Joseph Thibault a failli être arrêté pour non paiement de dettes, Angers 1676

enfin, il était même déjà entre les mains de l’huissier et ses adjoints, venus l’arrêter.
Il a eu chaud !
Ceci nous rappelle qu’autrefois la prison pour dettes existait !!!

Je m’aperçois que j’ai 3 orthographes différentes dans les mots clefs (tags) de mon blog pour Thibault, et merci de me dire quelle orthographe doit être retenue à votre avis. Je n’ai pas ce patronyme dans mes ascendants et je ne m’étais pas posé la question.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1676 à 11 h du matin, par nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent et les tesmoings cy après nommés Joseph Thibault sergent royal demeurant Angers paroisse saint Maurille nous a fait requérir nous transporter dans la maison d’honorable homme Nicolas Cordon marchand de soye demeurant audit Angers dicte paroisse dans laquelle maison estant aurions trouvé ledit Thibault avec Pierre Sallais huissier, François Sallais et Pierre Fourmy, qui trouvoient ledit Thibault arresté prisonnier à la requeste de Me Pierre Leboumier en vertu d’arrest de nos seigneurs de la cour du parlement à Paris obtenu par ledit Leboumier contre ledit Thibault le 1er octobre dernier, faulte de payement de la somme de 652 livres 5 sols, auxquels Sallais huissier et ses adjoints ledit Thibault leur a représenté un exploit fait à la requeste dudit Leboumier par Lepaige sergent royal le 26 mai dernier controlé Angers le 28 dudit mois, par lequel iceluy Thibault s’est opposé à l’exécution dudit arrest et contraint par corps suivant et en exécution de l’ordonnance du mois d’avril 1667 article 12 de la descharge des contraintes par corps, laquelle ordonnance ledit Thibault leur a pareillement représenté et leur a déclaré qu’au moyen de ladite opposition ils ne peuvent et ne doibvent l’arrester ny constituer prisonnier, a sommé ledit Sallais et ses assesseurs de le relaisser en liberté protestant à fault de ce faire de tous dommages intérests et despens contre eux en leurs privés noms et de s’en pourvoir par les voix du droit, au moyen de laquelle représentation dudit exploit d’opposition et ordonnance lesdits Sallais et ses adjoints ont relaissé ledit Thibault en liberté et protesté en faire leur procès verbal dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit Thibault luy avons fait et dressé le présent acte et procès verbal pour luy servir et valloir ce que de raison, fait audit Angers maison dudit sieur Cordon en la présence de honorable homme Jacques Cazau marchand de draps de laine demeurant dite paroisse saint Maurille tesmoings

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La boîte des trépassés du Lion d’Angers poursuite les Chevalier faute de paiement des fermes qu’ils doivent, 1581

