Transaction de René Joubert à Saint-Lambert-du-Lattay, 1607

La dispute ci-dessous concernait des vignes sur lesquelles un moulin à vent avait été arenté, et au fil des successions, les héritiers avaient quelque peu oublié de payer des rentes.
René Joubert, mon ancêtre, a laissé de nombreuses traces dans les archives notariales, car j’en ai déjà trouvé beaucoup, et je vais vous les restituer ici, mais vous pouvez en trouver les résumés dans mon étude de la famille Joubert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 janvier 1607 avant midy (Mathurin Guillot Nre à Angers) Comme procès fust meut pendant au siège présidial d’Angers entre Pierre Martin tant en son nom que comme ayant les droits et actions de Jehan Forest & Renée Galicher sa femme héritière de défunte Renée Martin sa mère par cession passée par Mesnard notaire de la Cour de Pierre le 19 juillet 1606 et encores comme créditeur de défunt Jehan Homeau d’une part,
et Me René Joubert advocat audit siège présidial tant en son nom que comme tuteur naturel des enfants de lui & défunte Louise Davy sa femme d’autre part,
ou de la part dudit Martin esdits noms estoit dit qu’il était seigneur en partie d’un petit cloux de vigne contenant 4 ou 5 quartiers ou environ situé au lieu des Badières en la paroisse de StLambert-du-Lattay en la cormière duquel lopin y a un moulin à vent en lequel lopin de vigne ou terre et ledit moulin dessusdit avoit été baillé anciennement par defunt noble homme Jehan de Blavou vivant sieur de la Chamelière à défunt missire Lambert Joleau prêtre pour lui en payer un septier de bled mesure de Cour de Pierre de rente foncière par chacun an par bail à rente passé par défunt Me Toussaint Boylesve vivant notaire de la Cour de Pierre le 10 février 1553, et que par partages faits entre defunt Estienne Martin mari de Marie Joleau et mère dudit Sr et desdits cohéritiers de la succession dudit defunt Joleau, et en de Marie Loyse leur mère passé par ledit Boylesve le 23 novembre 1556 seroit demeuré audit défunt Homeau le nombre de 10 planches de vigne faisant partie dudit cloux de vigne où y a 25 planches qui sont à présent plantées en boys et la quatriesme partie dudit moulin à vent & de la terre ou il est situé qui est à présent plantée en vigne, et que par contrat de bail à rente passé par ledit Boylesve le 30 mai 1565 ledit defunt Martin aurait baillé à rente audit défunt Homeau le moulin suzerain à eau de Chauveau à charge d’en payer 6 septiers de bled de rente aux y desnommés et les 3/4 dudit moulin à vent et les 3/4 de la terre ou il estoit situé, à la charge de payer audit sieur de la Chauvelière ledit septier de bled de rente foncière à ladite mesure et luy payer en outre 3 septiers de bled de rente, ce que ledit defunt Homeau n’ayant fait, il auroyt eté contraint payer plusieurs années d’arréraiges desdits septiers de bled de rente deue sur ledit moulin à eau, outre ce que ses cohéritiers n’ont esté payés desdits 3 septiers de bled de rente à eux due et que