Succession de Anceau et Christophe Dolbeau, advenue aux demoiselles Du Ponceau, 1629

tous deux oncles des partageants Du Ponceau, donc frères de Louise Dolbeau que nous avons vu avant hier épouser Paul Du Ponceau de Ligné.
Outre ces liens, on apprend aussi l’existence d’une autre religieuse, et on a la description des biens dont la Faye.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 mai 1629, comme cy devant et dès le mois de juin dernier procès fut meu entre damoiselle Janne Du Ponceau femme et compagne d’escuyer Alphonse Vaz de Mello conseiller et médecin ordinaire du roy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits sur le refus dudit sieur Vaz son mari, demanderesse en partage tant des meubles que immeubles de la succession d’escuyer Anceau Dolbeau sieur de la Maltière qui héritier estoit d’autre écuyer Christofle Dolbeau sieur de la Foix,
contre noble et puissant Jan Du Boishorhant escuyer sieur de la Rigaudière père et garde naturel de ses enfants et de damoiselle Claude Du Ponceau son espouse sœur aisnée de ladite Janne Du Ponceau et lesdits enfants par représentation de leur dite mère héritiers principaux et nobles desdits Dolbeau oncles desdites Du Ponceau

    Voici le passage qui nous donne les liens entre Christophe Dolbeau et Anceau son frère et Louise sa soeur, et les demoiselles Du Ponceau, car Paul Du Ponceau et Louise Dolbeau n’ont alors laissé que 2 filles, l’une l’aînée est déja décédé laissant des enfants Du Bois Horant, et l’autre Jeanne Du Ponceau vit désormais sans doute, au moins de temps à autre, à Paris avec son époux médecin du roi.

lequel partage auroit esté jugé par sentence du 16 juin dernier laquelle exécutant par acte du 1er juillet 1628 passé par Rapion et Ouairy notaires royaux les parties auroient procompté les meubles et iceux partagés par advis de leurs parents et amis comme est plus amplement raporté par leur acte, et pour parvenir au partage des immeubles pris ung mois de temps pendant lequel ledit sieur de la Rigaudière communiqueroit audit Vaz tous et chacuns les actes lettres tiltres et enseingnements concernant lesdites successions mesmes celle de damoiselle Marguerite Du Ponceau dame de la Barre leur tante paternelle

    en tant que tante paternelle elle n’a donc aucune ascendance Dolbeau, ce qui est bon a savoir car dans le partage qui suit la Barre va au couple Vaz de Mello, et il convient donc de se souvenir qu’il leur vient du fait des Du Ponceau et non du fait des Dolbeau.
    Je pense que le reste des biens énumérés ci-dessous proviennent des Dolbeau.

sont advenus deux mois ensuivants et passés, et par l’advis de leurs parents et amis ce que les parties demeurent d’accord de la grandeur du bien de la qualité des terres et des provinces où elles sont situées lesquelles terres elles ont veues et visitées et s’en sont enquises à suffire
et pour ce en nostre cour royale de Nantes, avecq deue et pertinente submission et prorogation de juridiction y jurées ont comparu noble et puissant Jan Du Boishorhant père et garde naturel de ses autres enfants des son mariage avec ladite Du Ponceau et Charles Du Boishorhant son fils sieur du Bois Jolly héritier principal et noble de la dite Du Ponceau sa mère, émancipé et jouissant de ses droits et en tant que besoin seroit autorisé dudit sieur du Boishorhant son père, et damoiselle Janne Du Ponceau femme dudit sieur Vaz autorisée à la poursuite de ses droits et en tant que besoin seroit dudit sieur Vaz sondit mari pour l’exécution des présentes demeurant scavoir lesdits sieurs de la Rigaudière et Bois Jolly audit lieu et maison de la Rigaudière paroisse de Chauvay pays de Rays (Retz), et lesdits sieur et damoiselle Vaz en ceste ville de Nantes paroisse Saint Vincent,
lesquels pour éviter à procès frais procédure et longueur et nourrir paix et amitié entre elles ont après l’advis de leurs parents et amis soubsignés fait les partages et accords concernant lesdits successions par lequel après les dits sieur Vaz et femme avoir eu communication des lettres tiltres et enseignements desdites successions est demeuré audit sieur du Bois Jolly comme héritier principal et noble desdits successions le tout entièrement de la maison appartenances et dépendances de la Foix consistante en maisons jardins bois de haulte fustaye et druines ?