la boîte des trépassés était en fait le fonds constitué des fondations pieuses faites dans les testaments par les défunts pour dire des messes etc… et ce fonds était constitué de biens meubles et immeubles, ici d’ailleurs des terres. Les personnes nommées et désignées pour gérer sont des bénévoles volontaires de la paroisse qui aident le curé à la gestion des fonds, tout comme ceux de la fabrique dont la boîte des trépassés est une partie.
Donc au Lion d’Angers la boîte des Trépassés possédait des terres qu’elle avait baillées à ferme aux Chevalier, qui ont oublié de payer, et ont été poursuivis en justice. Ici vous avez la transaction finale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establyz Jehan Oudin marchand demeurant au Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et comme procureur de la boueste des Trepassés de l’église du Lyon d’Angers et Pierre Fournier aussi procureur avecques luy de ladite boueste des Trespassés, et en vertu de procuration passée soubz ladit cour du Lion d’Angers le 15 août dernier, demandeurs d’une part, et Loys Chevalier demeurant audit Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Jehan Chevalier son père deffendeurs et demandeurs, et Jehan Gohier marchand demeurant en ceste ville d’Angers et Ambroyse Doublart sa femme laquelle ledit Gohier a autorisée par davant nous quant à l’effet et contenu des présentes évocqués d’autre part, soubz mectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit Oudin pour son regard soy ses hoirs etc et audit nom de procureur et leurs biens et choses de ladite boueste et ledit Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et lesdits Gohiers et Doublart eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et par ces présentes transigent paciffient et apointent en la forme et manière qui s’ensuit, par l’advis de leurs parents et conseils, sur et touchant ce qui reste à payer de la somme de 148 livres pour les 4 années de deux pièces de terre l’une appellée la Pastelière et l’autre la Bigotière par cy davant baillées à ferme auxdits Jehan et Loys les Chevaliers par François Berard et Gervaize Sohyer exécuteurs testamentaires de deffunt (prénom illisible) Boyvin pour en payer par chacun an la somme de 37 livres tz pour le payement de laquelle ferme y auroit eu procès entre lesdites parties ou tellement auroit esté procédé que dès le 5 juillet 1577 seroit intervenu sentence par laquelle lesdits les Chevalier auroient esté condemnés payer audit Oudin et fournir les deniers de la ferme desdites 4 années et condamnés aux despens sans préjudice de leurs recours contre lesdits Gohier et afin duquel quant au principal lesdits les Chevalier et Gohier auroient esté appointés contraires et réglés du delais de l’instruction de la cause et néanmoins ledit Gohyer condemné par provision acquiter lesdits les Chevalier du paiement desdites fermes, lequel Oudin auroit fait taxéer sesdits despens à la somme de 32 livres 18 sols et 3 escuz le 3 septembre 1577, depuis laquelle sentence auroit esté payé audit Oudin audit nom de procureur la somme de 5 escuz et ung tiers évalués à 16 livres, laquelle comptée avecques la somme de 59 livres auparavant baillée par lesdits les Chevaliers et Gohyer à Jehan Leboumyer et Gervaise Sohyer procureurs de 66 escuz deux tiers, à laquelles lesdits les Chevaliers Gohyer Doublart auroient accordé … et s’estoient obligés par accord fait et passé par Garnier notaire royal Angers le (blanc) dernier, et moyennant ces présentes ledit Oudin en chacun desdits noms a quicté et quite lesdits les Chevaliers Gohyers et sa femme et tous autres de tous despends faits à la poursuite et exécutions de lasite sentence dudit 5 juillet 1577 et exécutoire de despends dudit 3 septembre 1577, et a cédé et cède auxdits les Chevaliers ses droits et actions qui luy compétoient et appartenoyent pouvoyent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Villiers sergent par défault de l’exécution desdites sentences et exécutoire de despends sans aucun garantage éviction ne restitution de prix et moyennant ces présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et y ont renoncé et renoncent et faisant ladite vendition lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté laquelle leur a esté concédée et octroyée de pouvoir par lesdits vendeurs ou l’un d’eux rescourcer et rémérer lesdiets choses vendues jusques à d’huy en ung an prochainement venant en refondant par lesdits vendeurs ou l’ung d’eulx leurs hoirs etc auxdits procureurs de la bourse des Trépassés icelles sommes de 73 livres par une part et 3 escuz deux tiers 18 sols en ung seul et entier payement avecques les loyaulx cousts frais et mises, et a ledit Loys Chevalier promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes audit Jehan Chevalier son père et en bailler lettres de ratiffication vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans deux mois …, à laquelle transaction vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc obligent lesdits Goyer et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc et ledit Loys Chevalier esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans disivion etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite Doudart au droit velleyen à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que lui avaont donnés à entrendre qui sont et veulent que sans expresse renonciaiton auxdits droits femme ne se peult intervenir ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Julien Bouju marchand demeurant en la ville de Château-Gontier Guy Planchenault et Jehan Adellee demeurant Angers tesmoings, et ont ledit Oudin et ladite Doublard dit ne savoir signer

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Jacquine Guyot, veuve Lemesle, a eu tort de poursuivre les enfants de son défunt mari, La Cornuaille 1586

