La plus terrifiante saisie et adjudication que j’ai jamais rencontrée : les biens de la famille de la Faucille, 1700

Pourtant, je suis bien placée pour savoir que toute une fortune peut s’effondrer, pour avoir déjà plusieurs immenses cas, dont l’un me touche de plus près, puisque c’est mon arrière grand père, après avoir joué aux courses. Dieu sait combien de fortunes ont volé en éclat dans le jeu.
J’ignore les causes de ce qui suit, mais en tous cas l’énorme décret d’adjudication qui suit, terrifiant, stipule que la poursuivante avait une rente de 66 livres par an. Donc toutes ces immenses terres confisquées et saisies pour si peu me parait totalement incongru.
Mais cet immense décret que j’ai eu le courage de tapper pour qu’il soit plus clair, m’a apporté une immense joie de trouvaille, car mes Pillegault sont là, et une information que je n’avais pas. J’y reviendrai demain.

AD72-H486 – f°214 – Le 11.9.1700 sentence ordonnant la vente de la terre de l’Isle Baraton, à la charge d’une rente de 3 poeslées de vin, revenant à 3 busses, due au prieuré de la Jaillette, suit à la saisie des biens de François Daniel de la Chevalerie fils de Daniel Sr de la Daumerie et de Françoise de la Faucille, héritière de Pierre et Marc de la Faucille écuyer, lequel Marc de la Faucille était héritier de Messire Pierre de la Faucille :
Extrait des registres des requestes du Palais. Du samedi 11 septembre 1700. Aujourd’huy est comparu au greffe de la cour maistre René Viel procureur en ladite cour, et damoiselle Lamice femme de Louis Baudrillier sieur du Pineau, authorisée à la poursuite de ses droits, héritière sous bénéfice d’inventaire de damoiselle Catherine Chevalier veuve d’Anthoine Lamice, qui estoit fille et héritière en partie de maistre René Chevalier sieur de Lorière vivant avocat au siège présidial d’Angers, faisant tant pour elle que pour ses autres cohéritières en la succession dudit deffunt sieur Chevalier et ayant repris au lieu de ladite deffunte Catherine Chevalier, par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 23 novembre 1690, et en cette qualité poursuivante les saisies réelles, criées et bannies, vente et adjudication par décret des terres, fiefs et seigneuries de la Faucille, de l’Isle St Aubin ; St Aubin du Pavoil ; des Landes ; de la Roche Charbonneau ; du Bois Crosseau, du Bois Savary ; de l’Isle Baraton, circonstances et dépendances, estant originairement des successions de Pierre Marc et Pierre de la Faussille, saisies réellement et mises en criées sur Daniel de la Chevallerie escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur et garde noble de François Daniel de la Chevallerie son fils, issu de son mariage avec dame Françoise de la Faussille, se disans héritiers bénéficiaires de messire Pierre et Marc de la Faussille escuyers, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant chevalier seigneur dudit lieu, lesdites criées vente et adjudication par décret desdits biens à présent pourmsuivies par le moyen du décez dudit sieur de la Daumerie, sur Gedeon de Ridouet escuyer sieur de Sansé, curateur créé audit Daniel François de la Chevallerie mineur à l’effet de la vente et interposition du décret desdits biens par sentence rendue au siège présidial d’Angers le 15 janvier 1698, icelles saisies réelles criées et bannies renvoyées en la cour et retenues par sentence de ladite cour du 10 mars 1694, lesdits biens compris et mentionnés dans les saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, registrées au greffe des décrets de ladite cour aux volumes des criées cottes VV folio 174 et 175, et XX folio 668, icelles saisies réelles et criées certifiées et vérifiées par sentences rendues aux sièges présidiaux d’Angers et de Chateaugontier les 19 août 1691 et 23 janvier 1694, et tant lesdites saisies réelles criées et bannies que lesdites sentences de certification et vérification desdites criées confirmées par arrests contradictoires des 15 juin1693 et 120 février 1695, sur les appellations qui en auroient esté interjettées entre autres par ledit Daniel de la Chevallerie vivant escuyer sieur de la Daumerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevallerie son fils, lors partie saisie, la poursuite desdites saisies, criées vente et adjudication par décret desdits biens reprise par lesdits Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie, au moyen du decez dudit deffunt sieur de la Daumerie son père, par sentence de ladite cour du 5 mai 1698, lequel Viel en vertu du pouvoir à lui donné par ladite damoiselle Lamice femme dudit sieur Baudrillier poursuivante la vente desdits biens, en conséquence de la sentence de ladite cour du 11 septembre 1698, rendue entre ladite damoiselle Lamice poursuivante d’une part, ledit sieur Gedeon de Ridouet audit nom de curateur dudit Daniel François de la Chevallerie partie saisie d’autre part, et les opposants y dénommez portant entre autres choses congé d’adjuver, et qu’il sera procédé et passé outre en la cour à la vente et adjudication par décret desdits biens saisis, au quarantième jour au parquet d’icelle au plus offrant et dernier enchérisseur en la manière accoûtumée et d’autre sentence aussi de ladite cour du 16 mars 1699, rendue entre lesdites parties qui a ordonné entre autres choses que lesdites terres et seigneuries, saisies, et dont est question, et corps d’héritages particuliers, seront vendus séparément suivant que la condition se trouvera meilleure, et qu’il sera procédé et pssé outre à la vente et adjudication de la rente noble, foncière et féodalle de 12 septiers de bled seigle, mesure de Segré ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonnière située ès paroisses de Saint Jamme et du Bourg d’Iray, ainsi que des terres, fiefs et seigneuries du Bois Savary et de l’Isle Baraton, leurs circonstances et dépendances comprises dans la saisie réelle du 1er décembre 1690, sans que l’adjudication puisse prétendre ni demander aucune diminution sur le prix de son adjudication, sous prétecte de non-jouissance de ladite rente ou à deffaut de délivrance des titres et pièces justificatives concernant la propriété d’icelle, sauf audit adjudicataire à s’en faire payer servir et continuer à ses risques, périls et fortunes, ainsi qu’il advisera bon estre sans néanmoins que le deffaut de recours et de garantie, puisse faire préjudict ny estre opposé à l’adjudicataire pour fins de non-recevoir par les propriétaires et tenanciers desdits héritages sujets à ladite rente, et en exécution d’autres sentences de la cour des 2 septembre 1700, rendues avec les héritiers de deffunte dame Jusdite de Magdaillan lors de son decez veuve de deffunt messire Pierre de la Faussille qui ont entre autres choses ordonné qu’il sera procédé et passé ouvre à la vente et adjudiction par décret desdits biens compris dans les trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, sur ledit Gedefon de Ridouet seul au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevalerie, comme seul et unique propriétaire desdits biens, et ledit décret interposé sur luy seul attendu, que ladite Judith de Madaillan n’avoit aucun droit de propriété dans lesdits biens, et encore en conséquence de la sentence contradictoire rendue au siège présidial d’Angers le 26 août 1690, contre ledit Daniel de la Chevalerie au nom et comme père et tuteur dudit Daniel François de la Chevalerie son fils, et de ladite deffunte Françoise de la Faussille héritiers bénéficieres de deffunts messire Pierre et Marc de la Faussille, lequel Marc de la Faussille estoit héritier de messire Pierre de la Faussille vivant seigneur dudit lieu, par laquelle la contre-lettre d’indemnité consentie par