Le boulanger de Grez-Neuville emprisonné pour une dette de 11 livres, 1626

alors qu’aujourd’hui même avec des dettes de millions d’euros on et tout juste condamné à du sursis.

Non seulement autrefois les dettes relevaient immédiatement de la prison, mais encore, la solidarité était grande, car j’ignore quel lien, mis à part une relation de voisinage, Jean Letort peut bien avoir avec Changeon emprisonné, pour aller le faire élargir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Letort marchand drappier demeurant en la paroisse du Lion d’Angers procureur et se disant avoir charge de Pierre Aubry son gendre promettant qu’il ne contreviendra aux présentes à peine etc d’une part
et Dominique Changeon marchand Me boulanger demeurant à Neufville à présent prisonnier ès prisons royaux de ceste ville, et René Renoust Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels confessent avoir transigé et accordé entre eux ce de qui s’ensuit
c’est à savoir qu’à la prière et requeste dudit Benoist et pour luy faire plaisir seulement ledit Letort auditnom a consenty et par ces présentes consent l’eslargissement de la personne dudit Changeon emprisonné esdites prisons à la requeste dudit Aubry à faulte de payement de la somme de 11 livres 6 sols par une part, et 40 sols par autre, en quoy il est condamné par jugement donné de messieurs les juges consuls des marchands de ceste ville le 13 mars dernier,
au moyen de quoy iceux Changeon et Renoust chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Aubry lesdites sommes de 11 livres 6 sols par une part et 40 sols par autre contenues en ledit jugement d’huy en 3 mois prochains et encore payer et bailler dedans le jour de demain à Me Jacques Porcher sergent royal demeurant à la Poese à ce présent 60 sols à quoy ils ont accordé et composé pour ses frais et sallaires dudit emprisonnement et autres vaccations
en quoy ledit Benoist fait son propre fait et debte et obligation solidaire et principal debiteur et par ce que très bien lui plaist autrement ledit Letort n’auroit consenty ledit eslargissement et qu’il consent sans desroger aux droits et hypothèques à luy acquises par ledit jugement qu’il se réserve
de laquelle promesse et sans y deroger ledit Changeon promet acquiter ledit Benoist dans le mesme terme par mesmes voyes et rigueur qu’il y pourroit estre contraint et autre à peine de toutes pertes despens dommages et intérests recognoissant que c’est à sa prière et requeset et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté accordé et accepté par lesdites partyes promettant et s’obligeant lesdits Changeon et Benoist solidairement chacun d’eulx leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc et leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé en la chapelle desdites prisons présents Me Rebé Chauvin et François Bertault clercs demeurant à Angers tesmoings

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Marguerite Avril a hérité de son père un impayé, Angers 1607

