Transaction entre Anne Percault et Mathurin de Goheau, Le Bourg d’Iré 1612

ils ont fait devant notaire un compte ensemble, mais Anne Percault y a omis un point important et tente de révoquer ce premier compte. Nous ignorons ici à quel titre ils sont en affaire ensemble car à aucun moment il n’est question de ferme.
Mais pas rancuniers envers le notaire qui avait établi avec eux le premier compte ils passent cette transaction devant lui, non sans avoir eu recours aux conseils de leurs avocats et amis. Les avocats sont toujours qualifiés de « conseils », dans ces transactions. Ceci me rappelle que l’an passé à propos d’un différend important dans une famille actuelle peu pauvre, leurs avocats respectifs étaient tout sauf conseil, et par conséquent mettaient de l’huile sur le feu au lieu de l’éteindre. Puis finalement cette famille a eu recours précisément à un avocat spécialité dans le conseil.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 octobre 1612 après midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et pendants par devant messieurs les lieutenants généraux et gens tenant le siège présidial Angers entre damoyselle Anne Percault femme séparée de biens d’avecq Guillaume Duchesne escuyer sieur de la Tritière son mary et aucthorisée par justice à la poursuite de ses droits demanderesse à l’entherinement de lettre royaulx par elle obtenues en la chancelerie du roy notre sire à Paris le 17 aoust dernier
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière déffendeur
touchant ce que ladite demanderesse disoit que en l’absence de sondit mary estant assistant de conseil le déffendeur l’auroit fait comparoir par devant Deille notaire royal en ceste ville le 30 novembre 1611 et consentir ung compte par lequel il la rend redevable de la somme de 800 livres nonobstant qu’il deut à ladite demanderesse plus de 850 livres de ventes et issues des contrats d’acquests par luy faits des terres de la Baudouynaie Solluveraye de la Jubaudière et de la Babine mentionnez par ledit compte eu égard au prix de celuy de la Baudouinaye et choses en dépendantes qui est de 6 600 livres et que la plus grand part en est tenue du fief et seigneurie de la Vixeulle à ladite demanderesse appartenant
de sorte que lesdites ventes et issues eussent esté ordonnées comme il estoit préalable et raisonnable elle n’eust peu estre tenue vers ledit deffendeur au plus que de la somme de 300 livres,
tellement qu’elle auroit esté grandement desceue et trompée audit compte occasion qu’elle avoit obtenu lesdites lettres d’entherinement desquelles elle concluoit et en ce faisant que les partyes fussent remises en tel estat qu’elles estoient avant ledit compte offrant tenir compte audit déffendeur d’entherinner et raporter revenant à 1 037 livres 2 sols 6 deniers et luy en faire payement et en cas de prisée demande despens sauf à ladite demanderesse a se pourvoir pour lesdites ventes et issues contre ledit deffenceur ainsi qu’elle verra
à quoy estoit dict que ladite demanderesse n’estoit recevable en sesdites demandes attendu la nature de la chose dont elle se plainct car quand elle luy auroyt fait don entier desdites ventes et issues dès le 1er février comme lesdits seigneurs de fief le font ordinairement quoi que soit de la plus grande partye encores qu’elle ne luy en ait que environ du tiers ayant egard à l’assistance qu’il luy avoit rendue et intérests qu’il avoir paiez des deniers par luy empruntez pour luy bailler et de la somme de 97 livres qui n’avoir esté comprinse audit compte et que à ce moyen elle luy debvoit et dont il luy avoit rendu la promesse sepuis ledit compte en faveur d’icelle encores qu’il ne le deust et n’y fust obligé comme déduction apparente sur les deniers dont elle est vers luy redevable comme il se justifie par la lecture du compte
aussi qu’il estoit tenu donner lesdites ventes de la Baudouynnaie nonobstant le jugement que la demanderesse en avoir fait donner par ce qu’il n’est demeuré seigneur de ladite terre y aiant en enchère relevé de 1 000 livres par-dessus le prix dudit contrat dont n’a encores esté fait adjudication
partant concluoit à ce qu’il fust débouté de l’effet et entherinement d’icelles lettres et mesmes luy paier dans Nouel prochain ladite somme de 800 livres en quoy elle luy demeure redevable par ledit compte et luy déclare quite desdites ventes et issues mesmes subject pour autre et reprandre celles dudit contract de la Baudouinaye qu moyen qu’il n’en demeurast adjudicatif et ce à commencer de ladite somme de 630 livres prix dudit contrat en tout et pour tout qu’il y en a de ternues et mouvantes dudit fief de la Viseulle et ce qui en dépent