Pierre de la Faussille par devant Drouin notaire royal à Angers le 27 février 1664, la sentence rendue audit siège présidial d’Angers le 28 juin 1677, et autre acte passé par devant ledit Drouin notaire le 3 août 1678, ont esté déclaré exécutoires au profit de ladite Catherine Chevalier veuve dudit Anthoine Lamice, mère de ladite damoiselle Lamice femme dudit Baudrillier poursuivante contre ledit Daniel de la Chevalerie audit nom de tuteur et gardenoble de ses enfants ; et à deffaut qu’a fait ledit Daniel de la Chevalerie audit nom et que fait encore ledit Gedeon de Ridouet aussi audit nom de curateur dudit Daniel François de la la Chevalierie, de fournir acquit et décharge valable à ladite damoiselle Lamice, de messire Jean de Raphelix chevalier seigneur du Pinet, et de dame Anne Moricette Trochon son épouse, fille et héritière de deffunt Eustache Trochon de l’extinction et amortissement de la rente hypothéquaire de 66 livres 13 sols 4 deniers à eux par contrat de constitution du 17 février 1664, ensemble des arérages deux et échus, frais et dépens, de laquelle rente ledit deffunt René Chevalier s’estoit obligé et rendu caution ainsi qu’il est porté par l’indemnité consentie par ledit deffunt Pierre de la Faussille audit deffunt Chevalier, ledit jour 17 février 1664, et sans préjudice d’autres droits et actions, frais et dépens. A déclaré qu’il enchérissoit comme il en chéri et met à prix le fond, très-fond, superficie et propriété desdites terres et seigneuries cy-dessus mentionnées, et plus au long spéficiées et singularisées dans lesdites trois saisies réelles des 14 octobre, 4 novembre et 1er décembre 1690, dont la teneur ensuit.
Premièrement, la terre fief et seigneurie de la Faussille dépendant de la succession de deffunt Pierre et Marc de la Faussille, composée de la maison seigneuriale de la Faussille, en laquelle il y a 3 grands corps de logis, chapelle, fuye ou colombier, haute et basse cours, verger, jardins clos de douves ou grands fossés et de la rivière d’Oudon, sur laquelle il y a un pont-levis à boeufs, charettes, droits de pesche en ladite rivière, un parc fermé clos de murailles, un bois marmanteau, vignes, terres labourables, vergers et réservoirs, contenant 80 journaux de terre ou environ.
Item une prée proche ledit parc contenant 30 hommées ou environ, joignant d’un costé la rivière d’Oudon, d’autre costé la pièce de la Cartinois, aboutée d’un bout aux murailles, parc et fossés, et d’autre bout un petit cloteau et un petit pré qui appartient aux Massons, avec droit de biennage.
Item une autre prée du moulin contenant 6 hommées.
Item une autre prée du Faussillon contenant 10 hommées ou environ.
Item le domaine dudit la Faussille, les moulins à bled et draps dudit la Faussille, les métairies de la Durdentière, la Mulonière, la Tirandaids, les moulins Crapeaux et de la Bussonnerie, les closeries de la Huetterie, des Clairs, et des Mesliers, la rivère Valleau et prée, les Rehandais, la Crocherie, Lorière, la Guinhoûère, la Modeterie, la Grande Caudechallière, et le grand estang de la Baussonnerie à présent en sec, lesdits lieux et moulins composés de maisons manables pour les fermiers et collons, granges estables à bestiaux, jardins, vergers, bois, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoirs seigneuriaux, féodaux et foncièrs, droits honorifiques et profitables, droit de banc dans l’église de l’Hostellerie de Flée, toutes lesdites choses situées en ladite paroisse de l’Hostellerie de Flée et de Chastelais, lesdites choses cy-dessus exprimées comprises dans la saisie réelle du 14 octobre 1690.
Item la maison, terres, fief, domaines, justices, hommes, vasseaux et sujets de l’Isle St Aubin, située paroisse St Aubin du Pavoil, cens, rentes, devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estere deus aussi, généralement touce qui peur dépendre de ladite terre, et comme le tout se poursuit et comporte, circonstances et dépendances, sans aucune réservation en faire.
Item la maison, terre, fief, domaines, seigneurie, justice, hommes, vassaux et sujets de St Aubin du Pavoil, située dite paroisse St Aubin, aussi comme elle se poursuit et comporte, cens, rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux qui y sont et peuvent estre deus, et généralement tout ce qui en peut dépendre et appartenir sans aucune réservation en faire.
Item la maison seigneuriale et closerie des Landes située en ladite paroisse de St Aubin, comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, cour rues et issues d’ielle entourée de murailles, joignant et aboutant de tous costés et bouts les terres de ladite closerie des Landes.
Item le bois de haute fustaye dudit lieu et domaine des Landes, joignant d’un costé ladite maison, d’autre costé et bouts les terres dudit lieu.
Item 4 journaux de bois taillis ou environ, aboutant d’un bout les bois de la Ferrière, et d’autre bout et costés la terre dudit lieu.
Item, la prée de ladite closerie contenant 4 hommées ou environ, aboutant d’un bout à ladite maison, d’autre bout les landes St Aubin, et joignant des deux costés les terres dudit lieu.
Item une pièce de terre en genêts contenant 2 journaux nommé la pièce du Couldray, abouttant d’un bout lesdites landes St Aubin, d’autre bout ladite chesnaye, joignant d’un costé les landes dudit lieu et d’autre costé ladite prée.
Item une pièce de terre en genêts, contenant 4 journaux ou environ, nommée la Vigne, joignant d’un costé ladite chenaye, d’autre costé un petit chemin, abouté d’un bout un autre petit chemin tendant à St Vincent, et d’autre boutà la vieille chesnaye.
Item une autre pièce en champs contenant 4 journaux ou environ, nommée le Chesne Rond, joignant des 2 costés ladite chesnaye et pièce en genêts cy-dessus, abouttant d’un bout lesdits bois taillis, d’autre bout les terres de la closerie de St Vincent.
Item une pièce de terre contenant 5 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant d’un costé un petit chemin tendant aux Landes St Aubin, d’autre costé lesdites landes St Aubin, abouttant d’un bout la pièce de terre en dépendant.
Item une autre pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, nommée le Brillet, joignant des 2 costés les terres de ladite closerie, d’un bout le chemin tendant à Craon d’autre bout au chemin de Louvaines.
Item une pièce de terre contenant 2 journaux ou environ, joignant des 2 costés les terres des Landes de ladite closerie, abouttant d’un bout audit chemin de Louvaines, et d’autre bout au chemin de Segré à Craon.
Item un petit jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant de tous costés et bouts les terres de ladite maison.
Item une pièce de terre labourable contenant un journau de terre ou environ, située proche la grande porte, joignant et abouttant de tous costés et bouts les terres dudit lieu et un bois taillis qui aboutte audit chemin de Segré à Craon.
Item le lieu et closerie du Bois Crosseau, dépendant de ladite maison des Landes, consistant en une maison manable et demeure, court, rues et issues d’icelle, contenant 3 boisselées de terre ou environ.
Item une pièce de terre en champs, contenant 2 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé le pré dudit lieu, d’autre costé les terres de la closerie de Glatigné, d’un bout aboutté le chemin qui conduit de Segré à Craon, et d’autre bout auxdites Landes de St Aubin.
Item deux petites pièces de terre étans lors de ladite réelle en guetet, contenant ensemble 3 journaux ou environ, joignant d’un costé les prés du lieu de Glatigné, d’autre costé la maison de ladite closerie, aboutté d’un bout au chemin de St Vincent, d’autre bout à une pièce de terre en landes, dépendant dudit lieu.
