Guillaume Cyve transige avec Jacques Beauchêne, Saint Quentin les Angers 1546

enfin, c’est moi qui ajoute « les Anges », car la paroisse est dite « saint Quintin près Craon »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz vénérable et discret maistre Pierre Challumeau prêtre curé de St Gault demourant en la paroisse de st Quintin près Craon au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Guillaume Cyve mareschal paroisse de St Quintin d’une part,
et honorable homme Me Guillaume Lepelletier licencié ès loix sieur des Noyers au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jacques Beauchesne marchand apothicaire demourant à Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les transactions accords et pactions et conventions tels et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir pour demourer ledit Beauchesne quicte libre et deschargé du principal intérests et despens noms raisons et actions que ledit Cyve a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compéter et appartenir à l’encontre dudit Beauchesne pour raison des procès qui ont naguères esté pendant entre eulx esquels ledit Cyve a obtenu arrest en la cour de Parlement à son proffit à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce qu’il pourroit demander audit Beauchesne pour raison dudit arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne ledit Lepelletier au nom et comme soy faisant fort dudit Beauchesne en a du jourd’huy pacifié composé appointé avecques ledit Challumeau esdits noms et qualité à la somme de 42 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids laquelle somme ledit Lepeletier pour ledit Beauchesne a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu payer et bailler audit Challumeau audit nom dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
et au moyen de ces présentes ledit Challumeau audit nom a quicté et quicte ledit Beauchesne et promis acquiter vers ledit Cyve du principal despens dommages et intérests esquels ledit Beauchesne pourroyt estre tenu vers ledit Cyve pour raison desdits procès et arrest obtenu par ledit Cyve à l’encontre dudit Beauchesne et de tout ce que dessus en despend ou pourroyt despendre et à en rendre quicte et indempne vers lecit Cyve et tous autres
et ont lesdits Challumeau et Lepelletier respectivement promys et par ces présentes promettent doibvent et demeurent teus faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes savoir ledit Challumeau audit Cyve et ledit Lepelletier audit Beauchesne et les faire obliger à l’entretenement du contenu de ces présentes et en bailler l’un d’eulx à l’autre lettre vallable de ratiffication et obligation en forme deue c’est à savoir ledit Lepelletier dedans 8 jours prochainement venant et ledit Challumeau dedans la feste de Toussaint aussi prochainement venant à la peine de tous intérests applicable et poyable par l’une desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanlmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme Me Guillaume Ligier licencié ès loix et maistre Guillaume de la Cothinière praticien en cour lays demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Accord entre Jean Bonneau et Jean Ferré au sujet du Petit Grosbois, Champteussé sur Baconne 1689

je pense qu’il s’agit d’une fin de bail, et que Jean Bonneau, le propriétaire rentre dans l’usage de son bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes esablis et soubzmis sous ladite cour h. h. Jean Bonneau marchand tanneur demeurant en ce lieu d’une part,
et Jean Ferré laboureur tant en son nom que soy faisant fort de Jeanne Perier sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire avoir ces présentes pour agréables et la faire solidairement obliger avec luy à l’entretetien d’icelles dans mardy prochain, demeurant au lieu de la Cousardière paroisse Saint Martin du Bois d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait l’accord et transaction qui suit, savoir que pour terminer entièrement le procès meu entre eux pour raison des lieux et closerie des Binardière en la paroisse de Chanteussé et celle du Petit Grosbois en ladite paroisse du Lion d’Angers, audit sieur Bonneau appartenant pour tout dommages intérests ont transigné et accordé à la somme de 15 lives tz payable par ledit Ferré audit sieur Bonneau dans le jour et feste de St Barnabé prochain venant à peine etc
et au moyen des présentes disposera ledit sieur Bonneau des lieux comme bon lui semblera dse à présent,
et outre acquitera ledit sieur Bonneau des frais de l’huissier à quoy a esté composé à la somme de 6 livres que ledit Ferra payra à sa décharge dans samedi prochain, au defaut ledit acte demeurera nul et sans effet comm non fait ni advenu,
auquel acte et tout ce que dessus tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de nous notaire en présence de chacuns de h. h. René Voisin marchand tanneur demeurant au bourg de Chambellay et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings
ledit Ferré a dit ne savoir signer

