par an.

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Marguerite Goysbault dame de la Graffenière demeurant Angers paroisse Sait Jehan Baptiste d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Goisbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotheux qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et on autrement pour le temps et espace de trois années entières et consécutives qui ont commencé le 1er mars et finiront à pareil jour
savoir est les lieux et mestairies de la Boue et la Morlière ès paroisse de Marigné et Querré ainsi qu’elles se poursuivent et comportent leurs appartenances que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par iceluy preneur comme un non père de famille, sans rien démolir ne détériorer ains tenir et entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et autre menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les estroines qui ont acoustumé se coupper et esmonder qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux bien et duement labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’ils tons à présent
payera les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux et en fournira les acquits à la fin dudit temps
et à l’égard des fossés plants d’arbres et autres hayes ledit preneur fera grandir et accroistre les amaiches ? que lesdites mestayers desdits lieux en ont d eladite bailleresse et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place
et est fait le présent bail en outre pour lesdites trois années pour la somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Lemotheux a promis en payer et advancer à ladite bailleresse dans la saint Jean Baptiste prochaine vevant la somme de 700 livres tz et le surplus montant 200 livres dedans Nouel aussi prochain venant
et outre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit temps la prisée des bestiaulx desdits lieux montant 390 livres suivant l’estat et mémoire qui en fut fait le 28 février dernier lequel signé Lemotheux est demeuré cy attaché
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents noble homme Claude Cormier sieur des Fontenelles Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
et en faveur des ledit preneur a présentement payé et baillé à ladite bailleresse la somme de 14 livres tz

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