datant de 1574 et manifestement le débiteur n’est pas très fortuné et doit céder le peu de terre qu’il possède.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1607 après midy (Guillot notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Me René Joubert advocat Angers mary de Marguerite Avril sa femme fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de deffunt Georges Avril vivant conseiller aux Ponts de Sée demandeur d’une part, et Jacques Delagre fils et héritier par bénéfice d’inventaire de deffunt Estienne Delagré son père deffendeur d’autre
où de la part desdits demandeurs estoit dit que ledit deffunt Estienne Delagré estoit obligé paier audit deffunt Avril la somme de 10 escuz 2 tiers d’escu à cause de prest par obligation passée par Mallagrin vivant notaire royal aux Ponts de Sée le 18 juillet 1578 sur laquelle obligation seroit intervenu sentence donnée au présidial le 23 mai 1587 par laquelle Loys Chusane ??? lors curateur dudit Jacques Delagré fut condemné paier le contenu en ladite obligation et les intérests d’icelle despens et frais concluant au paiement dudit principal et intérests et frais
et de la part dudit deffendeur estoit dit qu’il estoit seulement héritier par bénéfice d’inventaire du deffunt son père de la succession duquel furent seulement restés quelques petits loppins de terre et boys qui estoient de peu de valeur le reste ayant esté vendu par cryées et bannies en lesquelles lesdits demandeurs auroient deub (comprendre « du ») s’opposer sy ils y eussent prétendu, d’ailleurs que sur lesdits biens ledit deffendeur avoit plusieurs droits et actions de rapplacement et rescompense pour lesquels ils estoit préférable audit demandeur et néantmoins pour éviter à procès offroit bailler et délaisser auxdits demandeurs quelque loppin d’héritage en paiement de leur deub
à quoy iceux demandeurs aussi pour éviter procès se sont accordés comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal Angers furent présents et personnellement establis lesdits Joubert et Margarite Avril sa femme de luy auctorisée par devant nous quant à ce, ladite Avril en ladite qualité d’héritière soubz bénéfice d’inentaire dudit deffunt Georges Avril son père demeurant angers d’une part, et ledit Jacques Delagré demeurant en la paroisse de Vauchrétien aussi héritier soubz bénéfice d’inventaire dudit deffunt son père
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que en paiement et pour demeuré quitte et déchargé vers lesdits Joubert et Avril esditsnoms et autres héritiers dudit deffunt Georges Avril de toutes les demandes cy dessus tant par principal que intérests et frais, iceluy Delagré en son privé nom a vendu quitté céddé et transporté vend et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits Joubert et sa femme costipullant et acceptant
ung loppin de terre labourable contenant une boisselées et demye ou environ situé au village de Goyere paroisse de Blaison joignant d’ung costé terre de deffunt Me Gabriel Richard vivant premier mary de ladite Avril les hoirs feu Guillaume Chaslon d’autre costé terre de Pierre Loumery et autres abuté d’ung bout la terre de Nycollas Marchand à cause de sa femme d’autre bout la terre des héritiers Sébastien Bouslé
Item ung loppin de boys taillis sis en la chesnaie Bretin dite paroisse de Blaison contenant ledit loppin ung quartier ou environ joignant d’ung costé les héritiers feu Jehan Rogeron
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’ils appartenoient audit deffunt Estienne Delagré et sont escheues et advenus audit vendeur de sa succession sans rien y retenir
tenus lesdits loppins du fief et seigneurie de Vamplet ? dépendant la terre de Lambroyse à la part de 2 sols 6 deniers deus sur ledit loppin et autres héritaiges, et ledit loppin de boys du fief et seigneurie de Dynoyr aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les partyes advertyes de l’ordonnance n’ont peu exprimé, quitte du passé jusques à huy
transportant desquelles choses cy dessus vendues lesdits acquéreurs esdits noms se sont contentés et contentent tant en principal que intérests et frais et en ont quitté et quitte ledit vendeur …
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Hilaire Bertrand notaire demeurant à Thouarcé, Jacques Hoyau laboureur demeurant audit Boyere et Pierre Boyreau demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeur et Hoyau ont dit ne savoir signer

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Jean et Mathurin Letort, frères, contraints à la réconciliation, Armaillé 1608

car le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils se disputent !
Mais heureusement leurs parents et amis sont là, et ils transigent donc.

Vous avez déjà sur mon blog d’autres actes passés à la même période par ces Letort, et ce chez les notaires d’Angers.
Sur l’acte qui suit, je vois la signature Gault, et on sait que les Gault sont tous issus d’Armaillé, ou presque tous.

Voir mon fichier LETORT dont cependant je ne descends pas, et par ailleurs vous pouvez cliquer ci-dessous sur le tag LETORT pour avoir tous les actes concernant ce patronyme déjà parus sur ce blog

