Rolland Rollée et René Jarry font les comptes de gestion à 3 de la ferme de Briollay, 1569

en fait, ils transigent sur leurs différents, car ils ont beaucoup points de désaccord dans les comptes. L’acte est très long, et même si long et ennuyeux que je vous ai mis les 3/4 seulement, puis j’ai renoncé tant c’était peu intéressant de faire les comptes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1569 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoyr entre honnestes personnes maistre René Jarry controlleur du grenier à sel en ceste ville d’Angers d’une part et Rolland Rollée marchand demeurant à Querré d’autre part pour raison de ce que ledit Jarry disoyt que lesdites partyes et deffunt maistre Pierre Goupilleau auroyent par cy davant esté fermiers de la terre et seigneurie appartenances et dépendances de Bryollay et que par le compte fait entre eulx le 26 septembre 1563 luy estoyt deu pour avoir plus mys que receu la somme de 157 livres 14 sols 7 deniers tz en payement de laquelle luy furent laissées à recepvoir des deniers qui estoient encores deuz pour raison de ladite seigneurye les sommes qui s’ensuyvent c’est à savoir de maistre Yllaire Dutertre la somme de 29 livres 6 sols 3 deniers de la ferme du Pré d’Arche 70 livres et de Jehan Lefaucheux 58 livres 8 sols 4 deniers tz et par ledit Rollée 102 sols lesquelles sommes ou quoy que ce soit la pluspart d’icelles il disoyt néanlmoings avoir esté receues par ledit Rollée aussy qu’ils n’auroyent compté ensemblement des années 1563 et 1564 et auroyt délaissé audit Rollée pour la somme de 150 livers tz le droit part et portion qui pourroit compéter audit Jarry au fief adventures et esmollumens d’icelle pour les 6 années de ladite ferme tant par le moyen de ladite ferme que par la retrocession ou renonciation que ledit Goupilleau leur cofermier fist au profit desdits Jarry et Rollée de son tiers dudit fief et esmolluments d’iceluy pour lesdites 6 années en ce non comprins ce que ledit Jarry auroyt receu de la dame du Boys de l’Homme pour le fief du Haraz et de madamoiselle du Boys des enfants de feu Tessier et du sieur de Puygaillard
disoyt pareillement avoir payé à Louys Legauffre sergent la somme de 225 livres tz restant de l’une des anénes de ladite ferme en vertu des contraintes faites contre ledit Jarry à la requeste de monseigneur de Montpancier ou son procureur le 3 février 1563 et oultre luy restoit la somme de 33 sols tz de la somme de 200 livres en laquelle ledit Rollée luy estoyt redevable par cédulle signée dudit Rollée du 21 juillet 1565 au payement desquelles sommes ledit Jarry auroyt conclud contre ledit Rollée et ad ce qu’il fust condempné rouner à compte des deniers de ladite ferme desdites années 1563 et 1564
à quoy de la part dudit Rollée estoyt dit que pour le regard de l’année 1563 ils auroyent compté comme il faisoyt aparoir par ung escript en forme d’arrest de compte signé de leurs seings du 18 mai 1564 auquel compte fut comprise ladite somme de 102 sols qu’il debvoyt audit Jarry par l’arrest dudit compte desdites années 1561 et 1562 en datte du 26 septembre 1563, aussy y avoir esté comprinse ladite somme de 58 livres 8 sols 4 deniers tz que ledit Rollée auroyt receue dudit Lefaucheux par une part et la somme de 35 livres aussy receue par iceluy Rollée pour ledit Jarry dudit Lefaucheux par l’autre part, et laquelle auroyt esté laissée audit Jarry en payement sur son reliqua de ladite année 1563, et autres sommes que ledit Rollée debvoyt audit Jarry tant pour la vendition de 4 pippes de vin que aultres sommes ainsy qu’il est contenu par ledit arrest de compte dudit 17 mai 1564 et entre autres la somme de 107 livres 3 sols 4 deniers pour le reliqua dudit Rollée du dit compte de ladite année 1563 comme apparoist par ung escript signé en forme de compte et sur lequel ils disoient avoyr compté pour ladite année 1563 et tellement que ledit Rollée n’estoyt deuement redevable vers ledit Jarry que de la somme de 222 livres 6 deniers, laquelle il disoyt avoir payée audit Jarry,
et pour le regard de l’année 1564 offroyt tourner à compte et payer ladite somme de 28 sols restant de ladite cedulle du 21 juillet 1565 eb rendant ladite cedulle et payer pareillement ladite somme de 150 livres pour ledit fief
et pour le regard de ladite tierce partye desdits 225 livres payée audit Legauffre disoyt pareillement en avoyr compté satisfait et payé audit Jarry
pour raison desquelles demandes lesdites partyes estoyent en grande involution de procès pour à quoy obvier et entretenir paix et amour entre eulx après avoir compté ensemblement de ladite année 1564 et advisé et calcullé pour raison de ladite ferme avec leurs conseils et que ledit Jarry a confessé avoir receu dudit Rollée ladite somme de 222 livres 6 deniers portée par ledit escript ou arrest de compte du 17 mai 1564 ont transigé et accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire et de monseigneur d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous personnellement establiz lesdits Jarry demeurant en la paroisse de saint Jehan Baptiste de ceste dite ville d’une part et ledit Rollée demeurant en ladite paroisse de Querré d’aultre, soubzmectant respectivement lesdites partyes eulx leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié accordé et approuvé de tous leus différends meuz et à mouvoir et généralement de tout ce qu’ils eussent peu s’entre demander et se faire question l’ung à l’autre en la manière qui s’ensuyt, c’est à savoir sur ledit Jarry se pourra faire payer si fait n’a suyvant l’arrest dudit compte fait le 26 septembre 1563 desdites sommes de 29 livres 6 sols 3 deniers de la veufve et héritiers dudit feu Dutertre et de ladite somme de 70 livres pour la ferme du pré d’Arche et suyvant leur compte de l’année 1563 selon ledit escript non signé en forme de compte de ladite année se fera ledit Jarry aussy payer par ladite veufve et héritiers feu Dutertre de la somme de 24 livres 10 sols et de 9 livres pour le fief d’Antenaise et 4 livres pour la prévosté d’Escoufflant et suyvant ung …

