Pierre et Charles Justeau en litige commercial avec René Leroy, Marigné et Chambellay 1610

le litige est commercial car il est en instance devant les consuls, or les consuls sont les représentants des marchands quit traitent les litiges commerciaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Pierre Justeau marchand demeurant à Marigné près Daon d’une part, et René Leroy aussy marchand demeurant au bourg de Chambellay d’autre part, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir transigé et accordé et par ces présentes transigent et accordent entre eulx somme s’ensuit en exécution des lettres obligataires passées soubz la cour de Segré par Besnard notaire le 12 mai dernier montant la somme de 66 livres 16 sols 6 deniers, et opposition formée par ledit Leroy à l’exécution d’icelle sur laquelle y a instance pendante au siège présidial de ceste ville, et instance pendance aulx consuls entre Charles Justeau demandeur ce requérant ledit Pierre, et ledit Leroy deffendeur pour raison de la somme de 6 livres 8 sols 6 deniers que ledit Leroy doibt audit Charles pour vendition de cuirs et autres différends d’entre eulx,
c’est à savoir pour tout principal de ladite obligation passée par ledit Besnard frais et depens faits en ladite exécution et instance d’opposition et pour ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers audit Charles et frais de ladite instance pendante auxdits consuls lesdites parties en ont accordé et composé à la somme de 78 livres que ledit Leroy s’est obligé et a promis payer audit Justeau scavoir la moitié dans la Madeleine et l’autre moitié dedans la my août le tout prochainement venant sans innovation d’hypothèques ne y déroger par ledit Justeau jusques à payement, et au moyen de ce ledit Justeau sera tenu acquiter ledit Leroy vers ledit Charles Justeau son frère de ladite somme de 6 livres 8 sols 6 deniers et frais de ladite instance desdits consuls, et ledit Leroy acquiter ledit Justeau vers Me Baptiste Roullier sergent royal de ses salaires de ses exploits comme non comprins en la composition cy dessus
demeurent au surplus lesdites parties hors cour et procès sans autres despens dommages ne intérests, car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Leroy à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de maistre Noel Berruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoins

    j’attire votre atention sur la splendide signature de Pierre Justeau.

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Louis Pancelot cède un engagement de 800 livres à Jacques Bernard, Cherré 1619

en fait, le débiteur n’a toujours pas payé, or entre-temps Louis Pancelot a marié sa fille à Léonard Moreau et mis ces 800 livres à recouvrer dans la dot, et bien sûr elle est impayée.
Je pense que ces cessions de poursuite se faisaient toujours vers quelqu’un de plus fort pour recouvrer le dû.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis honorable personne Louys Pancelot marchand demeurant à Cherré et Léonard Moreau aussy marchand son gendre demeurant à Brissarthe, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à honorable homme Me Jacques Bernard sieur du Breil demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille ce acceptant
la somme de 800 livres de principal due audit Pancelot par René de Blavou escuier sieur des Chemynées et du Buron et damoiselle Marquise de la Fleschal son espouse pour le prix du contrat hypothéquaire du lieu et closerie de la Guipelière paroisse dudit Cherré passé par devant Me Françoise Boueste notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 21 septembre 1615 ensuite duquel seroient intervenues plusieurs sentences mesmes à cause du déguerpissement que damoiselle Suzanne de Blavou auroit fait juger en conséquence desquels et de la cession faite dudit contrat par ledit Pancelot audit Moreau son gendre par son contrat de mariage passé par Mathurin Vissault notaire de ladite cour royale de saint Laurent des Mortiers le 23 août 1618 du consentement dudit Pancelot seroit intervenu autre sentence au siège présidial de ceste ville le 13 juin dernier portant condamnation de payer audit Moreau ladite somme de 800 livres de principal dans ung an ensuivant qui eschera au 13 juin prochain et les intérests
pour par ledit Bernard se faire payer de ladite somme de 800 livres de principal ledit terme escheu ensemble de l’intérest de ce jour à la riason de l’adjudication d’iceluy porté par laquelle dernière sentence jusques à paiement ainsy et comme lesdits ceddants et chacun d’eulx eussent peu et pourroient faire et audit effet ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Bernard en leur lieu place droits actions et hypothèques et luy ont présentement baillé les grosses dudit contrat sentences et procédures dont il s’est contenté
cette cession et transport faite pour et moyennant pareille somme de 800 livres tz payée content par ledit Bernard auxdits ceddants qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à content et en quittent ledit Bernard réservant lesdits ceddants les arrérages du passé et tous frais et despens pour en disposer et faire poursuite ainsy qu’ils verront
à laquelle cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits ceddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

