Partie de la succession de Renée Cathelinais dame de la Roche, Chazé-sur-Argos 1603

pour un tiers en un cinquième échu aux Marins qui descendaient de Marie Cathelinais. Et il se trouve que Nicolas Delamarche a joui entre-temps de quelques renvenus et fermes des lieux mais vous allez découvrir qu’il n’y a pas une grosse somme en jeu, et qu’elle est même si peu élevée que je ne suis pas certaine qu’il soit resté quelque chose aux héritiers en question, une fois les notaires ayant dressé la procuration et l’acte de transaction et les frais de déplacement payés.
Enfin, c’est toujours un petit peu de lignée à découvrir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1603 avant midy, par devant Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Me Nicolas Delamarche demeurant en la paroisse de Chazé sur Argos d’une part,
et François Allard et Gabrielle Lemanceau héritier uzufruitier de défunt Mathurine Lemanczeau fille de luy et de deffuncte Renée Cathelinaye et comme procureur de Pierre Jacques et François les Marins enfants de deffuntz Martin Marin et Marie Cathelinaye par procuration passée par Guillot notaire de ceste cour le 1er mars dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels deument establyz et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir arresté par entre eulx des trois cinquiesmes partyes en la portion qui avoit esté relaissée pour déffunct Estienne Cathelinaye que les parties disent estre décédé avant déffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche, pour sa part des meubles redebvances arréraiges des fermes et autres choses despendans de la portion comme espérant qu’ils appartenaient audit Estienne mesmes la somme de 10 livres par luy touchée de Françoys Lesourd sur les louaiges qu’il debvoit pour payement de pareille somme de retour de partage deuz par Langlois et consortz au lot d’héritaige demeuré audit Estienne et ses consorts, fermes et revenuz desdits héritages fors du lieu de la Brosse depuis la jouissance de Chesnon et Thirau fermiers et généralement de tout ce que ledit Delamarche auroit touché et manyé du fait et partaige relaissé audit Estienne de la succession de ladite dame de la Roche toultes mises et debvoirs compnez tant au désir du compte d’estat que ledit Delamarche dont lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms ont dict avoir congnoissance pour en avoir eu lecture et communication par Deneis
et pour toute par et portion du reliqua que ledit Delamarche peut debvoir pour lesdits trois cinquiesmes partyes en quoy lesdits Allard Lemanczeau et les Marins sont fondez, en ont convenu et accordé à la somme de 18 livres tz que ledit Delamarche a payée content scavoir audit Allard la somme de 6 livres et audit Lemanczeau esdits noms la somme de 12 livres dont ils se sont respectivement tenus contents et en ont quité et quitent et promis quiter ledit Delamarche vers et contre tous et demeurent les partyes en ce regard tant du receu que mises concernant le lot et partaige relaissé audit Estienne Cathelinaye à cause de la succession de ladite dame de la Roche en ce que ledit Delamarche en a touché et receu comme dit est pour lesdits trois cinquiesmes partyes quictes respectivement les ungs vers les autres et hors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests
et pour le regard de ce que Me René Delamarche fils dudit Nicollas a prins au passé des fermes dudit lieu de la Brosse en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Allard Lemanczeau et les Marins en demeure ledit René Delamarche quicte ensemble lesdits Thirau et Chesnon fermiers au moyen de ce que ledit Delamarche le faisant fort de sondit fils a accordé et consenty accorde et consent que lesdits Allard et Lemanczeau esdits noms prennent pourles trois années par chacunes la présente comprinse les fermes dudit lieu en ce qui en appartient audit Me René Delamarche comme héritier en partye de ladite déffuncte dame de la Roche sans restitution d’icelles
tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Pregent Chaudet clercs audit Angers tesmoins

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PJ (procuration) : Le 1er mars 1603 avant midy, furent présents et personnellement establys Pierre Jacques et François les Marins laboureurs à bras enfants et héritiers de deffunctz Martin Marin et Marie Cathelinaye demeurants en la paroisse de Brain sur Alonne lesquels ont constitué et nommé et par ces présentes constituent et nomment Gabriel Manceau tailleur d’habits Angers leur procureur pour gérer négoces desdits constituants et leurs affaires à cause de la succession à eux escheue de deffuncte Renée Cathelinaye dame de la Roche tante de ladite déffuncte Renée Cathelinaye et desdits constituants pour la part et portion en quoi ils y sont fondés, recepvoir tous deniers et choses qui se trouveront leur estre audit nom deubz et appartenir tant des druits fermes et jouissantes et louaiges d’heritages que autres en quelque sorte et manière que ce soit, contraindre par toutes voyes deubs et raisonnables toutes et chacunes les personnes qui pour ce faire seront à contraindre, recepvoir lesdits deniers en tout ou partie en bailler acquit et quittance vallable plaider opposer appeler substituer eslire domicile suivant l’ordonnance et ont lesdits constituants révocquée la procuration par davant par eulx constituée à Françoys Allard audit pouvoir de luy faire signiffier ladite procuration et semblablement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à nostre tabler présent Michel Guillet et Philippe Lemesle clercs audit Angers, et lesdits constituants ont dit ne savoir signer