    je n’ai pas compris le dernier mot en bas à droite après les « bois de haulte fustaye… » et si vous parvenez à le déchiffer, merci de m’en informer dans les commentaires ci-dessous.

prés vignes moulins à eau et à vent estang fief juridiction rentes mestives terres arables et non arables ainsi qu’elle se poursuit et contient aux paroisses de St Germain et autres circonvoisines pays d’Anjou
et outre la métairie des Suereaux (Quereaux bien entendu, car j’avais fait une faute de frappe) o ses appertenances et dépendances située aux marches du Poitou et d’Anjou, tant en la paroisse de Montigny qu’autres circonvoisines, une moitié de laquelle mestairye auroit esté vendue o condition de raquet par le défunt sieur de la Foix à Noël Couraudin duquel ledit sieur Du Bois Jolly la pourra retirer si bon luy semble o ses frais cousts et despens sans qu’il en couste aucune chose auxdits sieur et damoiselle Vaz ny qu’ils demourent aucunement obligés à la garantie de ladite portion de mestairie hypothéquée et obligée audit Corodin
et auxdits sieur Vaz et compagne comme puisné auxdites successions est demouré entièrement la maison appartenances et dépendances de la Moltière consistante en logis jardins bois de fustaye vignes prés mestairie rentes terres arables et non arables située en la paroisse de La Chapelle et Bousessière soubz saint Fleurant pays d’Anjou, et autres paroisses circonvoisines, et aussi une maison située audit bourg de La Chapelle Saint Fleurant avecq toutes ses appartenances et dépendances, à la charge des cens sur icelle, et outre la maison et mestairye de la Barre avecq ses appartenances et dépendances ainsi qu’elle se poursuit et contient située en la paroisse du Fief Sauvin et paroisses circonvoisines si aucune chose y a et généralement tout ce qui peut dépendre desdits maisons de la Moltière et maison située dans ledit bourg de La Chapelle et mestairye de la Barre auxdites paroisses de La Chapelle de la Bouxière soubz saint Fleurant et du Fief Sauvin pays d’Anjou sans aucune réservation et tout ainsi que lesdits feus sieurs de la Foye et de la Maltière et damoiselle de la Barre avoient droit d’en jouir lors de leurs vies, o la charge auxdits sieurs de la Rigaudière et Bois Jolly et auxdits sieur et damoiselle Vaz et à chacun d’eux compartageants de payer et acquiter à l’advenir tous les devoirs rentes anciennes seigneuriales et féodales deues tant aux eglyes qu’ailleurs sur lesdits héritages escheus à chacun d’eux comme ils verront avoir à faire sans aucun recours de garantage l’un vers l’autre pour ce regard seulement et particuliègement auxdits sieur et damoiselle Vaz de payer à l’advenir sur leurdite lottye par une part aux religieux et couvent de Cholet le nombre de 30 livres de rente pour une fondation faite et créée audit lieu par ladite défunte damoiselle de la Barre suivant l’acte de la dite fondation et par autre part pareille somme de 30 livres de rente à la veufve de sire Hardoouin de Mouaudavir ? oultre ung septier de bled aussi de rente à ung apellé Estourneau de la paroisse de Gesté et oultre de garantir le dit sieur du Bois Jolly oeuvrant de rachapt qui pourroit estre par cy après prinse sur une pièce de terre dépendante de ladite mestairie de la Barre et vendue et aliénée cy devant par ladite dame de la Barre laquelle depuis le contrat et outre icelle condition de rachapt et l’avoir dudit sieur Deshayes achapteur
et à la charge outre auxdits compartageants de payer à l’advenir à Jacquine Dolbeau religieuse au couvant de la Regripière sur leurdits héritages la somme de 80 livres de pension viagère pour laquelle lesdits sieur et damoiselle Vaz contribueront et payeront seulement la somme de 28 livres et le surplus sera payé par ledit sieur du Bois Jolly comme aisné
et pour le regard de la rente de 50 livres constituée due à l’église d’Angers et autres dont pourroit estre intenté quelque demande contre lesdits partageants ou aucun d’eux pour raison desdites successions desdits sieurs Dolbeau et Du Ponceau autres que celles cy devant déclarées, défendront ensemble auxdites actions et contribueront aux frais et despens paiement et acquit de rentes qui se trouveront estre deues et auxquelles ils sucomberont scavoir ledit sieur du Bois Jolly comme aisné pour les deux parts et lesdits sieur et damoiselle Vaz comme puisnés pour une tierce