Item ladite pièce de terre des Landes dans les susdites landes de St Aubin, contenant 3 journaux de terre ou environ, joignant d’un costé lesdits prés de Glatigné, et d’autre costé les susdites landes de St Aubin, d’un bout le pré dudit lieu, et d’autre bout les deux pièces de terres cy-dessus.
Item un petit pré contenant une hommée de terre ou environ joignant d’un costé les prés de Glatigné d’autre costé lesdits prés et des deux bouts les terres dudit lieu.
Et généralement lesdites terres fiefs, seigneuries et lieux cy-dessus spécifiés et confrontés, comme le tout se poursuit et comporte, comme dit est, circonstances et dépendances, estangs, moulins, bois de haute futaye, taillis et droits de garenne qui en dépendent et tous autres droits seigneuriaux et honorifiques y attribués, mesme le droit et seigneurie de ladite paroisse de St Aubin, dépendant de ladite terre, fief et seigneurie de St Aubin, aux honneurs, prééminence, profits, le tout sans aucune réservation en faire et autorités y attribués.
Item la maison seigneuriale, terre fief et seigneurie de la Roche-Charbonneau, composée de domaine, la métairie de la Roche, la closerie de la Harandière, le moulin à eau de la terre avec 3 étangs aussi à eau, composés de maisons manables, jardins, vergers, prés, pastures, terres labourables et non labourables, cens, rentes et devoir seigneuriaux et féodaux qui en sont et peuvent estre deux, hommes, vassaux et sujets, droits honorifiques et profitables en dépendants, lesdites choses cy-dessus situées ès paroisses de La Chapelle Hullin, Congrier et Chazé-Henry et mentionnées dans la saisie réelle du 4 novembre 1690.
Item la terre fief et seigneurie noble du Bois Savary, qui consiste en la mestairie et closerie du Bois Savary, la métairie du Bois Haloppé, la métairie de la Carodaye, et bois taillis en dépendans, le moulin de Margerie sur la rivière d’Oudon avec les maisons, jardins, isleaux et prés qui en dépendent, lesdits lieux, métairies et closeries composées de maisons et logements couverts d’ardoise pour leurs collons et leurs bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, chastaignerayes et chesnayes, terres labourables et non labourables, prés, pastures, landes et garennes à connils, le moulin à bled de la Margerie à deux roues, la prée isleaux, jardins et maison en dépendantes, et ce qu’il y a de moulins et sujets qui y appartiennent.
Item la terre, fief et seigneurie noble de l’Isle Baraton, consistant en un vieil chasteau en ruine, la métairie du domaine de l’Isle et les métairies du Haut Pineau, la Reffinaye, la Paizière, Charmond et St Vincent, et aux closeries de la Guebaullerie et de Sainte Melaine, lesdits lieux composés de maisons et logements pour les collons et estables à bestiaux, rues et issues, jardins, vergers, prés pastures, terres labourables et non labourables, garenne et autres choses en dépendans, le moulin à bled de Courpivert sur la rivière d’Oudon, avec les mouteaux en dépendants, la prée de l’Isle, près ledit château, contenant 20 hommées ou environ, la rente noble, féodale ou foncière de 12 septiers de bled seigle mesure de Segré, ou autre telle qu’elle est deue sur les lieux de la Haute Bergée et de la Sablonière, paroisse de Sainte Jamme et du Bourg d’Iray.
Item, le fief et seigneurie de St Vincent joint et uny à ladite terre de l’Isle, avec tous les hommes, vassaux et sujets, et tous les fiefs cy-dessus, cens rentes et devoirs donciers et féodaux qui appartiennent soit en grains, vollailles, argent ou autres droits honorifiques et profitables, présentation de chapelle.
Et généralement tout ce qui peut compéter et appartenir auxdits fiefs, mesme les droits rescindants et rescisoires, et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent, soit par parties séparées ou par réunions et consolidations et autres, ainsi qu’ils dépendent de la succession de messire Pierre de La Faussille dernier décédé, et que le tout est situé en la paroisse de St Aubin du Pavoil avec lesdites terres des Landes, le bois Savary et l’Isle Baraton en la mesme paroisse et compris dans la saisie réelle du 1er décembre 1690.
Item les bestiaux et semences qui estoient lors des saisies réelles sur lesdites terres, appartenances et dépendances saisies, comme faisant partie des fonds pour y demeurer par forme d’arrest pour l’instruction et exploitation des lieux en ce que néantmoins lesdites semences et bestiaux pouvoient estre des successions desdits deffunt sieurs de la Faussille et appartenir audit Daniel François de la Chevallerie et non autrement, et sauf à l’adjudicataire à en faire la discussion à ses risques, périls et fortunes et sans aucune espérance de recours de garantie contre ladite damoiselle poursuivante, ni les créanciers opposans auxdits biens ni diminution de prix.
Et en outre généralement tous les autres droits dépendans et appartenans auxdites terres de la Faussille, l’Isle saint Aubin, Saint Aubin de Pavoil, des Landes, de la Roche Charbonneau, du Bois Crosseau, du Bois Savary de l’Isle Baraton sans aucune chose en excepter, retenir ny réserver, exprimées et non exprimées : le tout suisant et ainsi que lesdits Pierre Marc et Pierre de la Faussille cy devant propriétaires desdites terres, et après eux Daniel François de la Chevallerie, ou quoy que ce soit Daniel de la Chevallerie écuyer sieur de la Daumerie son père et tuteur, même les fermiers conventionnels et judiciaires en ont jouy, pu jouir et dû jouir, et en l’estat auquel lesdites terres, fiefs et seigneuries et dépendances seront trouvées lors de l’adjudication qui en sera faire, aux conditions toutefois des distractions et charges réelles dont sera cy-après fait mention.
En premier lieu à condition de la distraction des métairie, lieux et closerie de Saint Vincent et de la Paisière dont distraction a esté faite au profit dudit Genedon de Ridouet au nom et comme curateur dudit Daniel François de la Chevallerie mineur partie saisie avec restitution de fruits du jour qu’iceluy mineur a esté dépossédé et suivant l’estimation qui en sera faite par experts jurez par devant le plus prochain juge royal des lieux, laquelle distraction de la métairrie de la Paisière n’est faite qu’à la charge par ledit sieur de la Chevallerie d’estre homme de foy simple de messire Guillaume Beautru chevalier seigneur comte de Serrant à cause de sa terre de la Vauguillaume, et aussi à la charge d’Emery Crosnier et Marie Bourry sa femme leurs hoirs et ayant cause, seront et demeuront maintenus et gardés dans la possession et jouissance à perpétuiré du Reguain, d’un pré appellé les Cormarons dépendans de la métairie de la Paisière suivant l’acte de délaissement du 9 septembre 1650.
Et à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer à dame Anne-Catherine de Beauvillier de St Aignan abbesse de l’abbaye de Nyoiseau à cause de ladite abbaye 20 sols en argent sur ladite terre de la Faussille, 6 boisseaux de froment rouge mesure de Segré sur le lieudu Bois Haloppé et un septier de bled seigle mesure de Segré sur la métairie du Bois Savary, le tout de rente foncière due à ladite abbaye de Nioiseau, payable par chacun an au jour et feste de Notre Dame Angevine.