ledit cloux de vigne et moulin à vent estant en iceluy auroit esté saisy à la requeste de défunte damoiselle Anne de Blavou vivante fille et héritière unique dudit defunt de Blavou dès le 21 septembre 1593 à faute de payement de 13 années dudit septier de bled et les arréraiges d’icelui ayant été cédé et transporté auxdits Jullien par François de Messac escuyer sieur de la Hunaudière et damoiselle Renée de Fesques sa femme héritière principalle de ladite de Blavou, et partant ledit Martin et ses cohéritiers appelez à la requeste dudit Joubert pour lui payer les aréraiges de ladite rente, et leur part des rentes féodalles dues aux dames de la Cour de Pierre et icelles rentes continuer à l’advenir, lesdits cohéritiers auroient été contraints faire expertiser lesdites choses, de laquelle expertise lesdits cohéritiers auroient obtenu longue suite d’expertises contradictoires Il aurait été refait autre monstre et visitation d’icellui par expert Jacques Chauvigné sergent royal le 24 juin 1605 par lesquels auroit été rapporté qu’il seroit plus de 200 livres à réparer ledit moulin et qu’il n’en trouveroit un septier de bled franc à cause du grand nombre de moulins à eau et à vent qui sont en ladite paroisse et que ledit procès verbal aurait été cause qu’il a laissé ledit moulin sans le faire réparer sinon qu’il l’auroyt fait couvrir à neuf de bardeau de meran et qu’il a perduz depuis le montage dudit moulin 30 livres voyant qu’il lui était inutille et par ces raisons disoit que ledit Martin n’était recevable en une demande, et concluant à ce qu’il en feust déboutté & condamné en ses despens et néanmoins sans aucunement l’approuver recevable, et pour éviter des procès auroyt offert lui rembourser les 60 sols qu’il disoit avoir payé audit Forest et Gallicher sa femme, ce que ledit Martin n’aurait voulu accepter …,
avec le conseil de leurs amys ont transigé devant nous notaire comme s’ensuit,
c’est à savoir que led. Martin s’est désisté & départy tant de son chef que de ce dont lui auroyt été fait par ledit défunt Homeau que n’y etant recevable accepter l’offre à lui faite par ledit Joubert de lui rembourser lesdits 60 solz pour les droits et actions qu’il avoyt dessus Forest & Galicher sa femme et en tout ce qui touche lesdits planches de vigne et autres choses appartenant audit défunt Homeau esdites choses par lesdites parties cy-dessuss mentionnéz, renonce comme cy-davant à en poursuivre la vente ou autre action ou hypothèque & consent que led. Joubert cy-davant seigneur incommutable comme de chose à lui appartenant par le moyen dudit acquet et transaction fait entre lui et lesdits de Messac & de Fesques sa femme héritiers de ladite de Blavou anciens seigneurs desdites choses, et néanmoins ledit Joubert lui a payé 9 livres outre lesdits 60 solz pour lesdits droits, le tout revenant à 12 livres qu’il a reçu en présence et à vue de nous …
fait audit Angers maison dudit Joubert présents Pierre Pineau Yves Esperon marchand demeurant audit St Lambert