réplicquant ladite Percault qu’elle n’est tenue de la gratification des ventes et issues sinon que en sa volonté mais que la considération du déffendeur des assistances la portoit à quelque remise qui ne debvoit estre néanmoings à ce qu’il auroit voullu tirer d’elle par ledit compte en quoy elle estoit très et excessivement trompée nonobstant la déduciton de quelque partie de ce qu’elle luy debvoit et des 97 livres dont il se plaint
que à la vérité elle recognoissoit luy debvoir outre les sommes mentionnées par ledit compte et que ledit déffendeur luy paie ladite somme de 1 037 livres 2 sols 6 deniers estant remise de ses droits desdites ventes et joint son offre proteste en ses conclusions
alléguant lesdites parties plusieurs autres faicts raisons et moyens tendant à procès auxquels par l’advis de leurs conseils et de leurs amys ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis ladite Percault femme séparée de biens d’avecq ledit Duchesne escuyer sieur de la Viltière son mary et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par son dit mary à ce présent, autorisée pour l’effet des présentes demeurant au lieu seigneurial de la Viceulle paroisse du Bourg d’iré d’une part et ledit de Goheau aussi escuyer sieur de la Brossardière et de Nuilly demeurant audit lieu de la Baudouynaie paroisse de Saincte Jame près Segré d’autre part
lesquels confessent de leur bon gré et volonté sans contrainte avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances cy après transigé accordé et apointé comme s’ensuit c’est à savoir que sur ladite somme de 800 livres dont ladite Percault est redebvable vers ledit de Goheau par ledit compte et accord dudit 30 novembre 1611 demeure déduite à ladite Percault la somme de 200 livres, de sorte qu’elle demeure seulement redevable audit de Goheau de la somme de 600 livres et elle encores quite de ladite somme de 97 livres demeurée dudit compte
laquelle somme de 600 livres elle s’est obligée paier audit de Goheau dans le jour et feste de Nouel que l’on contera 1613 sans invocaiton d’hypothèque mesme de celuy de l’obligaiton su 7 juillet 1608 mentionnée par ledit compte qui demeure audit de Goheau à concurrence de ladite somme de 600 livres et jusques à l’entier payement d’icelle
et au moyen de ce demeure ledit de Goheau quite desdites rentes et issues desdits contrats cy dessus mentionnés, mesmes de celles de ladite terre de la Baudouynière soit qu’elles sont acquises par le moyen d’un contrat ou le seront par l’adjudication qui s’en fera jusques à la concurrence du prix de 8 000 livres dont au cas qu’il demeure adjudicatif des à présent comme des lors il demeure quite et l’en a ladite Percault quicté
et où il n’en demeurera adjudicatif luy a dudit froit de ventes et yssues fait cession et transport avecq subrogation et garantage d’icelles et de les fournir et faire valoir pour les autres et reprendre sur l’adjudicatif ainsi qu’il verra et comme ladite Percault pourroit faire le tout en tant et pour tant que desdites choses en a de tenues et mouvantes de ladite terre de la Viceulle à ladite Percault appartenant et en bailler les acquits au cas nécessaires l’a constitué et constitue son procureur irrevocable o pouvoir et puissance
et au surplus ladite Percault s’est désisté et départie désiste et départ de l’effet et entherinement desdites lettres y a renoncé et renonce et demeurent les parties hors de cour et procès sans despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et a ladite Percault rendu audit de Goheau lesdites lettres royaulx signées par le conseil Debongard et icelles endossées de Dupillé conseiller date du jour d’hier
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ladite Percault a prins et accepté cour et juridiction en ladite sénéchaussée pour y estre traitée et poursuivie comme par devant ses juges naturels et a renoncé à toutes exceptions déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me René Hamemin sieur de Richebourg advocat audit siège pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et ordinaire
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté, à laquelle transaction accords conventions obligations intercessions et ce qui dit est tenir etc dommages obligent etc bien et choses de ladite Percault à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Abraham Challopin escuyer conseiller du roy premier et ancien esleu en l’élection d’Angers, ledit Hamelin sieur de Richebourg, Me Raphael Varice advocats audit siège et Pierre Desmazières praticien tesmoings

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Et admirez la grande écriture des nobles qui font toute la largeur de la page chacune, alors que la signature de Deille, le notaire, en bas à gauche, disparaît.