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1608 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espéré mouvoir entre Me Jehan Letort notaire soubz la cour de Pouancé d’une part, et Mathurin Letort son frère marchand tanneur d’autre touchant ce que ledit Jehan Letort disoit
que Jehan Letort vivant leur père décéda et que lors de son décès ayant relaissé Catherine Hunault sa veufve leur mère engagée et endebtée de grande somme de deniers à plusieurs personnes lequels la voulloient contraindre au paiement de leur du et pour empescher la vente de ses biens et grands intérests et frais qui s’en puissent ensuivre iceluy Jehan Letort avoir acquiter lesdits débiteurs scavoir Nicolas Allaneau Pierre Godier et autres jusques à la somme de 724 livres 13 sols que ledit Mathurin son frère lors en debvoir rembourser une moitié
et outre auroit fait plus grande despense et mise pour l’entretien de leur dite mère et pendant la guerre pour conserver leur bien et à quoy ladite Hunault ne pouvoit voir à cause de sa vieillesse dont il demandoit remboursement pour une moitié
et outre lui doibt ledit Mathurin la somme de 10 livres 13 sols 3 deniers pour son taulx de taille cens et sallage dont il est collecteur de ladite année dernière
et avoit autre demande à luy faite mesme pour autre pour contribuer aux frais de réparations du pressoir et à faire l’estat dépendant de ladite succession sur les lieux des Gauldais, aussy quelle somme de 973 livres 11 sols qui est à Me François Letort leur oncle pour la recousse de leur lieu de la Gauldais à luy cy devant vendu par ladite Hunault pour ladite somme ledit Jehan Letort tant en son nom que au nom dudit Mathurin auroit cy devant passé convention pour la somme de 55 livres tz par contrat passé par nous le 25 février 1606 iceluy Mathurin en doibt une moitié comme estant ladite debte faite et créée par ladite Hunault leur mère
et de la part dudit Mathurin estoit dit qu’il ne concernent de debtes alléguées par son dit frère et que quand elles seront véritables que non qu’il n’estoit tenu … ains pour la pluspart estre fautives …
que lors du décès de leur dit père qui fut environ le mois de septembre il y avoit grand quantité de provisions et fruits en sa maison comme de vin bledz lards cistre meubles morts et vifs qui estoient plus que suffisants pour le paiement et acquit des debtes de leur dit père ce que ne fait rapport ne raison ledit Mathurin oultre que leur dit deffunt père pendant derniers fut prisonnier en ceste ville à deffault de paiement des deniers de taille de la paroisse d’Armaillé où il fut détenu par l’espace de 5 ou 6 mois pour raison de quoy et de ses dommages et intérests ledit Jehan en a déclaré avoir avec les paroissiens d’Armaillé été obtenu 250 livres en quoy ledit Mathurin est fondé pour une moitié aussi disoit iceluy Mathurin avoir fait et desbourcé pour la réparation du pressoir cy dessus mentionnée et argent baillé à leur dite mère pour ses nécessités la somme de 39 livres 3 sols tellement que luy faisoit ledit Jehan son frère raison tant son fait que les sommes demandées
au contraire il luy debvra de l’argent et quant à ladite somme de 973 livres 5 sols de Me François Letort leur oncle offre ledit Jehan y contribuer tant à la rente qu’admortissement pour une moitié
ledit Jehan repliquoit disant que sondit père décéda au temps des troubles et que pour les provisions des soldats et gens darmes qui estoient sur le pays ravageant et consommant les provisions et fruits qui estoient requise par force à quoy il ne pouvoit rendre
et quant aux meubles morts et vifs il n’y a qu’ils les partage
et pour le regard des deniers touchés des paroissiens d’Armaillé pour les dommages et intérests de leur dit père disoit les avoir employés à faire les nécessités de leur communauté et de leur dite mère davantaige que damoiselle Françoise Couesmes veufve de deffunt Me René d’Armaillé vivant seigneur dudit lieu luy a demandé ses droits pour les ventes qui luy pourroient estre deues à cause de son fief d’Armaillé que leur deffunt père faisoit par partage avec ses cohéritiers depuis la choisie d’iceulx faite pour les ungs les autres acquiter plusieurs acquests et eschanges dont il debvoit les ventes
et plusieurs autres faits raisons et moyens estoient de part et d’autre proposés allégués et mis en avant pour parvenir à ses fins, sur quoy elles estoient en grand involution de procès et prestes à y estre plus avant pour à quoy obvyer iceulx assoupir et terminer, paix et amour nourrir attendu la consanguinité d’entre eulx et par l’advis de leurs parents conseils et amis et par accord et transaction irrévocable transigent et accordent comme sensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys duement soubzmis et obligés lesdits Jehan et Mathurin les Tortz frères demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels ont recogneu et confessé avoir de et sur lesdits différends et procès circonstances et dépendances cy après transigé et accordé et fait les rapports comme s’ensuit après avoir lesdites parties calculé et advisé entre elles en la présence et de l’advis de leurs dits parents et amis aux demandes dont ils se faisoient recherche c’est à savoir que pour demeurer ledit Mathurin Letort quitte vers ledit Jehan des choses dont il luy faisoit et eust peu faire question et demande tant pour deniers payés par iceluy Jehan en l’acquit de leur dite communauté nourriture et autres de leur dite mère réparations et autres deniers desboursés par iceluy Jehan pour quelque subject que ce soit à quoy ledit Mathurin pourroit contribuer et autres choses cy dessus mentionnées ledit Mathurin a payé et baillé contenant en notre présence et au veue de nous audit Jehan Letort qui a eu et receu la somme de 200 livres tournois en quarts d’escus bons et de poids jusques à concurrence dont etc et outre a ledit Mathurin Letort en faveur des présentes vendu et transporté audit Jehan Letort la part d’iceluy meubles qui estoient lors de son décès en la maison de ladite Hunault qui sont et restent pour le tout audit Jehan des meubles délaissés du décès de ladite Hunault leur mère sans que desdits meubles il y puisse rien prétendre sinon qu’il aura son linge que sa dite mère luy a mis à part dans ung coffre et ung charlit et coffre estant audit lieu de la Gauldaie une couette et un traverslit au choix dudit Mathurin
et au surplus sont et demeurent lesdites partyes respectivement quittes l’ung vers l’autre de tout ce dont ils se faisoient et eussent fait et peu faire question et demande tant du contenu cy dessus que de toute autre chose et sans générales quelconques pour quelque suject que ce soit sans que par cy après ils se puissent faire aulcune question recherche ne demande l’ung à l’autre …
et en ce qui touche ladite debte de Me François Letort elle demeure commune par moitié entre lesdites parties qui contribueront esquelles tant au paiement du principal que arréraiges eschus …
fait et passé audit Angers maison dudit Me François Letort à ce présent et d’Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé, Me François Letort le jeune escollier, Michel Guittet, Jehan Guillot

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Procuration de René Desalleuz ayant les droits de Jean Lefebvre sur Baugé, 1576

J’ai tout plein d’autres actes concernant des Desalleuz, dont je ne descends, pas mais je pense que cela pourrait faire plaisir à Stéphane d’avoir tout sur cette famille.
Je vais donc tenter de les mettre ici prochainement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honneste homme René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bedeau et suppot en l’université d’Angers demeurant audit Angers ayant les droits et actions de Jehan Lefebvre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitué establyt et ordonne (blanc)
ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout pour requérir par devant les juges de Baugé le bail à ferme des choses saisies à la requeste dudit constituant sur Catherine Allory et Me François Vivien son fils avecques Me Jehan Vallin et Pierre Vivyen commissaires desdites choses saisies en exécution du jugement donné au siège présidial d’Angers au profit dudit constituant à l’encontre desdits Allory et Vivien par deffault de payement de la somme contenue par ladite sentence
et où il interviendroit aulcune opposition audit bail demander le recours de ladite opposition par devant lesdits juges présidiaulx conservateurs des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu qui ont donné ladite sentence et auxquels l’exécution d’icelle appartient et au cas que lesdits juges de Baugé voulussent prendre cognaissance des oppositions audit bail sera remonstré par lesdits procureurs que la cognaissance ne leur en appartient ains auxdits juges présidiaulx conservateurs qui ont donné ladite sentence
et où nonobstant ladite remonstrance ils vouldroient passer oultre audit Baugé et congnoistre des oppositions en appeler par lesdits procureurs devant juges compétants
et généralement prometant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers par davant nous Mathurn Grudé et Denys Fauveau notaires royaulx audit Angers

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René Cevillé a acquis la closerie de la Fontaine, mais elle était hypothéquée, et il est poursuivi par les créanciers, Châtelais 1617

Je suppose que de nos jours la vente de biens hypothéqués n’est plus possible et que celui qui a acquis un bien ne sera pas inquiété à ce titre.