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Transaction entre Pierre Meslier et François Crannier au sujet de l’effoil des bestiaux de la Guesnerie, Craon 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 2 octobre 1609 avant midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligez André Gallais sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Laigné pour et au nom et comme se faisant fort de Pierre Meslier marchand apothicaire à Craon auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes toutefois et quant à peine ces présentes d’une part et Me François Crannier demeurant au presbitaire de St Clément de Craon d’autre part lesquels confessent avoir transigé et accordé ainsi que s’ensuit de sur les différents et procés qui estoit d’entre lesdits Crannier et Meslier touchant certains offres et profits de bestiaux demandés par ledit Crannier audit Meslier et où s’en seroit ensuivi sentence devant le sénéchal de Craon portant condamnation d’iceluy Meslier desdits effoils et accroists de bestiaux,
c’est à savoir que ledit Crannier a quitté et quitte ledit Meslier de ladite restitution d’iceluy effoil et profits de bestiaux en quoi il estoit condemné vers luy comme garant de Pierre Gauget pour l’année 1607 et 1608 ensemble des despens et frais de l’instance et outre a ceddé et cède audit Gallays audit nom les acroists effoil et profits de bestiaux du lieu de la Guesnerye pour lesdites deux années cy dessus pour en faire poursuite contre François Renoul et françois Heureau et chacun d’eux ensemble des despens et frais jugez et adjugez contre eux par ledit sieur sénéchal de Craon taxés et liquidés lesdits interests frais et despens ainsi qu’il appartiendra fait en exécution de la sentence obtenue par ledit Crannier contre lesdits Renou et Heureau et faire appel d’icelle si bon semble audit Meslier et en ladite cause d’appel y faire ce que bon luy semblera et en avoir et prendre pour le tout les deniers qui en procéderont en faire disposer par ledit Gallais audit nom ainsi qu’il advisera comme eust fait et pourroit faire ledit Crannier qui l’a pour ce faire subrogé en ses lieu et place constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable le tout que dessus fait pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tz quelle somme ledit Gallais de ses deniers pour et au nom dudit Meslier a présentement payée et baillée contant audit Crannier qui l’a eue prinse et emporté en pièces de 6 livres et autres monnaies bonnes et de poix jusqu’à concurrence dont il s’est tenu comptant bien payé et en a quitté et quitte ledit Gallais audit nom et à condition expresse que soit par l’evenement de ladite liquidation lesdits accroists effoils et profits et despens de ladite instance ne se montent 50 livres ledit Crannier ne sera restituer ce qui en pourroit manquer comme aussi où ils se monteroient plus grande somme que lesdites 50 livres ledit Meslier le prendra pour le tout à quoi et somme ils puissent monter sans qu’il soit tenu en payer plus grande somme car ainsi les parties l’ont voulu et consenti et accordé et en sont demeurées d’accord par devant nous sans préjudice toutefois par ledit Gallais audit nom au recours dudit Meslier contre lesdits François et Heureau tant pour les accroits effoils et profits et despens dessusdits ledit Heureau est condamné l’acquitter et encores sans préjudice des despens obtenus par ledit Meslier contre iceluy Heureau à quoi ces présentes ne pourront préjudicier auquel accord dessus dit tenir etc dont obligent respectivement etc fait et passé Angers en notre tablier présents Me Gerard Romain et Martin Thomas demeurant audit Angers. Signé : A. Gallays, F. Crannier, M. Romain, Thomas, Guillot notaire