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Transaction entre les Cadu, Thoreau, Chevalier, Delacourt, Châteauneuf-sur-Sarthe 1541

suite à une donation contre paiement de certaines dettes, qui n’ont pas été payées.

Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite
Châteauneuf - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1540 (Pâques était le 17 avril 1541, donc avant Pâques, et donc 2 avril 1541 nouveau style) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz chacun de René Chesnel mary de Merance (sans doute pour Emerance) Mouteul fille de feu Me Guillaume Mouteul et de Catherine Delacourt paroissien de Grez en Boyre et Jehan Thoreau mary de Katherine Chevallier fille de feu Jehan Chevalier et Bernardine Delacourt paroissien de Chasteauneuf, lesdites femmes présentes et autorisées par leurs dits marys par davant nous quant à ce qui s’ensuit
soubzmetant eulx et chacun d’eulx etc confessent que sur la demande qu’ils voulloient faire à damoyselle Renée Lebreton veufve de feu noble honne Jehan Cadu en son vivant sieur de la Touche Cadu tant en son nom que comme bail de ses enfants qui estoient tenuz acquiter ledit feu Delacourt de toutes debtes
au moyen de la donaison faite audit feu Cadu par ledit Delacourt de tout ce luy pouvoyt donner laquelle donnaison auroit esté entérinée
soit 35 livres tz par une part et 10 livres tz par autre part,
en laquelle ils disoient feu Jehan Delacourt en son vivant sieur de la Doyberye leur estre tenu par obligation passée soubz la cour d’Angers le 6 février 1512 passée par Lefebre et Mignot laquelle obligation ils ont rendue à ladite damoiselle
ils ont ce jourd’huy transigé et pacifié et icelle damoyselle pour leur part en ce qu’il leur pouroyt compéter et appartenir des dites commes à la somme de 14 livres 6 sols laquelle somme ladite damoyselle leur a baillée et payée contant en notre présence et à veue de nous dont ils se sont tenuz et tiennent à content et de ce ensemble de tout le contenu en ladite obligation en tant que à eulx touche ont quicté et quictent ladite damoyselle esdits noms
et davantage ladite damoyselle à ce que lesdits Chenel Thoreau et leurs dites femmes seront tenus à prier Dieu pour les âmes desdits Cadu et Delacourt et de leurs autres âmes trespassez a de sa liberalité donné en notre présence desdits Thoreau et sadite femme, Chenel et sadite femme la somme de 53 livres 6 sols 8 deniers par moité laquelle elle leur a baillé et compter en notre présence et à vue de nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et mesmes auxdites quictances dessus déclarées obligent lesdits Thoreau et Chesnel et leurs femmes à ladite autorisaiton et leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdites femmes eu droit velleyen à l’épitre divi adriani etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en la maison de ladite damoyselle en présence de honorable homme Me Jehan Menard licencié ès loix et Guyon Bouscher demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