Je descends des Cevillé

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1617 avant midy (Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme procès feust meu ou espéré mouvoir entre Adrien Roullière sieur de la Croix marchand demeurant au bourg de St Martin du Lymet demandeur d’une part, et Me René Cevillé notaire demeurant en la paroisse de Chastelays deffendeur d’autre
touchant ce que ledit Roullière disoit que tant en son nom privé que comme héritier de deffunt René Roullière son père luy estoit deus plusieurs sommes de deniers par deffunct Jehan Laurent et autres coobligés avec les intérests et frais de quoy il avoit longtemps fait procéder par justice et establissements de commissaire du lieu et closerie de la Fontayne situé en la paroisse de Chastelays villaige de la Vallière comme estant ledit lieu de son hypothèque et demeuré de la succession dudit deffunct Jehan Laurent et voulloit en poursuivre la cente et à cette fin poursuivre ledit Cevillé qui prétendoit l’avoir acquis par contrat gracieux en deguerpissement sy mieux n’aumoit luy paier son deub offrant ce faisant luy cedder ses droits pour s’en pourvoir contre les vendeurs et autres ainsi qu’il verra
de la part duquel Cevillé estoit dit que mal à propos ledit Roullière luy fait ladite poursuite et demande veu qu’il a bonne cognoissance du contrat d’acquest que ledit Cevillé a tant dudit lieu de la Fontayne de Jehan Lamy et Pasquier Louzil le jeune passé par Guillaume Moreau et Ollivier Moriniere notaires de la cour de Chastelays le 7 janvier 1605 mesme pour en avoir ledit Roullière touché partie du prix des mains dudit Cevillé desduction de ce qu’il luy estoit deub par ledit deffunct Jehan Laurent et que le surplus du prix dudit contrat avoit esté paié par ledit acquéreur partie pour arréraiges de rente qui estoit lors deue sur ledit lieu et partie à autres créanciers dudit deffunt Laurent qui estoient tout préférablement en hypothèque à la prétendue debte dudit Roullière, tellement que iceluy Roullière avoit mal procédé de faire saisir ledit lieu et debvoit se pourvoir pour son deu contre et sur les autres biens de ses débiteurs
ledit Roullière replicquant disoit que ce que ledit Cevillé allègue n’est considérable et que le paiement qu’il a fait audit Roullière de la somme de 60l ivres des deniers dudit contrat n’estoit qu’en déduction de ce qui estoit deub audit Roullière sans approbation dudit contrat ny préjudice à ses droits et actions et encores moins ce qu’il dit que la partie du prix du contrat a esté employé en acquit de debtes priviligiées et préférables d’iceluy Roullière ce qu’il désiroit soustenir que ses debtes estoient de plus anciennes en hypothèques tellement qu’il estoit bien fondé à en poursuivre le paiement mesme sur ledit lieu de la Fontayne nonobstant le contrat dudit Cevillé qui n’estoit que un contrat gracieux et fait par personne qui n’avoit aulcun droit en la chose
et autres faits raisons et moyens estoient proposés et mis en avant de part et d’autre, sur quoy elles esetoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et aussi pour éviter ledit Cevillé au déguerpissement dudit lieu et grands frais qui s’en ensuivraient elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par transaction et accord irrévocable accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit Adrien Roullière d’une part et ledit Cevillé d’autre, lesquels ont recognu et confessé avoir de et sur lesdits différents et procès cirsonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Roullière a céddé et transporté cèdde et transporte audit Cevillé ce stipulant et acceptant les sommes de deniers et choses qui ensuivent
premier la somme de 150 livres faisant moitié et restant à paier de 300 livres en quoi deffunts Jehan et René les Laurents estoient solidairement obligés vers ledit deffunct René Roullière pour cause de prest et obligation passé par René Chauvin notaire de la cour de Craon le 22 novembre 1585, de l’autre moitié de laquelle somme de 300 livres intérests et frais ledit Roullière dit en avoir esté duement payé par Me Guillaume Laurent fils et héritier dudit deffunt René comme appert par accord passé par René Chauvin notaire dudit Craon le 19 juin 1615 et par ce moyen ne pourra ledit Cevillé en exécution de la présente cession poursuivre ny rien prétendre contre ledit Me Guillaume Laurent ou un héritier dudit René son père ny pour la solidarité de la debte pour lesdites 150 livres cy dessus cédées intérest et frais, au moyen de la decharge que ledit Roullière luy en a consenty par ledit accord cy dessus datté ains s’en pourvoira contre les héritiers et biens tenants dudit Jehan Laurent ainsi qu’il verra fors contre ledit Guillaume qui a répudié la dite succession