    etc… encore plusieurs pages de ce type, assez ennuyeuses, que je me suis épargnée.

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René Justeau tonnelier encaisse les despens obtenus par justice contre Michel Manoir, Corné 1636

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1636 avant midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis René Justeau marchand tonnelier demeurant en la paroisse de Corné tant pour luy que soy faisant fort de Mathurin Justeau son frère aussy tonnelier demeurant audit Corné promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc d’une part
et honneste homme Michel Maunoir marchand demeurant en la paroisse st Aubin des Ponts de Cée d’autre part
lesquels confessent avoir accordé et composé des despens esquels ledit Maunoir a esté condempné vers lesdits les Justeaux par sentences données par Mr le Me des eaux et forests d’Angers Angers les 5 mars et 23 août derniers pour le regard dudit Maunoir seulement et sans préjudice par lesdits les Justeaux à l’action qu’ils ont contre Gilles Langevin aussi condempné par ladite sentence du 5 mars dernier, à la somme de 38 livres 18 sols 6 deniers que iceluy Maunoir a présentement paiée audit René Justeau esdits noms qui l’a receue en nostre présence en or et monnaye le tout bon et ayant cours suivant l’édit s’en tient contant et en quitte et promet faire quitte vers sondit frère sans préjudice du recours et remboursement dudit Maunoir contre et ainsi qu’il verra estre à faire et outre est accordé entre lesdites parties que ledit Maunoir sera tenu et promet paier et acquitter tous et chacuns les frais faits par René Bouschard sergent royal à la requeste desdits les Justeaux en exécution desdites sentences tant significations et lettres de désertions que autres en ce qui en a esté fait contre ledit Maunoir lesquels frais ledit Justeau a déclaré estre deubz audit Bouschard à peine de toutes pertes despens dommages et intérets
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties prometant obligeant etc dont etc
fait à nostre tablier présents Me Jehan Raveneau et Charles Coueffe demeruant audit Angers tesmoings
ledit Justeau a déclaré ne scavoir signer