Transaction à Champtoceaux pour un faux, 1531

mais, généralement, l’acte commence par énoncer les demandes et les réponses des défendeurs, mais ici, rien de tel, et on apprend seulement indirectement qu’il y a eu un faux. Le différend porte manifestement sur une somme peu élevée, et les procès ont ici encore coûter plus cher que la somme initiale.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 16 février 1531 nouveau style), Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès feussent meuz et prendans par devant monsieur le seneschal d’Anjou son lieutenant et cour d’Angers, entre Laurence Le Bouessellier demanderesse et accusatrice et le procureur fiscal d’Anjou joint avecques elle d’une part,
et Françoise Boullet déffendeur et accusé d’autre part, et Jehan Lerey demandeur en mathière de services et ledit Boullet déffendeur
esquels procès tellement à estre procédé par chacune desdites parties que ledit déffendeur estoit en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels esviter il s’estoit ce jourd’huy transporté vers maistre Macé Leroy bachelier ès loix procureur desdits demandeurs auquel il auroit dict que voullontiers il transigeroit et appointeroit desdits procès avec lesdits demandeurs
à quoy ledit maistre Macé Leroy a bien voullu entendre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz ledit Françoys Boullet mareschal demourant à Chantoceaux d’une part, et ledit Me Mace Leroy au nom et comme procureur de ladite Bouesselier et dudit Jehan Leroy, et promectant leur faire avoir agréable les présentes d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms etc confessent avoir aujourd’huy transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent de et sur lesdits différends et procès en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Boullet pour estre et demourer quicte desdites demandes et accusations que luy faisoient lesdits Lebouessellier et Leroy respectivement et des despens desdits procès a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits Lebouellelier et Leroy demandeurs respectivement la somme de 8 escuz d’or au merc du sol franche et quicte dedans les termes jours et festes de Noël prochainement venant et Toussaints prochain après ensuyvant moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et ce sans préjudice des despens taxés à l’encontre dudit différens si aucuns sont
et moyennant cesdites présentes et après ladite somme de 8 escuz poyée par ledit Boullet demeurent quicte iceluy Boullet vers lesdits demandeurs desdits procès et accusation et despens d’iceulx leurs circonstances et dépendances
et aussy moyennant cesdites présentes demeure certain procès meu entre ladite Lebouesselière demanderesse en matière de faux d’une part et ledit Boullet déffendeur d’autre, nul assoupi et adnullé sauf que ledit Boullet a promis et demeure tenu poyer et contrubuer pour une moitié au procès que ladite Lebouessellier entend suyvre contre Jehan Dibonneau pour raison du moyen de faulx et faire la moitié des dilligences dudit procès
auxquelles choses dessus dites et en chacune d’icelles tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesme ledit Boullet ses biens à prendre vendre etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune clerc et Guillaume Lemée demourans à Angers tesmoins
fait à Angers en la rue saint Jeahan Baptiste les jour et an susdits

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Transaction entre Richard Cohon et Mathurin Desbois, Vergonnes 1581

à ce jour je n’ai pu relier ces Cohon d’Armaillé et Vergonnes à ceux de Craon, bien que manifestement ils ont une souche commune probable. Je descends des Cohon de Craon et ici, Richrd Cohon est prêtre à Vergonnes, et ne m’est pas lié.

Il a un différend avec un de ses paroissiens pour une somme minime, et les frais de la procédure au siège présidial sont même plus élevés que la somme due. Mathurin Desbois aurait mieux fait de céder tout de suite, avant d’être poursuivi en justice, cela lui aurait coûté moins cher.

    Voir mes travaux sur les Cohon
    Voir ma page sur Vergonnes

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mail 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers de de monsieur le duc d’Anjou Angers, endroit , perdonnellement establis chacuns de vénérable et discret Me Richard Cohon prêtre demeurant à Vergonnes d’une part,
et Mathurin Desbois marchand demeurant audit lieu de Vergonnes d’autre,
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient appointent sur les procès et différends d’entre eux pendants au siège présidial de ceste ville en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que pour demeurer ledit Desbois quite de la somme de 3 escuz 17 sols 10 deniers par une part, et ung escu deux tiers pour préjudice de despens et intérests au profit dudit Cohon contre ledit Desbois le 25 février 1578 et de la cause d’appel et pareillement de la somme de 20 livres 11 sols portée par contrat passé soubé la cour de Pouencé du 12 juillet 1572 pour la vendition de 6 cordes de jardin par ledit Desbois et Michelle Joubert o grâce audit Cohon par ledit contrat et des intérests de ladite somme depuis le 25 février 1578 et les frais et mises dudit contrat et despens requis par ledit Cohon
lesdites parties ont accordé comme s’ensuit c’est à scavoir que ledit Desbois doibt et est demeuré tenu et obligé par ces présentes payer audit Cohon la somme de 15 escuz scavoir 8 escuz dedans la feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant et la somme de 7 escuz dedans la st Berthelemy aussi prochainement venant et ce faisant demoure ledit Desbois quite desdits frais cy dessus despens et intérests et les choses portes par ledit contrat bien de deument rescoussées et ladite Joubert sa mère sans préjudice des autres sommes de deniers prétendues par ledit Cohon contre ladite Joubert pour le regard desquelles il se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire

    au passage, pour ceux qui s’intéressent aux Desbois on a la mère de Mathurin Desbois

et ce fait les procès d’entre ledit Cohon et ledit Desbois sans préjudice de cy dessus demeurent nuls et assoupis et lesdites parties respectivement renvoyées hors de cour
audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Desbois etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Bauldrayer sieur de la Biaudière advocat Angers et Jullien Verron demeurant en ladite paroisse de Vergonnes tesmoins