elle avait confié les poursuites à un neveu, qui manifestement aurait dû l’avertir qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner, car il dit qu’il y a passer 5 ans de son temps, et qu’il a moins perçu que mis dans les frais de poursuite.
Cette affaire semble hallucinante, et illustre à merveille qu’il était souvent vain d’entamer des poursuites !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 21 mai 1583 avant midy (Mathurin Grudé notaire Angers) comme ainsi soit que Jehan Soret ayt fait plusieurs frais mises et despens pour et au nom et à la requeste de Jacquine Guyot veufve de deffunt Pierre Lemesle qui fut au mois d’août 1578 jusques à présent en la poursuite des affaires et procès que ladite Guyot a euz et a encores à présent pendant tant en la cour de parlement que en ceste ville d’angers à l’encontre des enfants dudit deffunt Lemesle et autres, en quoi ledit Soret disoit avoir vacqué depuis ledit temps et délaissé son trafic ordinaire de marchandye et avoir mis et employé de ses deniers jusques à la somme de 1 000 escuz et plus, et oultre et par dessus ses salaires et vaccations desquels frais mises et despens ledit Soret demandoit remboursement à ladite Guyot et payement de ses salaires et vaccations pour lesquels salaires et vaccations il demandoit la somme de 50 escuz oultre ladite somme de 1 000 escuz, et par ladite Guyot estoit dit qu’à la vérité après le décès dudit deffunt Lemesle son mari, estant travaillé de procès ne pouvant vacquer pour son indisposition de vieillesse elle auroit prié et requis ledit Soret son nepveu de prendre la charge de la poursuite desdits procès et de sa défense, en quoi elle a congnoissance que ledit Soret a mis et frayé plusieurs sommes de deniers et y a vacqué plusieurs jours depuis le décès de sondit deffunt mari, aussi a dit que ledit Soret a receu plusieurs sommes de deniers qui appartenoient à ladite Guyot n’a que dire ne qu’empescher qu’elle ne rembourse ledit Soret de ce qu’il a plus mis et desboursé que receu, et qu’elle ne le satisface raisonnablement de ses vaccations, lequel Soret a dit avoir fait ung bref estat et compte de tous et chacuns les deniers qu’il a receuz pour et au nom de ladite Guyot et pareillement des frais et mises par luy faits à la poursuite desdits procès et affaires de ladite Guyot contre les enfants dudit deffunt Lemesle, tous lesquels frais se justiffient par les actes et procédures dudit procès, et se monte ladite recepte faite par ledit Soret la somme de 343 escuz ung tiers et ladite mise y comprins ses vaccations la somme de 720 escuz valant 2 160 livres, tellement que pour avoir plus mis que receu debvoit ladite Guyot audit Soret la somme de 376 escuz 10 sols dont il demandoit payement à ladite Guyot, et davantage demandoit que ladite Guyot eust esgard luy faire raison du temps qu’il a perdu et consommé en la poursuite desdits procès et affaires et de la partie qu’il a faite en cessation de son estat et trafic de marchand depuis le temps de 5 ans sont et plus, pour raison de quoi il auroit fait perte de 2 000 escuz et plus, à quoi par ladite Guyot estoit dit que la mise et despense faite par ledit Soret estoit immense quoi que soit pour le regard des vacations concernées par sondit compte et que lesdits procès n’ont totalement révoqué ledit Soret de son dit estat et trafic de marchandie, et estoient par chacune desdites parties allégués plusieurs autres faits raisons et moyens et prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles par l’advis de leurs conseils et amis ont fait le transaction qui s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Soret marchand demeurant au lieu de l’Abord de Lasseron paroisse de Belligné en Bretaigne d’une part, et ladite Guyot veufve dudit deffunt Pierre Lemesle demeurante en la paroisse de La Cornouaille d’aultre part, soubzmetant etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir qu’après avoir veu par lesdites parties le bref estat et compte représenté par ledit Soret et iceluy calculé tant en mise qu’en recepte par devant nous ont trouvé suivant ledit compte la recepte se monter la somme de 343 escuz 50 sols et ladite mise la somme de 720 escuz deux tiers évalus à la somme de 2 160 livres, laquelle mise du consentement des parties a esté modérée à la somme de 686 escuz deux tiers par ce que ladite Guyot prétendoit que ledit Soret demandoit trop pour ses dites journées, et à laquelle somme de 686 escuz deux tiers lesdites parties ont convenu et accordé pour ladite mise et vaccation dudit Soret, sur laquelle somme de 686 escuz deux tiers desduit et précompté ladite somme de 343 escuz 50 sols de ladite recepte ladite Guyot doibt encores de reste audit Soret la somme de 342 escuz 50 sols tz, quelle somme de 342 escuz 50 sols ladite Guyot a promis et demeure tenue et obligée de bailler et payer audit Soret dedans d’huy en ung an prochainement venant, et moyennant ces présentes ledit Soret demeure deschargé vers ladite Guyot et tous autres de ladite somme de 343 escuz (sic pour le chiffre qui diffère des précédents) 50 sols par luy receues des personnes dénommées par ledit estat et compte, et lequel compte a esté par nous signé et arresté à la requeste desdites parties, lequel est demeuré audit Soret, lequel a promis en bailler copie à ladite Guyot dedans quinze jours, et moyennant ces présentes demeurent tous procès d’entres lesdites parties nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties, lesquelles avons adverties de faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit, à laquelle transaction et à tout ce que dessus set dit tenir et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de honorable homme Me Jehan Morineau conseiller de la garde, advocat Angers, en présence dudit Morineau, de Macé Germon Pierre Ribardier et Jehan Adellee praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guyot a dit ne savoir signer

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Important vol d’argenterie à Nantes, écoulée à Angers chez un orfèvre, 1676

l’orfèvre est Gallisson, et on constate dans cet acte qu’il n’a pas été très regardant sur la provenance de son achat.
Pire, il revend à un conseiller au Parlement de Bretagne, qui, si on appliquait nos lois actuelles, est donc aussi un receleur.
Enfin, le malheureux bourgeois Nantais cède ici ses droits de poursuite à Angers, car il est trop occupé par son commerce pour pouvoir s’en occuper à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre de la Rocque marchand bourgeois demeurant à la Fosse en la ville de Nantes paroisse de st Nicolas de présent en cette ville logé dans l’hostellerie ou pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie d’une part, et Me Pierre Jallays sieur de la Chaussée bourgeois de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille d’autre part, lesquels ont fait la cession promesses et obligations suivantes sur ce sur ledit sieur de la Rocque ayant formé une accusation à l’encontre du sieur Cabasson capitaine au régiment d’Angers et ses complices par devant monsieur le juge des regaires de Nantes pour le vol par eux fait en sa maison d’un grand nombre d’argenterie et autres choses, qu’ayant eu advis que ledit Cabasson auroit son quartier en cette ville avecq sa compagnie et qu’il y avoir d’aultres appellations qu’il y auroit apporté en tout ou partie ladite argenterie et autres choses volées audit sieur de la Rocque, il auroit présenté sa requeste audit sieur juge des regaires le 6 juin dernier afin qu’il luy fust permis de faire saisir et recognoistre les pièces d’argenterie et choses à luy volées sur laquel il auroit obtenu son ordonnance portant ladite permission en conséquence de laquelle il s’est adressé à monsieur le juge et garde de la prévosté de cette ville d’Angers qu’il auroit requis de transporter en la maison d’honorable homme Jean Gallisson Me orfèvre en cette ville qu’il auroit apris avoir achapté une grande partie de ladite argenterie dudit Cabosson en présence du sieur Berhtelot cy devant eschevin de cette ville dans la maison duquel Berthelot ledit Cabosson auroit son logement pendant ledit quartier d’hyver dernier et en présence d’autres personnes ou ledit sieur juge de la prévosté s’estant transporté dans la maison dudit Gallisson auroit veu et visité en présence dudit de la Rocque tout ce que ledit Gallisson pouvoit avoir d’argenterie tant vieilles que nouvelle fabricque entre lesquels ledit de la Rocque n’auroit recognu qu’une tasse non marquée à quoi auroit donné subject à mondit sieur le juge de la prévosté d’interroger ledit Gallisson de la quantité et qualité des pièces d’argenterie qu’il auroit achapté dudit Cabosson, ledit Gallisson de bonne foy auroit recogneu avoir esté mandé d’aller dans la maison dudit sieur Berthelot ou estant et en sa présence ledit Cabosson qui disoit que par la première femme dudit sieur Berthelot conseiller du roy auditeur en la chambre des comptes de Nantes fils dufit sieur Berthelot cy devant nommé luy proposoit un bassin rond avec deux ancelles, un pottier en forme de verre, une eguyère, une sallière ronde, un vinaigrier, une coupe, un moutardier, une escuelle à oreille, une autre petite sallière, 2 flambeaux d’argent de figures rondes, un autre flambeau de figure carrée, un jouet pour enfant et quelques autres argenteriespesant ensemble 35 livres ou environ qu’il a achapté dudit Cabosson à raison de 26 livres le marc soit 4 marc à raison de 24 livres le marcq, lesquelles argenteries il auroit exposé en vente en sa boutique pendant un long temps, et desquelles il auroit seulement vendu le mesme jour qu’il avoit achapté ladite argenterie savoir à monsieur de la Ferronnière ? Lefebvre conseiller au parlement de Bretagne qui ne pouvoit rendre ladite argenterie de Cabosson et le reste il avoit esté obligé de le faire fondre et convertir en autres pièces dont il pouvoir avoir la vente, que ledit de la Rocque estoit occupé dans ses affaires et commerce qu’il l’empeschère de faire séjour en cette ville est obligé de poursuivre et faire juger ladite aliénation par le sieur juge des régaires de Nantes, iceluy sieur de la Rocque a volontaierment ceddé quitté délaissé et transporté audit Jallaye stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions tant civils que criminels restitution réparation dommages et intérests et despens qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à raison desdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et que ledit Gallisson auroit achapté dudit Cabosson que ledit sieur de la Rocque a affirmé luy avoir esté vollées avecq plus grand nombre et autres choses tant contre ledit Cabosson et ses complices dont il a dit avoir fait informer par devant ledit sieur juge des régaires de Nantes que contre ledit Gallisson, pour par ledit acceptant poursuivre lesdits droits actions et accusations soit soubz le nom dudit sieur de la Rocque ou dudit Jallaye à son choix comme auroit fait et peu faire le dit ceddant avant ces présetnes par lesquelles il l’a mis et subrogé met et subroge dans sesdits droits noms raisons et actions pour raison des pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et déclarées par ledit Gallisson et pour ce regard seulement, avecq pouvoir et faculté audit Jallaye d’intervenir dans ladite accusation intention par devant ledit sieur juge des régaires déjà saisi des preuves de ladite accusation, les vaquations desquelles preuves e tprocédures de ladite accusation ledit sieur ceddant a assuré avoir préparé sans que ledit ceddant soit tenu de fournir ny administrer audit Jallaye autres preuves ou autrement desdits droits ceddés en faire et disposer par ledit Jallaye ainsi qu’il advisera comme auroit fait et peu faire ledit ceddant sans aulcune garantie de la part dudit ceddant ni restutition de deniers, fors de ses faits seulement qui sont de n’avoir disposé desdits droits et actions cy dessus céddés, et que lesdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et ainsi que achaptées par ledit Gallisson luy ont esté vollées par ledit Cabosson et complices, cette présente cession delais et transport faite pour le prix et somme de 1 118 livres présentement payées et baillées par ledit Jallaye audit sieur de la Rocque qui a icelle somme eue prise et receue en notre présence et vue de nous en espèces de Louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance, dont il se contente et en quite ledit Jallaye, se réservant ledit sieur de la Rocque le surplus de ses autres droits et actions pour le surplus des choses à luy vollées pour les poursuivre et en disposer contre ledit sieur Cabosson et ses complices seulement et non contre ledit Gallisson contre lequel ledit acceptant seul poura poursuivre ses dits droits cy dessus cédés à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, convenu que ledit Jallays pourra faire faire capture de la personne dudit Cabasson et de ses complices ou choses qui leur pourront appartenir ledit sieur de la Rocque a consenty et consent que ledit acceptant soit payé des frais et débours qu’il aura fait pour faire lesdites captures et arrests par l’évennement de ce qui sera jugé sans que ledit sieur de la Rocque en puisse empescher, et au surplus pour les droits parviendront au sol la livre ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et François Cacault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Mathurin Rouvrais, sergent et notaire de la baronnie de Candé, 1606

