Renée Gassit a hérité de ses parents aussi une dette passive, à payer, Grugé-l’Hôpital 1659

Renée Gassit semble être issue du Craonnais, et mariée à Mathurin Hallenault, qui vient à Angers emprunter 300 livres pour rembourser une dette passive dont son épouse à hérité.
Ceci dit, il y avait aussi des biens immobiliers dans la succession, et ils ont sans doute choisi de ne pas les vendre pour payer cette dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 décembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis Mathurin Hallenault marchand demeurant en la paroisse de l’Hospital de Bouillé tant en son privé nom que comme procureur de Renée Gassit sa femme par luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par Guenault notaire de la chastelenye du Bourg Levesque le 13 de ce mois la minute de laquelle signée Hallenault, Renée Gassit, Dutertre et Guenault est demeurée cy-attachée pour y avoir recours et Me François Camus clerc juré au greffe civil du siège présidial de cette ville y demeurant paroisse St Pierre lesquels chacun d’eux esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à honorable fille Marie Caullion demeurante en cette ville paroisse st Maurille à ce présente et acceptante laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc à ladite achepteresse ses hoirs etc chacun an à l’advenir en sa maison en cette ville à pareil jour et date des présentes premier paiement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc laquelle somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms solidairement comme dit est ont de ce jour et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis au pouvoir à ladite achepteresse ses hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera et est faite la présente vendition création et consitution de rente pour la somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ladite achepteresse auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont receue en monnaye bonne et ayant cours suivant l’édit, et l’en quittent,
déclarant iceux vendeurs vouloir employer ladite somme au payement de pareille que lesdits Hallenault et Gassit doivent à Maslin Moreau et encore pour leur part du contenu en l’exécutoire de despens obtenu par lesdits Maslin Moreau contre lesdits Hallenault et Gassit, ladite Gassit héritière en partie de Me Simon Gassit et Renée Guilleu ses père et mère et ledit Hallenault esdits noms consent que les biens de la succession desdits défunts Gassit et Guilleu et en ce que leur en appartient demeure spécialement obligés affectés et hypothéqués au payement et continuation de ladite rente outre l’hypothèque de tous les autres biens comme dit est …
fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Jean Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Suit attachée la procuration de Renée Gassit
Suit attachée la contre-lettre mettant Camus hors de cause

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Pierre Lemotheux acquiert avec Olivier Bouju un huitième par indivis de la closerie de la Hée, Le Bourg-d’Iré 1597

Pierre Lemotheux aurait-il une ascendante au Bourg-d’iré, car il semble avoir cohérité de partie de la Hée au Bourg-d’Iré avec beaucoup d’autres, probablement en succession collatérale. Peut-être que je trouverai, ou quelqu’un après moi, le reste du puzzle, à savoir les partages qui sont mentionnés ici, à demi mot. En tous cas, cela m’a beaucoup étonnée de découvrir Pierre Lemotheux acquéreur au Bourg-d’Iré, et je pense qu’il a probablement revendu sa part d’indivis par la suite, étant trop éloigné pour la faire valoir.
Cliquez en bas de ce billet sur le tag (mot-clé) Lemotheux et vous aurez les autres actes sur cette famille.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1597 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret missire René Boysguerin prêtre diacre en l’église de Mr Saint Martin d’Angers demeurant audit Angers paroisse dudit Saint Martin soubzmettant etc
confesse avoir ce jourd’huy vendu quité et ceddé et transporté et par ces présentes vend perpétuellement par héritage à honorable homme Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte tant pour luy que pour honneste personne Olivier Bouju et chacun d’eux leurs hoirs et ayant cause pour une moitié chacun scavoir est la huitième partie par indivis du lieu closerie et appartenances de la Hée (effacé) boys de la Beluterie paroisse du Bourg d’Iré et environs avecq la huitième partie aussy par indivis des bestiaux et sepmances et engrais (écrit « agratz ») dudit lieu de la Hée comme ladite huitième partie desdites deux parties dudit lieu de la Hée se poursuyvent et comportent tant en maisons granges loges jardins vergers et estraiges rues et yssues chesnayes terres labourables et non labourables prés landes communs boys de haulte futaye chastaigeraye boys taillis que autres appartenances et dépendances et comme ladite huitième partye est escheue et advenue audit vendeur et ses frères et sœurs à cause des successions de défuntes Marye, Françoyse, Renée, Anthoinette les Arnault et André Clément du depuis décédés, le tout selon les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et sœurs tans en jugement au présidial de ceste ville que par devant notaire

    normalement, quand on réchère une part d’indivis, c’est qu’on est soi-même partie prenante dans une autre part. Ici, serait une piste à creuser pour ceux qui en descendent ?

sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur tenues lesdites choses héritaux cy dessus vendues du fief ou fiefs et seigneuries et aux cens renes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont protesté ne pouvoir déclarer que ledit achapteur audit nom demeure néanmoins tenu payer à l’advenir franche et quite de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faire la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 50 escuz sol valant 150 livres tz sur laquelle ledit achapteur tant pour luy que pour ledit Bouju et de leurs deniers chacun pour une moitié paie audit vendeur la somme de 30 escuz un tiers de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Lemotheux et Bouju et leurs hoirs et ayant cause comme aussi ledit vendeur les a quité et quite comme dessus de la somme de 50 livres faisant le reste de ladite somme de 50 escuz au moyen de ce que ledit Lemotheux a tant pour luy que pour ledit Bouju promis et promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur la somme de 13 escuz ung tiers à Me Guillaume Moreaun Daniel Trioche, Jehan, Julien, Claude et Magdeleine les Arnières que ledit vendeur leur doibt par leurs partages et au moyen de ce que ledit Lemotheux quite ledit vendeur de la somme de 2 livres que ledit vendeur lui debvoit pour sa part des fraits des partages et inventaires de ladite succession et pour raison de partie desdits partages dudit lieu de la Hée achaptée par lesdites parties desdits Moreau Trioche et les Arnières
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement et par ledit Lemotheux et pour ledit Bouju absent à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est tit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablyer en présence de Me Claude Barbin et Pierre Mahé praticiens et en vin de marché dont proxénètes et médiateurs des présentes payé comptant par ledit achapteur audit nom du consentement dudit vendeur la somme de 2 escuz sol