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Transaction Sourdrille, Tessard, Marion, Grosbois, 1608

Encore une dispute qui est réglée à Angers, et comme Jehan Pouriatz est présent, et qu’il est avocat à Angers, mais originaire de la région, on peut penser qu’à défaut de s’entendre sur place, ils sont venus à Angers chez Jehan Pouriatz, qui les a aider à trouver la solution de transaction.
En d’autres termes, ils sont dans le clan local, mais à un niveau supérieur, car Pouriatz est monté avocat à Angers, mais reste un conseil local. Ils avaient d’autant plus besoin d’un arbitrage supérieur à celui du plan local, que l’une des parties, celui qui devra céder et payer aux autres, est le notaire local, René Tessard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1609 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers). Sur les procès et différends meuz pendant au siège présidial d’Angers entre Macé Sourdrille demandeur d’une part,
et Me René Tessard demandeur et déffendeur d’autre part,
et encore Marie Marion veuve de deffunt Jehan Grosboys deffanderesse et aussi demanderesse d’autre part
vous allez découvrir son lien de famille ci-dessous, lorsque le notaire après avoir exposé les causes des différents, en vient à exposer la transaction, et commence alors par citer les présents, selon la formule consacrée
où par ledit Sourdrille estoit dict qu’il auroit soubz le nom dudit Tessard fait procéder à la saisie exécution et vente des biens meubles de Magdalaine Aubry veuve de deffunt Macé Grosboys et par criées et bannyes vente et adjudication de ses immeubles par sentence donnée audit siège présidial au profit de Jacques Goullay par laquelle ledit Tessard auroit esté condemné déguerpir des héritages acquis dudit deffunt père dudit Macé et Jehan Grosboys et ladite Aubry, les deniers qui seroient procédé desquels ventes de meubles et immeubles auroient esté pour le tout touchez et recuz par ledit Tessard pour rapplacement de partie desdits héritages par luy déguerpiz, au moyen de quoy disoit ledit Sourdrille que ledit Tessard luy debvoit remboursement de frais desdites exécutions et vente mesme le coust de ladite sentence en vertu de laquelle ils auroient esté vendu et aux frais de la poursuite tenue des criées et autres,
de la part de ladite Marion estoit dit qu’elle auroit les doictz et actions dudit Jacques Goullay de toutes les des causes dudit déguerpissement et des despends en quoy ledit Tessard est condempné vers luy par ladite sentense et que depuis ledit déguerpissement et au préjudice d’iceluy ledit Tessard auroit pris les fruits du pré nommé le pré de la Marre et d’un loppin de terre en verger mentionnez par ledit contrat fait par deffunt René Tessard son père lesdits Macé Grosbois et Aubry, demandoit ladite Marion audit nom comme ayant les droits dudit Goullay que ledit Tessard luy payat les frais adjugez audit Goullay avec les fruits et revenus par luy pris audit pré et verger depuis ledit déguerpissement d’aultant que ledit Tessard avoit touché les deniers procédant le la vente des bien de ladite Aubry pour rapplacement desdits biens déguerpis offrant icelle Marion que ledit Tessard demeurasse en la jouissance des choses du contrat auquel ledit deffunt Jehan Groshois son mari estoit intervenu solidairement avec ledit deffunt Macé Grosboys et Magdalaine Aubry
et de la part dudit Tessart estoit dict que pour le regard des demandes dudit Sourdrille il estoit d’accord avoir eu de la vente des meubles et immeubles et la ferme desdits immeubles la somme de 273 livres 12 sols qu’il offre desduite sur ce qui luy est du par ladite sentence pour rapplacement desdits héritages déguerpis et despens dommanges et interestz non compris ledit contrat où ledit deffunt Jehan Grosbois estoit vendeur et quand aux despens et frais de la poursuite fait par ledit Sourdrille qu’il luy avoit cy davant offert payer iceux la somme de 2 livres qui seroit plus que suffisant et contre ladite Marion disoit que ladite cession par elle prise dudit Goullay tant pour principal que despens estoit consignée pour une moitié attendu que des despens dommages et intérests esquels ledit Tessard est condemné vers ledit Goullay ladite Marion est par la mesme sentence condemnée l’en acquitter pour une moitié etc…
pour à quoi obvier et pacifier paix et amitié nourrir entre les parties ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigné et accordé pour ce est-fil que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys ledit Macé Sourdrille marchand demeurant en la paroisse de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme se disant procureur et se faisant fort de ladite Marie Marion sa belle-mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger au contenu d’icelle et en fournir audit Tessard lettre de ratiffication valables dedans un moi prochain à peine ces présentes etc et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens d’une part, et ledit René Tessard notaire en court laye demeurant en la paroisse de Combrée d’autre part soubzmettant respectivement confessent avoir de sur les procès et différents circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que pour demeurer ledit Tessard quitte vers ledit Sourdrille de ladite sentence et poursuites iceluy Tessard a promis luy payer et bailler dans huitaine la somme de 40 livres à quoi ils ont composé et accordé et pour le regard desdits pré et verger cy dessus évoqués faisant partie des choses déguerpies iceluy Tessard …
fait audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Demariant Jehan Pourriatz advocat et Michel Guillet et Marc Robert clerc demeurant audit Angers

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Transaction entre Philippe Chevalier et Guillaume Gohier, Combrée 1610

Il s’agit en fait d’une transaction faisant suite à une sentence du présidial, et manifestement d’un solde de compte de tutelle qui n’avait pas été tout à fait soldé par le tuteur avant de mourir.
Mais, lorsqu’on lit attentivement, on découvre que Philippe Chevalier agit en fait pour un autre débiteur dont il a racheté la dette, phénomène que nous rencontrons souvent ici, et que je suppose dû au fait que certains étaient plus doués que d’autres pour recouvrer les impayés. D’ailleurs, si je ne m’abuse cela est même un métier à part entière de nos jours, car sur la radion BFM j’ai entendu il y a peu de temps la PUB d’une société qui s’est spécialisée dans le recouvrement de créances à l’étranger.