Item la somme de 18 livres tz restant à payer de 480 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit obligé vers ledit deffunt René Roullière par deux obligations estant au bout l’une de l’autre en une feuille de papiers passée par Jehan Crostet notaire de la cour de Boueffere le 15 mars 1586
Item la somme de 144 livres restant à paier de 274 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit personnellement obligé vers ledit deffunt René Roullière passée par Pottier notaire de la cour de Craon le 17 avril 1584
Item la somme de 88 livres tz pareillement deue par ledit Jehan Laurent audit deffunt René Roullière par obligation passée par ledit Croslet le 4 juin 1577,
revenant lesdites sommes cy dessus céddées à la somme de 400 livres comme aussy cèdde audit Cevillé tous les intérests qui luy peuvent estre deubz desdits deniers en conséquence des poursuites et procédures qui en sont ensuivies despens et frais frais auxdites poursuites
pour desdites choses cy dessus céddées tant en principal intérests et frais faire par ledit Cevillé telles poursuites et recherches et avoir et prendre les deniers et autrement en disposer ainsi que bon luy semblera comme eust fait ou fait avant ces présentes ledit Roullière qui a dit et assuré lesdites sommes luy appartenir pour le tout tant de son fait comme héritier en partie de son deffunt père que comme ayant les droits de ses autres cohéritiers et à cette fin en a céddé et cèdde audit Cevillé tous les droits noms raisons et actions et hypothèques et en iceulx le subroge mesmes en la saisis faire dudit lieu aux cousts périls et fortunes toutefois dudit Cevillé et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix cy après de la part dudit Roullière pour quelque subject que ce soit quant bien mesme l’hérédité dudit deffunt Jehan Laurent en seroit (non déchiffré) pour intervenir auxdites debtes en tout ou partie garantira seulement de son fait … pour cest effet a présentement baillé et mis es mains dudit Cevillé la grosse en parchemin de ladite obligation de 300 livres et les minues des autres fors celle desdits 88 livres que ledit Roullière a retenu daultant qu’elle ests escripte avecques autres obligations en une mesme feuille de papier dont il a la charge de délivrer audit Ceville quand besoing sera
ladite cession et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 400 livres tz oultre et par-dessus les 60 livres que ledit Roullière auroit cy devant receuz dudit Cevillé en conséquence dudit contrat et quittance du 18 décembre 1606, sur laquelle somme de 400 livres ledit Cevillé a ce jourd’huy paié audit Roullière ainsi qu’il a recogneu la somme de 160 livres dont etc et le surplus montant la somme de 240 livres ledit Cevillé en son privé nom a promis et demeure tenu paier et bailler audit Roullière dedans d’huy en 3 mois prochainement venant
et n’est compris en la présente cession 2 obligations que ledit Roulllière audit nom a aussy eues de deffunt Jehan Laurent estant en une mesme feuille de papier passée par ledit Croslet le 10 juin 1585 montant l’une 30 livres et l’autre 12 livres lesquelles obligations et debtes ledit Roullière s’est réservé pour s’en pourvoir et faire payer contre les biens dudit deffunt Jehan Laurent et autre qu’il appartiendra fors contre ledit Ceville et sur ledit lieu de la Fontaine, à quoy il a renoncé pour ce regard
laquelle dite cession et accord cy dessus ledit Cevillé a dit faire et accepter pour éviter frais et procès et au déguerpissement et poursuites qui se faisoient et eut peu faire contre luy à raison dudit lieu dela Fontayne et sauf à s’en pourvoir contre ledit vendeur et autre qu’il appartiendra
et outre à la charge de paier et satisfaire par ledit Cevillé les sallaires et frais si aulcuns sont deubz des commissaires establisà la requeste dudit Roullière sur ledit lieu de la Fontayne et autres biens de la succession dudit deffunt René Laurent et ce pour une moitié seulement d’aultant que ledit Me Guillaume Laurent est tenu de l’autre moitié par ledit accord
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc dont etc
fait audit Angers en notre tablier présents honneste homme Me Maurice Dumesnil et Richard Leroy advocats au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clercs tesmoings