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Philippe Pancelot veuve Justeau accepte l’arpentage de l’île Grand Guischard, Morannes 1611

J’attire votre attention sur la patronyme Justeau écrit Justeau par le notaire Serezin, important notaire royal à Angers, et pour cela je vous mets ici la première page de cet acte pour que vous lisiez bien JUSTEAU.
Puis je vous signale que le fils de Philippe Pancelot, François JUSTEAU, tel que Serezin l’écrit en première page, est dit par la suite présent, et même qu’il signe. Or, vous allez constater qu’il signe JUSQUEAU !
Surprenant !!!

    Voici la première page, retranscrite ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 24 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jehan Garnier sieur de la Grange marchand demeurant à Morannes d’une part et Phelippe Pancelot veufve de deffunt Jacques Justeau demeurant en ceste ville paroisse saint Maurille tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle d’autre part, lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit Garnier demandeur et François Justeau fils dudit deffunt Justeau et de ladite Pancelot pour raison de ce que ledit Garnier concluoit à ce que iceluy Justeau soyt condemné p… ??

    selon ce qui va suivre il est manifeste qu’il faut ARPENTER car Justeau aurait pris plus que le tiers auquel il avait droit après partages antérieurs. Voyez ce qui suit.
    D’ailleurs, ces partages antérieurs, attestent un lien probable entre Garnier et les Justeau.

la possession et saisine d’une portion de pré contenant demy corde ou environ que ledit deffunt son père luy ont usurpé depuis certain temps encza en une isle appellée la Grand Guischard en la paroisse de Morannes dont en appartient audit Garnier la tierce partye suivant les lettres de partages faits entre les précédents seigneurs de ladite isle … ont par l’advis de leurs conseils et amis après cordelage et arpentage fait de ladite isle font par l’accord et transaction qui s’ensuit en présence dudit François Justeau c’est à savoir que ladite Pancelot esdits noms s’est désist délaissée et départye et par ces présentes désiste délaisse et départ de la seigneurie possession et jouissance de 8 cordes dudit pré qui se sont trouvé excéder de plus que la tierce partye en quoy elle est fondée en ladite isle par l’issus du dit cordelage, lesquelles 8 cordes ledit Garnier prendra le long de proche en proche sa part dudit pré, et à ce que à l’advenir il ne se puisse faire aulcune entreprise ne usurpation par l’une ou l’autre des parties a esté accordé qu’il sera fait un fossé entre eulx à commun frais et despens qui sera et demeurera mutuel entre eulx et sur lequel chacun pourra planter ce que bon leur semblera et sera à commun frais assis bornages dans le creux dudit fossé …

    encore 2 pages non retranscrites, car n’apportent rien de plus

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les de Briand de Saint Poix traitent avec Urbain de Laval, 1619