Combrée - collection particulière, reproduction interdite
Combrée - collection particulière, reproduction interdite

    Voir ma page sur Combrée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 avril 1610 par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en leur personne Philippe Chevalier demeurant à Combrée d’une part et Guillaume Gohier demeurant au lieu de la Pannetière paroisse de Nouellet tant en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Gabrielle Adron sa femme
est-ce que les Adron de Craon ont un lien avec les Adron de Noëllet ? Je ne pense pas qu’on ait trouvé leur lien à ce jour. Je n’en descends pas mais cela aiderait sans doute d’autres…
à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes et la faire obliger avecq luy solidairement au contenu d’icelles et en fournir à ses frais audit Chevalier ratiffication valable dedans 8 jours prochains venant à peine de tous despens, lesquels deuement soubzmis et obligez mesme ledit Gohier esdits noms confesse et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division avoir fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Gohier esdits noms solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Chevalier toutefois et quantes qu’il luy plaira la somme de six vingt douze livres (132 livres) tz en exécution de despens de messieurs les gens tenant le siège présidial de cette ville du 9 janvier dernier au profit dudit Chevalier comme ayant les droits de Richard Houssin curateur dudit Gohier par une part,
et la somme de 30 livres à quoy ils ont aimablement compromis etc…
fait et passé audit Angers en présence de Me Jean Pouriatz (son nom est barré mais il signe, donc il est bien présent, mais sans doute pas compté comme témoin), Me Loys Davy, Isaac Lamy advocats Michel Guillet et André Bonnet tesmoings

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Claude de Saint-Melaine veuf de Jean de Criquebeuf et les enfants de Cyprien Lefebvre assassiné, 1600 !

Cyprien Lefebvre a été assassiné en 1578, et ses 3 enfants, Samuel, Louis et Jeanne, ont porté plainte contre Pierre Le Cornu en 1600 devant la Chambre de l’Edit à Paris, là où Claude de Saint-Melaine a poursuivi Pierre Lecornu.
Mais la court, en traitant favorablement la demande de réparations de Claude de Saint Melaine, fait une concession à Le Cornu en ordonnant qu’à l’avenir il ne pourra être poursuivi pour autres faits.
Et, dix jours après la victoire de Claude de Saint-Melaine contre Pierre Le Cornu, la court rejette la plainte des enfants Lefebvre se référant à la notion d’oubliance pour les autres crimes.

Ici Claude de Saint-Melaine semble traiter les Lefebvre comme si elle s’occupait de leurs poursuites, et parle qu’elle est sur le point de toucher réparation civile et leur fait envoyer un accompte de 200 livres sur ce qui leur sera adjugé. La liasse qui contient cet acte comportant 2 autres actes sur ce sujet, je vais vous les retranscrire demain et on y verra sans doute plus clair.