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Déclaration du nombre d’enfants laissés par feu Achille Rolland Barrin de la Galissonnière, Monnières 1743

cet acte est assez curieux, mais en fait les notaires ont toujours beaucoup de mal à dénombrer et rechercher le nombre exaxte des héritiers. Même si avec tous nos moyens modernes, cela est encore assez peu facile parfois, j’ai toujours pensé qu’autrefois c’était plus dificile.
Ici, il s’agit donc de la déclaration de témoins.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 novembre 1743 après midy, devant nous notaires royaux de la cour et sénéchaussée de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée, ont comparus messire Rolland Michel Barrin chevalier seigneur marquis de la Galissonnière capitaine de vaisseaux de sa Majesté demeurant en son château de la Galissonnière paroisse de Monnières, messire Pierre Claude de Bruc chevalier seigneur du Cleray demeurant à son château du Cleray paroisse de Vallet et messire Charles de Coutellier de Penhoüet, chevalier seigneur de la Sebinière demeurant à son château de la Sébinière dite paroisse de Monnières, les tous de présent en cette ville de Clisson
lesquels sont certifié et certifient avoir parfaitement connu messire Achille Rolland Barrin chevalier seigneur du Pallet, Vallet, Mouzillon et autres lieux, lequel au jour de son décès arrivé le 2 décembre dernier n’a laissé qu’onze enfants de son mariage avec dame Marquise d’Anthenaise sa veuve et communière

    l’expression est remarquable, surtout de nos jours, où les fraties de 11 enfants ont tendance à disparâitre.
    Le partage noble donne deux tiers à l’aîné, dont les 10 autres se partagent le troisième tiers, et ils ont donc chacun un trentième de la succession

scavoir dame Marie Louise Barrin majeure, veuve de messire Hervé Claude Marie Du Bot
Janne Marquise épouse de messire Anthoine Paul de Tavignon chevalier seigneur de Ktanguy
Charlotte Elisabeth épouse de messire Charles Jacques Du Bot chevalier seigneur dudit lieu, officier de vaisseaux du roy
demoiselle Anne Henriette âgée de 26 ans,
messire Achille Marc Barrin, majeur, capitaine au régiment de Berry Cavalerie
demoiselles Constance Eulalie, Perrine Bernardine,
messire Charles Barrin officier dans le régiment du roy infanterie
demoiselles Marie Pulchérie, Félicité Vincente, et Agathe Lucie,
les 6 derniers mineurs et les tous actuellement vivants ses seuls et uniques héritiers purs et simples,
que ledit seigneur Achille Marc Barrin capitaine au régiment de Berry Cavalerie est son héritier principal et noble
lesquels dits seigneurs comparans ont en outre certifié qu’après le décès dudit seigneur il n’a été fait aucun inventaire des biens et effets dépendants de la succession,

    l’inventaire après décès était rarement fait, et vous voyez ici que même en cas de fortune, on ne l’a pas fait.
    J’insiste ici sur la rareté des inventaires après décès car certaines publications récentes laisseraient à penser que tout chercheur va trouver tous les inventaires après décès de ses ancêtres, ce qui est loin, très loin, encore plus loin, d’être le cas, car ils sont fort rares.

laquelle déclaration ils affirment véritable et offrent la répéter en justice toutes fois et quantes,
de tout quoy ils nous ont requis le présent acte que nous avons raporté sous leurs seings et les notres à nous dits notaires
fait et passé audit Clisson en l’étude de Duboüeix notaire royal lesdits jour et an que devant

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Vente de parts de succession entre héritiers Bouju, Angers 1523

hélas, le notaire n’a pas précisé où étaient les biens et le nombre de parts qu’avaient chacun, mais il semble être situés à Angers.
Il existait une hôtellerie de la Tête Noire dans de très nombreuses villes, et le nom est sans doute aussi répandu que le Lion d’Or ou le Cheval blanc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Robert Botereau marchand demourant à Ancenis au duché de Bretaigne tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Katherine Nau sa femme fille de feu Estienne Nau et de Jehanne Bouju sa femme ses père et mère
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et ransporte des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage tant en son dit nom que au nom de sadite femme
à honneste femme Jehanne Deshayes veufve de feu sire Jehan Boujou en son vivant sieur de la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue Saint Aulbin de ceste ville d’Angers qui a achacté tant pour elle que pour Pierre et Jehan les Boujuz ses enfants et fils dudit défunt et d’elle pour lesdits ses enfants pour eulx leurs hoirs et aians cause
tous et tels droits noms raisons et actions parts et portions qui audit vendeur à cause de sadite femme peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas dudit défunt sire Jehan Boujou et de défunte Perrine Guyton première femme dudit défunt Boujou en tous et chacuns les acquets conquests patrimoniaux et matrimoniaux dudit défunt Bouju où qu’ils soient assis et situés savoit tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys hayes buissons courts rues debvoirs cens rentes acquests et conquests quelconques qui leur est escheu de la succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir de ladite succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de sept vingt dix livres tz …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelles choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné à Angers

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Succession noble de Bréon compliquée de 2 lits, des filles, et une alliance prétendue roturière, Noyant la Gravoyère 1603

Les 2 demoiselles de Bréon avaient un demi-frère maternel, qui bien que plus jeune était l’héritier noble, puisqu’en droit angevin, le garçon passe avant les filles aînées. Mais, ce garçon est décédé jeune sans hoirs, mais laissant par contre son père lui survivant, lequel est ou n’est pas si noble que cela car on lui conteste ici sa noblesse.
Bref, le calcul des droits est compliquée, d’autant qu’au décès du garçon, la plus âgée des 2 filles devient l’héritière noble et a donc droit aux deux tiers. Manifestement, la situation était compliquée car le document est long, et son écriture peu facile m’a pris beaucoup de temps, comme c’est d’ailleurs souvent le cas ici, mais enfin, c’est la raison d’être de ce blog.

Donc, ici, vous avez un excellent cas d’école en succession noble.