Et encore à la charge par l’adjudicataire d’estre homme de foy lige 2 fois dudit sieur de Beautru comte de Serrant à cause de ladite terre et seigneurie de la Vauguillaume, et de luy payer et continuer par chacun an, scavoir sur ladite terre de l’Isle Baraton et dépendances 30 sols 5 deniers de service, et fut celle du Hault Pineaut et dépendances 8 sols de service et 6 boisseaux de froment de rente à la mesure de Marigné, le tout payable au terme du dimanche d’après la Nostre Dame Angevine au lieu de Segré privé où on a coûtume de faire la recette pour ledit lieu de la Vauguillaume.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à messire Jacques de Voyer de Paulmy et à ses successeurs commandeurs des commanderies de l’ancien Temple d’Angers Bouillé et Beconnois leurs annexes les rentes dues auxdites commanderies, sçavoir sur ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton, 2 poislées de vin nouveau au cours des vendanges vallant une pipe de vin jauge d’Anjou, et sur ladite métairie de Bois Haloppé, 6 boisseaux de bled seigle mesure de Segré payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton, Saint Aubin et dépendances de payer et continuer à maistre Guillaume Mesnage et à ses successeurs chapelains de la chapelle saint Anastaze desservie en l’église paroissiale de Segré en Anjou, la rente de 11 septeiers de bled seigle par chacun an mesure de Segré aussi payable au terme de la Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de ladite terre et seigneurie de l’Isle Baraton et de la métairie du Haut Pinault en dépendant de payer et continuer à maistre Jean-Baptiste de Seillons en qualité de chapelain de la chapelle du Haut Pinaut desservie dans l’aumônerie de saint Pierre de Segré et à ses successeurs en ladite chapelle la rente de 10 septiers de bled seigle mesure de Segré par chacun an deue sur ladite métairie du Haut Pinaut faisant partie de ladite terre de l’Isle Baraton aussi payable au jour et feste de Nostre Dame Angevine.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de la terre et seigneurie de l’Isle Baraton et dépendances que damoiselle Marie Pillegaut fille majeure, maistre François Pillegault aussi majeur, Antoine Jean, Mathurin et Pierre Pillegaut, mineurs émancipez d’âge procédans sous l’autorité de Pierre Lecomte sieur de la Coutansaie, lesdits Pillegaut héritiers de deffunt maistre François Pillegault vivant avocat en parlement seigneurs du fief, terre et seigneurie de Louvrinière seront maintenus et gardez au droit de pesche qu’ils sont en droit d’exercer et faire valoir au long de la rivière d’Oudon avec fillets meslez et autres angins toutefois et quantes que bon leur semblera depuis le Pont à Planches de Saint Aubin jusqu’au Moulin de Courtpivert au long de prez, portions des bois taillis et une pièce appellée la pièce de sur le bois et autres pièces jusqu’audit moulin du costé de la Planche à cause du fief de Beauchesne dépendant de Louvrinière.
Comme aussi sera déclaré que par la même sentence qui a jugé la charge cy dessus mentionnée au profit desdits Pillegault en ce qui concernoit le second chef d’opposition desdits Pillegaut pour une rente de 5 sols à prendre que 7 journaux de terre et 5 hommées de pré appellées le pré Cocquin dépendant de ladite métairie du Haut Pinaut, ensemble sur le troisième chef de ladite oposition, à ce qu’une pièce de pré appellée la Grée dépendante de la métairie de l’Isle Baraton soit dite relever féodalement desdits Pillegaut à cause du fief de Beauchesne dévolu au seigneur de Louvrinière les parties ont esté mises hors de cour, sauf auxdits Pillegaut à cet égard à se pourvoir après l’adjudicat, contre l’adjudicataire ses deffenses au contraire.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer par chacun an à dame Marie Cupif femme séparée de biens de Charles Joseph de Longueil escuyer la rente annuelle, perpétuelle et foncière de 6 boisseaux de bled seigle susdite mesure de Segré payable au jour de Nostre Dame Angevine à prendre sur les lieux et closeries de la Gaudechallière sis en la paroisse l’Hostellerie de Flée faisant partie desdits biens saisis.
Et encore à condition de la distraction ordonnée au profit de Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière du moulin de Crapeau à présent en pré situé dans la paroisse de l’Hostellerie, suivant que le tout est mentionné au contrat de bail à rente qui en a esté fait audit Lefaucheux par Pierre de la Faussille par devant Mathurin Duroger notaire à Craon le 30 juin 1688, aux charges et conditions portées par ledit bail à rente, et de payer suivant iceluy à la recette de la baronnie de Mortiercrolle 110 sols de rente foncière par chacun an deue sur lesdites choses, et 20 livres aussi de rente foncière par chacun an à celuy qui sera adjudicataire de ladite terre de la Faussille, laquelle rente payable au jour et feste de Toussaint, lesquelles rentes ledit Lefaucheux sera aussi tenu de payer et acquiter jusques à l’adjudication.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de payer et continuer aux Pères Jésuites du collège royal de La Flèche comme prieurs du prieuré de la Jaillette la rente de 3 poislées de vin par an évaluées à 3 busses du cru de l’année deue audit prieuré de la Jaillette sur la terre de l’Isle Baraton et ses dépendances.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de la terre de la Faussille et fiefs de la Morlière et de Sainte Melaine en dépendans de payer et continuer à messire Jean Léonard comte d’Assigné comme seigneur de Bouillé Ménard 5 sols d’une part à cause du fief de la Morlière, et 3 sols 3 deniers d’autre à cause dudit fief de sainte Melaine de taille, rente et devoirs deus à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par l’adjudicataire de ladite terre, fief et seigneurie de Saint Aubin du Pavoil et du Bois Savary de payer et continuer par chacun an audit Jean Léonard comte d’Assigné en ladite qualité de seigneur de Bouillé Mesnard 12 boisseaux d’avoines d’avenage mesure de Bouillé et 14 sols 3 deniers en argent de taille et devoir aussi deux à ladite seigneurie de Bouillé Ménard.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer par chacun an à maistre René Brisset huisier ès conseils du roy au nom et comme curateur de messire Charles de Rohan duc de Montbazon pair de France seigneur baron de Mortiercrolle et de la chastelenie de Flée, et en ladite qualité de seigneur de Mortiercrolle et de Flée 12 boisseaux d’avoine d’avenage, et 2 sols 6 deniers en argent de rente et devoir deue par la Crocherie dépendante de la terre de la Faussille 11 sols un denier et 2 chapons de cens et devoir deu par le Bois Crosseau dépendant de la terre des Landes, 4 sols 6 deniers de cens deu par le pré Longace dépendant de la même terre, 2 deniers de service et 6 livres de rente seigneuriale et foncière deue par le bois du Couldray dépendant de ladite maison des Landes, 17 sols 6 deniers de service sur ledit lieu de la Fausille, un denier de service sur ledit lieu de la Garenne dépendant de la Faussille, 7 deniers de devoir d’une part, 15 deniers d’autre et 3 boisseaux d’avoine d’avenage deue sur le lieu de la Rivière Valleau et 25 sols de devoir sur le lieu de Mesliers.
Et encore à la charge par ledit adjudicataire de payer et continuer à dame Marguerite Guilloteau veuve de Thimotée Brillet vivant escuyer sieur de Lagrée, mère et tutrice de leurs enfants mineurs propriétaire de la terre et seigneurie de Connerré, la rente foncière de 12 boisseaux de bled seigle et de 2 boisseaux d’avoine mesure de Segré, une géline et 4 sols 6 deniers en argent par chacun an deue à ladite Guilloteau comme propriétaire de ladite terre et seigneurie de Connerré sur le lieu de la Guinhonière faisant partie des dépendances de la terre de la Faussille ; toutes lesdites distractions et charges réelles, ordonnées et jugées par sentences de ladite cour des 11 septembre 1698, 26 mars et 31 août 1699, lequel aux susdites distractions, charges, clauses et conditions cy dessus expliquées.
A comme dit est encheri lesdites terres, fiefs et seigneuries de la Faussille, l’Isle Baraton …
le courage me manque pour terminer cet immense décret