Jean de Criquebeuf avait été assassiné dans la nuit du 16 au 17 octobre 1591 dans son château de Montjean, et l’abbé Angot dans son Dictionnaire de la Mayenne, articles Montjen et Criquebeuf ajoute : « Claude de Sainte-Melaine, sa veuve, poursuivit avec ardeur et persévérance les auteurs de la mort de son mari. » Outre la déposition de quelques témoins, consignés indirectement devant notaire en 1599 et publiés par l’abbé Angot, dont le texte est en ligne sur le site des Archives de la Mayenne.
Les poursuites judiciaires à Paris devant la Chambre de l’Edit, étudiées et publiées dans Religion and royal justice in early modern France, précisaient que Claude de Saint-Melaine avait encore du mal à obtenir les réparations de Pierre le Cornu en avril 1602, et en 1604, mais faute de documents dans cette série après cette date on n’avait pu déterminer si elle avait réellement obtenu réparation. (A.N. X2b 193, 209). Cette étude utilise pour Jean de Criquebeuf le nom suivant « Jean Le Michel sieur de Criquebeuf », et ceci m’intrigue vivement, d’autant que ceci signifie que c’est le nom qui figurait dans les poursuites exercées par Claude de Saint-Melaine à Paris.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le samedi 9 septembre 1600 après midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal estably et résidant à Laval ont esté présents personnellement establiz chacuns de Louis et Jehanne Lefebvre frère et sœur germains demeurant rue du val ce Maine en ceste ville de Laval tant en leurs noms privez que soy faisant fort de Samuel Lefebvre leur frère aisné auquel ils demeurent tenuz faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes quand mestier et requis en seront à peine de tous intérestz ces présentes demeurent néanmoins en leur force et vertu lesquelz ont présentement à veue de nous notaire et des tesmoins soubz signés eu et receu de dame Claude de St Melaine veuve de feu messire Jehan de Cricquebeuf vivant chevalier Sgr dudit lieu estant à présent en la ville de Paris absente de ce par les mains de honorable Me Jacques Thibault Sr de Beaunays licencié ès droictz advocat à Laval lequel à ce présent a stipullé et accepté ces présentes pour ladite dame ses hoirs avecque nous notaire an tant que mestier est ou seroit la somme de 200 escuz soleil faisant 600 livres tz en 800 quarts d’escu d’argent de 15 solz lesquelz après avoir esté comptés pris et receuz par lesdits les Lefebvre et chacun d’eulx ils s’en sont tenus et tiennent pour contents et bien payés et en quittent ladite dame quelle somme de 200 escuz ledit Thibault a dict estre toutefois des deniers de ladite de St Melaine et avoir icelle receue ce jour d’huy pour elle d’un nommé Jehan Lenain et suivant la charge et commandement qu’il porte de ladite de St Melaine a ainsy payée et deslivrée ladite somme auxdits les Lefebvre lesquels ont promis et demeurent tenuz convertir et employer icelle à la conduite de ce qui reste à faire du procès criminal où ils se sont renduz demandeurs et accusateurs à l’encontre de noble Pierre Lecornu Sr du Plessis et touchant l’homicide commis à la personne de defunt Me Ciprien Lefebvre vivant leur père en la court de parlement chambre de l’edict et à ce moyen ladite de St Melaine s’est contentée de reprendre ladite somme de 200 escuz sur la somme de deniers qui sera adjugée par ladite court auxdits les Lefebvre pour réparation civile du crime dont est question à laquelle fin iceulx les Febvres ont par express pour tout hypothèque et assurance de ladite restitution de ladite somme affectée et obligée la dite réparation jusques au montement de ladite somme de 200 escuz d’icelle de St Melaine ses hoirs et à ceste fin ont promis et promettent luy faire plus ample cession si besoing est que celle qui se peult espérer par ces présentes pour le recouvrement de ladite somme sur ladite réparation civile incontinent après qu’elle sera adjugée et qu’ils en seront requis et de ce que dessus tenir et accomplir sans jamais y contrevenir lesdits Lefebvre ce sont soubzmis et obligées vers ladite de St Melaine aux termes cy dessus eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans bénéfice de discussion de biens et de personnes à quoy ils ont renoncé mesmes ladite Jehanne au droit vellein divi adriani a l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes d’iceulx par nous advertue estre tels que femme ne se peult obliger pour aultrui meme pour son mary quand elle est mariée qu’elle n’ait renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien entrendre etc renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires et à leur requeste les avons jugez et condampnez par le pouvoir de notre court faict et passé audit Laval maison dudit Thibault en présence de honneste homme Me Pierre Audumay Sr de la Monnaye licencié ès droits demeurant à Laval Charles Larcher Sr de l’Estang demeurant audit Laval (3 signatures Lefebvre)