Bien entendu les Lailler et de Bréon vivent à Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudié dans son chartrier et publié sur ce site. La famille Lailler y était possessionnée, et vous trouverez mention de leurs possessions dans l’histoire du prieuré saint Blaise de la Gravoyère.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 avril 1603 avant midy, (Jullien Deille notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérés mouvoir entre Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnays e damoiselle Anne de Breon son espouse fille puisnée et héritière en partie de défunts Jehan de Bréon aussi escuyer vivant sieur de la Marsollière et de damoiselle Françoise de Limelle ses père et mère, et encores de défunt Claude Herve son frère maternel demandeurs en partages d’une part,
et Pierre de Crinays escuyer sieur des Brosses et damoiselle Guillemine de Bréon fille aisnée et aussi héritière desdits défunts de Bréon de Limelle et Hervé déffendeurs
sur ce que lesdits demandeurs disoient que la succession dudit défunt de Bréon leur est eschu y a fort longtemps desquelles lesdits défendeurs ont toujours
à celle de ladite de Limelle qu’estant décédée elle soit eschue tant audit défunt Hervé son fils de son second mariage d’elle et de Jehan Hervé sieur de la Gaudinière qui auxdites de Bréons fille du premier de la dite de Limelle, lequel Hervé estoit fondé aux deux parts en ladite succession maternelle et lesdites de Bréons en une part qui se divisera pareillement entre elles,
il a 2 part comme garçon passant avant les filles, même si elles sont issues du premier mariage et lui du second. Ceci est la succession noble en Anjou tout au moins.
et estant ledit Hervé décédé sans hoirs procédés de sa chair lesdites de Bréons luy auroient succédé et se debvra lesdites deux parts diviser entre elles pareillement suivant la coutume d’Anjou par ce que ledit Hervé père estoit roturier et pour ceste cause demandoit à ce que les défendeurs fussent condemnés leur faire partages des biens de la succession paternelle aulx deulx parts et autrement dit quand auxdits biens maternels qu’ils en fassent deux lots égaulx prins et choisis l’un d’iceulx suivant la coustume, avec restitution de fruits espens et intérests
à quoy les défendeurs disoient qu’ils estoient prests de faire lots de ladite succession paternelle pour estre procédé à la choisie comme de chose noble suivant la coustume
et pour le regard de ladite succession maternelle que quelque chose que veulent dire les demandeurs elle se debvoit aussi partager entre eux comme de choses nobles et entre personnes de telle qualité d’autant que ladite Anne de Bréon avoit toujours recognu ledit Hervé de ladite qualité de noble par tous les accords faictz avecq luy concernant les biens de ladite succession mais que auparavant que de parvenir procéder auxdits partages desdits biens maternels il estoit préalable que les demandeurs remboursent aux défendeurs une moitié des sommes de 1 350 livres à laquelle ladite Guillemine de Bréon tant pour elle que pour sadite sœur avoit composé avecq ledit Hervé père pour l’usufruit qui luy estoit assigné sur lesdits biens maternels comme héritier usufruitier dudit défunt Hervé son fils
et ledit remboursement faict dudit principal et des intérests despens disoient les défendeurs que les demandeurs ne pourront prendre que ung tiers en ladite succession maternalle d’aultant que encores que ledit Hervé ne fut de qualité noble toutefois les biens de ladite succession maternelle estoient tous nobles et tombés en tierce foy
et pour le regard desdits fruits disoient en avoir safistait les demandeurs de leur contingente portion comme il apparoissoit par sentence expédiée de monsieur le lieutenant particulier de ceste ville le 7 mai 1601 par laquelle ils auroient partaigé lesdits successions par provision et baillé à ladite Anne de Bréon sa part légitime des biens qu’il ne luy en appartiennent depuis lequel temps elle en auroit toujours joui et partant concluoient à ce que ledit partage provisionnel fut déclaré défautif et en envoyer à leur despens
repliquant les demandeurs disoient que ledit partage provisionnel ne se pourroit intervenir attendu la lezion notable tellement que sans y avoir esgard debvoit estre procédé à normeaulx partages, diffautifs desdites jouissances et au préable que raison leur debvoit estre fait des dommages et intérests procédans de la ruyne des vignes dépendant desdites successions que lesdits défendeurs avoient laisser ruyner et tomber en gast
et quand au prétendu remboursement de la moitié desdites 1 350 livres payées pour l’achapt dudit usufruit disoient qu’il y avoir ja 7 ou 8 ans que ledit remboursement avoir été fait pendant lequel temps les défendeurs auroient joui des fruits dudit usufruit tellement qu’il en estoient plus que remboursés et en tout evenement s’il y eschet remboursement ils doibvent faire déclaration des fruits prins et perceuz des choses dudit usufruit d’aultant que ladite Guillemine avoit fait les acquets tant pour elle que pour ladite Anne sa sœur persistant en leurs demandes
et estoient par les parties respectivement allégué plusieurs faictz raisons et moyens qui tendoient à procès, à quoy ils ont désiré mettre fin par l’advis de leurs conseils parents et amis et par amitié entre eulx concluoient par voie de transaction irrévocable pour ce est il que par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents lesdits Laille et Anne de Bréon son espouse de luy authorisée quant à ce demourant en la paroisse de Noyant du consentement de Guy Lailler escuyer sieur de la Roche, frère aisné dudit Jehan d’une part
et lesdits de Crinays et Guillemine de Bréon son espouse aussi de luy authorisée quant à ce demourant en ladite paroisse de Noyant d’autre part
lequels deuement establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir sur ce que dessus circonstances et dépendances et choses cy après transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que à ladite Anne de Bréon pour tous droits de partage des biens desdites successions paternelle et maternelle, et fraternelle, est et demeure du consentement desdits de Bruays et sa femme les terres domaines et appartenances de la Corbinière et Boudecellière situés en ladite paroisse de Noyant et Nyoiseau comme lesdits lieux se poursuivent et comportent sans aucune exception ne réservation en faire, fors et excepté seulement la vigne située au cloux des Tousches dite paroisse de Noyant
Item leur demeure comme dessus 4 septiers de bled seille de rente telle qu’elle est deur sur le lieu de la Milletière paroisse du Bourg d’Iré comme ladite défunte de Limelle leur mère en jouissait comme de son propre
aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaux deuz pour raisons desdites choses mesmes de la rente deue sur ledit lieu de la Boudecellière à la chapelle de la Madelaine de Mongareau desservie en l’église de Nyoiseau, quites et deschargées des arrérages de tous les dits debvoirs du passé jusques à huy
desquelles choses lesdits Lailler et femme se sont contentés et contentent pour leurs dits droits de partaige, des biens desdites successions
et pour le surplus desdits biens desdites successions paternelle maternelle et fraternelle consistant ès lieux et mestairies de la Touche paroisse de Combrée et maison jardin et vignes et appartenances sis au bourg de la Possonnière et le lieu de la Briantaye paroisse des Essards comprins ung petit lopin de terre qui autrefois fut en vigne appelé la Sinauderye, le lieu de la Marsollière et closerie de la Garanne paroisse d’Athé près Craon, et vignes situées audit cloux des Tousches cy dessus dmeurent à ladite Guillemyne de Bréon pour le tout tant pour ses droits de parages que préciput et advantage
pareillement aux charges des cens rentes et debvoirs fonciers et féodaulx qui en sont deux que lesdits de Bernays et sa femme paieront tant du passé que pour l’advenir
et ce moyennant qu lesdits de Cernays et sa femme ont promis et promettent audit Lailler et sa femmede ce qu’ils pourront leur demander leur part du remboursement de ladite somme de 1 350 livres laquelle part lesdites parties ont esté d’accord revenir à 566 livres
comme aussi lesdits Lailler et sa femme demeurent quites de toutes pentions et entretiens de ladite Anne au moyen de ce que ledit de Cernays et sa femme demeurant pareillement quites vers lesdits Lailler et sa femme de toutes restitutions de fruits depsens dommages et intérests
et outre, ont lesdits Lailler et sa femme en faveur de ces présentes renoncé et renoncent à l’effet du don testamentaire fait à ladite Anne par défunt noble et discret René de Limesle oncle de ladite défunte de Limesle leur mère,
et d’aultant que de ladite somme de 1 350 livres employée audit achapt d’usufruit y en a 1 200 livres qui estoit et appartenoit en propre audit de Crinaye laquelle par son contrat de mariage d’entre luy et ladite Guillemine de Breon demeure de nature de propre audit de Cernaye qui ne doibt entrer en leur communauté comme ladite de Bréon l’a ainsi recogneu et confessé a esté par express convenu et accordé entre eulx que l’assiette et assignation de ladite somme de 1 200 livres est et demeure spécialement sur ledit lieu de la Brientaye au lieu de l’assignation et hypothèque spéciale qui en avoit esté fait audit de Cernays sur ledit lieu de la Corbinière par leur contrat de mariage sans néanmoins déroger aulx dons faits entre eulx tant par ledit contrat de mariage que autrement
et pour le regard du lieu et métairie de la Rivière/Ranière ? sis en la paroisse d’Athée qui estoit tant du propre que acquests des défunts père et mère des dites Bréons duquel lieu jouit à présent ledit Hervé père pour assurance de la somme de 1 200 livres comme appert par accord fait entre ledites parties et ledit Hervé par devant Desprez notaire de Craon le 29 août dernier chacune contribuera au remboursement desdits 1 200 livres au prorata de ce qui chacun d’eulx se trouvera fondé audit lieu suivant la coustume
et où l’un d’eulx en feroit le réméré entrera ès droits dudit Hervé juques à l’actuel remboursement de la portion de l’autre sinon le vendront purement et simplement du consentement commun d’entre eulx
et où l’un d’eulx vouldroit prendre ledit lieu au prix et à la raison de ce qu’il s’en trouvera à paier sur ledit prix ledit remboursement et du surplus en payer la part et portion de son cohéritier à ladite raison de ce qu’il s’en trouvera fondé
et au surplus sont et demeurent les dites parties entre eulx jors de cour et procès sans autres despens dommages ne intérests d’une part et d’autre et pourront lesdits de Crinays e sa femme enlever les bestiaux qui leur appartiennent sur ledit lieu de la Corbinière dedans l’Angevine et la moitié des fruits qu’ils ont par main fait ensepmencer en ceste année sur ledit lieu et pour toute récompense des esmoluements prins par lesdits de Crinays e sa femme sur ledit lieu de la Corbinière, laisseront audit Lanoe et sa femme une vache qu’ils choisiront sur le nombre qui y est fors les deux dont ladite Guillemine s’est réservé le choix et auquel jour d’Angevine lesdits de Crinaye et sa femme videront ledit lieu et en osteront leurs meubles et bestiaux et jouiront cependant dudit lieu comme ung bon père de famille et rendront les maisons dudit lieu de la Corbinière réparées de couverture seulement et pourront prendre à ceste fin de l’ardoise qui est au jardin sans que pendant qu’ils demeureront sur ledit lieu ils puissent consommer les foings qui y seront ceste année ni l’herbe du regain des prés qui en despendent
et ont lesdits Lailler et sa femme ratiffié et eu pour agréable les accords pactions et conventions que lesdits de Crinays et sa femme ont fait le 25 octobre et 14 mars 1595 et 10 septembre 1598 par devant Laubin Bellanger et Leroyer notaires tant pour l’achapt et composition de l’usufruit cy dessus que meubles prétenduz par ledit Hervé comme usufruitier de son fils que pour la vendition faite des droits successifs de défunt Philippe d’Andigné sieur de Maubusson à laquelle lesdits de Bréons avoient en partie duquel ledit Laillet et de Breon son espouse ont dit avoir bonne cognoissance desdits accords et contrat de vendition et bien savoir et entendre
et moyennant ces présentes lesdites parties se sont quitées et quitent respectivement de toutes et chacunes les choses qu’ils en pourroient se demander pour quelque cause que ce soit de ce qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune desdites parties, auxquels partages accords pactions et conventions cy dessus et tout ce que dessus est dit tenir servir et garantir de tous dont etc obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonçant par especial lesdites femmes en tant que besoin seroit aux droits vélléyen à l’epitre divi adriani authentique si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels qu’elle ne peuvent obliger ne procéder pour aultruy fusse pour le fait de leur mari sans y avoir par express renoncé, autrement elles en seroient relevées ce qu’elles ont dit bien savoir et entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme René Baultru conseiller du roy assesseur lieutenant criminel en sa prévôté, René Pierres escuyer sieur de Mebrechin, Mathurin Descpeaux aussi escuyer sieur de la Brissaudière, Me Gilles Bariller sieur du Perrin et Simon Davy sieur de la Mer advocats demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Succession de Anceau et Christophe Dolbeau, advenue aux demoiselles Du Ponceau, 1629