Jacques Bernier, unique famille de ce nom fin 16ème siècle à Loiré, transige avec Pierre Chauveau

Vous avez vu passer ces jours-ci mon ancêtre Thiennerine BERNIER, et pour avoir retranscrit exhaustivement tous les baptêmes de 1546 à 1589, je peux vous affirmer qu’il n’existe qu’une famille BERNIER alors à Loiré, même si il est difficile d’établir avec précision les liens.
Lors de mes retranscriptions de ces registre de Loiré, j’ai été frappée par l’absence de signatures, en fait la raison en était surtout que le prêtre ne faisait jamais signer, et c’est alors difficile de se faire une idée du niveau de culture d’un personnage.
J’ai ici la chance de trouver une signature d’un BERNIER, donc la famille avait ce niveau de culture, et pour moi ces informations sont importantes dans mes études de famille. Mes BERNIER sont dams on étude GROSBOIS.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1596 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establis Jacques Bernier marchand demeurant au bourg de Loiré tant en son nom que soy faisant fort de Guy Bellanger et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc d’une part, et Pierre Chauveau aussi marchand demeurant au bourg de St Georges sur Loire d’autre part, lesdites parties confessent avoir fait et font entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit, savior que cy davant ledit Bernier auroit obtenu sentence par arrest de la cour à l’encontre dudit Chauveau et autres dénommés et condamnés par ladite sentence et arrest et desquelsils auroient esté condamnés chacun d’eulx seul et pour le tout vers ledit Bernier en la restitution de 16 pippes de vin qui auroient esté appréciés à 160 escuz et aux dommages intérests et despends ; en l’exécution duquel arrest ledit Chauveau estably auroit esté contraint payer ladite somme de 160 escuz pour le tout tellement que n’est resté audit Bernier esdits noms que les dommages et intérests et despends (f°2) pour la liquidation les parties sont en ladite cour de parlement, pour éviter à quoy et sortir de procès pour le regard dudit Chauveau seulement les parties ont par l’advys de leurs conseils et amys transigé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Chauveau pour demeurer quite vers lesdits Bernier et Bellanger desdites parts de dommages intérests et despens restant de ladite exécution dudit arrest a promis et demeure tenu paier et bailler audit Bernier esdits nms dedans d’huy en ung moys prochainement venant la somme de 85 escuz sols, et moyennant ce et en faveur des présentes demeurennt les parties quites les ungs vers les autres desdits procèc despends dommages et intérests que pourroient prétendre lesdits Bernier et Bellanger à l’encontre dudit Pierre Chauveau seulement et du solide contre eulx jugé par lesdites sentence et arrest, à quoy ledit Bernier se faisant fort dudit Bellanger a renonczé et renoncze sans que ledit Pierre Chauveau en puisse estre par cy après tenu et recherché pour ses consorts aux procès sans préjudice des droits et actions desdits Bernier et Bellanger contre (f°3) les autres dénommés et condamnés ni déroger au solide jugé contre lesdits consorts pour leurs parts suivant lesdites sentences et arrest ; le tout stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction obligent etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Chauveau ses biens etc par defaut de paier etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de Pierre Collin marchand en présence de honnorables personnes vénérable et discret frère Jehan Lebloy sacriste de St George sur Loyre et Gabriel Busson clerc juré au greffe d’Angers et Jehan Delestre tesmoins »