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Julienne Coiscault héritière en 1579 de Claude Soret dame du Motay

Voici une série intéressante, hélas pas de lieu indiqué. Mais, la présence de Christophe Fouquet comme avocat de Julienne Coiscault me fait présumer qu’on est en du côté de Challain.
Je vous avais promis une pluie d’actes Coiscault, en voici encore un. Et encore une Julienne Coiscault sortie de nulle part, c’est à dire que je ne peux rattacher. Autrement dit, plus nous y travaillons, plus nous découvrons de Coiscault au lieu de les rattacher les uns aux autres.

    Voir l’étude des familles Coiscault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3B10 Actes de juridiction volontaire et contentieuse – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 16 janvier 1579 entre Julienne Coiscault comparante par Me Christophe Foucquet licencié ès loix son conseil et procureur, héritière en partie de défunte Claude Soret vivante dame du Motay demandeur d’une part,

    je suppose qu’il s’agit d’une succession collatérale, sinon il aurait sans doute été écrit fille et héritière au lieu de héritière

et damoiselle Marguerite Du Tertre aussy héritière en partie de ladite défunte comporant par Me Pierre Ogero licencié ès loix son conseil et procureur défendeur d’aultre.
Parties ouyes après que ladite Coiscault a conclu à ce qu’il soit dit que les parties tourneront à rapport et partage des biens de la succession de ladite défunte Soret et que pour ce faire ladite Du Tertre luy baille entre mains les lettres titres et enseignements concernant la succession de ladite défunte Soret et compte dudit défunt Me Yllaire Du Tertre et de ladite Soret offrant fournir lots dans ledit temps qu’il nous plaiera ordonner demande des revenus et intérests en cas de débat et que ladite Du Tertre a dit ne vouloir empescher lesdits rapports et partages concluant à ce faire et avoir despens.

    Le Mottay est un nom de lieu qui existe, entre autres, au Bourg-d’Iré et à Brain-sur-Longuenée, sans plus d’explications dans C. Port, Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876

Avons ordonné et ordonnons que les parties tourneront à rapport et partages des biens de la succession de ladite défunte Soret fourniront lesdits rapports dans quinzaine et viendront vérifier audit jour et quinzaine et pour ce regard et partage des biens immeubles de ladite succession ordonnons que ladite Coiscault en fournira à six semaines pour estre procédé à la choisie d’iceux et estre donné aux parties apointement que de raison audit jour bailler ladite Du tertre les autres titres et enseignements qu’elle a et peult avoir concernant les biens immeubles de ladite succession d’iceluy défunt Du Tertre et de ladite Soret dedans ladite quinzaine et se purger lesdites parties audit jour de quinzaine si elles ont autres papiers qu’iceux que ladite Du Tertre aura représentés touchant et concernant ladite succession Donné Angers par devant nous Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté ville et comté d’Angers le 16 janvier 1579

Purger selon le Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition (1694)
Purger. v. a. Purifier, nettoyer, oster ce qu’il y a de grossier & d’impur. Purger des laines. purger du cotton.
On dit, Purger l’Estat de voleurs, de vagabonds, &c. purger sa maison de fripons, pour dire, Chasser les voleurs, les vagabonds d’un Estat, les valets fripons d’une maison.
On dit aussi, Purger son bien, pour dire, Acquitter toutes ses dettes, en sorte que ce qui reste de bien soit net & liquide.
On dit en terme de Palais, qu’Un decret purge toutes sortes d’hypoteques, pour dire, que Quand le decret est interposé, les hypotéques qui n’y ont pas esté comprises sont nulles.
On dit encore en matiere criminelle, Purger la Contumace, & cela se dit d’un homme qui aprés avoir esté condamné par contumace, se constituë prisonnier pour se justifier. Et on dit, Purger la memoire d’un mort, pour dire, Le declarer juridiquement innocent du crime pour lequel il avoit esté condamné.
On dit, Se purger d’une accusation, se purger d’un crime, pour dire, Faire connoistre qu’on en est innocent; & on dit, Se purger par serment, pour dire, Se justifier devant les Juges, en jurant qu’on est innocent.
On dit encore, Purger sa reputation, pour dire, Faire connoistre que c’est à tort qu’elle avoit esté attaquée; &, Purger sa conscience, pour dire, Ne rien souffrir sur sa conscience qu’on se puisse reprocher.
On dit aussi, Purger son esprit de toutes sortes d’erreurs, pour dire, Se deffaire de toutes sortes d’erreurs.
Purger, fig. encore plus particulierement Nettoyer le corps des humeurs impures & grossieres par les remedes de la medecine. Purger un malade. cette drogue purge le bas ventre, purge le mezentere, purge la bile, les reins, le sang. purger quelqu’un avec du sené, de la casse, de la mane, avec des poudres, avec des remedes chimiques. une medecine qui purge doucement & sans peine. il a soin de se purger de temps en temps.

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Succession de François Bouju, Angers 1558

Si vous suivez attentivement mes travaux, vous aurez remarqué l’étude de la famille CORMIER, dans laquelle une immense succession, jamais étudiée auparavant, rectifiait certaines publications antérieures. Ce document y était alors cité, mais n’avait pas été lu ni retranscrit, car il disait tout autre chose en vérité. Vous le trouvez donc depuis quelques années sur mon site dans l’étude des familles CORMIER, et en particulier vous y trouvez l’invalidation de la descendance de Françoise Cormier épouse Verdier, car elle n’a aucune postérité, de manière irréfutable selon cette succession.