tous deux oncles des partageants Du Ponceau, donc frères de Louise Dolbeau que nous avons vu avant hier épouser Paul Du Ponceau de Ligné.
Outre ces liens, on apprend aussi l’existence d’une autre religieuse, et on a la description des biens dont la Faye.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1629, comme cy devant et dès le mois de juin dernier procès fut meu entre damoiselle Janne Du Ponceau femme et compagne d’escuyer Alphonse Vaz de Mello conseiller et médecin ordinaire du roy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits sur le refus dudit sieur Vaz son mari, demanderesse en partage tant des meubles que immeubles de la succession d’escuyer Anceau Dolbeau sieur de la Maltière qui héritier estoit d’autre écuyer Christofle Dolbeau sieur de la Foix,
contre noble et puissant Jan Du Boishorhant escuyer sieur de la Rigaudière père et garde naturel de ses enfants et de damoiselle Claude Du Ponceau son espouse sœur aisnée de ladite Janne Du Ponceau et lesdits enfants par représentation de leur dite mère héritiers principaux et nobles desdits Dolbeau oncles desdites Du Ponceau

    Voici le passage qui nous donne les liens entre Christophe Dolbeau et Anceau son frère et Louise sa soeur, et les demoiselles Du Ponceau, car Paul Du Ponceau et Louise Dolbeau n’ont alors laissé que 2 filles, l’une l’aînée est déja décédé laissant des enfants Du Bois Horant, et l’autre Jeanne Du Ponceau vit désormais sans doute, au moins de temps à autre, à Paris avec son époux médecin du roi.

lequel partage auroit esté jugé par sentence du 16 juin dernier laquelle exécutant par acte du 1er juillet 1628 passé par Rapion et Ouairy notaires royaux les parties auroient procompté les meubles et iceux partagés par advis de leurs parents et amis comme est plus amplement raporté par leur acte, et pour parvenir au partage des immeubles pris ung mois de temps pendant lequel ledit sieur de la Rigaudière communiqueroit audit Vaz tous et chacuns les actes lettres tiltres et enseingnements concernant lesdites successions mesmes celle de damoiselle Marguerite Du Ponceau dame de la Barre leur tante paternelle

    en tant que tante paternelle elle n’a donc aucune ascendance Dolbeau, ce qui est bon a savoir car dans le partage qui suit la Barre va au couple Vaz de Mello, et il convient donc de se souvenir qu’il leur vient du fait des Du Ponceau et non du fait des Dolbeau.
    Je pense que le reste des biens énumérés ci-dessous proviennent des Dolbeau.

sont advenus deux mois ensuivants et passés, et par l’advis de leurs parents et amis ce que les parties demeurent d’accord de la grandeur du bien de la qualité des terres et des provinces où elles sont situées lesquelles terres elles ont veues et visitées et s’en sont enquises à suffire
et pour ce en nostre cour royale de Nantes, avecq deue et pertinente submission et prorogation de juridiction y jurées ont comparu noble et puissant Jan Du Boishorhant père et garde naturel de ses autres enfants des son mariage avec ladite Du Ponceau et Charles Du Boishorhant son fils sieur du Bois Jolly héritier principal et noble de la dite Du Ponceau sa mère, émancipé et jouissant de ses droits et en tant que besoin seroit autorisé dudit sieur du Boishorhant son père, et damoiselle Janne Du Ponceau femme dudit sieur Vaz autorisée à la poursuite de ses droits et en tant que besoin seroit dudit sieur Vaz sondit mari pour l’exécution des présentes demeurant scavoir lesdits sieurs de la Rigaudière et Bois Jolly audit lieu et maison de la Rigaudière paroisse de Chauvay pays de Rays (Retz), et lesdits sieur et damoiselle Vaz en ceste ville de Nantes paroisse Saint Vincent,
lesquels pour éviter à procès frais procédure et longueur et nourrir paix et amitié entre elles ont après l’advis de leurs parents et amis soubsignés fait les partages et accords concernant lesdits successions par lequel après les dits sieur Vaz et femme avoir eu communication des lettres tiltres et enseignements desdites successions est demeuré audit sieur du Bois Jolly comme héritier principal et noble desdits successions le tout entièrement de la maison appartenances et dépendances de la Foix consistante en maisons jardins bois de haulte fustaye et druines ?

    je n’ai pas compris le dernier mot en bas à droite après les « bois de haulte fustaye… » et si vous parvenez à le déchiffer, merci de m’en informer dans les commentaires ci-dessous.