Jean Chuppé, notaire à Angers, était de Loiré : 1609

Hier, je vous donnais la présence de beaucoup de notaires cités dans mes derniers relevés à Loiré de 1576 à 1589, dont un certain Chuppé. Mais ce Chuppé était de Loiré, et était monté à Angers avec un office de notaire royal, office supérieur à l’office de notaire seigneurial. En bon natif de Loiré, il y avait probablement gardé une maison de famille et venait de temps à autre à Loiré, et même comme vous allez le découvrir ci-dessous, il y passait des actes. L’acte qui suit est passé à Loiré, dont les fonds notariaux de cette époque ont disparu, mais il est passé par Jean Chuppé notaire royal à Angers, natif de Loiré. En outre, l’acte qui suit traite d’un impayé aux Drouaut, et j’ai sur mon site une grande étude (je ne fais rien de petit) sur ces DROUAULT, dont je descends, et dont descendait Jean Hiret le premier historien de l’Anjou. Cette famille DROUAULT est vraiement surprenante, car elle a vécu aussi quelques années rue de la Harpe à Paris, et je vous avais mis sur ce blog, les liens des Angevins avec la rue de la Harpe.

Eh oui ! il y a plus de 4 siècles on quittait Loiré pour Paris et on y revenait, car Loiré offrait sans doute une meilleure qualité de vie que Paris. 

Et l’acte qui suit concerne un impayé de ferme, d’un montant relativement peu élevé soit 15 livres, alors que vous allez lire que l’affaire a été traitée au parlement de Paris, c’est à dire avec de très grands frais pour une si petite somme, ce qui est à souligner. On peut sans doute y voir quelques difficultés entre habitants de Loiré à cette époque car pour aller jusqu’à traiter un impayé aussi modeste jusqu’à Paris, il faut qu’il y ait eu de réelles difficultés entre eux. Ah, je ne résiste pas au désir de vous remontrer la rue de la Harpe, que j’avais tant étudiée pour mes DROUAULT tant ces années passées à Paris venant de Loiré, m’avaient surprise et étonnée. Ce magnifique plan 3D donne les portes et fortifications le long de la Seine et la rue de la Harpe en 1609 (Plan Vassalieu conservé à la BNF, tiré de « les plans de Paris, histoire d’une capitale » par Pierre Pinon et Bertrand le Boudec, ISBN 1-84742-061-4)
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 septembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre et Aubin les Drouaults marchands demeurant au bourg de Loiré confessent avoir eu et receu présentement comptant en notre présence et à veue de nous de Jehan Jahanne marchand demeurant en ladite paroisse de Loiré la somme de 15 livres tz quelle somme est pour la ferme d’une année du lieu du Drullay pour l’année escheue au terme de Toussaint dernière passée, de laquelle somme lesdits les Drouault se sont tenus à comtant et en ont quitté et quittent ledit Jehanne et promettent acquitter vers tous qu’il appartiendra et lesquels Drouaults ont receu ladite somme suivant et en exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris donné à leur profit contre deffunt Michel Grandier et autres dénommés par ledit arrest, en exécution de quoi lesdits les (f°2) Drouaults ont poursuivi ledit Jehanne au siège présidial d’Angers et au moyen duquel payement fait par ledit Jehanne et pour éviter à procès et sans préjudice de son recours contre Jean Adam, Poitevin et autres .condamnées par ledit arrest qui auroient baillé ledit lieu à ferme audit Jehanne contre lesquels ledit Jehanne se pourveoira ainsi qu’il voyra estre à faire, et aux despens dommages et intérests, et aussi sans préjudice des droits desdits les Drouaults pour l’execution dudit arrest pour l’exécution desquels ils se pourvoiront ainsi qu’ils veoyront estre à faire fors contre ledit Jehanne pour le payement de ladite année et aussi sans préjudice de leurs despends dommages et intérests (f°3) à eulx adjugés par ledit arrest ; et demeurent lesdits les Drouaults et Jehanne hors de cour et de procès pour raison de ladite ferme cy dessus, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier et de Gatian Babin notaire en cour laye tesmoins »

Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766

Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.

François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.

Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.

Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.

Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.

Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »

René Delahaye et Louise Lefaucheux ont meubles et immeubles saisis : Le Lion d’Angers 1664

Mais que s’est-il donc passé pour qu’ils en arrivent là !!!
Car je trouve dans mes anciennes recherches la trace de cette dette incroyablement élevée, que son frère, Claude Delahaye sieur de l’Ours et Madeleine Lefaucheux, leur fils et un gendre Porcher, vont tenter d’assumer et obtiennent ici la main-levée de cette saisie.

Je présume, au stade de mes travaux pour élucider les problèmes successoraux de Claude Delahaye, que cette aide qu’il apporte à son frère va être pour lui un surendettement, car en 1664, date de cette aide, il a déjà marié plusieurs enfants, aisément, et il en a d’autres non mariés. Il avait donc déjà beaucoup de charges, et ce qui va suivre vous montre qu’il en prend une autre, lourde, mais ceci montre l’immense solidarité qui existait autrefois en famille.

Mais qu’a donc fait René Delahaye pour tomber dans une telle saisie !!!

Quoiqu’il en soit, je comprends un peu mieux que sa situation financière ait pu être difficile à gérer après son décès.