Ici, nous voyons un acte successif complémentaire, puisque Guyonne Cormier épouse de François Bouju était sa seconde épouse, et François Bouju avait épouse en premières noces Marie Legendre, laquelle était décédée avant le 14 novembre 1542 laissant pour enfants Jacques, qui sera curé de Montreuil-sur-Maine, dont sera question ici, et Marie, qui décédera peu après sa mère.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 19 avril après Pasques 1558, (Hardy notaire Angers) comme dès le 14 novembre l’an 1542 messire Jacques Bouju prêtre curé de Montreuil-sur-Mayenne eust fait vendition cession et transport à honneste homme François Bouju son père des parts et portions desquelles ledit messire Jacques estait fondé tant en biens meubles et immeubles qu’acquests faits durant et constant le mariage dudit François Bouju et Marie Legendre mère dudit messire Jacques et demeurés du décès de ladite défunte Legendre et aussi de Marie Bouju sœur dudit messire Jacques et décédée depuis sadite mère pour certaine somme de deniers et les sommes à plein portées et contenues au contrat de ce faict le 14 novembre devant Piccault notaire estant ledit François Bouju lors conjoint par mariage en secondes nopces avec Guyonne Cormier et depuis futs iceluy François Bouju décédé délaissé en vie ladite Cormier sa veuve ensemble chacun de Jehanne Marie Louis Antoinette Jacquine Béatrix François et Ollivier les Bouju enfants mineurs d’ans procréés durant et constant le mariage desdits Bouju et Cormier avaient esté faits plusieurs acquets par eulx pour ce en demandat ledit messire Jacques partage et division ensemble des biens propres dudit Bouju son défunt père et biens meubles demeurés de la communauté de sondit père et Guyonne Cormier, à ladite Guyonne Cormier sa veuve à quoy elle eust bien vouly obéir et pour ce faire eussent par lesdits messire Jacques et Cormier fait faire calcul et valeur desdits biens tant propres dudit défunt Bouju qu’acquests faits durant la communauté dudit défunt Bouju et Cormier ensemble des biens meubles demeurez de leur communauté et eust esté trouvé pour les justes parts et portions dudit messire Jacques et où il estoit fondé à titre successif de sondit défunt père la somme de 200 livres ou environ et quant au meuble demeurés du décès dudit défunt Bouju et mariage de luy et de ladite Cormier estoit rapporté que ledit messire Jacques esetoit tenu faire par ledit contrat dudit 14 novembre et jaczoit que ladite Cormier veufve fust fondée selon la coustume du pays d’Anjou sur les parties demeurants et les biens de la division desquels estoit question situés et assis de jouit des acquests de la communauté d’elle et de sondit défunt mari… etc… (encore plusieurs pages qui n’apportent rien de plus)

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Partages en 3 lots des biens de Mathurin Sicault et Guillemine Perdriau de leur vivant, Le Fief-Sauvin 1613

Je descends d’une famille SICAULT à Champtocé-sur-Loire, qui n’a manifestement aucun lien avec la famille Sicault qui suit et qui est implantée au Fief-Sauvin.
Les parents doivent être assez âgés en 1613, mais vivants, et ils font faire les partages de leur vivant afin que tout se passe sans disputes après leur décès. Les biens sont assez importants et leur description donne un aspect du Fief-Sauvin à l’époque.

    Voir ma famille SICAULT de Champtocé
Le Fief-Sauvin - collection particulière, reproduction interdite
Le Fief-Sauvin - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis sire Mathurin Sicault marchand demeurant au Fief Sauvain en son nom et soy faisant fort de Guillemine Perdereau son épouse à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes dedans la saint Jean Baptiste prochaine à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc d’une part, et sire René Sicault aussy marchand demeurant audit Fief Sauvain, René Terrien marchand mary de Michelle Sicault et Guillaume Terrine mary de Jehanne Sicault demeurant au bourg de Gesté, prometant aussi faire ratiffier cesdites présenes à leurs dites femmes dedans ledit terme pareillement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanlmoings etc d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit sur ce que ledit Sicault père esdits noms auroit représenté à sesdits enfants le désir qu’il a de les veoir pendant son vivant égallez et partaigez s’est esdits noms dès à présent démis et demet en eulx des héritaiges par luy et sadite femme précédemment consenty et consent qu’ils les partaigent entre eulx à la charge toutefois qu’ils n’en pourront jouïr que après le décès de luy et de sadite femme fors des pieczes de terre de Laubronnerye le Baron et les logis des Greliers et jardins en dépendant ainsi qu’ils sont exploités par Laurent Rinier Gabriel Grilleau et Jehan Pichon dont ils jouiront à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine seulement desquelles choses ledits enfants paieront les rentes et debvoirs à commencer du jour de leurs jouissances et sans que lesdits Sicault et sa femme père et mère puissent vendre engager ne hypothéquer lesdites choses desquelles l’usufruit leur demeure et sans que aussi leursdits enfants puissent les poursuivre à l’advenir au payement de debtes qu’ils leur doibvent chacun d’eulx tant par promesses obligations que sans promesses ne que lesdits enfants puissent rechercher l’ung l’aultre soit à causd desdites debtes rapports d’avancement successifs fruits d’héritages ou autrement comme compensés et égallés entre eulx recognaissant lesdits René Sicault et les Terriens esdits oms avoir calculé et advisé sur lesdites debtes et rapports et les avoir trouvé égauls fors que ledit René Sicault s’est trouvé redevable de la somme de 290 livres oultre et pardessus la somme de 110 livres qu’il devait payer en l’acquit dudit Mathurin Sicault à René Bardin sieur de Sablé dont il a retiré la cédule quittance au moyen de quoi ledit Sicault père et sesdits enfants demeurent quites de laquelle somme de 290 livres ledit René Sicault en paiera en l’acquit dudit Mathurin Sicault la somme de 190 livres scavoir au sieur de la Regnardière 42 livres etc… et au moyen des présentes ledit René Terrien audit nom a fait et fourni 3 lots auxdits René Sicault et Guillaume Terrien pour estre procédé à la choisie selon leur rang et ordre suivant la coustume, ensuit la teneur desdits lots

  • 1er lot, choisi par Guillaume Terrien 2e choisissant
  • les corps de logis situés au Fief Sauvin en un tenant estant sur la grand rue exploités tant par ledit Sicault et sa femme que par Laurent Rivet le Jeune Gabriel Grilleau Jean Pichon et Michelle Pabu avecq l’aire jardins pré ou pastis estant au derrière desdits logis, lesquels logis commencent depuis l’église et petit cymetière dudit Fief Sauvin au four à bain et continuent jusques aulx logis et mazureaulx de défunt René Gendron entre lesquels logis y a un logis prétendu par le chapelain de St Sébastien qui n’est compris en ces présentes, sauf auxdits Sicault père et sa femme à en disposer comme ils verront lesdits logis jardins et pré joignant d’un costé les jardins et nois du prieuré dudit Fief Sauvin la terre des hoirs de défunt Thibault Nicollon et sa femme de l’autre costé et d’un bout la terre et jardins des hoirs feu Julien Benard vivant sieur de Beaulieu la terre dudit Verdier Sr de Belleville les jardins et mazureaux dudit Gendron sauf le droit de passage audit sieur de Belleville par le passage et endroit acoustumé
    Item un petit lopin de jardin situé aulx jardins des grandspins du costé dudit sieur de Belleville contenant une mezure ou environ joignant d’un costé la terre dudit sieur de Belleville d’autre costé à Loys Nicollon d’un bout ledit lopin cy dessus
    Item une piecze de terre contenant 6 boisselées ou environ appellée la Herse joignant d’un costé le chemin des Varannes d’autre costé la terre des hoirs des Chapeaulx, aboutant d’un bout la terre de défunt Michel Verdier et dudit René Sicault
    Item une autre piecze de terre appellée l’Ousche des Varannes joignant d’un coisté et abouté d’un bout à la terre des hoirs deu Laurent Chapeau et d’autre costé la terre de Jacques Collonier
    Item une boissellée de terre ou environ située entre les terres dudit René Sicault René Rethout et ledit chemin des Varannes
    Item une autre boisselée de terre ou environ appellée la Cave Collet joignant d’un costé les coustaulx et fontaine du boys Crausier et ledit chemin des Varannes

  • 2e lot, demeuré à René Sicault non choisissant
  • Tous les corps de logis jardins appartenant audit Sicault père appellez les logis du carefous tout en un tenant joignant d’un costé la venelle qui conduit aulx tanneries Rouger d’autre costé la grange et maison de René Chapeau, abouttant d’un bout ladite venelle et d’autre bout le grand chemin tendant dudit Fief Sauvin au Monlimart, en ce non comprins une chambre de maison appellée le Poudrier qui appartient audit René Sicault, et un mazureau qui est de la Chapelle St Nicolas,
    Item un petit morceau de jardin contenant demie mesure ou environ joignant d’un costé et d’un bout ledit chamin de la tannerie Rouge d’aultre costé le jardin de la dite chapelle St Nicolas
    Item une piecze de terre appellée la Boissonnerye contenant 14 boisselées joignant d’un costé la terre dudit René Terrien d’autre costé la terre de la Gabardière abouttant d’un bout la rivière d’Esvre, et d’autre bout au chamin dudit Fief Sauvain au moulin de Haulte Brain,
    Item une autre piecze de terre appellée la croix contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit René Sicault d’autre costé et d’un bout le chemin de Haultebran et d’autre bout la terre dudit feu Verdier
    Item une autre petite ousche de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre de la Gabardière d’autre costé la terre dudit Verdier et d’un bout le chemin dudit Haultbran
    Item une autre ousche appellée la Jouberderye contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des Poupards aboutant d’un bout audit défunt Verdier et d’autre bout la venelle qui conduist au pastiz des Poupards
    Item une autre ousche contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Jullienne Brevet et d’autre costé la terre de la Chambrye et d’autre bout le chemin dudit Chollet
    Item une autre piecze de terre appellée Laubronnerye contenant une septée ou environ joignant d’un costé la terre de la Bordine et de l’autre costé le chemin qui conduist à la Bouguinière abouttant d’un bout le chemin de la Rouge
    Item les jardins de l’ousche de Bralle contenant 4 boisselées estant en 2 lieulx l’un d’iceulx joignant la terre de Pierre Bouand Sr de Beaulieu d’autre costé la terre dudit Nicollon d’un bout la terre dudit René Sicault d’autre bout la terre dudit défunt Verdier et l’autre lopin joignant la terre de Serene Poupart d’autre costé et d’un bout la terre dudit défunt Verdier, et d’autre bout le chemin de la Route

  • 3e lot : choisi par René Terrien, 1er choisissant
  • Le logis qui fut à défunt Françoys Perdriau avecq ses rues et yssues joignant d’un costé les jardins et ayre commun de Jacques Collonier dit La Ramée d’autre costé la maison dudit René Sicault aboutté d’un bout les jardins dudit René Sicault et d’autre bout la forge dudit feu Perdriau
    Item 2 cordes de jardin contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre dudit Collonnier et d’autre costé la terre de feu Laurent Bruand et d’autre bout la terre dudit René Sicault
    Item un lopin de jardin contenant 2 boisselées de terre ou environ appellée le jardin de la Fontaine joignant la terre dudit Bouard, d’autre costé la terre de Jehan Guibreteau aboutté d’un bout la terre de Me Gabriel Perdriau d’autre bout les hoirs feu Michel Bouard,
    Item une piecze de terre appellée le Baron contenant 20 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre vigne dudit René Terrien et la terre dudit Collonier, d’autre costé le chemin tendant dudit Fief Sauvain à la Bodinière abouttant d’un bout la terre de la Bodinière et d’autre bout la terre dudit René Terrien et René Baudin
    Item 4 septées de terre ou environ situées au cloux des Haultes Bessonnières joignant d’un costé le chemin dudit Fief Sauvin à Gesté d’autre costé et d’un bout les terres du Grand Nonnebault et des Claudier et d’autre bout les vignes de la cure et tout ainsy que ledit Sicault et sa femme en ont jouy et jouissent suivant leurs contrats
    Item un morceau de terre situé au champ Marteau contenant une boisselée ou environ joignant d’un costé audit René Sicault d’autre costé et d’un bout la terre et pré de Gabrielle Chapeau d’autre bout la terre de feu messire Mathurin Dargoult
    Item 2 boisselées de terre appellées le Champ Morteau joignant d’un costé la terre de Laurent Denyau d’autre costé la terre de ladite Chapeau abouté d’un bout à la terre de Berthelemy Moreau et d’autre bout audit René Sicault
    Item 2 boisselées de terre appelées les Martinière joignant d’un costé et aboutté d’un bout aulx terres dudit feu Verdier et d’autre costé la terre dudit René Sicault et d’autre bout le chemin tendant à Gesté

  • choisie
  • comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver et après que les parties ont esté d’accord desdits lotz en la forme qu’ils sont procédant à la choisie d’iceulx ledit René Terrien audit nom estant subrogé es droits et choisie dudit René Sicault fors en icelle qui l’a réservée audit René Terrien son beau frère moyennant la somme de 30 livres qu’il luy a payée contant en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court et dont il le quite

      je n’ai pas compris ce passage ?

    a iceluy Terrien audit nom obté et choisi le tiers desdits lots ledit Guillaume Terrien audit nom a obté le premier desdits lots tellement que audit René Sicault est demeuré le second desdits lots pour en jouïr par eulx respectivement aux charges cy dessus mentionnées et de payer les cens rentes et debvoirs de chacun son lot lors qu’ils en jouiront le tout sans que ces présentes puissent faire préjudice auxdits René Sicault et les Terriens à prendre et accepter la succession et hérédité future de leursdits père et mère par bénéfice d’invenaire ou autrement ainsy que bon leur semblera ne qu’ils soient tenuz d’autres debtes que celles cy dessus …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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    Succession de Jean-Jacques Bitault, Saint-Florent-le-Vieil 1611

    Cet acte fait suite au partage publié sur ce blog il y a quelques jours. Ces actes fournissent une description très détaillée d’une partie du bourg de Saint-Florent-le-Vieil en 1611. L’acte ci-dessous, grâce à la procuration passée à Nantes par Guillaume Morin, époux de Françoise Bitault, nous avons la précision des liens de famille.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 avril 1611 (Jullien Deille notaire royal Angers) Lots et partaiges des biens immeubles et choses héritaulx demeurez du décès de défunt noble homme Jehan Jacques Bitault vivant sieur de Beauregard par indivises entre noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandière mary de damoiselle Françoise Bitault, Françoys Cochelin sieur de la Coustardière mary de damoiselle Renée Bitault et Zacharie Gallichon conseiller du roy recepveur général des traites d’Anjou Angers mary de damoiselle Charlotte Bitault tant de ceulx du partage à eulx demeuré procédant à l’obtion et choisie des lots à eux présentés par noble homme René Licquet sieur des Germonnière aussi conseiller du doy lieutenant en l’élection d’Angers et damoiselle Catherine Cochelin sa femme auparavant veufve dudit défunt Bitault en date du 29 janvier dernier que de ceulx du lot demeuré audit Licquet et sa femme pour en jouïr par usufruit et la vie durant de ladite Cochelin dont la propriété appartient aux dessus dits héritiers dudit défunt lesquels lots lesdits Morin et sa femme comme aisnée présentent et fournissent auxdits Cochelin Gallichon et leurs femmes pour estre procédé à l’obtion et choisie en leur rang et ordre suivant la coustume à la charge de l’usufruit de ladite Cochelin des choses de sondit lot pour ceulx auquels elles demeurent