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Transaction entre Jeanne Rigault, son fils Guy Manceau, son gendre Jacques Defay, et, Jacquine Gautier, Champteussé, 1607

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, car il y a déja eu condamnation, mais lorsqu’on est condamné à payer une somme, il faut ensuite payer les dépends, donc il faut bien quelque part trouver un accord sur leur montant, car, à ma connaissance du moins, ces fraits là ne sont pas précisés dans la condamnation, d’autant qu’ils dépendent de la date du paiement réel, puisqu’on calcule les intérêts jusqu’à la date du parfait paiement.
Jeanne Rigault, qui intervient ici avec un fils et un gendre, qui sont partie seulement de ses enfants, est veuve depuis 10 ans, les a élevés seule, et aura la particularité de vivre très longtemps, si longtemps même que la trouve encore dans un acte de 1640, qui la met presque centenaire, puis je la perds de trace et je n’ai pas encore trouvé sa sépulture.

    Voir mon étude de la famille MANCEAU de Champteussé-sur-Baconne.
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert
Champteussé-sur-Baconne - Photo O. Halbert

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 septembre 1607 après midy (Guillot notaire Angers) furent présents en leurs personnes Me Guy Manceau prêtre habitué en l’église de Thorigné et Jehanne Rigault sa mère veufve de deffunt Pierre Manceau demeurant an la paroisse de Champteussé et Jacques Defay marchand demeurant en la paroisse de Champteussé lesquelz deument soubzmis soubz cette court chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy ceddé quitté délaissé et transporté et par ces présentes cèddent quittent et transportent promettent garantir et faire valoit à Jacquine Gaultier veufve de deffunct Louis Berhelot demeurant en la paroisse d’Escuillé présente et acceptante la somme de 30 livres faisant partie de plus grande somme deue audit Defay par Macé Cheuvrot demeurant en cette ville ainsy qu’apert par le marché passé entre eux par devant Renou notaire de cette court le 20 juin dernier pour de ladite somme cy dessus ceddée s’en faire par ladite Gaultier payer en en disposer comme elle verra et ainsi que eust fait et peu faire lesdits ceddant qui l’ont pour cest effect subrogée en leurs droits et est faicte la présente cession pour demeurer quitte lesdits Manceau et Rigault vers ladite Gaultier qui les en a quitté de pareill esomme de 30 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 80 livres qu’ils debvoient et estoient condamnés payer à ladite Gaultier par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 28 avril dernier
comme aussi a ladite Gaultier a accordé avec lesdits Manceau et Rigault à la somme de 7 livres et 10 sous pour tous les despens esquels ils estoient en ladite somme condamnés payer vers elle que Me René Richard advocat de la dite Gaultier a cy devant baillé …
sans préjudice aux droits d’hypothèque acquis à ladite Gaultier par ladite transaction et aussi sans préjudice du surplus du contenu audit marché pour lequel ledit Dufay se pourvoiera ainsy qu’il verra, aussy de la somme de 12 livres prétendue par lesdits Rigault et Manceau pour ung porc qu’ils disent avoir baillé et fourni à deffunt Jacques Gaultier

    le prix des bestiaux figure généralement dans les inventaires après décès, mais il est toujours intéressant de voir le cours réel, ici dont le porc vendu 12 livres. Les bêtes représentent donc un capital important dans une exploitation agricole, comme de nos jours.

et autres choses ensemble des intérests prétendus par les héritiers dudit deffunt Gaultier à l’encontre desdits Manceau et Rigault,
et pour l’effet d’icelle cession ont lesdits ceddant baillé coppie dudit marché à ladite Gaultier ce qu’ils ont stipulé et accepté à laquelle cession tenir etc obligent etc lesdits ceddant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre
fait audit Angers à nostre tabler présente ledit Richard Me Hillaire Ollivier

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