Mais au sujet de son décès, que je n’ai pas, j’ai ces jours-ci refait en vain les recherches, et j’en ai conclu, après avoir trouvé des parrainages de son épouse, non dite veuve, qu’il est décédé après 1671, et j’ai scrupuleusement cette fois noté qu’ensuite entre 1672 et 1675 il n’existe plus de registre de sépultures au Lion, donc il est dans cette lacune.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 janvier 1664 par devant nous Antoine Charlet et Laurent Buscher notaires royaux à Angers furent présents en personne establis et soumis honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant au Lion d’Angers, tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Magdelaine Lefaucheux sa femme, à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet d’icelles et en fournir en mains de nous notaires ratiffication et obligation vallable dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc pour faire laquelle ratiffication ledit Delahaye a dès à présent authorisée ladite Lefaucheux sans que sa présence y soit nécessaire, honorables personnes René Porcher chirurgien, Claude Delahaye marchand tanneur et René Delahaye le jeune aussi marchand tanneur, tous demeurant audit bourg et paroisse du Lion d’Angers, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux chacun d’eux seul et pour le tout sans division ny discussion de personnes ny de biens, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion d’une part, et Jean de Tessé escuier sieur de la Ferrière demeurant en cette ville paroisse ste Croix, ayant les droits cédés de noble homme Baltasard Murard qui les avoir de Me Claude Delahaye le jeune sieur de la Tremblaye par actes passés par nous Antoine Charlet notaire royal à Angers le 12 juillet (f°2) 1662 d’autre part, lesquels sur les poursuites et contraintes que faisoit ledit sieur de Tessé à l’encontre de honorable homme René Delayaye l’aisné et Louise Lefaucheux sa femme demeurant audit bourg du Lion d’Angers faute de payement de la somme de 2 715 livres 8 sols de principal et des intérests d’icelle somme en quoi lesdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme sont solidairement obligés par acte passé par Me François Delahaye notaire royal à Angers le lundi 22 mars 1660, sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de cette ville registré par Chedanne greffier le 21 mai ensuivant pour raison de quoi ledit sieur de Tessé avoit fait exécuter lesdits Delahaye et sa femme en leurs meubles et saisi réellement leurs immeubles dont le bail est poursuivi judiciairement à la requeste de Me Guy Lemanceau contrôleur des saisies réelles, ont iceux Claude Delahaye l’aisné, René Porcher, Claude Delahaye le jeune et René Delahaye esdits noms prié et requis ledit sieur de Tessé sursoir lesdites poursuites et contraintes contre René Delahaye et sa femme, offrant s’obliger en leurs privés noms au payement des sommes à luy deues tant en (f°3) principaux qu’interests et frais en leur donnant quelque delay de ce faire, ce que ledit sieur de Tressé auroit bien voulu et accepté pourveu que le delay demandé par ledit Delahaye leur fust accordé du consentement dudit sieur Musard et dudit sieur de la Tremblaye qui luy auroient cedé ladite debte, et qu’ainsi il ne desrogeast point à la garantie en laquelle lesdits Musard et de la Tremblaye sont tenus vers luy en vertu des actes passés par Charlet, ny aux droits d’hypothèque à luy acquis par iceux et par les autres actes mentionnés dans l’acte passé par lesdits Delahaye et Bonneau cy dessus daté, ce que lesdits Delahaye et Porcher auroient pareillement promis faie, pour ce est il que ledit sieur de Tessé du consentement desdits sieur Musard et sieur de la Tremblay à ce présents establis et duement soubzmis, a consenty, deslivrance et mainlevée tant des meubles exécutés sur ledit Delahaye et sa femme par procès verbal de Mesnard sergent que des héritages saisis réellement sur eux à sa requeste et la descharge tant du gardiateur desdits meubles que du sieur Lemanceau commissaire des saisies réelles en le payant de ses frais et salaires au moyen de ce que lesdits Claude Delahaye lesné esdits noms ledit Porcher (f°4) Claude Delahaye le jeune et ledit René Delahaye le jeune solidairement comme dit est ont promis, demeurent tenus et s’obligent payer et bailler audit sieur de Tessé en sa maison en cettedite ville la somme de 207 livres 10 sols tz restant du passé et qui courait jusqu’audit 27 de ce mois et ladite somme de 2 715 livres 8 sols de principaux dans d’huy en 3 ans prochains et jusques à ce en payer et continuer l’intérest audit sieur de Tessé suivant et conformément audit jugement, sans que la stipulation dudit intérest ne puisse retarder ny empescher l’exécution et paiement desdits principaux audit terme, et au regard des frais faits pas ledit Musard lesdits Delahaye et Porcher ont promis les luy payer suivant la composition qu’ils en feront à l’amiable toutefois et quant et en acquiter ledit sieur de Tessé mesme de ceux faits par ledit Lemanceau à la poursuite de ladite saisie réelle ; ce fait sans desroger aux droits et hypothèques dudit sieur de Tessé à luy acquis par lesdits actes cy dessus datés qu’il se réserve ; car ainsi a esté le tout voulu stipulé consenty et accepté par lesdites parties (f°5) et à ce tenir etc dommages s’obligent ets mesmes lesdits Delahaye et Porcher solidairement eux leurs hoirs etc biens et choses etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous Buscher notaire présents lesdits sieur Musard et de la Tremblaye Delahaye, establye rue Beatrix, et René Robin demeurant audit lieu tesmoings »

et voici maintenant ce que cette dette est devenue selon la sentence arbitrale de Verdier en 1681, que je vous mettais hier, dont voici le passage qui concerne cette dette :

et à l’égard de la somme de 2 315 livres 8 sols pareillement à luy donnée en advancement à prendre sur René Delahaye et Louise Lefaucheux et sa femme et dont il auroit fait cession au sieur Musard pour raison de quoi le sieur Tessé comme subrogé en ses droits auroit obtenu sentence par deffault au présidial de cette ville par laquelle iceluy Delahaye auroit esté condamné reprendre ladite cession et aux despends après que lesdits héritiers bénéficiaires ont soustenu que les biens desdits René Delahaye et Lefaucheux sa femme est autres leurs cautions soient discutés avait faire droit sur la demande de payement desdits 2 315 livres, que ledit Claude Delahaye discutera aux périls fortunes et frais desdits héritiers bénéficiaires les biens desdits René Delahaye et Louise Lefaucheux et de leurs cautions desnommées dans l’acte passé par Charlet notaire (blanc) à la diligence dudit Claude Delahaye pour estre après ladite discussion faite faire droit sur sa demande despends dommages et intérests en ce regard réservés, faut à luy se pourvoir contre ladite sentence par default et faire ordonner que lesdits Musard et Tessé feront pareillement ladit discussion ;

Anne Harel a reçu un coup de boule de Jean Collin : Saint Sulpice des Landes 1767

Le père de Jean Collin s’engage à payer les frais et des dédommagements, pour cesser les poursuites que la mère d’Anne Harel a engagées, et cela coûte cher : par mois de 218 livres !!!