et lesdits sieurs de la Rigaudière et du Bois Jolly rendront et restitueront auxdits sieur et damoiselle Vaz tous et chacuns les actes tiltres et enseignements concernant lesdits maisons et héritages à eux escheus tant contenus audit inventaire que en autres fait faire et non inventoriés si aucuns ils ont
et moyennant ce que dessus demeurent lesdits compartageants entièrement quites les ungs vers les autres desdits raports de jouissance par eux respectivement faites desdits héritages ensemble des arrérages des pensions jusques à ce jour qu’ils estoient obligés payer tant pour le défunt sieur de la Mallesière que de ladite Dolbeau religieuse et ont lesdites parties aux susdites qualités et ledit sieur du Bois Jolly auctorisé comme devant, promis et s’est obligé d’offrir le présent acte et en passer acte bien et duement garanty de cet effet aussytost qu’il aura atteint l’âge de majorité et à la première semonce qu’il luy en sera faite après ledit temps à peine de tout despens dommages et intérests, et pour cet effet et entière exécution d’iceluy a eleu domicile chez Me Jan Fouré procureur au siège présidial de Nanes situé près l’église des Jacobins et lesdits sieur et damoiselle Vaz au logis de Me Louis de Me Louis Baudouin aussi procureur audit siège demeurant en la grand rue anciennement de la Chaussée en cette ville
et en conséquence demourent pour raison dudit partage raports de jouissance et arrérages desdites pensions saisis hors de cour et de procès sans despens et sont néanmoins oblitées lesdites parties au garantage de tout le contenu mentionné audit partage
par ce qu’ainsi lesdites parties l’ont voulu consenty promis et juré tenir sur tous leurs biens meuble et immeubles présents et futurs ne jamais y contrevenir en manière quelconque à quoy ils ont renoncé et renoncent pour estre par nous de leur vouloir et consentement o le jugement et condemnation de nostre dite cour et par expess a ladite Vaz en tant que besoin seroit renoncé au droit Vellien à l’epistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits pour et en faveur de sfemmes que femme de peut s’obliger ne intercéder pour autruy mesme pour son mary sans avoir par express au préalable reoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien scavoir et entendre, jugés et condemnés par jugement et condemnation
et oultre lesdits sieur de la Rigaudière et du Bois Jolly toutes et chacunes les debtes passives et mobilières qui pourront estre demandées et actionnées sur la succession de ladite feu Marguerite Du Ponceau dame de la Barre sur les meubles de ladite de la Barres que ledit sieur de la Rigaudière a prins et receus jusques à la concurrence et valeur desdits meubles et si plus s’en trouvait se paieront par portion qu’ils sont fondés en la succession
fait et consenty audit Nantes au logis et demeurance de messire Jacques Raoul sieur de la Guybourgère conseiller du roy sénéchal de Nantes le 25 mai 1629

Cette vue est la propriété des Archives Départementales de Loire-Atlantique. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Une réponse sur “Succession de Anceau et Christophe Dolbeau, advenue aux demoiselles Du Ponceau, 1629

  1. Merci d’abord et encore pour tout votre travail.
    C’est en cherchant des renseignemnts sur Jeanne du Ponceau que j’ai trouvé votre article. Faisant une recherche sur les baptêmes à St-Germain(sur Moine) en 1612 j’avais trouvé au mois de mai: parrain :noble homme Christophe DOLBEAU, sieur de la Fays (aujourd(hui la Foy); marraine: Jeanne du PONCEAU.
    Par ailleurs dans la succession, peut-on envisager qu’à Montigny( Montigné-sur-Moine) il s’agisse de la métairie des Quéreaux et non des Suereaux?
    Bien cordialement P.R. Vallier

      Note d’Odile

    Merci de nous avoir identifié Montigné sur Moine pour Montigny.
    Pour les Quéreaux, merci d’avoir vu ma faute de frappe (le Q et à gauche du S sur le clavier)
    et Merci beaucoup d’avoir de vos nouvelles et de vous savoir toujours actif dans vos recherches.
    Bien à vous
    Odile

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *