Transaction entre les enfants des 2 lits de Jean Gourdon, Angers 1522

et il a eu 2 enfants du premier lit et 6 du second lit, tous les 8 vivants en 1522.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1521 (avant Pâques donc le 9 janvier 1522 n.s.) sur les procès questions et différents qui estoient meuz ou parfaits à mouvoir (Huot notaire Angers) entre honnestes personnes Jehan Gourdon et Jacques Gourdon son frère efants et héritiers de feuz Jehan Gourdon et de François Temphorau sa femme demandeurs d’une part
et honnestes personnes François Gourdon et Yvon Conys mary de Jacquette Gourdon lesdits François et Jacquette enfants dudit feu Gourdon et de feue Marie Gaffier sa seconde femme et autres leurs freschoirs deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Jehan et Jacques les Gourdons disoient que ledit feu Jehan Gourdon leur père en son vivant leur tuteur naturel avoit eu et receuilli plusieurs biens meubles à eulx appartenant demourés des successions de leur feue mère et de feu Thomas Temphoreau leur ayeul ainsi qu’ils disoient apparoit par inventaires sur ce faits, aussi disoient que leurdit feu père et ladite feue Caffier auroietn prins et receuilli plusieurs fruits et revenuz de leurs biens immeubles et héritages et receu certaines sommes de deniers pour l’admortissement et recousse de certaines rentes à eux en partie appartenant, et semblablement disoient avoir poié pour et en l’acquit d’eulx et desdits François et Yvon et autres leurs frescheurs plusieurs sommes de deniers et arrérages de rentes en quoy ils estoient tenus envers plusieurs et diverses personnes, lesquelles choses ils faisoient question et demande et requéroient en estre remboursés
et par lesdits François Gourdon et Yvon Comys à cause de sadite femme et autres leurs frescheurs pour leurs parts et portions qu’ils estoient héritiers dudit feu Gourdon et de ladite Cassier leur mère et que estoit impugné débatre et empescher par lesdits deffendeurs par certains faits raisons et moyens par eulx allégués, mesmes disoient que satisfaction et poiement auroit esté fait des choees dessus dites à iceulx demandeurs tant par ledit feu Gourdon que par ladite Cassier et en estoient demourés quites comme ils disoient apparoir par transaction et appointement fait entre lesdits demandeurs et ladite feue Cassier, mais au contraire disoient lesdits deffendeurs que lesdites demandeurs leur estoient tenus en plusieurs sommes de deniers qu’ils disoient avoir poiés pour eulx dont lesdits demandeurs faisoient dénégation
et estoient lesdites parties en grande involution de procès pour lesquels éviter, paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aucuns leurs amis, ils ont transigé pacifié et appointé entre eulx comme ci après sera déclaré
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement establiz ledit Jehan Gourdon tant en son nom que comme soy faisant fort de son frère Jacques Gourdon absent auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes à lap eine de tous intérests ces présentes néanmoings etc d’une part, et lesdits François Gourdon et Yvon Conys tant en leurs noms que au nom de leurs cohéritiers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur leurs différends questions et procès et choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que les parties ont aujourd’huy compté et fait fin de compte ensemble de toutes et chacunes les demandes dont chacune desdites parties s’entre faisoient et eussent peu faire question et demande l’un à l’autre à cause et par raison des choses dessus dites et de toutes autres choses que ce soit ou puissent estre concernant les choses dessus dites par ledit François Gourdon et Yvons Conys et leurs autres frères et soeurs seroient tenuz rendre et poier auxdits Jehan et Jacques les Gourdons la somme de 30 livres tz dedans la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant qui est pour chacun desdits François Gourdon et leurs cohéritiers la somme de 100 soulz

    soit 5 livres chacun pour le total de 30 livres, donc ils sont 6 enfants du second lit

aussi dit et accordé entre lesdites parties que où lesdits cohéritiers desdits François Gourdon et Conys ne vouldroient ratiffier et approuver ces présentes dans ce cas demeure ce présent appointement entre lesdits Jehan et Jacques les Gourdons et ledit François Gourdon et Conys qu’ils seront seulement tenuz payer chacun ladite somme de 100 soulz et pourront lesdits Jehan et Jacques les Gourdons faire poursuite de leur demande ainsi qu’ils verront estre à faire contre leurs autres cohéritiers
et pour tant que touche le lieu de la Rapière et d’une terre appellée le More de saint Aubin promises advances par lesdits feu Gourdon et sadite femme lesdites parties en jouiront teste par teste chacun autant l’un que l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Me Jehan Dolbeau licencié en loix et Michel Mignot et autres tesmoins

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Les héritiers de Jeanne Chapelain cèdent une rente active élevée contre paiement de quelques dettes passives, Saint Ouen en Champagne et Feneu 1608

certains héritiers demeurent dans le Maine, et j’ai toujours beaucoup d’admiration pour toutes ces personnes qui devaient se rendre à Angers à cheval traiter leurs affaires.
Mais j’admire encoer plus ceux qui rachetaient les dettes et ce sans aucun bénéfice, malgré le risque et la peine prise pour toutes les démarches, ici nombreuses, compte-tenu du nombre des débiteurs, enfin des créanciers selon le testament car la défunte Jeanne Chapelain avait plusieurs dons qu’il faut payér.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 27 décembre 1608 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Christofle Chapelain escuyer sieur de la Tremblay y demeurant paroisse de St Ouen en Champagne pays du Maine, Mainfray Levesque escuyer sieur de la Cousinière damoiselle Catherine Chapelain son espouze de luy deuement et suffisamment par devant nous authorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurants au lieu seigneurial des Ronsays paroisse de Feneu et René Leroyer le jeune escuyer sieur de Vieuxcourt demeurant au lieu seigneurial de la Grange paroisse du …

    Je ne suis pas parvenue à déchiffer la paroisse. Je vous ai surgraissé ce passage, merci de déchiffrer.

lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles fournir et faire valoir
à honorable homme René Aveline sieur de la Garenne marchand bourgeois d’Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 4 200 livres qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue tant comme héritiers de deffunte damoiselle Jehanne Chapelain leur soeur germaine ayant les droits de leurs cohéritiers par René Pierres escuyer sieur de Bellefontaine et damoiselle Renée Cartier son espouse pour reste du prix du contrat de vendition du lieu et mestairye de la Fouardière fait par icelle deffunte Chapelain auxdits Pierres et sa femme passé par devant nous le 12 octobre 1603 et pour laquelle somme iceulx sieur et damoiselle auroient vendu et engagé à ladite Chapelain les lieux et mestairie de Grand Villebrené et la Noë Bachelot situés en la paroisse de Chazé sur Argos, et deux quartiers et demy de vigne situés au cloux de la Mothe paroisse de Soulaires,
o condition de 9 ans de grâce par contrat aussi passé par devant nous le lendemain 13 octobre 1603 en conséquence duquel contrat seroit intervenu plusieurs jugements desquels transaction par devant Pierre Seller notaire soubz ceste cour le 9 juin 1607 par laquelle lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine sont solidairement obligés faire la recousse desdites choses dedans le temps de ladite grâce et ce pendant payer les frais ou ferme escheus à la raison de 262 livres 10 sols tz par chacun an au terme de Toussaints
pour de ladite somme de 4 200 livres tz loyaulx cousts frais et mises dudit contrat d’engagement s’en faire par ledit Aveline payer ladite grâce passée et ce pendant desdits frais ou fermes en faire poursuite contre lesdits sieur et damoiselle de Bellefontaine tout ainsi que lesdits cédants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions qui leur appartiennent et compètent peuvent compéter et appartenir par le moyen desdits contrats de transactions copies desquels ils ont présentement fournis audit Aveline dont ils pourra lever grosses si bon luy semble qui luy tienderont en loyalles habondances lors de ladite rescousse et outre luy ont baillé coppie de la cession faite audit Levesque par (blanc) de la Mare escuyer sieur de Monoulx et damoiselle Chapelain sa femme aussy héritiers de ladite deffunte Chapelain de leurs droits en ladite succession passée par devant nous le (blanc) lesquelles pièces ledit Aveline a prises et receues o la promesse de garantye cy dessus,
la présente cession faite pour pareille somme de 4 200 livres tz sur laquelle somme ledit Aveline a présentement soldé payé et baillé auxdits céddants la somme de 1 876 livres 13 sols 4 deniers qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ledit Aveline,
et le surplus montant la somme de 2 323 livres 6 sols 8 deniers ledit Aveline a promis et promet les payer et bailler en l’acquit desdits cédants
savoir à Me Thibault Lebreton ou a Me Jullien Lefebvre sieur de la Pathière advocat audit Angers en la maison de nous notaire dedans 15 jours prochainement venant la somme de 1 286 livres 6 sols 8 deniers en quoy ladite deffunte Chapelain et ladite Catherine Chapelain estoient redevables vers ledit Lefebvre par contrat passé par devant (blanc) notaire soubz la cour de (blanc) le (blanc) 1580 condemnés payer par sentence donnée au siège présidial d’Angers le (blanc) et du payement de ladite somme ledit sieur de la Tremblay estoit chargé et obligé par transaction passée entre luy et lesdits sieur et damoiselle de la Cousonnière par devant Deille notaire le (blanc)
au prieur et religieux de l’hospital st Jehan l’Evangéliste d’Angers 500l ivres et aux administrateurs dudit hospital 100 livres à eulx donnés et légués par ladite deffunte par son testament ou codicile
à damoiselle Guillemine de la Mire 240 livres tz à elle donnée et léguée par ladite deffunte
à Maturine Pinaud 140 livres à laquelle a esté accordé avec elle pour le don vinigue de 300 livres et autres choses à elle donnés par ladite deffunte par son codicile
et à Jacquine Hubert femme de Françoys Lochet 60 livres aussi à elle données par ladite deffunte par sondit codicile
et desdites sommes cy dessus en fournir et bailler auxdits cédants ou à l’un d’eux acquits et quittances bonnes et valables dedans ledit temps de 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et néantmoins etc et de ce jour en faire cesser tous intérests le tout sans préjudice des fruits des lieux du Grand Villebrené et la Noe Bachelot écheu à la Toussaint prochaine que lesdits ceddants se sont réservés et réservent pour s’en faire payer par ledit sieur et damoiselle de Bellefontaine ainsi qu’ils verront bon estre
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend lesdits cédants ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et jugés comme par davant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire et esleu domicile en la ville d’Angers maison de Me Phelippes Loyauté advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent estre de tel effet comme si baillés esetoient à leur propre personne ou domicile naturel
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits céddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc en présence dudit Loyauté et Mathurin Guimier le jeune notaire en cour laye demeurant à Feneu tesmoings

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Transaction pour lever la saisie des biens de Laurent et Jacques Cochon, faite à la requête de Jacques Héron : Saint Brice sous Rânes (Orne) 1609

Sur ce blog, j’avais publié en mai 2010 : Nantes et ses hérons d’autrefois et d’aujourd’hui

Or, Héron est aussi un patronyme dont je descends, là où il existe même un lieu dit l’Etre Héron à Saint Brice sous Rânes dans l’Orne.
Voici un acte qui me donne le frère de mon ultime grand-père Philippe Héron sieur de la Gouvrière, époux de Françoise Aumoitte.

Dans cet acte , Jacques Héron est dit frère de Philippe. Ils ont fait partages entre eux, probablement des biens de leurs défunts parents ou autre succession collatérale.
Dans cette succession leur est échue une rente constituée en 1584 sur les Cochon, et ils possèdent chacun une part de cette rente. Le rente est impayée depuis plus de 4 années !
Pour en avoir paiement Jacques Héron a intenté des poursuites pour obtenir la saisie des biens, ainsi qu’à l’époque on opérait sur tout débiteur.
Ici, le vocabulaire de la saisie transparaît par le contexte de l’acte, mais aussi à travers les termes de « commis-saire » et de « décret », tous deux termes des saisies. Les commissaires, car ils étaient généralement plusieurs, sont les personnes chargées de saisir les biens et même de les mettre sous scellés et conserver.

DECRET, subst. masc. (Lettre de) decret. « Décision judiciaire (ou royale) relative à la saisie et la vente des biens d’un débiteur » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

Les Héron et les Cochon, comptent ensemble le principal, les arriérés, et surtout ce qui montait assez vite autre-fois et qu’on appelait les « despens », c’est à dire les frais de justice, alors payante.
Les Cohon n’ayant pas la somme arrêtée entre eux, ils doivent céder aux Héron une condition de grâce qu’ils ont obtenue et qui dure encore, sur 2 pièces de terre. Ainsi les Héron pourront faire eux-même le réméré de ces 2 pièces de terre, dont le prix de vente était probablement sous estimé, comme cela se produisait souvent dans les engagements de biens ou ventes à condition de grâce.
En fait, on apprend à la fin de l’acte que cette cession de condition de grâce n’est qu’une garantie de paiement pour les Héron, car ils donnent aux Cochon la condition de grâce de pourvoir rémérer ladite condition de grâce première. Certes dans un délais assez court, soit 13 mois.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, tabellionnage de Rânes, série 4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1609, au bourg de Rânes, pour faire cesser le décret encommencé sur le nom de Me Jac-ques Héron (s) sieur de Beaudouit advocat, d’héritages appartenant ou qui ont appartenu à Laurent (m) et Jac-ques (m) dits Cochon, frères, de la paroisse de Saint-Brice, pour avoir paiement de 4 années d’arrérages de 10 livres 12 sols de rente hypothèquere lors dudit décret encommensé et sauf à plus demander escheus, les parties se sont ce jourd’hui assemblées ensemble
à savoir ledit sieur de Beaudouit et honnête homme Philippe Héron Gouvrière son frère auquel appartient 4 livres tournois du nombre de la dite rente, suivant que l’a reconnu le sieur de Beaudouit, par lots entre eux faits, d’une part
et lesdits Laurens et Jacques dit Cochon, d’autre part
lesquels ont fai tconte et regard du principal arréraiges (…) ensemble de quelques despens auxdits Heron deubs et aulx commissaires establis .. desdits héritages toutes lesquelles choses se trouvèrent monter à grande somme de deniers lesquels néanlmoings ils ont entre eulx contée et modéeée à la somme de 160 livres tz de laquelle somme lesdits Cochon demeurent redevables auxdits Heron
… tous … entre eulx baillés demeurent pour conter et nuls de part et d’autre
en payement et satisfaction de laquelle somme de 28 livres tz lesdits Laurents et Jacques dicts Cochon frères fils de deffunt Michel Cochon, de Saint-Brice pour eux etc ont vendu, cédé et transporté et promis garantir auxdits Héron présent acquéreurs pour eulx etc, savoir est la condition de temps et terme de rescousse par eux rete-nue, en faisant la vente à Jean et Nicolas dits Segouin de Escouché de deux pièces de terre, assises en la pa-roisse de Saint-Brice la première contenant 6 verges de terre ou environ et la pièce comme elle se contient au regge du Clos Sanson joignant Collas Leconte ou ses hoirs d’une part et les hoirs Robert Merroys d’autre d’une bout aulx hoirs Jacques Est… et d’autre au chemin tendant à l…., l’aultre pièce contenant demys acre demys verge et la pièce comme elle se contient au reaige du Grand Champ joignant Merry Segouin ou ses hoirs d’une part et les hoirs Hillere Olivier d’aultre, et aultres d’ung bout au chemin tendant à Leglepret d’aultre aux hoirs Jehan Cochon laquelle condition ils ont affirmé estre durante à tousjours à commenser du jour de la célébration du contrat de vente qu’ils auroient faite audit Segouin devant les tabellions de la Foret Auvray le 15 octobre 1584, lequel contrat les vendeurs ont présentement baillé auxdits acquéreurs pour s’en servir ainsi qu’ils voirront bon
et fut la dite vente faite pour le prix de 160 livres tz en principal achat, avec ce 30 sols en vin de marché le tout franc et quitte ès mains desdits vendeurs etc et dont ils s’en sont tenus à contens et bien payés au moyen et par ce qu’ils sont demeurés quittes vers lesdits Heron du principal arréraiges et prorata de ladite rente frays dudit decrept despens et commissaires et de tout ce qui se seroyt sur ce fait ensuivy lesquel escript demeure nul et vuidé d’effect et tous despens confondus qu’ils soient taxés ou à taxer et tous acquitz représentés comptés et déduits lesquelles pièces lesdits vendeurs affirment être tenues de la seigneurie de Saint-Brice en l’aînesse de la Brunière, sans rente fons etc
dict et accordé entre lesdits sieur de Beaudouit et ledit Gouvrière que en cas ou retrait en seroyt fait ledit sieur de Beaudouyt aura et prendra la somme de 95 livres et ledit Gouvrière l’outre-plus montant 65 livres et du vin …
o condition retenue par lesdits vendeurs et à eulx accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir retirer le tout du-rant du jourd’huy en 13 mois paiant et en rendant etc
et quant à ce tenir garantir etc obligent etc biens etc

présents honneste homme Pierre Poulain Leroinuez ? (s) et Jean Froger (s) de Rânes tesmoins
et davantage accordé entre eulx que les lettres obligataires de la constitution de ladite rente passée au tabellion-nage d’Escouché le 25 octobre 1591 demeurent entre les mains dudit sieur de Beaudouyt en leur force et vertu du jour et dabte qu’ils portent pour recours de garantie en cas d’éviction et sans noverois d’icelles et pour en servir audit Gouvrière quand besoign sera, comme aussi toutes les diligences dudit decrept taxées et ataintes …
Signé : le merc dudit Laurens Beauxamis, le merc dudit Jacques Cochon, J. Froger, F. Heron, P. Heron, Poullain

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Accord entre propriétaire, fermière et métayer sur une dette du métayer du Petit Carqueron, Le Lion d’Angers 1643

la fermière, Mathurine Bordier, agit manifestement dans la continuité d’un bail à ferme signé par son défunt mari et elle-même auprès de Renée de Mergot sieur de Montergon.
Soulignons au passage qu’on découvre tout à la fin de l’acte qu’elle ne sait pas signer, mais rassurez vous elle sait compter et curieusement il est dit dans l’acte qu’elle possède un papier journal des comptes entre elle et son métayer ! J’avoue ne pas avoir très bien réalisé comment on peut tenir un papier journal de comptes quand on ne sait pas signer !
Son métayer lui doibt beaucoup d’argent, car la somme se monte à 152 livres ce qui est à l’époque bel et bien le prix de la ferme d’une métairie pour une année. Donc, on peut aisément imaginer qu’elle ait des difficultés à payer elle même au propriétaire l’année de ferme échu.
Or, ici, on découvre que le propriétaire, très social, non seulement ne la poursuit pas, mais lui avance la somme due et se retournera lui-même contre le métayer.
Entre-temps elle avait fait saisir les bêtes du Petit Carqueron car elle avait entamé une procédure pour son remboursement.
J’ai donc compris que c’est le métayer lui-même qui est allé supplié René de Mergot d’intervenir en sa faveur ! cela montre que ce noble avait manifestement une réputation d’homme socialement humain.
Pour compliquer l’acte qui suit, notez cependant que René de Mergot est âgé et que ce sont ses 2 gendres qui transigent en son nom.
Bref, cet acte nous donne une très belle histoire sociale ! et comme dans les contes de fée, les bêtes sont rendues au métayer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers ont esté présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacune de honorable femme Mathurine Bordier veufve de deffunt honorable homme Charles Verdon demeurant Angers paroisse de St Maurille d’une part
et Guillaume Delahaye métayer demeurant au lieu du Petit Carqueron paroisse dudit Lion tant en son nom que soy faisant fort de Renée Bellier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dedans d’huy en huit jours prochainement venant à peine etc neantmoings etc et encores Jacques d’Escorce escuyer sieur de la Violais et Claude ? (non déchiffré) aussi escuyer et René de Mergot escuyer sieur de Montergon leur beau père, d’autre part
entre lesquelles partyes respectivement ont esté fait l’accord qui suit quitance et obligation en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que sur ce que ladite Verdon demandoit a estre payée de la somme de 152 livres un sol tz à elle due de reste par René Brisset mestayer du lieu du Petit Carqueron dont elle estoit fermière faulte de payement de laquelle somme de 152 livres un sol ladite Bordier auroit obtenu devant le lieutenant de cette juridiction condemnation en vertu de laquelle elle auroit fait procédé par saisie sur la moitié des bestiaux appartenant audit Brisset et qui estoit sur ledit lieu du Petit Carqueron suivant le procès verbal de saisie fait par Bienvenu le jeune en date du jour d’hier qui les auroit enlevés et mis en garde en la maison de Pierre Drouin marchand demeurant au dit Lion d’Angers et voulant procéder à la vente d’iceux pour de deniers en provenant estre ladite Verdon payée de son deu pour à quoy obvier seroit intervenu lesdits sieur de la Viaulais et Decorce esdits noms qui auroient payé à ladite Bordier ladite somme de 152 livres 1 sols restant dont elle s’est contentée et en a quitté et quitte ledit Brisset luy etc et au moyen dudit payement cy dessus fait parlesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms qui ont recogneu que ladite somme cy dessus par eux payée sont des deniers dudit de Montergon ladiet Bordier a mis et susbrogé met et susbroge ledit sieur de Montergon en ses droits et hypothèques ce qui a esté stipulé par lesdits sieur de la Violais et Decorce esdits noms par le moyen duquel payement et pour tout garantage ladite Bordier a bailler et mis ès mains desdits sieur de la Viollais et Decorce pour ledit sieur de Montergon trois obligations sur ledit Brisset l’une en dabte du 13 novembre 1624 passée par Sébastien Leroyer notaire de cette cour montant 12 livres au profit de deffunt missire Mathieu Betran dont ladite Bordier est héritière, et du 18 octobre 1625 passé par Mathurin Leroyer notaire de cette cour montant 30 livres l’autre du 12 novembre 1635 passée par nous montant la somme de 36 livres et le surplus de ladite somme de 152 livres 1 sol qui estoit deue à ladite Bordier par ledit Brisset sont compris tant le compte fait avec ledit Brisset sur le papier journal de ladite Bordier que des sommes par elle payée en l’acquit dudit Brisset comme ils l’ont présentemet recogneu et par ce moyen ladite Bordier consent délevrance des choses cy dessus saisies auxdits Delahaye et Brisset lesquels ont présentement pris et receu les bestiaux mentionnés au procès verbal dudit Bienvenu lesquels ils ont emmené audit lieu du Petit Carqueron lesquels bestiaux lesdits Delahaye et Brisset consentent qu’ils demeurent affectés hypothéqués et obligés avecq tous les autres biens meubles et immeubles de quelque nature qu’ils soient jusque à concurrence de ladite somme de 152 livers 1 sol cy dessus
ce qui a esté ainsy voullu stipulé et accepté par lesdites partyes à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc les biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des traites du bureau dudit Lion, Estienne Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion tesmoings à ce requis et appellés
lesdits sieurs sieurs de la Viollais et Decorce esdits noms protestent que ces présentes ne pourront nuire ne péjudicier audit sieur de Montergon à se pourvoir sontre lesdits Delahaye et Brisset pour les devbvoirs deubz à cause dudit lieu comme pour les réparations d’iceluy esquels ils sont tenus et demeure quitte et deschargé et ont lesdits sieurs recogneu que ladite mestaierie du Petit Carqueron est bien et deument ensepmancé comme icelle Verdon estoit ttenu par son bail
lesdits Bordier Delahaye et Brisset ont dit ne savoir signer