ou plutôt avec son procureur, car ce seigneur, maréchal de France, n’est pas présent.
Guillaume Ménage est le père de Gilles, et il eut 13 enfants dont 9 parvienrent à l’âge adulte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 11 décembre 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis monsieur Me Guillaume Menage sieur de la Morinière St Denis Cryes et Ranne ? advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers faisant en sa partie et soubz le bon plaisir ee hault et puissant seigneur messire Urbain de Laval chevalier des ordres du roy seigneur du Bois Dauphin méréchal de France d’une part
et Jehan de Briant escuyer sieur du Breil demeurant à la Mothe Bois Rahier paroisse de St Pean en Craonnois tant en son nom que comme procureur spécial de Jacques de Briant aussi escuier sieur de Mallabry son frère par procuration passée par Jehan Berre notaire de la cour de Craon le 4 de ce mois la minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, prometant luy faire ratiffier ces présentes et en fournir ratiffication vallable lors du paiement qui se fera comme sera dit cy après, et damoiselle Anne de Briant leur soeur majeure et usant de ses droits, demeurant à la Flèche, enfants de deffunt Nycolas Briant vivant escuier sieur de Mallabry et de damoiselle Perrine de Gauvyau ? maintenant mariée avec Jacques de Briant escuyer sieur de la Regnardière, héritiers dudit feu de Briant leur père, et encores ladite de Briant procuratrice spéciale de ladite de Sainvyau sa mère par procuration passée par Ronneau notaire royal à la Flèche le jour d’hier 11 de ce mois, aussi demeurée cy attachée pour y avoir recours, d’autre part,
lesquels sur l’exécution de la sentence donnée au chatelet de Paris le 6 février 1610 et promesse dudit seigneur mareschal du 3 juillet 1611 de la somme de 500 escuz de prest faite par ledit feu de Briant impugnement et despenses dudit seigneur maréchal qu’il entendoit exécuter ladite sentence aux périls et fortunes de (blanc) prochain avoir receu lesdits deniers ainsi qu’il en apert par le récépissé estant au pied de la susdite promesse et dès le lendemain d’icelle ont par l’advis de leurs conseils fait la transaction et accord qui ensuit, c’est à savoir que ledit seigneur maréchal pour se descharger desdites poursuites et contenu de ladite promesse paier en mains desdits Jehan et Anne de Briant esdits noms du chapeau dudit Boisdauphin dans 8 jours prochainement venant la somme de 800 livres tz à laquelle ils ont accordé et comosé pour tout principal et despens sauf audit seigneur maréchal ses droits d’en faire poursuite ainsy qu’il verra et en paiant rendre lesdites promesse sentence et procédures ès mains dudit seigneur marechal ou de celuy qui fera ledi tpayement pourluy et au surplus seront et demeuront tous procès entre lesdites parties hors cours sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre
et où ledit seigneur maréchal ne vouldra acquiescer et ratiffier ces présentes elles seront et demeureront nulles et aux en leurs droits sans qu’elles puissent autrement estre à conséquence car ainsy ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle tansaction promesse et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Philippe Cohon cède les droits de poursuite pour coups et blessures contre Jean Pinard, Angers 1612

car il a mis à mal son fils, Julien Tarot, qui a besoin de soins. Elle a obtenu qu’il soit emprisonné, et cède les droits de poursuite.
Bien sûr, vous vous souvenez qu’autrefois le prénom Philippe était aussi féminin ce qui est ici le cas.
J’ai bien une immense étude des familles COHON de Craon et environs, mais je ne rattache pas cette Philippe Cohon.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1612 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présente establye et deument soubzmise Philippe Cohon veufve feu Martin Tarot demeurante en ceste ville paroisse de saint Maurille, mère et tutrice naturelle de Jullien Tarot son fils, laquelle a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à Jullien Collombeau Me tixier en thoille demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille scavoir tous et chacuns les droits de réparation despens dommages et intérests que ladite cédante audit nom pourroit prétendre à l’encontre de Jehan Pinart pour raison des excès qu’elle prétendoit avoir esté faits par ledit Pinart audit Tarot son fils dont elle auroit informé et obtenu prinse de corps de monsieur le lieutenant de la prévosté de ceste ville en dabte de ce jour, pour par ledit Collombeau faire poursuite et disposer desdits droits ainsy et comme ladite céddante audit nom eust peu et pourroit faire, à ceste fin l’a mis et subrogé met et subroge en ses lieu et place, sans aucun garantage ne restitution de deniers de la part de ladite ceddante esdits noms fors de son fait seulement et sans qu’elle soit tenue luy administrer aucunes preuves de tiltres mesmement s’aidera de ce qui est en l’accusation
ceset cession et transport faite pour et moyennant la somme de 4 livres un sol 6 deniers payée contant par ledit Collombeau à ladite ceddante audit nom qui l’a receue en monnaye courante suivant l’édit et dont il l’en quite,
et outre promet ledit Collombeau faire penser (sans doute « panser ») à ses despens ledit Tarot jusques à parfaite guérison
à laquelle cession transport et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etd dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmarests et René Decrespy praticiens audit lieu tesmoins
lesdites parties ont dit ne scavoir signer
et a ladite ceddante baillé et délivré audit Collombeau ledit décret