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André Chevalier huissier à cheval au châtelet de Paris, demeurant à Angers, 1603

en fait, je crois comprendre à l’aide de l’Encyclopédie Diderot, que cet huissier ne réside pas à Paris, mais que son office est pour l’étendue du royaume.
Je descends d’un autre André Chevalier, sans pouvoir établir de lien, tant les CHEVALIER sont nombreux en Anjou

L’acte qui suit est intéressant car il donne le coût d’une poursuite avec saisie, et surtout il montre que celui qui poursuit doit d’abord débourser, et une somme assez considérable pour de frais de procédure, puisqu’il s’agit de 16 livres, pour le travail de l’huissier et sergent dans ces poursuites. Le détail du travail de l’huissier est d’ailleurs listé dans l’acte, ainsi vous pourrez avoir une idée de tout ce qu’il a fait.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mai 1603 après midi devant nous François Prevost notaire de la cour royale d’Angers a esté présent Me André Chevalier huissier sergent à cheval au châtelet de Paris demeurant Angers paroisse St Pierre

HUISSIER, s. m. (Jurisprud.) est un ministre de la justice, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties, tant en jugement, que dehors, & qui met à exécution les jugemens & toutes commissions émanées du juge.
Les huissiers ont été ainsi nommés, parce que ce sont eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close, lorsque l’on délibere au tribunal, & d’empêcher qu’aucun étranger n’y entre sans permission du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès de la porte les délibérations de la compagnie qui doivent être secrettes ; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal, & d’en faire sortir ceux qui y causent du trouble.

HUISSIERS A CHEVAL sont ceux qui ont été établis au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute l’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois de chevaliers à cause qu’ils vont à cheval. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

lequel soubmis etc confesse avoir eu et receu présentement au vue de nous et des tesmoins cy après nommés de Pierre Legendre Me orphebvre audit Angers la somme de 16 livres pous ses sallayres et vaccations des condamnations saisies establissement de commissaires opposition et pananceaux cryées et bannyes inthimations et assignations descharges et autres exploits qu’il a faits jusques à ce jour à la requeste dudit Legendre à l’encontre de Jehanne Malinet ès qualités qu’elle procède et à la requeste et commission establye sur les biens de ladite Malinet
à laquelle somme pour tout ce que ledit Chevalier a faict pour le dit Legendre ils ont composé et accordé et de laquelle somme de 16 livres ledit Chevalier se tient content et en quite ledit Legendre
et au moyen de ce la promesse de 20 livres que ledit Legendre debvoyt et dont il auroit baillé cédulle audit Chevalier pour les frais et vaccations desdites condemnations demeure et ladite cédule nulles sans que ledit Chevalier soit tenu continuer lesdites condemnations
et à ce que dessus etc oblige ledit Chevalier etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler en présence de Jehan Guytaud et Rolland Gault

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Jacques de Quatrebarbes se rend à Angers pour faire entendre ses droits sur la métairie de la Grossière Viret, La Rouaudière 1525

Manifestement, il est héritier en partie d’Antoine Turpin, mais c’est aussi le cas de Pierre Desnos sieur de l’Espinay, qui l’accuse d’avoir détourné les fruits de la métairie.
Ce lieu est nommé « la Groussière Viret » dans l’acte qui suit, et « la Grossière » dans le Dictionnaire de l’abbé Angot, qui ne donne pas de propriétaire ancien.

Malheureusement pour nous, le notaire Huot, donne rarement le lieu de vie des présents, mais curieusement il le donne à la fin de l’acte pour les témoins, comme si les témoins méritaient une plus grande attention que les acteurs eux-mêmes de l’acte. En tout cas, ce détail atteste l’importance des témoins.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Donc, nous ne pouvons que supposer les lieux de vie de Quatrebarbes et Desnos, mais une chose est certaine la Rongère est à Saint-Sulpice, et Desnos de son côté étant descendu à l’hôtellerie de l’Ecu de France, doit aussi demeurer quelque part en Haut-Anjou.
Ce qui m’amène à conclure que pour un différent, assez minime par ailleurs, portant sur une année des fruits d’une métairie, ces 2 personnages viennent à Angers. J’y vois, encore une fois, la marque qu’ils sont venus prendre conseil auprès d’un avocat à Angers, car ces messieurs avaient un niveau de conseil juridique reconnu dans tout le Haut-Anjou. Je suis même persuadée qu’après moi, un jour, mes travaux seront utiles à des étudiants en Histoire ou autres historiens, pour étudier ce rôle des avocats, car j’insiste sur leur qualité de conseil juridique exceptionnel qui ressort de toutes mes lectures.
C’est donc à ce titre que je trouve autant d’actes concernant les habitants du Haut-Anjou chez les notaires d’Angers. Car, même si vous ne vous en étiez pas apercu, mon blog n’est basé que sur les notaires d’Angers, qui sont les seuls à avoir un fonds déposé ancien. Enfin, les seuls dans ma région, car je ne connais pas les autres régions, et je crois savoir que certaines sont encore plus riches qu’Angers.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

A tous ceulx qui ces présentes verront, la garde des sceaulx, establiz aux contractz royaulx d’Angers, salut, savoir faisons que aujourd’huy 20 décembre 1525, en la précence de Nicolas Huot notaire juré desdites cours et des tesmoings cy après nommés, noble homme Jacques Quatrebarbes sieur de la Rongère et de Murs s’est transporté en la maison et hostellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers
en laquelle maison il a trouvé en personne noble homme Pierre Desnoz sieur de l’Espinay et de la Tabarière auquel sieur de l’Espinay et de la Tabarière ledit Quatrebarbes a dit et déclaré telles parolles ou semblables

    ce Pierre Desnoz serait-il lié à la famille Desnos qui hante par la suite Soeurdres ?
    Les terres qu’il possède ici se retrouvent-elles dans les biens de la famille Desnos de Soeurdres.
    Ce serait alors un lien éventuel !

monsieur de la Tabarière je vous diz et déclare que touchant les fruictz cueillete et revenu de la mestairie de la Groussière Viret sise en la paroisse de la Rouauldière en ce pais d’Anjou je n’en ay aucuns prins ne percuz et si aucuns en avoit prins ou prevoyé pour l’année je n’auroys ce faict et n’entens ce faire cy non par le moyen du marché et baillé afferme des deux tierces parties que feu Anthoine Turpin en son vivant m’en avoit faict et non en la qualité de héritier et n’entends iceulx prandre que par bénéfice d’inventaire depuis la ferme que m’en fist ledit feu Anthoine Turpin desdites deux tierces parties de ladite mestairie,

    en tous cas, il est clair qu’Antoine Turpin, probablement décédé sans hoirs, a laissé une succession collatérale, et que les deux acteurs de cet acte sont cohéritiers, ou partie des cohéritiers, car parfois dans les successions collatérales, les héritiers sont nombreux

laquelle ferme dure encores comme fait apparoir par la lettre de baillée afferme d’icelles deux tierces parties de ladite mestairie
sans préjudice de mes autres droitz que je veut dire et maintenir avoir sur icelle mestairie et autres choses demourées du décès et succession dudit feu Anthoine Turpin
protestant toutefois où les choses susdites me seroient empeschées de moy reprandre et adresser pour estre récompancé sur les biens et choses dudit feu Anthoine Turpin ou autrement ainsi que par justice pourra estre ordonné
et sur ce ledit Quatrebarbes a exhibé audit sieur de l’Espinay ses lettres royaulx de bénéfice d’inventaire dont et desquelles choses susdites ledit Quatrebarbes a demandé et requis instimation audit notaire ce qui luy a octroié
et à tout ce ont esté présents René Vincelat marchant pelletier et Thomas Godiveau maistre barbier demourans à Angers tesmoings à ce requis et appellez pour servir et valloir audit Quatrebarbes en temps et lieu ce que de raison
et nous la garde dudit scel à la requeste desdits notaire et tesmoings auxquels en ce et plus grans choses adjoustons plaine foy et pour plus grande approbacion avons mis et appousé à cesdites présentes le scel estably auxdits contractz au susdit contract

    je suis stupéfaite devant autant de précautions juridiques. Le jeu en valait sans doute la chandelle ! Car, cette démarche à un coût pour les papiers ainsi établis, et à ce coût il convient d’ajouter le coût du voyage à Angers et de l’hôtel !

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