attention, il est notaire seigneurial et non notaire royal, et il a donc des droits sur l’étendue de la baronnie seulement, et de résider où il veut sur cette baronnie, ici à Loiré.
Il y a une souche ROUVRAIS au Louroux-Béconnais, dont il est probablement issu.
A ce jour, je ne suis pas parvenue à remonter mon Marc Rouvrais maréchal en oeuvre blanche à Saint Martin du Bois et La Jaillette, et époux de la fameuse Jacquine Trillot pour s’être remariée à 59 ans avec un garçon de 24 ans, dont je vous ai mis ces jours-ci un billet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents maistre Macé Potier sergent royal demeurant à Chantocé d’une part, et Me Mathurin Rouvraye sergent et notaire de la baronnie de Candé demeurant au bourg de Loyré d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eulx ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Rouveraye pour demeurer quite vers ledit Potier du contenu en 3 cédules montant ensemble 27 livres 10 sols en exécution desquelles seroient intervenus sentences et exécutoires au siège présidial de ceste ville les 16 et 21 janvier dernier, ensemble des frais faits par ledit Pottier contre ledit Rouveraye pour la demande qu’il luy faisoit de la représentation des acquits et poyements que ledit Rouveraye auroit faits de la jouissance des lieux de la Hallepière et du Houssay sises en la paroisse du Loroulx pour 6 années que iceluy Rouveraye en auroit jouy et dont seroit pareillement intervenu sentence audit siège présidial et exécutoire en conséquence d’icelles des 17 et 21 dudit mois de janvier, et généralement pour tous les frais que ledit Potier pourroit demander pour le fait contenu esdites sentences iceluy Rouveraye s’est obligé et a promis payer audit Potier la somme de 75 livres scavoir la moitié dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste et l’autre moitié dans la feste de notre Dame Angevine le tout prochainement venant, à laquelle somme lesdites parties ont présentement accordé et composé tant pour le principal que frais taxés et à taxer ainsi que dit est cy dessus, sans préjudice du fourissement desdites quitances que ledit Rouveraye est condampné donner par ladite sentence du 17 janvier dernier, à quoy ledit Rouveraye obéira dedans ledit jour de la saint Jehan Baptiste prochaine, à peine de toutes pertes dommages et intérests et sans déroger aussi par ledit Pottier a ses autres droits et demandes contre ledit Rouveraye et sans innocation d’hypothèque et estant ledit Pottier payé et lesdites quitances fournies rendra audit Rouveraye les dites cédules escripts et sentences et exécutoires concernant ce que dessus, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc biens et choses dudit Rouveraye à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Bioche et Noel Beruier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Guillaume Nicollon veuf Angevin, et Julien Angevin font le choix d’arbitres pour mettre fin à leurs procès et différends, Vertou et Angers 1582

Il semble que cet acte infirme certaines généalogies.
Le choix d’arbitres est une excellente manière de mettre fin à des procès, ici manifestement très importants à en juger par le nombre de cours en cause.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 novembre 1582 après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou pays de Bretaigne évesché de Nantes tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans de luy et de deffuncte Perrine Angevin et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffuncte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritières pour une moitié de deffuncte Mathurine Potard et encores héritières par bénéfice d’inventaire de deffunct Julian Angevin l’aisné dune part, et Me Jullian Angevin tant en son nom héritier de ladite deffuncte Potard et que comme héritière par bénéfice d’inventaire en son privé nom de deffunct Julian Angevin l’aisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunct Julian Angevin et Renée ?? (il a barré « Katherine » et écrit en interligne) Alain et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubmectans etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendans et indécis entre eux tant aux siègex présidiaulx de ceste ville et de Nantes et en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et partout aultrement tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège lesquels ils ont promis croire de tous leurs différends et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne vouldra estre audit jugement des arbitres à celui qui y vouldra esetre, et à ceste fin les parties mettrons leurs demandes deffenses répliques et duplicques et tout en ce que bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront les dites parties à lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 attendant 10 de la matinée dudit jour, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et de honorable homme Me Georges Garnier advocat à ce siège et de honorables hommes Jehan Courtin l’aisné sieur de la Courbe, Yves Garnier sieru de la Cave demeurans scavoir ledit Courtin à Champtoceaux et ledit Garnier à la Varenne et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings, et est ce fait sans préjudice des jugements obtenus par les parties tant au siège de Nantes qu’en ceste ville et ailleurs et appellations d’icelles, l’exécution néanlmoings desquelles sentences demeurent surcises du consentement des parties jusques audit jour et ledit temps passé à faulte d’accord se pourvoiront selon icelles, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties

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