  • 1er lot, choisi par Charlotte 1ère choisissante car la plus jeune
  • La maison seigneuriale des Coustaux appellée le Logis neuf joignant le grand chemin tendant de Saint Fleurant le Vieil au Marillais avecq l’enclose dudit logis cour d’iceluy pressouer celier grenier et tout le logie de la borderie dépendant de ladite maison enclos en ladite cour et autre faitiers estant en icelle
    Item le jardin de la Coiscaulde estant au bout dudit pressouer et joint d’un costé le chemin tendant à aller dudit saint Fleurant au Marillais la muraille entre deulx et d’autre costé le verger
    Item trois chambre de maison en apenty faisant partie de cinq chambres sis au bout dudit jardin cy dessus du costé vers amont qui sont les plus proches du grand chemin à aller dudit saint Fleurant audit Marillais et joignant le cepmetière dudit saint Fleurant un chemin entre deulx avecq deux planches de jardin faisant moitié de quatre qui dépendent desdites chambres qui sont près ledit sepmetière du costé devers le jardin dépendant de la Segretainerie dudit Saint Florent
    Item la moitié du clos de vigne dudit lieu des Coustaulx appellé le clos du Couvent ladite moitié du costé vers midy avec les terres qui y à présent ne sont plantées en vigne contenant sept quartiers de vigne en 7 guerets à prendre et joignant icelle moitié depuis la petite allée du melieu dudit clos entre les deux carrées de la vigne de Bourgoigne et à tiret au droit et du long de ladicte allée au clos du chapelain Saint Nicolas et aboutant à iceluy d’autre costé le grand chemin qui conduit dudit saint Florent au Marillais et d’autre bout le chemin que le présent lot sera tenu bailler à celuy qui aura le second lot qui sera cy après spécifié et sera planté quatre bournes à communs frais du premier et second lot pour marquer la séparation dudit clos
    Item la moitié par indivis d’une noe de pré appelée la Noe des Coustaulx contenant trois quartiers de pré ou environ joignant d’un costé les terres du pressouer abouté d’un bout la chaussée ou soulloit estre l’estang dudit lieu des Coustaulx et d’aultre bout le chamin tendant dudit saint Fleurant audit lieu du pressouer
    Item une pièce de terre appellée la pièce de la Crosse contenant 24 boisselées de terre ou environ joignant les terres dépendant du bordage du pressouer tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte et joint d’un costé les héritiers Abraham Martin une haie entre deulx et d’un bout le chemin tendant à aller aux vignes des Robières
    Item une aultre pièce de terre appellée le pastis du Marais contenant joignant d’un bout le chemin qui conduit à aller au marais dudit saint Florent et d’aultre bout la terre d’Abraham Martin un petit chemin entre deulx qui conduit à aller aux Robinières et d’un costé la terre de Me Macé Chastelier
    Item ce qui peult compéter et appartenir en une osche ou pièce de terre appellée Maupertuis ladite moitié contenant cinq boisselées de terre ou environ joignant d’un costé l’osche (toujour écrit ainsi pour « ouche ») de Mr le chantre dudit saint Florent d’autre costé la terre du chapelain
    Item quatorze boisseaulx de bled de rente mesure de St Fleurant deue sur le lieu et métairie de Letteige en Saint Fleurant le Vieil avec quatre chapons non garantis
    Item le bordaige d’Aigremont tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    A la charge de celuy qui aura le présent lot de payer et acquiter tous et chacuns les cens rentes charges et debvoirs deubz à cause desdites choses mesmes paira aux religieux prieur et couvent de l’abbaye dudit saint Fleurant sept livres 10 sols tz faisant partie de 30 livres tz deubz chascun an de rente audit couvent et six boisseaux de bled au curé de saint Florent quatre boisseaux de froment pour le pain bénist de Pasques et quarante sols huit deniers au chapelain notre dame en saint Florent et autre debvoirs deubz sur ledit lieu d’Aigremont.
    Et quant à l’applassement de l’estang qui estoit des Coustaulx qui est entre ledit bordaige d’Aigremont et le pressouer sera commun entre le premier et le second lot
    Aussy à la charge de celuy qui aura le présent lot de laisser un chemin pour aller au logis du second lot à prendre depuis le pied de la tour du logis dudit présent lot qui est du costé vers midy de la largeur de dix huit pieds d’entrée et à continuer au nyveau et droite ligne jusques à ladite petite allée qui fait ladite séparation dudit clos de vigne cy dessus mentionné qui aura vingt et six pieds de large à tirer au nyveau de l’entrée dudit chemin jusques à ladite allée et séparation dudit clos de vigne lequel chemin sera commun aulx deulx logis depuis la muraille qui fait la séparation des deulx courts desdits deulx logis ou sera planté une bourne de séparation
    et ou celuy qui aura le présent lot se vouldront fermer soit de muraille ou fossés luy sera permis sans qu’il puisse anticiper sur la largeur dudit chemin cy dessus spécifié lequel chemin ledit second lot sera tenu faire faire à ses despens
    et demeurera la muraille qui ferme les deulx cours et le verger et le jardin de la Collemelle jusques à l’autre muraille de la longueur desdites chambres de maisons joignant le sepmetière dudit saint Fleurant cy dessus confronté commencé sans qu’ils aient aucunement vue sur les autres et feront coucher le portal qui est en ladite longueur de muraille moitié par moitié et les portes qui y sont demeureront au second lot et en oultre tenu ledit présent lot payer par chacun an six boisseaux de bled mesure dudit saint Florent deubs au fief de la Crosse