La boule était-elle une boule de fort ? Nul ne le sait.
Ceci me rappelle qu’il y a des années, environ 15 ans, me promenant sur les chemins de promenade, en bas de chez moi sur les îles de Loire, qui sont en grande partie dédiées au golf, une balle de golf a brusquement échoué sur l’angle de mes lunettes, les déplaçant un peu, mais évitant par miracle et mes yeux et ma tête, et mes lunettes entières. Mais depuis, j’ai peur de marcher sur ces chemins, à l’idée de ce qu’aurait pu me faire cette balle, car c’était un projectile dur et rapide et puissant ! alors je comprends mieux cette pauvre fille qui a reçu manifestement une boule qui n’était pas que de bois car lancée à la main et non comme lancent les golfeurs !

Au fait sans doute une boule en métal ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E17/11 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1767 (devant Bongerard notaire à Vouvantes) sur ce que Julienne Letord veuve de feu Jacques Harel du village de la Marzelle paroisse de Saint Sulpice des Lances, en qualité de mère et tutrice de Anne Harel leur fille mineur, auroit présenté sa plainte en crime en la chatelenie de La Chapelle-Glain le 18 de ce mois contre Jean Collin fils Jean du village de la Pellerie dite paroisse de st Sulpice des Landes au sujet d’un coup de boule de bois qu’il auroit dimanche dernier 17 de ce mois, après midi, jettée et arrochée sur ladite Anne Harel qui en reçu le coup au dessous de sa poitrine, dont elle seroit tombée au coup, et ayant été emportée en sa demeure ordinaire, elle seroit restée malade et alitée, pourquoi ladite Letord sa mère et tutrice auroit par sadite requeste en plainte demandé à justice permission d’informer desdits faits et par provision de faire visiter, traiter et médicamentée sadite fille par des maîtres chirurgiens jurés et d’en faire raporter leur procès verbal ; ce qui luy ayant été octroyé, sauf à elle à prendre par cy après contre ledit Collin fils accusé d’autres conclusions, elle auroit fait visiter et médicamenter sadite fille par les sieur Marie François Guerin, et René Marie de Gournay chirurgiens jurés qui auroient suivant leur procés verbal du 20 de ce mois estimé les pansements et traitements de ladite malade à la somme de 20 livres en ce qui regarde le chirurgien seulement, sauf les accidents qui pourroient en resulter et que pour informer des dits faits elle auroit fait assigner par exploit de Loyen sergent du 20 de ce mois le nombre de 6 témoins pour déposer samedy prochain 23 de ce mois, ledit exploit controlé en cette ville de Vouvantes le même jour 20 de ce moit par Bonnerie et fait dresser une assignation toute preste à signifier aux dits chirurgiens pour venir se repetter sur leur dit procès verbal ledit jour 23 de ce mois ; ce que ledit Jan Collin père voulant empêcher pour le bien de sondit fils et les parties voulant traiter à l’amiable pour éviter tous procès et nourrir paix et amitié entre elles, en considération de la proximité de leur parenté, elles ont ce jour traité ensemble à l’amiable et accordé aux conditions qui seront cy après exprimées et résolu d’en passer acte d’accord et transaction irrévocable ; pour à quoy parvenir, ont ce jour 21 mai comparu devant nous notaires soussignés de la chatelenie de La Chapelle Glain et juridiction de Vouvantes à même fin tendantes et concurrantes avec soumission et prorogation à ladite chatelenie de La Chapelle Glain chacun de ladite Julienne Letort, veuve et tutrice audit nom, métayère demeurante au village de la Marzelle d’une part, et ledit Jan Collin père, laboureur, demeurant au village de la Pellerie, les deux dite paroisse de St Sulpice des Lances, évêché de Nantes, ledit Collin père, faisant, agissant et traitant pour et au nom dudit Jan Collin son fils accusé d’autre part ; entre lesquels s’est présentement fait ladite transaction pour amortir et éteindre et assoupir totalement ladite instance par laquelle ledit Collin père s’est obligé et s’oblige de payer à ladite Letort veuve Harel en sadite qualité de tutrice et pour ladite Anne Harel sa fille pour toutes réparations, dommages et intérests qu’elle auroit pu prétendre pour lesdites causes vers ledit Collin fils la somme de 174 livres en 2 termes et payements, scavoir le premier payement qui sera de 74 livres dans le premier août prochain et le second payement qui sera de la somme de 100 livres dans le jour de saint Clément prochain qui sera le 23 novembre prochain, à quoy lesdites parties ont composé ; en outre à charge audit Collin père de faire traiter et médicamenter à ses frais ladite Anne Harel pendant la maladie résultante du procès verbal desdits chirurgiens et de payer celui qui la traitera tant pour ses pansements que voyages et remèdes articulés par ledit procès verbal à la somme de 20 livres quoique ce soit du plus ou du moins, ce qu’il en coutera avec ledit chirurgien, même les bouillons, viandes et autes aliments qui seront nécessaires à ladite maladie jusqu’à parfaite guérison de sa maladie actuelle, en outre de payer et rembourser à ladite Letort et à Me Gicqueau son procureur dans un mois tous les frais de ladite instance qui se sont trouvés monter jusqu’à la somme de 24 livres 8 sols en cela compris les frais de la procuration du 18 de ce mois controlée le même jour et ceux dudit procès verbal des chirurgiens, tout quoi fait la somme de 218 livres 8 sols sauf le surplus au dessus des 20 livres cy dessus pour lesdits pansements et aliments si le cas y échoit ; à tout quoi il s’est obligé sur l’hypothèque et gage de tous et chacuns ses biens etc au moyen de quoi ladite instance demeure éteinte et assoupie, les frais du présent payables par ledit Collin ; tout ce que lesdites parties ont ainsi voulu et consenti, et ont renoncé à jamais y contrevenir, et à quoy nous dits notaires les avons jugés et condamnés de leur bon gré et de l’avis dudit maître Gicqueau procureur de la demanderesse, et en sa présence, fait et passé en son étude en la ville de Vouvantes devant les notaires soussignés au raport de Bongerard l’un d’iceux