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Transaction entre les héritiers et la veuve de Jean Felot, Le Mans 1596

j’ignore quel âge avait Jean Felot au moment où fait à sa femme une donation, ici remise en cause, car les héritiers le disent vieux et c’est un argument pour faire casser la donation.

Voir ma page sur Noëllet et mes relevés de BMS

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E2438 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Sachent tous présens et à venir que sur les procès pendans tant aulx sièges des séneschaucées d’Anjou et du Maine que par appel en la cour de Parlement à Paris entre honorable femme Franczoise Richer veufve de deffunct noble Jehan Felot vivant sieur du Ponceau medecin ordinaire de la deffuncte royne de Navarre mère du roy d’une part,
et nobles Guy Crochet sieur de la Rainière tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoyselle Jehanne Du Pastiz fille et unicque héritière de damoiselle Jacquine Felot, damoyselle Jehanne Felot veufve de deffunt noble René d’Avoynes vivant sieur de la Jaille et Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière fils aisné et principal héritier de deffuncte damoyselle Renée Felot tous héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau d’aultre part
touchant ce que ledit Richer disoyt que par le testament dudit deffunct sieur du Ponceau son mary du 9 mars 1595, erceu par Symon Ferart notaire en ceste cour, ledit deffunct sieur luy a fait don de tous ses meubles droits et actions mobiliaires et choses tenues et réputées pour meuble ensemble de ses acquests et conquests tout à perpétuité sans qu’il luy fust besoing en estre aultrement saisie par les mains de l’héritier par le décès duquel deffunt sieur du Ponceau ledit don ayant esté confirmé ladite Richer en demandoit l’entretien et exécution,
de la part desquels susdits héritiers estoyt maintenu que ledit don avoyt esté suggéré, que ledit deffunt sieur du Ponceau avoyt fait déclaration de volonté contraire comme ils disoient apparoir tant par acte judiciaire que par escript de la main dudit deffunct, que la valleur qualité et quantité de meuble et choses données leur a esté celée et dényée et pour ces causes entendoient casser révocquer et adnuller ledit don joinct la vieillesse et débilitation d’esprit dudit deffunct et en ce faisant estre receuz à venir au partaige desdits meubles et acquests selon les coustumes d’Anjou et du Maine où lesdits biens sont situés,
sur lesquels faictz circonstances et dépendances d’iceux les parties eussent peu tomber en grande involution de procès pour auquel éviter lesdites parties ont desdits différends circonstances et dépendances d’iceulx transigé paciffié et accordé entre eulx en la forme et manière qui ensuyt
pour ce est il qu’en la cour royale du Mans par devant nous Jehan Marays notaire d’icelle demourant audit Mans paroisse de sainct Hilaire personnellement establiz damoiselle Marye Aubry veufve de deffunct noble Guy d’Avoynes vivant sieur de la Jaille fille unicque et procuratrice spéciale de ladite damoiselle Jehanne Felot sa mère par lettres de procuration receues par devant Goerges et Symon Leroy notaires de la cour de Pouencé le 23 septembre dernier dont la minutte est demeurée par devers nous du consentement des parties de laquelle a esté délivré coppie collationnée par nous à ladite damoyselle de la Jaille demourant en la maison seigneuriale de la Jaille paroisse de Nouellet pais d’Anjou,
et ledit Jehan Amyot escuyer sieur de la Rivière demeurant en la maison seigneuriale de Lensaudière paroisse de saint Martin du Limet pais d’Anjou tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de damoiselles Guyonne et Estiennette Amyot ses sœurs auxquelles il promet faire ratiffier ces présentes, comme aussy ladite Aubry et ladite damoyselle Jehanne Felot dame de la Jaille sa mère et en fournir lettres de ratiffication vallable à ladite Richer dedans ung moys prochain venant a peine de tous dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu et oultre promettant lesdits sieur Amyot et Aubry et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de deux ou plusieurs promettans une mesme choses mesmes ladite Aubry au senatusconsult velleyan et aultres droits faitz et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entrendre estre tels que femme ne se peult obliger pour aultruy si elle ne expressement renonce auxdits droits faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables audit Guy Crochet sieur de la Rainière audit nom et luy en fournir lettres de ratiffication vallable de ladite Richer dans le temps de 2 moys à peine de tous dommaiges et intérestz ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ladite Franczoise Richer veufve dudit deffunt sieur du Ponceau demeurant audit Mans paroisse du Crucifix d’aultre part
soubzmettans eulx leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir mesmes ladite Aubry les biens et choses de sa procure ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour et en toutes aultres si mestier est quant à tout garder et accomplir ce qui s’ensuyt
lesquels ont de ce que dessus transigé paciffié et accordé par pure et simple transaction et irrévocable en la forme et manière qui ensuyt c’est à scavoir que lesdits Amyot et Aulbry esdits noms et en chacun d’iceux et soubz les renonciations susdites ont consenty et accordé que le don testamentaire susdit fait par ledit deffunt sieur du Ponceau à ladite Richer sa femme ledit 9 mars 1595 sorte irrévocablement son plein et entier effet sauf touttefoys que pour le bien de paix et pour se rediner de procès elle a délaissé à perpétuité auxdits héritiers dudit deffunct sieur du Ponceau son may tous les acquests qui ont esté par eulx faictz constant leur mariage audit lieu du Ponceau et aultres situés audit pais d’Anjou mesmes les lieux de la Doyselerye et partie du lieu de la Manguyere, ensemble les bestiaux et aultres meubles estans en Anjou, et les sommes de deniers qui pourroient estre deuzbz audit deffunct audit pais d’Anjou
à la charge aussy que ladite dame Richer sera par eulx acquitée de toutes debtes passives que ledit deffunct pourroyt debvoit audit pais d’Anjou et en a oultre de l’acquiter de l’évenement des procès pendans tant avec ledit Guy Crochet et ung nommé Herreau et aussy des procès pendans en la séneschaucée d’Anjou et des appellations qui en ont esté intetjectées et relevées en la cour sans que ladite Richer soyt tenue y faire cy après aulcunes poursuites et procédurs
et est ladite cession faicte desdits droictz et acquests susdits sans aulcun garantaige et a esté accepté par lesdits héritiers susdits de leurs périls et fortunes fors que ladite Richer pour tout garantaige leur a présentement baillé les tiltres et enseignements des dits acquests ensemble des propres dudit deffunct sieur du Ponceau le tout par inventaire receu ce jourd’huy par nous desquels tiltres a ce moyen ladite Richer demeure deschargée
davantaige en la mesme faveur des présentes a ladite Richer baillé et payé présentement auxdits Amyot et Aubry esdits noms la somme de 50 escuz sol en présence et veue de nous en 200 quartz d’escu lesquels Amyot et Aubry s’en s’ont tenus contens et promis en acquiter ladite Richer vers et contre tous à peine de tous intérests
et à ce moyen demeurent tous procès meuz et pendans entre les parties circonstances et dépendances d’iceux nuls et assoupis et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ou pourroyt dépendre lesdits sieur Amyot et damoyselle Aubry esdits noms ont esleu domicile en la maison de honorable maistre (blanc) Bitault sieur de la Rimberdière advocat demeurant Angers voullans que les exploict qui y seront faicts soient de pareil effet que s’ils avoient esté faictz à leurs personnes ou lieux d eleurs demeures, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à ce tenir garder et accomplir mesmes aux fraits cousts et mises pertes dommaiges et intérests rendre et amendes ont obligé et obligent lesdites parties à eulx leurs hoirs et ayans cause eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles mesmes ladite damoiselle Aubry tous et chacuns les biens et choses de sadite procure présens et à venir renonczant à toutes choses à ces présentes contraires contre la teneur desquelles ils ne viendront ne feront venir en aucune manière que ce soyt se sont abstrainctz par les foy et serment de leurs corps et de chacun d’eulx donné et baillé en notre main dont nous les avons jugés par le jugement de ladite cour
fait et passé audit Mans maison de ladite Richer d’honorables maistres René Gyuray sieur de Marchesneau conseiller du roy au siège présidial et seneschaucée du Maine Jehan Ticher sieur de Gaigne docteur en médecine Loys Blanchet sieur des Ardrillets Guillaume Rivière et Pierre Trotté advocatz au siège présidial du Mans et y demeurans, René Champion escuyer sieur de la Tirnière demeurant au chasteau de Lavardin et Macé Berthelot le jeune procureur en la juridiction de Lavardin demeurant en la paroisse de Mezieres soubz Lavardin tesmoings à ce requis et appellés le 27 mai 1596 après midy
icy signé avec les parties et nous fors ladite Richer qui a déclaré ne scavoir signer

    l’acte est une copie.
    Il y a 2 copies du même original dans ce fonds de famille déposé aux Archives du Maine et Loire, et la seconde copie a été faite à une autre date, sans doute à la demande de l’un des protagonistes.

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