  • 2e lot, choisi par Renée 2e choisissante
  • Le grand logis dudit lieu des Coustaulx tout ainsy qu’il se poursuit et comporte avecq la grand court renfermée à murailles qui est entre les deulx logis dans laquelle court est situé ledit logis
    Item le verger dudit lieu appellé le grand jardin dans lequel y a un jardin et petit boys appelé le Jardin du Treillis aussy comme ils se poursuivent et comportent
    Item l’aultre moitié dudit clos de vigne audit lieu des Coustaux du costé vers gallerne contenant 9 quartiers et demy de vigne en quatre carrés avecq les coustaux qui en dépendent joignant la garenne de l’abbaye dudit saint Fleurant et d’aultre costé l’aultre moitié dudit clos laquelle petite allée de melieu mentionnée audit premier lot demeurera pour le tout au présent lot
    Item une pièce de terre autrefois plantée en vigne appellée le clos du Pressouer tout ainsy qu’elle se poursuit et comporte contenant trois hommées de terre ou environ joignant les terres du Pressouer et d’autre une pièce de terre appartenant aux héritiers de défunt Me Anthoine Richard
    Item deulx petites chambres de maison en appenty faisant partie de cinq chambres sises près le sepmetière dudit Saint Fleurant un chemin entre deulx qui sont les deulx du costé vers la rivière de Loyre avecq deulx planches de jardin restant de quatre qui dépendent desdites chambres joignant le sepmetière dudit saint Fleurant lesdites deulx planches joignant les deulx autres contenues au premier lot
    Item une aultre petite pièce de terre qui autrefois fut en vigne appellée le costau du dessus la Noe, contenant cinq boisselées de terre ou environ y compris une petite chambre qui est entre ladite pièce et ladite Noe joignant d’un costé les sercouets le grand chemin entre deulx d’aultre les terres de la nouelle et d’un bout le clos de Mellet
    Item l’osche de la Baulerie contenant quatre boisselées de terre ou environ joignant les terres des gast d’un costé d’autre le grand chemin tendant de st Fleurant à Botz d’un bout la terre des Guillebaults et d’autre bout la terre de (blanc) Bluveau à cause de sa femme
    Item une autre petite osche ou pièce de terre contenant troys boisseléées de terre ou environ appellées l’osche de la Nouelle joignant les jardins dudit lieu de la Nouelle et d’autre costé le chemin comme l’on va de ladite Nouelle à la mestairie de Ribotte et d’autre aux terres de ladite Nouelle
    Item l’aultre moitié par indivis de la Noe de pré appellée la Noe des Coustaulx confrontée par le premier lot
    Item le bordaige du Pinyer avecq les maisons et jardins qui en despendent ensemble le close de vigne joignant iceluy appellé le clos du Pinier le tout joignant d’un bout la grand rue dudit saint Fleurant d’autre le clos de vigne de la Trinquière d’un costé le chemin tendant à aller audit lieu de la Trinquière et d’autre costé le clos de l’aumonnier de l’abbaye dudit saint Fleurant avecq un quartier et trois quartiers de vigne sis au clos dudit lieu de la Tranquière tout ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent
    Item le lieu et métairie de Lugrie tout ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en maisons burons granges tets faitières rues issues terres arrables et non arables prés pastures boys haies et autres choses qui en dépendent sans aucune réservation
    Item trois septiers de bled mesure dudit saint Fleurant deuz de rente sur le lieu et mestairie du Taiguareau paroisse de Saint Fleurant le Vieil
    Item le lieu et bordaige du Pressouer tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire
    Item huit boisseaux de bled de rente deubz sur le lieu de la Toche de la Boutouchère en saint Fleurant mesure dudit sainct Fleurant
    Item huit autres boisseaux de bled dite mesure aussy de rente deubz sur le lieu de Beauchesne en saint Fleurant
    Item dix boisseaux de bled aussy de rente mesure dudit saint Fluerant deubz par la veufve et héritiers de défunt François Favreau sur le moulin à vent du Sail en la paroisse du Marillais
    Item le fief et seigneurie du Porc paroisse dudit saint Fleurant comme il se comporte pour en jouïr et s’en faire obéir et servir par celuy qui aura ce présent lot à ses despens périls et fortunes en ce regard et sans garantaige vers ses copartaigeants
    A la charge de ceulx qui auront le présent lot de payer et acquiter tous et chascuns les cens rentes chartes et debvoirs deubz pour raison desdites choses mentionnées audit présent lot mesmes la somme de 22 livres 10 sols faisant partie de 30 livres de rente deue au couvent dudit Saint Fleurant sur ledit clos des Coustaux attendu que le premier lot paiera seulement 7 livres 10 sols desdites 30 livres oultre sera tenu payer 50 pintes de vin deues par chascun an à la feste de Pasques à la fabrice dudit Saint Fleurant pour ledit vin de la communion et un boisseau de froment comble deub à l’abbaye
    Item sept septiers de bled seigle mesure dudit saint Fleurant deubz chascun an de rente sur ledit lieu et mestairie de Lugrie au sieur de la Bellière en Saint Fleurant et douze boisseaux de bled aussi deubs de rente sur ledit lieu au fief de la Crosse
    Ensemble de payer deulx septiers de bled aussy deubz de rente sur le lieu du Pressouer angevin du curé dudit Saint Fleurant et autres rentes deues à raison dudit lieu non excédant 60 sols et 8 sols de rente prétendues par le chapelain de nostre Dame de saint Fleurant contre les héritiers de feu Pierre Brevet, et à la déscharge desdits héritiers mesmes en bailler assiette en cas qu’il fust jugé
    Payer outre celuy qui aura le présent lot par chascun an 38 livres tz de rente aux Cordeliers d’Angers après le viaige de ladite Cochelin finy et expiré

  • 3e lot, demeuré à Françoise, aînée et non choisissante
  • Le lieu et métairie de Ribotte sis en la paroisse dudit Saint Fleurant avecq ses appartenances et dépendances composé tant de maison granges tets faitières rues issues essignaulx terres labourables et non labourables prés pastures boys et haies et toutes autres choses qui en despendent et tout ainsy que les sieurs dudit lieu et mestaiers en ont jouy
    Item le lieu et bordaige du Gué de Vallée sis en ladite paroisse dudit Saint Fleurant comme ils se poursuit et comporte sans en faire aucune résignation
    A la charge de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deus à cause et pour raison desdites choses qui est une myne de bled seigne deue à la fabrice de saint Fleurant le Vieil sur ledit lieu de Ribotte, 70 sols tz au chante dudit saint Fleurant et autres rentes deues pour raison desdites choses et ne sera tenu ledit lieu de Ribotte de faire faire les dix boisselées de terre du bordaige des Coustaux comme on auroit acoustumé et en demeure du tout deschargé
    Et outre paira chascun an au chapelain du Saint Sacrement desservie en l’église de monsieur de Saint Michel du Tertre d’Angers le nombre de huit boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée, faisant partie de deuz sont le surplus est deu par la damoiselle de Parigné
    Oultre paira et baillera à ceux qui auront les premier et second lot chascun an au terme de notre dame Angevine 5 septiers de bled mesure dudit saint Fleurant scavoir au premier lot 3 septiers et les deux autres septiers au second lot durant ledit usufruit de ladite douairière après la mort de laquelle demeurera du tout deschargé du paiement desdits cinq septiers de bled
    Sera oultre tenu le présent lot bailler au premier et second lot de retout de partaige la somme de 300 livres tz qui est à chascun 150 livres qu’il paiera seulement un moys après le décès advenu de ladite Cochelin sans intérests
    Et en cas qu’il se trouvast estre deu autres rentes par grains denrées ou autre nature que dessus sur lesdites choses desdits lots ou aucuns d’icelles seront portées par ledites parties chascuns pour les choses de son lot et ainsi qu’elles se trouveront estre deues et chascun d’eulx pour son regard et deffendront les actions si aucunes sont
    Sans préjudice audit Morin et sa femme des droits d’hommaige qu’ils prétendent sauf à s’en pourvoir contre leurs copartageants par forme de recompense ainsi qu’ils verront