prés vignes moulins à eau et à vent estang fief juridiction rentes mestives terres arables et non arables ainsi qu’elle se poursuit et contient aux paroisses de St Germain et autres circonvoisines pays d’Anjou
et outre la métairie des Suereaux (Quereaux bien entendu, car j’avais fait une faute de frappe) o ses appertenances et dépendances située aux marches du Poitou et d’Anjou, tant en la paroisse de Montigny qu’autres circonvoisines, une moitié de laquelle mestairye auroit esté vendue o condition de raquet par le défunt sieur de la Foix à Noël Couraudin duquel ledit sieur Du Bois Jolly la pourra retirer si bon luy semble o ses frais cousts et despens sans qu’il en couste aucune chose auxdits sieur et damoiselle Vaz ny qu’ils demourent aucunement obligés à la garantie de ladite portion de mestairie hypothéquée et obligée audit Corodin
et auxdits sieur Vaz et compagne comme puisné auxdites successions est demouré entièrement la maison appartenances et dépendances de la Moltière consistante en logis jardins bois de fustaye vignes prés mestairie rentes terres arables et non arables située en la paroisse de La Chapelle et Bousessière soubz saint Fleurant pays d’Anjou, et autres paroisses circonvoisines, et aussi une maison située audit bourg de La Chapelle Saint Fleurant avecq toutes ses appartenances et dépendances, à la charge des cens sur icelle, et outre la maison et mestairye de la Barre avecq ses appartenances et dépendances ainsi qu’elle se poursuit et contient située en la paroisse du Fief Sauvin et paroisses circonvoisines si aucune chose y a et généralement tout ce qui peut dépendre desdits maisons de la Moltière et maison située dans ledit bourg de La Chapelle et mestairye de la Barre auxdites paroisses de La Chapelle de la Bouxière soubz saint Fleurant et du Fief Sauvin pays d’Anjou sans aucune réservation et tout ainsi que lesdits feus sieurs de la Foye et de la Maltière et damoiselle de la Barre avoient droit d’en jouir lors de leurs vies, o la charge auxdits sieurs de la Rigaudière et Bois Jolly et auxdits sieur et damoiselle Vaz et à chacun d’eux compartageants de payer et acquiter à l’advenir tous les devoirs rentes anciennes seigneuriales et féodales deues tant aux eglyes qu’ailleurs sur lesdits héritages escheus à chacun d’eux comme ils verront avoir à faire sans aucun recours de garantage l’un vers l’autre pour ce regard seulement et particuliègement auxdits sieur et damoiselle Vaz de payer à l’advenir sur leurdite lottye par une part aux religieux et couvent de Cholet le nombre de 30 livres de rente pour une fondation faite et créée audit lieu par ladite défunte damoiselle de la Barre suivant l’acte de la dite fondation et par autre part pareille somme de 30 livres de rente à la veufve de sire Hardoouin de Mouaudavir ? oultre ung septier de bled aussi de rente à ung apellé Estourneau de la paroisse de Gesté et oultre de garantir le dit sieur du Bois Jolly oeuvrant de rachapt qui pourroit estre par cy après prinse sur une pièce de terre dépendante de ladite mestairie de la Barre et vendue et aliénée cy devant par ladite dame de la Barre laquelle depuis le contrat et outre icelle condition de rachapt et l’avoir dudit sieur Deshayes achapteur
et à la charge outre auxdits compartageants de payer à l’advenir à Jacquine Dolbeau religieuse au couvant de la Regripière sur leurdits héritages la somme de 80 livres de pension viagère pour laquelle lesdits sieur et damoiselle Vaz contribueront et payeront seulement la somme de 28 livres et le surplus sera payé par ledit sieur du Bois Jolly comme aisné
et pour le regard de la rente de 50 livres constituée due à l’église d’Angers et autres dont pourroit estre intenté quelque demande contre lesdits partageants ou aucun d’eux pour raison desdites successions desdits sieurs Dolbeau et Du Ponceau autres que celles cy devant déclarées, défendront ensemble auxdites actions et contribueront aux frais et despens paiement et acquit de rentes qui se trouveront estre deues et auxquelles ils sucomberont scavoir ledit sieur du Bois Jolly comme aisné pour les deux parts et lesdits sieur et damoiselle Vaz comme puisnés pour une tierce
et lesdits sieurs de la Rigaudière et du Bois Jolly rendront et restitueront auxdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les actes tiltres et enseignements concernant lesdits maisons et héritages à eux escheus tant contenus audit inventaire que en autres fait faire et non inventoriés si aucuns ils ont
et moyennant ce que dessus demeurent lesdits compartageants entièrement quites les ungs vers les autres desdits raports de jouissance par eux respectivement faites desdits héritages ensemble des arrérages des pensions jusques à ce jour qu’ils estoient obligés payer tant pour le défunt sieur de la Mallesière que de ladite Dolbeau religieuse et ont lesdites parties aux susdites qualités et ledit sieur du Bois Jolly auctorisé comme devant, promis et s’est obligé d’offrir le présent acte et en passer acte bien et duement garanty de cet effet aussytost qu’il aura atteint l’âge de majorité et à la première semonce qu’il luy en sera faite après ledit temps à peine de tout despens dommages et intérests, et pour cet effet et entière exécution d’iceluy a eleu domicile chez Me Jan Fouré procureur au siège présidial de Nanes situé près l’église des Jacobins et lesdits sieur et damoiselle Vaz au logis de Me Louis de Me Louis Baudouin aussi procureur audit siège demeurant en la grand rue anciennement de la Chaussée en cette ville
et en conséquence demourent pour raison dudit partage raports de jouissance et arrérages desdites pensions saisis hors de cour et de procès sans despens et sont néanmoins oblitées lesdites parties au garantage de tout le contenu mentionné audit partage
par ce qu’ainsi lesdites parties l’ont voulu consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens meuble et immeubles présents et futurs ne jamais y contrevenir en manière quelconque à quoy ils ont renoncé et renoncent pour estre par nous de leur vouloir et consentement o le jugement et condemnation de nostre dite cour et par expess a ladite Vaz en tant que besoin seroit renoncé au droit Vellien à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur de sfemmes que femme de peut s’obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary sans avoir par express au préalable reoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, jugés et condemnés par jugement et condemnation
et oultre lesdits sieur de la Rigaudière et du Bois Jolly toutes et chacunes les debtes passives et mobilières qui pourront estre demandées et actionnées sur la succession de ladite feu Marguerite Du Ponceau dame de la Barre sur les meubles de ladite de la Barres que ledit sieur de la Rigaudière a prins et receus jusques à la concurrence et valeur desdits meubles et si plus s’en trouvait se paieront par portion qu’ils sont fondés en la succession
fait et consenty audit Nantes au logis et demeurance de messire Jacques Raoul sieur de la Guybourgère conseiller du roy sénéchal de Nantes le 25 mai 1629

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Succession de Louise Dolbeau et Paul Du Ponceau, Nantes 1623 : magnifique exemple des différences entre le partage noble en Bretagne et le même en Anjou

d’où la complexité d’une succession de parents mixtes, elle Angevine, lui Breton, et des différends entre cohéritiers. Ici, Claude Du Ponceau, qui n’était que l’une des cadettes, a bien de réclamer son dû, ou plutôt comme on disait alors « sa part et portion » car nous découvrons qu’elle avait effectivement droit à 5 000 livres non versées !
Elle avait épousé un médecin d’origine portugaire, qui au premier abord, n’a pas paru motivé par les demandes de son épouse, si bien qu’il ne l’a pas autorisée. Et le célèbre phrase que nous voyons dans tous les actes « autorisée de son mari » est bien sûr absente, et elle a dû entreprendre une démarche d’autorisation en justice.
Mais, curieusement, à la fin de l’acte, lorsque nous arrivons au moment de l’accord, et que l’accord tranche en faveur des 5 000 livres dues, il réapparaît, sans doute convaincu entre temps du bien fondé de la démarche de son épouse. Cela m’a beaucoup amusée !

Enfin, nous seulement cette transaction illustre les différences entre la Bretagne et l’Anjou face au partage noble, mais nous découvrons au fil de l’acte, fort long, qu’il y avait aussi une Suzanne Du Ponceau religieuse, décédée, puis nous découvrons encore une dame Leviconte dont la succession n’est pas réglée, mais dont ils sont cohéritiers.
Tout cela apporte bien entendu des éléments de filiation, ou tout au moins des pistes.

Enfin, tenez bon pour les Dolbeau, car j’ai d’autres actes à vous mettre ici, puisque les Du Ponceau ont en fait hérité par Louise Dolbeau leur mère, de plusieurs Dolbeau dont Christophe. Cela vient, mais pour aujourd’hui, je pense en avoir fait assez, et je vais aller jardiner par ce beau temps.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1623 (Charier notaire royal à Nantes), pour traiter et terminer les procès et différends meuz devant messieurs du siège présidial à Nantes et qui plus grands pourroient naistre entre damoiselle Janne Du Ponceau auctorisée de justice à la poursuite de ses droits sur le refus de noble homme Alphonse Vaz docteur en médecine son mary de l’auctoriser d’une part, et Jan Du Boisorhant escuyer sieur de la Rigaudière et de Boisjolli père et garde naturel des enfants de son mariage avecq défunte damoiselle Claude Du Ponceau d’autre part,
laquelle damoiselle Janne Du Ponceau disoit qu’ayant esté grandement lézée et circonvenue par lesdits sieur et dame de la Rigaudière par le traicté de l’accord fait entre eulx le 25 octobre 1618 au moyen duquel elle demeure non seulement privée de la plus part des meubles qui luy appartiennent par le décès de défunt escuyer Paul Du Ponceau et damoiselle Louyse Dolbeau ses père et mère mais encores de sa part des héritages de leurs successions, se seroit pourvue par lettres afin de cassation dudit accord, lesquelles ayant été enthérinées ledit sieur de la Rigaudière en exécution du jugement luy a présenté ung compte, à l’examen duquel ayant esté procédé par monsieur le sénéchal de Nantes le 15 juillet 1621 sur ce que ledit sieur de la Rigaudière ne se chargeait suffisamment mesme recelait tant l’inventaire fait après le décès du père commun que plusieurs autres lettres et tiltres et biens desdites successions seroient intervenus des apoinctements tant d’informer que fournir recharge en conséquence desquels ladite damoiselle Janne Du Ponceau auroit informé de ses faicts et fait signifier ses moyens de recharge d’elle signés et de Baudouin procureur signifiés par Forget huissier le 25 mars an présent 1623
les fins et conclusions desquelles elle entendoit se faire adjuger et outre prétendoit que ledit sieur de la Rigaudière luy eust quité et mins au délivré une tierce partie de tous les héritaiges nobles situés tant en ceste province que celle d’Anjou estant des successions de sesdits père et mère et une moitié de ce qu’il y en auroit de roturier comme lesdites successions estant de personnes et de gouvernement nobles
à tout quoi elle concluoit au raport des intérestz jouissances et dépens
duquel sieur de la Rigaudière estoir dict qu’il s’estoit chargé en entier pour son compte et que la plus part a été receu de ladite demanderesse regardant le fait de la gestion de ladite défunte mère commune, de laquelle les parties estaient respectivement héritiers l’action en demeuroit confuse en elle à proportion qu’elles prennent en sa succession joinct que par la diminution fournie à ladite demanderesse soubz le seing dudit dit de la Rigaudière et de Breget son procureur signé de Gorget huissier le 28 dudit mois de mars dernier, il a esté d’articles en articles auxdites recharges desquelles il entendoit faire débouter et pour ce qui est du partaige des immeubles il n’en appartient à ladite demanderesse que ung sixième en tout le préciput levé d’autant que ladite défunte damoiselle de la Rigaudière estoit lesnée qui avoit succédé à damoiselle Suzanne Du Ponceau religieuse professe la portion de laquelle n’estoit aux cadets ains à lesné du noble par la disposition de la coustume de ce pays et quand on voudroit incister celle d’Anjou n’y estre conforme attandu que cela est le père qui a mis ladite Suzanne en religion toujours ne pouroit appartenir à ladite Janne Du Ponceau qu’une tierce partie en ce qui se trouvera du bien en ladite province d’Anjou appartient à ladite religieuse qui feroit ung tiers en ung sixième de quoi ledit sieur de la Rigaudière pour éviter à procès endendoit offrir de faire assiette ensemble dudit sixième appartenant à ladite Janne Du Ponceau pour sa légitime et ainsy concluoit joint ses offres au deboutement par despens

sur quoy les parties ont pour nourrir paix et amitié entre elles pacifier et accorder par advis de leurs amis soubz signés comme ensuit
pour ce sachent tous qu’en nostre cour royale de Nantes devant nous notaire d’icelle avecq deue et pertinente soubmission et prorogation de juridiction y juré ont esté ledit escuyer Jan Du Boirorhant sieur de la Rigaudière demourant en sa maison noble de la Rigaudière paroisse de Chauvay d’une part, tant en propre et privé nom qu’en ladite qualité de père et garde naturel de ses enfants,
et noble homme Alphonse Vaz et damoiselle Janne Du Ponceau sa compagne et espouse elle à sa requeste deubment auctorizée de sondit mary pour l’effet et accomplissement des présentes demeurant en ceste ville de Nantes paroisse de saint Vincent d’autre
après que lesdits sieur et damoiselle Vaz ont recogneu et confessé avoir esté avant ce jour instruits des droits tant mobiliers que d’héritages qui leur pourroient appartenir à raison de ce que dessus, iceluy sieur de la Rigaudière pour demourer entièrement quite de tout ce que pourroient prétendre lesdits sieur Vaz et compaigne, tant des meubles, héritages, intérests, jouissances d’iceux des successions des défunts sieur et dame Du Ponceau tant en conséquence des jugements qui pourroient intervenir sur lesdites recharges que autres droits mobiliers à hériter et quelconques que mesmes pour demourer descharger de l’assiette par héritage de la légitime qui peult appartenir à ladite damoiselle Vaz aux immeubles des mesmes successions et sur les biens délaissés par ladite sœur Suzanne ayant fait profession de religion,
a promis et s’est obligé ledit sieur de la Rigaudière payer et bailler audit sieur et damoiselle Vaz la somme de 5 000 livres tz payable savoir la somme de 500 livres à la feste de Pantecoste prochaine et pareille somme de 500 livres avec les intérests d’icelle à raison du denier seize dans ung an prochain, et le surplus qui est la somme de 4 000 livres demourera entre les mains dudit sieur de la Rigaudière jusques à d’huy en 6 ans par ce qu’il en payera et continuera les intérests par les demies années à raison du denier seize,
et au moyen de ce que dessus ledit sieur Vaz et compaigne ont quité et quittent ledit sieur de la Rigaudière de toutes et chacunes les prétentions qu’ils avoient ou pourroient avoir contre luy et tout autre à raison desdites successions tant mobilières que d’héritages desdits sieur de dame Du Ponceau et de ladite religieuse esquels droits noms raisons et actions ils font cession et transport audit sieur de la Rigaudière et consentent qu’il en dispose comme de son propre bien et en tant que mestier est ont renoncé et renonczent à en fair aulcune demande consentant qu’il eslige comme il verra les debtes actives d’icelle si aulcune sont par ce que aussi il les acquittera, en principal et arrérages de la provision deue et promise à ladite Suzanne Du Ponceau religieuse et de toutes les charges debtes et actions passives qui sont et pourroient estre et procéder d’icelles successions
au payement desquelles sommes et du tout le contenu au présent acte s’est ledit sieur de la Rigaudière en son propre et privé nom pour le tout solidairment et en ladite qualité obligé avecq renonciation au bénéfice de division sur l’hypothèque de tous et chacuns ses biens et de ses enfants, faire et acquiter, se réservant néanmoins à s’en servir …
réservent lesdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les droits qui leur pourront compéter et appartenir à cause de la succession de défunte dame Renée Leviconte vivante dame de Saint Ouan d’une part et leur part et portion de la créance due par le sieur Moreau escuyer sieur de la Sauzaye capitaine de la tour d’Oudon parce qu’aussi les parties contribueront aux frais qu’il conviendra faire pour le recouvrement desdites créances à proportion qu’elles y seront fondées, pour lesdits sieur Vaz et femme poursuivre et éxiger les dictes sommes vers les débiteurs d’icelles
et les biens de la succession de ladite Le Viconte vers ceux qui les détiennent sans qu’ils en puissent rechercher ledit sieur de la Rigaudière qui a affirmé n’avoir rien receu ni touché des dites debtes ni successions et n’en avoir accordé ni transigé
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend a ledit sieur de la Rigaudière pour lui et ses enfants eslueu et choisy domicile en la maison et demeure de Jan Bergeon son procureur au siège présidial dudit Nantes pour estre faits tous exploits requis
et ainsi ce que dessus lesdites parties l’ont voulu et consenty etc renonçant etc …
fait et consenty audit Nantes en le présence de noble homme François Brenezaye conseiller du roy au siège présidial dudit Nantes, le 1er avril 1623

    Suivent les quittances des sommes cy dessus


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