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Jean Chevalier élargi de prison, Freigné 1659

revoici plusieurs élargissements. Il est vrai que vider les prisons est le but de certains si j’ai suivi les actualités !!! enfin, ici j’ai plusieurs siècles d’avance !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis Jean Chevalier mestayer demourant au village du Breil paroisse de Fraigné, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 9 livres 10 sols tz pour sa despence gistes et geollage du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 9 livres 10 solz tz il promet luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prisons comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Coué et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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Jean Valluche élargi de prison, Carbay 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fut présent estably et deuement soubzmis Jean Valluche mestayer demeurant à la mestairye de la Grange paroisse de Carbay, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 6 livres tz pour sa despence gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons desquelles il a ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 6 livres tz il promet luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans 15 jours prochains venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prisons comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Pierre Coué et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit estably a déclaré ne scavoir signer

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René Cadotz élargi de prison, La Prévière 1659

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1659 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire furent présentq establys et deuement soubzmis René Cadotz mestayer et Jean Janvier laboureur demeurants au village de la Clapoullieraye paroisse de Lespervière lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant la somme de 8 livres 4 sols tz pour la despence gistes et geollages dudit Cadotz du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisions desquelles il a ce jourd’huy esté eslargyy et mis hors dont ledit Janvier en auroit respondu et promis payer en privé nom, laquelle somme de 8 livres 4 sols ils promettent luy payer et bailler en sa maison en ceste ville dans le jour de my-caresme prochainement venant et à ce faire s’obligent solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Jean Lemaczon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoins
lesdits establis ont déclaré ne savoir signer

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François Quentin a besoin de cautions pour son élargissement, Angers 1659

du moins c’est ce que j’ai compris, car la somme est élevée et l’acte qui suit rédigé de manière assez compliquée. Enfin, j’ai eu du mal à suivre ce que le notaire disait.

Je vous signale aussi la fin de l’acte, car au moment des signatures on découvre qu’il ne signe pas mais que son épouse signe, ce qui est rare certainement !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire fur présent estably et deuement soubzmis François Quentin marchand Me rostisseur et Suzanne Boureau veuve Pierre Blanche vivant Me megissier demeurant en ceste ville savoir ledit Quentin paroisse st Pierre et ladite Boureau paroisse st Maurille, lesquels et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont recognu et confessé que Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de cette ville à ce présent et acceptant ait dès le 4 de ce mois baillé acquit soubs seing privé à ladite Boureau de la somme de 60 livres tz qu’elle luy debvoir de reste de 180 livres en l’acquit de Pierre Thibault aussy marchand Me rostisseur demeurant en ladite paroisse st Pierre pour vendition et livraison de moutons et de brebis qu’il auroit cy devant faite d’iceluy Thibault et dont lesdits Quentin et Boureau auroient respondu et promis payer en privé nom, néanmoings la vérité est que icelle Boureau n’a payé aucune chose audit Guibeles desdites 60 livres et que ledit Guibeles luy a consenty ledit acquit à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement sur la promesse et assurance que lesdits Jean Quentin et Boureau luy ont faite et font par ces présentes audit Guibeles de luy poyer en sa maison en cette ville dans le jour et feste de Pasques prochain venant ladite somme de 60 livres tz et en font leur propre fait et debte et consentent estre contraignables comme principaux débiteurs volontairement et par ce que très bien leur a pleu et plaist sans que ledit Guibeles soit tenu s’en adresser premièrement audit Thibault ny faire discussion si ne luy plaist l’une des poursuites ne desrogeant l’autre aucunement etc sans laquelle promesse obligation et recognaissance ledit Guibeles n’auroit consenty ledit acquit ce qu’il fait sans desroger à ses droits et actions contre ledit Thbault où il ne seroit payé par lesdits susnommés
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes promettant etc obligent lesdits establiz solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et le corps dudit Quentin à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé au dit Angers à notre tablier présents Me Jehan Lemaçon et Pierre Coué praticiens demeurant audit lieu tesmoings
ledit Quentin a déclaré ne savoir signer

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