  • la choisie
  • Auxquels partaiges ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit sieur Morin son mary et par son authorité par procuration passér par Guihard et Jouneaux notaires royaux à Nantes le 8 avril 1611 a fait arrest et iceulx signés et fait signer à sa requeste à Me Jullien Deille notaire royal Angers le 20 avril 1611 et à l’instant après lesdits sieurs Cochelin et Gallichon esdits noms à ce présents ont dit qu’ils prendront communicaiton pour faire ce que de raison. Signé de tous
    Et le 23 avril 1611 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal susdit furent présents ladite damoiselle Françoise Bitaud en son nom et comme procuratrice dudit Morin son mary par procuration passée par lesdits Guihard et Jouneaulx notaires audit Nantes le 8 mars dernier, lesdits Gallichon et Charlotte Bitaud sa femme…, ledit Cochelin et Renée Bitaud son espouse… procédant à la choisie d’iceulx (j’ai porté les choisies en face du numéro de chaque lot)

  • Procuration de Guillaume Morin à son épouse
    1. Cette procuration est très importante pour deux raisons.
      1-Elle donne enfin le lien exacte entre les Bitault. Jean-Jacques est bien dit frère des autres qui héritent de lui car sans hoirs.
      2-La forme est très complète et juridiquement très détaillée en tous les droits possibles

    En nostre court de Nantes o submission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée par serment endroict a esté présent noble homme Guillaume Morin sieur de la Marchandrye demourant audit Nantes paroisse saint Léonard lequel a institué sa procuratrice générale et spéciale damoizelle Françoize Bitaud sa femme et compaigne et chacun avecque pouvoir qu’il luy donne de partaiger avecque ses sœurs et leurs maris les meubles et héritaiges et autres biens de la succession de feu noble homme Jan Jacques Bitaud vivant sieur de Beauregard frère de ladicte Bitaud décédé sans hoirs

      voici les liens entre tous les Bitault, donc ils sont bien 4 enfants au total, et dans cet ordre pour les 3 soeurs car pour l’odre de Jean-Jacques décédé, j’ignore son rang dans la fratrie :
      1-Jean-Jacques Bitault, décédé sans hoirs dont la succession est ici traitée
      2-Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin
      3-Renée Bitault épouse de François Cochelin
      4-Charlotte Bitault épouse de Zacharie Gallichon

    et pour cest effect convenir de biens à ce cognoissans sy requis faire faire les lotties desdits héritages et choisir l’une d’icelles en son ranc et ordre suivant la coustume d’Anjou composer avecque autres ses prétentions à telle somme et pour tel prix qu’elle voira bon estre avecque l’advis de son conseil recepvoir sa portion des meubles argent et debtes dudit dédunt et oultre vendre transporter et aliéner à jamais par héritages ou par eschange le lieu mestayrie et appartenances de la Masse situé en la paroisse de Loyré en Anjou à telles personnes que bon luy semblera et au plus hault prix qu’elle pourra recepvoir les deniers de ladite vente si elle vend et bailler quictance et du tout en passer tels actes que requis pour la seureté des parties

      cette vente concerne un métairie qui n’est pas dans le partage des biens de Jean-Jacques, mais doit appartenir à Françoise Bitault d’un autre héritage.
      Cette vente atteste que Guillaume Morin et sa femme choisissent donc de se séparer des biens en Anjou et de les convertir en biens dans la région nantaise, c’est à dire qu’ils sont décidés à tourner la page de l’Anjou.

    tous lesquels actes qui en seront ainsy faictz par sadicte femme et procuratrice ledit sieur de la Marchandrye instituant et dès à présent comme dès lors a consenti et euz pour agréable voulant que le tout sorte son plein et enthier effect selon sa forme et teneur tout ainsy que si présent estoit et consentir sans jamais ny venir au contraire à quoy il a renoncé promettant dabondant les ratiffier par après si requis est choasir et eslire domicile substituer aux procureurs ung ou plusieurs des décliner excepter demander principal despens frais mises dommaiges et intérestz et recepvoir en l’ame dudit constituant tous serments permis de droit et coustume et pour l’effect de ce que dessus ledit sieur de la Marchandrye a auctorizé sadicte compaigne à sa prière et requeste et baille par ces présentes toutes autorictés maritales et généralement de faire pour ledit constituant tout ce qu’il feroit ou faire pourroit si présent en personne y estoit jaçoit que le cas requiert mandement plus spétial ou présence de personnes promettant iceluy constituant avoir agréable tout ce que par sesdits procureurs substituants à chacqun y sera pour luy faictes procure et pour luy payer les juges ou juge des courts ou court si mestier est à quoy faire a esté par nous notaire soubzsigné de son consentement avecque le jugement de nostre dite court jugé et condempné les y jugeons et condempnons tesmoing le scel y estably faict et consenty audict Nantes au tablier de Guihard notaire royal le 8 avril 1611 avant midy soubz le seing dudit Morin

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