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Transaction entre Jean Delaunay et Jean Piron pour une rente impayée, Château-Gontier 1527

impayée car elle elle déjà ancienne, puisque créée en 1486 par le beau-père de Jean Delaunay, Jean Leduc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1527 (Jean Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre honneste personne Jehan Delaunay marchand demourant à Château-Gontier mary de honneste femme Guillemine Leduc demandeur d’une part,
et Jehan Piron boucher demourant à Bazouges près Château-Gontier déffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que dès le 13 novembre 1486 feu Me Jehan Leduc père de ladite Guillemine Leduc fist baillée à rente à Guillaume Daudin et Robine sa femme et Guillaume Guedon et Robine sa femme d’une maison appentiz et ses appartenances ès forsbourgs dudit Bazouges pour en paier par chacuns ans la somme de 100 sols d’annuelle et perpétuelle rente
du payement et continuation de laquelle rente lesdits Daudin Guedon et leurs femmes obligèrent tous et chacuns leurs biens présents et avenir et depuis ledit Piron a eu à soy certaines vignes qui ont appartenu auxdits Guedon Daudin leurs femmes ou l’un d’eux,
d’avantaige Estienne Marais demourant audit Château-Gontier en tient autre partie que ledit Piron luy a vendues quoyque soit s’est obligé les luy garantir et ladite rente
lequel Delaunay pour avoir payement des arréraiges de certaines années de 75 sols tz qui luy sont demourées par partaige s’est adressé contre ledit Piron et a fait contre luy ledit procès tant comme appart par les sentences et céddules iceluy Piron est condemné audit terme
et depuis ledit procès intenté ledit Delaunay a esté payé desdits arréraiges tant qu’il en seroit seulement deu les arréraiges d’une année au terme de Toussaint prochaine avenir que ledit Delaunay demandoit ledit terme escheu et que ledit Piron feust condemné luy continuer ladite rente et en ses despens
à quoy ledit Piron disoit qu’il confessoit bien tenir une hommée de vigne ou environ, qui piecza fut audit feu Guedon et davantaige estre tenu acquicter ledit Marais de ladite rente et que ledit Marais tient aussi certaines choses subjectes à icelle rente mais toutefois disoit que pour raison desdites choses n’estre tenu payer tous lesdits 15 sols de rente par ce que plusieurs autres que luy et ledit Marais tenoient autres choses héritaulx subjectes à ladite rente
et ledit Delaunay disoit au contraire
et sur ce lesdites parties estoient en procès dont ils ont o l’advis d’aucuns leurs amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en notre cour royale à Angers personnellement establys lesdites parties soubzmectant confessent etc c’est à savoir ledit Delaunay tant pour luy que pour sadite femme de laquelle il s’est fait fort s’estre délaissé désisté et départy de sadite demande et davantaige avoir quicté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Piron tant pour luy que pour Thienotte sa femme ladite rente les arréraiges d’icelle despens dudit procès avecques tous les droicts et actions qu’il avait et pouroit avoir contre ledit Piron et autres pour raison de ce sans ce que jamais il luy en puisse riens demander
moyennant la somme de 90 livres tz que ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Delaunay et sadite femme pour laquelle somme de 80 livres tz ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme a ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Delaunay et sadite femme la somme de 4 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Piron a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns les biens de luy et de sadite femme o puissance d’en faire assiette et icelle rente rendable et paiable par chacuns ans desdits Piron et sadite femme audit Delaunay et sadite femme au terme de Pasques le premier payement commençant au terme de Pasques prochainement venant ou prandre et soy faire bailler etc
o grâce donnée par ledit Delaunay audit Piron de rescourcer et admortir ladite rente ou partie restant d’icelle dedans de Pasques qui prochain vient en 3 ans en rendant et payant par ledit Piron audit Delaunay le prix principal ou ce qui restera avec loyaulx cousts lequel Delaunay pour garantaige audit Piron a baillé laissé et mis ès mains dudit Piron une lettre obligataire en forme autenticque contenant la création de ladite rente faite audit Me Jehan Leduc avecques les procès faits contre ledit Piron et autres exploits qu’il en avoit
et est convenu et accordé entre lesdites parties que sur admortissement de ladite rente ledit Piron paiera et baillera audit Delaunay la somme de 40 livres tz dedans la feste de Pasques prochainement venant en ung an pour laquelle somme sera et demeurera admortye et rescoussée la somme de 40 sols tz partie et moitié de ladite rente
et le reste le pourra ledit Piron admortir dedans ledit temps de Pasques en 3 ans prochainement venant ainsi que cy dessus est dit et déclaré
lesquels Delaunay et Piron et chacun d’eulx ont promis et seront tenuz faire avoir agréable ces présentes à leurs dites femmes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant à lapeine de chacun 10 escuz d’or de peine commise à applicquer par l’autre
auxquelels choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages dudit Delaunay de ses hois etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Piron à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect demourant à Angers, honneste personns sire Jehan Chailland, Jehan Martinière, Jacob Perrot tous demourans à Château-Gontier tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Chailland les jour et an susdits

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Pierre Cheviller transige avec Jean Desbois, Châtelais 1544

et à la fin de l’acte, j’ai une petite surprise.
En effet, Huot, le notaire qui aimait signer seul, et faisait rarement signer les parties ou les témoins, a fait signer ici les témoins, qui sont Jean Gerard et Mathurin Cevillé. Vous trouverez ces personnages dans mon étude CEVILLE car les mémoires de Jean Cevillé, qui sont sur mon site, font allusion à tous ces personnages

    Voir les mémoires de Jean Cevillé 1638
    Lire les mémoires en ligne sur mon site, page par page
    Voir mes familles CEVILLE

Et les notes sur les familles GERARD sont en préparation. Patience.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mars 1543 avant Pasques (donc 13 mars 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Chevyller tanneur demeurant au lieu de la Guyscharderye en la paroisse de Chastelays d’une part,
et Jehan Desboys moulnyer demourant au moulin de Marsillé en ladite paroisse de Chastelays d’autre part
soubzmetant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Chevilier a renoncé et renonce par ces présentes aux appellations par luy interjetées des sentences jugements et appointements données contre luy au proffit dudit Desboys par monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou tant le 22 décembre que le 26 janvier derniers passés et pour les despens mentionnés esdits jugements et appointements ledit Cheviller en a composé avecques ledit Desboys à la somme de 9 livres 10 sols tz que ledit Chevyller a promis poyer audit Desboys dedans la feste de Pasques prochainement venant
et à ce tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maiste Guillaume Chailland licencié ès loix demourant à Angers Mathurin Cevillé tanneur et Jehan Gerard marchand paroisse de La Bouessière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland les jour et an susdits

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Déposition d’Etienne Dubois, natif de Laval, serviteur de feu Urbain Macé notaire, Angers 1546

pour raison d’une supiscion de faux acte notarié prétendu passé par son feu maître, et comme il était témoin de tout ce que faisait son maître, il dépose que son maître n’a jamais passé l’acte en question. On voit dans cet acte, outre les idées de faux, qui sont de tous temps, que le serviteur d’un notaire le suivait partout, ainsi l’acte aurait été passé lors d’un voyage à Tours avec son maître, et il atteste que son maître n’a pas passé d’acte durant ce voyage.
L’acte prétendu serait une démission d’un certain Tremblier de ses prébandes de chanoine.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy sabmedy 27 mars 1545 avant Pasques (donc le 27 mars 1546 n.s.), en la présence de moy Jehan Huot (Huot notaire Angers) notaire juré des contractz soubz les sceaux royaulx d’Angers et de honorable homme maistre René Furet controleur des aydes en l’élection d’Angers et de Guillaume Doublard marchand chaussetier demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés et aussi en présence de discrete personne maistre Guillaume Godes curé de Pommiers stipulant en ceste partye pour maitre Estienne Moize
s’est comparu Estienne Duboys natif de Laval diocèse du Mans à présent demourant audit Angers
lequel a dit dépousé attesté et pour vérité affirmé en son ame qu’il est âgé de 20 ans ou environ et qu’il a bien congneu déffunct maistre Urbain Macé en son vivant demourant audit Angers pour avoir demouré avecques luy comme son serviteur et que le plus souvent quant ledit Macé alloyt hors ceste dite ville ledit Duboys alloyt en sa compaignye comme son serviteur,
aussi qu’il ne congneut jamais deffunct Me Jehan Tremblyer en son vivant chanoine de st Géréon de Tours et curé de st Rémy de la Varenne et qu’il est bien records et mémoratif que au temps et saison du moys de may prochainement venant y aura deux an il attestant se transporté en la compaignye dudit deffunct Macé lors son maistre en la ville de Tours et que luy estant en ladite ville de Tours ne en allant et retournant dudit Tours il ne veud jamais et jamais ne fut présent que ledit deffunct Macé passast ne receust comme notaire ne autrement aucune constitution de procuration soyt dudit feu Tremblyer ne autre pour résigner lesdits chanoine et prébande dudit Tremblyer et cure dudit st Rémy de la Varenne en autre procuration quelconque dudit Tremblyer ne autre et que s’il avoyt esté inscript présent en aucune procuration lors passée par ledit deffunct Macé, qu’elle est faulce et jamais ne fut en ladite ville de Tours en la compaignye dudit feu Macé fors audit voyage qui fut deux ans seront audit moys de may prochainement venant comme dit est
dont et desquelles déclarations et attestation dessus dites audit Godez audit nom ce requérant ay décerné le présent acte pour servir et valoir audit Moyze en temps et lieu ce que raison soubz mon seign manuel cy mys les jour et an susdits

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Mathurin Planchenaut tarde à payer ses dettes au prieuré de Saint Clément de Craon, 1624

aussi on nomme un procureur pour aller le poursuivre par voies de justice s’il ne s’éxécute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 avril 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Teillard prieur de St Clément de Craon et frère Jehan Dechelleu prêtre religieux en l’abbaye st Aubin d’Angers y demeurant
lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Gervaise Poupard fermier de l’Espinay leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recepvoir de Mathurin Planchenault ou autre les arrérages de la rente de 29 sols due chacuns ans audit prieuré St Clément au jour et feste Dieu à cause et pour raison de certains héritages et jugement donné tant au siège royal dudit Craon que présidial de ceste ville jusques à la feste Dieu prochaine ensemble les frais despens faits à la poursuite d’iceulx et en bailler et acquiter tel acquit et quittance que besoing sera et en cas de refus ou delay d’iceulx arrérages payer le poursuivre et contraintes par toutes voies de justice deues et raisonnables pour en avoir paiement à l’endroit faire consentir par ledit Planchenault ou autres tiltre nouvel de payement et continuation de ladite rente de 29 sols tz par devant notaire et tesmoings que ledit procureur fournira auxdits constituants
et en ce faisant ledit Poupard demeurera entièrement quite et deschargé du payement des arrérages qu’il auroit receu dudit Planchenault ou autres
et iceulx arrérages receus lesdits constituants donnent pouvoir à leur dit procureur de payer à Me Mathurin Davy advocat audit Craon la somme de 10 livres pour frais par luy faits et y retirer acquit
et généralement etc promettat etc dont etc
fait Angers à notre tablier présents Noël Jabob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

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