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Philippe de Sorhoette et Simone de Portebize ont eu quelques problèmes financiers, Ingrandes 1614

Mais le motif des poursuites n’est pas explicité. On sait seulement qu’ils vivent à Parthenay en Poitou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etably et deuement soubzmis Jehan de Sorhoette escuier sieur de Pommerieulx gouverneur pour le roy de la ville et chasteau de Partenay en Poitou estant de présent en ceste ville lequel a receu contant en nostre présence de honorable homme Le Philippe Gasteau receveur des traites droits d’entrée de France à Ingrandes qui luy a paié en la descharge de Me François Guillotin sa caution pour éviter aux contraintes de l’exécution de l’arrest de nos seigneurs de la cour de parlement à Paris du 24 mars dernier, la somme de 694 livres 16 sols 6 deniers qu’il auroit touchée en la recepte des consignations des fermiers de la terre de la Peroussaye en conséquence du jugement de distribution de 21 novembre 1612 par une part, et 10 livres par luy receues de deffunte damoiselle Simone de Portebize espouze dudit sieur de Sorhoette par sa quitance du 30 avril 1613, le tout en exécution du jugement provisoire obtenu par ledit Gasteau du 6 mars 1612 révocqué par ledit arrest portant condamnation contre ledit Gasteau de rendre et restituer audit sieur de Sorhoette les deniers par luy receuz en vertu dudit jugement provisoire desquelles sommes ainsi receues revenant à la somme de 794 livres 16 sols 6 deniers ledit sieur de Sorhoette s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté lesdits Gasteau Gillotin et promis les en acquiter sans préjudice aux parties respectivement de leurs droits mesmes audit sieur de Sorhoette du surplus de l’exécution de sondit arrest tant contre ledit Gasteau que autres qu’il verra et sans approuver ladite prétendue distribution o protestation de faire rapport des autres sommes de deniers qui ont esté touchées les défences des parties aussy respectivement réservées
fait audit Angers à nostre tablier en présence de Me Françoys Garnier sieur de la Fraudière et Pierre Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et a ledit sieur de Sorhoette présentement rendu audit Gasteau sondit acquit particulièrement de ladite somme de 100 livres comme compensé au présent acquit

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Philippe d’Andigné et Paul Charles de la Saugère, son voisin, règlent des comptes 1677

car ils ont quelques différents, en particulier pour avoir hérité de dettes passives ce qui créé toujours des problèmes, enfin certainement souvent.

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

Ceci n’est pas leur maison seigneuriale, mais je n’ai pas d’autre château en carte postale à Saint Martin du Limet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1677 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis noble homme Messire Philippe d’Andigné chevalier seigneur des Escottais demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaye paroisse de St Martin du Limet d’une part,
et Messire Paul Charles de La Saugère chevalier seigneur de la Boussardière et de la Joubardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Joubardière paroisse dudit St Martin du Limet, principal héritier de deffunt Messire Henry Anne de La Saugère vivant chevalier seigneur de la Boussardière son frère aysné, et soubz l’authoirité de Me Florent de Jauneray advocat au siège présidial de cette ville son curateur aux causes à ce présent d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville pour raison de la demande que ledit seigneur des Escottais faisoit audit seigneur de la Boussardière en la susdite qualité qu’il luy fournist acquit de Me René Ragot notaire de cette cour de la somme de 280 livres de principal pour lequel luy auroit esté constitué la somme de 15 livres 11 sols de rente hypothécaire par deffunt Me André Pierre d’Andigné chevalier seigneur des Escottais et autres, que ledit deffunt messire Anne de La Saugère se seront obligé de payer en l’acquit dudit seigneur des Escottais sur et en déduction de la somme de 360 livres pour laquelle il auroit consenty obligation audit sieur des Escottais passée par Me Mathurin Trillot notaire à Pouancé le 14 févroer 1674 et qu’il luy payat le surplus montant la somme de 80 livres, avec les intérests et encore luy rembourse les arrérages de ladite rente de 15 livres 11 sols tz à compter depuis … jusqu’à son remboursement, et icelle rente payer servir et continuer en sa décharge jusqu’audit delay payer et rembourser les frais faits contre luy faute de payement desdits arréraiges et ceux faits en sommations
sur quoy estoit dit de la part dudit sieur de la Saugère que comme ayant les droits de Jacques Laurent cy devant fermier de la terre de Bouche d’Usure et de la Mothe de Bouchamps audit de La Saugère appartenant et suivant l’escript privé du 17 décembre 1676 il luy est deub un rachapt pour raison de la mestairie de la Monanderie paroisse dudit Bouchamps audit sieur des Escottais appartenant si bien qu’il demandoit compensation estre faite dudit rachapt avec ladite somme de 360 livres et arrérages et frais
à quoi estoit répliqué par ledit sieur des Escottais qu’il n’avoit aucune cognoissance que ladite mestairie de la Menardière fust hommagée et deu le rachapt ledit sieur de la Saugère ne luy ayant communiqué ny fait aparoir d’aucun tiltre, c’est pourquoi il protestoit en ses demandes fins et conclusions et aux depens
ont lesdites parties sur le tout par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de La Saugère a promis et s’est obligé de payer en l’acquit dudit sieur des Escottais aux héritiers dudit feu Ragot ladite somme de 280 livres tz et les intérests de ladite rente à compter du 15 de ce mois jusques au payement réel faire en sorte qu’il n’en soit inquiété ny recherché en principal et accessoires et en fournir acquit et descharge vallable dans 5 ans prochains à peine etc à l’esgard desdites 80 livres de surplus (plusieurs lignes barrées) que le dit sieur des Escottais acquittera, lesdits parties en ont composé et accordé à une charte et demye de bled seigle bon et marchand à raison de 42 boisseaux mesure de Craon par chartée à prendre ès greniers de ladite maison de la Joubardière dans 8 jours prochains, quant aux arréraiges de la mesme rente payés par ledit sieur des Escottais audit Ragot depuis l’obligation dudit feu sieur de La Saugère jusques à ce jour à proportion du payement des frais soufferts et faits du passé jusquà ce jour lesdits parties les ont compensé avec le rachapt prétendu par ledit sieur de La Saugère esdites qualités pour raison de ladite mestairie de la Menardière … en cas que ladite mestairie soit hommagée et subjecte audit rachapt
et au moyen des présentes ladite instance demeure nulle terminée et assoupie et les parties hors de cour et de procès sans autre depens dommage ne intérests de part et d’autre pour raison de ce que dessus sans toutefois par lesdites parties desroger ne préjudicier aux autres demandes et instances qu’ils ont entre eux tant ladite sieur des Escottait pour estre acquité des contrats auxquels sondit père seroit intervenu caution pour les auteurs dudit sieur de La Saugère et autres instances il proteste poursuivre incessamment
par les parties voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc et aux dommages etc s’obligent lesdites partyes respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonàant etc
fait audit Angers en nostre estude présents Me René Fauvé et Pierre Pezot prêtre demeurant audit Angers tesmoings

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