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Jacques de La Forêt cède ses droits de poursuite contre Hilaire de la Hune sieur du Gaufouilloux, Challain la Potherie 1571

ce de La Forêt est avocat, et je n’ai pas regardé s’il avait un lien avec ceux qui deviendront plus tard les de La Fort d’Armaillé.

En tous cas de la Hune semble se comporter curieusement, mais il est vrai que moi et certains de mes lecteurs descendons d’un Claude Simonin qui eut quelques années plus tard un beau palmarès !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1571 (Michel Hardy notaire royal à Angers) en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit etc personnellement estably honorable homme Me Jacques de la Forest advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Barbe Masserteau sa mère soubzmectant etc confesse avoir cédé délaissé transporté et encores etc
à honorable homme Gatien Coiscault sieur de la Lice demeurant à Challain à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc
les droits noms raisons et actions de réintegrande des fruits profits revenus et emolumens

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
REINTEGRANDE, subst. fém. « Action de remettre qqc. en jouissance »

que Hillere de La Hune escuyer sieur de Gaufouilloux avoyt prins au mois d’août 1569 du lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Raterye

    lieu que je n’ai pas identifié

sise et située en la paroisse de Challain pour raison de quoy auroyt esté faites informations et procédures sur icelles à l’encontre dudit de la Hune
et aussi a ledit estably cédé et transporté cède et transporte audit Coiscault acceptant comme dessus tous les dommages et intérests despens frais et mises qui ont esté faits par ledit estably esdits noms et qu’il pourroit prétendre à l’encontre dudit de la Hune pour raison de ladite réintegrande et ce que dessus
item a cedé comme dessus audit Coiscault stipulant comme dessus tous et chacuns les dommages et intérests frais mises et despens que ledit de la Forest a soustenua pour deffendre contre ledit de la Hune et l’acquiter vers damoiselle Anthoinette de Crissé de la somme de 326 livres tz de laquelle iceluy de la Forest s’estoit constitué et obligé vers ladite de Crissé à la prière et requeste et pour faire plaisir à noble homme René de la Hune père dudit Hillaire de la Hune, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix fors du fait dudit de la Forest seulement, pour en faire par ledit Coiscault telle poursuite qu’il voyera estre à faire à l’encontre dudit de la Hune ses complices et alliés à ses despens périls et fortunes sans ce que ledit de la Foret soyt tenu luy administrer aulcunes preuves et pour toute garantie a présentement baillé audit Coiscault le decret d’informations personnel la prise de corps dudit de la Hune avecques la contre lettre que ledit de la Forest avoyt dudit deffunt de la Hune de l’acquiter vers ladite de Crissé du 27 mars 1564 avant Pasques et aultres pièces qu’il avoyt concernant les faits et procès cy dessus dont ledit Coiscault s’est tenu à content pour tout garantage
et est faite ladite cession et transport pour et moyennant la somme de 160 livres quelle somme ledit Coiscault deuement soubzmis et estably soubz ladite cour a promis est et demeure tenu paier et bailler audit de la Forest en sa maison en ceste dite ville dedans le premier mai prochainement venant, aussi demeure tenu ledit Coiscault au moyen de ce que dessus a promis acquiter libérer garantir et descharger ledit de la Forest et noble Ambroys Reverdy sieur de la Granvière et y demeurant paroisse de Nouellet nous notaire stipulant et acceptant pour luy vers ladite de Crissé de la somme de 326 livres tz despens dommages et intérests suivant ladite contre lettre cy dessus dabtée dudit deffunt René de la Hune
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespine et Guillaume Lepeletier advocats Angers et y demeurant tesmoings
et aussi demeure tenu ledit Coiscault acquiter lesdits de la Forest et Reverdy des frais des commissaires

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.